Décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres, p
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Définitions
Article 1er
فتح المادةLes mesures fixées par le présent decret, relatives à l'exercice des activités de transports terrestres ont pour objet, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la satisfaction, dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité nationale en termes de coût, de qualité de service de délais et de sécurité, des besoins de transports induits par le fonctionnement et le développement harmonieux de l'économie nationale.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
A ce titre, certaines dispositions du décret mentionné à l'article 1er ci-dessus sont modifiées et/ou complétées
Article 2
فتح المادةAu regard des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, sont qualifiés transports publics, les transports à titre onéreux effectués par des personnes physiques ou morales pour le compte de tiers à l'aide de véhicules autorisés à cet effet.
Article 3
فتح المادةEst qualifiée transport combiné intermodal la prestation exécutée en vertu d'un titre unique par au moins deux modes de transport | 20 avril 1982 différents et couvrant le transport de bout en bout sous la responsabilité d'un opérateur unique à l'égard du contractant.
Chapitre II — Règles générales d'exercice des transports terrestres
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, les opérateurs habilités à exécuter des prestations de transports terrestres, dans les conditions fixées par le présent décret, sont :
- les sociétés nationales de transports publics,
- les entreprises de transport public créées par les communes et les wilayas ou leur groupement, les personnes physiques ou morales de statut privé, autorisées à effectuer des prestations en matière de transport public, toutes entreprises nationales, de wilayas ou communales dont l'activité principale nécessite de disposer, en propre, de moyens de transport adéquats, toute personne physique ou morale de statut privé dont l'activité principale nécessite de disposer, en propre, de moyens de transports adéquats.
Article 5
فتح المادةLes véhicules utilisés pour le transport public routier doivent être munis d'une autorisation de transport public.
Un texte précisera les conditions de mise en circulation des véhicules concernés.
Article 6
فتح المادةEn application de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, les conditions d'exercice du monopole de l'Etat en matière de transport terrestre sont prises, notamment, dans le cadre des articles 11, 13, 24 et 25 du préseat décret.
A ce titre, les sociétés nationales de transport public interviennent pour les transports stratégiques liés à l'approvisionnement, au fonctionnement et au développement de l'économie nationale.
Article 7
فتح المادةLa coordination entre les opérateurs de transports terrestres visés ci-dessus, s'effectue sur base de la vocation et des avantages relatifs de chacun d'entre eux pour la collectivité nationale. Dans ce cadre et compte tenu de leurs caractéristiques économiques et techniques, ainsi que des besoins généraux de l'économie nationale, priorité est accordée aux transports par chemin de fer.
Cette coordination s'étend également aux infrastructures liées à l'exploitation des moyens de transports.
Article 8
فتح المادةPour la réalisation de l'objectif visé à l'article 1er du présent décret et pour l'application de la coordination fixée à l'article précédent, il est procédé, sur la base des plans de production et programmes d'importation des utilisateurs, à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans et programmes de transports dans les conditions définies à l'article 14 ci-dessous. 20 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةPour les seuls besoins de défense nationale ainsi qu'en cas de calamités naturelles, les moyens de transport dont disposent les sociétés na- 5onales spécialisées dans le transport public sont mis à la disposition des autorités concernées. Les conditions de mise à disposition des moyens susmentionnés feront l'objet de décret.
Article 10
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, les conditions générales de tarification des transports effectués par les opérateurs du transport pubile sont fixées par décret.
TITRE II — OES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS TERRESTRES DE MARCHANDISES
Chapitre I — Des prestations et des zones
Article 11
فتح المادةLes transports terrestres de marchandises sont classés comme suit:
a) les transports à longue et moyenne distances,
o) les transports massifs et/ou réguliers « sur courte distance», qui, par leur caractéristique de quantité ou de périodicité, peuvent être programmés ou coordonnés,
c) les transports spéciaux de masse indivisible effectués, soit par voie routière à l'aide de véhicules tepassant les normes techniques fixées par l'ordon- 'ance portant code de la route, soit par voie ferrée,
d) les transports de livraison ou de distribution xécutés sur courtes distances,
e) les transports de servitude caractérisés par l'utiisation de matériels spécialisés, l'intégration dans 'unité de production ou de chantier, et la brièveté des distances,
f) les transports de détail dont la charge n'utilise pas la totalité unitaire du moyen de transport mobilisé.
Article 12
فتح المادةPour l'exécution des prestations de transport public routier de marchandises, sont insituées :
a) une zone de camionnage urbain, constituée par e centre et les environs immédiats des agglomécations,
b) une zone de wilaya, constituée par le territoire de la wilaya considérée,
c) une zone régionale, constituée par le territoire de plusieurs wilayas immédiatement voisines,
d) une zone normale couvrant l'ensemble du territoire national.
Un texte ultérieur précisera les conditions de création et de fonctionnement des zones visées aux allneas a, bet c ci-dessus ainsi que les conditions d'intervention, sur ces zones, des opérateurs visés à l'article 4 du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 531
Chapitre II — Du transport public
Article 13
فتح المادةLa société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) et la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) sont désignées comme opérateurs à vocation nationale autour desquels doivent s'organiser les transports terrestres de marchandises. A ce titre, elles sont chargées d'assurer les transports visés aux alinéas a, b et c de l'article 11 du présent décret. Les moyens qu'elles mettent en œuvre pour favoriser et organiser la coordination de ces activités et en particulier pour l'exercice du transport combiné intermodal feront l'objet d'un texte d'application.
Article 14
فتح المادةPour l'exécution des prestations visées aux alinéas a et b de l'article 11, la SNTF et la SNTR nterviendront essentiellement sur la base de plans et programmes annuels et pluriannuels de transport, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus et établis en commun avec les utilisateurs dont l'activité engendre ou induit des transports importants.
Ces plans et programmes concernent les produits ou familles de produits de large consommation necessaires à l'approvisionnement des populations et des produits ou familles de produits stratégiques qui conditionnent la réalisation des objectifs nationaux planifiés.
Les conditions générales d'élaboration et d'exécution de ces plans et programmes seront fixées par arrêté du ministre des transports.
La liste des produits ou familles de produits visés au paragraphe 2 du présent article sera fixée par décret.
Article 15
فتح المادةPour l'exécution de leurs prestations dans le cadre des transports ainsi planifiés, les obligations respectives de la SNTR et de la SNTF d'une part et celles des utilisateurs d'autre part, seront fixées par convention.
Article 16
فتح المادةLes entreprises de transport public, créées par les collectivités locales, interviendront pour la satisfaction des besoins de transport indults au sein de la wilaya et notamment pour les transports de livraison ou de distribution exécutés sur courtes distances visés en d), de l'article 11 du présent décret.
A titre complémentaire aux interventions des sociétés nationales de transports publics et pour les transports urgents ou inopinés lorsque leur point de chargement ou de déchargement se trouve à l'interieur de la wliaya, les entreprises de transports publics locales exécutent leurs prestations pour la satisfaction de leurs besoins dans la zone c) visée à l'article 11 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLes personnes physiques autorisées à erfectuer les prestations de transport public, interviennent dans les mêmes conditions que les entreprises de transport public des collectivités locales, sous la coordination des services frêt de la SNTR,
Article 18
فتح المادةLes sociétés nationales ou entreprises locales dont l'activité principale réside en la manutention, le magasinage, le transit, le stockage et la distribution, peuvent assurer les transports liés à ces activités dans le périmètre des zones urbaines.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
Art. 18. Les entreprises à vocation nationale dont l'activité principale réside en la manutention, le magasinage, le transit, le stockage et la distribution, peuvent assurer les transports liés à ces activités dans la zone normale couvrant l'ensemble du territoire national. Les autres entreprises de même objet peuvent assurer les transports liés à ces activités, principalement dans la wilaya à laquelle 162 JOURNAL OFFICIEL DE LA elles appartiennent. Elles peuvent, toutefois, à titre exceptionnel ou à titre complémentaire aux entreprises à vocation nationale visées ci-dessus, intervenir dans leur zone >.
Article 19
فتح المادةL'organisation et les conditions d'exécution des prestations de transport de détail vises ▲ l'alinéa f) de l'article 11 du présent décret seront précisées par un texte ultérieur.
Article 20
فتح المادةLes transports pour propre compte tels que définis par l'article 2 de l'ordonnance 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, concernent notamment les transports de distribution ou de livraison et les les transports de servitudes visés aux alinéas d) et e) de l'article 11 ci-dessus.
Rs exécutent la prestation conformément à la législation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLa charge utile globale du parc autorisé à exécuter des transports pour propre compte au bénéfice des sociétés nationales et des entreprises locales ou organismes publics est déterminée selon l'objet social et les attributions de l'entreprise ou de l'organisme concerné, en fonctiona
1) du volume et des caractéristiques des transports de distribution et de livraison qu'ils ont la charge d'assurer,
2) du volume et des caractéristiques des transports de servitude directement liés à l'exercice de leur activité principale,
3) de la part des transports, non susceptible d'être satisfaite par les sociétés nationales de transports publics, telle qu'elle résulte des plans et programmes de transports visés à l'article 14 ci-dessus.
Un arrêté du ministre des transports et de la pêche précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 22
فتح المادةLa charge utile globale du ou des véhicules autorisés à exécuter des transports pour propre compte, au bénéfice d'une personne physique ou morale de statut privé est déterminée en fonction du volume des transports directement liés à l'exercice de l'activité principale de la personne physique ou morale considérée.
Un arrêté du ministre des transports et de la pêche définira les conditions et les modalités d'application du présent article.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
< Art. 22. - La charge utile globale du ou des véhicules autorisés à exécuter des transports pour propre compte au bénéfice d'une personne physique ou morale de statut privé est déterminée selon les besoins des transports directement liés à l'exercice de son activité principale.
L'organisation de la prise en charge de cette exigence de transport est réalisée par la détermination : du niveau des besoins de transport à partir de la nature, du volume et des caractéristiques de l'activité principale ;
- de la part de demande de transport susceptible d'être assurée par les capacités disponibles de transport public.
Dans ce cadre et en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, tout véhicule automobile dont la capacité utile est supérieure à 10 tonnes ne peut être utilisé pour le transport pour propre compte qu'après que son propriétaire ait obtenu l'autorisation de circuler.
Un arrêté du ministre des transports fixera les conditions et modalités d'application du présent article >.
Article 23
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 21 ci-dessus, les véhicules routiers spéciaux ou spécialement aménagés, qui ne transportent pas de marchandises, ne sont pas soumis aux autorisations d'achat et de circuler.
Un texte ultérieur fixera la liste de ces types de véhicules et précisera les modalités de leur acqui-
TITRE II — DES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT TERRESTRE DE VOYAGEURS
Chapitre I — Des prestations
Article 24
فتح المادةLes transports terrestres de voyageurs sont classés comme suit:
a) les transports réguliers obéissant à un itinéraire, un horaire et une fréquence déterminés et publiés à l'avance, prenant et laissant des voyageurs en des points désignés de leur itinéraire.
Ils comprennent:
1) les liaisons d'intérêt national constituées par : 1.1. les lignes axiales reliant entre eux, sur longues distances, les centres urbains importants, 1.2. les lignes régionales reliant entre elles deux à plusieurs wilayas, 1.3. les lignes de moyenne communication reliant entre elles, les daïras à l'intérieur d'une même wilaya,
2) les liaisons routières d'intérêt local reliant, entre elles, les communes et localités à l'intérieur d'une même daïra.
b) les transports occasionnels répondant à des besoins généraux et périodiques du public, effectués à la demande d'une personne ou d'un groupe et ramenant les voyageurs à leur point de départ,
c) les transports communaux ou urbains organisés par les communes, effectués à l'intérieur des limites d'une commune ou de son périmètre urbain,
d) les transports terrestres de voyageurs qualifiés de spécifiques, objet de l'article 26 de l'ordonnance nº 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée.
Les conditions et modalités d'organisation des transports visés au présent article seront arrêtéss par le ministre des transports et de la pêche ou, en tant que de besoin, par le ministre des transports et de la pêche et le ministre concerné.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
Art. 24. - Les transports terrestres de voyageurs sont classés comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987
a) les transports réguliers obéissant à un itinéraire et une fréquence déterminés et publiés à l'avance, prenant et laissant des voyageurs en des points désignés de leur itinéraire.
Ils comprennent:
1. les liaisons d'intérêt national constituées par? * les lignes axiales reliant entre eux, sur longues distances, les centres importants;
2. les liaisons d'intérêt régional constituées par * les lignes reliant entre elles deux (2) à plusieurs wilayas ;
3. les liaisons d'intérêt local constituées par : * les lignes reliant, entre elles, les communes et les localités à l'intérieur d'une même wilaya;
b) les transports occasionnels répondant à des besoins généraux et périodiques du public, effectués à la demande d'une personne ou d'un groupe, et ramenant les voyageurs à leur point de départ.
c) les transports organisés par les communes, effectués à l'intérieur des limites d'une commune ou de son périmètre urbain,
d) les transports terrestres de voyageurs qualifiés de spécifiques », objet de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée.
Les conditions et modalités d'organisation des transports cités au présent article seront arrêtées par le ministre des transports et, le cas échéant, par le ministre des transports et le ministre concerné ».
Chapitre II — Des modalités d'intervention dans le transport public
Article 25
فتح المادةLa société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et la société nationale des transports de voyageurs (SNTV) sont désignées comme opérateurs du transport public de voyageurs à vocation nationale, conformément à leur objet.
A ce titre, elles exploitent de façon complémentaire et coordonnée, les liaisons d'intérêt national visées a l'article 24 ci-dessus, paragraphe a) alinéas 1.1., 1.2. et 1.3., dans le cadre du pian national des transports, prévu à l'article 31 ci-dessous.
Article 26
فتح المادةLa SNTF intervient, en outre, pour les transports dits de desserte et suburbains » sur les sition et de leur mise en circulation, axes où les besoins sont massifs et réguliers, 20 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Décret n° 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
< Art. 26- Les services ferroviaires de transports urbains et suburbains de voyageurs sont effectués par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) sur les axes où les besoins sont massifs et réguliers >.
Article 27
فتح المادةLa SNTV est chargée d'assurer de façon exclusive, les transports publics routiers de voyageurs sur les liaisons d'intérêt national définis à l'article 24 ci-dessus, paragraphe a), alinéas 1.1., 1.2. et 1.3.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
L'article 27 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est modifié
Article 28
فتح المادةLes entreprises de transports de voyageurs, créées par les collectivités locales exécutent les transports sur les liaisons d'intérêt local définis à l'article 24 ci-dessus, paragraphe a), alinéa 2.
Article 29
فتح المادةLes entreprises de transports publics de voyageurs - , appartenant à des personnes physiques ou morales de statut privé peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous, assurer des transports sur les liaisons d'intérêt local.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
L'article 29 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est modifié et complété comme suit,
Article 30
فتح المادةDans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les entreprises de transports publics de voyageurs sont tenues d'assurer le transport des dépéches et des colis postaux conformément à la législation en vigueur.
تُمِّم بموجب Décret n° 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
< Art. 30. un arrêté conjoint du ministre des transports et ... du ministre des postes et télécommunications fixera les modalités d'application du présent article >.
Article 31
فتح المادةIl est établi un plan national de transports de voyageurs composé, d'une part, des liaisons d'intérêt national assurées par la SNTF et la SNTV et des liaisons suburbaines assurées par la SNTF, d'autre part des liaisons d'intérêt local assurées par les opérateurs habilités à exécuter de telle prestation conformément aux articles 28 et 29 cldessus.
La création des liaisons routières et ferroviaires d'intérêt national ainsi que les conditions et moda- Lités d'intervention de la SNTF et la SNTV sur ces liaisons sont définies par arrêté du ministre des transports et de la pêche et périodiquement publiée.
La création des liaisons routière d'intérêt local, ainsi que les conditions et modalités d'intervention des opérateurs chargés de les assurer conformément aux articles 28 et 29 ci-dessus sont arrêtées par le wali concerné après approbation du ministre des transports et de la pêche.
Article 32
فتح المادةLe wali prépare un plan de transport des liaisons routières d'intérêt local situées dans le wilaya.
Ce plan, soumis à l'assemblée populaire de wilaya, pour avis et observations, est transmis au ministre des transports et de la pêche pour approbation finale.
Article 33
فتح المادةLe ministre des transports et de la pêche arrête le plan national de transport de voyageurs. Il veille à la cohérence du réseau de l'ensemble des liaisons constituant ce plan et à la coordination de l'intervention des opérateurs chargés de son exécution.
Pour sa mise en œuvre, il peut notamment procéder aux ajustements, aménagements et modifications rendus nécessaires par l'évolution des besoins de déplacement des populations, REPUBLIQUE ALGERIENNE 533
Article 34
فتح المادةLes services de location de véhicules, mis à la disposition du public, avec ou sans chauffeur, font l'objet d'une réglementation spécifique.
Article 35
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret nº 67-131 du 22 juillet 1967 relatif à l'application de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres.
Article 36
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 avril 1982.
Chadli BENDJEDID.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 7 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré au décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé un article 7 bis ainsi libellé
Article 22 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré au décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé, un article 22 bis ainsi libellé
Article 32 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
< Art. 32 bis. - Il est institué, au niveau de chaque wilaya, un comité technique consultatif chargé de donner son avis sur les questions d'ordre général intéressant l'organisation et le fonctionnement des transports terrestres dans la wilaya considérée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 Les attributions, la composition et le fonctionnement du comité technique consultatif sont fixés par arrêté du ministre des transports >.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-195
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres, modifié et »
-
عُدِّل بموجب Décret n° 87-42
« L'article 18 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit : Art. 18. Les entreprises à vocation nationale dont l'activité principale réside en la manutention, le magasinage, le t »
-
تُمِّم بموجب Décret n° 87-42
« du ministre des transports et du ministre de la planification fixera les modalités d'application du présent article ». 7 Art. 15. L'article 30 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est complété comme suit: < Art. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (51)
-
Arrêté
Arrêté du 21 août 1990 portant tarification des transports de voyageurs par route
-
Arrêté
Arrêté du 1er juin 1988 relatif aux marques distinctives des véhicules automobiles affectés aux transports publics des voyageurs
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 avril 1988 portant tarification des transports de voyageurs par route
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 février 1988 fixant les règles particulières au transport de dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux
-
Décret n° 88-26
Décret n° 88-26 du 9 février 1988 portant transformation de la nature juridique de la Régie syndicale des transports algérois et dénomination nouvelle d'entreprise publique de transports urbain et suburbain d'Alger << ETUSA »
-
Arrêté
Arrêté du 1er juin 1988 relatif aux marques distinctives des véhicules automobiles affectés au transport public et privé de marchandises
-
Arrêté
Arrêtés du 15 novembre 1987 portant création de deux unités économiques au sein de l'Entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.)
-
Arrêté
Arrêté du 15 novembre 1987 modifiant l'arrêté du 15 décembre 1985 portant création d'unités économiques au sein de la Société nationale des transports routiers (S.N.T.R.)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 avril 1988 portant tarification des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.Τ.Ε.)
-
Arrêté
Arrêté du 5 octobre 1987 fixant les conditions et les modalités d'acquisition et de mise en circulation de certains véhicules assurant des transports pour propre compte, au profit des personnes physiques ou morales de statut privé
-
Arrêté
Arrêté du 20 mai 1987 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités de transports publics routiers de marchandises et/ou de voyageurs par des personnes physiques ou morales de statut privé
-
Arrêté
Arrêtés du 5 octobre 1987 portant création d'unités économiques au sein de l'entreprise publique de transport de voyageurs de l'Est (T.V.Ε.)
-
Arrêté
Arrêté du 20 mai 1987 portant création d'une unité économique au sein de l'entreprise publique des transports de voyageurs du Centre (T.V.C.)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1987 fixant les procédures d'agrément en vue d'entreprendre des activités de transports publics routiers de marchandises et/ou de voyageurs par les personnes physiques ou morales de statut privé
-
Arrêté
Arrêté du 15 février 1987 portant création d'une unité économique au sein de l'entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.)
-
Décret n° 87-42
Décret n° 87-42 du 10 février 1987 modifiant et complétant le décret n° 82 148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres
-
Arrêté
Arrêté du 10 mai 1986 modifiant et complétant l'arrêté du ler septembre 1984 relatif à l'autorisation de circuler aux véhicules assurant des transports pour propre compte au profit des personnes physiques ou morales de statut privé
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 août 1986 portant tarification des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.)
-
Arrêté
Arrêtés du 15 décembre 1985 portant création d'unités économiques au sein de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.)
-
Décret n° 86-287
Décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 réglementant l'attribution des licences d'exploitation d'un service de taxis
-
Arrêté
Arrêté du 25 mai 1985 portant création d'une unité économique (Khemis Miliana) au sein de l'entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.)
-
Arrêté
Arrêté du ler décembre 1985 portant réglementation des taxis
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 octobre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 04 du 28 mars 1985 de l'assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, portant création de l'entreprise dé wilaya de transports de voyageurs (EPTVK)
-
Arrêté
Arrêté du 2 novembre 1985 portant création d'une unité économique au sein de l'entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 novembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 29 avril 1985 de l'Assemblée populaire de la wilaya de Relizane, portant création de l'entreprise de wilaya de transport de voyageurs (E.W.T.V.)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 août 1985 rendant exécutoire la délibération n 14 du 29 avril 1985 de l'assemblée populaire de la wilaya de Relizane, portant création de l'entreprise de wilaya de transport de marchandises (E.W.T.M./. Relizane)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 août 1985 rendant exécutoire la délibération n° 37 du 28 janvier 1985 de l'assemblée populaire de la wilaya de Aïn Témouchent, portant création de l'entreprise de wilaya de transport de marchandises et de voyageurs (E.W.I.T.R./Aïn Témouchent)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 août 1985 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 11 mars 1985 de l'assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, portant création de l'entreprise de wilaya de transport de marchandises (E.T.M.W./ Souk Ahras)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 août 1985 rendant exécutoire la délibération n° 03 du 11 mai 1985 de l'assemblée populaire de la wilaya de Naama, portant création de l'entreprise de wilaya de transport de marchandises (Ε.Τ.Μ.Α.Ν./ Naama)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 août 1985 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 22 avril 1985 de l'assemblée populaire de la wilaya de Mila, portant création de l'entreprise de transport de marchandises (SO.TRA.MA/Mila)
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 67-130
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.