Décret n° 77-5 du 23 janvier 1977 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1976-1977
Article 2
فتح المادةLes fruits et légumes présentés à l'achat ne doivent pas faire l'objet : avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenues en violation des règles fixées pour l'emploi desdites substances, après récolte, de traitements chimiques ou coloration artificielle non autorisés.
Article 3
فتح المادةLe fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation.
Article 4
فتح المادةLa SOGEDIA participe à l'enlèvement des produits destinés à la transformation aux lieux désignés par l'office des fruits et légumes d'Algérie.
TITRE IT LIVRAISON DES PRODUITS ET AGREAGE
Chapitre 1er — Agrumes
Article 5
فتح المادةLes livraisons et enlèvements des agrumes destinés à la transformation seront effectués sur la base d'un contrat passé entre la SOGEDIA et l'OFLA.
Ce contrat est établi conformément au contrat-type joint en annexe au présent décret.
Article 6
فتح المادةLa qualité des agrumes est appréciée par référence aux normes fixées par les arrétes d'application de la législation relative à l'organisation de la standardisation des produits algériens destinés à l'exportation.
La facturation est établie sur la totalité des livraisons, déduction faite des déchets impropres à la consommation.
Chapitre 2 — Légumes et autres fruits
Article 7
فتح المادةLes espèces et variétés de fruits et légumes sont payés aux producteurs sur la base des périodes de livraisons, de calibres ou de la qualité.
Sont considérés comme étant de premier choix, les fruits et legumes correspondant à la catégorie II des produits exportables lorsque les normes de qualité de produits à l'exportation ont été définies par un texte règlementaire.
TITRE III — PRIX DES PRODUITS
Article 8
فتح المادةLes prix des produits livrés par les producteurs à la CAPCS. sont fixés sur la base d'une grille de prix minimaux objet des annexes I, II et Il du présent décret.
Article 9
فتح المادةSur la base des prix minimaux mentionnés à l'article ci-dessus et sur proposition de la COFEL, les walis une fois le conseil exécutit entendu, arrêtent les prix à payer aux producteurs.
A l'exclusion des produits destinés à la transformation et pour chaque produit, les walis peuvent majorer les prix minimaux en fonction de la situation du marché, et en tout état de cause, dans une proportion ne pouvant excéder 30%.
Article 10
فتح المادةLes prix des agrumes destinés à a transformation font l'objet de l'annexe III pour les livraisons effectuées par les producteurs, CAPCS ou l'OFLA aux unités de transformation de la SOGEDIA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 257
Article 11
فتح المادةLes prix d'achat à la production s'entendent produits rendus au magasin ou entrepôt de la CAPCS.
TITRE IV — / MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT
Article 12
فتح المادةLes produits livrés par les producteurs donnent lieu à facturation et paiement quotidien, au moyen de chèques bancaires par les organismes de commercialisation.
Toutefois, pour les livraisons de produits destinés à la transformation, la facturation est établie quotidiennement et le paiement effectué dans les huit jours suivant la date de facturation par les unités de la SOGEDIA.
Article 13
فتح المادةUne quote de trésorerie est ouverte au profit des organismes de commercialisation à la banque nationale d'Algérie pour le règlement des achats.
Article 14
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'industrie et de l'énergie, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1977.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE I Prix d'achat a ta production des agrumes Campagne 1976-1977 (DA/kg) SITUATION DU CONDITIONNEMENT Ecarts (borne supérieure exclue) Variétés Clementines sans pépins Clémentines monréals, wilking satsumas Thomsons navels, washington navels Tangelos sanguinelli Doubles fines, terrocos, sanguines maltaises, perretas shamoutis washingtons sanguines portugaises, hamelines, cadéneras communes valencia-lates.
Mandarines Citrons Pomelos 0-10% 11 20% 21 30% 30% et + 1,30 1,20 0,95 0,75 0,80 0,75 0,70 0,65 0,70 0,50 0,45 0,40 0.55 0,50 0,45 0,40 0,55 0,50 0,45 0,40 ler décembre au 30 avril 0,80 ler mai au 31 juillet 1,00 ler août au 30 septembre 1,30 Prix unique 0,30 ANNEXE 11 LEGUMES ET FRUITS
1. Légumes (DA/kg).
Espèces Périodes de commercialisation Pomme de terre Extra primeur et primeur 1er février au 31 mai Saison 1er juin au 31 août Arrière saison 1er octobre au 31 janvier Tomates Primeur 1er janvier au 15 mars (production du Sud) 16 mars au 15 mai (production abriserre) 16 mai au 15 juin 16 juin au 15 juillet Saison 16 juillet à fin août Arrière-saison 1er septembre au 15 novembre 16 novembre au 31 janvier Aubergines Primeur 1er mai au 15 juillet 16 juillet au 31 juillet 1er août au 30 septembre 1er octobre au 31 décembre Petits pois Primeur 1er octobre au 20 février Saison 1er mars au 30 avril 1 à fin campagne Courgettes Primeur 1er janvier au 31 mars Avril Mai Saison 1er juin au 30 septembre Arrière saison 10 octobre au 31 octcbre 1or novembre au 31 décembre Ν.Ε. Petite moins de 17 mm : moyenne de 17 à 25 mm Catégorie Prix Grosse et moyenne 1,30 Grosse et moyenne 1,10 Grenaille 0,90 Grosse et moyenne 1,20 1er choix 1,65 2ème choix 1,15 1er choix 3,00 1er choix 2,00 2ème choix 1,20 1er choix 1,00 2ème choix 0,70 10 choix 0,65 2ème choix 0,50 1er choix 1,20 2ème choix 0,80 1er choix 1,50 2ème choix 1,20 Petite et moyenne 2,50 Grosse Petite et moyenne 1,50 Grosse Petite et moyenne 0,60 Petite et moyenne 0,30 Grosse 0,70 1er choix 3,00 2eme choix 2,50 Ler choix 2,00 2ème choix 1,30 Ler choix 1,60 2ème choix 0,80 Petite 2,50 Moyenne 2,00 Fetite 1,75 Moyenne 1,40 Petite 0,80 Moyenne 0,50 tite 0,40 Moyenne 0,20 Petite 1,00 Moyenne 0,80 Petite 1,50 Moyenne 1,00 Espèces Périodes de commercialisation Catégorie Prix Fèves vertes 1er octobre au 31 décembre 1er janvier au 28 février ler mars au 31 mars 1er avril à fin campagne Haricots Gris, vert. beurre bagnalet Primeur 1er janvier au 31 mars 1er avril au 30 avril Saison 1er mai au 31 mai 1er juin au 30 juin 1er juillet au 31 août Arrière-saison 1er septembre au 31 octobre 1er novembre au 31 décembre Haricots à écosser, 1er juin au 30 septembre Salades faitues :
Automne 1er octobre au 31 décembre Hiver 1er janvier au 30 juin Eté 1er juillet au 30 septembre Autres salades toute la campagne Aulx Verts toute la campagne Secs ১ Oignons Verts toute la campagne Secs > Navets 1er décembre au 31 mai 1er juin au 30 novembre Poireaux 1er septembre au 31 octobre novembre à fin campagne Concombres Primeur 1er janvier au 15 mai 16 mai au 15 juin Saison 16 juin au 30 septembre Arrière-saison 1er octobre au 31 décembre 3,00 2,00 1er choix 1,00 2ème choix 0,75 1' choix 0,80 2ème choix 0,50 Fins 4,00 Moyens 2,50 Fins 3,00 Moyens 2,00 Fins 2,50 Moyens 1,70 Fins 1,20 Moyens 0,80 Fins 1,00 Moyens 0,70 Fins 1,80 Moyens 1,20 Fins 3,00 Moyens 2,00 2,00 1er choix 1,20 2ème choix 0,80 Ler choix 0,90 2ème choix 0,50 10 choix 1,20 2eme choix 0,80 0,70 0,80 3,00 ler choix 0,65 2ème choix 0,55 Ler choix 0,75 2ème choix 0,65 Ler choix 0,50 2ème choix 0,30 lar choix 0,80 2ème choix 0,40 1,20 0,80 1er choix 3,00 ler choix 1,70 2ème choix 1,50 ler choix 0,80 2ème choix 0,50 1er choix 2,50 2ème choix 2,00 REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1977 Espèces Périodes de commercialisation Catégorie Prix Carottes 1er juin au 30 novembre 1er décembre au 31 mai Poivrons Primeur 1er mars au 30 avril 1er mai au 31 mai ler juin au 30 juin Saison ler juillet au 15 septembre Arrière-saison 16 septembre au 30 novembre Piment Primeur 1er mars au 30 avril 1er mai au 31 mai 1er juin au 30 juin Saison 1er juillet au 15 septembre Arrière-saison 16 septembre au 30 novembre Artichauts 19 octobre au 31 octobre ler novembre au 30 novembre 1er décembre au 31 décembre 1er janvier fin février 1er mars au 31 mai Ν.Β. Les prix des variétés blanches sont inférieurs à ceux des variétés violettes de 0,20 DA/ kg.
Choux verts 1er octobre au 30 novembre 1er décembre al 31 mai Choux-fleurs 1er octobre au 31 décembre ler janvier au 31 mai Choux de Bruxelles Toute la campagne Betteraves Fenouils 1er janvier au 30 avril 1er mai a îm campagne Cardes Toute la campagne 1er choix 1,00 2ème choix 0,80 1er choix 0,80 2ème choix 0,70 6,50 4,50 1er choix 3,50 me choix 3,00 1ur choix 1,20 2ème choix 1,00 1r choix 1,50 2ème choix 1,10 6,50 4,50 1 choix 3,50 2ème cncix 3,00 Le choix 1 1,20 2ème choix 1,00 ler choix 1,50 2ème choix 1,10 1er choix 2,20 2ème choix 1,80 1er choix 2,00 2ème choix 1,70 ler choix 1,70 2ème choix 1,50 1r choix 1,20 2ème choix 1,00 1er choix 0,80 2ème choix 0,70 0,90 0,70 lar choix 1,50 lème moix 1,10 ler choix 1,00 2ème choix 0,70 2,20 1,10 1,10 1er choix 1.40 2ème choix 1,00 0,70
2. Fruits (DA/Kg).
Espèces et variétés NEFLES:
Autres variétés Tanaka champagne ABRICOTS :
Mechmèche Caninos, Bulida CERISES :
Bigarreaux Autres cerises PRUNES :
Japonnaise R. Claude Agen PECHES:
Hâtives: M. Fower, Amaden, etc... V.
Hâtives: Dixired, Redheven, etc... V.
Tardives: J.H. Hals, nécatrines V.
GRENADES:
Ordinaires Pépins tendres POIRES :
Précoces (St. Jean, Cossia, etc...) Wilder, Guyet, Williams, Hardy, Santa Maris Passe crassane tardives POMMES:
R. des reinettes et groupe de Goldens Autres variétés Espèces et variétés RAISINS: raisins muscat raisins de table Valensi raisins dattiers raisins Chasselat raisins gros noirs raisins Ahmar Bouamar FRAISES:
MELONS CANTALOUP MELONS JAUNES ET AUTRES VARIETES PASTEQUES COINGS FIGUES:
Bakkores Périodes de récoltes Prix toute la campagne 1,50 1,00 > 1,60 1,20 0,80 0,50 1,20 0,80 2,50 2,00 2,20 1,80 1er mai au 30 juin 1,00 0,80 Juillet Août 1,20 0,90 > > 2,00 1,50 Précoce Mai Juin 1,60 1,00 Saison Juillet 1,60 1,00 Tardive Août 2,00 1,50 Août Septembre Octobre 0,80 0,60 Août Septembre Octobre 1,50 1,00 Juin Mi-Juillet 2,00 1,00 saison Mi-Juillet à Mi-Août 1,50 1,00 Octobre Novembre Décembre 2,00 1,50 Août Septembre 2,00 1,30 1,50 1,10 FRUITS (Suite) Périodes de récoltes Catégories Prix toute la campagne 1er choix 1,20 2ème choix 0,80 1er choix 1,10 > > 0,70 2ème choix 1er choix 1,50 > > 2ème choix 0,85 1er choix 1,60 > 2ème choix Cardinal 1,20 1er choix 1,50 1,10 > 0,80 2ème choix 0,90 1er choix 1,45 2ème choix 0,90 Début de campagne 1er choix 8,00 2ème choix 5,00 1er Mai à fin campagne 3,00 1er Avril 31 Mai 4,50 1er Juin 30 Juin 3,00 1er Juillet à fin campagne Gros 0,70 Petits 0,50 toute la campagne Grosses 0,70 Petites 0,50 Septembre Octobre 1,50 2,00 31 Mai 30 Juin 1,50 0,80 Figues fraîches Août Septembre Octobre 1,00 0,70 Figues sèches 2.00 1,20 DATTES:
Branchettes 3,30 Marchand 2,05 Venand 1,75 Frassa 1,05 Communes 0,95 Tafazouine, Ghars, Degla, Beidha, Martouba 1,25 AMANDES SECHES:
Dure 3,50 1/2 tendre 4,50 Tendre 5,50 PAGANES : Novembre Décembre 8,00-6,00 NOIX : 8,00 6,00 ANNEXE III OFLA - CAPCS OU PRODUCTEUR A UNITE DE TRANSFORMATION Oranges 0,50 DA Pomelos 0,35 DA CONTRAT INTRE :
Le centre de conditionnement de l'OFLA, représenté par .... d'une part, vendeur, Et:
L'unité de transformation de relevant de la SOGEDIA, représentée par M dûment mandaté par le directeur général, d'autre part, acheteur, Il a été convenu et arrêté comme suit :
Article 1er.: OBJET DU CONTRAT.
Le vendeur et l'acheteur s'engagent respectivement à fournir et à réceptionner tonnes d'oranges tor.nes de pomelos provenant de la récolte d'agrumes de la campagne .... livrable à l'unité de transformation.
Art. 2. PROGRAMMATION.
La programmation et le calendrier des approvisionnements seront établis d'un commun accord par et l'unité de transformation de en fonction des capacités respectives de livraisons soit tonnes/jours
Art. 3. QUALITE.
Le vendeur s'engage à livrer des oranges et des pomelos de qualité loyale et marchande répondant en moyenne aux normes ci-dessous : 1°) Oranges :
a) dimensions de 50/mm de d
b) acidité de 10 à 15 grs/litre d'acide citrique hydraté. 2°) Pomelos :
a) dimensions de 60 à 130/mm de
b) acidité de 12 à 17 grs/litre d'acide citrique hydraté.
Art. 4. CONDITIONS DE LIVRAISON.
a) l'unité de transformation s'engage à réceptionner de au les quantités visées à l'article 1ª du présent contrat.
b) Toute modification du calendrier d'enlèvement de livraison ou de réception, par l'une des deux parties, devra être portée à la connaissance de l'autre partie, au moins 48 hà l'avance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1977
c) En cas de non-respect du calendrier des livraisons par l'unité de transformation de la SOGEDIA sera indemnisée sur la base de 20% de la valeur de la marchandise prévue et non livrée.
d) En cas de non-respect du calendrier des enlèvements ou des réceptions par l'unité de transformation de la SOGEDIA, sera dédommagé à concurrence de 20% de la valeur de la marchandise non réceptionnée.
Art. 5. RECEPTION DES MARCHANDISES ET AGREAGE L'agréage quantitatif et qualitatif des produits se fera au moment de la réception, contradictoirement par des agents de l'unité SOGEDIA et L'unité de transformation se livrera obligatoirement au bonréception sur lequel seront mentionnés la date de livraison, le numéro d'immatriculation du camion, le nombre de colis réceptionnés, le poids net réceptionné ainsi que l'heure d'arrivée du camion et l'heure de début et de fin de déchargement.
Art. 6. - EMBALLAGE TRANSPORT.
L'unité de SOGEDIA s'engage à fournir l'emballage au moins 10 jours avant la date d'ouverture de la campagne de transformation.
La restitution des emballages se fera par le système des restitutions des caisses vides pour pleines.
En cas de perte ou de détérioration des emballages par l'une des deux parties à qui incombe cette perte ou détérioration, celle-ci remboursera le montant de ces emballages.
La livraison des produits se fait rendus usine de transformation; le délai d'immobilisation des véhicules ne pourrait excéder 1 heure pour chaque véhicule à partir du début du déchargement. Toute immobilisation au-delà du délai prévu fera l'objet d'une facturation, conformément à la règlementation des transports en vigueur.
Art. 7. PRIX.
Oranges:
Pour les quantités mentionnées aux articles 1er et 2, est convenu le prix de 0,50 DA le kg (cinquante centimes).
Pomelos :
Pour les quantités mentionnées aux articles 1er et 2, est convenu le prix de 0,35 DA le kg (trente-cinq centimes).
Art. 8. FACTURATION.
La facturation sera établie quotidiennement par sur la base des indications au bon-réception délivré par l'unité SOGEDIA.
Art. 9. REGLEMENTS.
Le règlement doit intervenir tous les 8 jours par chèque bancaire.
Tout 'retard dans les règlements fera l'objet d'une pénalité calculée sur la base du taux d'intérêt en vigueur.
Art. 10. LITIGE.
De convention expresse, il est entendu que tout litige pouvant survenir à l'occasion de l'exécution du présent contrat, est réglé à lamiable au niveau de et l'usine de transformation.
En cas de désaccord, le litige sera porté devant les tribunaux compétents.
Fait à LE VENDEUR, L'ACHETEUR, MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-18
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 71-73
- Ordonnance n° 72-23
- Ordonnance n° 74-89
- Décret n° 72-106
- Décret n° 74-198
- Décret n° 75-46
- Décret n° 76-76
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 77-156
Décret n° 77-156 du 29 octobre 1977 fixant le prix d'achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour les campagnes agricoles 1976-1977 et 1977-1978
-
Décret n° 77-157
Décret n° 77-157 du 29 octobre 1977 fixant les prix d'achat des fruits et legumes à la production pendant la campagne 1977-1978
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.