Décret n° 72-155 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de services spécialisée
TITRE I — CONSTITUTION OBJET
Chapitre 1 — Dénomination Circonscription territoriale
Article 1er
فتح المادةIl est constitué entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts, une coopérative agricole de services spécialisée, société civile particulière de personnes, à capital et personnel variables, régie par les dispositions de l'ordonnance no 72-23 du 7 juin 1972 portant statut général de la coopération, de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et du décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole ainsi que par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLa coopérative prend la dénomination de coopérative agricole de services spécialisée.
Sa circonscription territoriale comprend .....
Article 3
فتح المادةLe siége social de la coopérative est établi à :
Lieu dit Commune Daïra Wilaya
Chapitre 2 — Objet
Article 4
فتح المادةLa coopérative est une organisation à but économique. Elle a pour objet de mettre en commun, en vue d'une maximisation de leur utilisation, les moyens de production, autres que la terre, dont l'acquisition dépasse les capacités propres de chacun des membres. Elle a également pour objet la réalisation des travaux de toute nature qui présentent un intérêt commun à ses membres.
A ce titre, elle peut, notamment : créer tout ouvrage, installer tout atelier de fabrication, d'entretien ou de conditionnement, réaliser toute opération d'achat et de vente.
Chapitre 3 — Constitution
Article 5
فتح المادةLa coopérative agricole de services spécialisée est ouverte à toute personne physique ou morale ayant la gestion d'une exploitation agricole sise dans la circonscription territoriale de la coopérative.
L'adhésion à la coopérative est valable à titre permament.
Article 6
فتح المادةL'admission à la coopérative est prononcée sur simple demande adressée à cette coopérative.
L'exclusion de cette coopérative est prononcée par l'assemblée générale.
Article 7
فتح المادةLes groupements précoopératifs et les coopératives agricoles ne peuvent former une coopérative agricole de services spécialisée ou y être admis que s'ils sont constitués conformément aux statuts-type auxquels ils sont soumis.
Article 8
فتح المادةLa coopérative doit tenir à son siège un registre d'inscription des sociétaires.
Article 9
فتح المادةLes sociétaires s'engagent dès leur adhésion à s utiliser les services de la coopérative pour toutes les opérations qu'elle peut effectuer dans la limite de son objet statutaire et conformément aux dispositions de son réglement intérieur; -fournir les prestations de travail conformément aux décisions de l'assemblée générale: souscrire au capital social, selon les modalités fixé à l'article 14 des présents statuts.
Article 10
فتح المادةLa coopérative n'admet pas d'usagers.
Article 11
فتح المادةLa durée de la coopérative est illimitée. Néanmoins, elle peut être dissoute dans les cas où elle perd les 3/4 de son capital social ou lorsque les 3/4 de ses membres le demandent, démissionnent ou en sont exclus.
Article 12
فتح المادةL'assemblée générale se prononce sur toute demande de retrait présentée par un sociétaire. Elle peut différer toute démission si celle-ci a pour conséquence de porter préjudice à la réalisation de travaux d'intérêt collectif déjà engagés par la coopérative.
Article 13
فتح المادةLe dossier en vue de l'obtention de l'agrément du ministre de tutelle est constitué avec l'aide de la coopérative agricole polyvalente communale de services et déposé auprès de l'assemblée populaire communale qui se charge d'accomplir les formalités nécessaires.
Si dans un délai d'un mois à compter de la transmission par l'assemblée populaire communale du dossier d'agrément au ministère de tutelle, aucun refus n'était notifié à la coopérative, l'agrément sollicité est réputé acquis.
TITRE II — CAPITAL SOCIAL
Chapitre 1 — Constitution du capital social
Article 14
فتح المادةLe capital social est formé de parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque sociétaire.
La valeur de chaque part est fixée à 10 DA.
Les coopératives adhérentes doivent souscrire pour 10 parts sociales, les groupements précoopératifs adhérents pour 5 parts sociales et le: exploitants individuels adhérents pour une part sociale.
Le capital initial est ainsi fixé à la somme de DA.
Article 15
فتح المادةLe capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux membres.
L'assemblée générale extraordinaire peut également décider l'augmentation du capital social par l'émission de nouvelles parts sociales. Les sociétaires sont alors tenus d'y souscrire dans les proportions fixées par l'article 14 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةLe capital social peut, en outre, être augmenté par suite de l'acceptation de dons, legs et subventions que la coopérative est habilitée à recevoir.
Article 17
فتح المادةLe capital social peut être diminué du montant des parts sociales remboursées aux sociétaires démissionnaires ou exclus.
Chapitre 2 — Libération et restitution des parts
Article 18
فتح المادةChaque coopérative doit libérer, au moment de son adhésion à la coopérative, l'intégralité des parts qu'elle a souscrites.
La propriété des parts est constatée par la délivrance d'un reçu des sommes versées et l'inscription sur le registre de la coopérative.
Aucun dividende ou intérêt ne peut être attribué aux parts sociales.
Article 19
فتح المادةTout sociétaire qui se retire ou qui est exclu de la coopérative agricole de services specialisée peut obtemr le remboursement des parts sociales qu'il a souscrites: le montant de coursest réduit, s'il y a lieu, en proportion des pertes subies par la société.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 Toutefols, le consell de gestion peut différer si la situation de la coopérative le justifie, le remboursement des parts durant un délai qui ne peut excéder deux ans,
TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT
Article 20
فتح المادةL'assemblée générale organise le travail au sein de la coopérative, en fonction de son objet. Elle répartit les tâches entre les membres qui doivent contribuer personnellement au fonctionnement de la coopérative.
Toutefois et en cas de nécessité, la coopérative peut faire appel à une main-d'œuvre salariée d'appoint en vue de la réalisation d'une ou plusieurs opérations décidées. Dans ce cas, la priorité est donnée aux membres des familles des coopérateurs.
Article 21
فتح المادةLa gestion de la coopérative est assurée par : l'assemblée générale, le conseil de gestion, éventuellement, le président.
Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 22
فتح المادةL'assemblée générale est formée par l'ensemble des coopérateurs.
Elle se réunit en session ordinaire, 4 fois par an et en session extraordinaire autant de fois dans l'année qu'il est jugé nécessaire, Une des sessions ordinaires doit obligatoirement avoir lieu dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice financier.
Lorsque la coopérative ne dispose pas d'un conseil de gestion. l'assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par mois.
Article 23
فتح المادةChaque adhérent individuel dispose d'une voix a l'assemblée générale.
Les coopératives et groupements précoopératifs adhérents disposent d'un nombre de voix proportionnel au nombre de coopérateurs qu'ils regroupent, sans que ce nombre de voix puisse excéder 3.
En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que des voix d'un associé en plus des, siennes.
Article 24
فتح المادةL'assemblée générale ordinaire se réunit sur convocation du président de la coopérative et sous sa présidence.
La convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la réunion de cette assemblée, ainsi que l'ordre du jour. Elle est notifiée 15 jours au moins avant la date prévue de la réunion à chaque sociétaire. Elle doit, en outre, être affichée aux sièges de l'assemblée populaire communale, de la coopérative dans les mèmes délais.
Article 25
فتح المادةL'assemblée générale ordinaire a notamment pour rôle : de déterminer et de fixer le plan d'activité de la coopérative, conformément à son objet. de fiver le nombre de prestations de travail à fournir par chacun des membres. d'approuver ou d'établir le réglement intérieur de la coopérative et le statut du personnel salarie. d'examine. en vue d'un réglement amiable, tous conflits survenus entre ses membres ou entre ceux-ci et la coopérative. de désigner et de révoquer, au scrutin secret les membres du conseil de gestion, si cet organe existe, et le commissaire aux comptes. d'approuver ou de refuser tous dons, legs ou subventions accordés à la coopérative. d'examiner et d'approuver ou de rectifier, en fin d'exercice le bilan et les rapports d'activités. de procéder à l'affectation des résultats conformément l'article 48 ci-dessous.
Elle se prononce sur les demandes d'adhésion à la coopérative.
Elle se prononce, en outre, sur les demandes de démission formulées par les coopérateurs.
Article 26
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif à l'initiative du conseil de gestion (s'il existe), ou du président ou du commissaire aux comptes ou d'un tiers des membres de la coopérative.
Elle procède à l'examen de toute question qui met en cause, l'existence ou le fonctionnement normal de la coopérative.
Elle se prononce notamment sur les cas d'exclusion des membres de la coopérative.
Article 27
فتح المادةIl est tenu au siège de la coopérative, sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée ainsi que la feuille de présence signée par tous les membres présents.
Article 28
فتح المادةPour permettre à l'assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés doit être tel que la moitié au moins des voix soit réunie.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans la semaine qui suit la première. Celle-ci délibère alors, quel que soit le nombre de voix réunies.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans le cas où une majorité spéciale est prévue par les dispositions des présents statuts.
Article 29
فتح المادةL'assemblée générale peut statuer si les 2/3 des voix sont réunis.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans la semaine qui suit la première.
Celle-ci délibère alors, quel que soit le nombre des voix réunies.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées.
Chapitre 2 — Le conseil de gestion
Article 30
فتح المادةPour les coopératives comptant moins de 10 adhérents, il n'est pas fait obligation de constituer un conseil de gestion.
Le président de la coopérative est alors élu par l'assemblée générale qui exerce les attributions du conseil de gestion.
Article 31
فتح المادةLe conseil de gestion comprend :
Pour les coopératives de moins de 10 membres qui se dotent de cet organe: 3 gestiorinaires.
Pour les coopératives de 10 à 25 membres: 5 gestion- | naires.
Pour les coopératives de plus de 25 membres : 7 gestionnaires.
Les membres du conseil de gestion sont élus, au scrutin secret pour 3 ans, par l'assemblée générale, parmi ses membres.
Ils peuvent être révoqués par celle-ci dans les mêmes formes.
Le conseil de gestion est renouvelable par tiers tous les ans.
Les membres du conseil de gestion peuvent exercer 2 mandats consécutifs. . Art. 32. Les fonctions de gestionnaire sont exercées gratuitement.
Toutefois, des indemnités pour les frais de déplacement nécessités par l'exercice de leur mission peuvent leur être allouées par l'assemblée générale, sur la base d'un barème approuvé par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 33
فتح المادةLes gestionnaires doivent remplir les conditions suivantes :
Etre de nationalité algérienne Avoir 21 ans au moins REPUBLIQUE ALGERIENNE 813
- Résider effectivement dans le ressort territorial de la coopérative N'avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit commun, ni pour infraction à la législation économique ou commerciale.
En outre, les gestionnaires ne peuvent être unis par des liens de parenté directs ou collatéraux jusqu'au 4ème degré.
Article 34
فتح المادةLe conseil de gestion se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation du président de la coopérative agricole de services spécialisée.
Il est convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande..
Les décisions du conseil sont prises en présence de la moitié au moins de ses membres et à la majorité simple.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. :
Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
Article 35
فتح المادةLe conseil de gestion dispose des pouvoirs de gestion et d'administration qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale et au président.
Il établit le règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée générale.
- Il approuve tous marchés et contrats.
Il décide, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du niveau des prestations de service et des prix d'achat et de cession de tous produits.
Il décide de la convocation de l'assemblée générale et arrête l'ordre du jour de ses réunions. Les questions déposées par le quart au moins des sociétaires de la coopérative sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour.
Il établit chaque année un rapport d'activité qui est soumis à l'assemblée générale chargé d'examiner et d'approuver les comptes.
Il reçoit les dons, legs et subventions reçus par la coopé rative sous réserve de l'approbation par la prochaine assemblée générale.
Article 36
فتح المادةChaque réunion du conseil de gestion fait l'objet d'un procès-verbal dont l'original est conservé au siège de la coopérative. 1
Article 37
فتح المادةLes gestionnaires sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l'ordonnance portant statut général de la coopération.
Chapitre 3 — Le président de la coopérative
Article 38
فتح المادةLe conseil de gestion élit parmi ses membres. le président de la coopérative agricole de services spécialisée.
Le président de la coopérative représente la coopérative en Justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il convoque à toutes les réunions des assemblées générales et du conseil de gestion et préside à leurs délibérations.
Il veille à l'exécution des délibérations des assemblées générales et du conseil de gestion.
Il est tenu de transmettre chaque année à l'assemblée populaire communale intéréssée et au ministre de tutelle t un exemplaire du rapport du conseil de gestion un exemplaire du bilan et des comptes d'exploitation
- un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen et à l'approbation des comptes.
- Il veille à ce que le commissaire aux comptes transmette son rapport annuel comme il est précisé à Particle 41, Chapitre 4 Le commissaire aux comptes Art.. 39. - Un commissaire aux comptes, choisi sur une Hste dressée par le ministre de l'agriculture et de la reforme agraire et agréée par le ministre des finances est désigné pour deux ans au scrutin secret par l'assemblée générale.
Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée générale et suivant un barème établi conjointement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances.
Article 40
فتح المادةLa fonction du commissaire aux comptes est incompatible avec celle de gestionnaire de la coopérative.
D'autre part, ne peut être choisi comme commissaire:
Le parent, l'allié ou le conjoint d'un gestionnaire.
- Une personne qui a été condamnée soit pour crime ou delit de droit commun, soit pour infraction à la législation économique ou commerciale.
Article 41
فتح المادةLe commissaire aux comptes a pour mandat de vérifier la régularité des opérations financières et notamment les livres comptables, la caisse, les inventaires et le bilan de là coopérative.
Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adresse à l'assemblée générale, au président de la coopérative, à l'assemblée populaire communale et au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 42
فتح المادةLe commissaire aux comptes peut être révoqué par l'assemblée générale.
Dans ce cas, le représentant du ministère de tutelle peut demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour un nouvel examen de cette décision. Il participe alors aux débats et assiste au scrutin final de confirmation ou d'infirmation de la décision de la révocation.
TITRE IV — GESTION FINANCIERE
Article 43
فتح المادةL'exercice financier de la coopérative est ouvert le 1" octobre et clos le 30 septembre.
Article 44
فتح المادةLa comptabilité est tenue selon le plan comptable approprié.
Chacune des activités de la coopérative fait l'objet d'un compte d'exploitation particulier.
Article 45
فتح المادةLa coopérative est obligatoirement affiliée à la coopérative agricole de comptabilité et de gestion de sa circonscription.
Article 40
فتح المادةLes ressources de la coopérative sont constituées par les prestations qu'elle perçoit en contrepartie des opérations qu'elle effectue ou des services qu'elle assure au profit des sociétaires sur la base d'un bareme approuve par le ministere de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 47
فتح المادةA la clôture de chaque exercice et sur proposition du conseil de gestion, l'assemblée générale décide, s'il y a lieu, de l'affectation des excedents deguges par l'activité de la cooperative, conformément à l'article 48 ci-dessous.
Les excédents sont constitués par les produits de l'exercice, déduction faite des charges d'exp.onadon et des frais généraux de la coopérative, y compris tous amortissements et provisions.
Il sera également tenu compte, dans le calcul des excédents, des pertes et profits exceptionnels de l'exercice et des pertes et profits des exercices antérieurs.
Article 48
فتح المادةIl est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds coopératifs qui seront pourvus selon les modalités et l'ordre de priorité indiqué d-dessous. Ces prélèvements sont fixés comme suit: -10% jusqu'à ce que le fonds de réserve légale ainsi constitué ait atteint le double du montant du capital social; -10% jusqu'à la constitution d'un fonds de roulement au moins égal au 1/3 des charges totales d'exploitation de la coopérative:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 -20% du reliquat à un fonds destiné à financer les équipements de la coopérative.
Le reliquat est réparti entre les sociétaires sous forme de ristournes au prorata du volume des opérations effectuées avec la coopérative ou affecté à des fonds créés sur décision de l'assemblée générale.
Article 49
فتح المادةL'assemblée générale peut décider de différer la distribution des ristournes pendant une période qui ne peut 'excéder cinq ans afin de financer les activités de la coopérative.
L'assemblée générale peut créer un fonds de primes pour le personnel salarié ce fonds ne peut excéder 10% du reliquat visé à l'article 48 ci-dessus.
TITRE V — DISSOLUTION LIQUIDATION
Chapitre 1 — Dissolution
Article 50
فتح المادةLa dissolution de la coopérative peut être prononcée par l'assemblée générale dans les cas fixés à l'article 11 des présents statuts.
Elle peut également être prononcée en cas de refus d'agrément par le ministre de tutelle.
Article 51
فتح المادةL'acte de dissolution de la coopérative doit désigner une commission paritaire composée de représentants de la coopérative et de représentants du ministère de tutelle, qui doit procéder aux opérations de liquidation.
Chapitre 2 — Liquidation
Article 52
فتح المادةL'actif net subsistant après extinction du passif, est dévolu par décision de la commission prévue à l'article précédent, à d'autres coopératives agricoles.
Article 53
فتح المادةDans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excedant le montant du capital social, ces pertes sont tant à l'egard des créanciers qu'a l'égard des sociétaires, divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux, ou qu'ils auraient dû souscrire.
La responsabilité de chaque sociétaire demeure néanmoins limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, sauf en ce qui concerne le rémboursement des préts assortis d'une garantie de responsabilité solidaire.
TITRE VI — RELATIONS
Article 54
فتح المادةLa coopérative entretient des relations avec l'ensemble des sociétaires conformément aux dispositions des articles 4, 5, 9, 20, 22 et 48 des présents statuts.
Article 55
فتح المادةTous litiges pouvant survenir entre membres de la coopérative et dans le cadre des activités de celle-ci ou entre les membres et la coopérative sont réglés à l'amiable par l'assemblée générale.
Article 56
فتح المادةLa coopérative entretient avec les tiers des relations de toute nature liées à l'exercice de ses activités.
Article 57
فتح المادةLes litiges pouvant survenir à l'occasion de ces relations sont réglés à l'amiable par l'assemblée générale.
A défaut, ils peuvent être soumis soit à la commission de conciliation créée au niveau de l'assemblée populaire communale, soit aux juridictions de droit commun.
Article 58
فتح المادةLa coopérativé entretient avec toutes les institutions administratives des relations de tous genres et notamment aveo: 1º la coopérative agricole polyvalente communale de services notamment, conformément à l'article 13 des présents statuts. 20 l'Etat, dans les conditions fixées notamment aux articles 13, 38, 39, 42 et 46 des présents statuts. 30 l'assemblée populaire communale, dans les conditions fixées notamment à l'article 13 des présents statuts.
Article 59
فتح المادةPour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, un réglement intérieur est établi par le conseil de gestion et approuvé par l'assemblée généralé.
Article 60
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 96-459
Décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre coopératives agricoles. 1996 fixant les règles applicables aux
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Décret n° 83-118
Décret n° 83-118 du 12 février 1983 modifiant l'annexe du décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (CASAP)
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Décret n° 82-34
Décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (C.A.S.A.P.)
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Décret n° 80-211
Décret n° 80-211 du 13 septembre 1980 fixant le prix d'achat, à la production, des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1980-1981
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Décret n° 79-133
Décret n° 79-133 du 4 août 1979 fixant le prix d'achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1979-1980
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Décret n° 78-197
Decret n° 78-197 du 16 septembre 1978 fixant le prix d'achat à ta production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne agricole 1978-1979
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Arrêté
Arrêté du 16 janvier 1978 portant modalités d'exercice de la tutelle du ministère de l'agriculture et de la revolution agraire sur les coopératives de services spécialisés en cultures industrielles
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Décret n° 77-2
Décret n° 77-2 du 23 janvier 1977 fixant les prix d'achat à la production, des cultures industrielles destinées à l'industrie de transformation pour la campagne 1975-1976
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Ordonnance n° 75-43
ORDONNANCE N° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.