Ordonnance nº 74-89 du 1" octobra 1974 portant organisation de is commercialisation des fruits et légumes
Article 2
فتح المادةLes activités de commercialisation et d'approvisionnement en fruits et légumes, sont assurées, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après : au niveau de la commune, par la coopérative agricole polyvalente communale de services (C.A.P.C.S.), au niveau de la wilaya, par la coopérative de wilaya 1 de commercialisation des fruits et légumes (COFEL), créée à cet effet, au niveau national, par l'office des fruits et légumes d'Algérie (O.FL.A.). 4 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLes groupements et coopératives créés dans le cadre de la révolution agraire ainsi que les attributaires, à titre individuel, les domaines autogérés, les coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine, sont tenus de livrer leur production de fruits et légumes à la C.A.P.C.S. de la commune d'implantation de leur exploitation et ce, dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance.
Les producteurs de fruits et légumes précités ne peuvent s'adresser à d'autres partenaires commerciaux que la C.A.P.C.S.
Article 4
فتح المادةLes producteurs agricoles privés peuvent livrer leur production de fruits et légumes à la C.A.P.C.S. de leur commune, dans les mêmes conditions que pour les producteurs visés à l'article 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLe commerce de gros des fruits et légumes est confié aux organismes cités à l'article 1 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةL'O.F.L.A. est chargé d'assurer la régulation et l'approvisionnement en fruits et légumes du marché national.
L'office a l'exclusivité des exportations des fruits et légumes frais et fruits secs, livrés par les producteurs visés à l'article 3 ci-dessus et, éventuellement, des mêmes produits livrés par les producteurs privés, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus. Il est chargé de promouvoir et d'organiser la concertation avec les autres exportateurs de fruits et légumes.
L'office exerce le monopole de l'Etat sur les exportations de dattes.
Il est institué un monopole d'Etat sur les importations de fruits et légumes frais et fruits secs. Il est exercé par l'O.F.L.A.
Article 7
فتح المادةLa C.O.F.E.L. et la C.A.P.C.S. disposent des moyens de transport, des aires de stockage, des centres de conditionnement, des points de vente et de distribution nécessaires à la réalisation de leurs attributions, y compris les halles, marchés de gros et antennes avec leurs équipements.
Pour l'accomplissement de sa mission, l'O.F.L.A. dispose de tous moyens et équipements nécessaires. Toutefois, la création d'antenne ou de représentation à l'étranger est subordonnée au respect des dispositions de l'ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger.
En matière de stockage, la C.O.F.E.L. et l'O.FL.A. sont tenus d'harmoniser leur politique d'équipement, en fonction de leurs missions respectives et notamment de la fonction de régulation et d'approvisionnement du marché national, confiée à l'O.F.L.A.
Article 8
فتح المادةLes organismes de commercialisation visés par la présente ordonnance, sont associés à l'élaboration et à la mise en œuvre des pians et programmes de production agricole.
Ils sont également associés à la définition et à l'exécution déma politique des prix, à la production et à la consommation.
Article 9
فتح المادةLes organismes de commercialisation sont tenus, selon leur compétence territoriale, de mettre à la disposition des assemblees populaires communales et de wilayas, des exécutifs de wilayas et des ministères intéressés, toute étude, statistique, information technique ou financière relatives à l'exécution de leur mission.
Article 10
فتح المادةLes organismes de commercialisation peuvent proceder, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à des études et enquêtes en relation avec leur mission.
Article 11
فتح المادةLes organismes de commercialisation visés par la présente ordonnance, sont tenus de se conformer à la reglementation en vigueur en matière de commercialisation des fruits et légumes.
TITRE II — ROLE ET ATTRIBUTIONS DES ORGANISMES DE COMMERCIALISATION
Article 12
فتح المادةLes organismes de commercialisation des fruits et légumes, visés à l'article 1º ci-dessus, ont pour mission générale d'assurer: la mise en place d'un système de collecte à la portée des producteurs et apte à leur garantir les meilleures conditions d'écoulement de leur production, REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 843 la rémunération immédiate et correcte des producteurs en application de la politique nationale des prix à la production et en vue de stimuler la production agricole, la programmation des besoins et l'approvisionnement de la population en fruits et légumes, en liaison avec les organismes et les institutions compétentes, la distribution de ces produits au moindre coût traduisant une politique des prix à la consommation conforme aux options sociales du pays, l'organisation rationnelle des échanges entre les régions productrices et notamment les régions déshéritées, la participation des producteurs, des consommateurs et des détaillants à la gestion de ces organismes et à la mise en œuvre des objectifs politiques et sociaux énumérés ci-dessus.
Chapitre 1** Rôle et attributions de la C.A.P.C.S.
Article 13
فتح المادةLa C.A.P.C.S. est tenue d'acquérir la totalité des fruits et légumes livrés par les producteurs agricoles cités à l'articie 3 ci-dessus et, éventuellement, les fruits et légumes livrés par les producteurs privés, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Les modalités de présentation, de livraison et d'agréage des produits livrés à la C.A.P.C.S., font l'objet de dispositions particulières servant de base à l'établissement d'une convention générale ou de contrats particuliers avec les producteurs.
Article 14
فتح المادةLes livraisons effectuées à la C.A.P.C.S. donnent lieu à la facturation et au paiement quotidiens au moyen de chèques bancaires.
Article 15
فتح المادةLa C.A.P.C.S. assure l'écoulement des produits réceptionnés, conformément aux plans nationaux et locaux d'appro/sionnement. A cet effet : elle approvisionne l'ensemble des détaillants de la commune, elle vend à la coopérative de wilaya et, éventuellement, à l'O.F.L.A. tous les excédents.
La C.A.P.C.S. peut, après accord de la coopérative de wilaya, procéder à des ventes de produits aux C.A.P.C.S. des communes limitrophes.
Article 16
فتح المادةLa C.A..P.C.S. établit un projet de programme de commercialisation et d'approvisionnement de la commune, qu'elle soumet à l'approbation de l'assemblée populaire communale. Celle-ci est tenue régulièrement au courant de sa réalisation.
Chapitre 2 — Rôle et attributions de la C.O.F.E.L.
Article 17
فتح المادةIl est créé dans chaque wilaya, une coopérative de commercialisation des fruits et légumes, dont les activités s'exercent sur le territoire de la wilaya concernée.
Cette coopérative est régie par l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, l'ordonnance n° 72-23 du 1 juin 1972 relative au statut général de la ccopération et à l'organisation précoopérative, les dispositions de la présente ordonnance et le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole.
Un statut particulier déterminera les conditions de constitution, fonctionnement et gestion de ces organismes.
Article 18
فتح المادةLa C.OF.E.L. est chargée de programmer, d'organiser, et de réaliser, en liaison avec les C.A.P.C.S., l'ensemble des opérations de commercialisation des fruits et légumes sur le territoire de la wilaya. Flle est également chargée, conformément aux dispositions de la présente ordonnance et en liaison avec les C.A.P.C.S. et l'O F.L.A., de programmer, d'organiser et d'assurer l'approvisionnement de la population de la wilaya.
Article 19
فتح المادةSur la base des projets de programmes de commercialisation et d'approvisionnement communaux, établis conforménient aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, la C.OF.E.L. élabore le projet de programme de commercialisation et d'approvisionnement de la wilaya. Le projet de programme de wilaya est arrêté après discussion avec l'O.F.L.A. 844 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 précise les quantités de produits disponibles dans la wilaya, ceux en excédent à enlever par l'O.F.L.A., ainsi que les quantités complémentaires de produits à fournir par cet office.
Le projet de programme ainsi établi est mis en exécution, après approbation par le conseil exécutif et transmission à l'A.P.W., au ministre de tutelle et au ministre du commerce.
Le programme de commercialisation et d'approvisionnement de la wilaya, es', arrêté avant le 1 septembre. Il peut être révisé périodiquement dans les mêmes conditions.
Article 20
فتح المادةLa C.O.F.E.L. est tenue de prendre livraison de tous les produits disponibles auprès des C.A.P.C.S. et nécessaires à la mise en œuvre du programme visé à l'article précédent.
Article 31
فتح المادةLa C.O.F.E.L. assure le commerce de gros des fruits et légumes à l'échelle de la wilaya, compte tenu, cependant, de la fonction d'approvisionnement exercée par la C.A.P.C.S., au profit des détaillants de sa commune.
Article 22
فتح المادةLa C.O.F.E.L. fait toutes propositions utiles en matière de prix à la production et à la consommation au conseil exécutif de wilaya.
Chapitre 3 Rôle et attributions de l'O.F.L.A.
Art. 23, - Dans le cadre de sa mission de régulation et d'approvisionnement du marché national en fruits et légumes, l'O.F.L.A. est seul habilité à pratiquer des transferts de fruits et légumes d'une C.O.F.E.L. à une autre. Ces échanges peuvent être opérés, éventuellement et en accord avec la C.O.F.E.L. intéressée, directement avec les C.A.P.C.S.
Article 24
فتح المادةL'O.F.L.A. est tenu d'acquérir et de prendre livraison, auprès de la C.O.F.E.L. et, le cas échéant, auprès de la C.A.P.C.S., des produits excédentaires disponibles. Il est tenu également de mettre à la disposition et de vendre à la C.O.F.E.L. et, éventuellement, à la C.A.P.C.S., les produits nécessaires à la mise en œuvre du programme d'approvisionnement de la wilaya.
Article 25
فتح المادةSur la base des programmes arrêtés par les wilayas, l'O.F.L.A. établit le projet de programme prévisionnel de commercialisation et d'approvisionnement en fruits et légumes du pays. Ce projet de programme retrace les mouvements prévisibles des fruits et légumes sur le marché national, les quantités complémentaires à importer et les programmes d'exportation.
Après approbation par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce, le programme national de commercialisation et d'approvisionnement en fruits et légumes est exécuté par l'O.F.L.A. Cette approbation intervient en tout état de cause avant le 1er octobre.
Ce programme est révisé dans les mêmes conditions.
Article 26
فتح المادةL'O.F.L.A. fait parvenir aux walis et aux ministres intéressés, toutes suggestions ou propositions en matière de politique des prix à la production et à la consommation, tant au stade de son élaboration que de son exécution.
Article 27
فتح المادةOutre le ministre de tutelle, le ministre des finances et le ministre du commerce sont tenus informés par l'O.F.L.A. de l'exécution de sa mission, lorsqu'elle relève de leur compétence.
Article 28
فتح المادةDans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation de la commercialisation et de l'approvisionnement du pays en fruits et légumes, visée par la présente ordonnance, 1'O.F.L.A. est chargé d'une mission générale d'aide et d'assistance technique aux C.O.F.E.L. et, éventuellement, aux C.A.P.C.S.
Il met à leur disposition toute information, étude, assistance propres à faciliter leur fonctionnement, à améliorer leur gestion économique et financière, leur politique d'équipement ou de transport et, d'une façon générale, l'accomplissement de leur mission.
Il organise, en particulier, la formation des agents et cadres pour son compte et, éventuellement, pour celui des C.O.F.E.L. et C.A.P.C.S. à leur demande.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1974 TITRE III FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE COMMERCIALISATION DES FRUITS ET LEGUMES Chapitre 1** Organisation des échanges entre organismes de commercialisation
Article 29
فتح المادةLes échanges entre les organismes de commercialisation des fruits et légumes visés par la présente ordonnance, sont réputés opérations commerciales.
Toutefois, les C.O.F.E.L. et C.A.PC.S. bénéficient de l'exonération fiscale prévue par l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l'organisation précoopérative et les textes subséquents.
Article 30
فتح المادةCes échanges donnent lieu à facturation et paiement quotidiens au moyen de chèrues bancaires.
Article 31
فتح المادةIls donnent lieu à la signature d'une convention genérale régissant l'ensemble des relations entre les trois organismes de commercialisation et, notamment, les modalités de présentation et d'agréage des produits, les lieux d'enlèvement et de livraison, les modalités de livraison, les prix et la rémunération des parties contractantes.
Cette convention est approuvée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre du commerce. Elle est révisée dans les mêmes conditions.
Sur la base de cette convention et pour des produits et des périodes déterminés, des contrats particuliers peuvent intervenir.
Article 32
فتح المادةLes produits vendus par les C.A.P.C.S. sont enlevés par l'acheteur. Les enlèvements de produits par l'acheteur, au niveau des exploitations agricoles et les livraisons par les C.A.P.C.S. à l'acheteur, ne sont autorisés qu'à titre transitoire, en attendant que les C.A.P.C.S. et C.O.F.EL. soient équipées en moyens de transport.
L'O.F.L.A. est tenu d'enlever et de livrer par ses propres moyens.
Article 33
فتح المادةL'O.F.L.A. achète les fruits et légumes à la C.O.F.E.L. Elle ne peut procéder à des achats auprès des C.A.P.C.S., qu'en accord avec la C.O.F.E.L. concernée et dans le cadre des programmes de commercialisation et d'approvisionnement visés au titre II de la présente ordonnance.
L'O.F.L.A. vend ses produits à la C.O.F.E.L. Les livraisons s'effectuent au niveau du marché de gros désigné par la C.O.F.E.L. En l'absence de marché de gros, l'O.F.L.A. vend ses produits à la C.A.P.C.S. de la commune concernée, après accord de la C.O.F.E.L.
Article 34
فتح المادةLes litiges éventuels entre C.O.F.E.L. et C.A.P.C.S. sont réglés à l'amiable dan le cadre des organes de gestion de la C.O.F.E.L., conformément à son statut.
Les litiges éventuels entre la C.O.F.E.L., la C.A.P.C.S. d'une part, et l'O.F.L.A. d'autre part, sont réglés à l'amiable entre le président de la coopérative concernée et un représentant qualifié de l'O.F.L.A. en présence du wali.
A défaut de règlement à l'amiable, les litiges entre organismes de commercialisation visés par la présente ordonnance, peuvent être déférés aux juridictions de droit commun.
Chapitre 2 — Modalités de fixation des prix et rémunération des organismes de commercialisation des fruits et légumes
Article 35
فتح المادةLes prix minima payés aux producteurs agricoles visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont fixés par décret pris sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 4 octobre 1974 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Au préalable, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire consulte les producteurs agricoles par l'intermédiaire de l'U.G.T.A. et de l'union nationale des paysans algériens (U.N.P.A.), les organismes de commercialisation, les conseils exécutifs de wilaya, les assemblées populaires de wilaya.
Article 36
فتح المادةLes fruits et légumes présentant un caractère de première - nécessité, sont soumis à des mesures particulières de stabilisation et d'uniformisation des prix à l'échelle du territoire national. La liste de ces produits, les marges afférentes à leur distribution et leurs prix à la consommation sont fixés et révisés par décret, sur proposition conjointe du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce.
Au préalable, intervient la procédure de consultation prévue à l'article 35 ci-dessus.
Article 37
فتح المادةUne fois collectés par la C.A.P.C.S. et jusque et y compris leur distribution aux commerçants-détaillants, les fruits et légumes, autres que ceux relevant des dispositions de l'article 36 ci-dessus, donnent lieu au prélèvement d'une marge unique d'intervention dont le taux et les modalités de partage entre les différents organismes de commercialisation sont fixés par décret, sur proposition conjointe du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce.
Le même décret détermine, en outre, la marge d'intervention, au titre de l'importation et des échanges entre les C.O.F.E.L. assurés par l'O.F.L.A.
Au préalable, intervient la procédure de consultation prévue à l'article 35 ci-dessus.
Article 38
فتح المادةLe ministre du commerce arrête les marges de distribution de détail des fruits et légumes.
Article 39
فتح المادةSur la base des dispositions et des textes visés au présent chapitre, les walis, sur proposition des COFE.L. et une 'ois entendu le conseil exécutif, arrêtent périodiquement les prix à payer aux producteurs et les prix de gros et de détail des fruits et légumes sur le territoire de leur wilaya.
Le ministre du commerce oriente, suit et cor.trôle les activités deş walis en matière de fixation des prix des fruits et légumes.
Chapitre 3 — Financement des organismes d commercialisation de. fruits et légumes
Article 40
فتح المادةLes organismes de commercialisation visés par la présente ordonnance, bénéficient de crédits à court, moyen et long termes, conformément à la législation en vigueur et, le cas échéant, aux objectifs des plans et programmes nationaux de développement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 845
Article 41
فتح المادةLes organismes de commercialisation sont dotés de fonds de roulement dont les montants sont déterminés er. fonction du volume de leurs activités prévisibles.
Article 42
فتح المادةLa banque nationale d'Algérie est tenue de réunir les conditions de financement propres à assurer la constitution rapide et un fonctionnement efficace des organismes de commercialisation et notamment la mise en œuvre des dispositions de la présente ordonnance relatives aux modalités de paiement des produits.
TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 43
فتح المادةLes walis sont tenus de réunir les conditions nécessaires en vue de permettre aux C.O.F.E.L. et C.A.P.C.S. d'être opérationnelles avant le 31 décembre 1974 pour les produits destinés au marché national.
Article 44
فتح المادةUn décret ultérieur déterminera l'organisation des relations entre les C.O.F.E.L., les C.A.P.C.S. et l'O.F.L.A. et les modalités de rémunération de leurs activités pour les fruits et légumes destinés aux marchés extérieurs.
Article 45
فتح المادةLe calendrier d'entrée en activité de la C.O.F.E.L. et des C.A.P.C.S. dans une wilaya, est arrêté par le wall concerné, après accord du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
A cette date, l'O.F.L.A. adapte ses activités aux attributions qui lui sont conférées par la présente ordonnance.
Article 46
فتح المادةL'O.F.L.A. et les collectivités locales sont tenus de transférer aux C.O.F.E.L. et, le cas échéant, aux C.A.P.C.S., les centres de collecte, de distribution, de conditionnement et de vente nécessaires à la mise en œuvre de leur mission.
Ces transferts portent sur les biens mobiliers et immobiliers ainsi que sur le personnel.
Les modalités des transferts relatifs au patrimoine de I'O.F.L.A., font l'objet d'arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances.
Article 47
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 48
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1974.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de la marine marchande, des ports et des pëches.
Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur de la marine marchande, des ports et des pêches, au ministère d'Etat chargé des transports, exercées par M. Ahmed Adib, appelé à d'autres fonctions.
Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 68-18
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 71-73
- Ordonnance n° 72-23
- Décret n° 62-125
- Décret n° 72-106
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
Décret n° 85-36
Décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes
-
Décret n° 80-211
Décret n° 80-211 du 13 septembre 1980 fixant le prix d'achat, à la production, des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1980-1981
-
Décret n° 79-132
Décret n° 79-132 du 4 août 1979 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1979-1980
-
Décret n° 79-133
Décret n° 79-133 du 4 août 1979 fixant le prix d'achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1979-1980
-
Décret n° 78-199
Décret n° 78-199 du 16 septembre 1978 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1978-1979
-
Décret n° 78-197
Decret n° 78-197 du 16 septembre 1978 fixant le prix d'achat à ta production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne agricole 1978-1979
-
Décret n° 77-156
Décret n° 77-156 du 29 octobre 1977 fixant le prix d'achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour les campagnes agricoles 1976-1977 et 1977-1978
-
Décret n° 77-5
Décret n° 77-5 du 23 janvier 1977 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1976-1977
-
Décret n° 77-2
Décret n° 77-2 du 23 janvier 1977 fixant les prix d'achat à la production, des cultures industrielles destinées à l'industrie de transformation pour la campagne 1975-1976
-
Décret n° 76-76
Décret n° 76-76 du 20 avril 1976 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1975-1976
-
Arrêté
Arrêté du 28 novembre 1976 portant interdiction de la commercialisation des agrumes avec feuilles
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 octobre 1976 portant réglementation de la vente des dattes sur le marché intérieur
-
Décret n° 75-46
Décret n° 75-46 du 27 février 1975 fixant les prix, à la consommation, de certains produits agricoles de première nécessité
-
Décret n° 75-28
Décret n° 75-28 du 22 janvier 1975 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1974-1975, р. 187
-
Décret n° 74-199
Décret n° 74-199 du 1 octobre 1974 portant statut-type de la coopérative de commercialisation des fruits et légumes de wilaya
-
Décret n° 74-198
Décret n° 74-198 du 1er octobre 1974 relatif à la fixation de la marge unique et globale prélevée par les organismes de commercialisation de fruits et légumes créés par l'ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes
-
Décret n° 74-134
Décret n° 74-134 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tamanrasset
-
Ordonnance n° 74-70
Ordonnance nº 74-70 du 11 juillet 1974 relative à la composition des assemblées populaires des wilayas
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