Décret n° 75-169 du 30 décembre 1975 portant statut-type de la coopérative d'élevage pastoral de la Révolution agraire (C.E.P.R.A.)
Article 2
فتح المادةLa coopérative prend la dénomination de coopérative d'élevage pastoral de la Révolution agraire de La circonscription territoriale comprend
Article 3
فتح المادةLe siège social de la coopérative est établi au lieu d'exploitation Lieu dit -Commune de ......
Daïra de -Wilaya de Ipeut être transféré en un autre lieu, à l'intérieur de la circonscription territoriale de la coopérative, par décision de l'assemblée générale.
Chapitre II — OBJET
Article 4
فتح المادةLa coopérative a pour objet : l'exploitation du cheptel et des autres moyens de production attribués à certains de ses membres au titre de la Révolution agraire ainsi que des apports personnels que les sociétaires pourraient y adjoindre; l'exploitation collective et l'organisation rationnelles des terres de parcours qui lui sont attribuées conformément aux clauses du cahier des charges.
Elle procède en outre : à des aménagements de parcours, à l'équipement de la coopérative. -à l'entretien des équipements et infrastructures d'exploitation, et d'une manière générale à toutes autres activités se rapportant à l'élevage ovin.
Elle peut à cet effet, effectuer toute opération d'achat et de vente en conformité avec son objet.
Article 5
فتح المادةLa coopérative a églement pour objet l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. -Elle peut à cet effet: réaliser ou participer à tous travaux de construction ou d'amélioration de l'habitat, au profit de ses membres; organiser la vie collective ainsi que les loisirs au profit de ses membres et de leurs familles; créer l'infrastructure à toute activité devant faciliter à ses membres l'acquisition de biens de consommation; prendre toute initiative tendant à l'amélioration du niveau culturel et professionnel de ses membres et de leurs familles notamment par l'alphabétisation et la formation; -organiser l'information au profit de ses membres et de leurs familles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27
Chapitre III — Constitution
Article 6
فتح المادةLe nombre minimum des membres d'une coopérative d'élevage pastoral de la Révolution agraire est de 5. En sont membres constitutifs les attributaires de cheptel au titre de la Révolution agraire.
Au moment de leur adhésion, ces attributaires sont tenus d'adhérer au contrat collectif liant les membres constitutifs.
Ils ne peuvent adhérer à une autre coopérative.
Peuvent y adhérer les petits éleveurs au sens de l'ordonnance portant code pastoral, exploitant directement un troupeau au titre de propriétaire.
Article 7
فتح المادةА. Le remplacement d'un attributaire membre intervient de plein droit : si l'un des attributaires membres de la coopérative perd sa qualité d'attributaire; si l'un des attributaires membres de la coopérative est décédé et n'a pu être remplacé par l'un de ses descendants mâles, conformément à l'ordonnance portant Révolution agraire;
Dans ce cas, les droits de l'ancien attributaire sont gérés par la coopérative au profit de sa famille.
B. L'admission de nouveaux attributaires est décidée par l'assemblée générale chaque fois que l'amélioration ou l'extension de parcours le permet.
Toutefois, la coopérative est tenue à l'admission de nouveaux membres si du fait d'investissements publics sous forme de concours définitifs réalisés dans la région où elle est située, les parcours attribués à titre collectif bénéficient d'une plus-value potentielle.
Article 8
فتح المادةLorsqu'un attributaire membre de la coopérative sans descendant mâle en ligne directe en âge d'exploiter, est frappé d'invalidité permanente et que des personnes vivant sous son toit ne justifient d'aucune ressource pour assurer leur subsistance, la coopérative est tenue de les prendre en charge, en versant au nouveau chef de famille l'équivalent de ce que l'attributaire percevait au titre de sa qualité de membre attributaire de la coopérative.
Toutefois, en cas d'invalidité partielle, la coopérative est tenue de lui offrir une occupation en rapport avec sa capacité physique.
Article 9
فتح المادةL'adhésion des attributaires au titre de la Révolution agraire, est permanente.
Article 10
فتح المادةLa coopérative doit tenir à son siège, un registre d'inscription des sociétaires.
Article 11
فتح المادةLa coopérative d'élevage pastoral de la Révolution agraire n'admet pas d'usagers.
Art, 12. La durée de la coopérative est illimitée. Sa dissolution ne peut intervenir que dans les conditions fixées à l'article 54 ci-dessous.
Article 13
فتح المادةLa constitution du dossier en vue de l'obtention de l'agrément du wali s'effectue avec la collaboration de la coopérative communale polyvalente de services; le dossier est déposé auprès de l'assemblée populaire communale qui se charge d'accomplir toutes formalités nécessaires à l'obtention de l'agrément. Si dans un délai d'un mois à compter de la transmission par l'assemblée populaire communale du dossier d'agrément au wali aucun refus n'était notifié, l'agrément sollicité est réputé acquis.
Article 14
فتح المادةL'assemblée générale se prononce sur toute demande de retrait présentée par un membre autre qu'attributaire.
Dans ce cas, il lui est fait restitution de sa part de revenu sur la production en cours, au prorata des journées de travail qu'il y a consacrées. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas d'abandon de l'exploitation par un attributaire, aucune restitution ne lui est due.
Le troupeau appartenant aux petits éleveurs leur est restitué en l'état au moment de leur adhésion.
Article 15
فتح المادةL'assemblée générale propose à l'exécutif de la wilaya, dans le cas prévu par l'ordonnance portant code pastoral et avec un avis motivé les cas d'exclusion des attributaires membres de la coopérative; cette proposition est faite par l'intermédiaire de l'assemblée populaire communale.
L'assemblée générale se prononce, à la majorité absolue des membres, sur les cas d'exclusion des éleveurs non attributaires.
TITRE II — CAPITAL SOCIAL
Article 16
فتح المادةLe capital est formé par les apports en cheptel et en autres moyens de production, issus de l'attribution dont les attributaires collectifs ont bénéficié, par les apports personnels que ces attributaires ont pu effectuer a la cooperative, ainsi que par les investissements sur prêts, les subventions, les dons et les legs.
Lors de la constitution de la coopérative, l'inventaire des biens meubles et immeubles attribués est remis à la coopérative.
Les moyens de production attribués, autres que les parcours et le cheptel, sont évalués par une commission composée de représentants du ministère de tutelle, de la CAPCS et de l'assemblée générale. Leur contre-valeur est inscrite sur le livre d'inventaire.
Article 17
فتح المادةLe capital social est augmenté des apports en cheptel et en autres moyens de production que les nouveaux adhérents, attributaires ou petits éleveurs effectuent au moment de leur adhésion.
Article 18
فتح المادةLe troupeau, apporté par les petits éleveurs qui adhérent à la cooperative, reste leur propriéte én titre.
Article 19
فتح المادةLes apports personnels autres que le troupeau effectués soit par les attributaires qui ont constitué la coopérative soit par les attributaires et les petits éleveurs qui y ont adhéré, sont évalués par l'assemblée générale. Leur contre-valeur monétaire est inscrite sur un registre special et fait l'objet d'un remboursement par annuité. sur décision de l'assemblée générale.
Les apports personnels peuvent être affectés à un compte courant d'associés.
Article 20
فتح المادةLe capital social est diminué des animaux dont 11 est fait restitution aux petits éleveurs lors de leur retrait ou de leur exclusion ainsi que des apports personnels non remboursés, restitués aux membres démissionnaires ou exclus.
Article 21
فتح المادةLa coopérative d'élevage pastoral de la Révolution agraire ne distribue pas de parts sociales.
TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT
Article 22
فتح المادةChaque coopérateur s'engage à travailler personnellement et directement dans l'exploitation.
L'assemblée générale fixe l'organisation et la répartition du travail; le règlement intérieur en précisera les modalités.
En cas de nécessité, la coopérative peut faire appel à une main-d'œuvre salariée d'appoint sauf en ce qui concerne la conduite du troupeau priorité est donnée aux membres des familles des coopérateurs.
Dans tous les cas d'appel à une main-d'œuvre salariée, la législation du travail s'applique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 janvier 1976 Chapitre ler L'assemblée générale
Article 23
فتح المادةL'assemblée générale est formée par l'ensemble des coopérateurs.
Elle se réunit en session ordinaire 4 fois par an et en session extraordinaire. Lorsque la coopérative ne dispose pas d'un conseil de gestion, l'assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par mois.
Article 24
فتح المادةChaque coopérateur, présent ou représenté, ne dispose que d'une voix à l'assemblée.
En cas de vote par procuration, le sociétaire ne peut disposer que de 2 voix, la sienne comprise.
Article 25
فتح المادةLa convocation à l'assemblée générale indique le lieu, la date et l'heure de sa réunion ainsi que son ordre du jour. Chaque sociétaire est avisé 15 jours au moins avant la date prévue de la réunion. Elle doit en outre être affichée aux sièges de l'assemblée populaire communale, de la CAPCS et de la coopérative dans les mêmes délais.
Article 26
فتح المادةL'une des sessions ordinaires de l'assemblée générale, doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Article 27
فتح المادةL'assemblée générale a notamment pour rôle de : déterminer la politique et de fixer le plan d'activité de la coopérative; répartir les journées de travail à effectuer entre les membres; examiner en vue d'un règlement à l'amiable, tous conflits survenus entre ses membres ou entre ceux-ci et la coopérative; désigner et de révoquer. au scrutin secret, les gestionnaires; examiner, approuver ou rectifier, en fin d'exercice, le bilan et les rapports d'activité; procéder à l'affectation des résultats conformément à l'article 52 ci-dessous; se prononcer en outre sur les propositions d'exclusions tel que précisé à l'article 15 ci-dessus; se prononcer sur la demande de retrait présentée par un sociétaire; elle ne peut cependant s'y opposer; procéder à l'élection du conseil de gestion; exercer le rôle dévolu au conseil de gestion lorsqu'elle n'est pas en mesure de se doter d'un tel organe; confier les fonctions spécialisées à certains de ses membres; approuver des emprunts à contracter auprès des établissements financiers.
Article 28
فتح المادةL'assemblée générale ordinaire est convoquée par le président de la coopérative sur decision du conseil de gestion.
Article 29
فتح المادةPour permettre à l'assemblée générale ordinaire de déliberer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés doit étre au moins égal à la moitié de celui des membres inscrits à la date de la convocation.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui suit la première. Cette assemblée délibère, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans le cas où une majorité spéciale est requise par les présents statuts.
Article 30
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif, soit à la demande du conseil de gestion, ou d'un tiers au moins des membres de la cooperative. 9 janvier 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle procède à l'examen de toute question qui met en cause l'existènce ou le fonctionnement normal de la coopérative.
Article 31
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire statue si les 2/3 des voix sont réunies.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée est réunie dans le mois qui suit la première. Celle-ci doit rassembler la moitié des voix.
Sur troisième convocation, l'assemblée délibère, quel que soit le nombre de voix réunies.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées.
Article 32
فتح المادةIl est tenu, au siège de la coopérative, sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés les procès-verbaux de chaque réunion de l'assemblée 'ainsi que la feuille de présence signée de tous les membres présents.
Article 33
فتح المادةPour les coopératives comptant moins de 10 membres, il n'est pas fait obligation de constituer un conseil de gestion. Le président de la coopérative est alors élu par l'assemblée générale qui exerce le rôle dévolu au conseil de gestion,
Chapitre II — Le conseil de gestion
Article 34
فتح المادةLe conseil de gestion comprend : pour les coopératives de moins de 10 membres qui se dotent d'un tel organe 3 gestionnaires; pour les coopératives de 10 à 25 membres 6 vestionnaires; pour les coopératives de plus de 25 membres: 9 gestionnaires.
Article 35
فتح المادةLes, membres du conseil de gestion sont élus au scrutin secret pour 3 ans, par l'assemblée générale, parmi ses membres. Il peut être révoqué dans les mêmes formes. Il est renouvelable par tiers tous les ans. Toutefois, les gestionnaires ne peuvent exercer plus de 2 mandats consécutifs.
Article 36
فتح المادةLes fonctions de gestionnaire sont exercées gratuitement. Toutefois, il peut leur être alloué par l'assemblée générale, les frais de déplacement engagés dans l'exercice de leurs fonctions et conformément aux barèmes approuvés par le ministère de tutelle.
Article 37
فتح المادةLes gestionnaires doivent remplir les conditions suivantes: être de nationalité algérienne, être âgé de 21 ans au moins,
- résider effectivement dans la circonscription territoriale de la coopérative, n'avoir été condamné ni pour crime ou délit du droit commun ni pour infraction à la législation économique ou commerciale. les gestionnaires ne peuvent être unis par des liens de parenté directs ou collatéraux jusqu'au 4ème degré, les gestionnaires ne bénéficient d'aucune dispense particulière au travail dans l'exploitation.
Article 38
فتح المادةLe conseil de gestion se réunit au moins deux fois par mois, sur convocation du président de la coopérative.
Il est convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
Les décisions du conseil sont prises en présence de la moitié au moins de ses membres, sans que leur nombre soit inférieur à 3 et à la majorité simple de ceux-ci.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29
Article 39
فتح المادة29 Le conseil de gestion dispose des pouvoirs de gestion et d'administration qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale et au président : il établit le règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée générale; il approuve tous les marchés et contrats, il décide dans le cadre de la réglementation en vigueur, du niveau des prestations de service et des prix d'achat et de cession de tous produits; il reçoit les subventions et accepte les dons et les legs sous réserve de l'approbation de la prochaine assemblée générale; il décide de la convocation de l'assemblée générale et arrête l'ordre du jour de ses réunions. Les questions déposées par le quart des sociétaires de la coopérative, sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour; il établit chaque année un rapport d'activité qui est soumis à l'assemblée générale, chargée d'examiner et d'approuver les comptes.
Article 40
فتح المادةChaque réunion du conseil de gestion fait l'objet d'un procès-verbal dont l'original est conservé au siège de la coopérative.
Article 41
فتح المادةLes gestionnaires sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l'ordonnance portant statut général de la coopération.
Chapitre III — Le président
Article 42
فتح المادةLe conseil de gestion élit parmi ses membres le président de la coopérative; il est élu par l'assemblée générale lorsque la coopérative n'est pas dotée d'un tel organe.
Le président est élu pour une durée de 3 ans.
Article 43
فتح المادةLe président de la coopérative représente celle-ci en justice, dans tous les actes de la vie civile, ainsi qu'auprès des autorités locales et des organismes extérieurs à la coopérative.
Article 44
فتح المادةLe président de la coopérative convoque à toutes les réunions de l'assemblée générale et du conseil de gestion et préside leurs délibérations. Il veille à l'exécution des décisions prises par ces organes.
Article 45
فتح المادةLe président de la coopérative est tenu de transmettre chaque année à l'assemblée populaire communale : un exemplaire du rapport du conseil de gestion, un exemplaire du bilan et du compte d'exploitation, un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui procédé à l'examen et à l'approbation des comptes.
TITRE IV — GESTION FINANCIERE
Article 46
فتح المادةL'exercice financier de la coopérative est ouvert le 1er octobre et clos le 30 septembre.
La comptabilité de la coopérative est tenue selon le plan comptable approprié par les coopérateurs eux-mêmes.
Article 47
فتح المادةQuand la coopérative poursuit plusieurs activités, chacune d'elles fait l'objet d'un compte d'exploitation particulier.
Article 48
فتح المادةLa coopérative peut faire appel à la coopérative agricole de comptabilité et de gestion de sa circonscription, 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 49
فتح المادةLe produit net de la coopérative est égal à sa production annuelle soit la masse des biens et des services produits par elle pendant une année, diminuée des charges d'exploitations autres que la rémunération du travail des coopérateurs mais y compris les annuités prévues par les présents statuts.
Les amortissements et provisions diverses viennent également en déduction de la valeur de la production annuelle.
Les variations d'inventaire doivent être prises en considération pour le calcul des réserves.
Article 50
فتح المادةJusqu'à la répartition annuelle, l'assemblée générale décide du montant de l'avance sur revenu à verser aux coopérateurs au cours de l'année en contrepartie du travail fourni.
Le montant de cette avance est calculé en fonction du revenu prévisible de la coopérative.
L'avance est versée uniformément à tous les coopérateurs.
Article 51
فتح المادةLes excédents sont dégagés quand le produit net a permis le versement à la fois sous forme d'avance sur revenu et de complément à chaque coopérateur de l'équivalent de la rémunération définie à l'article 28 de l'ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral.
Article 52
فتح المادةLa moitié des excédents définis à l'article 51 ci-dessus sont destinés à alimenter les fonds suivants dans les proportions ci-après: 5% au fonds de réserve légale. jusqu'à ce qu'il atteigne le double du montant du capital social, 15% du fonds de roulement jusqu'à ce qu'il atteigne le tiers au moins des charges d'exploitation. 15% au fonds social et d'investissements, 5% au fonds national de la coopération.
Article 53
فتح المادةLe reliquat subsistant après alimentation des fonds prévus à l'article 52 ci-dessus est réparti ainsi qu'il suit : 10% sont versés aux coopérateurs sous forme de prime en fonction de la qualité du travail fourni pendant l'année, 90% sont versés également aux coopérateurs sous forme de complément de revenu en fonction de la quantité de travail accomplie dans l'exploitation.
TITRE V — DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Article 54
فتح المادةLa dissolution de la coopérative ne peut être prononcée que dans les conditions déterminées par les dispositions de l'ordonnance portant statut de la coopérative agricole et les présents statuts.
Article 55
فتح المادةL'acte de dissolution de la coopérative doit désigner une commission paritaire composée de représentants de la coopérative et de représentants du ministère de tutelle, de l'APCE et de la CAPCS qui doit procéder aux opérations de liquidation.
Article 56
فتح المادةL'actif net subsistant après extinction du passif est dévolu par décision de la commission prévue à l'article 55 ci-dessus, à d'autres coopératives d'élevage pastoral de la Révolution agraire regroupant des attributaires.
Article 57
فتح المادةDans le cas où la liquidation fait apparaitre des pertes excédant le montant du capital social, celles-ci sont tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des sociétaires, divisées entre les sociétaires à parts égales.
Le fonds national de la coopération intervient éventuellement et à titre subsidiaire en garantie des engagements souscrits par la coopérative et ce conformément aux statuts du fonds national de la coopération.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 janvier 1976
Article 58
فتح المادةPour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, un règlement intérieur est établi par le conseil de gestion et approuvé par l'assemblée générale.
Article 59
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 décembre 1975.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 96-459
Décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre coopératives agricoles. 1996 fixant les règles applicables aux
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