Arrêté du 1er juin 1988 relatif aux marques distinctives des véhicules automobiles affectés au transport public et privé de marchandises
Article 1er
فتح المادةLes véhicules de transports publics de marchandises doivent porter à l'avant et à l'arrière, une marque distinctive constituée par un disque coloré, d'au moins vingt (20) centimètres de diamètre, selon le cas; 1)- Pour les véhicules affectés aux transports en zone normale, ce disque entouré d'une bande bleue de un (1) centimètre au moins de largeur, sera de couleur jaune;
2) - Pour les véhicules affectés aux transports en zone urbaine, ce disque entouré d'une bande blanche de un (1) centimètre au moins de largeur, sera de couleur brique. Ces dispositions s'appliquent également aux tricycles et quadricycles à moteur se livrant au transport public de marchandises en zone urbaine;
3) - pour les véhicules dont le poids total en charge n'exède pas 5,5 tonnes, ce disque de vingt (20) centimètres de diamètre est à fond bleu et bordé d'une bande blanche d'une largeur de un (1) centimètre.
Article 2
فتح المادةLes véhicules de transports privés de marchandises, qualifiés « Transports pour propre compte », sont tenus de porter à l'avant et à l'arrière, une marque distinctive constituée par un panneau rectangulaire ou carré d'au moins quinze (15) centimètres de côté.
1) -- pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 5,5 tonnes, le panneau est rectangulaire à fond jaune, bordé de bleu. Il portera, en outre, au centre, lá lettre «P» peinte en noir sur dix (10) centimètres de hauteur au moins ;
2) - pour les véhicules dont le poids total en charge n'excède pas 5,5 tonnes, le panneau est carré à fond jaune, encadré d'une bande blanche de un (1) centimètre au moins de largeur. Il portera en outre, au centre, la lettre «P» peinte en noir sur dix (10) centimètres de hauteur;
Article 3
فتح المادةLes disques et panneaux visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, doivent être placés à soixante (60) centimètres au moins au dessus du sol en ce qui concerne l'avant du véhicule. A l'arrière, le bord inférieur du disque ou du panneau ne devra pas être à moins de trente (30) centimètres du sol. Ces disques et | panneaux devront être bien dégagés et parfaitement visibles à distance.
Art.. 4. Les infractions au présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée.
Article 5
فتح المادةL'arrêté du 2 juillet 1971 relatif aux marques distinctives des véhicules automobiles affectés au transport public et privé de marchandises est abrogé. 24 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire..
Fait à Alger, le 1er juin 1988 Rachid BENYELLES
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