Arrêté interministériel du 30 août 1986 portant tarification des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.)
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet la fixation des tarifs des transports ferroviaires de voyageurs inter-villes et de banlieue et des transports ferroviaires de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.).
TARIFS APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE VOYAGEURS INTER-VILLES
Article 2
فتح المادةLes tarifs applicables aux transports de voyageurs inter-villes par chemin de fer sont fixés comme suit :
- première (lère) classe: 0,2454 DA le voyageur/ kilomètre,
- deuxième (2ème) classe: 0,1744 DA le voyageur/ kilomètre.
Article 3
فتح المادةLe prix du titre de transport est déterminé par application du tarif de base défint à l'article 2 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport de voyageurs et des bagages.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1097
Article 4
فتح المادةLa S.N.T.F. met à la disposition du public plusieurs formules d'abonnements.
Les différents types d'abonnements, leurs procédures ainsi que leurs modalités sont définis dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs de la S.N.T.F.
Article 5
فتح المادةLa S.N.T.F. est autorisée à percevoir un supplément sur les tarifs lorsqu'elle réalise des prestations de services supplémentaires (réservation de la place, couchettes) ou lorsqu'elle met en service des trains particullers (trains directs).
Article 6
فتح المادةLes tarifs fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus peuvent faire l'objet des réductions réglementaires énumérées dans le recueil général des tarifs pour le transport de voyageurs et de bagages.
Article 7
فتح المادةLa tarification applicable aux trains spéciaux fera l'objet de convention entre la S.N.T.F. et les organismes demandeurs, sur la base du tarif minimal défini aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLes billets non utilisés ou partiellement utilisés et dont la validité telle que définie dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs de la S.N.T.F., n'a pas expiré, sont remboursés à la demande de l'usager, après déduction d'un droit sur le prix du billet.
Article 9
فتح المادةL'accès aux quals des gares pour les personnes non munies d'un titre de transport valable est soumis à l'achat préalable d'un ticket de qual dont le prix est fixé par le ministre des transports.
Article 10
فتح المادةTout voyageur muni d'un titre de transport valable peut déposer en consigne ses bagages dans les établissements où cette prestation est assurée. Cette prestation de service donne lieu à la perception d'une taxe.
Article 11
فتح المادةLes bagages non admis en franchise sont soumis à un droit d'enregistrement.
Article 12
فتح المادةLes bagages faisant l'objet d'une déclaration de valeur sont soumis à une taxe ad valorem qui sera perçue par la S.N.T.F.
Article 13
فتح المادةLa S.N.T.F. procède à l'enregistrement d'office des bagages qui sont de nature à géner ou à incommoder les voyageurs.
Article 14
فتح المادةLes taxes perçues afférentes aux transports des bagages déposés pour expédition, mais retirés avant d'avoir quitté l'établissement d'enregistrement, sont remboursées après déduction d'un droit.
Article 15
فتح المادةEn cas de perte ou d'avarie de bagages, la S.N.T.F. verse au voyageur une indemnité compensatrice.
Article 16
فتح المادةTout voyageur en situation irrégulière, tel que défini au recueil général des tarifs de transport de voyageurs de la S.N.T.F., s'expose au paiement de pénalités en sus du prix du billet.
Article 17
فتح المادةTous droits, pénalités, taxes et suppléments prévus aux articles 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 sont fixés par le ministre des transports.
Article 18
فتح المادةLes dispositions concernant la souscription au contrat de transport sont énoncées dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs de la S.N.T.F.
TARIFS APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE VOYAGEURS DE BANLIEUE
Article 19
فتح المادةLes tarifs de transports de voyageurs sur les dessertes de banlieue sont déterminés sur la base de sections comprenant trois (3) paliers, chaque palier correspondant à une distance moyenne de dix (10) kilomètres.
Article 20
فتح المادةLes tarifs applicables aux prestations de services visées à l'article 19 ci-dessus sont calculés sur la base des éléments suivants :
Tarif de base: 1 DA par section,
- tarif par palier: 1 DA.
Article 21
فتح المادةPour les abonnements consentis aux étudiants et aux travailleurs pour les trajets domicile-lieu de travail ou de formation, les tarifs appliqués sont calculés comme suit:
- réduction de 50% pour les abonnements mensuels correspondant à 25 aller-retour,
- réduction de 40% pour les abonnements hebdomadaires correspondant à 7 aller-retour.
Les prix des abonnements sont calculés sur la base des tarifs fixés à l'article 2 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةLe minimum de perception, quelles que soient la classe empruntée et la distance parcourue est fixé à 2,50 DA.
DES TARIFS DE TRANSPORTS FERROVIAIRES DE MARCHANDISES
Article 23
فتح المادةLes tarifs moyens des transports ferroviaires des marchandises énumérées ci-dessous sont fixés comme suit:
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Marchandises Unité Tarifs de mesure (DA) Phosphates Tonne 28,50 Minerai de fer Tonne 19,50 Carburants Tonne/km 0,242 Produits sidérurgiques Tonne/km 0,236 Ciments Tonne/km 0,224 Céréales Tonne/km 0,202 Farines et semoules Tonne/km 0,213 Engrais Tonne/km 0,208 Alfa Tonne/km 0,266 Sels Tonne/km 0,182
Article 24
فتح المادةLes tarifs concernant les transports ferroviaires des marchandises ne figurant pas à l'article 23 ci-dessus, sont déterminés par application d'une majoration de 40% aux tarifs moyens en vigueur à la date de prise d'effet du présent arrêté.
Article 25
فتح المادةLes tarifs applicables aux transports spécifiques de marchandises par voie ferrée, sont déterminés de gré à gré, dans le cadre des relations contractuelles entre la S.N.T.F. et le client.
Article 26
فتح المادةLes montants des taxes définies au recueil général des tarifs de transport de marchandises sont fixés par le ministre des transports.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 27
فتح المادةLes tarifs de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises fixés aux articles 2, 20, 21, 22, 24, 25, et 26 ci-dessus s'entendent hors la taxe unique globale sur les prestations de services (T.U.G.P.S.) et droit de timbre.
Article 28
فتح المادةL'arrêté interministériel du 30 décembre 1982 susvisé est abrogé.
Article 29
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 août 1986.
P. le ministre du commerce Le ministre des transports, Le secrétaire général, Rachid BENYELLES Mourad MEDELCI et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 67-130
- Ordonnance n° 71-38
- Ordonnance n° 75-37
- Décret n° 66-114
- Décret n° 67-131
- Décret n° 82-148
- Arrêté
- Arrêté interministériel
- Arrêté
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