Décret exécutif n° 10-232 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant les conditions d'exercice des activités de recherche par l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l’enseignant chercheur ainsi que les modalités de leur rétribution
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 9 des décrets exécutifs n° 08-129 et n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisés, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice des activités de recherche par l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l’enseignant chercheur, au sein des laboratoires de recherche ou des équipes de recherche créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure, ainsi que les modalités de leur rétribution.
Article 2
فتح المادةLes activités de recherche, objet du présent décret, s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des programmes nationaux de recherche, et sont exercées conformément à un contrat passé sur proposition du responsable de l’entité de recherche entre l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l'enseignant chercheur d'une part, et le responsable de l’établissement de rattachement d’autre part.
Article 3
فتح المادةLe contrat est conclu pour une durée de trois
(3) années renouvelable.
Article 4
فتح المادةIl est annexé au contrat de recherche un cahier des charges qui définit notamment :
— le ou les projets de recherche rentrant dans le cadre des programmes nationaux de recherche,
— les objectifs scientifiques,
— le programme de travail annuel et le calendrier y afférent,
— les modalités de suivi et de mise en œuvre des projets de recherche.
Article 5
فتح المادةLes activités de recherche de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou de l’enseignant chercheur, menées dans le cadre du présent décret, sont définies dans le cadre des missions et de l'organisation de la structure de recherche concernée, par référence aux activités de recherche dont est chargé le chercheur permanent, conformément au tableau de concordance ci-dessous :
CORPS DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES CORPS DES CHERCHEURS ET DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS PERMANENTS Maître-assistant classe B Attaché de recherche Maître-assistant hospitalo-universitaire et maître-assistant classe A Chargé de recherche Maître de conférences hospitalo-universitaire classe B et maître Maître de conférences hospitalo-universitaire classe A et maître Professeur hospitalo-universitaire et professeur de conférences classe B Maître de recherche classe B de conférences classe A Maître de recherche classe A Directeur de recherche
Article 6
فتح المادةL’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l’enseignant chercheur ne peut souscrire qu’un seul contrat de recherche conclu dans le cadre des dispositions du présent décret.
L’établissement avec lequel le contrat a été conclu est tenu d’informer l’organisme employeur du contrat souscrit par l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l’enseignant chercheur.
Article 7
فتح المادةL'enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l'enseignant chercheur ayant passé un contrat de recherche ne peut assurer des tâches d’enseignement assurées à titre d’occupation accessoire, sauf en cas de nécessité absolue et après autorisation de son organisme employeur.
Article 8
فتح المادةLes inventions, découvertes et autres résultats de recherche réalisés par l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l’enseignant chercheur dans le cadre du contrat de recherche, sont propriété de l'établissement contractant.
Article 9
فتح المادةL'établissement contractant est tenu, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, d'assurer toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement des missions de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou de l’enseignant chercheur dans le cadre du contrat de recherche.
Article 10
فتح المادةL'enseignant chercheur hospitalo-universitaire et l'enseignant chercheur s'engagent à présenter, annuellement, à l’entité de recherche, un rapport d'activités comportant l'état d'avancement du ou des projets de recherche en cours d'exécution dont il ont la charge.
Les rapports d’activités de recherche, sont transmis par le responsable de l’entité de recherche accompagnés éventuellement de ses observations au comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique relevant du département ministériel concerné, pour évaluation.
Article 11
فتح المادةL'enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l'enseignant chercheur bénéficie d’une rétribution pour des activités de recherche dont le montant mensuel, est fixé comme suit :
— professeur hospitalo-universitaire et professeur : 45.000,00 DA
— maître de conférences hospitalo-universitaire classe A et maître de conférences classe A : 40.000,00 DA.
— maître de conférences hospitalo-universitaire classe B et maître de conférences classe B : 35.000,00 DA.
— maître-assistant hospitalo-universitaire et maître-assistant classe A : 25.000,00 DA.
— maître-assistant classe B : 20.000,00 DA .
La rétribution est versée semestriellement et soumise à cotisation de retraite et de sécurité sociale.
Article 12
فتح المادةLa quote-part de la rétribution versée semestriellement représente 25% du montant de la rétribution annuelle, dont le service est assujetti à l’effectivité d’exercice de l’activité de recherche attestée par le responsable de l’entité de recherche.
Le service du reste du montant annuel de l’allocation de recherche est assujetti à une évaluation positive par le comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique.
Article 13
فتح المادةL'évaluation négative des activités de recherche de l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou de l'enseignant chercheur entraine la résiliation du contrat de recherche.
Les recours de l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou de l’enseignant chercheur sont déposés auprès du directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique qui les présentera à la commission intersectorielle concernée par le programme ou les programmes de recherche, pour y statuer.
Article 14
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent également à l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire et à l’enseignant chercheur exerçant des activités de recherche au sein des unités de recherche régies par le décret exécutif n° 99-257 du 16 novembre 1999, susvisé, dont les activités s’inscrivent dans la mise en œuvre des programmes nationaux de recherche.
Article 15
فتح المادةOutre la rétribution prévue à l’article 11 ci-dessus, le directeur de l’unité de recherche, le directeur du laboratoire de recherche, le chef de division de recherche et le chef d'équipe de recherche régulièrement nommés bénéficient, au titre de la responsabilité, d’une rétribution dont le montant mensuel est fixé comme suit :
— directeur d'unité de recherche : 20.000,00 DA.
— directeur de laboratoire de recherche : 15.000,00 DA.
— chef de division de recherche : 15.000,00 DA.
— chef d'équipe de recherche : 10.000,00 DA.
Article 16
فتح المادةL’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l’enseignant chercheur en exercice à l’étranger peut être appelé à exercer des activités de recherche conformément aux dispositions du présent décret. A ce titre, il bénéficie de la rétribution prévue dans le présent décret.
Il bénéficie également de la prise en charge de ses frais de transport aller-retour et de séjour sur le budget de fonctionnement de l’entité de recherche.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé des finances.
Article 17
فتح المادةLes crédits afférents au paiement de la rétribution prévue aux articles 11 et 15 ci-dessus sont inscrits à l’indicatif des établissements de rattachement des entités de recherche concernées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
ALGERIENNE N° 57 24 Chaoual 1431 3 octobre 2010 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
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سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 21-144
« du décret n° 86-53 du 18 mars 1986, modifié, relatif à la rémunération des chercheurs associés et les articles 11 et 12 du décret exécutif n°10-232 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant les conditions »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 26-202
Décret exécutif n° 26-202 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 fixant les conditions et les modalités d'exercice d'une activité lucrative, à titre privé, par les enseignants de l'enseignement supérieur, les chercheurs et les praticiens médicaux spécialistes
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Décret exécutif n° 21-89
Décret exécutif n° 21-89 du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 2021 portant plan de développement pluriannuel pour la mise en œuvre des programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique
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Décret exécutif n° 21-144
Décret exécutif n° 21-144 du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 fixant les conditions d’exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel
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Décret exécutif n° 13-109
Décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l'équipe de recherche
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 1er février 2012 fixant les modalités de prise en charge des frais de transport et de séjour de l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou de l'enseignant chercheur exerçant à l'étranger invité à accomplir des activités de recherche dans le cadre des projets nationaux de recherche
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