ج.ر عدد 16 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 82-07 du 17 avril 1982 modifiant certaines dispositions de la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, p. 520. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret du 15 avril 1982 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des finances, р. 521.

518 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 SOMMAIRE (Suite) Décret du 15 avril 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général du Crédit populaire d’Algérie (C.Р.А.), p. 521 • Décret du 15 avril 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Banque nationale d’Algérie (BΒ.Ν.Α.), p. 521. Décret du 15 avril 1982 mettant fin aux fonctions du directeur du budget et du contrôle, p. 521. Décret du 15 avril 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines et de l’organisation foncière, p. 521. Décret du 15 avril 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de la caisse générale des retraites d’Algérie (C.G.R.A.), p. 521. Décret du 15 avril 1982 mettant fin aux fonctions de l’administrateur général de la caisse algérienne d’assurances et de réassurances (C.A.A.R.) p. 522. Décret du 15 avril 1982 portant nomination du secrétaire général du ministère des finances, p. 522. Décret du 15 avril 1982 portant nomination du directeur général de la Banque nationale d’Algérie (Β.Ν.Α.), p. 522. Décret du 15 avril 1982 portant nomination du directeur général de la société algérienne d’assurances (S.A.A.), p. 522. Décret du 15 avril 1982 portant nomination de l’administrateur général de la caisse algérienne d’assurances et de réassurances (C.A.A.R.) p. 522. Décret du 15 avril 1982 portant nomination du directeur de la caisse générale des retraites d’Algérie (C.G.R.A.), p. 522. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 522. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire, p. 522. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 522. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire, p. 523. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-146 du 17 avril 1982 relatif au régime social et aux indemnités dont bénéficient les membres des bureaux des assemblées populaires de wilayas, p. 523. Décret n° 82-147 du 17 avril 1982 fixant les indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales exerçant leurs fonctions à titre permanent, p. 523. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique de conseils exécutifs de wilayas, p. 524. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce, des prix et des transports de conseils exécutifs de wilayas, p. 525. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce, des prix et de la distribution de conseils exécutifs de wilayas, p. 525. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs du développement agricole de la révolution agraire et des forêts de conseils exécutifs de wilayas, p. 525. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Béjaïa, p. 525. Décret du 1er avril 1982 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de conseils exécutifs de wilayas, p. 525. Décret du ler avril 1982 portant nomination de directeurs du commerce de conseils exécutifs de wilayas, p. 525. Décret du ler avril 1982 portant nomination de directeurs de la coordination financière au sein de conseils exécutifs de wilayas, p. 525. Décret du ler avril 1982 portant nomination de directeurs de l’action culturelle, du tourisme, de la jeunesse et des sports de conseils exécutifs de wilayas, p. 526. Décret du 1er avril 1982 portant nomination de directeurs de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de conseils exécutifs de wilayas, p. 526. Décret du ler avril 1982 portant nomination de directeurs de développement agricole de la révolution agraire et des forêts de wilayas de conseils exécutifs de wilayas, p. 526. Décret du ler avril 1982 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications de conseils exécutifs de wilayas, p. 526.

20 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 519 SOMMAIRE (Suité) Décret du ler avril 1982 portant nomination de | directeurs du travail, de la formation professionnelle et des moudjahidine de conseils exécutifs de wilayas, p. 527. Décret du 17 avril 1982 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Constantine (wilaya de Constantine), p. 527. Décret du 17 avril 1982 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Bou Henni (wilaya de Mascara), p. 527. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 1er avril 1982 portant nomination de magistrats, p. 527. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général de la société nationale des industries textiles (SONITEX), p. 528. Décret du 1er avril 1982 portant nomination d’un conseiller technique, p. 528. Décrets du ler avril 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 528. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 8 février 1982 portant délégation de signature au directeur du budget et de l’équipement, p. 528. Arrêté du 8 février 1982 portant délégation de signature au directeur du développement touristique, p. 529. Arrêté du 13 mars 1982 portant délégation de signature au directeur général de la tutelle, de la réglementation et des contrôles, p. 529. Arrêté du 13 mars 1982 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 529. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, p. 530 Décrets du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 533. Décret du 1er avril 1982 portant nomination du directeur général de l’école nationale d’application des techniques aéronautiques civiles (ENATAC), p. 533. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur des aéroports, p. 533. Décret du 1er avril 1982 portant nomination du directeur du transport et du travail aériens, p. 533. Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un conseiller technique, p. 534. Décret du 1er avril 1982 portant nomination du directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.), p. 534. Décrets du 1er avril 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 534. Décrets du ler avril 1982 portant nomination de chargés de mission, p. 534. Arrêté interministériel du 10 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, à l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres pour la formation d’inspecteurs principaux des transports, filière Transports terrestres, p. 534. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du ler avril 1982 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 536. Arrêté du 1er avril 1982 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 536. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 82-149 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale télégraphique « Algérie presse service > (APS) au Koweit, p. 537. Décret n° 82-150 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale télégraphique «Algérie presse service > (APS) en Ethiopie, p. 538. Décret n° 82-151 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale télégraphique « Algérie presse service > (APS) en Yougoslavie, p. 539. Décret n° 82-152 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale télégraphique « Algérie presse service > (APS) en Espagne, p. 540. Décret n° 82-153 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale télégraphique « Algérie presse service > (APS) en URSS, p. 541. Décret n° 82-154 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale télégraphique Algérie presse service > (APS) aux Etats-unis d’Amérique, p. 542.

520 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 SOMMAIRE (Suite) Décrets du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 543. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 543. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de la planification, p. 543. Décret du 1er avril 1982 portant nomination. du directeur de la coordination des échanges, p. 543. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de la documentation et des publications, p. 543. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur des infrastructures et du contrôle des réalisations, p. 543. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du ler mars 1982 modifiant l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire, p. 543. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un 1 sous-directeur, p. 545. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 545. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 82-07 du 17 avril 1982 modifiant certaines dispositions de la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 143, 145 et 154; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée par la loi n° 79-08 du 4 août 1979 relative au règlement intérieur de l’assemblée populaire nationale, notamment ses articles 57, 61, 62, 63, 64 et 65; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Les articles 57, 62 et 64 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont modifiés ainsi qu’il suit : < Art. 57. - Pour exercer les prerogatives qui lui sont dévolues par la Constitution, l’Assemblée populaire nationale constitue les commissions permanentes suivantes 1- la commission juridique et administrative, 2- la commission des affaires étrangères, 3-la commission du plan et des finances, 4- la commission économique, 5- la commission de l’éducation, de la culture et des affaires sociales >. < Art. 62. - La commission économique est compétente pour les questions suivantes :

  • le développement de l’agriculture, de l’hydraulique, de l’élevage, des forêts, de la pêche, de l’industrie, de l’énergie, des transports, des télécommunications, du commerce et du tourisme,
  • le développement de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’environnement, de l’habitat et des travaux publics,
  • la promotion et l’approfondissement des mesures relatives à la révolution agraire et des formes socialistes de gestion, dans le cadre des principes énoncés par la Charte nationale et des dispositions de la Constitution,

20 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle contribue à assurer la conservation et l’utilisation correcte des biens du peuple et une croissance continue et élevée du potentiel du pays et de ses infrastructures. Elle contribue également à faire fonctionner la vie économique de la Nation, suivant les règles d’efficacité et à la satisfaction de tous, sur la base des principes de justice sociale ». < Art. 64. La commission de l’éducation et de la culture et des affaires sociales est compétente pour les questions relatives :

  • à l’éducation, la culture, l’information, la formation, la recherche scientifique, la technologie, la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 521
  • aux règles générales relatives au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la population, à la protection de l’enfance, de la vieillesse, des handicapés et de la jeunesse et à la promotion des sports,
  • aux règles générales relatives à la protection des moudjahidine et de leurs ayants droit et à la réinsertion de l’émigration ». Art. 2. - Sont abrogées les articles 61, 63 et 65 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée. Art. 3.- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1982. Chadli BENDJEDID DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret du 15 avril 1982 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des finances. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, modifié, relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret du 1er juin 1978 portant nomination de M. Mourad Benachenhou en qualité de secrétaire général du ministère des finances; Décrète : Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des finances, exercées par M. Mourad Benachenhou, appelé à d’autres ronctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret du 15 avril 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général du Crédit populaire d’Algérie (C.Ρ.Α.). Par décret du 15 avril 1982, il est mis fin aux fonctions du directeur général du Credit populaire d’Algérie (C.P.A.), exercées par M. Mohamed Terbèche, appelé à d’autres fonctions. Décret du 15 avril 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Banque nationale d’Algérie (BΒ.Ν.Α.). Par décret du 15 avril 1982, il est mis fin aux fonctions du directeur général de la Banque nationale d’Algérie (B.N.A.), exercées par M. Mohamed Thamini appelé à d’autres fonctions. Décret du 15 avril 1982 mettant fin aux fonctions du directeur du budget et du contrôle. Par décret du 15 avril 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur du budget et du contrôle, exercées par M. Mahfoud Batata, appelé à d’autres fonctions. Décret du 15 avril 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines et de l’organisation foncière. Par décret du 15 avril 1982, il est mis fin aux fonctions du directeur des domaines et de l’organisation foncière, exercées par M. Abdelkader Belhadj, appelé à d’autres fonctions. Décret du 15 avril 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de la caisse générale des retraites d’Algérie (C.G.R.A.). Par décret du 15 avril 1982, il est mis fin aux fonctions du directeur de la caisse générale des retraites d’Algérie, exercées par M. Abdellah Lansari, appelé à d’autres fonctions.

$22 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 15 avril 1982 mettant fin aux fonctions de l’administrateur général de la caisse algérienne d’assurances et de réassurances (C.A.A.R.). Par décret du 15 avril 1982, il est mis fin aux fonetions de l’administrateur général de la caisse algérienne d’assurances et de réassurances (C.A.A.R.) exercées par M. Abdelkader Belbay, appelé à d’autre fonctions. Décret du 15 avril 1982 portant nomination du secrétaire général du ministère des finances. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12° Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, modifié, relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux de ministères; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - M. Mohamed Terbèche est nommé secrétaire général du ministère des finances. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1982. Chadli BENDJEDID Décret du 15 avril 1982 portant nomination du directeur général de la Banque nationale d’Algérie (Β.Ν.Α.). Par décret du 15 avril 1982, M. Habib Djafari est nommé directeur général de la banque nationale d’Algérie (B.Ν.Α.). Décret du 15 avril 1982 portant nomination du directeur général de la société algérienne d’assurances (S.A.Α.). Par décret du 15 avril 1982, M. Mahfoud Batata est nommé directeur général de la société algérienne d’assurances (S.A.A.). REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 Décret du 15 avril 1982 portant nomination de l’administrateur général de la caisse algérienne d’assurances et de réassurances (C.A.A.R.). Par décret du 15 avril 1982, M. Abdelkader Belhadj est nommé administrateur général de la caisse algérienne d’assurances et de réassurances (C.A.A.R.). Décret du 15 avril 1982 portant nomination du directeur de la caisse générale des retraites d’Algérie (C.G.R.A.). Par décret du 15 avril 1982, M. Abdelkrim Hassani est nommé directeur de la caisse générale des retraites d’Algérie (C.G.R.A.). MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Oécret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de l’Inde, exercées par M. Raouf Boudjakdji. Est rapporté le décret du ler avril 1980 portant nomination de M. Raouf Boudjakdji en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume du Népal. Est rapporté le décret du 1er avril 1980 portant nomination de M. Raouf Boudjakdji en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socialiste de l’Union de Birmanie. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon (France), exercées par M. Mohamed Seghir Younès. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 mars 1982, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur des finances, exercées par M. Abdelkader Kediha,

ZU avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Saint-Etienne (France), exercées par M. Mohamed Senoussi. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-146 du 17 avril 1982 relatif au régime social et aux indemnités dont bénéficient les membres des bureaux des assemblées populaires de wilayas. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Décrète : Article 1er. - Les membres du bureau de l’assemblée populaire de wilaya sont tenus d’exercer, en permanence et à titre exclusif, les fonctions qui leur sont assignées durant la période de leur mandat. Ils perçoivent, à ce titre, les indemnités définies par le présent décret. Art. 2. - Le président d’assemblée populaire de wilaya perçoit une indemnité de fonction calculée sur la base de l’indice 600. Les autres membres du bureau de l’assemblée populaire de wilaya, présidents des commissions permabentes, perçoivent cette même indemnité de fonction, calculée sur la base de l’indice 400. *Art. 3. Les membres du bureau de l’assemblée populaire - de la wilaya ayant la qualité de fonctionnaires, d’agents relevant des administrations pubilques, des collectivités locales, des établissements ou organismes publics à caractère administratif et des entreprises socialistes sont, nonobstant les conditions de formes et procédures prévues par la réglementation en vigueur, placés d’office, respectivement, en position de détachement ou de congé sans solde pour la durée de l’exercice effectif de leurs fonctions. Art. 4. Dans tous les cas, l’indemnité de fonction versée à l’élu concerné, devra être égale au traitement ou salaire perçu au titre de son cadre, à l’exclusion de tout avantage lié à l’exercice effectif de l’emploi d’origine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 Art. 5. - L’élu détaché ou en congé sans solde, a droit, à l’issue de son mandat, à réintégration dans son cadre d’origine. Le droit à réintégration doit être exercé dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date d’expiration du mandat. Art. 6. - Les indemnités visées par le présent décret, constituent des dépenses obligatoires prises en charge sur le budget de la wilaya et sont exclusives de toute indemnité afférente à l’exercice du mandat. Art. 7. Les membres du bureau de l’assemblée populaire de la wilaya demeurent régis par les dispositions des régimes de sécurité sociale et de pension de retraite auxquels ils sont affiliés avant leur élection. Dans ce cas, la cotisation de retraite, à la charge de l’élu et celle à la charge de la wilaya, sont caiculées sur le traitement ou salaire de l’empion d’origine. Les membres du bureau de l’assemblée populaire de la wilaya, non couverts par la sécurité sociale, lors de leur entrée en fonctions, sont affiliés au régime général de sécurité sociale et de pension de retraite, prévu par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur l’indemnité de fonction. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-147 du 17 avril 1982 fixant les indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales exerçant leurs fonctions à titre permanent. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : i Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 77-8 du 19 février 1977 portant organisation administrative de la ville d’Alger ; Vu le décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 fixant les modalités d’application de l’article 128 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 relatif aux indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales; Vu le décret n° 81-164 du 25 juillet 1981 portant statut du village socialiste agricole;

524 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrètes Article 1er. - Les présidents et les premiers vice-présidents d’assemblées populaires communales et de conseils populaires sont tenus d’exercer, en perma nence et à titre exclusif, les fonctions qui leur sont dévolues durant la période de leur mandat. En outre et pour les communes de plus de 20.000 habitants, le président d’assemblée populaire ou de conseil populaire peut, aprés avis du wali, demander au ministre de l’intérieur, l’autorisation de se faire assister, à titre permanent, dans les limites suivantes Nombre de Population de la commune permanents supplémentaires De 20.001 à 100.000 habitants 1 De 100.001 à 160.000 habitants 2 De 160. 001 habitants et plus, y compris les conseils populaires 3 Art. 2. - Outre les membres permanents visés à l’article 1er ci-dessus, il peut être désigné, par décision du wall et sur proposition de l’exécutif communal, un ou plusieurs délégués spéciaux pouvant être investis de fonctions permanentes et exclusives de toutes autres activités. Art. 3. - Les membres de l’assemblée populaire communale exerçant leurs fonctions, à titre permanent et exclusif, perçoivent une indemnité mensuelle de fonction calculée comme suit: INDICE Population de la commune Vice-présidents Présidents et délégués spéciaux De moins de 20.000 habitants 325 305 De 20.001 à 50.000 habitants 350 330 De 50.001 à 100.000 habitants 375 355 De 100.001 à 160.000 habitants 415 395 De plus de 160.000 habitants 465 445 Conseils populaires 600 465 L’indemnité perçue en qualité de délégué spécial n’est pas cumulable avec celle de vice-président. Art. 4. Les présidents, vice-présidents et membres de l’exécutif communal permanents ayant la qualité de fonctionnaires, d’agents relevant des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements ou organismes publics à caractère administratif et des entreprises socialistes, sont, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 nonobstant les formes et procédures prescrites par la réglementation en vigueur, placés d’office, res pectivement, en position de détachement ou de conge sans solde pour l’exercice effectif de leurs fonctions. Dans ce cas, l’indemnité de fonction versée à l’élu concerné devra être égale au traitement ou salaire perçu au titre de son emploi dans son cadre d’origine. Art. 5. - L’élu détaché ou en congé sans solde a droit à réintégration dans son cadre d’crigine & l’issue de son mandat. Le droit à réintégration doit être exercé dans un délais maximal de deux (2) mois, à compter de l’expiration du mandat. Art. 6. Les indemnités instituées par le présent décret sont prises en charge sur le budget communal et sont exclusives de toute autre indemnité afférente à l’exercice du mandat. Art. 7. - Les membres de l’exécutif communa. exerçant, à titre permanent et exclusif, leurs fonctions électives demeurent régis par les dispositions des régimes de sécurité sociale et de pension de retraite auxquels ils étaient précédemment affiliés. Dans ce cas, la cotisation de retraite à la charge de l’élu et celle à la charge de la commune so01 calculées sur le traitement ou salaire de l’emploi d’origine. Les membres permanents de l’exécutif communal non couvert par la sécurité sociale lors de leur entrée en fonctions, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et de pension de retraite prévu pat la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur l’indemnité de fonction. Art. 8. - Les dispositions du décret n³ 67-129 du 21 juillet 1967 susvisé, sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1982. Chadli BENDJEDID Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique de conseils exé cutifs de wilayas. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique auprès des conseils exécutifs des wilayas suivantes : MM. Mohamed Laïd Hassani, wilaya de Sétif, Farouk Allal, wilaya de Saïda, Mohamed Abdelaziz Mechebbek, wilaya d’Oran, Sidi Mohamed Berrezak, wilaya de Tiaret, Abdelaziz Benmati, wilaya de Batna, Mohamed Lakhdar Kadem, wilaya d’Alger, Houcine Zizi, wilaya d’Ech Cheliff.

20 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les intéressés sont appelés à d’autres fonctions, | à l’exception de : MM. Mohamed Lakhdar Kadem, wilaya d’Alger, Houcine Zizi, wilaya d’Ech Cheliff. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce, des prix et des transports de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeurs du commerce, des prix et des transports de conseils exécutifs de wilayas, exercées par : MM. Abdellah Megri, wilaya des Oasis. Mohamed Chelghoum, wilaya de Batna. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce, des prix et de la distribution de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeurs de commerce, des prix et de la distribution auprès de conseils exécutifs de wilayas, exercées par MM. Rachid Aït-Saïd, wilaya de Annaba, Chaïb Boudghène Stambouli, wilaya de Tlemcen, Abdelkader Fendri, wilaya de Sétif, Bellahouel Meghari, wilaya de Médéa. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs du développement agricole de la révolution agraire et des forêts de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeurs de développement agricole de la révolution agraire et des forêts de conseils exécutifs des wilayas suivantes, exercées par MM. Abdelhamid Bouzaher, wilaya de Annaba, Mohamed El Hadi Benaouda, wilaya d’Adrar, Maamar Saïd-Mansour, wilaya d’Ech Cheliff, Abdelhamid Ouelbani, wilaya de Guelma, Mohamed Bourouiguet Sidi-Yahia, wilaya de Mostaganem, Hacène Kharchi, wilaya de Ouargla. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Béjaľa. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Abdelkader Aissaoui, REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 Décret du ler avril 1982 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 1er avril 1982, sont nommés en qualité de directeurs de l’hydraulique auprès des conseils exécutifs des wilayas suivantes MM. Mohamed Abdelaziz Mechebbek, wilaya d’Alger, Ali Dani, wilaya de Bouira, Sidi Mohamed Berrezak, wilaya de Blida, Mohamed Laid Hassani, wilaya de Béjala, Mohamed Bouchatal, wilaya d’Ech Cheliff, Mohamed Haddad, wilaya de Djelfa, Bourhaneddine Boutebila, wilaya de Guelma, Chawki Balla, wilaya de Jijel, Hamid Dif El Aïdi, wilaya de M’Sila, Nabil Maref, wilaya de Mascara, Mohamed Sidjilani, wilaya de Mostaganem, Bouazza Chaheud, wilaya de Ouargla, Farouk Allal, wilaya d’Oran, Noureddine Kerbi, wilaya d’Oum El Bouaghi, Oukacha Charef, wilaya de Sidi Bel Abbes, Hacène Rezkallah, wilaya de Sétif, Amar Taleb, wilaya de Tamanrasset, Mohamed Rahali, wilaya de Tiaret. Décret du ler avril 1982 portant nomination de directeurs du commerce de conseils exécutifs de wilayas, Par décret du 1er avril 1982, sont nommés en qualité de directeurs du commerce aux conseils exécutifs des wilayas suivantes : MM. Mohamed Tahar Diah, wilaya de Blida, All Yahia-Chérif, wilaya de Béjala, Naoui Nouioua, wilaya de Batna, Abdelmadjid Khiter, wilaya de Guelma, Hafnaoul Hamdaoul, wilaya de Jijel, Ali Belhalfaoul, wilaya de Mascara, Benamar Arahmane, wilaya de Sidi Bel Abbès, Abdellah Mehennaoul, wilaya de Sétif, Djelloul Nasri, wilaya de Tlemcen, Décret du ler avril 1982 portant nomination de directeurs de la coordination financière de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 1er avril 1982, sont nommés en qualité de directeurs de la coordination financière au sein des conseils exécutifs des wilayas suivantes

526 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Bentahar Nouar, wilaya de Annaba, Hebri Taleb, wilaya d’Alger, Belkacem Ourak, wilaya de Bouira, Mohamed Larbi Draïdi, wilaya de Blida, Youcef Chebli, wilaya de Biskra, Nourredine Chami, wilaya de Constantine, Abderrahmane Aït-Belkacem, wilaya de Laghouat, Driss Yagoubi, wilaya de Mascara, Tahar Adane, wilaya de Médéa, Ghaouti Semmoud, wilaya de Mostaganem, Mohamed Larbi Benchouala, wilaya d’Oum El Bouaghi, Brahim Chachoua, wilaya de Saïda, Mustapha Daho, wilaya de Sidi Bel Abbès, Omar Benelmouffok, wilaya de Skikda, Mohamed Zeghba, wilaya de Tiaret, Mohand Aït-Ouarab, wilaya de Tizi Ouzou, Abdelaziz Meghili, wilaya de Tlemcen. Décret du ler avril 1982 portant nomination de directeurs de l’action culturelle, du tourisme, de la jeunesse et des sports de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 1er avril 1982, sont nommés en qualité de directeurs de l’action culturelle, du tourisme, de la jeunesse et des sports au sein des conseils exécutifs des wilayas suivantes : MM. Belhadj Hadj-Aïssa, wilaya de Bouira, Abdelkader Ghendour, wilaya de Biskra, Kamel Saïdi, wilaya de Batna, Aïssa Hadj-Aïssa, wilaya de Laghouat,. Mohamed Benaboura, wilaya d’Oran, Rachid Benmansour, wilaya de Sétif, Mohamed Belkebir, wilaya de Skikda, Boubekeur Saïm, wilaya de Tlemcen, Boulefaa Benelmouaz, wilaya de Tiaret. Décret du ler avril 1982 portant nomination de doecteurs de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler avril 1982, sont nommés en qualité de directeurs de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de conseils executifs des wilayas suivantes : MM. Abdelmadjid Hemaïmi, wilaya de Batna, Saïd Meziane, wilaya de Béchar, Abdelaziz Merakchi, wilaya de Biskra, Mohamed Khabech, wilaya de Laghouat, Moussa Boukhors, wilaya de M’Sila, Mohamed Kamel Benaïcha, wilaya de Médéa, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 Nourredine Kadi, wilaya de Mostaganem, Laïd Hadj Naas, wilaya de Mascara, Djamel-Eddine Benabed, wilaya d’Oran, Mohamed Baz, wilaya de Saïda, Rachid Bessila, wilaya de Skikda, Mohamed Madani, wilaya de Sétif, Saïd Berber, wilaya de Tlemcen, Ismaïl Bouzouaïd, wilaya de Tamanrasset, Lamri Gherbi, wilaya de Tizi Ouzou, Messaoud Taourirt, wilaya de Tlaret, Bachir Mellal, wilaya de Tébessa. Décret du ler avril 1982 portant nomination de directeurs de développement agricole de la révolution agraire et des forêts de wilayas de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler avril 1982, sont nommés en qualité de directeurs de développement agricole de la révolution agraire et des forêts au sein des consells exécutifs des wilayas suivantes : MM. Mohamed Gaougaou, wilaya d’Adrar, Moussa Messaï, wilaya de Blida, Arezki Cherfaoui, wilaya de Constantine, Belkacem Rouaïnia, wilaya de Guelma, Messaoud Himeur, wilaya de M’Sila, Chafik Bouayad, wilaya d’Oran, Abdelhamid Zahal, wilaya d’Oum El Bouaghi, Hocine Bazizi, wilaya de Ouargla, Farouk Benzaïd, wilaya de Saïda, Abdelhamid Raïs, wilaya de Skikda, Maâmar Saïd-Mansour, wilaya de Tiaret, Abdelkader Benabdi, wilaya de Tlemcen, Décret du ler avril 1982 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 1er avril 1982, sont nommés en qualité de directeurs des postes et télécommunications auprès des wilayas suivantes : MM. Nourredine Moumni, wilaya de Batna, Mahieddine Benadda, wilaya de Béchar, Arezki Benboudjema, wilaya de Béjaïa, Ali Djebourabi, wilaya de Biskra, Nourredine Saïdi, wilaya de Blida, Ahcène Abdelli, wilaya de Bouira, Mohand Améziane Saïdi, wilaya d’Ech Cheliff, Mekki Ali-Khodja, wilaya de Constantine, Bakir Hadj-Nacer, wilaya de Djelfa, Nourredine Drira, wilaya de Guelma,

20 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ahmed Benrrahou, wilaya de Mascara, Lakhdar Rebba, wilaya de Médéa, Boualem Bbuteïba, wilaya de Mostaganem, Abdelmadjid Aoubida, wilaya d’Oum El Bouaghi, Rebaï Bouadis, wilaya de Sétif, Abdelhamid Benrouguibi, wilaya de Sidi Bel Abbès, Amar Taoutaou, wilaya de Skikda, Ahcène Hamadou, wilaya de Tizi Ouzou, Saïd Djemaï, wilaya de Tlemcen. Décret du ler avril 1982 portant nomination de directeurs du travail, de la formation professionnue et des moudjahidine de conseils exécutirs de wilayas. Par décret du ler avril 1982, sont nommés en qualité de directeurs du travail, de la formation professionnelle et des moudjahidine auprès des wilayas suivantes : MM. Abdeslam Boukhalfa, wilaya d’Adrar, Ahmed Bourbia, wilaya d’Alger, Hacène Sedrati, wilaya de Annaba, El-Houarı Kial, wilaya de Béchar, Ahmed Aktouf, wilaya de Béjaïa, Rachid Feloussi, wilaya de Biskra, Akli Rabhi, wilaya de Blida, Rabah Laribi, wilaya de Djelfa, Belkacem Mazi, wilaya de Guelma, Allaoui Benguettat, wilaya de Mascara, Brahim Benameur, wilaya de Médéa, Ramdane Amara, wilaya de Mostaganem, Messaoud Oulmane, wilaya de M’Sila, Belkacem Benalioua, wilaya d’Oran, Saïd Laïb, wilaya d’Oum El Bouaghi, Mohamed Abbou, wilaya de Saïda, Abbès Messouaf, wilaya de Sidi Bel Abbès, Youssef Allouache, wilaya de Tébessa, Khellil Fekirine, wilaya de Tiaret. Décret du 17 avril 1982 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Constantine (wilaya de Constantine). Par décret du 17 avril 1982, M. Loucif Salah est exclu de l’assemblée populaire communale de Constantine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 Décret du 17 avril 1982 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Bou Henni (wilaya de Mascara). Par décret du 17 avril 1982, M. Ahmed Bouhadi est exclu de l’assemblée populaire communale de Bou Henni de la wilaya de Mascara. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler avril 1982 portant nomination de magistrats. Par décret du ler avril 1982, Mme Fatma Bouagal, épouse Titouche, est nommée juge au tribunal de Saïda. Par décret du ler avril 1982, Melle Messaouda Lakhdari est nommée juge au tribunal de Touggourt. Par décret du 1er avril 1982, M. Mohammed Brahimi est nommé juge au tribunal de Lakhdaria. Par décret du 1er avril 1982, Melle Zahia Hafidi est nommée juge au tribunal de Tolga. Par décret du ler avril 1982, Mme Amara Boughriet, épouse Maharrar, est nommée juge au tribunal de Ghazaouet. Par décret du ier avril 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux sulvants мм. - Abdelkrim Benåbderrahmane, juge au

  • tribunal de Laghouat. -Mahfoud Kadi, juge au tribunal d’Aflou. Par décret du 1er avril 1982, M. Hocine Kerdoume, est nommé juge au tribunal de Annaba. Par décret du 1er avril 1982, M. Mansour Kedidir est nommé juge au tribunal de Saïda. Par décret du ler avril 1982, M. Farid Houhailour est nommé juge au tribunal de Mohammadia Par décret du 1er avril 1982, M. Nourdine Benafari est nommé juge au tribunal de Berrouaghia.

528 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 Par décret du ler avril 1982, Melle Baya Skakni est nommée juge au tribunal de Tizi Ouzou. Par décret du ler avril 1982, Melle Akila Talhi est nommée juge au tribunal de Béjaïa. Par décret du 1er avril 1982, Mme Bendida Ayad est nommée juge au tribunal de Sig. Par décret du 1er avril 1982, sont nommées en qualite de magistrats et affectées auprès des tribunaux suivants : Mme Nadia El Houaria Ghezali, épouse Yousfi, juge au tribunal de Blida,

  • Melle Farida Bensaou, juge au tribunal de Blida. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 1er avril 1982 portant nomination du directeur général de la société nationale des industries textiles (SONITEX). Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed Arezki Isli est nommé en qualité de directeur général de la société nationale des industries textiles (SONITEX). Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 1er avril 1982, M.. Ali Benkaci est nommé en qualité de conseiller technique, chargé des problèmes et des études de la maintenance des installations et équipements industriels. Décrets du ler avril 1982 portant nomination de sous-directeurs.
  • décret du ler avril 1982, M. Hocine Zadem est nommé sous-directeur des finances à la direction de l’administration générale. Par décret du ler avril 1982, M. Djamel Eddine Bensenane est nommé sous-directeur de l’environnement des projets à la direction des projets industriels. Par décret du ler avril 1982, M. Abdelhamid Hosni est nommé sous-directeur des relations publiques à la direction de la coordination extérieure, Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed Cherit Hamdad est nommé sous-directeur des services techniques à la direction des services industriels. Par décret du ler avril 1982, M. Youcef Benarab est nommé sous-directeur des llants hydrauliques et de la préfabrication à la direction des matériaux de construction. Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed Amokrane Khelil est nommé sous-directeur des produits céramiques et des agrégats à la direction des matériaux de construction. Par décret du ler avril 1982, M. Ammar Ikhlef est nommé sous-directeur des relations extérieures à la direction de la coordination extérieure. Par décret du ler avril 1982, M. Mahrez Hadj-Seyd est nommé sous-directeur de l’industrialisation régionale à la direction de l’expansion industrielle. Par décret du ler avril 1982, M. Sid Ahmed Ghomri est nommé sous-directeur des boissons à la direction des industries alimentaires. Par décret du ler avril 1982, M. Mustapha Bouteldja est nommé sous-directeur de la métrologie à la direction des services industriels. Par décret du ler avril 1982, M. Boussad Bessad est nommé sous-directeur des bois et lièges à la direction des matériaux de construction. Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed Chérif Cherfa est nommé sous-directeur de la cellulose et du papier à la direction des industries chimiques. Par décret du ler avril 1982, M. Mouloud Kadi est nommé sous-directeur du développement et de l’assistance technique à la direction de l’artisanat et des métiers. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 8 février 1982 portant délégation de signature au directeur du budget et de l’équipement. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

20 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant | organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret du 1er janvier 1982 portant nomination de M. Taleb Habib en qualité de directeur du budget et de l’équipement : Arrête & Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Taïeb Habib, directeur du budget et de l’équipement, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme : 1- tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés, 2- les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1982. Abdelmadjid ALAHOUM Arrêté du 8 février 1982 portant délégation de signature au directeur du développement touristique. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret du ler mars 1981 portant nomination de M. Mohamed Farid Belkaloul en qualité de direceur chargé du développement touristique ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Farid Belkaloul, directeur chargé du développement touristique, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1982. Abdelmadjid ALAHOUM REPUBLIQUE ALGERIENNE $29 Arrêté du 13 mars 1982 portant délégation de signat. au directeur général de la tutelle, de la régle mentation et des contrôles. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisar les membres du Gouvernement à déléguer leur signa ture: Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 porta organisation de l’administration centrale du ministe du tourisme; Vu le décret du ler février 1982 portant nominatio de M. All Boukikaz en qualité de directeur généra de la tutelle, de la réglementation et des contrôles Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Ali Boukikąz, directeu général de la tutelle, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1982. Abdelmadjid ALAHOUM Arrêté du 13 mars 1982 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature : Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret du 1er février 1982 portant nomination de M. Amar Hadjerès en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité générale; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Hadjerès, sous-directeur du budget et de la comptabilité générale, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme : 1- tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés, 2- les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1982. Abdelmadjid ALAHOUM

530 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUÉ ALGERIENNE MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 152; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée, portant code de la route ; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche; Vu le décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 relatif à l’application de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres, Vu l’ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.); Vu l’ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 portant création de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.Τ.V.); Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Définitions Article 1er. Les mesures fixées par le présent decret, relatives à l’exercice des activités de transports terrestres ont pour objet, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la satisfaction, dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité nationale en termes de coût, de qualité de service de délais et de sécurité, des besoins de transports induits par le fonctionnement et le développement harmonieux de l’économie nationale. Art. 2. Au regard des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, sont qualifiés transports publics, les transports à titre onéreux effectués par des personnes physiques ou morales pour le compte de tiers à l’aide de véhicules autorisés à cet effet. Art. 3. Est qualifiée transport combiné intermodal la prestation exécutée en vertu d’un titre unique par au moins deux modes de transport | 20 avril 1982 différents et couvrant le transport de bout en bout sous la responsabilité d’un opérateur unique à l’égard du contractant. Chapitre II Règles générales d’exercice des transports terrestres Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, les opérateurs habilités à exécuter des prestations de transports terrestres, dans les conditions fixées par le présent décret, sont :

  • les sociétés nationales de transports publics,
  • les entreprises de transport public créées par les communes et les wilayas ou leur groupement, les personnes physiques ou morales de statut privé, autorisées à effectuer des prestations en matière de transport public, toutes entreprises nationales, de wilayas ou communales dont l’activité principale nécessite de disposer, en propre, de moyens de transport adéquats, toute personne physique ou morale de statut privé dont l’activité principale nécessite de disposer, en propre, de moyens de transports adéquats. Art. 5. Les véhicules utilisés pour le transport public routier doivent être munis d’une autorisation de transport public. Un texte précisera les conditions de mise en circulation des véhicules concernés. Art. 6. En application de l’article 5 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, les conditions d’exercice du monopole de l’Etat en matière de transport terrestre sont prises, notamment, dans le cadre des articles 11, 13, 24 et 25 du préseat décret. A ce titre, les sociétés nationales de transport public interviennent pour les transports stratégiques liés à l’approvisionnement, au fonctionnement et au développement de l’économie nationale. Art. 7. La coordination entre les opérateurs de transports terrestres visés ci-dessus, s’effectue sur base de la vocation et des avantages relatifs de chacun d’entre eux pour la collectivité nationale. Dans ce cadre et compte tenu de leurs caractéristiques économiques et techniques, ainsi que des besoins généraux de l’économie nationale, priorité est accordée aux transports par chemin de fer. Cette coordination s’étend également aux infrastructures liées à l’exploitation des moyens de transports. Art. 8. Pour la réalisation de l’objectif visé à l’article 1er du présent décret et pour l’application de la coordination fixée à l’article précédent, il est procédé, sur la base des plans de production et programmes d’importation des utilisateurs, à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans et programmes de transports dans les conditions définies à l’article 14 ci-dessous.

20 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Pour les seuls besoins de défense nationale ainsi qu’en cas de calamités naturelles, les moyens de transport dont disposent les sociétés na- 5onales spécialisées dans le transport public sont mis à la disposition des autorités concernées. Les conditions de mise à disposition des moyens susmentionnés feront l’objet de décret. Art. 10. Dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, les conditions générales de tarification des transports effectués par les opérateurs du transport pubile sont fixées par décret. TITRE II OES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS TERRESTRES DE MARCHANDISES Chapitre I Des prestations et des zones Art. 11. Les transports terrestres de marchandises sont classés comme suit: a) les transports à longue et moyenne distances, o) les transports massifs et/ou réguliers « sur courte distance», qui, par leur caractéristique de quantité ou de périodicité, peuvent être programmés ou coordonnés, c) les transports spéciaux de masse indivisible effectués, soit par voie routière à l’aide de véhicules tepassant les normes techniques fixées par l’ordon- ‘ance portant code de la route, soit par voie ferrée, d) les transports de livraison ou de distribution xécutés sur courtes distances, e) les transports de servitude caractérisés par l’utiisation de matériels spécialisés, l’intégration dans ‘unité de production ou de chantier, et la brièveté des distances, f) les transports de détail dont la charge n’utilise pas la totalité unitaire du moyen de transport mobilisé. Art. 12. Pour l’exécution des prestations de transport public routier de marchandises, sont insituées : a) une zone de camionnage urbain, constituée par e centre et les environs immédiats des agglomécations, b) une zone de wilaya, constituée par le territoire de la wilaya considérée, c) une zone régionale, constituée par le territoire de plusieurs wilayas immédiatement voisines, d) une zone normale couvrant l’ensemble du territoire national. Un texte ultérieur précisera les conditions de création et de fonctionnement des zones visées aux allneas a, bet c ci-dessus ainsi que les conditions d’intervention, sur ces zones, des opérateurs visés à l’article 4 du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 Chapitre II Du transport public Art. 13. - La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) et la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) sont désignées comme opérateurs à vocation nationale autour desquels doivent s’organiser les transports terrestres de marchandises. A ce titre, elles sont chargées d’assurer les transports visés aux alinéas a, b et c de l’article 11 du présent décret. Les moyens qu’elles mettent en œuvre pour favoriser et organiser la coordination de ces activités et en particulier pour l’exercice du transport combiné intermodal feront l’objet d’un texte d’application. Art. 14. - Pour l’exécution des prestations visées aux alinéas a et b de l’article 11, la SNTF et la SNTR nterviendront essentiellement sur la base de plans et programmes annuels et pluriannuels de transport, conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus et établis en commun avec les utilisateurs dont l’activité engendre ou induit des transports importants. Ces plans et programmes concernent les produits ou familles de produits de large consommation necessaires à l’approvisionnement des populations et des produits ou familles de produits stratégiques qui conditionnent la réalisation des objectifs nationaux planifiés. Les conditions générales d’élaboration et d’exécution de ces plans et programmes seront fixées par arrêté du ministre des transports. La liste des produits ou familles de produits visés au paragraphe 2 du présent article sera fixée par décret. Art. 15. Pour l’exécution de leurs prestations dans le cadre des transports ainsi planifiés, les obligations respectives de la SNTR et de la SNTF d’une part et celles des utilisateurs d’autre part, seront fixées par convention. Art. 16. Les entreprises de transport public, créées par les collectivités locales, interviendront pour la satisfaction des besoins de transport indults au sein de la wilaya et notamment pour les transports de livraison ou de distribution exécutés sur courtes distances visés en d), de l’article 11 du présent décret. A titre complémentaire aux interventions des sociétés nationales de transports publics et pour les transports urgents ou inopinés lorsque leur point de chargement ou de déchargement se trouve à l’interieur de la wliaya, les entreprises de transports publics locales exécutent leurs prestations pour la satisfaction de leurs besoins dans la zone c) visée à l’article 11 ci-dessus. Art. 17.- Les personnes physiques autorisées à erfectuer les prestations de transport public, interviennent dans les mêmes conditions que les entreprises de transport public des collectivités locales, sous la coordination des services frêt de la SNTR,

532 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 Art. 18. - Les sociétés nationales ou entreprises locales dont l’activité principale réside en la manutention, le magasinage, le transit, le stockage et la distribution, peuvent assurer les transports liés à ces activités dans le périmètre des zones urbaines. Art. 19. L’organisation et les conditions d’exécution des prestations de transport de détail vises ▲ l’alinéa f) de l’article 11 du présent décret seront précisées par un texte ultérieur. Art. 20. Les transports pour propre compte tels que définis par l’article 2 de l’ordonnance 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, concernent notamment les transports de distribution ou de livraison et les les transports de servitudes visés aux alinéas d) et e) de l’article 11 ci-dessus. Rs exécutent la prestation conformément à la législation en vigueur. Art. 21. - La charge utile globale du parc autorisé à exécuter des transports pour propre compte au bénéfice des sociétés nationales et des entreprises locales ou organismes publics est déterminée selon l’objet social et les attributions de l’entreprise ou de l’organisme concerné, en fonctiona

  1. du volume et des caractéristiques des transports de distribution et de livraison qu’ils ont la charge d’assurer,
  2. du volume et des caractéristiques des transports de servitude directement liés à l’exercice de leur activité principale,
  3. de la part des transports, non susceptible d’être satisfaite par les sociétés nationales de transports publics, telle qu’elle résulte des plans et programmes de transports visés à l’article 14 ci-dessus. Un arrêté du ministre des transports et de la pêche précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 22. La charge utile globale du ou des véhicules autorisés à exécuter des transports pour propre compte, au bénéfice d’une personne physique ou morale de statut privé est déterminée en fonction du volume des transports directement liés à l’exercice de l’activité principale de la personne physique ou morale considérée. Un arrêté du ministre des transports et de la pêche définira les conditions et les modalités d’application du présent article. Art. 23. Nonobstant les dispositions de l’article 21 ci-dessus, les véhicules routiers spéciaux ou spécialement aménagés, qui ne transportent pas de marchandises, ne sont pas soumis aux autorisations d’achat et de circuler. Un texte ultérieur fixera la liste de ces types de véhicules et précisera les modalités de leur acqui- TITRE II DES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT TERRESTRE DE VOYAGEURS Chapitre I Des prestations Art. 24. Les transports terrestres de voyageurs sont classés comme suit: a) les transports réguliers obéissant à un itinéraire, un horaire et une fréquence déterminés et publiés à l’avance, prenant et laissant des voyageurs en des points désignés de leur itinéraire. Ils comprennent:
  4. les liaisons d’intérêt national constituées par : 1.1. les lignes axiales reliant entre eux, sur longues distances, les centres urbains importants, 1.2. les lignes régionales reliant entre elles deux à plusieurs wilayas, 1.3. les lignes de moyenne communication reliant entre elles, les daïras à l’intérieur d’une même wilaya,
  5. les liaisons routières d’intérêt local reliant, entre elles, les communes et localités à l’intérieur d’une même daïra. b) les transports occasionnels répondant à des besoins généraux et périodiques du public, effectués à la demande d’une personne ou d’un groupe et ramenant les voyageurs à leur point de départ, c) les transports communaux ou urbains organisés par les communes, effectués à l’intérieur des limites d’une commune ou de son périmètre urbain, d) les transports terrestres de voyageurs qualifiés de spécifiques, objet de l’article 26 de l’ordonnance nº 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée. Les conditions et modalités d’organisation des transports visés au présent article seront arrêtéss par le ministre des transports et de la pêche ou, en tant que de besoin, par le ministre des transports et de la pêche et le ministre concerné. Chapitre II Des modalités d’intervention dans le transport public Art. 25. La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et la société nationale des transports de voyageurs (SNTV) sont désignées comme opérateurs du transport public de voyageurs à vocation nationale, conformément à leur objet. A ce titre, elles exploitent de façon complémentaire et coordonnée, les liaisons d’intérêt national visées a l’article 24 ci-dessus, paragraphe a) alinéas 1.1., 1.2. et 1.3., dans le cadre du pian national des transports, prévu à l’article 31 ci-dessous. Art. 26. La SNTF intervient, en outre, pour les transports dits de desserte et suburbains » sur les sition et de leur mise en circulation, axes où les besoins sont massifs et réguliers,

20 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 27. La SNTV est chargée d’assurer de façon exclusive, les transports publics routiers de voyageurs sur les liaisons d’intérêt national définis à l’article 24 ci-dessus, paragraphe a), alinéas 1.1., 1.2. et 1.3. Art. 28. Les entreprises de transports de voyageurs, créées par les collectivités locales exécutent les transports sur les liaisons d’intérêt local définis à l’article 24 ci-dessus, paragraphe a), alinéa 2. Art. 29. Les entreprises de transports publics de voyageurs - , appartenant à des personnes physiques ou morales de statut privé peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-dessous, assurer des transports sur les liaisons d’intérêt local. Art. 30. - Dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les entreprises de transports publics de voyageurs sont tenues d’assurer le transport des dépéches et des colis postaux conformément à la législation en vigueur. Art. 31. - Il est établi un plan national de transports de voyageurs composé, d’une part, des liaisons d’intérêt national assurées par la SNTF et la SNTV et des liaisons suburbaines assurées par la SNTF, d’autre part des liaisons d’intérêt local assurées par les opérateurs habilités à exécuter de telle prestation conformément aux articles 28 et 29 cldessus. La création des liaisons routières et ferroviaires d’intérêt national ainsi que les conditions et moda- Lités d’intervention de la SNTF et la SNTV sur ces liaisons sont définies par arrêté du ministre des transports et de la pêche et périodiquement publiée. La création des liaisons routière d’intérêt local, ainsi que les conditions et modalités d’intervention des opérateurs chargés de les assurer conformément aux articles 28 et 29 ci-dessus sont arrêtées par le wali concerné après approbation du ministre des transports et de la pêche. Art. 32. - Le wali prépare un plan de transport des liaisons routières d’intérêt local situées dans le wilaya. Ce plan, soumis à l’assemblée populaire de wilaya, pour avis et observations, est transmis au ministre des transports et de la pêche pour approbation finale. Art. 33. - Le ministre des transports et de la pêche arrête le plan national de transport de voyageurs. Il veille à la cohérence du réseau de l’ensemble des liaisons constituant ce plan et à la coordination de l’intervention des opérateurs chargés de son exécution. Pour sa mise en œuvre, il peut notamment procéder aux ajustements, aménagements et modifications rendus nécessaires par l’évolution des besoins de déplacement des populations, REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 Art. 34. Les services de location de véhicules, mis à la disposition du public, avec ou sans chauffeur, font l’objet d’une réglementation spécifique. Art. 35. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret nº 67-131 du 22 juillet 1967 relatif à l’application de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres. Art. 36. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décrets du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du transport et du travail aériens, exercées par M. Hocine Bakiri, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation professionnelle, exercées par M. Mohamed M’Rain, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général de l’Ecole nationale d’application des techniques aéronautiques civiles (ENATAC). Par décret du ler avril 1982, M. Mouloud Benabderrahmane est nommé directeur général de l’école nationale d’application des techniques aéronautiques civiles (ENATAC). Décret du ler avril 1982 portant nomination directeur des aéroports. Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed Youcer Khodja est nommé directeur des aéroports. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur du transport et du travail aériens, Par décret du ler avril 1982, M. Hocine Bakiri est nommé directeur du transport et du travail aériens.

534 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un | conseiller technique. Par décret du 1er avril 1982, Mme Farida Balous est nommée conseiller technique, chargée de préparer et de suivre les dossiers relatifs aux travaux ministériels et interministériels et les activités des assemblées populaires institutionnelles et des organisations de masses. Décret du 1er avril 1982 portant nomination du directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.). Par décret du ler avril 1982, M. Abderrahmane Benlahrèche est nommé directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.). Décrets du ter avril 1982 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler avril 1982, M. Madjid Lemdani est nommé sous-directeur de l’emploi et de l’enseignement aéronautique. Par décret du ler avril 1982, M. Djillali Temmar est nommé sous-directeur de la circulation et de la prévention. Par décret du 1er avril 1982, M. Mohamed-Rachti Noune est nommé sous-directeur de l’infrastructure météorologique. Par décret du ler avril 1982, M. Ahcène Affane est nommé sous-directeur de la circulation aérienne. Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed M’Rain est nommé sous-directeur de la formation et du perfectionnement. Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed Adel est nommé sous-directeur des infrastructures d’exploitation. Par décret du ler avril 1982, M. Abdeladim Benallegue est nommé sous-directeur des études ferroviaires. Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed Kacem at nommé sous-directeur du budget et du matériel. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 20 avril 1982 Décrets du ler avril 1982 portant nomination de chargés de mission. Par décret du ler avril 1982, M. Azzedine Chekhab est nommé chargé de mission, pour effectuer des enquêtes au sein des entreprises sous tutelle du ministère des transports et de la pêche. Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed Chérif Annane est nommé chargé de mission, pour l’exploitation, la diffusion, l’analyse de l’information et de la documentation. Arrêté interministériel du 10 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, à l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres pour la formation d’inspecteurs principaux des transports, filière << transports terrestres ». Le ministre des transports et de la pêche et Le secrétaire général de la Présidence de la République ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant exécution de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (E.Ν.Α.Τ.Τ.); Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant ia situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifiée, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs prinelpaux des transports:

20 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personneis des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé un concours d’entrée, sur épreuves, à l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres, de Batna pour la formation d’inspecteurs principaux de transports, filière transports terrestres ». Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé à dix (10). Art. 3. - La date de clôture des inscriptions, lá date du dépôt des dossiers de candidatures, ainsi que la date du concours, sont arrêtées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les demandes de participation à adresser sous pli recommandé, à l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres « Ε.Ν.Α.Τ.Τ. », direction des transports, Batna, doivent comporter les pièces suivantes : a) pour les inspecteurs des transports et techniciens, titulaires :

  • une demande manuscrite de participation avec curriculum vitae, dans laquelle le candidat précisera le centre d’examen choisi, une lettre par laquelle l’administration à laquelle appartient le candidat autorise celui-ci à participer au concours et, en cas de succès, à poursuivre la formation,
  • un extrait d’acte de naissance, une cople de l’arrêté de titularisation, un certificat de résidence,
  • une enveloppe timbrée libellée à l’adresse du du candidat, éventuellement, une copie de l’extrait du registre des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. b) Pour les étudiants en sciences économiques ou en droit : une demande manuscrite de participation avec curriculum vitae, dans laquelle le candidat précisera le centre d’examen choisi, une attestation d’admission au cinquième semestre en sciences économiques ou en droit, un extrait d’acte de naissance, un relevé de notes des quatre premiers semestres, un certificat de résidence, un certificat de nationalité, un certificat médical (médecine générale et phtisiologie), un extrait de casier judiciaire, bulletin n° 3, datant de moins de trois (3) mois, une enveloppe timbrée libellée à l’adresse du candidat, eventuellement, une copie de l’extrait du registre des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 535 Art. 5. Les centres d’examen sont Batna, Constantine, Alger et Oran; les candidats seront convoqués individuellement ou, exceptionnellement, par voie de presse. Art. 6. - Sont admis à participer au concours conformément à l’article 6 (betc) du décret n° 80-154 du 24 mai 1980 susvisé : a) les inspecteurs des transports et les techniciens, titulaires, âgés de 40 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours, b) les étudiants en sciences économiques ou en droit, ayant subi, avec succès, les quatre (4) premiers semestres de la licence en sciences économiques ou en droit, âgés de 26 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Art. 7. Les limites d’âge fixées à l’article 6 c1- dessus peuvent être reculées : d’un an par enfant à charge sans que ce recul puisse excéder cinq (5) ans,
  • d’un nombre d’années correspondant au temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale sans que ce recul de limite d’âge puisse excéder dix (10) ans. Art. 8. Le concours comprend les épreuves écrites suivantes :
  1. une épreuve de mathématiques, durée: 4 heures, coefficient: 3, portant sur ce qui suit : notions générales d’algèbre, suites et fonctions d’une variable réelle, équations algébriques, équations différentielles, calcul intégral, calcul numérique, probabilités et statistiques, probabilités de réa lisation d’un ou de plusieurs évènements, variables aléatoires à une dimension, lois de probabilités usuelles,
  2. une épreuve d’économie, durée: 3 heures, coefficient: 3, portant sur ce qui suit : économie générale (macroéconomie, planifica tion, calcul économique), économie algérienne (structure, comptabilité na tionale, finances publiques),
  • économie d’entreprise (comptabilité générale, comptabilité analytique, gestion prévisionnelle).
  1. une épreuve de droit, durée: 2 heures, coef ficient: 2, portant sur ce qui suit : notion de droit administratif, droit commercial, droit fiscal, droit des transports. Art. 9. - Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN ont droit à une bonification, conformément à la réglementation en vigueur,
  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. La durée de la formation est fixée à deux (2) années. En cas d’admission, les élèves bénéficient de l’internat pour les non-résidents a Batna. Art. 11. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit:
  • le directeur général de l’administration et de la formation ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • le directeur général des transports terrestres ou son représentant,
  • le directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres,
  • le directeur des études de l’école, -un inspecteur principal des transports, titulaire. Art. 12. Les candidats admis, n’appartenant pas à une administration, bénéficient d’un présalaire et des avantages prévus par l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 13. A l’issue de leurs études sanctionnées par le diplôme d’inspecteur principal, les élèves soat recrutés en qualité de stagiaires. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1982. P. le secrétaire général P. le ministre de la Présidence des transports de la République et de la pêche, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Saddek Mohamed Kamel LEULMI. BENMAHDJOUBA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du ler avril 1982 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 Vu le décret du 1er février 1982 portant nomination de M. Abdelaziz Lahmer en qualité de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Lahmer, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1982. Ghazali AHMED ALI Arrêté du ler avril 1982 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration céntrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Atallah Ziane en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Atallah Ziane, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal Officie de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1982. Ghazali AHMED ALI

20 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 82-149 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l’Agence nationale télégraphique «Algérie presse service» (APS) au Koweit. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-104 du 7 juillet 1967 portant réorganisation de l’agence nationale télégraphique Algérie presse service > (APS); Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements ›ublics à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Décrète: Article 1er. - Il est créé une représentation de ‘agence nationale télégraphique (Algérie presse service) au Koweit, ci-après désignée « la représentation >; Art. 2. La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets n° 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. Son siège est fixé à Koweit. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire Koweitien par arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre des affaires étrangères, sur proposition du directeur général de l’agence nationale télégraphique (Algérie presse service). Art. 4. - La représentation est gérée en la forme commerciale. Chapitre I Objet Art. 5. La représentation de l’agence nationale télégraphique (Algérie presse service) au Koweit a pour mission de : 1°) recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l’agence presse service (APS) par tous moyens, des informations écrites ou visuelles, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse destinés à enrichir le service général d’in- REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 formation télégraphique de l’agence, le bulletin économique ou toute autre publication éditée par l’agence. 2°) recevoir les informations émisés par le siège et les distribuer aux organes de presse et autres utilisateurs. Chapitre II Organisation et fonctionnement Art. 6.- La représentation est placée sous la tutelle du ministre de l’information sous l’autorité du chef de la mission diplomatique algérienne à Koweit. Elle agit sous la direction technique de l’agence nationale télégraphique « Algérie presse service >. Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l’information et la direction générale de l’agence APS». Il adresse, toutefois, copie de ses rapports au chef de la mission diplomatique. Art. 7. - La représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de l’information; l’arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères. Art. 8. En application de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l’agrément préalable de la Présidence de la République. Art. 9. Les conditions de recrutement et de rémunération - du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé ainsi que par les textes pris pour son application. Art. 10. L’organisation interne de la représentation est définie par un arrêté du ministre de l’information. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République. Chapitre III Dispositions financières Art. 11. - La structure et l’organisation financière de la représentation, sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger visées ci-dessus. Art. 12. - L’exercice comptable de la représentation est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 13. La comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable. Art. 14. A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos de la représentation sont adressés, avant le 14 février, par le responsable de la représentation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, su ministre des affaires étrangères. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d’activité défini à l’article | 8 du décret n³ 74-55 du 20 février 1974 auszień,

538 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Le ministre de l’information, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-150 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l’Agence nationale télégraphique «Algérie presse service» (APS) en Ethiopie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-104 du 7 juillet 1967 portant réorganisation de l’agence nationale télégraphique << Algérie presse service » (APS); Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Décrète : Article 1er. Il est créé une représentation de l’agence nationale télégraphique (Algérie presse service) en Ethiopie, ci-après désignée la représentation >; Art. 2. - La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets n° 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. Son siège est fixé à Addis Abéba. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire éthiopien par arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre des affaires étrangères, sur proposition du directeur général de l’agence nationale télégraphique (Algérie presse service). Art. 4. La représentation est gérée en la forme commerciale. Chapitre I Objet Art. 5. La représentation de l’agence nationale télégraphique (Algérie presse service) en Ethiopie à pour mission de REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 1°) recueillir, traiter, rédiger et transmettre av siège de l’agence presse service (APS) par tous mo yens, des informations écrites ou visuelles, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse destinés à enrichir le service général d’information télégraphique de l’agence, le bulletin économique ou toute autre publication éditée par l’agence. 2°) recevoir les informations émises par le siège et les distribuer aux organes de presse et autres utilisateurs. Chapitre II Organisation et fonctionnement Art. 6. La représentation est placée sous la tutelle du ministre de l’information et sous l’autorité du chei de la mission diplomatique algérienne à Addis Abeba. Elle agit sous la direction technique de l’agence telegraphique Algérie presse service. Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l’information et la direction générale de l’agence presse service APS>. Il adresse, toutefois, copie de ses rapports au chef de la mission diplomatique. Art. 7. - La représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de l’inforration. L’arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères. Art. 8. En application de l’article 3 du décret า 74-55 du 20 fevrier 1974, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l’agrément préalable de la Présidence de la République. Art. 9. Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé ainsi que par les textes pris pour son application. Art. 10. L’organisation interne de la représentation est définie par un arrêté du ministre de l’information. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République. Chapitre III Dispositions financières Art. 11. La structure et l’organisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger susvisé. Art. 12. L’exercice comptable de la représentation est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 13. La comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable. Art. 14. A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos de la représentation sont adresses, avant le 14 février, par le responsable de la représen-

20 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA tation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d’activité défini à l’article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé. Art. 15. Le ministre de l’information, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-151 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l’Agence nationale télégraphique «Algérie presse service» (A.P.S.) en Yougoslavie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-104 du 7 juillet 1967 portant réorganisation de l’agence nationale télégraphique << Algérie presse service > (APS); Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Décrète : Article 1er. - Il est créé une représentation de l’agence nationale télégraphique (Algérie presse service) en Yougoslavie, ci-après désignée « la représentation>. Art. 2. - La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets n° 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. Son siège est fixé à Belgrade. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire yougoslave par arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre des affaires étrangères, sur proposition du directeur général de l’agence nationale télégraphique (Algérie presse service). Art. 4. - La représentation est gérée en la forme commerciale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 Chapitre I Objet Art. 5. La représentation de l’agence nationale télégraphique (Algérie presse service) en Yougoslavie a pour mission de : 1°) recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l’agence presse service (APS) par tous moyens, des informations écrites ou visuelles, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse destinés à enrichir le service général d’information télégraphique de l’agence, le bulletin économique ou toute autre publication éditée par l’agence. 2°) recevoir les informations émises par le siège et les distribuer aux organes de presse et autres utilisateurs. Chapitre II Organisation et fonctionnement Art. 6. La représentation est placée sous la tutelle du ministre de l’information et sous l’autorité du chef de la mission diplomatique algérienne à Belgrade. Elle agit sous la direction technique de l’agence nationale télégraphique « Algérie presse service >. Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l’information et la direction générale de l’agence A.P.S. ». Il adresse toutefois, copie de ses rapports au chef de la mission diplomatique. Art. 7. - La représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de l’information; l’arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères. Art. 8. En application de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l’agrément préalable de la Présidence de la République. Art. 9. - Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé ainsi que par les textes pris pour son application. Art. 10. L’organisation interne de la représentation est définie par un arrêté du ministre de l’information. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République. Chapitre III Dispositions financières Art. 11. La structure et l’organisation financiere de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger susvisé. Art. 12. L’exercice comptable de la représentation est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année,

540 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. - La comptabilité de la représentation est | tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable. Art. 14. - A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos de la représentation sont adressés avant le 14 février, par le responsable de la représentation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d’activité défini à l’article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé. Art. 15. Le ministre de l’information, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-152 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l’Agence nationale télégraphique «Algérie presse service» (A.P.S.) en Espagne. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-104 du 7 juillet 1967 portant réorganisation de l’agence nationale télégraphique < Algérie presse service» (APS); Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Décrète : Article 1er, Il est créé une représentation de l’agence nationale télégraphique (Algérie presse service) en Espagne, ci-après désignée « la représentation ». Art. 2. - La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets n° 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. Son siège est fixé à Madrid. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire espagnol par azzété conjoint du ministre de l’information et du REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 ministre des affaires étrangères, sur proposition du directeur général de l’agence nationale télégraphique (Algérie presse service). Art. 4. - La représentation est gérée en la forme, commerciale. Chapitre I Objet Art. 5. La représentation de l’agence nationale télégraphique (Algérie presse service) en Espagne pour mission de : 1°) recueillir, traiter, rédiger et transmettre au stège de l’agence presse service (APS) par tous moyens, des informations écrites ou visuelles, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse destinés à enrichir le service général d’information télégraphique de l’agence, le bulletin économique ou toute autre publication éditée par l’agence. 2°) recevoir les informations émises par le siège et les distribuer aux organes de presse et autres utilisateurs. Chapitre II Organisation et fonctionnement Art. 6. La représentation est placée sous la tutelle du ministre de l’information sous l’autorité du chef de la mission diplomatique algérienne à Madrid. Elle agit sous la direction technique de l’agence nationale télégraphique « Algérie presse service >. Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l’information et la direction générale de l’agence nationale télégraphique « A.P.S. ». Il adresse toutefois, copie de ses rapports au chef de la mission diplomatique. Art. 7. La représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de l’information. L’arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères. Art. 8. En application de l’article 3 du décret מ 74-55 מ du 20 février 1974, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l’agrément préalable de la Présidence de la République. Art. 9. - Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé ainsi que par les textes pris pour son application. Art. 10. - L’organisation interne de la représentation est définie par un arrêté du ministre de l’information. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République. Chapitre III Dispositions financières Art. 11. - La structure et l’organisation financière de la représentation, sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger,

20 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - L’exercice comptable de la représentation est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 13. La comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable. Art. 14. A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos de la représentation sont adressés want le 14 février, par le responsable de la représentation au ministre de tutelle, au ministre des finan- Des et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d’activité défini à l’article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé. Art. 15. Le ministre de l’information, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-153 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l’Agence nationale télégraphique «Algérie presse service» (APS) en URSS. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-104 du 7 juillet 1967 portant réorganisation de l’agence nationale télégraphique << Algérie presse service > (APS); Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Décrète : Article 1er. - Il est créé une représentation de l’agence nationale télégraphique (Algérie presse service) en U.R.S.S., ci-après désignée « la représentation >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 541 Art. 2. - La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets n° 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. Son siège est fixé à Moscou. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire soviétique par arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre des affaires étrangères, sur proposition du directeur général de l’agence nationale télégraphique (Algérie presse service). Art. 4. La représentation est gérée en la forme commerciale. Chapitre I Objet Art. 5. La représentation de l’agence nationale télégraphique (Algérie presse service) à Moscou a pour mission de: 1°) recueillir, traiter, rédiger et transmettre an siège de l’agence presse service (A.P.S.) par tous moyens,des informations écrites ou visuelles, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse destinés à enrichir le service général d’information télégraphique de l’agence, le bulletin économique ou toute autre publication éditée par l’agence. 2°) recevoir les informations émises par le siège et les distribuer aux organes de presse et autres utilisateurs. Chapitre II Organisation et fonctionnement Art. 6.- La représentation est placée sous la tutelle du ministre de l’information et sous l’autorité du chef de la mission diplomatique algérienne à Moscou. Elle agit sous la direction technique de l’agence nationales télégraphique Algérie presse service >. Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l’information et la direction de l’agence << APS >. Il adresse toutefois, copie de ses rapports au chef de la mission diplomatique. Art. 7. - La représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de l’infor mation. L’arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères. Art. 8. En application de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l’agrément préalable de la Présidence de la République. Art. 9. — Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé ainsi que par les textes pris pour son application, Art. 10. L’organisation interne de la représenta tion est définie par un arrêté du ministre de l’information. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République,

54.2 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III Dispositions financières Art. 11. La structure et l’organisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger. Art. 12. L’exercice comptable de la représentation est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 13. La comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable. Art. 14. - A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos de la représentation sont adresses, avant le 14 février, par le responsable de la représentation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d’activité défini à l’article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé. Art. 15. Le ministre de l’information, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-154 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale télégraphique «Algérie presse service» (APS) aux Etat-unis d’Amérique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-104 du 7 juillet 1967 portant réorganisation de l’agence nationale télégraphique Algérie presse service > (APS); Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger: REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 Décrète : Article 1er. - Il est créé une représentation de l’agence nationale télégraphique (Algérie presse service) aux Etats-unis d’Amérique, ci-après désignée < la représentation ». Art. 2. La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets n° 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. Son siège est fixé à New-York; 11 peut être transféré en un autre lieu du territoire des Etats-unis d’Amérique par arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre des affaires étrangères, sur proposition du directeur général de l’agence nationale élégraphique Algérie presse service >. Art. 4. La représentation est gérée en la forme commerciale. Chapitre I Objet Art. 5. - La représentation de l’agence nationale télégraphique (Algérie presse service) à New-York a pour mission de : 1°) recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l’agence presse service (APS) par tous moyens, des informations écrites ou visuelles, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse destinés à enrichir le service général d’information télégraphique de l’agence, le bulletin économique ou toute autre publication éditée par l’agence. 2°) recevoir les informations émises par le siège et les distribuer aux organes de presse et autres utilisateurs. Chapitre II Organisation et fonctionnement Art. 6. La représentation est placée sous la tutelle du ministre de l’information et sous l’autorité du chei de la mission diplomatique algérienne à New-York Elle agit sous la direction technique de l’agence nationale télégraphique « Algérie presse service. Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l’information et la direction générale de l’agence APS >. Il adresse toutefois, copie de ses rapports au chef de la mission dipiomatique. Art. 7. - La représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de l’information. L’arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères. Art. 8. En application de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l’agrément préalable de la Présidence de la République.

20 avril 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Les conditions de recrutement et de

- rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé ainsi que par les textes pris pour son application. Art. 10. L’organisation interne de la représentation est définie par un arrêté du ministre de l’information. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République. Chapitre III Dispositions financières Art. 11. La structure et l’organisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger visé ci-dessus. Art. 12. L’exercice comptable de la représentation est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 13. La comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable. Art. 14. - A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos de la représentation sont adressés avant le 14 février par le responsable de la représentation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d’activité défini à l’article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé. Art. 15. - Le ministre de l’information, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décrets du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et du matériel exercées par M. Belkhelfa Bellatrèche, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation et des publications exercées par M. Belkacem Ahcène Djaballah, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du 1er avril 1982, M. Abdesselem Bouzar est nommé directeur de l’administration générale. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de la planification. Par décret du ler avril 1982, M. Ahmed Horri est nommé directeur de la planification. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de la coordination des échanges. Par décret du 1er avril 1982, M. Mohamed Raouraoua est nommé directeur de la coordination des échanges. Décret du 1er avril 1982 portant nomination du directeur de la documentation et des publications. Par décret du 1er avril 1982, M. Belkacem Ahcène Djaballah est nommé directeur de la documentation et des publications. Décret du 1er avril 1982 portant nomination du directeur des infrastructures et du contrôle des réalisations. Par décret du 1er avril 1982, M. Belkhelfa Bellatrèche est nommé directeur des infrastructures et du contrôle des réalisations. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 1er mars 1982 modifiant l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant institution du baccalauréat algérien de l’enseigne ment secondaire;

544 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 14 décembre 1971 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire : Vu l’arrêté interministériel du 14 octobre 1972 complétant l’arrêté interministériel du 14 décembre 1971 portant régorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu l’arrêté interministériel du 23 octobre 1973 modifiant les arrêtés interministériels du 14 décembre 1971 et du 14 octobre 1972 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire; N EPREUVES A. Epreuves obligatoires : 1 Littérature arabe 2 Philosophie 3 Langue étrangère I 4 Langue étrangère II 5 Histoire 6 Géographie 7 8 Mathématiques 8 Education physique REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 Arrêtent : Article 1er. - L’article 2 de l’arrêté interministérie du 20 novembre 1974 susvisé est modifié comme suit: « L’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire comprend des épreuves écrites obligatoires et des épreuves à contrôle continu, conformes aux programmes officiels des classes terminales et une épreuve d’éducation physique. Il comporte une seule session annuelle fixée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique >. Art. 2. - L’annexe 1 portant les coefficients et les durées des épreuves pour la série « lettres > est modifiée comme suit : COEFFICIENTS DUREE 4 3 h 6 4 h 8 3 h 2 2 h 2 1 h 30 2 1 h 30 2 2 h 1 - TOTAL… 22 B. Epreuves « contrôle continu > : Sciences physiques Sciences naturelles 2 -

TOTAL GENERAL ………… 26 Pour la série sciences>, elle est modifiée comme suit : N EPREUVES A. Epreuves obligatoires : 1 Littérature arabe 2 Philosophie 3 Langue vivante 4 Mathématiques 5 Sciences physiques 6 7 Sciences naturelles 7 Education physique COEFFICIENTS DUREE 2 2 h 2 3 h 2 2 h 5 3 h 5 3 h 5 3 h 1 - TOTAL… 22 B. Epreuves « contrôle continu » : Français Histoire-géographie 2 -

TOTAL GENERAL ……….. 26

20 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour la série mathématiques > elle est modifiée N EPREUVES A. Epreuves obligatoires : 1 Littérature arabe 2 Philosophie 3 Langue vivante 4 Mathématiques 5 Sciences physiques 6 Sciences naturelles 7 Education physique REPUBLIQUE ALGERIENNE 545 comme suita COEFFICIENTS DUREE 2 2 h 2 3 h 2 2 h 8 4 h 7 4 h 2 1 h 30

TOTALTinTinTin 24 B. Epreuves « contrôle continu > : Français Histoire-géographie

TOTAL GENERAL .. 28 Art. 3. - Pour les épreuves dites de contrôle continu », la moyenne retenue est le résultat de la moyenne annuelle supérieure à dix (10) sur vingt (20) des devoirs et compositions, affectée du coefficient deux (2) et ajoutée par le jury à l’ensemble des notes obtenues aux autres épreuves obligatoires du baccalauréat. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1982. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’enseignement à l’enseignement et de la recherche secondaire et technique, scientifique, Mohamed Larbi OULD Abdelhak Rafik BERERHI KHELIFA SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret du 1er avril 1982 sous-directeur. portant nomination d’un Par décret du ler avril 1982, M. Moussa Bengougam est nommé sous-directeur de la formation spécialisée. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel d’offres national n° 06/82/DAG/DBM/SM Un appel d’offres national est lancé en vue de la construction du centre national technique météorologie, bâtiment centre de calcul, à Dar Beida (wilaya d’Alger). La réalisation (tous corps d’état) comprend les lots suivants :

  • terrassement, structure, maçonnerie, revêtement, enduits

546 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 étanchéité, plomberie-sanitaire, peinture. Le cahier des charges relatif à cet appel d’offres pourra être retiré, contre les frais de reproduction, auprès de M. Boubeker Seddik Rahmoun, architecte d’Etat, 35, rue Docteur Saâdane, Alger - Téléphone: 61-24-61. Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé, au plus tard le 30 avril 1982, à l’adresse indiquée ci-dessous. Toute offre qui parviendra après cette date sera considérée comme nulle. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, ‘sans en-tête, sigle ou cachet, portant l’unique mention : < Office national de la météorologie - Ferme Viasphalt-route de Sidi Moussa, Dar El Beida, Alger Appel d’offres national n° 06/82/DAG/DBM/SM A ne pas ouvrir >. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres durant une période de quatre-vingt-dix (90) jours qui suit la date limite de dépôt des plis. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 1º Construction d’un C.E.M. à El Matmar 2º Construction d’une maternité rurale à El Hamadena 3º Construction d’un hôpital à Relizane 4° Construction d’un stade à Relizane 5° Construction d’une maternité de 64 lits à Mostaganem 6° Equipement sportif du stade omnisports de Mostaganem AVIS DE PROROGATION DE DELAI Il est porté à la connaissance des soumissionnaires intéressés par les avis d’appels d’offres ci-dessus mentionnés, que la limite de réception, des offres, initialement prévue au 15 décembre 1981, est prorogée à compter de la publication du présent avis. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE DE LA WILAYA DE TLEMCEN Avis d’appel d’offres international Etude de création d’un abri pour la pêche à Honaïne Opération n° 5.524.1.112.00.02 Un appel d’offres international est lancé en vue de l’exécution d’études pour définir la solution optimale d’aménagement d’un abri pour la pêche Honaïne. Les études comprendront les missions suivantes

    1. Reconnaissances générales ;
  1. Avant-projet sommaire; 3.- Campagne géotechnique;
    1. Etude sur modèle réduit physique;
  2. Avant-projet détaillé; 6.- Dossier d’appel d’offres. Les candidats peuvent retirer les dossiers à la direction des infrastructures de base de la wilaya de Tlemcen, Bd Colonel Lotfi, à Tlemcen. Le délai de remise des offres est fixé à trente (30) jours, à compter de la publication du présent avis. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international n° 09/82 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel de laboratoire destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Saïd Touati, Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services communs, soumission, boîte postale n° 298 Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention: Soumission A ne pas ouvrir Appel d’offres n° 09/82 santé ». Elles devront parvenir, au plus tard, le 26 avril 1982. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers les documents prévus au cahier des charges.. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction des installations fixes Département << gestion >> Division « marchés » Unité opérationnelle d’Oran Avis d’appel d’offres ouvert XV 6.5 n° 1982/2 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants :

20 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sidi Bel Abbès : Travaux d’aménagement des structures de stockage du magasin de distribution. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction des installations fixes de La S.N T.F. (division marchés), 8ème étage, 21-45, Bd Mohamed Và Alger, ou au siège de l’unité opérationnelle d’Oran, esplanade de la Gare, Oran. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, S.N.T.F. à l’adresse , division du directeur « marchés des installations (8ème étage fixes ), 21/23 de la , d Mohamed V à Alger, avant le 9 mai 1982, a 16 heures, terme de rigueur, ou être remises, contre reçu, à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours, à compter du 9 mai 1982. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction des installations fixes Département << gestion >> - Division « marchés » Unité opérationnelle de Constantine Avis d’appel d’offres ouvert XV 6.5 n° 1982/3 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Unité opérationnelle de Constantine : Protection des voies et de la plate-forme situées entre les km 51 + 200 et 93 + 400 (soit une longueur totale de 3.900 ml) par un fossé maçonné. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction des installations fixes de la S.N.T.F., division « marchés (8ème étage) 21/23, Bd Mohamed V à Alger, ou au siège de l’untté opérationnelle de Constantine, 2, rue Nasri Saïd, Constantine. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, à l’adresse du directeur des installations fixes de la S:N.T.F., division <<< marchés» (8ème étage), 21/23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 9 mai 1982. a 16 heures, terme de rigueur, ou être remises, contre reçu, à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent-cinquante (150) jours, à compter du 9 mai 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 547 WILAYA DE MOSTAĠANEM DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Subdivision territoriale d’Aïn Tédelès PROGRAMME 12/82 Rechargement et stabilisation d’accotement sur 7 km Avis d’appel d’offres national Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour le rechargement et la stabilisation d’accotement sur 7 km, du chemin de wilaya nº 13, entre le P.K. 19 + 940 et le P.K 27 + 400. Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent consulter ou retirer les cahier des charges auprès de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Mostaganem, sous-direction des études et des travaux neufs, square Boudjemâa Mohamed, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP du 4 mai 1981 du ministre du commerce, doivent être adressées, sous double enveloppe cachetée, au wali de Mostaganem, secrétariat général, service du budget et des opérations financières (bureau des marchés publics); la première enveloppe porte la mention : < Appel d’offres national - Chemin de wilaya nº 13 A ne pas ouvrir >. La date limite de dépôt des soumissions est fixée à trente (30) jours, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA D’ALGER DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d’appel d’offres national et international nº 3/81/DIB/SDTN Réalisation des ouvrages d’art sur la rocade sud d’Alger i entre Ben Aknoun et Zeralda AVIS DE PROROGATION DE DELAI Les entreprises intéressées par l’avis d’appel d’offres national et international nº 3/81/DIB/SDTN, relatif à la réalisation des ouvrages d’art sur la rocade sud d’Alger, entre Ben Aknoun et Zeralda, paru dans le quotidien « El Moudjahid > les 20 et 22 décembre 1981, sont informées que la date limite de dépôt des offres, initialement fixée au 30 mars 1982, est reportée au 30 avril 1982, 17 heures. Le reste sans changement

548 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA D’ECH CHELIFF Avis d’appel d’offres national Opération nº S. 723.2.103.02 Habitat rural aggloméré PROGRAMME D’URGENCE Un avis d’appel d’offres national est lancé pour la réalisation des lots secondaires suivants

  • Gros œuvre ; Menuiserie; Plomberie; d’un programme de logements ainsi réparti Daïra d’Ech Cheliff : Commune d’Ech Cheliff: 530 logements, Commune de Sendjas: 555 logements; Daira d’El Attaf : Commune d’El Attaf : 156 logements, Commune d’El Abadia : 496 logements, Commune d’El Karimia : 130 logements; Daïra de Ténès : Commune de Zeboudja: 130 logements. Les dossiers réglementaires peuvent être retirés à partir du siège de chaque A.P.C. concernée, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de publication, par voie de presse, du présent avis d’appel d’offres. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert Construction de 2 polycliniques rurales à : Oned El Kheir Mesra, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de deux (2) polycliniques rurales a
  • Oued El Kheir,
  • Mesra. L’opération est à lot unique et à lots déparés: Lot n 1: Gros œuvre, Lot nº 2: Etanchéité, Lot nº 3: Menuiserie, Lot nº 4: Plomberie-sanitaire, Lot nº 6: Electricité, Lot nº 7 Peinture-vitrerie, Lot nº 8: Ferronnerie, Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat (bureau des marchés), square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au wali de Mostaganem (bureau des marchés), sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente: Appel d’offres ouvert Construction de deux polycliniques rurales à Oued El Kheir et Mesra - A ne pas ouvrir >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) Jours. Imprimerie Officielle Alger 7,8 at 13. Avenue Abdelkader Benbaret