Décret n° 79-133 du 4 août 1979 fixant le prix d'achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1979-1980
TITRE I — OLEAGINEUX
Article 1er
فتح المادةLes prix d'achat à la production des graines oléagineuses sont fixés ainsi qu'il suit :
Carthame : 202,50 DA le quintal Soja: 245,00 DA le quintal Tournesol : 190,25 DA le quintal Ces prix s'entendent marchandise rendue dans les magasins de l'organisme stockeur pour des graines en vrac ou en sacs ayant 9% d'humidité, 3% d'impuretés et les teneurs en huile suivantes :
Carthame : 40% Soja: 18% Tournesol : 40%
عُدِّل بموجب Décret n° 80-211 (ج.ر عدد 38 لسنة 1980)
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« Art. 1er. Les prix d'achat à la production des graines oléagineuses sont fixés ainsi qu'il suit :
Carthame: 260,00 D.A le quintal.
- Soja: 285,00 D.A le quintal.
Tournesol 230,00 D.A le quintal ».
Article 2
فتح المادةPour les graines ne présentant pas ies caractéristiques prévues à l'article 1er ci-dessus, il est fait application aux prix fixés de majoration ou de diminution établies sur les bases suivantes :
Carthame, tournesol:
- majoration ou diminution de 2% par point d'huile au-dessus ou au-dessous de 40% majoration ou diminution de 1% par point d'impureté au-dessus ou au-dessous de 3% majoration ou diminution de 1% par point d'humidité au-dessus ou au-dessous de 9%.
Soja: majoration ou diminution de 2% par point d'huile au-dessus ou au-dessous de 18% majoration ou diminution de 1% par point d'impureté au-dessus ou au-dessous de 3% majoration ou diminution de 1% par point d'humidité au-dessus ou au-dessous de 9%.
Article 3
فتح المادةLes prix déterminés à l'article 2 ci-dessus, sont majorés de 10 % par quintal au profit de l'organisme stockeur. 7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette majoration représente la marge d'intervention des organismes stockeurs pour couvrir les frais d'emmagasinage, de conditionnement, de sacherie et de manipulation des graines oléagineuses.
Les prix de cession s'entendent marchandise ensachée sur bascule départ organisme stockeur.
Article 4
فتح المادةLe paiement des graines sera réalisé l'ONACO - au vu de la facturation effectuée par par l'organisme stockeur et du bon de réception émis par la SOGEDIA. Ce paiement se fera sur la base des prix déterminés aux articles précédents.
Article 5
فتح المادةLes prix de cession des graines oléagineuses de la production nationale à la SOGEDIA par l'ONACO sont déterminés dans les mêmes conditions que les prix de cession des graines oléagineuses compte tenu des prix intérieurs réglementés des huiles comestibles. Ces prix s'entendent produits rendus à l'usine.
TITRE II — BETTERAVE SUCRIERE
Article 6
فتح المادةLe prix à la production de la betterave à sucre est fixé à 220 DA la tonne, marchandise saine et propre, chargée sur moyen d'évacuation et présentant une richesse sacchari-métrique de 16%, totalité de la tare déduite. Toutefois, en cas de livraison de betterave sucrière accusant une tare supérieure à 22%, le montant des frais supplémentaires de transport appliqué à la partie de la tare excédant le pourcentage précité, est supporté par la production.
عُدِّل بموجب Décret n° 80-211 (ج.ر عدد 38 لسنة 1980)
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« Art. 6. Le prix à la production de la betterave à sucre est fixé à 250 DA la tonne, marchandise saine et propre, chargée sur moyen d'évacuation et présentant une richesse saccharimétrique de 16%, totalité de la tare déduite.
Toutefois, en cas de livraison de betterave sucrière accusant une tare supérieure à 22%, le montant des frais supplémentaires de transport appliqué à la partie de la tare excédant le pourcentage précité est supporté par la production ».
Article 7
فتح المادةLes bonifications et réfactions au prix indiqué à l'article 6 du présent décret, sont établies d'après le barème suivant :
a) Bonification : entre 16,10 % et 17% de richesse saccharimétrique, bonification de 1,05 DA par dixième de point de richesse en plus, entre 17,10 % et 18 % de richesse saccharimétrique, bonification de 0,95 DA par dixième de point de richesse en plus, entre 18.10 % et 19% de richesse saccharimétrique, bonification de 0, 80 DA par dixième de point de richesse en plus, entre 19,10 % et 20% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,50 DA par dixième de point de richesse en plus, au-dessus de 20,10 % de richesse saccharimétrique, bonification de 0,35 DA par dixième de point de richesse en plus.
b) Réfaction: entre 15,90 % et 15.50% de richesse saccharimétrique, réfaction de 1,05 DA par dixième de point de richesse en moins, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 587,
- entre 15,40 % et 15% de richesse saccharimétrique, réfaction de 1,15 DA par dixième de point de richesse en moins,
- entre 14,90 % et 14% de richesse saccharimétrique, réfaction de 2,35 DA par dixième de point de richesse en moins, entre 13,90 % et 13,50 % de richesse saccharimétrique, réfaction de 3 DA par dixième de point de richesse en moins,
- entre 13,40 % et 12% de richesse saccharimétrique, le prix de la tonne de betterave est fixé à 122 DA.
Article 8
فتح المادةLe prix de cession à l'industrie de transformation est celui déterminé aux articles 6 et 7 ci-dessus, majoré de.6% par tonne de betterave livrée, majoration au profit de la coopérative spécialisée en betterave. Cette majoration représente les frais d'intervention de la coopérative pour le compte des unités de production.
Article 9
فتح المادةLes betteraves sucrières à la SOGEDIA, donnent lieu à facturation et paiement tous les quinze jours par virement au compte de la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles intéressée.
Article 10
فتح المادةLes modalités d'achat, de livraison, d'agréage et de paiement des betteraves livrées à la SOGEDIA font l'objet d'une convention entre l'unité de transformation et la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles, selon service spécialisée en cultures industrielles.
TITRE III — TABAC A FUMER
Article 11
فتح المادةLe prix du tabac à fumer est calculé par réference à un prix de base:
Le prix de base est le prix d'un quintal net de tabac affecté du coefficient 1.
Le prix d'achat à la production des tabacs à fumer est fixé à 1.500 DA le quintal.
Ce prix s'entend sur bascule à la sortie des coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles (CASCI).
Article 12
فتح المادةLes tabacs à fumer sont classés en grades chaque grade correspond à une catégorie de tabac présentant des caractéristiques définies à l'article 14 du présent décret et est affecté d'un coefficient de qualité déterminant la valeur commerciale du tabac auquel il correspond.
Article 13
فتح المادةLa classification des tabacs à fumer livrés à la coopérative agricole spécialisée en cultures industrielles (CASCI) par zone de production et les coefficients de qualité, sont fixés comme suit & Zone de production Coefficient et grade Caractéristiques de qualification Zone I Annaba 1er grade: H.E.. Tabac jaune citron, tissu très fin, léger 1,37 H'sfer extra 2ème grade: S. Tabac clair, tissu fin, léger, et pas suffisamtabac supérieur ment jaune 1,32 3ème grade: L.C. Tabac clair, tissu fin, variant entre le H'sfer tabac léger extra et tabac supérieur 1,02 4ème grade: L.F. Tabac foncé, tissu assez ou plus ou moins fin 1,04 tabac léger 5ème grade : L. -Tabac grossier, lourd, tissu assez fin 0,88 tabac lourd 6ème grade: E. Tabac déchiré, déclassé des autres grades et écart n'atteignant pas 20 cm de longueur des feuilles 0,68 7ème grade: I. Tabac des écarts déclassés, utilisables en fabritabac inférieur cation Zones II et III Isser Mitidja 1er grade: L.S. tabac léger, supérieur Tabac léger, de très 2ème grade: L.M. Tabac léger de très tabac léger moyen déchiré tissu fin 3ème grade: M. Tabac pas très lourd, tabaç moyen 0,55 bonne nature tissu fin 1,40 bonne nature légèrement 0,90 de bonne nature, mûr 1,24 4ème grade: L. Tabac légèrement lourd, pouvant avoir éventueltabac lourd lement les caractéristiques du tabac léger 1,07 5ème grade: E. Tabac déchiré déclassé autres grades et n'atteiécarts gnant pas 15 cm de longueur des feuilles 0,80 6ème grade : I. Tabac des écarts déclassés, utilisables en fabritabac inférieur cation.
Relations des producteurs avec les coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles
Article 14
فتح المادةLes paiements aux producteurs par les coopératives agricoles en cultures industrielles s'erfectuent à la livraison sur la base des dispositions des articles 11, 12 et 13 ci-dessus.
Les prestations de la coopérative spécialisée en cultures industrielles pour le traitement et le conditionnement sont fixées à 200 DA le quintal. Elles sont prélevées sur le prix fixé aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus. 0,55 Relations des coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles avec la société Lationale des taboos et allunettes
Article 15
فتح المادةLe prix de cession des tabacs à fumer à la société nationale des tabacs et allumettes sont fixés aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus : les caractéristiques des tabacs livrés et les modalités d'agréage, d'enlèvement et de règlement sont définies ci-après :
A-CARACTERISTIQUES DES TABACS LIVRES.
Les tabacs destinés à la société nationale des tabacs et allumettes, doivent être sains et exempts de toute attaque de larves d'insectes.
Le taux normal d'humidité des tabacs livrés à
a) pour les grades qui ne comprennent qu'un la société nationale des tabacs et allumettes est nombre de balles inférieur à 100 pour les soldes fixé à 17%. d'un grade;
Si le taux d'un lot déterminé est supérieur à 17%, il est appliqué à ce lot, une réfaction de poids proportionnelle à l'écart entre le taux constaté et 17%.
Dans le cas où un lot est refusé, il peut être, soit offert en deuxième présentation à la fin des agréages après avoir été resséché, soit retiré. Les tabacs sont conditionnés en balles d'un poids de 100 kg et numérotées.
Ils sont présentés en feuilles ou en manoques de 30 feuilles au minimum et de 55 feuilles au maximum, entièrement débarassées de paille ou de ficelle de guirlandés.
Les balles doivent être homogènes ; toutes les manoques contenues dans une même balle doivent être de qualité au moins équivalente aux échantillons types régulateurs, et annuels du grade correspondant.
B MODALITES D'AGREAGE DES TABACS. 1°) Echantillons régulateurs et annuels :
Les modalités d'agréage des tabacs à livrer sont définies ci-dessous.
Pour chacun des grades désignés à l'article 13 du présent décret, il est établi tous les trois ans, des échantillons régulateurs par les représentants des coopératives spécialisées de tabac et les représentants de la société nationale des tabacs et allumettes.
Chaque année, les échantillons équivalant aux types régulateurs sont constitués, compte tenu des principales caractéristiques de la récolte avec des tabacs dont la fermentation est terminée. Ils sont établis en deux séries destinées, l'une à la coopérative concernée, l'autre à la société nationale des tabacs et allumettes.
Les deux séries sont cachetées et l'une ou l'autre servira aux opérations d'agréage de la récolte considérée.
La constitution des échantillons régulateurs et annuels fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire. 2°) Agréage :
L'agréage des tabacs se fait dans les magasins de chaque coopérative de tabacs par les agents agréeurs de la société nationale des tabacs et allumettes en présence des représentants de la coopérative.
L'agréage ne commence qu'après l'emballage de la totalité de la récolte.
La coopérative spécialisée de tabac présente les lots à agréer par grade et, en principe, par lots de 100 balles pour chaque grade; toutefois, elle peut présenter des lots de moins de 100 balles.
b) pour éviter la présentation à l'agréage des lots non homogènes.
Dans chaque lot, il est tiré au sort en présence des agents agréeurs et des représentants de la coopérative spécialisée de tabac, une balle sur 10 ou fraction de 10.
Pour les lots de 100 balles, il est prélevé, au hasard, 5 manoques dans chaque balle désignée par ie sort de façon à aboutir à un prélèvement de 50 manoques.
Ces manoques sont prélevées dans les parties différentes de la balle par les agents chargés de l'agréage.
Toutefois, si l'homogéneité des lots est reconnue suffisante, le dispositif ci-après pourra être décidé d'un commun accord entre la coopérative et la société nationale des tabacs et allumettes: considérer deux lots comme ne constituant qu'un - même et seul lot; ne tirer au sort, dans l'ensemble des deux lots - ainsi bloqués, qu'une balle sur vingt, le nombre de manoques prélevées par balle restant fixé à cinq.
Dans le cas où l'un des lots ainsi bloqué comprend moins de 100 balles, le nombre total de manoques prélevées dans l'ensemble des deux lots ne pourrait être inférieur à 50.
Avant l'agréage proprement dit, un procès-verbal, par continuité et signé à chaque séance par les deux parties, constate la régularité des opérations d'échantillonnage.
L'agréage des tabacs s'effectue par comparaison de chaque manoque prélevée avec l'échantillon-type annuel du grade correspondant.
Les manoques supérieures ou équivalant à l'échantillon sont affectées du coefficient de la valeur relative à ce grade, conformément aux dispositions du présent décret.
Les manoques inférieures à l'échantillon, après comparaison avec l'échantillon correspondant, sont classées dans leur grade réel et affectées du coefficient de valeur relative de ces grades.
Le coefficient de l'ensemble du lot de chaque grade, tel qu'il résulte des opérations d'agréage, est calculée en affectant à chaque manoque le coefficient de valeur relative du grade dans lequel elle a été effectivement classée.
Les opérations d'agréage donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal tenu par continuité signé en fin de journée par les représentants de la coopérative et de la société nationale des tabacs et allumettes, 590 JULOOM OFFICIEL OF LA Les représentants de la coopérative ont la faculté, dès la fin de l'examen d'un lot, de faire appel de la décision auprès du service de l'expertise de la société nationale des tabacs et allumettes. Mention en est faite au procès-verbal.
Un délai de 48 heures est laissé aux représentants de la cooperative pour confirmer ou infirmer son appel.
En cas de confirmation, le litige est réglé à l'amiable par une commission mixte coopérativesociété nationale des tabacs et allumettes.
C MODALITES D'ENLEVEMENT ET DE REGLEMENT. 1°) Enlèvement des tabacs :
Les balles destinées à la société nationale des tabacs et allumettes sont marquées d'une estampille spéciale (S.N.T.A). Elles sont pesées aux 300 gr près par défaut, les représentants de la société nationale des tabacs et allumettes assistant aux opérations de pesage.
Les enlèvements commencent dès la fin des pesages et se poursuivent de manière à libérer les magasins des coopératives des tabacs au plus tard le 31 août qui suit l'année de récolte.
Au-delà de cette date, les tabacs achetés par la société nationale des tabacs et allumettes et non encore enlevés, supportent des frais d'assurances et de stockage à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes.
Le taux des frais d'assurances et de stockage est déterminé par une convention conclue entre les deux parties conformément à la règlementation en vigueur.
Zones et variétés des tabacs à priser 1 Zone des tabacs Berzili Chergui :
Annaba, El Kala, Azzaba, Collo, Guelma, Oued Zenati Aïn- M'Lila, Batna, Biskra, Zeribet El Oued, Sétif, Kherrata, M'Sila.
Variétés :
Surchoix ler grade 2ème grade 3ème grade 4ème grade feuilles et débris 2 Zone des tabacs Zlag:
Mascara, Mostaganem.
Surchoix ler grade 2ème grade Feuilles et débris
3- Zones d'El Oued :
Variétés :
Soufi Prix unique Débris ................. ..............
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 aout 2°) Règlement des tabacs :
Les règlements des sommes dues par la société nationale des tabacs et allumettes aux coopératives se font au fur et à mesure de l'enlèvement des tabacs; le solde est payé dès la fin de l'enlèvement et, au plus tard le 31 août de l'année qui suit l'année de récolte.
Les 90% de la valeur des tabacs facturés à la société nationale des tabacs et allumettes, donnent lieu à un versement aux coopératives d'un intérêt couvrant la période du ler novembre de l'année de récolte au 31 août de l'année suivante.
Le taux de cet intérêt est égal au taux consenti par la banque nationale d'Algérie pour les crédits de financement de la récolte, diminué d'un point.
Les frais de transport des tabacs, de même que les frais de retenues des toiles d'emballage aux magasins des coopératives de tabacs sont à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes.
Pour la restitution des toiles d'emballage, une tolérance de 20% au maximum au titre du manquant sera admise. En cas de non restitution des toiles d'emballage au-delà du pourcentage toléré, les manquants sont mis à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes aux prix des factures des fabricants de toile d'emballage.
TITRE IV — TABAC A PRISER
Article 16
فتح المادةLe prix d'achat à la production des differents grades de tabacs à priser est fixé a 1600 DA le quintal net. Ce prix est déterminé selon les zones et variétés définies ci-après :
Prix d'achat au quintal Ancienne désignation 2.100 DA Surchoix 1.720 DA ler A et ler B 1.466 DA 2ème A et 2ème B 1.255 DA 3ème A et 3ème B 290 DA 1.840 DA Surchoix 1.760 DA ler 1.580 DA 2ème 290 DA Feuilles et débris 1.938 DA Prix unique 595 DA Brisures 7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 17
فتح المادةL'agréage des tabacs à priser s'effectue conformément aux dispositions du code des impôts andirects par les représentants des coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles ou, à défaut, de l'institut de développement des cultures industrielles en présence des agents de la société nationale des tabacs et allumettes, des planteurs de tabacs à priser et des agents du service de contrôle de la culture du tabac des impôts indirects.
Article 18
فتح المادةUne commission mixte composé de représentants de coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles ou des représentants de I'L.D.C. et de la société nationale des tabacs et allumettes régie à l'amiable tout litige pouvant intervenir lors des agréages.
Article 19
فتح المادةLes prestations de la coopérative agricole spécialisée - en cultures Industrielles sont fixées à 100 DA par quintal de tabac à priser.
TITRE V — COTON
Article 20
فتح المادةLes prix d'achat à la production brut - sont fixés à 400 DA le quintal, du coton marchandise rendue à la coopérative cotonnière.
Article 21
فتح المادةLes prix de cession du coton fibre à l'industrie textile - sont fixés à 1.200 DA le quintal.
Article 22
فتح المادةLes prix de cession des graines de coton à l'industrie de transformation sont fixés à 100 DA le quintal.
Article 23
فتح المادةLes prix déterminés aux articles 20, ci - -dessus s'entendent marchandise prise 21 et 22 sur bascule au départ des coopératives cotonnières.
TITRE VI — LEGUMES INDUSTRIELS
Article 24
فتح المادةLe présent décret fixe les prix et
- livraison des légumes industriels desmodalités de tines à l'industrie de transformation du secteur socialiste, livrés par les coopératives agricoles polyvalentes communales de service (CAPCS), les exploitations du secteur socialiste agricole, les coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine et éventuellement les producteurs privés.
Article 25
فتح المادةLes légumes industriels présentés à l'achat ne doivent pas faire l'objet : avant récolte de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenus en violation des règles fixées par l'emploi desdites substances; après récolte, de traitements chimiques ou coloration artificielle non autorisée.
Article 26
فتح المادةLe fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation.
Article 27
فتح المادةLes conditions de livraison des produits destinés à la transformation aux unités du secteur industriel au titre de l'article 25 ci-dessus font l'objet d'un contrat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 591
Article 28
فتح المادةLes prix d'achat des produits destinés à la transformation sont fixés ainsi qu'll suit :
Tomate industrielle 0,75 DA le kg Haricot industriel 1,10 DA le kg Petit pois industriel 1,00 DA le kg Poivron industriel 1,20 DA le kg Piment industriel 1,20 DA le kg
Article 29
فتح المادةLes prix de cession des produits aux unités de transformation par la CAPCS sont majorés de 0,10 DA par rapport aux prix fixés à la production, couvrant les frais de manutention, de stockage et de prêts d'emballages aux producteurs agricoles.
Dans le cas où les livraisons sont effectuées directement par les unités de production autres que la CAPCS, la moitié de la marge de 0,10 DA est versée à ces mêmes unités. Ces prix s'entendent départ organisme de livraison.
Article 30
فتح المادةLes produits cédés par les producteurs aux CAPCS et aux unités de transformation du secteur socialiste donnent lieu quotidiennement à la facturation et au paiement au moyen de chèque bancaire par les organismes de commercialisation.
Article 31
فتح المادةLes produits cédés par les CAPCS aux unités de transformation donnent lieu chaque semaine à la facturation et au palement par les unités de transformation.
Article 32
فتح المادةUne cote de trésorerie est ouverte au profit des organismes de commercialisation et de transformation à la banque nationale d'Algérie pour le règlement des achats.
TITRE VII — PLANTES A PARFUM
Article 33
فتح المادةLes matières premières aromatiques et essences destinées à l'exportation, sont livrées à l'office des fruits et légumes d'Algérie.
Article 34
فتح المادةLes prix d'achat à la production des matières premières aromatiques par l'office des fruits et légumes d'Algérie sont arrêtés comme suit :
Jasmin 8, 50 DA le kg de fleurs Bouquetier: 5,50 DA le kg de fleurs Verveine feuille mondée: 7,50 DA le kg Bigaradier: feuille sèche: 4,50 DA le kg Géranium: 170 DA le kg d'essence Essence verveine: 220 DA le kg Lavande: 90 DA le kg d'essence
- Lavandin: 60,00 DA le kg d'essence Menthe poivrée: 125 DA le kg d'essence Cyprès: 40 DA le kg d'essence.
Article 35
فتح المادةLes prix d'achat à la production s'entendent produits rendus au magasin ou entrepôts des CAPCS. 592 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 36
فتح المادةLe décret n° 78-197 du 16 septembre 1978 fixant les prix d'achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1978-1979 est abrogé.
Article 37
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, le ministre des industries légères, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 août 1979.
Chadli BENDJEDID.
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عُدِّل بموجب Décret n° 80-211
« L'article 1er du décret n° 79-133 du 4 août 1979 susvisé est modifié comme suit : « Art. 1er. Les prix d'achat à la production des graines oléagineuses sont fixés ainsi qu'il suit : Carthame: 260,00 D.A le quintal. - Soj »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 août 1987 fixant les prix à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1986-1987
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 août 1985 fixant les prix d'achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1984-1985
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Décret n° 80-211
Décret n° 80-211 du 13 septembre 1980 fixant le prix d'achat, à la production, des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1980-1981
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 78-197
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