Ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres
Article 2
فتح المادةSont qualifiés transports pour propre compte, les transports effectués par des personnes physiques ou morales, pour leurs besoins exclusifs à l'aide de véhicules leur appartenant.
Article 3
فتح المادةTous les autres transports sont qualifiés transports publics. Ils seront précisés, en tant que de besoin, par décret.
Article 4
فتح المادةLes véhicules utilisés par le transport pour propre compte doivent être munis d'une autorisation de circuler sous réserve des dispositions prévues à l'article 11.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1967
Article 5
فتح المادةLes transports publics revêtant un intérêt général ou entraînant des obligations imposées par la condition de service public, relèvent du monopole de l'Etat.
Article 6
فتح المادةEn application de l'article 5 de la présente ordonnance : 1º La Société nationale des transports routiers est désignée pour exécuter les transports routiers de marchandises sur l'ensemble du territoire national dans la limite d'un tonnage global fixé par arrêté du ministre chargé des transports. 2° La Société nationale des chemins de fer algériens est désignée pour exécuter les transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises sur l'ensemble du territoire national.
Article 7
فتح المادةLes autorisations de transports délivrées à quelque titre que ce soit ne sont ni cessibles ni transmissibles.
Toutefois, les titres ou autorisations de transports attribués à une personne physique pourront être renouvelés, pour une période qui ne saurait excéder deux années en faveur de ses ayants droit lorsqu'elle sera dans l'impossibilité d'exercer ses activités de transports.
Article 8
فتح المادةIl est institué auprès du ministre chargé des transports, une commission nationale consultative des transports habilitée à donner son avis sur toute question d'ordre social, technique, financier ou économique, relative à l'organisation et au fonctionnement des transports terrestres.
La composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission seront fixés par décret.
TITRE II — TRANSPORTS DE MARCHANDISES
Article 9
فتح المادةLe transport pour propre compte est complémentaire du transport public et ne peut s'y. substituer.
Article 10
فتح المادةLes transports pour propre compte visés à l'article 9 doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1º Le véhicule doit appartenir à la personne physique ou morale concernée. 2° Les marchandises transportées doivent être sa propriété ou lui avoir été confiées en vue de l'exécution par elle d'une transformation, d'une réparation ou d'un travail à façon. 3º Le transport pour propre compte ne doit constituer que l'accessoire et le complément d'une autre activité exercée par elle. 4° La personne physique ou morale doit conserver la maîtrise du transport.
Article 11
فتح المادةTout véhicule automobile d'un poids total en charge supérieur à 5.500 kgs, ne peut être utilisé pour le transport pour propre compte qu'après que son propriétaire ait obtenu l'autorisation de circuler visée à l'article 4.
Article 12
فتح المادةSont instituées, pour les transports publics routiers de marchandises :
a) une zone normale s'étendant à l'ensemble du territoire national,
b) une zone de camionnage urbain à l'intérieur et aux environs immédiats des agglomérations.
La liste des agglomérations et les limites des zones de camionnage urbain sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des préfets.
Article 13
فتح المادةLe tonnage maximum des parcs automobiles servant aux transports publics dans les zones définies ci-dessus, sera fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 14
فتح المادةLes tarifs appliqués par la S.N.T.R. et la SN.C.F.A., sont fixés par décret.
Article 15
فتح المادةNe sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance :
a) Les transports de marchandises effectués par l'Armée nationale populaire à l'aide de véhicules lui appartenant.
b) Les transports de marchandises effectués par les administrations publiques à l'aide de véhicules bénéficiant d'une immatriculation domaniale et par les collectivités locales à l'aide de véhicules leur appartenant. 4 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) Les transports de marchandises effectués à raison d'un véhicule par personne physique ou morale à condition que le dit véhicule ne dépasse pas 5 T, 5 de poids total en charge et n'effectue pas d'opération de transport d'un point à un autre d'une même zone de camionnage.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixera les conditions de mise en circulation des véhicules et les modalités d'application des dispositions relatives à la catégorie de transports prévue au paragraphe c.
TITRE III — TRANSPORTS DE VOYAGEURS
Article 16
فتح المادةLes services de transports de voyageurs sont classés et définis ainsi qu'il suit:
a) Les services ferroviaires,
b) Les services routiers réguliers, lesquels obéissent a un Itinéraire, un horaire et une fréquence déterminée et publiés à l'avance, prennent et laissent des passagers en des points désignés de leur itinéraire.
c) Les services routiers occasionnels, lesquels répondant à des besoins généraux et périodiques du public, sont faits à la demande d'une personne ou d'un groupe et ramènent les voyageurs à leur point de départ.
d) Les services urbains organisés par les communes à l'intérieur de leur périmètre urbain en application de l'article 145 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal.
Article 17
فتح المادةIl est établi un plan de transport qui comprend :
a) Les services ferroviaires,
b) Les services routiers.
Article 18
فتح المادةLe plan des services ferroviaires est arrêté par le ministre chargé des transports, sur proposition de la S.N.C.F.A. après avis de la commission nationale consultative des transports instituée à l'article 8.
Ce plan indique les relations ferroviaires protégées, les relations secondaires et les relations d'intérêt local.
Article 19
فتح المادةLe plan des transports routiers, préparé dans chaque département sous l'autorité du préfet par le directeur régional des transports, après avis de la S.N.C.F.A. est arrêté par le ministre chargé des transports.
Article 20
فتح المادةLa création et la délimitation des périmètres urbains sont fixés par arrêté du préfet.
A l'intérieur des périmètres urbains, le trafic local peut être interdit à tous les services routiers autres que les services urbains.
Article 21
فتح المادةLes services routiers compris dans un périmètre ferroviaire protégé sont confiés à la Société nationale des chemins de fer algériens qui en assure l'exploitation ou en cas de besoin, en fait assurer l'exploitation par des entreprises routières dans le cadre d'un contrat de concession ou d'affermage.
Le ministre charge des transports désigne l'entreprise routière et approuve les horaires et les tarifs proposés par la S.N.C.F.A.
Les services routiers destinés à remplacer les services ferroviaires qui seraient éventuellement supprimés, sont exploités dans les mêmes conditions.
Article 22
فتح المادةLe ministre chargé des transports désigne les agents d'exécution des services inscrits aux plans des transports autres que ceux prévus à Particle 21.
Ces agents d'exécution peuvent être soit des entreprises de transport du secteur socialiste, soit des communes ou syndicats de communes si les relations considérées sont comprises en grande partie dans le territoire de ia commune ou du syndicat des communes, soit des personnes morales, soit exceptionnellement, des personnes physiques.
Les communes ou syndicats de communes peuvent concéder aux personnes physiques ou morales et, dans la proportion de 50%, réserver à des groupements d'anciens moudjahidine organisés à cet effet, la désserte des relations qui sont inscrites en leur nom au plan des transports.
Article 23
فتح المادةLa validité des anciennes inscriptions cesse de plein droit dès la publication des nouveaux plans départementaux des transports.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 641
Article 24
فتح المادةLorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le directeur régional des transports est habilité à délivrer des autorisations au voyage aux entreprises figurant au plan de transports pour des services non couverts par leur autorisation permanente.
Article 25
فتح المادةLe ministre chargé des transports fixe par arrêté, après avis de la commission nationale consultative des transports, les tarifs des services routiers réguliers de transports de voyageurs.
Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles les entreprises assurant des services réguliers, pourront être autorisées à appliquer des tarifs différents en cas de trafic soumis à des sujétions particulières.
Article 26
فتح المادةNe sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance:
a) Les transports de voyageurs effectués par les personnes physiques ou morales pour leur propre compte avec des véhicules mis à leur disposition exclusive par entreprises inscrites au plan de transport et à la condition que ces véhicules ne transportent, en sus du conducteur, que des personnes attachées à leur établissement ou à leur service.
b) Les services de ramassage scolaire,
c) Les transports exécutés par les taxis,
d) Les véhicules appartenant à une agence officielle de tourisme et spécialement aménagés à l'intention de touristes.
Les transports visés aux paragraphes a, b, c feront l'objet d'une règlementation particulière fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Les transports fixés au paragraphe d feront l'objet d'une règlementation particulière fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et au ministre chargé du tourisme.
TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 27
فتح المادةUn décret établira le cahier des charges applicables aux lignes exploitées par la S.N C.F.A.
Art. 28, Il est institué dans chaque département, une commission de sanctions chargée de proposer au préfet les sanctions administratives prévues à la présente ordonnance.
La composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission seront fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
TITRE V — SANCTIONS
Article 29
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application sont constatées par :
a) Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage, notamment par la gendarmerie.
b) Le corps des contrôleurs routiers relevant du ministère chargé des transports.
c) Les fonctionnaires et agents assermentés du service des enquêtes économiques et les agents de la police économique.
d) Les agents assermentés de la S.N.C.F.A. et de la S.N.T.R. désignés par le ministre chargé des transports.
Les fonctionnaires et agents ci-dessus désignés sont habilités à : vérifier tous documents relatifs au véhicule et à la nature du transport, visiter les cargaisons, accéder aux lieux de chargement et de déchargement, contrôler les titres de voyage
Article 30
فتح المادةLes infractions fixées ci-dessus sont réprimées dans les conditions ci-après:
Sont punies d'une amende de 2.000 DA à 50.000 DA les infractions suivantes :
a) Exercice de transports publics de voyageurs et de marchandises sans les inscriptions ou autorisations nécessaires.
b) Infractions aux dispositions concernant l'effrêtement des moyens de transports publics de marchandises 642 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) Infractions aux dispositions concernant l'assurance quant à la nature et l'étendue des risques.
d) Refus de communiquer les renseignements et de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévues par les règlements ou présentation faite sciemment de faux renseignements à l'occasion des enquêtes relatives à la délivrance des inscriptions.
e) Refus d'exécuter une sanction infligée en application de la présente ordonnance.
f) Les infractions aux dispositions relatives à l'autorisation de circuler.
En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer la confiscation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise. Les complices des auteurs des infractions énumérées aux paragraphes a et b ci-dessus sont punis des mêmes peines.
Article 31
فتح المادةSeront punies d'une amende de 300 DA à 2.000 DA.
a) L'inobservation des prescriptions concernant les pièces qui doivent être présentées sur les véhicules de transports.
b) L'inobservation des tarifs réglementaires.
c) L'inobservation de l'obligation d'assurer les services dans les conditions prévues par les réglements ou de l'obligation de transporter dans le cas ou celle-ci est prescrite.
Article 32
فتح المادةLa falsification des titres couvrant le véhicule ou le transport de la marchandise ainsi que l'usage des pièces falsifiées, sont punis d'une peine de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement. Cette peine est appliquée aussi bien à l'auteur de la falsification qu'à la personne qui fait usage de mauvaise foi de la pièce falsifiée.
Article 33
فتح المادةLes infractions prévues à l'article 30 de la présente ordonnance peuvent donner lieu, indépendamment des sanctions pénales prévues ci-dessus, aux sanctions administratives suivantes : 1º Mise au garage avec effet immédiat pour une durée de 15 jours aux frais et risques du contrevenant dans un endroit fixé par l'administration, du véhicule ayant servi à commettre l'infraction.
La mise au garage peut être portée de 30 à 45 jours par le préfet après avis de la commission de sanctions. 2° Retrait temporaire, pour une durée de 3 mois, de tout ou partie des inscriptions ou autorisations.
Le retrait temporaire est décidé en cas de récidive par le préfet après avis de la commission des sanctions. 3° Retrait définitif de tout ou partie des inscriptions ou autorisations. Le retrait définitif est prononcé en cas de récidive par le ministre chargé des transports après avis du préfet.
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 34
فتح المادةLa Société nationale des transports routiers se substituera aux entreprises de transports routiers qui exercent leur activité sous le couvert des titres ou autorisations de REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1967 transports délivrés sous l'empire de la legislation antérieure dans les conditions ci-après :
a) Les véhicules mis en circulation avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont retirés du transport public de marchandises aux dates fixées ci-après :
Année de mise en circulation Date du retrait Années 1959 et antérieures 1er janvier 1968 Années 1960-1961 1 Janvier 1969 Années 1962-1963 1er janvier 1970 Année 1964 1er janvier 1971 Année 1965 1 janvier 1972 Année 1966 1 janvier 1973 Année 1967 1er janvier 1974
b) Il sera procédé à des visites techniques périodiques qui élimineront les véhicules arrivés à la limite d'âge ou ne répondant pas aux conditions techniques requises.
c) Les titres de transports délivrés antérieurement à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui ne couvrent pas des véhicules ayant fait l'objet du retrait prévu aux alinéas a et b ci-dessus, seront annulés et remplacés dans la limite du tonnage maximum prévu à l'article 13 par des autorisations spéciales temporaires valables dans l'une des zones définies à l'article 12.
Article 35
فتح المادةLe ministre chargé des transports pourra procéder avant la publication des nouveaux plans de transports de voyageurs à l'annulation des inscriptions aux anciens plans de transport et des autorisations de transports de voyageurs.
Article 36
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment :
L'article 7 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.
L'article 25 de la loi de finances du 14 avril 1952.
Le décret n° 55-1018 du 28 juillet 1955 portant organisation du conseil supérieur des transports en Algérie.
Le décret n° 61-655 du 20 juin 1961 étendant aux départements algériens le décret n° 60-471 du 20 mai 1960 modifiant, en ce qui concerne la procédure de coordination et d'harmonisation des transports, l'article 7 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Article 37
فتح المادةLes modalités d'application de la présente ordonnance seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
Article 38
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 juillet 1967.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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أُلغي بموجب Loi n° 88-17
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-148
« contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret nº 67-131 du 22 juillet 1967 relatif à l'application de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports »
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Arrêté
Arrêté du 21 août 1990 portant tarification des transports de voyageurs par route
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 février 1988 fixant les règles particulières au transport de dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 avril 1988 portant tarification des transports de voyageurs par route
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Décret n° 88-26
Décret n° 88-26 du 9 février 1988 portant transformation de la nature juridique de la Régie syndicale des transports algérois et dénomination nouvelle d'entreprise publique de transports urbain et suburbain d'Alger << ETUSA »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 avril 1988 portant tarification des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.Τ.Ε.)
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Loi n° 88-17
Loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 avril 1988 relatif à la tarification des transports routiers de marchandises
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Arrêté
Arrêté du 5 octobre 1987 fixant les conditions et les modalités d'acquisition et de mise en circulation de certains véhicules assurant des transports pour propre compte, au profit des personnes physiques ou morales de statut privé
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Décret n° 87-42
Décret n° 87-42 du 10 février 1987 modifiant et complétant le décret n° 82 148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres
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Loi n° 87-03
Loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire
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Arrêté
Arrêté du 20 mai 1987 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités de transports publics routiers de marchandises et/ou de voyageurs par des personnes physiques ou morales de statut privé
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Décret n° 87-48
Décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1987 fixant les procédures d'agrément en vue d'entreprendre des activités de transports publics routiers de marchandises et/ou de voyageurs par les personnes physiques ou morales de statut privé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 août 1986 portant tarification des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.)
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Décret n° 86-161
Décret n° 86-161 du 5 août 1986 modifiant l'ardon- nance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) en son objet, p 866
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Décret n° 86-287
Décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 réglementant l'attribution des licences d'exploitation d'un service de taxis
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Arrêté
Arrêté du 10 mai 1986 modifiant et complétant l'arrêté du ler septembre 1984 relatif à l'autorisation de circuler aux véhicules assurant des transports pour propre compte au profit des personnes physiques ou morales de statut privé
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Arrêté
Arrêté du ler décembre 1985 portant réglementation des taxis
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Arrêté
Arrêté du 15 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice des activités de transport public routier de voyageurs
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Arrêté
Arrêté du ler septembre 1984 relatif aux fichiers de transporteurs, de véhicules de transports et de lignes de voyageurs
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Arrêté
Arrêté du 1er octobre 1984 relatif à la déclaration annuelle de parc roulant des opérateurs de transport de personnes ou de marchandises
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 juillet 1984 relatif au tarif des transports par taxis automobiles
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Arrêté
Arrêté du ler septembre 1984 relatif à l'autorisation de circuler des véhicules assurant des transports pour propre compte aux profits des personnes morales de statut public
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Arrêté
Arrêté du ler septembre 1984 relatif à l'autorisation de circuler aux véhicules assurant des transports pour propre compte au profit des personnes physiques ou morales de statut privé
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Décret n° 84-275
Décret n° 84-275 du 22 septembre 1984 relatif à l'institution du fichier du parc national de véhicules roulants opérant le transport de personnes ou de marchandises par voie terrestre
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Arrêté
Arrêté du 12 juillet 1983 fixant les conditions de mise en circulation des tricycles et quadricycles à moteur, destinés au transport public des marchandises dans les zones de camionnage urbain
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Décret n° 83-310
Décret n° 83-310 du 7 mai 1983 portant création de l'Entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Ouest (T.V.S.O.)
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Décret n° 83-309
Décret n° 83-309 du 7 mai 1983 portant création de l'Entreprise publique des transports de voyageurs de l'Ouest (T.V.O.)
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Décret n° 83-308
Décret n° 83-308 du 7 mai 1983 portant création de l'Entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Est (T.V.S.E.)
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Décret n° 83-307
Décret n° 83-307 du 26 mars 1983 modifiant l'article 3 du décret n° 80-74 du 15 mars 1980 portant création de l'entreprisė nationale des études touristiques (Ε.Ν.Ε.Τ.)
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