Arrêté du ler décembre 1985 portant réglementation des taxis
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةSont assujettis aux prescriptions du présent arrêté les transports exécutés par taxis.
Sont considérés comme taxis, les véhicules automobiles autorisés à stationner sur la voie publique et à y charger des voyageurs pour des courses à la demande. 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le nombre de places autoriséés est fixé selon la capacité inscrite sur le carnet d'entretien. Toutefois, un taxi ne saurait comporter que neuf (9) places assises, au maximum, y compris la place du conducteur.
Ils sont mis à la disposition du public avec leur conducteur et sont munis d'une licence d'exploitation de taxi dont le modèle figure en annexe du présent arrêté et délivrée par le wali territorialement compétent.
Article 2
فتح المادةPour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont adoptées :
Le bénéficiaire: désigne la personne au nom de, laquelle est établie la licence d'exploitation de taxi.
Le locataire désigne la personne qui prend en location la licence d'exploitation moyennant le versement, au bénéficiaire, d'un loyer en vertu d'un contrat dont le modèle est joint en annexe I.
Le locataire-gérant ou gérant: désigne la personne qui prend en location le titre d'exploitation et le véhicule servant de taxi, moyennant le versement, au bénéficiaire, propriétaire du véhicule, d'un loyer en vertu d'un contrat dont le modèle est joint en annexe II.
L'exploitant désigne le bénéficiaire, le locataire ou le gérant qui exerce personnellement la profession.
Le doubleur: désigne la personne qui assure l'exploitation du taxi contre versement d'un salaire.
Le périmètre urbain: correspond au plan d'urbanisme directeur (P.U.D.) tel que défini par la réglementation en vigueur. Dans le cas d'inexistence de ce plan, un périmètre est arrêté par le wall concerné, sur proposition des assemblées populaires communales intéressées et après avis de la commission technique des taxis.
Article 3
فتح المادةDans chaque wilaya, est instituée une commission technique des taxis présidée par le wali ou son représentant comprenant : le directeur des transports de wilaya, un représentant de la direction de la réglementation' et de l'administration locale (D.R.A.L.), un représentant de la gendarmerie nationale, un représentant de la sûreté nationale, un représentant d'une assemblée populaire communale, un représentant de l'entreprise de transports de voyageurs concernée, un représentant de la Société nationale des transports ferroviaires, un représentant de l'Organisation nationale des moudjahidine, un représentant de la profession.
Article 4
فتح المادةLa commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut communiquer des avis ou informations utiles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1267 Le secrétariat de la commission, assuré par la direction des transports de wilaya, est notamment chargé de consigner, sur un registre ad hoc, coté et paraphé, l'ensemble des délibérations de la commission.
Article 5
فتح المادةLa commission se réunit une fois par trimestre et autant de fois qu'il est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins deux-tiers de ses membres.
Elle est consultée par le wali, sur l'application des dispositions prévues au présent arrêté ainsi que, d'une façon générale, sur toutes les questions se rapportant aux taxis dans la wilaya.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
CHAPITRE II — CONDITIONS D'EXPLOITATION
Article 6
فتح المادةToute exploitation de taxi est subordonnée à la possession d'une licence délivrée par le wall dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةLe bénéficiaire doit exploiter personnellement et directement le taxi, sauf dérogation accordée par le wali, après avis de la commission technique des taxis, notamment pour les motifs suivants : maladie, infirmité, incapacité physique ou mentale, aument constatée par un médecin assermenté, La dérogation est de droit pour la veuve non remariée.
Article 8
فتح المادةLes licences de taxi sont incessibles.
Elles sont intransmissibles sauf dérogation accordée, par le wali, aux ayants droit mineurs et veuves démunis de tcutes ressources, après avis de la commission technique des taxis.
La sous-location de la licence est interdite.
Article 9
فتح المادةLes documents de bord exigibles sont 1°) la licence d'exploitation du taxi, 2°) le permis de conduire obtenu depuis plus de deux ans, 3°) la carte d'immatriculation du véhicule, 4°) une attestation d'assurance appropriée en cours de validité, 5°) un carnet d'entretien du véhicule, 6°) un livret de places, délivré par la direction des transports de wilaya.
CHAPITRE III — DU PLAN DES TAXIS
Article 10
فتح المادةLe taxi est attaché à une commune, Il est affecté à un point de stationnement, 1268 JOURNAL OFFICIEL DE LA La liste des points de stationnement est établie par le wali, sur proposition des présidents des assemblées populaires communales intéressées et après avis des services de police de la circulation routière, de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la sûreté nationale concurremment consultés.
Article 11
فتح المادةLe taxi est tenu, après service fait, de rejoindre le point de stationnement auquel il est affecté; néanmoins, au cours de son retour vers son point de stationnement fixé et quelles que soient la direction, la longueur et la durée du trajet parcouru à l'aller, il est autorisé à transporter, à partir d'une station de taxis, des voyageurs.
Toutefois, la location pour plus d'une étape est interdite.
Article 12
فتح المادةLe wali définit et met en œuvre les mesures propres à assurer, au niveau de la commune, la disponibilité effective du taxi et la continuité de service qu'il offre à la population. L'accessibilité du taxi est, en particulier, assurée par l'instauration et l'organisation d'un système équilibré de permanence. Les mesures arrêtées à cet effet sont consignées avec le soin requis dans le règlement d'exploitation prévu à l'article 40 ci-dessous.
Article 13
فتح المادةLe wall peut délimiter des aires spéciales de stationnement inter-wilayas pour les taxis en provenance ou à destination d'autres wilayas, sur avis des services (de police de la circulation routière), de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la sûreté nationale
Article 14
فتح المادةLe nombre de taxis attachés aux communes est fixé par le wall, sur proposition des présidents des assemblées populaires communales concernées, en fonction des besoins existants en matière de transports réguliers de voyageurs pour chacune des communes et après avis de la commission technique des taxis.
Une circulaire précisera, en tant que de besoin, les modalités d'évaluation de ce qui est nécessaire en matière de transport par taxi.
CHAPITRE IV — DE LA LOCATION ET DES TARIFS
Article 15
فتح المادةLes tarifs de taxis applicables sont fixés conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des procédures établies Ces tarifs comprennent :
a) à titre principal : 1°) la prise en charge, 2°) le prix kilométrique, 3°) le minimum de perception par course;
b) à titre accessoire : 1°) le tarif pour stationnement (attente);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 2°) la majoration du tarif pour roulage de nuit, 3°) le tarif pour transport de bagages, éventuel lement.
Article 16
فتح المادةTout taxi doit pratiquer la location indivise. Toutefois, la location peut être divise et au gré de l'utilisateur lorsque le trajet a lieu à l'extérieur des périmètres urbains.
A l'intérieur des périmètres urbains, le wall peut, selon les besoins exprimés et les moyens de transport existants, prescrire la location divise pour des taxis dits << Collectifs », après avis de la commission technique des taxis et apposer une marque distinctive les caractérisant et, éventuellement, l'indication de l'itinéraire desservi; mention doit en être falte sur la licence d'exploitation du taxi.
La location divise ne saurait être, en tout état de cause, généralisée à l'ensemble des taxis opérant & l'intérieur d'un périmètre urbain donné.
Article 17
فتح المادةLe wali peut imposer aux taxis pratiquant la location divise, l'obligation de charger des clients selon un itinéraire fixe ou libre. Les taxis collectifs à itinéraire fixe doivent assurer la desserte de zones d'habitat peu denses, mal ou non desservies par les transports collectifs.
CHAPIRE V DES DOUBLEURS
Article 18
فتح المادةLes exploitants de licences de taxi peuvent avoir recours aux services d'un chauffeur supplémentaire ou doubleur pour assurer l'exploitation de leur véhicule, une fois qu'eux-mêmes en auront assuré la conduite pendant le nombre minimal d'heures journalières (6 heures) qui leur est reconnue par la législation en vigueur.
Les doubleurs peuvent être astreints par le wall à n'exercer que pendant une tranche horaire déterminée et fixée dans le règlement d'exploitation Le cumul de fonctions est interdit.
Article 19
فتح المادةLa demande de doublage est présentée par l'exploitant de la licence de taxi à la direction des transports de wilaya dont dépend le stationnement du taxi et instruite dans les conditions de l'article 40 ci-dessous.
L'autorisation de doublage accordée est transmise, pour avis, aux services (de police de la circulation routière), de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la sûreté nationale. L'autorisation doit être retirée dans les cas de condamnation pour crime ou délit de vol ou d'attentat à la pudeur.
Toutefois. dans le cas de condamnation pour autres crimes ou délits, l'appréciation est laissée à la commission technique des taxis dûment saisie.
Le doubleur bénéficie des avantages prévus par la législation du travail. 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE VI — ЕТАТ, САРACITE ET SIGNES DISTINCTIFS
Article 20
فتح المادةTout taxi doit être équipé d'un appareil de mesure adéquat (compteur-taximètre), sur lequel s'inscrit le montant de la course dû par le voyageur.
Cet appareil doit être placé à l'intérieur du véhicule et doit permettre une lecture alsée du prix affiché.
L'homologation et la réception des compteurstaximètres sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.
Les prestations liées à ces opérations sont effectuées bar des services ou organismes habilités.
Article 21
فتح المادةLa puissance, la qualité et le confort des véhicules doivent, en tout temps, répondre aux besoins des voyageurs.
Article 22
فتح المادةLe véhicule doit être constamment tenu en parfait état et assurer une entière sécurité d'emploi. Il doit permettre de réaliser le transport des voyageurs dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et le transport des bagages dans la limite de quinze (15) kg environ par place offerte.
Article 23
فتح المادةLe véhicule doit être constamment équipé d'une trousse de première urgence, d'un extincteur en état de fonctionner et d'un triangle de présignalisation.
Article 24
فتح المادةTous les voyageurs sont transportés assis et aucune surcharge n'est admise. Les enfants de moins de dix (10) ans comptent pour demi-place.
Article 25
فتح المادةLe véhicule ne peut être mis en circulation qu'après une visite technique effectuée par les services compétents visant à vérifier qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. Cette visite doit être renouvelée, au moins tous les six (6) mois. Elle est à la charge de l'exploitant du véhicule.
Article 26
فتح المادةLes explcitants de taxis sont tenus de souscrire à une police d'assurance contre tous les risques de responsabilité civile afférents à la circulation de leur véhicule et ne peuvent, à aucun moment, effectuer de transport qui ne serait pas garanti par leur contrat.
Article 27
فتح المادةLe véhicule, qualifié de taxi, au sens du 2ème alinéa de l'article 1er ci-dessus, doit être peint d'une couleur jaune « Taxi ». L'usage de cette couleur est interdit aux autres véhicules.
Les taxis porteront au-dessus du pare-brise, perpendiculairement à l'axe de symétrie, un dispositif lumineux de vingt-trois (23) centimètres de longueur et de neuf (9) centimètres de largeur, mentionnant, en langue nationale, le mot « Taxi ».
Les ampoules rouges et blanches, faisant partie du dispositif lumineux susvisé, doivent être en état de fonctionner et indiquer la pratique du tarif.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1269
Article 28
فتح المادةLes taxis portent, en outre, à l'arrière, sur une plaque située à soixante (60) centimètres, au moins, au-dessus du sol, le nom de la commune du lieu de stationnement, peint en noir sur fond blanc, en lettres de dix (10) centimètres, au moins, de hauteur.
Les portières-avant porteront, dans un cercle de trente (30) cm de diamètre et de part et d'autre, dans le sens vertical, le nom de la wilaya en langues arabe et française, en lettres de trois (3) cm de hauteur et, au centre, le numéro d'ordre chronologique de la wilaya, en chiffres, de dix (10) cm de hauteur.
CHAPITRE VII — EQUIPEMENT RADIO ET INSTALLATION DE GAZ DE PETROLE LIQUEFIE « G.P.L. » CARBURANT
Article 29
فتح المادةLes véhicules Taxis > peuvent être équipés d'un système de radiotéléphonie, avec une marque distinctive qui doit pouvoir assurer l'identification des véhicules considérés.
Article 30
فتح المادةLa direction des transports de wilaya fixe ies priorités en matière d'équipement des véhicules en appareils-radio en fonction de l'ancienneté et des états de services des exploitants.
Article 31
فتح المادةLes véhicules taxis-radio pratiquent exclusivement la location indivise et sont dispensés de l'obligation de chargement dans les stations-taxis.
Article 32
فتح المادةLes exploitants de taxis-radio palent une taxe pour participation aux frais de fonctionnement du système radiotéléphonie.
Article 33
فتح المادةLes véhicules-taxis peuvent être soumis à l'obligation d'être équipés d'une installation pour un fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié « G.P.L. > carburant.
Une circulaire du ministre des transports déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE VIII — INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 34
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par les agents légalement habilités.
Article 35
فتح المادةLes infractions sont classées comme suit 2 1°) Infractions du ler degré :
- racolage de clients,
- défaut de signes distinctifs, 1270 JOURNAL OFFICIEL DE LA mauvais état de véhicule, non-application des mesures édictées en matière de disponibilité et de continuité du service visées à l'article 14 ci-dessus (permaner.ce). 2°) Infractions du 2º degré : pratique de prix illicite et défaut d'affichage des prix, refus de prestations de service à partir du point de stationnement, absence ou défectuosité des appareils de mesure, 3°) Infractions du 3º degré : utilisation de doubleur non autorisé, falsification des appareils de mesure prévus ainsi que les titres couvrant le véhicule,
- inexistence de l'un des documents exigés à l'article 11 ci-dessus, pratique non autorisée de la location divise.
Ces infractions donnent lieu indépendamment des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, à des sanctions administratives : 1°) Sanctions du ler degré :` Entrainent la mise en garage, avec effet immédiat, du véhicule au moyen duquel la ou les infractions ont été commises, aux frais et risques du contrevenant dans un endroit fixé par l'administration.
La mise en garage est décidée par le wali après avis de la commission technique des taxis. Elle est fixé à huit (8), quinze (15) ou trente (30) jours. 2°) Sanctions du 2ème degré :
Entrainent le retrait temporaire pour une durée de deux (2), quatre (4) ou six (6) mois du livret de places.
Les infractions des 1er et 2º degré sont sanctionnées du maximum de la peine en cas de récidive dans řes douze (12 mois) du prononcé de la sanction précédente. 3°) Sanctions du 3ème degré !
Entrainent le retrait temporaire du livret de places pour une durée de douze (12) mois et le retrait définitif du livret de places en cas de récidive dans les douze (12) mois du prononcé de la sanction précédente..
L'arrêté du wali prononçant le retrait définitif fait l'objet d'une mesure de publicité au niveau des wilayas.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 36
فتح المادةLe règlement-type d'exploitation de taxi est arrêté par le ministre des transports et annexé au présent arrêté (annexe III).
Un règlement d'exploitation de wilaya est fixé par Je wali sur la base du règlement-type et en fonction REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 des spécificités locales, après avis de la commission technique des taxis.
Le règlement d'exploitation a pour objet d'arrêter: 1°) les modalités d'exploitation et les lieux de stationnement, 2°) les modalités de collecte des informations statistiques sur l'activité des taxis,, 3°) les conditions de capacité professionnelle et de connaissance qui seront exigibles des conducteurs de taxis, notamment ceux qui exercent dans les villes de plus de cent mille (100.000) habitants ainsi que les examens auxquels ils peuvent être soumis préalablement à leur entrée en fonctions et, en particulier, l'examen médical, 4°) les modalités d'instruction des demandes de livret de places, 5°) les modalités d'instruction des demandes de doublage, 6°) les conditions d'utilisation des appareils de mesure dont seront munis les taxis (compteurstaximètres). 7°) les caractéristiques et la forme des signes distinctifs des taxis.
Article 37
فتح المادةLe wali transmet au ministre des transports un état semestriel des taxis qui porte notamment sur le nombre réel de taxis en service et sur toute actualisation ou modification de ces éléments.
Article 38
فتح المادةEst abrogé l'arrêté du 1er août 1979 relatif à la réglementation des taxis.
Article 39
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler décembre 1985.
Salah GOUDJIL ANNEXE 1 CONTRAT DE LOCATION D'UNE LICENCE DE TAXI (LOCATION PARTIELLE) entre les soussignés : 1°) M. né le .............. demeurant à ... profession ..... titulaire d'une licence de taxi n° .....) du attribué par arrêté n° du ........ le wall de 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA D'une part: 2°) M. ... né le ......... ..... demeurant à ............... profession propriétaire d'un véhicule automobile aux caractéristiques ci-après :
Marque ........ .......... type.....
N° dans la série du type N° d'immatriculation .....................................
D'autre part :
Conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment les dispositions du décret n° 65-251 du 14 octobre 1965 réglementant l'attribution des licences de taxis et de l'arrêté du 1er décembre 1985 portant réglementation des taxis.
Il a été convenu de ce qui suit :
I) Désignation :
Le comparant de première part, donne en locа- tion au comparant de seconde part qui accepte, l'exploitation de ia licence de taxi visée ci-dessus.
II) Durée:
La présente location est consentie pour une durée d'un (1) an renouvelable par tacite reconduction, à charge pour la partie qui voudrait y mettre fin, de prévenir de son intention, l'autre partie, par lettre recommandée, avec accusé de réception contenant un préavis d'un (1) mois.
III) Prix de la location de la licence de taxi:
La présente location est consentie moyennant une redevance mensuelle de DA payable tous les trente (30 .. ) du mois. .......
IV) Des charges :
Le locataire s'acquittera des droits, impots et taxes de quelque nature que ce soit, découlant de l'exploitation du service de taxi, objet du présent contrat, sans droit de recours contre le loueur.
Il s'acquittera des amendes contraventionnelles et exécutera toutes les sanctions pouvant être prononcées par les institutions judiciaires ou administratives pour inobservation des règlements de police ou de circulation routière.
V) De la responsabilité des contractants :
La responsabilité personnelle du locataire est directement engagée. Il devra se conformer aux lois et règlements inhérents à l'exploitation de la licence de taxi.
Le titulaire de la licence de taxi peut être tenu civilement responsable de certains faits, infractions ou délits commis par le locataire de la licence de taxi lors de l'exécution de la prestation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1271 VI) Clauses résolutoires :
A défaut de paiement d'un seul terme (ou pour toute autre raison à préciser) le contrat pourra être résilié à la demande du bailleur.
Les litiges qui pourront surgir quant à l'exécution des clauses du présent contrat seront réglés dans les formes et procédures prévues par la législation de droit commun en vigueur applicable en la matière.
Le présent contrat devra recevoir l'agrément de M. le wali de la wilaya de.... ......
Lu et accepté: le locataire S/N° du .........
Le wali Fait à .................. le ........... Le bénéficiaire de la licence de taxi Vu pour la légalisation des signatures Le président de l'A.P.C.
ANNEXE II CONTRAT DE LOCATION D'UNE LICENCE D'EXPLOITATION ET GERANCE DE TAXI (LOCATION TOTALE) Entre les soussignés : 1°) Μ. ... né le demeurant à profession ....) titulaire d'une licence de taxi nº .... .. du .... attribué par arrêté n°.......... du le wali de D'une part: 2°) Μ. né le .... - demeurant à profession D'autre part :
Conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment les dispositions du décret n° 65-251 du 14 octobre 1965 réglementant l'attribution des licences de taxis et de l'arrêté du 1er décembre 1985 portant réglementation des taxis Il a été convenu de ce qui suit:
I) Désignation :
Le comparant de premiere part, donne en location au comparant de seconde part qui accepte, l'exploitation de la licence de taxi susviséé, ainsi que la gérance du véhicule taxi qui sera mis en service et répondant aux caractéristiques ci-après :
Marque type ............
N° dans la série du type N° d'immatriculation ....... 1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA La location sus-définie est dite < totale > et s'entend au principal (licence de taxi) ainsi qu'a l'accessoire (gérance du véhicule-taxi) qui sera mis en service.
Le principal et l'accessoire sont indissociables et soumis aux dispositions du présent contrat.
Le locataire-gérant devra user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui est prescrite par le présent contrat.
Toute modification de l'une des prescriptions du présent contrat devra être expressément définie tant en ce qui concerne le fond que la forme, sous peine de nullité relative ou absolue.
II) Durée:
La présente location est consentle pour une durée d'un (1) an renouvelable par tacite reconduction, à charge pour la partie qui voudrait y mettre fin, de prévenir de son intention, l'autre partie, par lettre recommandée, avec accusé de réception contenant un préavis d'un mois.
III) Prix de la location totale :
La présente location (dite totale) est consentie moyennant une redevance mensuelle de ... .... DA payable tous les trente (30) de chaque mois.
L'immobilisation du véhicule pour une cause quelconque ne peut entraîner ni la suspension, ni la modification du droit à la location qui reste dû au propriétaire.
IV) Des charges?
Le locataire s'acquittera des droits, impôts et taxes de quelque nature que ce soit, résultant de l'exploitation du titre ainsi que du véhicule mis en circulation. objet du présent contrat, sans droit de recours contre le loueur.
Il s'acquittera des amendes contraventionnelles et exécutera toutes les sanctions pouvant être prononcées par les institutions judiciaires ou administratives. pour inobservation des règlements de police ou de circulation routière.
V) De la responsabilité des contractants :
La responsabilité personnelle du locataire-gérant est directement engagée. Il devra se conformer aux lois et règlements inhérents à l'exploitation de la licence de taxi et du véhicule mis en service.
Le propriétaire de la licence de taxi et du véhicule mis en exploitation peut être tenu civilement responsable de certains faits, infractions ou délits commis par le locataire gérant et ce, durant l'exécution de la prestation de service.
Le présent contrat est régi par les lois et règlements en vigueur applicables en la matière.
VI) Clauses résolutoires :
A défaut de paiement d'un seul terme (ou tout autre raison à prévoir) le contrat pourra être résilié la demande au bailleur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 Les litiges qui pourront surgir quant à l'exécution des clauses du présent contrat seront réglés dans les formes et procédures prévues par la législation de droit commun en vigueur applicable en la matière.
Le présent contrat devra recevoir l'agrément de M. le wall de ... ..........
Fait à .... le ........
Le bénéficiaire de la licence de taxi Lu et accepté : le locataire S/N° du ... ............. du ....
Le wali Vu pour légalisation des signatures Le président de l'A.P.0 ANNEXE III REGLEMENT-TYPE D'EXPLOITATION DES TAXIS
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةEn application de l'arrêté du ler décembre 1985 relatif à la réglementation des taxis, le présent règlement-type d'exploitation est applicable à l'ensemble des taxis autorisés à exploiter un service dans la wilaya de
Article 2
فتح المادةL'exploitant de taxi est tenu de produire, à toute réquisition, la licence de taxi et le livret de places.
Le livret de places peut reproduire tout ou partie des dispositions du présent règlement.
Chapitre II — Lieux de stationnement
Article 3
فتح المادةSur proposition des présidents des assemblées populaires communales concernées, le stationnement des taxis dans les communes de la wilaya est fixé, après avis des services de la direction générale de la sûreté nationale et de la gendarmerie nationale, aux lieux ci-après :
Daïra de ...... .. .................
Communes : (1) (2) 1 (3) Les lieux de stationnement pour les taxis en provenance ou à destination d'autres wilayas sont fixés comme suit :
(1) (2) (3) Tarification
Article 4
فتح المادةLes tarifs applicables aux taxis sont ceux fixés conformément à la réglementation et selon la procèdure établie. 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةTout taxi dolt pratiquer la location divise ou indivise conformément à la réglementation en vigueur et dans les conditions fixées ci-après :
Article 6
فتح المادةLorsque le taxi est autorisé à effectuer des courses en location divise, le tarif kilométrique et les compléments tarifaires ci-après: prise en charge,
- stationnement pour attente,
- majoration pour circulation de nuit, sont répartis en fonction du nombre de passagers occupant le taxi et du trajet parcouru par chacun d'eux.
Article 7
فتح المادةLa majoration pour circulation de nuit est fixée à cinquante pour cent (50%) du tarif de base en vigueur. Elle s'applique de 21 h 00 à 05 h. Elle affecte le tarif kilométrique et les compléments tarifaires prévus à l'article 6 ci-dessus, y compris le minimum de perception.
Article 8
فتح المادةEn cas de location divise, les enfants agés de moins de quatre (4) ans bénéficient de la gratuité du transport. Les enfants âgés de plus de quatre (4) ans et de moins de dix (10) ans bénéficient du demi-tarif et ne doivent pas occuper plus d'une demi-place.
Les enfants, âgés de dix (10) ans et plus, palent une place entière.
Article 9
فتح المادةTout taxi doit être équipé d'un appareil de comptage (compteur-taximètre) sur lequel s'inscrit le montant de la course dû par le voyageur.
Placé à l'intérieur du véhicule, il doit permettre une lecture aisée du prix affiché.
Article 10
فتح المادةLe taxi n'est autorisé à circuler que si son taximètre est en parfait état de fonctionnement
Article 11
فتح المادةAu titre de la publicité des prix, les tarifs sont affichés lisiblement à l'intérieur du véhicule à la vue des utilisateurs.
Caractéristiques et forme des signes distinctifs
Article 12
فتح المادةLes véhicules-taxis portent, au-dessus du pare-brise, perpendiculairement à l'axe de symétrie, un dispositif lumineux de vingt trois (23) cm de longueur sur neuf (9) cm de largeur, mentionnant en langue nationale, le mot « TΑΧΙ».
Ils portent, en outre, à l'avant et à l'arrière, sur une plaque située à soixante (60) centimètres au moins au-dessus du sol, le nom de la commune du lieu de stationnement peint en noir, sur fond blanc, en lettres ou en chiffres de dix (10) cm au mois, de hauteur.
Les taxis autorisés à pratiquer la location, divise portent une marque distinctive les caractérisant.
Article 13
فتح المادةLes directions de wilaya, chargées des transports, tiennent à jour un registre où sont inscrits l'ensemble des exploitants de taxis de la wilaya.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1273 Elles attribuent à chaque taxi un numéro d'ordre chronologique. Ce numéro est peint en noir sur les portieres-avant du véhicule, dans un cercle de trente
(30) cm de diamètre comportant, de part et d'autre, et dans le sens vertical, le nom de la wilaya en langues arabe et française.
Le numéro est reproduit sur une hauteur de dix (10) cm et sur un largeur de deux (2) cm.
Les caractères doivent avoir trois (3) centimètres de largeur.
Conditions de capacité professionnelle
Article 14
فتح المادةTout chauffeur de véhicule taxi sera munt d'un livret de place délivré par la direction de wilaya, chargée des transports, après avis des services de sécurité et après avoir satisfalt aux conditions prévues ci-après :
a) avoir vingt (20) ans révolus,
b) être titulaire du permis de conduire catégorie << B » depuis au moins deux (2) ans,
c) jouir d'une bonne constitution physique dûment constatée par un médecin assermenté,
d) n'avoir pas fait l'objet d'un retrait du permis de conduire durant les deux (2) années ayant précédé le dépôt du dossier,
e) produire un extrait du casier judiciaire en cours de valadité.
Les postulants au livret de places pourront, éventuellement, être soumis à un examen portant sur
a) la connaissance du plan de rues de la banlieue, de même que la connaissance des itinéraires et des principaux services publics,
b) la connaissance de la réglementation des taxis,
c) les notions de secourisme
d) les notions de technique-auto.
Article 15
فتح المادةLes titulaires de licence peuvent avoir recours aux services d'un chauffeur supplémentaire, << doubleur », pour la conduite de leur véhicule, une fois qu'eux-mêmes en auront assuré la conduite pendant au moins six (6) heures quotidiennement.
La demande 1 de doublage > est présentée par le bénéficiaire, locataire ou gérant de la licence d'exploitation de taxi, à la direction de wilaya chargée des transports, accompagnée des documents enu mérés aux alinéas a, b, c, d, e, de l'article ci-dessus..
Permanence
Article 16
فتح المادةIl est institué une permanence dans les chefs-lieux de wilaya, de daïra et de commune.
Elle débute à 21 het prend fin à 5 h. Elle est assurée à tour de rôle par les exploitants de taxis.
La liste des taxis chargés de la permanence est établie mensuellement par les A.P.C. Elle est portée à la connaissance des usagers par voie d'affichage sur les lieux de stationnement.
Tout exploitant de taxi qui serait empêché d'assurer Art. 22. la permanence pour laquelle il a été désigné doit en aviser le président de l'A.P.C. dont il dépend et, éventuellement, les services de police vingt-quatre
(24) heures à l'avance en vue de son remplacement.
Il devra l'assurer ultérieurement sous peine de sanction.
Article 17
فتح المادةDans l'exercice de ses fonctions, l'exploitant de taxi porte une tenue vestimentaire caractérisée par la propreté et la décence.
La propreté corporelle est exigée.
Article 18
فتح المادةLes chauffeurs de taxis sont tenus de manifester correction et politesse dans leurs rapports avec les usagers. Ils doivent faciliter l'accès de leur véhicule aux passagers en leur ouvrant et fermant les portières.
Ils doivent charger et décharger les bagages de leurs clients. Les bagages transportés éventuellement sur la galerie, si leur véhicule en est doté, devront être obligatoirement bien arrimés.
Réquisition 'du 'public
Article 19
فتح المادةLe refus et le choix des courses par l'exploitant de taxi sont prohibés.
Tout conducteur de taxi arrivant à un point de stationnement est tenu de garer son véhicule en dernière position. Il se tient à l'intérieur ou à proximité immédiate de son véhicule afin de répondre à toute réquisition du public.
Article 20
فتح المادةL'accès à bord d'un taxi peut être refusé par son conducteur aux passagers en état d'ébriété.
L'accès peut être également refusé à tout passager porteur de bagage qui, de par son gabarit ou contenu, risquerait de dégrader l'intérieur ou l'extérieur du véhicule.
Tout bagage présentant un caractère dangereux ou nocif doit être refusé.
Article 21
فتح المادةEst assimilé à un véhicule privé, après les heures de service, tout taxi dont le dispositif lumineux prévu à l'article 12 ci-dessus est recouvert d'une gaîne.
Les ampoules faisant partie du dispositif lumineux doivent être en état de fonctionner.
Le fonctionnement simultané des ampoules rouge et blanche indique la pratique du tarif de jour.
Le fonctionnement de l'ampoule rouge seule indique la pratique du tarif de nuit.
- Il est interdit aux chauffeurs de taxis de quitter leur véhicule lorsqu'ils attendent un voyageur. Ils ne peuvent abandonner leur véhicule lorsqu'ils sont en stationnement, sauf pour des raisons impérieuses et urgentes, sans toutefois, que cette absence excède quinze (15) minutes.
Contrôle des appareils de mesure
Article 23
فتح المادةLa vérification du taximètre est effectuée par le service de la métrologie annuellement. Les résultats de la vérification, sont mentionnés sur le carnet d'entretien. Elle est effectuée à la demande de l'exploitant du taxi.
Article 24
فتح المادةLe relevé kilométrique est opéré lors de chaque visite techniqué par les services compétents et transmis à la direction des transports de la wilaya.
Article 25
فتح المادةL'usage du poste-radio ou de cassettes à l'intérieur des véhicules-taxis est soumis à l'assentiment des usagers.
Article 26
فتح المادةEn vue d'éviter la dégradation des sièges, incommoder les personnes transportées, assurer un respect mutuel, le conducteur de taxi et les passagers doivent éviter de fumer. Un écriteau placé sur le tableau de bord portera les indications ci-dessus Sanctions
Article 27
فتح المادةLes infractions relevées à l'encontre des exploitants de taxis prévues à l'article 30 de l'arrêté du ler décembre 1985 portant réglementation des taxis sont portées à la connaisance de la commission des taxis de la wilaya qui, seule, est habilitée à proposer les sanctions à appliquer au contrevenant.
Ces sanctions sont : 1°) la mise en garage: de huit (8), quinze (15) et trente (30) jours. 2°) le retrait temporaire du livret de places pour unc durée de deux (2), quatre (4) ou six (6) mois. 3º le retrait temporaire du livret de places pour une durée de douze (12) mois, 4°) le retrait définitif, en cas de récidive, dans les douze (12) mois du prononcé de la sanction précédente.
Article 28
فتح المادةLes mises en garage sont décidées dans tous les cas, par le wali, après avis de la commission technique des taxis.
Article 29
فتح المادةLe présent règlement d'exploitation est communiqué à chaque exploitant de taxi.
Il est porté à la connaissance du public, Imprimerie Otficielie Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
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