Arrêté interministériel du 30 avril 1988 portant tarification des transports de voyageurs par route
Article 1er
فتح المادةLes tarifs des transports par route de voyageurs sont fixés, par voyageur-kilomètre et par type de prestations, comme suit :
Service << ramassage » : 0,08 DA Service interurbain: 0,12 DA Service « grandes lignes»: 0,176
Article 2
فتح المادةLe service ramassage s'entend pour le transport, par route des voyageurs effectué dans un rayon de 50 kilomètres, avec arrêts dans toutes les localités intermédiaires et sans possibilité de réservation. Cette prestation est assurée par des autocars de type Trolleybus.
Article 3
فتح المادةLe service interurbain s'entend pour le transport, par route, de voyageurs dans un rayon de 250 kilomètres, avec possibilité de réservation auprès des agences et un nombre de places« debout » limité, conformément aux spécifications contenues dans les documents de bord du véhicule.
Le nombre d'arrêts est limité aux chefs-lieux des wilayas et des dairas, ainsi qu'aux centres urbains importants.
Article 4
فتح المادةLe service « Grandes lignes » s'entend pour le transport par route des voyageurs, effectué dans un rayon supérieur de 250 kilomètres, avec possibilité de réservation et un nombre d'arrêts limité aux chefs-lieux de wilayas et centres urbains importants.
Article 5
فتح المادةLes tarifs définis à l'article 1er ci-dessus s'entendent<« Hors-TUGPS » et s'appliquent à compter du 2 mai 1988.
Article 6
فتح المادةLe minimum de perception exigible par voyageur et fixé à un dinar (1 DA) quelle que soit la distance parcourue.
Article 7
فتح المادةLes abonnements souscrits auprès de l'opérateur des transports publics de voyageurs, pour les parcours n'exédant pas 50 km,donnent lieu à une réduction de 25% du tarif de base.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 685
Article 8
فتح المادةLes enfants accompagnés et âgés de quatre ans (4) à dix ans (10) sont transportés à demi-tarif.
Article 9
فتح المادةLa gratuité des transports publics de voyageurs par route et les réductions sur les tarifs sont accordées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 10
فتح المادةLa tarification des transports de bagages et colis, accompagnés ou non, est fixée conformément au barème ci-après :
Volume Poids Tarif par tranche maximal maximal de 100 Km (en m²) (en Kg) (en DA) 0,035 10. gratuit 0,090 25 2,00 0,20 50 3,50 0,50 100 6,50
Article 11
فتح المادةLa tarification applicable aux types de transports terrestres des voyageurs énumérés ci-après, est déterminée dans un cadre conventionnel et/ou de gré à gré entre les parties concernées :
Transport du personnel pour le compte des entités économiques, sociales et éducatives ;
Location d'autocars pour les transports occasionnels;
Réquisition d'autocars pour des besoins spécifiques.
Article 12
فتح المادةSont exclus du champ d'application du présent arrêté, les tarifs de transport par route de voyageurs sur les lignes internationales créées et exploitées dans le cadre de conventions ou accords internationaux.
Article 13
فتح المادةSont exclus du champ d'application du présent arrêté et demeurent soumis aux tarifs en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les tarifs des transports urbains ou communaux ainsi que les tarifs des transports du personnel des entités économiques, sociales et éducatives.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1988.
Le ministre Le ministre du commerce, des transports, Mohand Amokrane CHERIFI. Rachid BENYELLES. 686 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 67-130
- Ordonnance n° 75-37
- Décret n° 66-114
- Décret n° 67-131
- Décret n° 82-148
- Arrêté interministériel
- Arrêté
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