Décret n° 70-162 du 2 noveinbre 1970 portant statut de la coopération agricole
Article 2
فتح المادةLes personnes physiques ou morales ayant la qualité d'expicitant agricole direct, qu'ils soient propriétaires ou non, peuvent s'associer dans l'une ou l'autre des formes coopératives définies ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLa coopérative agricole d'exploitation en commun.
Elle est constituée à l'initiative de cinq exploitants au moins qui, sur la base de la propriété individuelle de leurs terres, décident de travailler et d'utiliser, en commun, tout ou partie 10 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA de celles-ci ou de leurs moyens de production. Elle peut effectuer toutes opérations d'achat et de vente entrant dans le cadre de son activité.
Article 4
فتح المادةLa coopérative agricole de production.
Elle est constituée à l'initiative de cinq exploitants, au moins, dans le but de former une seule exploitation, pour effectuer, en commun, toutes les opérations de production d'achat et de vente.
Article 5
فتح المادةLa coopérative agricole de services.
I) LA COOPERATIVE POLYVALENTE.
Elle est constituée par deux, au moins, des organisations suivantes : coopérative agricole d'exploitation en commun, coopérative agricole de production, exploitation autogérée agricole, coopérative agricole de production d'anciens moudjahidine ainsi que tous autres groupements qui pourront être définis ultérieurement.
A titre transitoire, la coopérative polyvalente peut être constituée par des personnes physiques ou les admettre à titre d'usagers.
Elle a pour objet : la fourniture à ses adhérents de tous produits, équipements, instruments ou animaux nécessaires à leurs exploitations, la conservation, la transformation, le conditionnement et la vente des produits provenant des exploitations de ses adhérents ou de ses usagers, la création d'ateliers de services, de production artisanale ou industrielle,
- la prise en charge de tous travaux d'amélioration foncière et agricole prévus par les pouvoirs publics et l'entretien des zones ainsi aménagées, la vulgarisation technique, l'information économique, la comptabilité et le conseil en gestion à ses adhérents.
II) LA COOPERATIVE SPECIALISEE.
Elle est constituée par des personnes physiques ou morales dans le but d'effectuer, à titre d'activité principale, l'une ou l'autre des opérations énumérées ci-dessus.
La dénomination sociale de la coopérative doit mentionner l'activité principale qu'elle exerce, telle que coopérative agricole d'approvisionnement, coopérative agricole de commercialisation, coopérative d'artisanat agricole, coopérative agricole d'irrigation, coopérative agricole de comptabilité.. 2ème PARTIE DE LA REGLEMENTATION DES COOPERATIVES AGRICOLES
Titre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
فتح المادةLes coopératives agricoles sont des sociétés civiles particulières de personnes, à personnel et capital variables, régies par l'ordonnance nº 67-256 du 16 novembre 1967 susvisée et par les dispositions du présent texte.
Article 7
فتح المادةLes coopératives agricoles sont placées sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire est assisté dans sa mission, par un conseil supérieur de la coopération agricole composé paritairement de représentants. de l'administration, du Parti et des coopératives agricoles.
Le conseil est consulté par le ministre de tutelle, sur toutes les questions d'intérêt général relatives à la coopération agricole.
Le conseil examine les recours gracieux formulés par les coopératives non agréées et coumet son avis au ministre de tutelle. * Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, fixera les modalités d'organisation, de fonctionnement, la composition et les attributions de ce conseil.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1063
Article 8
فتح المادةDans l'exercice de sa tutelle, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire dispose notamment des pouvoirs suivants : il accorde son agrément aux organismes coopératifs, il suit l'évolution et contrôle l'activité des coopératives sur les plans technique, comptable et juridique.
Article 9
فتح المادةDes statuts-types établis par décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, réglementeront chacune des catégories de coopératives énumérées aux articles 3, 4 et 5 du présent décret.
Article 10
فتح المادةLes coopératives agricoles peuvent échanger entre elles, des services et des produits et mettre à la disposition les unes des autres, tout ou partie de leurs immeubles, matériel ou outillage.
A titre exceptionnel, elles peuvent, avec l'autorisation du ministre de tutelle, acquérir pour revendre tous produits ne provenant pas des exploitations de leurs sociétaires ou de leurs usagers.
Art. 11, Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les relations entre les coopératives et les organismes de commercialisation et de services, sont fondées sur l'établissement et le respect de contrats qui précisent les droits et obligations de chacune des parties et fixent, en particulier, le prix de cession des produits et de prestations des services.
Ces contrats sont conformes à des contrats-types établis par décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Titre II — CONSTITUTION, AGREMENT, DEPOT ET PUBLICITE
Chapitre 1 — Constitution et agrément
Article 12
فتح المادةLa création de toute coopérative agricole doit être déclarée auprès des services agricoles de la daïra.
A cet effet, trois mois, au moins, avant la date de réunion de l'assemblée générale constitutive, les fondateurs doivent déposer auprès de ces services, un dossier justifiant leur volonté de créer une coopérative et précisant son intérêt économique, ses possibilités d'activité et les concours éventuels d'ordre financier et technique qui lui sont nécessaires.
Article 13
فتح المادةLa création de la coopérative est constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Article 14
فتح المادةL'assemblée générale constitutive dost approuver les statuts, certifier exacte la liste des souscriptions du capital et l'état des versements effectués et procéder à l'élection des administrateurs et du commissaire aux comptes. Elle doit s'assurer, à cette occasion, que tous répondent aux conditions définies aux articles 48 et 58 du présent décret.
L'assemblée constitutive suit les règles des assemblées générales extraordinaires.
Article 15
فتح المادةLes coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par décision du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, après avis du conseil exécutif de la wilaya.
A cet effet, elles formulent leur demande dans le mois de leur constitution définitive, en adressant au conseil exécutif de la wilaya, un dossier comprenant une copie de leurs statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive auquels sont annexés la liste des souscriptions du capital initial et l'état des versements effectués par les coopérateurs ainsi que la liste des administrateurs et commissaire aux comptes et, le cas échéant, du directeur, avec l'indication de leurs professions et domiciles.
L'agrément peut être refusé en cas d'irrégularité des formalités de constitution, de non-conformité des statuts de la coopérative ou de l'union de coopératives aux statuts-types et d'inobservation des prescriptions législatives ou réglementaires.
Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque coopérative ou union de coopératives agréée qui doit obligatoirement figurer sur tous les documents émanant de la société. Si dans le délai de 3 mois, à compter de la date de dépôt de la demande auprès du conseil exécutif de la wilaya, aucune décision n'a été prise, l'agrément sollicité est réputé acquis.
Chapitre 2 — Dépôt et publicité
Article 16
فتح المادةDans le mois qui suit la décision d'agrément, chaque coopérative doit déposer au greffe du tribunal et au siège de la wilaya, une copie sur papier libre et en double exemplaire: de ses statuts,
- de la liste des administrateurs et du directeur, avec indication de leurs professions et domiciles.
Article 17
فتح المادةDans le même délai, chaque coopérative doit publier dans un journal d'annonces légales, un extrait de ses statuts précisant sa dénomination, son siège social, son objet, sa circonscription ainsi que la liste des administrateurs et du directeur.
Article 18
فتح المادةLes modifications apportées ultérieurement aux statuts ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la dissolution de la coopérative ou qui fixent son mode de liquidation, sont soumis aux mêmes formalités d'agrément, de dépôt et de publicité, dans un délai d'un mois à partir de leur date.
Article 19
فتح المادةLes sociétés régulièrement agréées doivent adopter une dénomination sociale comportant les mots « coopérative agricole ».
Aucun autre groupement ne pourra utiliser cette dénomination.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée portant statut général de la coopération.
Titre III DES SOCIETAIRES Art, 20. Les coopératives agricoles sont constituées par des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, exerçant leur activité dans la production agricole, l'élevage, l'exploitation forestière ou l'artisanat rural.
Sauf dispositions contraires de textes particuliers, les personnes physiques doivent être âgés de 21 ans révolus, jouir de leurs droits civiques et exercer leur activité professionnelle dans le ressort de la coopérative.
Article 21
فتح المادةL'adhésion et le retrait sont volontaires dans les coopératives agricoles.
Toutefois, les personnes physiques ou morales auxquelles a été confiée la jouissance ou la gestion de biens meubles ou immeubles appartenant pour tout ou partie à l'Etat ou à d'autres collectivités publiques, sont tenues d'adhérer aux coopératives existantes ou d'en constituer pour assurer leur approvisionnement en biens de production, la commercialisation et la transformation de leurs produits et satisfaire leurs besoins en tous services correspondant à l'objet statutaire de ces coopératives.
Article 22
فتح المادةLes sociétaires d'une coopérative ne peuvent appartenir à une autre coopérative de même catégorie.
Article 23
فتح المادةLors de leur adhesion, les sociétaires s'engagent, après avoir approuvé les statuts, à souscrire au capital social selon les règles fixées par les statuts et à utiliser les services de la coopérative pour toutes opérations qu'elle peut effectuer dans le cadre de son objet statutaire.
Article 24
فتح المادةLes sociétaires ont des droits égaux dans la gestion de la coopérative, sous réserve des dispositions prévues par l'article 37 pour les coopératives groupant à la fois des personnes physiques et des personnes morales Art, 25. - Les modalités d'adhésion, de retrait et d'exclusion des sociétaires, seront précisées par les statuts-types prévus ▲ l'article 9 du présent texte.
Le décès, le retrait ou l'exclusion d'un sociétaire n'entraînent pas la dissolution de la société Celle-ci continue, de plein droit, entre les autres sociétaires, sous réserve du respect des dispositions statutaires.'
Article 26
فتح المادةIl est tenu au siège de chaque coopérative, un registre des sociétaires, sur lequel ceux-ci sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion.
Article 27
فتح المادةLes coopératives peuvent, après avoir satisfait aux besoins de leurs membres, admettre des tiers non sociétaires, à bénéficier de leurs services, dans les conditions déterminées par leurs statuts et leur réglement intérieur.
Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de les recevoir pour associés, dans le cas où ils en font la demande.
Titre IV — DU CAPITAL
Article 28
فتح المادةLe capital des coopératives agricoles est constitué par des parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chacun des coopérateurs.
L'Etat ou d'autres collectivités publiques peuvent, en outre, faire apport en jouissance de biens meubles et immeubles, selón des modalités qui seront fixées ultérieurement.
Les statuts fixent pour chaque coopérative : la valeur nominale des parts sociales dont le montant ne peut être inférieur à 5 DA, ni supérieur à 50 DA, le nombre de parts souscrites par chaque sociétaire, les conditions de libération des parts dans un délai qui ne peut excéder cinq ans, à compter de leur souscription.
Chaque sociétaire doit libérer, au moment de la constitution de la coopérative, au moins la moitié des parts qu'il a souscrites .
Les coopérateurs peuvent librement effectuer un apport supérieur, au moment exigible statutairement.
Article 29
فتح المادةLa libération des parts s'effectue au moyen, soit d'un paiement en argent, soit d'apports en nature.
Article 30
فتح المادةAucun dividende ou intérêt ne peut être attribué aux parts sociales.
Article 31
فتح المادةLa cession de parts entièrement libérées doit être approuvée par l'assemblée générale, selon des modalités qui seront précisées par les statu's-types.
Elle ne peut s'effectuer qu'entre un sociétaire et un autre sociétaire ou un tiers dont l'adnésion à la coopérative a été préalablement acceptée par l'assemblée générale.
Article 32
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues par les statuts ou le règlement intérieur de chaque coopérative, tout sociétaire qui se retire ou est exclu de la coopérative, peut obtenir le remboursement des parts sociales qu'il a souscrites, dont le montant est réduit, le cas échéant, en proportion des pertes subies par la société.
Toutefois, le conseil d'administration peut différer, si la situation de la coopérative le justifie, le remboursement des parts durant un délai n'excédant pas deux ans.
Art. 33, Le capital peut être augmenté par l'adhésion de nouveaux membres ou par la souscription de nouvelles parts décidée par l'assemblée générale des sociétaires.
Aucune augmentation de capital ne peut s'effectuer par incorporation des réserves.
Article 34
فتح المادةLe capital social est diminué du montant des parts remboursées aux sociétaires démissionnaires ou exclus.
Si le capital est réduit à moins du tiers du montant le plus élevé atteint depuis la constitution de la société, une assemblée générale extraordinaire doit statuer sur la dissolution de la coopérative.
Lorsque l'assemblée générale prononce la continuation de la société, cette décision est soumise à l'approbation du ministre de tutelle.
Titre V — ADMINISTRATION, GESTION, CONTROLE
Article 35
فتح المادةLes organes de gestion des coopératives agricoles sont : 10 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'assemblée générale, le conseil d'administration,
- et, le cas échéant, le directeur.
Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 36
فتح المادةL'assemblée générale est formée par l'ensemble des sociétaires.
Elle se réunit en session ordinaire, au moins deux fois par an, ou en session extraordinaire.
Un représentant du Parti assiste à l'assemblée générale extraordinaire.
Article 37
فتح المادةChaque sociétaire, présent ou représenté, ne dispose que d'une voix à l'assemblée, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il a souscrites.
En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que de trois voix, la sienne comprise.
Les statuts des coopératives composées de personnes physiques et morales, pourront attribuer à chaque sociétaire un nombre de voix qui sera fonction, soit de i'effectif de chaque groupement adhérent, soit de l'importance des affaires traitées avec la coopérative, soit d'une combinaison de ces critères.
Toutefois, le nombre des voix attribuées à chaque sociétaire, ne pourra dépasser le dixième du nombre des membres de la coopérative.
Article 38
فتح المادةLa convocation à l'assemblée générale indiquant le lieu, la date et l'heure de sa réunion ainsi que son ordre du jour, est notifiée quinze jours, au moins, avant la date prévue de la réunion à chaque sociétaire.
Article 39
فتح المادةL'assemblée générale ordinaire se réunit, au moins, deux fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. Une de ces réunions doit avoir lieu obligatoirement dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Elle a notamment pour rôle : de déterminer la politique d'équipement et de fixer le plan d'activité de la coopérative. conformément aux objectifs de la planification nationale, d'examiner, en vue d'un règlement à l'amiable, tous conflits survenus entre ses membres ou entre ceux-ci et la coopérative, de désigner et de révoquer, au scrutin secret, les administrateurs et le commissaire aux comptes, d'examiner et d'approuver ou de rectifier, en fin d'exercice, le bilan et les rapports d'activité, de procéder à l'affectation des résultats.
Elle se prononce, en outre, sur les demandes d'adhésion à la coopérative.
Article 40
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire est convoquée, avec un ordre du jour limitatif, à l'initiative du ministre de tutelle, du conseil d'administration, du commissaire aux comptes ou d'un tiers, au moins, des membres de la coopérative.
Elle procède à l'examen de toute question qui met en cause l'existence ou le fonctionnement normal de la coopérative; elle délibère, notamment, sur la dissolution de la société et la modification de ses statuts.
Article 41
فتح المادةIl est tenu, au siège de la coopérative, sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée ainsi que la feuille de présence signée par tous les membres présents.
Article 42
فتح المادةPour permettre à l'assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés, doit être, au moins, égal à la moitié de celui des sociétaires inscrits à la date de la convocation.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui suit la première.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1065 La seconde assemblée délibère, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées.
Article 43
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire peut statuer si les deux-tiers des membres de la coopérative sont présents ou représentés.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans le même délai que pour l'assemblée ordinaire. Elle doit rassembler ia moitié des sociétaires.
Sur troisième convocation, aucun quorum n'est exigé.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées.
Article 44
فتح المادةDans les coopératives qui comptent moins de vingt-cinq adhérents, l'assemblée générale peut administrer directement la coopérative, sans autre intermédiaire et son président peut exercer le rôle dévolu au conseil d'administration,
Chapitre 2 — Le conseil d'administration
Article 45
فتح المادةLe conseil d'administration de la coopérative comprend de 3 à 12 membres élus au scrutin secret pour 3 ans par l'assemblée généraje parmi ses membres. Il peut être révoqué par celle-ci. Il est renouvelable par tiers tous les ans. Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.
Dans le cas où la coopérative comprend à la fois des producteurs du secteur privé et du secteur socialiste, la représentation de chaque secteur au conseil d'administration est proportionnelle au volume des opérations qu'il effectue avec la coopérative.
Article 46
فتح المادةEn outre, dans les coopératives employant de dix à cinquante ouvriers et employés permanents, ceux-ci élisent un délégué qui siège au conseil d'administration, avec voix délibérative.
Dans le cas où la coopérative compte plus de cinquante ouvriers et employés permanents, leur représentation, au sein du conseil d'administration, est portée à deux délégués,
Article 47
فتح المادةLes fonctions d'administrateur sont exercées gratuitement.
Toutefois, des indemnités pour les frais nécessités par l'exercice de leur mission peuvent leur être allouées par l'assemblée générale.
Article 48
فتح المادةLes administrateurs doivent remplir les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, être majeur, résider effectivement dans le ressort de la coopérative, n'avoir de participation dans aucune entreprise de nature à nuire à leur indépendance, n'avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit commun, ni pour infraction à la législation économique ou commerciale.
En outre, les administrateurs ne peuvent être unis par des liens de parenté directs ou collatéraux du premier degré, sauf dérogation accordée par e ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 49
فتح المادةPeuvent assister aux réunions du conseil d'administration et des assemblées générales, avec voix consultative : le directeur de la coopérative, un représentant du conseil exécutif de la wilaya, toutes personnes qui pourront être choisies, en particulier, parmi les membres de l'assemblée populaire communale, des organisations de masse et des unions locales de coopératives.
Article 50
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, au moins, une fois par mois, sur convocation de son président.
Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
Les décisions du conseil sont prises en présence de la moitié au moins, de ses membres, sans que leur nombre soit inférieur à trois et à la majorité simple de ceux-ci.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
Art. 51, - Le conseil d'administration élit un président qui est obligatoirement choisi parmi les administrateurs sociétaires.
Le président du conseil d'administration représente la coopérative en justice et dans tous les actes de la vie civile. veille à l'exécution des délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
Article 52
فتح المادةLe conseil d'administration dispose des pouvoirs de gestion et d'administration qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale et au directeur. il établit le règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée générale, -le cas échéant, il nomme et licencie le directeur de la coopérative, fixe ses attributions et sa rémunération, exception faite pour le cas prévu par l'article 55, alinéa 2, du présent texte,
- il conclut tous marchés et contrats, -il décide, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du niveau des prestations de service et des prix d'achat et de cession de tous produits, il reçoit les subventions et accepte les dons et legs, sous réserve d'approbation par le ministre de tutelle, -11 décide de la convocation de l'assemblée générale et arrête l'ordre du jour de ses réunions. Les questions déposées par le quart, au moins, des sociétaires de la coopérative, doivent être obligatoirement inscrites à l'ordre du jour, il établit chaque année un rapport d'activité qui est soumis à l'assemblée générale chargée d'examiner et d'approuver les comptes.
Art, 53, Chaque réunion du conseil d'administration fait l'objet d'un procès-verbal dont l'original est conservé au siège de la coopérative.
Article 54
فتح المادةLes administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Leur responsabilité. pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée portant statut général de ta coopération.
Chapitre 3 — Le directeur
Article 55
فتح المادةLe conseil d'administration peut nommer un directeur.
Toutefois, pour les coopératives créées entre personnes physiques ou morales auxquelles a été confiée la jouissance ou la gestion de biens meubles ou immeubles appartenant pour tout ou partie à l'Etat ou à d'autres collectivités publiques, le directeur est nommé et sa rémunération fixée par le ministre de tutelle, sur proposition du conseil d'administration.
L'assemblée générale peut demander sa révocation pour faute grave commise dans sa gestion.
Un texte ultérieur déterminera les modalités de recrutement des directeurs de coopératives et fixera leur statut.
Article 56
فتح المادةDans le cas prévu à l'article précédent, le directeur assure la gestion courante de la coopérative, conformément aux décisions du conseil d'administration. il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel salarié dans le cadre de la réglementation en vigueur, il signe les pièces d'engagement financier et les ordres de paiement, conjointement avec le président ou tout autre administrateur désigné, à cet effet, par le conseil.
Le directeur est responsable de la bonne tenue de tous les documents comptables.
Il assure le secrétariat des réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
Chapitre 4 Le commissaire aux comptes Art, 57. Un commissaire aux comptes est désigné pour deux ans, au scrutin secret par l'assemblée générale, Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée générale.
Si le commissaire désigné ne remplit pas sa mission dans les conditions satisfaisantes ou si le poste demeure vacant pour quelque cause que ce soit, le conseil exécutif de la wilaya peut désigner d'office un représentant chargé d'assumer cette fonction, jusqu'à l'assemblée générale suivante.
Article 58
فتح المادةLa fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec celle d'administrateur ou de directeur de la coopérative.
D'autre part, ne peut être onoisi comme commissaire : le parent, l'allié ou le conjoint d'un administrateur, une personne qui a été condamnée, soit pour crime ou délit de droit commun, soit pour infraction à la législation économique ou commerciale.
Article 59
فتح المادةLe commissaire aux comptes a pour mandat de surveiller la régularité des opérations financières et notamment de vérifier les livres, la caisse, les inventaires et le bilan de la coopérative.
Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé à l'assemblée générale, au président du conseil d'administration et au conseil exécutif de la wilaya.
Article 60
فتح المادةLe président du conseil d'administration de la coopérative devra transmettre chaque année au conseil exécutif de wilaya et aux assemblées populaires communales intéressées : un exemplaire du rapport du conseil d'administration, un exemplaire du bilan et du compte d'exploitation, un exemplaire du rapport du commissaire aux comptes, un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen et à l'approbation des comptes.
Titre VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 61
فتح المادةL'exercice financier de la coopérative est annuel.
L'ouverture et la clôture de l'exercice sont fixées statutairement.
Les statuts de chaque coopérative déterminent, d'autre part, la nature, l'assiette et le taux de ses ressources.
Article 62
فتح المادةLa comptabilité des coopératives agricoles est tenue conformément aux plans comptables en vigueur. Dans le cas où une coopérative poursuit plusieurs objets, un compte d'exploitation distinct doit être établi pour chacun d'eux.
Article 63
فتح المادةA la clôture de chaque exercice et sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide, s'il y a lieu, de l'affectation des excédents dégagés par l'activité de la coopérative.
Les excédents sont constitués par les produits de l'exercice, déduction faite des charges d'exploitation et des frais généraux de la coopérative, y compris tous amortissements et provisions. 10 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il sera également tenu compte, dans le calcul des excédents des pertes et profits exceptionnels de l'exercice et des pertes et profits des exercices antérieurs.
Article 64
فتح المادةIl est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds coopératifs qui seront pourvus selon les modalités et l'ordre de priorité indiqués ci-dessous, Ces prélèvements sont fixés comme suit : 10% jusqu'à ce que le fonds de réserve légale ainsi constitué ait atteint le double du montant du capital social, 20% jusqu'à la constitution d'un fonds de roulement, au moins égal au 1/3 des charges totales d'exploitation de la coopérative, 5% versés au fonds national de la coopération.
Le reliquat est réparti sous forme de ristournes ou affecté à des fonds créés sur décision de l'assemblée générale.
La répartition sous forme de ristournes s'effectue au prorata des opérations traitées par chaque sociétaire avec la coopérative ou en fonction du travail fourni par chacun, selon les modalités fixées par les statuts-types.
Article 65
فتح المادةLes excédents résultant d'opérations effectuées avec des tiers non sociétaires, ne peuvent faire l'objet de ristournes et sont obligatoirement portés en réserves.
Article 66
فتح المادةL'assemblée générale peut décider de différer la distribution de ristournes pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, afin de financer les activités de la coopérative.
Les ristournes différées pourront porter intérêt dont le plafond sera fixé par le ministre de tutelle.
L'assemblée générale peut créer un fonds de primes pour le personnel salarié.
Titre VII — DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 67
فتح المادةEn cas de carence du conseil d'administration, de conflit entre les organes sociaux, d'inobservation des principes coopératifs ou de contraventions légales, réglementaires ou statutaires, le ministre de tutelle peut convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Dans le cas où les décisions prises par l'assemblée générale s'avèrent inopérantes, le ministre de tutelle peut dissoudre le conseil d'administration et désigner un conseil provisoire de gestion, pour une durée ne pouvant excéder un an. Le conseil de gestion exerce, dans les mêmes conditions, les pouvoirs normalement dévolus au conseil d'administration.
Toutefois, l'ancien conseil d'administration reste responsable pendant une durée de deux ans, des fautes qu'il a pu commettre au cours de sa gestion.
Si au terme de ce délai, le fonctionnement normal de la coopérative n'est pas rétabli, une mesure de retrait d'agrément peut être décidée par le ministre de tutelle à son encontre.
Article 68
فتح المادةA l'expiration du terme fixé par les statuts ou, en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale extraordinaire règle, sur proposition du conseil d'administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
Si la dissolution est provoquée par le retrait de l'agrément ministériel, une commission composée paritairement de représentants de la coopérative et de représentants du ministre de tutelle est chargée de procéder aux opérations de liquidation.
Article 69
فتح المادةEn cas de dissolution, l'actif net subsistant, après extinction du passif et renboursement du capital social libéré, est dévolu, par décision de l'assemblée générale, à d'autres coopératives agricoles.
Article 70
فتح المادةDans le cas où la liquidation de la coopérative fait apparaître une perte d'actif, les coopérateurs sont conjointement responsables du remboursement des dettes contractées par la société en proportion de leur participation au capital social.
Néanmoins, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital qu'il a souscrites, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1067 sauf en ce qui concerne le remboursement des prêts assortis d'une garantie de responsabilité solidaire.
Titre VIII — DES UNIONS DE COOPERATIVES
Article 71
فتح المادةLes coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, des unions locales régionales ou centrales régies par le présent décret.
Article 72
فتح المادةLes unions de coopératives poursuivent le même objet que celui défini pour les coopératives agricoles à l'article 1er du présent décret.
Elles ont pour but essentiel de grouper les moyens d'action des coopératives adhérentes afin de faciliter les différentes opérations qu'elles se proposent de réaliser.
Article 73
فتح المادةLes conditions de constitution, de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues pour les sociétés coopératives agricoles, sous réserve des dispositions énoncées aux articles suivants.
Article 74
فتح المادةLes assemblées générales des unions sont constituées par les délégués élus des coopératives adhérentes.
Chaque délégué ne dispose que d'une voix.
Toutefois, les statuts des unions peuvent attribuer à chaque coopérative adhérente, un nombre de voix déterminé, en fonction soit de l'importance de l'effectif de ses membres, soit de l'importance des affaires traitées avec l'union, soit d'une combinaison de ces deux critères.
Article 75
فتح المادةLe ministre de tutelle peut désigner des repré sentants au conseil d'administration d'une union de coopératives, sans que leur nombre excède le tiers des administrateurs.
Article 76
فتح المادةLes unions, précédemment définies, peuvent constituer, à l'effet de coordonner à long terme leurs activités, une union nationale de coopératives.
Article 77
فتح المادةDes statuts-types établis par décrets, pris sur proposition du ministre de tutelle, réglementeront les conditions de constitution et les modalités d'organisation et de fonctionnement des unions de coopératives.
Titre IX — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 78
فتح المادةLes coopératives agricoles et leurs unions doivent, dans le délai d'un an, suivant la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l'arrêté fixant les statuts-types prévus aux articles 9 et 77, mettre leurs statuts en concordance avec les dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.
Ar. 79. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret.
Article 80
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 81
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officid de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 novembre 1970.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 67-256
- Ordonnance n° 69-38
- Décret n° 69-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 72-106
Décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole
-
Arrêté
Arrêté du 17 mai 1972 portant dissolution de la commission administrative provisoire de la coopérative << Tabacoo kabyle »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.