Décret n° 75-28 du 22 janvier 1975 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1974-1975, р. 187
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes CAPCS achètent, aux conditions fixées par le present décret, la totalité des fruits et légumes y compris les espèces et variétés destinées à la transformation, livrés par les groupements et coopératives créés dans le cadre de la révolution agraire, les attributaires, à titre individuel, les domaines autogérés, les coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine et éventuellement les producteurs privés.
Article 2
فتح المادةLes fruits et légumes présentés à l'achat ne doivent pas faire l'objet : avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenues en violation des règles fixées pour l'emploi desdites substances, que ces traitements aient été appliqués directement sur les produits eux-mêmes ou sur les végétaux qui les portent, après récolte, de traitements chimiques ou coloration artificielle non autorisés.
Article 3
فتح المادةLe fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation. 188 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLes modalités de présentation de livraison et d'agreage des produits livres a la CAPCS font l'objet de dispositions particulières servant de base à l'établissement d'une convention générale ou de contrats particuliers avec les producteurs.
Ces dispositions sont adoptées par l'assemblée générale de la CAPCS sur la base du modele joint en annexe au présent décret.
Article 5
فتح المادةLes conditions de livraison des produits destinés à la transformation aux unités de la SOGEDIA, font l'objet, selon le cas, d'un contrat entre le domaine producteur, la CAPCS ou l'OFLA et l'unité de transformation.
Ce contrat est établi conformément au contrat type joint, en annexe VI au présent décret.
TITRE II — LIVRAISON DES PRODUITS ET AGREAGE
Chapitre I — Agrumes
Article 6
فتح المادةLa qualité des agrumes est appréciée par référence aux normes fixées par les arrêtés d'application du décret du 23 décembre 1936, organisant la standardisation des produits algériens destinés à l'exportation.
On appelle écart de tri les produits de qualité inférieure aux normes minima fixées par ces arrêtés.
Le pourcentage d'écart de tri est égal au rapport du poids total des produits non exploitables au poids total réceptionné.
La facturation est établie sur la totalité des livraisons déduction faite des déchets impropres à la consommation.
Chapitre II — Légumes et autres fruits
Article 7
فتح المادةLes espèces et variétés de fruits et légumes sont payés aux producteurs sur la base des périodes de livraisons, de calibres ou de la qualité.
Sont considérés comme étant de premier choix, les fruits et légumes correspondant, la catégorie II des périodes exportaples lorsque les normes de qualité de produits à l'exportation ont été définies par un texte réglementaire.
Chapitre III — Matières premières aromatiques
Article 8
فتح المادةLes matières premières aromatiques et essences sont livrées exclusivement à l'office des fruits et légumes d'Algérie.
TITRE III — PRIX LES PRODUITS
Article 9
فتح المادةLes prix des produits livrés par les producteurs ▲la CAPCS sont fixés sur la base d'une grille de prix minima objet des annexes I, II, III, IV et V au présent décret.
Article 10
فتح المادةSur la base des prix minima mentionnés à l'article ci-dessus et sur proposition de la COFEL, les walis une fois le conseil exécutif entendu, arrêtent les prix à payer aux producteurs.
A l'exclusión des produits destinés à le transformation et pour chaque produit les majorations des prix minima fixées par les walis ne peuvent cutefois excéder une proportion de dix pour cent (10%).
Article 11
فتح المادةLes prix applicables aux agrumes sont ceux prévus pour le poürcentage d'écart de tri le plus proche et le plus favorable au producteur.
Article 18
فتح المادةLes prix des produits destinés à la transformation font l'objet de l'annexe III pour les livraisons effectuées par les producteurs au CAPCS aux unités de transformation de 13 SOGEDIA et de l'annéxe IV pour les livraisons effectuées par l'office des fruits et légumes d'Algérie à ces mêmes unités.
Les prix dès jus de fruits feront l'objet d'une révision de l'homologation par le ministre du commerce.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1975
Article 13
فتح المادةLes prix d'achat à la production des matières premières aromatiques par l'office des fruit et légumes d'Algérie sont arrêtés conformément à l'annexe III du présent décret.
Article 14
فتح المادةLes prix d'achat à la production s'entendent produits rendus au magasin ou entrepô, de la CAPCS.
TITRE IV — MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT
Article 15
فتح المادةLes produits cédés par les producteurs donnent lieu à facturation et paiement quotidiens, au moyen de chèques bancaires, par les organismes de commercialisation.
Toutefois, pour les livraisons de produits destinés à la transformation, la facturation est établie quotidiennement et le paiement effectué dans les huit jours suivant la date de facturation, par les unités de la SOGEDIA.
Article 16
فتح المادةUne cote de trésorerie est ouverte au profit des organismes de commercialisation à la banque nationale d'Algérie pour le règlement des achats.
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
فتح المادةEn attendant la mise en service de la CAPCS dans la commune, ou de l'installation de la COFEL dans la wilaya, les produits sont directement vendus après accord préalable du conseil exécutif de wilaya : à la COFEL, dans le premier cas, à l'OFLA, dans le second cas.
En tout état de cause, les enlèvements sont effectués sous le contrôle des représentants des producteurs.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux opérations d'enlèvement des produits destinés à la transformation effectuée par des unités de transformation de la SOGEDIA ou de l'OFLA au niveau des producteurs.
Article 18
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'industrie et de l'énergie, le ministre du commerce et ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 janvier 1975.
Houari BOUMEDIENE.
CONTRAT ENTRE :
L'exploitation agricole représentée par La CAPCS de représentée par Le centre de conditionnement de l'OFLA représenté par ... d'une part, vendeur, ET:
L'usine de transformation ue L'usine de transformation de relevant de la SOGEDIA, représentée par M dûment mandaté par le directeur géneral. d'autre part, acheteur, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1°r. Objet du contrat.
Le vendeur et l'acheteur s'engagent respectivement à fournir et à réceptionner tonnes d'oranges tonnes de pomelos provenant de la récolte d'agrumes de la campagne livrable à l'unité de transformation.
Article 2
فتح المادةProgrammation.
La programmation et le calendrier des approvisionnements seront etablis d'un commun accord par et l'unité de transformation de en fonction des capacités respectives de livraisons et de transformation soit .... tonnes/jour. 18 février 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. a. Qualités.
Le vendeur s'engage à livrer des oranges et des pomelos a qualité loyale et marchande répondant en moyenne aux normes ci-dessous : 1°) Oranges 1
a) dimensions de 50/mm à 100/mm de
b) acidité de 10 à 15 grs/litre d'acide citrique hydraté. 2°) Pomelos
a) dimensions de 80 à 130/mm de
b) acidité de 12 à 17 grs/litre d'acide citrique hydraté.
Article 4
فتح المادةCondition ce livraison :
a) l'unité de transformation s'engage à réceptionner de au .............. ......... les quantités visées à l'article 1er du présent contrat.
b) Toute modification du calendrier de livraison ou de réception, par l'une des deux parties, devra être portée à la connaissance de l'autre partie, au moins 48 heures à l'avance.
c) En cas de non-respect du calendrier des livraisons par l'unité de transformation de la SOGEDIA, sera indemnisée sur la base de 20% de la valeur de la marchandise prévue et non livrée.
d) En cas de non-respect du calendrier des réceptions par l'unité de transformation de la SOGEDIA: .................. sera dédommagé à concurrence de 20% de la valeur de la marchandise non réceptionnée.
Article 5
فتح المادةRéception des marchandises et agréage.
L'agréage quantitatif et qualitatif des produits se fera au moment de la réception, contradictoirement, par des agents de l'unité SOGEDIA et .. l'unité de transformation délivrera obligatoirement un bon de réception sur lequel seront mentionnés la date de livraison, le numéro d'immatriculation du camion, le nombre de colis réceptionnés, le poids net réceptionné ainsi que l'heure d'arrivée du camion et l'heure de début et de fin de déchargement.
Article 6
فتح المادةEmballages - Transport.
L'unité de SOGEDIA s'engage à fournir l'emballage au moins 10 jours avant la date d'ouverture de la campagne de transformation.
La restitution des emballages se fera par le système des restitutions des caisses vides pour pleines.
En cas de perte ou de détérioration des emballages par l'une des deux parties, la partie à qui incombe cette perte ou détérioration remboursera le montant de ces emballages.
La livraison des produits se fait rendue usine de transformation; le délai d'immobilisation des véhicules ne pourrait excéder 1 heure pour chaque véhicule à partir du début du déchargement. Toute immobilisation au-delà du délai prévu fera l'objet d'une facturatior, conforméme à la règlementation des transports, en vigueur.
Article 7
فتح المادةPrix.
Oranges: pour les quantités mentionnée: aux articles 1º et 2 est convenu le prix de 0,30 DA le kg (trente centimes) Pomelos: pour les quantités mentionnées aux articles 1or et 2 est convenu le prix de 0,20 DA/kg (vingt centimes).
Article 8
فتح المادةFacturation.
La facturation sera établie quotidiennement par sur la base des indications du bon de réception délivré par l'unité SOGEDIA.
Article 9
فتح المادةRèglements.
Le règlement doit intervenir tous les 8 jours par chèque bancaire. Tout retard, dans les règlements, fera l'objet d'une pénalité calculée sur la base qu taux d'intérêt en vigueur.
Article 10
فتح المادةLitiges.
De convention' express, (1 est entendu que tout litige pouvant survenir à l'occasion de l'exécution du présent contrat, est réglé à l'amiable au niveau de : et l'usine de transformation. En cas de désaccord le litige sera porté devant les tribunaux compétents.
Fait à Le Vendeur, L'acheteur REPUBLIQUE ALGERIENNE 189 FORMULE DE CONTRAT ENTRE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET LA CAPCS Chapitre I DESIGNATION DES PARTIES.
Article 1er
فتح المادةIl est passé un contrat entre :
- la cooperative agricole polyvalente communale de service (CAPCS), représentée par son président ou son directeur dûment mandaté, acheteur. d'une part, et l'exploitation agricole représentée par ..... ci-après dénommée vendeur, d'autre part,
Chapitre II — OBJET DU CONTRAT.
Article 2
فتح المادةLe vendeur et l'acheteur s'engagent respectivement à fournir et à réceptionner la totalité de la récolte ou des produits provenant de l'exploitation agricole précitée et estimée à...... (quantité), conformément au calendrier annexé au présent contrat. Ce calendrier est établi sur la base d'un calendrier général de livraison, adopté pour l'ensemble des exploitations agricoles de la commune.
Article 3
فتح المادةLe calendrier général de livraison est établi par une commission présidée par le président de l'APC concernée, et composée comme suit :
Un représentant de la protection des végétaux, Les représentants des exploitations agricoles, Un représentant de la CAPCS, Un représentant de la répression des fraudes, Un représentant de la FNTT.
Chapitre III — CONDITIONS DE LA LIVRAISON.
Article 4
فتح المادةLa CAPCS recevra les produits livrés tous les jours ouvrables de heures à heures et de heures à... heures.
Dans le cas où les délais de livraison ou de réception ne peuvent être respectés, les modifications qui leur sont apportées par l'une des deux parties, sont portées à la connaissance de l'autre partie dans les deux jours précédant la date de livraison ou de réception.
Article 5
فتح المادةEn cas de non-respect des délais et dates limites de livraison et de réception, et à l'exclusion des cas de force majeure pour le producteur par suite de calamités naturelles, (grêle, tempêtes, sècheresse, inondation, etc...), il sera falt application d'une pénalité de retard fixée d'un commun accord à
Chapitre IV — MODALITES DE LIVRAISON. A. Emballages.
Article 6
فتح المادةLes emballages sont à la charge du vendeur.
Toutefois, l'assemblée générale de la CAPCS peut décider l'achat d'emballages qu'elle met à la disposition des exploitations agricoles.
En cas de perte ou détérioration des emballages par l'une des parties, la partie à qui incombe cette perte ou détério ration est tenue de rembourser les montants correspondant à ces emballages, dans un délai ne pouvant excéder quinze (15) jours.
B. Transports.
Article 7
فتح المادةLa livraison des produits s'entend produits rendus au magasin ou entrepôt << CAPCS ». Le transport est à la charge du vendeur. Cependant, en cas d'intervention du parc de transport de CAPCS, il sera fait application des dispositions du décret n° 74-198 du 1er octobre 1974 sur les marges.
Chapitre V — - Agréage.
Article 8
فتح المادةL'agréage s'effectue contradictoirement en présence du représentant de l'exploitation agricole concernée et du représentant de la CAPCS.
A l'issue de l'opération d'agréage, il sera remis au représentant de l'exploitation agricole, un bon de réception, mentionnant les 190 JOURNAL OFFICIEL DE LA produits livrés, leur classification suivant les normes en vigueur, le poids net correspondant, le poids des déchets impropres à la consommation ainsi que le prix de chaque produit.
Article 9
فتح المادةSous-produits et déchets impropres à la consommation:
La constatation des sous-produits et déchets impropres à la consommation, s'effectue au moment de l'agréage.
Les sous-produits et déchets sont enlevés Cans un délai de 24 heures par l'exploitation agricole concernée. Passé ce délai, la CAPCS procède à leur destruction.
Chapitre VI — - PRIX - PAIEMENT DES LIVRAISONS.
Article 10
فتح المادةLe prix des produits livrés est arrêté par référence au décret de campagne et conformément aux dispositions des REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1975 articles 35 et 39 de l'ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 Fortant organisation de la commercialisation des fruits et légumes.
Article 11
فتح المادةLes paiements des livraisons s'effectueront quotidiennement au moyen de cheques bancaires conformément aux dispositions de l'ordonnice n° 74-89 du 1er octobre 1974 susvisée.
Chapitre VII — LITIGES.
Article 12
فتح المادةLes litiges pouvant survenir entre les deux parties à l'occasion de l'exécution du présent contrat sont réglés à l'amiable par le conseil de geson de la CAPCS.
A défaut de réglement par le conseil de gestion, les litiges sont ensuite soumis à l'assemblée générale.
ANNEXE I PRIX D'ACHAT A LA PRODUCTION DES AGRUMES CAMPAGNE 1974-1975 (EN DINARS/KG) Variétés Ecarts 0 Clémentines sans pépins Clémentines Monréals, Wilking, satsumas Thomsons-navels, Washington-mavels Valencias-lates vernies navels-tangerines Tangelos sanguinellas Doubles fines, tarrocos, sanguines maltaines perretas shamoutis, Washington sanguines portugaises, hamelines, cadénéras communes Mandarines Citrons 10% 11 20% 21 30% Au-delà de 30% 1,26 1,14 0,90 0,65 0,72 0,66 0,60 0,50 0,50 0,45 0,40 0,35 0,40 0,38 0,35 0,30 0,45 0,40 0,35 0,30 1,00 0,80 0,60 0,40 Pomelos Prix unique 0,20 Kumouats Avocats 8 « 2,50 ANNEXE II PRIX D'ACHAT A LA PRODUCTION LEGUMES ET FRUITS (EN DINARS/KG) Espèces Date de production Pommes de terre Primeur 1er février au 31 mai Saison 1er juin au 31 août Arrière-saison 1er octobre au 31 janvier Tomates Primeur 1er février au 31 mars 1er avril au 30 avril 1er mai au 31 mai 1er juin au 30 juin Périodes et calibres Prix Grosse et moyenne 0,70 Grenaille 0,40 Grosse et moyenne 0,60 Grenaille 0,30 Grosse et moyenne 0,70 Grenaille 0,40 Calibres de 0 à 3 2,00 autres calibres 1,40 Calibres de 0 à 3 1,60 autres calibres 1,20 Calibres de 0 à 3 1,20 autres calibres 1,00 Calibres de 0 à 3 0,80 autres calibres 0,60 18 février 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Espèces Date de production Saison 1er juillet au 30 septembre Arrière-saison 1er octobre au 31 octobre 1er novembre au 30 novembre 1 décembre au 31 décembre 1er janvier au 31 janvier Tomates du Sud 1er janvier au 31 mars 1er avril au 31 mai 1er juin au 30 jujin Aubergines Primeurs 1 mai au 30 juin 1er juillet au 31 juillet 1er août au 30 septembre Saison 1er octobre au 31 décembre Petits pois Primeur 1er octobre au 28 février 1er mars fin de campagne Courgettes Primeur 1er février au 28 février 1er mars au 31 mars 1er avril au 30 avril 1er mai au 31 mai Saison 1er juin au 30 septembre Arrière-saison 1er octobre au 31 octobre 1er novembre au 30 novembre 1er décembre au 31 janvier Fèves fraîches 1er octobre au 31 décembre 1er janvier au 28 février 1er mars au 30 avril Ilaricots 1er mai au 30 septembre Gris vert beurre bagnolet Primeur 1 Janvier au 31 mars N.B. Petites = moins de 17 cm Moyennes = 17 à 25 cm REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 Périodes et calibres Prix Calibres de 0 à 3 0,50 ...... autres calibres 0,40 Calibres de 0 à 3 0,80 autres calibres 0,65 Calibres de 0 à 3 0,90 autres calibres 0,70 Calibres de 0 à 3 1,00 autres calibres 0,80 Calibres de 0 à 3 1,20 autres calibres 1,00 Calibres de 0 à 3 0,80 autres calibres 0,60 Calibres de 0 à 3 0,60 autres calibres 0,40 Calibres de 0 à 3 0,40 autres calibres 0,20 Petités et moyennes 2,00 Grosses 1,60 Petites et moyennes 1,20 Grasses 0,80 Petites et moyennes 0,70 Grosses 0,50 Petites et moyennes 0,60 Grosses 0,40 1r choix 1,60 2ème choix 1,30 1** choix 1,30 2ème choix 1,00 Petites 1,50 Moyennes 1,30 Petites 1,20 Moyennes 1,00 Petites 0,90 Moyennes 0,70 Petites 0,70 Moyennes 0,50 Petites 0,60 Moyennes 0,40 Petites 1,00 Moyennes 0,80 Petites 1,30 Moyennes 1,10 Petites 1,50 Moyennes 1,30 2,20 2,00 1.00 0,30 Fins 2,50 Moyens 2,00 192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Espèces Date de production 1er avril au 31 mai Saison 1er juin au 31 août Arrière-saison 1er septembre au 31 octobre 1 novembre au 31 décembre Haricots à écosser 1er juin au 30 septembre Salade Laitue Automne 1er octobre au 31 décembre Hiver 1er janvier au 30 mal Eté 1er juin au 30 septembre Salade scarole et romaine Toute la campagne Oignons Verts Secs Toute la campagne Navets Toute la campagne Aulx Verts Toute la campagne Secs Poireaux Toute la campagne Cardes Toute la campagne Concombres Primeur 1er février au 30 avril Carottes Toute la campagne Poivrons Primeur 15 mars au 31 mars 1er avril au 30 avril 1 mai au 31 nai 1er juin au 30 juin Saison 1 juillet au 15 septembre Arrière-saison 16 septembre au 30 novembre REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1975 Périodes et calibres Prix Fins 2,40 Moyens 1,70 J Fins 0,80 Moyens 0,70 Fins 1,50 Moyens 1,20 Fins 2,00 Moyens 1,80 1,20 1r choix 0,70 2ème choix 0,50 1er choix 0,50 2ème choix 0,40 1er choix 0,45 2ème choix 0,35 0,50 1er choix 0,60 2ème choix 0,55 1er choix 0,70 2ème choix 0,50 0,80 4,00 Septembre-Octobre 0,70 Novembre fin de campagne 0,60 0,60 1ª choix 2.50 2ème choix 2,00 1er choix 0.65 2ème choix 0,50 ler choix 4.00 2ème choix 3,50 1er choix 3,50 2ème choix 3,10 1*r choix 2.80 2ème choix 2,50 1er choix 2.00 2ème choix 1,80 1** choix 0.85 2ème choix 0,70 1 choix 1,00 2ème choix 0,80 18 février 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Espèces Date de production Piments Primeur 1er avril au 31 mars 1er avril au 30 avril 1er mai au 31 mai 1er juin au 30 juin Saison 1er juillet au 15 septembre Arrière-saison 16 septembre au 30 novembre Artichauts 1er octobre au 31 octobre 1er novembre au 30 novembre 1er décembre au 31 décembre 1er janvier au 28 février 1er mars au 31 mai Ν.Β. Les prix des variétés blanches sont inférieurs à ceux Saison 1er mai au 30 septembre Arrière-saison 1er octobre au 31 janvier Choux verts Automne Hiver 1er octobre au 30 novembre 1er décembre au 31 mai Choux fleurs Automne Hiver 1er octobre au 31 décembre 1er janvier au 31 mai Choux de Bruxelles Toute la campagne Betteraves Toute la campagne Fraises Début campagne au 30 avril ler mai à la fin de campagne Melons cantaloups, Primeur 1er avril au 31 mai 1er juin au 30 juin Melons jaunes canaris et autres 1er juillet au 15 octobre variétés Pastèques Toute la campagne Pommes groupe des golden délioleuses REPUBLIQUE ALGERIENNE 193 Périodes et calibres Prix 1er choix 4,50 2ème choix 4,00 10r choix 4,25 2ème choix 3,75 1*r choix 3.50 2ème choix 3,00 1er choix 2,50 2ème choix 2,00 1** choix 1,00 2ème choix 0,80 1er choix 1,25 2ème choix 1,00 1er choix 1,60 2ème choix 1,50 1er choix 1,50 2ème choix 1,40 1er choix 1,30 2ème choix 1,20 1er choix 1,00 2ème choix 0,90 1er choix 0,75 2ème choix 0,70 des variétés violettes de 0,10 DA/Kg 1er choix 0,50 2ème choix 0,40 1 choix 2,00 2ème choix 1,70 0,60 0,40 1er choix 0,75 2ème choix 0,50 1er choix 0,50 2ème choix 0,30 1,50 0,75 tous calibres 7,20 1e choix (grosses) 5,00 2ème choix (moyennes) 3,00 3,50 1,50 Gros 0,70 Petits 0,40 Grosses 0,60 Petites 0,40 1 choix 1,60 194 JOURNAL OFFICIEL DE LA Espèces Date de production délicions rouges reines des reinettes Autres variétés Poires Williams, Guyot, B. Hardy, Santa Maria, Passe crassans Autres variétés Abricots Variétés type Ganino et Billida Variétés type Mechmech Pêches et nectarines Variétés précoces Variétés de saison Prunes Variétés types Agen Variétés, type reine Claude Variétés japonaises Cerises Nèfles Variétés type Tanaka Autres variétés Grenades Variétés Autres variétés Coings Figues sèches REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1975 Périodes et calibres Prix 2ème choix 1,00 1er choix 1,00 2ème choix 0,80 1er choix 1,45 2ème choix 1,00 1er choix 0,90 2ème choix 0,70 1er choix 1,00 2ème choix 0,60 1er choix 0,70 2ème choix 0,45 1er choix 1,60 2ème choix 1,00 ler choix 1,00 2ème choix 0,80 1er choix 1,50 2ème choix 1,00 1er choix 1,00 2ème choix 0,80 1er choix 0,75 2ème choix 0,50 1er choix 1,50 2ème choix 1,20 1er choix 1,30 2ème choix 0,80 1er choix 0,80 2ème choix 0,60 1er choix 0,80 2ème choix 0,70 0,55 19 choix 0,40 2ème choix 1er choix 1,50 2ème choix 1,10 1er choix 2,00 2ème choix 1,20 3ème chơix 0,70 18 février 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Raisins gros noirs Toute la campagne 1r choix 0,65 2ème choix 0,45 Raisins muscat Toute la campagne 1er choix 1,00 2ème choix 0,70 Raisins de table Valensi Toute la canipagne 1°r choix 0,65 2ème choix 0,40 Raisins dattiers Toute la campagne 1er choix 1,20 2ème choix 0,80 Raisins Chasselat Toute la campagne 1*r choix 1,45 2ème choix 1,00 Raisins Alphonse Lavallée et Cardinal Toute la campagne 1r choix 1,30 2ème choix 0,70 Raisin Ahmer Bouamer 1*r choix 1,00 2ème choix 0,70 Amandes sèches dures 2,65 demi-tendres 4,10 tendres 4,45 Dattes Branchettes 3,30 Marchand 2,05 Venant 1,75 Frazza 1,05 Communes (Taffazouine, Ghars, Degla Beida) 0,95 Martouba 1,15 Pacanes Gros calibres 7,80 Moyens et petits calibres 6,00 ANNEXE III MATIERES PREMIERES AROMATIQUES Fleur de jasmin 5,17 DA.
Tubéreuse 4,02 DA.
Fleur de bouquetier 3,45 DA.
Verveine feuilles mondées 4.60 DA.
Bigaradier feuilles sèches 2,30 DA.
Essence de géranium 130,00 DA.
Essence de verveine 172,50 DA.
Essence de lavande 46,00 DA.
Essence de menthe 92,00 DA.
Essence de cyprès 23,00 DA.
Essence d'eucalyptus 34,50 DA.
Essence de petit grain 57,50 DA.
Essence de lavandin 28,75 DA.
ANNEXE IV PRIX CESSION DES PRODUITS DESTINES A LA TRANSFORMATION Production CAPCS unité de unité de transfortransfor- mation mation Tomates industrielles 0,35 DA 0,40 DA Petits-pois industriels 0,65 DA 0,70 DA Haricots industriels 0,85 DA 0,90 DA ANNEXE V OFLA CAPCS OU PRODUCTEUR UNITE DE TRANSFORMATION Oranges 0,30 DA Pomelos 0,20 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 MINISTERE DE LA JUSTICE
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-18
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 71-73
- Ordonnance n° 72-23
- Ordonnance n° 74-89
- Décret n° 72-106
- Décret n° 74-198
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 76-76
Décret n° 76-76 du 20 avril 1976 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1975-1976
-
Décret n° 75-46
Décret n° 75-46 du 27 février 1975 fixant les prix, à la consommation, de certains produits agricoles de première nécessité
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