Arrêté du 21 août 1990 portant tarification des transports de voyageurs par route
Article 2
فتح المادةLe service ramassage s'entend pour le transport des voyageurs par route effectué dans un rayon de cinquante (50) kilomètres, avec arrêts dans toutes les localités intermédiaires et sans possibilité de réservation.
Article 3
فتح المادةLe service inter-urbain s'entend pour le transport des voyageurs par route effectué dans un rayon de deux cent cinquante (250) kilomètres, avec possibilité de réservation auprès des agences et un nombre de places debout limité conformément aux spécifications contenues dans les documents de bord du véhicule.
Le nombre d'arrêts est limité aux chefs-lieu des wilayate et des daïras ainsi qu'aux centres urbains importants.
Article 4
فتح المادةLe service grandes lignes s'entend pour le transport des voyageurs par route effectué dans un rayon supérieur à deux cent cinquante (250) kilomètres, avec possibilité de réservation et un nombre d'arrêts limité aux chefs-lieu des wilayate et des daïras et centres urbains importants.
Article 5
فتح المادةLes tarifs plafonnés à l'article 1ª ci-dessus s'entendent hors taxes.
Article 6
فتح المادةLe minimum de perception exigible par voyageur est fixé à 2,00 DA quelque soit la distance parcourue.
Article 7
فتح المادةLes abonnements souscrits auprès de l'opérateur de transports publics de voyageurs pour les parcours n'excédant pas 50 Kms, donnent lieu à une réduction de 25% du tarif de base.
Article 8
فتح المادةLes enfants accompagnés et âgés de quatre
(04) à dix (10) ans sont transportés à demi-tarif.
Article 9
فتح المادةLes tarifs plafonnés à l'article 1" susvisé sont sujets à l'application de différentes réductions réglementaires en vigueur.
Les réductions à caractère promotionnel sont à l'initiative de l'entreprise.
Article 10
فتح المادةLa tarification des transports de bagages et colis, accompagnés ou non, est fixée conformément au barême ci-après :
Volume poids Tarif par tranche maximal maximal de 100Km (en M³) (en Kg) (en DA) 0,035 10 gratuit 0,090 25 2,00 0,20 50 3,50 0,50 100 6,50
Article 11
فتح المادةLa tarification applicable aux types de transports terrestres de voyageurs énumérés ci-après, est déterminée dans un cadre conventionnel et/ou de gré à gré entre les parties concernées :
Transport du personnel pour le compte des entités économiques, sociales et éducatives, Location d'autocars pour les transports occasionnels, Réquisition d'autocars pour des besoins spécifiques.
Article 12
فتح المادةSont exclus du champ d'application du présent arrêté et demeurent soumis aux tarifs en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les tarifs des transports urbains ou communaux ainsi que les tarifs des transports du personnel des entités économiques, sociales et éducatives.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 août 1990.
P/ le ministre de l'économie, le ministre délégué à l'organisation du commerce, Smail GOUMEZIANE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 67-130
- Loi n° 89-12
- Décret n° 67-131
- Décret n° 82-148
- Décret exécutif n° 90-87
- Décret exécutif n° 90-88
- Arrêté interministériel n° 88-08
- Arrêté
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