Arrêté interministériel du 30 avril 1988 portant tarification des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.Τ.Ε.)
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet la fixation des tarifs des transports ferroviaires de voyageurs « Grandes lignes » et de transports ferroviaires de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F). 8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE I — DES TARIFS DE VOYAGEURS
Section I — Tarifs de transports ferroviaires de voyageurs <<< Grandes lignes >>>
Article 2
فتح المادةLes tarifs applicables aux transports de voyageurs « Grandes lignes >> par chemin de fer sont fixés comme suit:
- Première (1ère) classe: 0,2577 DA le voyageur par kilomètre;
Deuxième (2ème). classe : . 0,1831 DA le voyageur par kilomètre ;
Article 3
فتح المادةLe prix du titre de transport se détermine par application du tarif de base défini à l'article 2 ci-dessus et aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages,
Article 4
فتح المادةLa société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) met à la disposition du public, plusieurs formules d'abonnements.
Les différents types d'abonnements, leurs procédures ainsi que leurs modalités sont définis dans le recueil général des tarifs de transports des voyageurs de la SNTF.
Article 5
فتح المادةLa société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) est autorisée à percevoir un supplément sur les tarifs lorsqu'elle réalise des prestations de services supplémentaires (réservation de la place, couchettes...) ou lorsqu'elle met en service des trains particuliers (trains directs...).
Article 6
فتح المادةLes tarifs fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus peuvent faire l'objet des réductions réglementaires énumérées dans le recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages.
Article 7
فتح المادةLa tarification applicable aux trains spéciaux fera l'objet de convention entre la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) et les organismes demandeurs, sur la base du tarif minimal défini aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLes billets non utilisés ou partiellement utilisés et dont la validité définie dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) n'a pas expiré, sont remboursés à la demande de l'usager après déduction d'un droit sur le prix du billet.
Article 9
فتح المادةL'accès aux quais des gares pour les personnes non munies d'un titre de transport valable est soumis à l'achat préalable d'un ticket de quai dont le prix est fixé par le ministre des transports.
Article 10
فتح المادةTout voyageur muni d'un titre de transport valable peut déposer, en consigne, ses bagages dans les établissements où cette prestation est assurée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 Cette prestation de service donne lieu à la perception d'une taxe.
Article 11
فتح المادةLes bagages non admis en franchise sont soumis à un droit d'enregistrement.
Article 12
فتح المادةLes bagages faisant l'objet d'une déclaration de valeur, sont soumis à une taxe ad valorem qui sera perçue par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.).
Article 13
فتح المادةLa société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) procède à l'enregistrement, d'office, des bagages qui sont de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs.
Article 14
فتح المادةLes taxes perçues afférentes aux transports des bagages déposés pour expédition, mais retirés avant d'avoir quitté l'établissement d'enregistrement, sont remboursées après déduction d'un droit.
Article 15
فتح المادةEn cas de perte ou d'avarie de bagages, la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F). verse au voyageur une indemnité compensatrice.
Article 16
فتح المادةTout voyageur en situation irrégulière telle que définie au recueil général dęs tarifs de transport de voyageurs de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F,) s'expose au paiement de pénalités en sus du prix du billet.
Article 17
فتح المادةTous droits, pénalités, taxes et suppléments prévus aux articles 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 sont fixés par le ministère des transports.
Article 18
فتح المادةLes dispositions concernant la souscription au contrat de transport sont énoncées dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.)
Section II — Tarifs applicables aux transports de voyageurs de la banlieue
Article 19
فتح المادةLes tarifs de transport des voyageurs sur les dessertes de la banlieue sont déterminés sur la base de sections comprenant trois (3) paliers, chaque palier correspondant à une distance moyenne de dix (10) kilomètres.
Article 20
فتح المادةLes tarifs applicables aux prestations de services visées à l'article 19 ci-dessus sont calculés sur la base des éléments suivants :
Tarif de base: 1 DA par section;
Tarif par palier: 1 DA.
Article 21
فتح المادةPour les abonnements consentis aux étudiants et aux travailleurs pour les trajets domicilelieu de travail ou de formation, les tarifs appliqués sont calculés comme suit: 690 JOURNAL OFFICIEL DE LA Réduction de 50% pour les abonnements mensuels correspondant à vingt-cinq (25) « Aller-retour », Réduction de 40% pour les abonnements hebdomadaires correspondant à sept (7) <<< Aller-retour ».
Les prix des abonnements sont calculés sur la base des tarifs prévus à l'article 2 du présent arrêté.
Article 22
فتح المادةLe minimum de perception, quelles que soient la classe empruntée et la distance parcourue, est fixé à 2,50 DA.
Section III — : Dispositions communes
Article 23
فتح المادةLes tarifs fixés aux articles 2 et 19 du présent arrêté s'entendent hors T.U.G.P.S. et droits de timbre.
CHAPITRE II — DES TARIFS DE TRANSPORTS FERROVIAIRES DE MARCHANDISES
Article 24
فتح المادةLes tarifs moyens des transports ferroviaires des marchandises énumérés ci-dessous sont fixés comme suit:
Marchandises Unité Tarifs (DA) de mesure Phosphates Tonne 53,90 DA Minerai de fer Tonne 35,50 DA Carburants Tonne/Km 0,290 DA Produits sidérurgiques Tonne/Km 0,283 DA Ciments Tonne/Km 0,268 DA Céréales Tonne/Km 0,202 DA Farines et semoules Tonne/Km 0,218 DA Engrais Tonne/Km 0,249 DA Alfa Tonne/Km 0,319 DA Sel Tonne/Km 0,218 DA Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988
Article 25
فتح المادةLes tarifs concernant les transports ferroviaires de marchandises et ne figurant pas à l'article 22 ci-dessus sont déterminés par application d'une majoration de vingt pour cent (20%) aux tarifs en vigueur figurant au recueil général des tarifs pour le transport des marchandises (R.G.T.T.M.).
Article 26
فتح المادةLes tarifs applicables aux transports spécifiques de marchandises par voie ferrée sont déterminés de gré à gré dans le cadre des relations contractuelles entre la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) et le client.
Article 27
فتح المادةLes montants des taxes définies au recueil général des tarifs pour le transport des marchandises sont fixés par le ministre des transports.
Article 28
فتح المادةLes tarifs fixés aux articles 22 et 23 ci-dessus s'entendent hors TUGPS et droits de timbre.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS GENERALES
Article 29
فتح المادةLes tarifs de transport ferroviaire des voyageurs et des marchandises, fixés par le présent arrêté, sont applicables à compter du 2 mai 1988.
Article 30
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté interministériel du 30 août 1986 susvisé sont abrogées.
Article 31
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1988.
Le ministre Le ministre du commerce, des transports, Mohand Amokrane CHERIFI. Rachid BENYELLES 13 Avenue Abdelkader Benbarek
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Ordonnance n° 67-130
- Ordonnance n° 71-38
- Ordonnance n° 72-19
- Ordonnance n° 75-37
- Décret n° 66-114
- Décret n° 67-131
- Décret n° 82-148
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté
- Arrêté
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