Décret n° 72-153 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole d'exploitation en commun
TITRE I — CONSTITUTION OBJET
Chapitre 1 — Dénomination Circonscription territoriale
Article 1er
فتح المادةIl est constitué entre les soussignés et ceux qui adhérent aux présents statuts, une coopérative agricole d'exploitation en commun, société civile particulière de personnes à capital et personnel variables. régie par les dispositions de l'ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, de l'ordonnance no 72-23 du 7 juin 1972 portant statut général de la coopération, du décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole, ainsi que par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLa coopérative prend la dénomination de coopérative agricole d'exploitation en commun de Sa circonscription territoriale comprend
Article 3
فتح المادةLe siège social de la coopérative est établi au lieu d'exploitation Lieu dit...
Commune de Daïra de Wilaya de Il peut être transféré en un autre lieu situé à l'intérieur de la circonscription territoriale de la coopérative par décision de l'assemblée générale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 803
Chapitre 2 — Objet
Article 4
فتح المادةLa coopérative a pour objet l'exploitation en commun des lots de terres attribués ou appartenant à ses membres ainsi que l'utilisation en commun des autres moyens de production hors de la portée de chacun des membres de la coopérative.
Elle peut également assurer une activité d'élevage.
Elle effectue des achats, des ventes et des locations en commun de tous produits et de tout matériel nécessaires à l'exploitation du lot de chacun des membres.
Elle réalise des opérations de toute nature dans l'intérêt commun de ses membres.
Article 5
فتح المادةLa coopérative a, en outre, pour objet, l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Elle peut à cet effet, réaliser ou participer à tous travaux de construction ou d'amélioration de l'habitat au profit de ses membres, organiser la vie collective ainsi que les loisirs au profit de ses membres et de leur famille.
Elle peut créer toute infrastructure et toute activité devant faciliter à ses membres, l'acquisition de biens de consommation.
Elle peut prendre toute initiatitve tendant à l'amélioration du niveau culturel et professionnel de ses membres et de leur famille.
Elle peut assurer la formation professionnelle et l'alphabétisation de ses membres et de leur famille.
Elle organise l'information au profit des membres et de leur famille.
Article 6
فتح المادةLa coopérative peut adhérer à toute coopérative de services et à toute union de coopératives agricoles.
Article 7
فتح المادةLa coopérative peut se transformer à tout moment en coopérative agricole de production de la révolution agraire, sur décision de l'assemblée générale extraordinaire.
Chapitre 3 — Constitution
Article 8
فتح المادةLa coopérative est constituée de 3 membres au moins, à l'initiative d'attributaires individuels d'un lot de terre au titre de la révolution agraire.
Article 9
فتح المادةSont tenus d'y adhérer les attributaires à titre individuel qui ne sont pas autorisés à exploiter individuellement leurs lots et qui ne se trouvent pas dans l'obligation, de par la situation de ceux-ci, d'adhérer à une coopérative agricole de production de la révolution agraire.
Peuvent également y adhérer, les paysans et petits paysans exploitant directement des terres à titre de propriétaires ainsi que les propriétaires dont les terres ont été nationalisées au titre des articles 106 et 107 de l'ordonnance portant révolution agraire ayant opté pour l'adhésion.
Toutefois, le nombre de propriétaires privés ne peut, en aucun cas être supérieur au tiers des membres attributaires de la Révolution agraire.
Article 10
فتح المادةA Le remplacement d'un attributaire membre par un autre intervient de piein droit :
Si l'un des attributaires membres de la coopérative perd sa qualité d'attributaire.
Si l'un des attributaires membre de la coopérative est décédé et n'a pu être remplacé par l'un de ses descendants mâles. Dans ce cas, les droits anciennement détenus dans la coopérative par l'attributaire remplacé sont transférés à titre gratuit au nouveau membre.
B - L'admission de nouveaux membres attributaires intervient de plein droit si, du fait d'investissements publics, sous forme de concours définitifs réalisés dans la région où est située la coopérative, les lots attribués ont bénéficié d'une plus-value potentielle, dans les conditions fixées par les contrats d'attribution et ont eu pour consequence l'installation sur les anciens lots individuels de nouveaux attributaires. 804 JOURNAL OFFICIEL DE LA C - L'admission de nouveaux membres paysans ou petits paysans privés est possible à tout moment avec l'accord de l'assemblée générale dans la limite des proportions fixées à l'article 9 entre membres exploitants privés et membres attributaires de la révolution agraire.
Article 11
فتح المادةL'adhésion des attributaires individuels au titre de la révolution agraire est permanente.
Article 12
فتح المادةLa coopérative doit tenir en son siège, un registre d'inscription des sociétaires.
Article 13
فتح المادةDes tiers peuvent être admis en qualité d'usagers, à bénéficier des activités de service que la coopérative est susceptible d'assurer dans le cadre de son objet statutaire.
Article 14
فتح المادةLa durée de la coopérative est illimitée.
La dissolution ne peut intervenir que dans les conditions fixées à l'article 70 ci-dessous.
Article 15
فتح المادةLa constitution du dossier en vue de l'obtention de l'agrément du ministère de tutelle s'effectue avec la collaboration de la coopérative agricole polyvalente communale de services. Le dossier est déposé auprès de l'assemblée populaire communale qui se charge d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention de l'agrément.
Si, dans un délai d'un mois, à compter de la transmission par l'A.P.C. du dossier d'agrément au ministère de tutelle, aucun refus n'était notifié à la coopérative, l'agrément sollicité est réputé acquis.
Article 16
فتح المادةL'assemblée générale se prononce sur toute demande de retrait présentée par un membre.
Elle se prononce à la majorité absolue des membres, sur les cas d'exclusion des membres paysans ou petits paysans non attributaires.
Elle propose à l'exécutif de wilaya, dans les cas prévus par l'ordonnance portant révolution agraire et avec un avis motivé, les cas d'exclusion des membres attributaires de la révolution agraire. Cette proposition est faite par l'intermédiaire de l'A.P.C.
TITRE II — CAPITAL SOCIAL
Chapitre 1 — Constitution du capital social
Article 17
فتح المادةLe capital social est formé de parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque sociétaire à raison d'une part au moins de 10 DA par sociétaire.
Le capital social est ainsi fixé à la somme de DA.
Les lots de terre attribués ainsi que les lots de terre propriété privée des membres ne sont pas compris dans le capital social.
Article 18
فتح المادةLe capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux membres.
Article 19
فتح المادةEn vue de l'acquisition de moyens de production collectifs ou de la réalisation de travaux d'intérêt commun, l'assemblée générale, en réunion extraordinaire, peut décider également l'augmentation du capital social par l'émission de nouvelles parts.
Les coopérateurs sont alors tenus d'y souscrire.
Article 20
فتح المادةLe capital social peut en outre, être augmenté par suite de l'acceptation de dons, legs et subventions que la coopérative est habilitée à recevoir.
Article 21
فتح المادةLe capital social peut être diminué du montant des parts sociales remboursées aux sociétaires démissionnaires ou exclus, autres que les attributaires du fonds national de la révolution agraire.
Chapitre 2 — Libération et restitution de parts sociales
Article 22
فتح المادةChaque coopérateur doit libérer au moment de on adhésion à la coopérative, l'intégralité des parts sociales qu'il souscrites.
MEPUBLIQUE ALGERIENNÉ 11 août 1972 La propriété des parts est constaté par la délivrance d'un reçu des sommes versées et l'inscription sur les registres de la coopérative.
Aucun dividende ou intérêt ne peut être attribué aux parts sociales souscrites.
Article 23
فتح المادةTout sociétaire autre qu'attributaire d'une terre du fonds national de la révolution agraire, qui se retire ou qui est exclu de la coopérative, peut obtenir le remboursement des parts sociales qu'il a souscrites le montant des parts remboursées est réduit, s'il y a lieu, en proportion des pertes subies par la société.
Toutefois, le conseil de gestion peut différer, si la situation de la coopérative le justifie, le remboursement des parts, durant un délai qui ne peut excéder deux ans.
Article 24
فتح المادةLes parts sociales souscrites par un coopérateur attributaire d'une terre du fonds national de la révolution agraire ne lui sont pas remboursées en cas de son exclusion ou démission de la coopérative.
Les droits qui y sont attachés sont transférés à titre gratuit au remplaçant de ce coopérateur exclu ou démissionnaire.
Article 25
فتح المادةLes coopérateurs, autres qu'attributaires de terres du fonds national de la révolution agraire, peuvent céder leurs parts sociales entièrement libérées à des tiers dont l'adhésion à la coopérative a été préalablement acceptée par l'assemblée générale.
Cette cession doit être approuvée par l'assemblée générale.
TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT
Article 26
فتح المادةChaque membre de la coopérative travaille son lot directement et personnellement et le cas échéant, avec l'aide de sa famille, dans le cadre du plan de culture établi par l'assemblée générale.
Article 27
فتح المادةToutes les fois qu'un besoin de main-d'œuvre d'appoint se fait sentir au niveau d'un lot exploité par un coopérateur, celui-ci est tenu de faire appel à l'aide des autres sociétaires; l'assemblée générale organise cette forme d'entraide et en fixe les conditions.
Article 28
فتح المادةDans le cas où l'entraide prévue à l'article 27 ci-dessus s'avérait insuffisante, le coopérateur peut faire appel à une main-d'œuvre salariée d'appoint, extérieure à la coopérative. La législation du travail est dès lors applicable,
Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 29
فتح المادةL'assemblée générale de la coopérative est formée par l'ensemble des coopérateurs.
Elle se réunit en sessions ordinaires 4 fois par an et en sessions extraordinaires autant de fois que les nécessités l'exigent.
Lorsque la coopérative ne dispose pas d'un conseil de gestion, l'assemblée générale se réunit en session ordinaire, une fois par mois.
Article 30
فتح المادةChaque coopérateur, présent ou représenté, ne dispose que d'une voix à l'assemblée.
En cas de vote par procuration, le coopérateur ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise.
Article 31
فتح المادةLa convocation à l'assemblée générale doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que son ordre du jour. Elle est notifiée à chaque sociétaire 15 jours au moins avant la date prévue de la réunion. Elle doit, en outre être affichée aux sièges de l'A.P.C. et de la coopérative dans les mêmes délais.
Article 32
فتح المادةL'une des sessions ordinaires de l'assemblée doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent la clôture de l'exercice financier.
Article 33
فتح المادةL'assemblée générale a notamment pour rôle : d'élaborer et d'adopter un plan de culture commun qui s'impose à tous les membres de la coopérative. 11 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce plan de culture, propre à la coopérative doit tenir compte du plan de culture communal. de déterminer la politique d'équipement et de fixer le plan d'activité de la coopérative. d'approuver le réglement intérieur de la coopérative établi par le conseil de gestion. d'organiser l'entraide entre les membres et d'en déterminer les conditions. d'examiner, en vue d'un réglement amiable, tous conflits survenus entre ses membres ou entre ceux-ci et la coopérative. de désigner et de révoquer, au scrutin secret, les gestionnaires et le commissaire aux comptes. d'examiner et d'approuver ou de rectifier, en fin d'exercice, le bilan et les rapports d'activité. d'approuver ou de refuser les dons, legs ou subventions accordés à la coopérative. de procéder à l'affectation des résultats.
- Elle se prononce sur les demandes de retrait formulées par les coopérateurs autres que les attributaires du F.N.R.A.
Elle se prononce sur les cas d'exclusion des membres de la coopérative, autres que les attributaires du F.N.R.A. à la majorité absolue des membres.
Elle procéde à l'élection du conseil de gestion.
Elle fixe le taux des commissions que la coopérative est habilitée à prélever sur toute opération qu'elle réalise avec les coopérateurs ou les usagers dans les limites fixées à l'article 64 ci-dessous.
Article 34
فتح المادةL'assemblée générale exerce le rôle dévolue au conseil de gestion, lorsque la coopérative n'est pas en mesure de se doter d'un tel organe.
Elle peut également confier, des fonctions spécialisées à certains de ses membres et décider du recrutement d'un directeur dont elle fixe les attributions et la rémunération.
Article 35
فتح المادةL'assemblée générale ordinaire est convoquée par le président de la coopérative, sur décision du conseil de gestion.
Article 36
فتح المادةPour que l'assemblée générale ordinaire puisse délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés, doit être, au moins égal à la moitié des membres inscrits à la date de la convocation.
Si ce quorum n'est pas atteint., une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui suit la première et cette assemblée délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire, sauf pour les exclusions, sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans les cas où une majorité spéciale est requise par les présents statuts.
Article 37
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif, soit à la demande du ministère de tutelle, soit à la demande du conseil de gestion, ou du commissaire aux comptes ou d'un tiers au moins des membres de la coopérative.
Elle procède à l'examen de toute question qui met en cause l'existence ou le fonctionnement normal de la coopérative.
Article 38
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire statue si les deux-tiers des voix sont réunis.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée est réunie dans le mois qui suit la première. Celle-ci doit rassembler la moitié des voix.
Sur troisième convocation, l'assemblée délibère quel que soit le nombre de voix réunies.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées.
Article 39
فتح المادةIl est tenu au siège de la coopérative, sous la responsabilité du président, un registre sur lequel sont portés le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ainsi que la feuille de présence signée de tous les membres présents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 805
Article 40
فتح المادةPour les coopératives comptant moins de 10 membres, il n'est pas fait obligation de constituer un conseil de gestion. Le président de la coopérative est alors élu par l'assemblée générale qui exerce le rôle dévolu au conseil de gestion.
Chapitre 2 — Le conseil de gestion
Article 41
فتح المادةLe conseil de gestion comprend : pour les coopératives de moins de 10 membres qui se dotent de cet organe: 3 gestionnaires dont 2, attributaires du FNRA. pour les coopératives de 10 à 25 membres: 5 gestionnaires dont 3 attributaires du FNRA. pour les coopératives de plus de 25 membres: 7 gestionnaires dont 5 attributaires du FNRA.
Article 42
فتح المادةLes membres du conseil de gestion sont élus au scrutin secret pour 3 ans, par l'assemblée générale, parmi ses membres.
Ils sont révoqués dans les mêmes formes.
La composition du conseil de gestion est renouvelable par tiers tous les ans. Toutefois, les gestionnaires ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Article 43
فتح المادةLes fonctions de gestionnaire sont exercées gratuitement. Toutefois, des indemnités pour les frais de déplacement nécessités par l'exercice de leur mission peuvent leur être allouées par l'assemblée générale. Elles ne peuvent couvrir que les frais de déplacement engagés dans l'exercice de leur fonction et conformément aux barèmes approuvés par le ministère de tutelle.
Article 44
فتح المادةLes gestionnaires doivent remplir les conditions suivantes :
Etre de nationalité algérienne Etre âgés de 21 ans au moins Résider effectivement dans le ressort territorial de la coopérative N'avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit commun ni pour infraction à la législation économique ou commerciale.
Les gestionnaires ne peuvent être unis par des liens de parenté directs ou collatéraux jusqu'au 4ème degré.
Article 45
فتح المادةLe conseil de gestion se réunit au moins deux fois par mois, sur convocation du président de la coopérative.
Il est convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
Les décisions du conseil sont prises en présence de la moitié au moins de ses membres, sans que leur nombre soit inférieur à 3 et à la majorité simple de ceux-ci.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
Article 46
فتح المادةLe conseil de gestion dispose des pouvoirs de gestion et d'administration qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale au président et éventuellement au directeur.
Il établit le réglement intérieur qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée générale.
Il approuve tous les marches et contrats.
Il décide du niveau des prestations de service et des prix d'achat et de cession de tous produits, compte tenu des dispositions des présents statuts et de la réglementation en vigueur.
Il reçoit les subventions. les dons et legs, sous réserve de l'approbation de la prochaine assemblée générale.
Il décide de la convocation de l'assemblée générale et arrête l'ordre du jour de ses réunions. Les questions déposées par le quart au moins des sociétaires de la coopérative, sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour. 806 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il établit chaque année un rapport d'activité qui est soumis à l'assemblée générale, chargée d'examiner et d'approuver les comptes.
Article 47
فتح المادةChaque réunion du conseil de gestion fait l'objet d'un procès-verbal dont l'original est conservé au siège de la coopérative.
Article 48
فتح المادةLes gestionnaires sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l'ordonnance portant statut général de la coopération.
Chapitre 3 — Le président et le directeur de la coopérative
Article 49
فتح المادةLe conseil de gestion élit parmi ses membres le président de la coopérative. Il est élu par l'assemblée générale lorsque la coopérative ne s'est pas dotée d'un conseil de gestion.
Article 50
فتح المادةLe président de la coopérative représente celle-ci en justice, dans tous les actes de la vie civile ainsi qu'auprès des autorités locales et des organismes extérieures à la coopérative.
Article 51
فتح المادةLe président de la coopérative convoque à toutes les réunions de l'assemblée générale et du conseil de gestion et préside leurs délibérations. Il veille à l'exécution des décisions prises par ces organes.
Article 52
فتح المادةLe président de la coopérative est tenu de transmettre chaque année à l'assemblée populaire communale :
- un exemplaire du rapport du conseil de gestion un exemplaire du bilan et du compte d'exploitation un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen et à l'approbation des comptes.
Il veille à ce que le commissaire aux comptes transmette son rapport annuel tel que précisé à l'article 57 ci-dessous.
Article 53
فتح المادةLa coopérative peut procéder, en cas de besoin, au recrutement d'un directeur.
Celui-ci doit être extérieur à la coopérative et choisi sur une liste d'aptitude établie par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
L'assemblée générale lui fixe sa rémunération ainsi que ses attributions.
Chapitre 4 — Le commissaire aux comptes
Article 54
فتح المادةUn commissaire aux comptes, choisi sur une liste établie par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et agréée par le ministre des finances est désigné pour deux ans, au scrutin secret, par l'assemblée générale.
Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée générale conformément au barème établi conjointement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances.
Article 55
فتح المادةLa fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec celle de gestionnaire, de directeur, de comptable de la coopérative.
D'autre part, ne peut être choisi comme commissaire : le parent, allié ou le conjoint d'un gestionnaire une personne qui a été condamnée, soit pour crime ou délit de droit commun, soit pour infraction à la législation économique ou commerciale.
Article 56
فتح المادةLe commissaire aux comptes a pour mandat de vérifier la régularité des opérations financières et notamment de vérifier les livres, la caisse, les inventaires et le bilan de la coopérative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé à l'assemblée générale, au président de la coopérative, à l'assemblée populaire communale, au représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et à la coopérative agricole polyvalente communale de services.
Article 57
فتح المادةLe commissaire aux comptes peut être révoqué, pour faute grave, par l'assemblée générale.
Dans ce cas, le représentant du ministère de tutelle peut demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour un nouvel examen de cette décision. Il participe alors aux débats et assiste au scrutin final de confirmation ou d'infirmation de la décision de révocation.
TITRE IV — GESTION FINANCIERE
Article 58
فتح المادةL'exercice financier de la coopérative est ouvert le 1er octobre et clos le 30 septembre.
La comptabilité de la coopérative est tenue selon le plan comptable approprié.
Article 59
فتح المادةQuand la coopérative poursuit plusieurs activités, chacune d'elles fait l'objet d'un compte d'exploitation particulier.
Article 60
فتح المادةLa coopérative est obligatoirement affiliée à la coopérative agricole de comptabilité et de gestion de sa circonscription.
Article 61
فتح المادةLes ressources de la coopérative sont constituées par le produit des commissions qu'elle perçoit à l'occasion de toutes les opérations qu'elle réalise soit avec les coopérateurs, soit avec les usagers.
Les tarifs applicables à ces opérations par la coopérative sont fixés sur la base des prix de revient majorés d'une commission cont le taux est compris entre 1 et 3%.
Article 62
فتح المادةIl est déduit de ces revenus toutes les charges inhérentes au fonctionnement de la coopérative ainsi que les amortissements et les provisions.
Article 63
فتح المادة67% du reliquat subsistant après déductions prévues à l'article 62 ci-dessus sont destinés à alimenter les fonds suivants dans les proportions précisées ci-après: 10% au fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il atteigne le double du montant du capital social. 20% au fonds de roulement jusqu'à ce qu'il atteigne le tiers au moins des charges d'exploitation. 30% au fonds d'investissement. 7% au fonds national de la coopération.
Le reste est destiné à alimenter un fonds social de la coopérative créé sur décision de l'assemblée générale.
Article 64
فتح المادةLa coopérative ne distribue aucune ristourne aux coopérateurs.
TITRE V — RELATIONS DE LA COOPERATIVE
Article 65
فتح المادةLa coopérative entretient des relations avec l'ensemble des sociétaires conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 15, 16 et 33 des présents statuts.
Tous litiges pouvant survenir entre membres de la coopérative dans le cadre des activités de celle-ci ou entre les membres et la coopérative ou entre la coopérative et ses usagers sont réglés à l'amiable par l'assemblée générale.
Article 66
فتح المادةLorsqu'un attributaire membre de la coopérative sans descendant mâle en ligne directe en âge d'exploiter, est frappé d'invalidité permanente ou bien décédé et que les personnes vivant sous son toit ne justifient d'aucune ressource pour assurer leur subsistance, la coopérative est tenue de les prendre en charge en versant au nouveau chef de famille, l'équivalent de ce que l'attributaire percevait au titre de l'exploitation de son lot, ceci, jusqu'à ce qu'un descendant mâle en ligne directe, soit en mesure de satisfaire aux conditions exigées à l'article 119 de l'ordonnance portant révolution agraire aux fins d'accéder à l'attribution de la terre concernée. 11 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Entre-temps, le lot de terre lequel l'attributaire détient les droits est exploité par les autres membres de la cooperative suivant une répartition des heures de travail à accomplir par chacun d'eux, décidée par l'assemblée générale.
Article 67
فتح المادةLa coopérative entretient avec les tiers, des relations de toute nature liées à l'exercice de ses activités.
Article 68
فتح المادةLes litiges pouvant survenir à l'occasion de relations prévues à l'article 67 ci-dessus, sont réglés à l'amiable par l'assemblée générale.
A défaut, ils peuvent être soumis soit à la commission de conciliation créée au niveau de l'A.P.C. soit aux juridictions de droit commun.
Article 69
فتح المادةLa coopérative entretient des relations avec notamment :
La coopérative agricole polyvalente communale de services à laquelle elle est tenue d'adhérer.
L'assemblée populaire communale conformément aux articles 15 et 50 des présents statuts.
L'Etat, en ce qui concerne en particulier les investissements et les crédits qu'il peut lui consentir dans le cadre de la réglementation en vigueur.
TITRE VI — DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Chapitre 1 — Dissolution
Article 70
فتح المادةLa dissolution de la coopérative ne peut être prononcée que dans les conditions déterminées par les dispositions de l'ordonnance portant révolution agraire et par le contrat-type d'attribution individuelle.
Article 71
فتح المادةL'acte de dissolution de la coopérative doit désigner une commission paritaire, composée de représentants de la coopérative et de représentants du ministère de tutelle, qui doit procéder aux opérations de liquidation.
Chapitre II — Liquidation
Article 72
فتح المادةL'actif net subsistant, après extinction du passif, est dévolu, par décision de la commission prévue à l'article précédent, à d'autres coopératives agricoles regroupant des attributaires de la révolution agraire.
Article 73
فتح المادةDans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des sociétaires, divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.
La responsabilité de chaque sociétaire demeure néanmoins limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, sauf en ce qui concerne le remboursement des prêts assortis d'une garantie de responsabilité solidaire.
Le fonds national de la coopération intervient éventuellement et à titre subsidiaire en garantie des engagements souscrits par la coopérative, conformément aux statuts du fonds national.
Article 74
فتح المادةPour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, un réglement intérieur est établi par le conseil de gestion et approuvé par l'assemblée générale.
Article 75
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 807
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 96-459
Décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre coopératives agricoles. 1996 fixant les règles applicables aux
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