Ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la Société nationale de transports routiers
Article 1er
فتح المادةEst approuvée la création de la Société rationale de transports routiers, par abréviation « S.N.T.R. dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةL'Office national des transports, créé par la loi n° 63-283 du 1er août 1963, est dissous.
A dater de sa constitution, sont transférés à la S.N.T.R. pour l'accomplissement de son objet : l'ensemble des biens, droits et obligations de l'Office national des transports, les matériels et matières de l'O.N.Τ.
Article 3
فتح المادةLes entreprises de transports publics de marchandises placées sous la tutelle de l'Office national des transports, en vertu du décret n° 63-429 du 7 novembre 1963, seront Intégrées à la S.N.T.R. suivant des modalités qui seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre d'Etat chargé des transports.
Article 4
فتح المادةSauf dispositions contraires, prises par arrête du ministre d'Etat chargé des transports, la S.N.T.R. est chargée c'exercer les attributions dévolues à l'Office national des transports en matière d'affrêtement par le décret n° 63-429 du 7 novembre 1963, titre II, chapitre I.
Article 5
فتح المادةLes modifications aux statuts, la dissolution de la Société nationale de transports routiers, la liquidation et, la dévolution de ses biens, feront l'objet d'un texte à caractère législatif.
Article 6
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mars 1967.
Houari BOUMEDIENE STATUTS de la Société nationale des transports routiers (S.N.T.R) TITREI DENOMINATION PERSONNALITE SIEGE
Article 1er
فتح المادةSous la dénomination de « Société nationale des transports routiers > par abréviation S.N.T.R. », il est créé une société nationale, régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.
La Société nationale des transports routiers sera désignée ci-après, la « société ».
Article 2
فتح المادةLa société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège de la société est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre, chargé des transports.
TITRE II — OBJET
Article 4
فتح المادةLa société a pour objet, d'exécuter par route, les transports publics de marchandises qui lui sont confiées, que ces transports aient un caractère national ou international. A cet effet, elle est chargée notamment : 1°) d'exécuter à l'aide de ses propres moyens, ou de moyens affrêtés par elle, tous transports publics de marchandises, 2°) d'effectuer toutes opérations financières nécessitées par l'exécution d'un contrat de transport (débours, assurances remboursement de la valeur de la marchandise, frais de magasinage, frais de transit, etc...). 3°) de réaliser pour elle ou pour des tiers, des opérations de transit et les opérations qui s'y rattachent, 4°) de réaliser directement ou indirectement, toutes études techniques, économiques et financières en rapport avec son objet.
La société pourra en outre, exercer toute activité liée directement ou indirectement aux transports routiers.
Article 5
فتح المادةSous réserve de l'accord express du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances, outre les attributions énumérées à l'article 4 ci-dessus, la société peut : 1°) en vue du développement de ses activités, acquérir toute entreprise de transports publics routiers de marchandises, située sur le territoire national. 2°) participer au capital d'une entreprise commerciale ou industrielle ayant un rapport avec ses activités, que cette entreprise soit située sur le territoire national ou à l'étranger.
TITRE IⅢ CAPITAL SOCIAL
Article 6
فتح المادةLe capital social de la société, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances, est constitué par :
a) L'actif net du patrimoine de l'O.N.T, tel que dévolu conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967.
b) L'actif net, s'il y a lieu, du patrimoine des entreprises de transport public de marchandises désignées à l'article 3 de ladite ordonnance.
c) Une dotation de l'Etat en nature ou en espèces dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances.
TITRE IV — ADMINISTRATION
Article 7
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports.
Article 8
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs, sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 10 ci-après, pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, la représenter en justice et, d'une manière générale, accomplir toutes les opérations relatives à son objet.
Article 9
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé des transports.
Article 10
فتح المادةLe directeur général soumet à l'approbation: 1°) du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances: l'état prévisionnel annuel des recettes et dépenses de toute nature, ainsi que les états complémentaires en cours d'année,
- le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, la prise ou la cession de participations financières, le réglement financier de la société, les taux de prélèvements affectés au fonds social prévu à l'article 27. 2°) du ministre chargé des transports et du ministre chargé du plan: les programmes pluriannuels d'investissements. 3°) du ministre chargé des transports, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique : le statut du personnel et les conditions de rémunération de celui-ci. 4°) du ministre chargé des transports: la nomination des chefs de service de la société, le réglement intérieur de la société, Le directeur général adresse au ministre chargé des trans ports, dans les formes qui seront déterminées par ce dernier, un compte-rendu trimestriel sur la marche de la société.
Article 11
فتح المادةUn conseil consultatif est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche.
Il est composé : de 2 représentants du ministère chargé des transports, du directeur général de la société, d'un représentant du ministère chargé des finances, d'un représentant du ministère de la défense nationale, d'un représentant du ministère chargé du commerce, d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture, d'un représentant du ministère chargé de l'industrie, du directeur général de la S.N.C.F.A ou de son représentant, du président du conseil des travailleurs, d'un représentant de l'U.G.T.A. (secrétariat national).
Le conseil consultatif élit un président et un vice-président, choisis en son sein.
Article 12
فتح المادةLes membres du comité consultatif, sont désignés pour une période de trois ans, par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent hiérarchiquement.
Article 13
فتح المادةde conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en établit l'ordre du jour.
Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur la demande du ministre chargé des transports ou à la requête, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres.
Article 14
فتح المادةLe conseil entend les rapports du directeur général.
a) Il donne son avis sur : 1°) Les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération. 2°) Le réglement intérieur de la société. 3°) Le réglement financier de la société. 4°) La fixation du taux des prélèvements affectés au fond spécial dans les limites prévues à l'article 27 ci-après. 5°) Les projets d'acquisitions ou de ventes d'immeubles. 6°) L'augmentation ou la diminution du capital social. 7° La politique d'amortissement. 8°) Les programmes d'investissement et les états prévisionnels des dépenses et des recettes. 9°) Le rapport annuel d'activité du directeur général 10°) Les comptes annuels de la société.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 267
b) Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives à la société.
Le conseil peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du vice-président du conseil et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de six membres du conseil est requise pour la validité des réunions, Le conseil peut inviter à assister à ses séances, toutes personnes qu'il juge utiles.
Article 15
فتح المادةLe ministre chargé des transports peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d'enquête, en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application des directives ou décisions.
Ces agents bénéficient pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société.
Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre des finances et du plan peut instituer des missions d'enquête dans les conditions ci-dessus définies.
Article 16
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est charge de contrôler les comptes de la société.
Il informe le conseil du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé des transports et au ministre chargé des finances.
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةL'année sociale commence ie premier janvier et finit le trente et un décembre.
Le premier exercice commence le jour de la création de la société et se terminé le trente et un décembre de l'annve en cours.
Article 18
فتح المادةL'état prévisionnel des dépenses et des recettes de la société, est préparé chaque année par le directeur général.
Il est transmis pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé des finances, après avis du conseil consultatif, soixante jours avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
L'approbation de l'état prévisionnel est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans un délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouvel état, sauf si l'un des ministres a fait opposition à certaines recettes ou dépenses.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.
Article 19
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport au ministre chargé des transports, sur la marche de la société durant l'exercice écoulé.
Article 20
فتح المادةL'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par les ministres chargés des transports et des finances, après avis du conseil consultatif.
Article 21
فتح المادةIl sera institue un fonds de réserve, dont le montant minimum et maximum sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances, et qui sera alimenté par une partie des bénéfices réalisés par la societé.
Article 22
فتح المادةUn contrôleur financier, désigné par le ministre I chargé des finances, suit la gestion financière de la société
Article 23
فتح المادةLa société peut contracter tous emprunts à moyen et à long termes avec l'autorisation conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances, après avis du conseil consultatif.
TITRE VI — CONSEIL DES TRAVAILLEURS
Article 44
فتح المادة1 Dans l'année qui suit le début de l'exploitation, il sera procédé à la mise en place d'un conseil des travailleurs.
Ce conseil est élu par les travailleurs permanents. Le nombre des représentants et les modalités de leur élection, seront déterminés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du directeur général de la société, le conseil consultatif entendu.
Article 25
فتح المادةLe conseil des travailleurs se réunit deux fois par an, sur convocation du directeur général.
Le conseil présente au directeur général, toutes suggestions qu'il estime utiles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de la société.
Article 20
فتح المادةLe conseil reçoit du directeur général, communication:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1967 du projet de règlement intérieur et des statuts du personnel.
Le directeur général adresse au ministère de tutelle, le projet élaboré après avis du conseil, en y annexant, le cas échéant les propositions du conseii des travailleurs sur les points de désaccord éventuels, l'ensemble étant assorti d'un rapport justificatif du directeur général, des comptes de chaque exercice, accompagnés du rapport annuel d'activité du directeur général.
Article 27
فتح المادةLe conseil des travailleurs gère un fonds social destiné aux services et aux équipements sociaux de la société.
Le montant de ces fonds est composé pour partie, d'une fraction du chiffre d'affaires annuel de la société déterminée chaque année par le ministre de tutelle sans pouvoir être inférieure à 0,25% dudit chiffre d'affaires. Il est composé, pour le reste, du produit des contributions individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs.
Le conseil des travailleurs établit chaque année un rapport qu'il remet au ministre de tutelle, sur la gestion des fonds qui lui sont confiés et fixe les règles propres à assurer le contrôle par le directeur général de la gestion de ces fonds.
DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Arrêté
Arrêté du 15 novembre 1987 modifiant l'arrêté du 15 décembre 1985 portant création d'unités économiques au sein de la Société nationale des transports routiers (S.N.T.R.)
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Arrêté
Arrêtés du 15 décembre 1985 portant création d'unités économiques au sein de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.)
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Décret n° 82-148
Décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d'un comité des marchés auprès de la société nationale des transports routiers (SNTR)
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Arrêté
Arrêté du 21 décembre 1970 portant intégration d'entreprises Arrêté du 5 janvier 1971 portant délégation de signature dans la société nationale des transports routiers
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Arrêté
Arrêté du 2 avril 1970 portant modification à la désignation des membres du conseil consultatif de la société nationale des transports routiers
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Décret
Décret du 3 avril 1969 portant nomination du directeur général de la société nationale des transports routiers
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Arrêté
Arrêté du 12 juin 1969 portant dissolution des groupements professionnels des transporteurs publics routiers
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Décision
Décision du 4 juillet 1968 autorisant la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) à affréter des véhicules appartenant à des transporteurs privés pour des transports publics exceptionnels de marchandises
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Arrêté
Arrêté du 15 février 1968 portant désignation des membres du conseil consultatif de la société nationale des transports routiers
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Décret n° 68-87
Décret n° 68-87 du 23 avril 1968 relatif à la tutelle du ministère d'Etat chargé des transports sur les entreprises autogérées de transports de voyageurs
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Arrêté
Arrêté du 27 juin 1967 portant intégration d'entreprises dans la société nationale de transports routiers
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Arrêté
Arrêté du 27 mars 1967 portant intégration d'entreprises dans la Société nationale de transports routiers
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Décret
Décret du 31 mars 1967 portant nomination du directeur général de la société nationale des transports routiers
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