Décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 relatif à l'application de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres
Article 2
فتح المادةEn application de l'article 9 de l'ordonnance r.º 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, les trois quarts du tonnage global qui doit être transporté chaque année pour une personne physique ou morale déterminée, sont réservés au transport public.
La charge utile globale du ou des véhicules autorisés à exécuter des transports pour propre compte, au bénéfice d'une personne physique ou morale déterminée, sera limitée au quart de celle qui est mise en œuvre pour effectuer l'ensemble des transports de cette personne physique ou morale.
Article 3
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, la charge utile du ou des véhicules autorisés 4 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA exécuter des transports pour propre compte au bénéfice des établissements publics, sociétés nationales ou coopératives agricoles dépendant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, est fixée, sur avis de la commission prévue à l'article 5 ci-après, à 50% de la charge utile globale nécessaire pour effectuer la totalité des transports desdits établissements, sociétés nationales ou coopératives agricoles.
Article 4
فتح المادةLa justification du tonnage global à transporter pour le compte d'une personne physique ou morale, autre que celles visées à l'article 5 ci-après, exerçant une activité industrielle ou commerciale, est rapportée par l'attestation établissant le chiffre d'affaires réalisé au titre de la dernière année imposable et une copie certifiée conforme de son inscription au registre de commerce.
Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, doivent justifier du tonnage global à transporter par l'extrait de rôles des contributions et par la copie certifiée conforme de la dernière déclaration de récolte.
Article 5
فتح المادةLes besoins en matière de transports pour les établissements publics ou sociétés nationales ou coopératives agricoles dépendant. du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, sont fixés par une commission présidée par le représentant du ministre chargé du plan et composée : d'un représentant du ministre chargé des transports,
- d'un représentant du ministre chargé des travaux publics, d'un représentant du ministre de tutelle de l'établissement public, de la société nationale ou de la coopérative agricole considérée,
- - d'un représentant de l'établissement public ou de la société nationale ou de la coopérative agricole,
- d'un représentant de la S.N.C.F.A., d'un représentant de la S.N.T.R.
Article 6
فتح المادةLes demandes d'autorisations de circuler accompagnées des pièces justificatives prévues aux articles 4 et 5, devront être déposées contre récépissé, dans un délai maximum dè trois mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au siège des directions régionales des transports dont relèvent les demandeurs, en ce qui concerne les personnes physiques ou morales de droit privé et au siège du ministère d'Etat chargé des transports, en ce qui concerne les établissements publics, sociétés nationales ou coopératives agricoles dépendant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le récépissé délivré tient lieu d'autorisation provisoire de circuler.
Article 7
فتح المادةL'autorisation de circuler devra mentionner la charge utile du véhicule admis à circuler, la profession ou la raison sociale du propriétaire, la nature des produits liés à l'activité de ce dernier et à transporter.
Article 8
فتح المادةEn cas de cessation ou de changement d'activité professionnelle, pour laquelle a été accordée une autorisation de circuler, le titulaire de l'autorisation devra aviser, dans le mois qui suit, le ministre chargé des transports.
Celui-ci peut alors, soit maintenir l'autorisation de circuler, soit la retirer, s'il lui apparaît que la charge utile du véhicule excède le quota auquel le titulaire a droit, du fait de sa nouvelle activité.
Article 9
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, les véhicules déjà en circulation et dont le tonnage excède celui auquel peut prétendre le demandeur, en application desdits articles, pourront être exceptionnellement autorisés à circuler.
Article 10
فتح المادةLes autorisations de circuler accordées aux établissements publics, sociétés nationales et coopératives agricoles, sont délivrées conjointement par le ministre chargé des transports et du ministre de tutelle intéressé.
Article 11
فتح المادةLe ministre d'Etat chargé des transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 juillet 1967.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Arrêté
Arrêté du 21 août 1990 portant tarification des transports de voyageurs par route
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 avril 1988 portant tarification des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.Τ.Ε.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 avril 1988 portant tarification des transports de voyageurs par route
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Décret n° 87-42
Décret n° 87-42 du 10 février 1987 modifiant et complétant le décret n° 82 148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 août 1986 portant tarification des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant tarification des transports de voyageurs par chemin de fer
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Décret n° 82-148
Décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres, p
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Arrêté
Arrêté du 31 août 1967 relatif à la délivrance d'autorisations de circuler aux véhicules assurant les transports pour propre compte
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