Décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (C.A.S.A.P.)
Article 1er
فتح المادةIl, est créé, conformément aux dispositions de l'article 203 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, par transfert du patrimoine des sociétés agricoles de prévoyance (S.A.P.) distributrices, des coopératives agricoles de services et des approvisionnements, par abréviation « C.A.S.A.P. », dont le statut-type est annexé au présent décret. 26 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLes modalités du transfert visé à l'article ci-dessus, sont fixées par décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1982.
Chadli BENDJEDID ΑΝΝΕΧΕ STATUT-TYPE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE SERVICES ET DES APPROVISIONNEMENTS (C.A.S.A.P.)
TITRE I — CONSTITUTION - OBJET
Chapitre I — Dénomination, circonscription territoriale
Article 1er
فتح المادةIl est constitué, entre les coopératives agricoles polyvalentes communales de services de la wilaya et ceux qui adhèrent au présent statut, une coopérative de services désignée ci-après par le terme << coopérative », société civile particulière de personnes à personnel et capital variables, régie par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLa coopérative prend la dénomination de coopérative agricole de services et des approrisionnements de la wilaya de ...... en abrégé «C.A.S.A.P.». Sa circonscription terr coriale recouvre le territoire de la wilaya.
Article 3
فتح المادةLe siège social de la coopérative est établi au chef-lieu de la wilaya de..., au lieu dit commune de.....
Il peut être transféré en un autre lieu de la wilaya, par autorisation de l'autorité de tutelle, sur demande de l'assemblée générale de la C.A.S.A.P.
Chapitre II — Objet de la coopérative
Article 4
فتح المادةLa coopérative est une organisation à but économique. Elle a pour objet d'assurer, dans les meilleures conditions de qualité, de coût et de délal, l'approvisionnement de ses sociétaires en biens et services destinés au développement agricole de la wilaya.
Elle peut, en outre, apporter son concours à l'effort de développement de l'habitat rural.
Article 5
فتح المادةLa coopérative est chargée de l'approvisionnement du secteur agricole de la wilaya en moyens de production et de prestations de services, conformément au plan national de développement agricole;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 105 A cet effet, elle assure à ses sociétaires :
a) la fourniture de moyens de production, notamment :
- les engrais, produits phytosanitaires et vétérinaires, les semences et plants, les aliments du bétail et matériel d'élevage en général, en complément aux activités des autres coopératives spécialisées, les emballages, sacheries et articles divers néčesi saires à la production agricole.
b) les services, notamment : le soutien au développement de l'artisanat, par la fourniture d'outils et de matériaux, 1
- le transport des moyens de production et, éventuellement, des produits agricoles, en complément des capacités de transport des sociétaires, la fabrication du petit outillage de travaux agricoles, le stockage et le conditionnement des semences et plants.
A cet effet, la coopérative peut disposer ou réaliser toute infrastructure liée à ses attributions.
Elle peut, en outre, participer aux travaux d'équipement et d'entretien tendant à augmenter les capacités de production agricole, en particulier, par les actions d'amélioration foncière, de mise en valeur, de développement de l'irrigation et de l'infrastructure rurale.
Article 6
فتح المادةLa coopérative est également chargée d'assurer l'assistance à ses sociétaires au plan de la gestion administrative, technique et financière.
Chapitre III — Constitution
Article 7
فتح المادةLa coopérative est ouverte à toutes les coopératives agricoles polyvalentes communales de services de la wilaya. Elle peut admèttre l'adhésion de coopératives agricoles de services spécialisées dont le siège se situe dans la wilaya.
Article 8
فتح المادةL'adhésion des coopératives agricoles polyvalentes communales de services à la coopérative est obligatoire et permanente.
Article 9
فتح المادةDeux ou plusieurs coopératives peuvent entreprendre les actions jointes et s'organiser à cet effet.
Article 10
فتح المادةL'adhésion de coopératives agricoles polyvalentes de services spécialisés ayant leur sièga dans la wilaya et qui en font la demande, est pronon- čée par l'assemblée générale de la coopérative. Leur exclusion est prononcée dans les mêmes formes.
Article 11
فتح المادةLa coopérative doit tenir à son siège un registre d'inscription de ses sociétaires.
Article 12
فتح المادةLes sociétaires s'engagent dès leur adhésion à;
- utiliser les services de la coopérative pour toutes les opérations qu'elle peut effectuer dans la limite de son objet et conformément aux dispositions du règlement intérieur,
- souscrire au capital social de la coopérative, selon les modalités fixées à l'article 15 du présent statut.
Article 13
فتح المادةLa coopérative peut, une fois les besoins de ses adhérents satisfaits, permettre à des tiers non sociétaires, d'utiliser ses services, dans les conditions déterminées par les présents statuts et le règlement intérieur.
De tels usagers ne peuvent ni prendre part à la gestion de la coopérative, ni bénéficier des avantages qu'accorde la coopérative à ses sociétaires.
Article 14
فتح المادةLe dossier en vue de l'obtention de l'agrément par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire est déposé auprès de l'exécutif de wilaya qui se charge d'accomplir les formalités nécessaires. Si dans un délai d'un mois, à compter de la transmission du dossier d'agrément au ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, aucun refus n'était notifié à la coopérative, l'agrément sollicité est réputé acquis.
TITRE II — CAPITAL SOCIAL
Chapitre I — Constitution du capital, social
Article 15
فتح المادةLe capital social de la coopérative est formé de parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque sociétaire.
La valeur nominale de chaque part est de...... DA.
Les adhérents doivent souscrire pour parts sociales.
Le capital initial de la coopérative est ainsi fixé à la somme de... DA.
Article 16
فتح المادةLe capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux membres.
L'assemblée générale extraordinaire peut également décider l'augmentation du capital social par l'émission de nouvelles parts.
Les sociétaires sont alors tenus d'y souscrire dans les proportions fixées à l'article 15 ci-dessous.
Article 17
فتح المادةLe capital social de la coopérative peut faire l'objet d'une augmentation par des apports en jouissance de la part de l'Etat ou de collectivités publiques.
Le capital social de la coopérative peut, en outre, augmenter par l'acceptation de subventions qu'elle est habilitée à recevoir.
Article 18
فتح المادةLe capital social peut être diminué en cas de retrait ou d'exclusion de sociétaires.
Chapitre II — Libération et restitution des parts sociales
Article 19
فتح المادةChaque adhérent doit libérer, au moment de son adhésion à la coopérative, l'intégralité des parts qu'il a souscrites.
La propriété des parts est constatée par la délivrance d'un reçu des sommes versées et l'inscription sur le registre de la coopérative. Aucun dividende ou intérêt ne peut être distribué aux parts sociales souscrites.
Article 20
فتح المادةLa restitution des parts sociales, en cas de retrait ou d'exclusion de sociétaires, autres que les coopératives agricoles polyvalentes communales de services, s'opère par le remboursement des parts sociales souscrites, déduction faite, s'il y a lieu, des pertes subies par la coopérative.
Toutefois, cette restitution peut toujours être différee durant un délai qui ne peut excéder 2 ans si la situation financière de la coopérative l'exige.
TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Chapitre I — Organisation
Article 21
فتح المادةLa coopérative dispose de la main-d'œuvre écessaire à l'exercice de ses prérogatives. Cette maind'œuvre est recrutée et rémunérée par la coopérative, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLa coopérative se dote des moyens matériels, mobiliers et immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 23
فتح المادةLa coopérative est organisée conformé ment à un organigramme-type élaboré par le ministère de l'agriculture et de la révolution agraire
Article 24
فتح المادةLa coopérative peut disposer d'agences au niveau des daïras. Les agences constituent des dépôts, des centres de distribution et de prestations de services décentralisés.
Les agences disposent d'une gestion autonome et de moyens d'intervention appropriés.
Chapitre II — L'assemblée générale
Article 25
فتح المادةL'assemblée générale est formée par l'ensemble : des présidents de coopératives agricoles polyvalentes communales de services ou leurs représentants dûment désignés, des présidents de coopératives agricoles spécialisées de services ou leurs représentants dûment désignés.
Article 26
فتح المادةL'assemblée générale se réunit, en session ordinaire, au moins deux fois l'an. 26 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Une des sessions ordinaires doit obligatoirement | avoir lieu dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice financier.
Chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix. En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que de la voix d'un associé plus la sienne. En cas de partage égal les voix, celle du président est prépondérante.
Article 27
فتح المادةL'assemblée générale ordinaire se réunit sur convocation de son président. La convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la réunion de cette assemblée ainsi que l'ordre du jour. Elle est notifiée 15 jours, au moins, avant la date prévue de la réunion à chaque sociétaire. Elle doit, en outre, être affichée au siège de chaque assemblée populaire communale et des coopératives adhérentes, dans les mêmes délais.
Article 28
فتح المادةL'assemblée générale a, notamment, pour rôle :
- de déterminer et de fixer le plan général d'activité de la coopérative, conformément à son objet,
- d'approuver le règlement intérieur de la coopérative établi par le conseil de gestion,
- d'examiner, en vue d'un règlement amiable, tous conflits survenus entre la coopérative et ses sociétaires, de désigner et de révoquer, au scrutin secret, les membres du conseil de gestion, d'approuver ou de refuser tous dons, legs ou subventions accordés à la coopérative,
- d'examiner et d'approuver ou de rectifier, en fin d'exercice, le bilan et les rapports d'activités, de procéder à l'affectation des résultats, conformément à l'article 44 ci-dessous, elle se prononce sur les demandes d'adhésion à la coopérative, Elle se prononce, en outre, à la majorité absolue des membres sur les cas d'exclusion de sociétaires, utres que les membres de droit visés à l'article 8 ci-dessus.
Article 29
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif, à l'initiative du conseil de gestion ou des deux-tiers, au moins, des membres de l'assemblée générale de la coopérative.
Elle peut également être convoquée à l'initiative du directeur du développement agricole de la révolution agraire et des forêts.
Elle procède à l'examen de toute question qui met en cause l'existence ou le fonctionnement normal de la coopérative.
Article 30
فتح المادةIl est tenu, au siège de la coopérative, sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés les procès-verbaux de chaque réunion de l'assemblée générale ainsi que la feuille de présence signée par tous les membres présents.
Article 31
فتح المادةPour permettre à l'assemblée générale ordinaire de délibérer, valablement, le nombre de REPUBLIQUE ALGERIENNE 107 sociétaires, présents ou représentés, doit être tel que la moitié, au moins, des voix soit réunie.
Si le quorum n'est pas atteint, un nouvelle assemblée. générale doit être réunie dans le mois qui suit la première.
La seconde assemblée générale délibère quel què soit le nombre de voix réunies.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées, sauf dans les cas où une majorité spéciale est prévue par les dispositions des présents statuts.
Article 32
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande de l'autorité de tutelle, du président ou du tiers des sociétaires. Elle peut statuer si les deux-tiers des voix sont réunies.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans les mêmes délais. que pour l'assemblée ordinaire.
Elle doit rassembler, au moins, la moitié des voix.
Pour la troisième convocation, aucun quorum n'est exigé et les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées.
Chapitre III — Le conseil de gestion
Article 33
فتح المادةLe conseil de gestion de la coopérative est constitué comme suit: le coordinateur de l'union nationale des paysans algériens de la wilaya (U.N.P.A), un président de coopérative agricole polyvalente communale de services par daïra, élu par les présidents de coopératives agricoles polyvalentes communales de services de ladite daïra, deux représentants du personnel de la coopérative, désignés par l'organisation syndicale.
Peuvent également assister aux réunions de conseil de gestion et des assemblées générales, avec voix consultative :
Les directeurs des coopératives agricoles polyvalentes communales de services et des coopératives agricoles spécialisées de services, membres, toutes personnes choisies en raison de leur compétence. ..
Article 34
فتح المادةLes gestionnaires doivent remplir les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, avoir 19 ans au moins,
- résider effectivement dans le ressort territorial de la coopérative, n'avoir pas été condamné pour crime ou délit de droit.
Les gestionnaires ne peuvent être unis par des liens de parenté directs ou collatéraux jusqu'au 4ème degré.
Article 35
فتح المادةLes fonctions de gestionnaire sont exercées gratuitement. 108 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, des indemnités, pour les frais de dépla- | cements nécessités par l'exercice de leur mission, peuvent leur être allouées par l'assemblée générale, sur la base d'un barème approuvé par le ministère de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 36
فتح المادةLe conseil de gestion se réunit, au moins, une fois par mois, sur convocation du président de la coopérative. Il est convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
Les décisions du conseil sont prises en présence de la moitié, au moins, de ses membres et à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
Article 37
فتح المادةLe conseil de gestion dispose des pouvoirs de gestion et d'administration qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale, au président et au directeur.
Il établit le règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée générale.
Il approuve tous marchés et contrats.
Il décide de la convocation de l'assemblée générale et arrête l'ordre du jour de ses réunions.
Les questions déposées par le quart, au moins des sociétaires de la coopérative, sont obligatoirement Inscrites à l'ordre du jour.
Il établit chaque année un rapport d'activité qui est soumis à l'assemblée générale chargée d'examiner et d'approuver les comptes.
Il reçoit les dons, legs et subventions accordés à la coopérative, sous réserve de l'approbation par la prochaine assemblée générale.
Article 38
فتح المادةChaque réunion du conseil de gestion fait l'objet d'un procès-verbal dont l'original est conservé au siège de la coopérative.
Les gestionnaires sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l'ordonnance portant statut général de la coopération et de l'organisation précoopérative.
Chapitre IV.
Le président et le directeur de la coopérative
Article 39
فتح المادةLe président de la coopérative est élu par le conseil de gestion et parmi ses membres élus.
Le président est élu pour une durée de 3 ans.
Article 40
فتح المادةLe président de la coopérative représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Il convoque à toutes les réunions des assemblées générales et du conseil de gestion et veille à l'exécution de leurs délibérations. Il est tenu de transmettre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982 chaque année, à l'assemblée populaire de wilaya intéressée et au ministère de l'agriculture et de la révolution agraire : un exemplaire du bilan et des comptes d'exploitation,
- un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen et à l'approbation des comptes.
Article 41
فتح المادةLe directeur est nommé par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et sa rémunération est calculée sur la base de la grille des salaires de la coopérative.
Il assure la gestion courante de la coopérative, conformément aux décisions du consell de gestion.
Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel salarié dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il signe les pièces d'engagement financier et les ordres de paiement, conjointement avec le président de la coopérative ou tout autre membre du conseill de gestion désigné à cet effet par le conseil.
Le directeur est responsable de la tenue de tous les documents comptables.
Le directeur est chargé de préparer l'ensemble des éléments nécessaires aux délibérations de l'assemblée générale et du conseil de gestion dont il assure le secrétariat des réunions.
En cas d'empèchement du directeur, l'agent comptable de la coopérative assure son intérim.
Le directeur est responsable de la gestion de la coopérative devant l'assemblée générale qui peut demander sa révocation, en cas de faute grave.
Article 42
فتح المادةLe directeur est responsable de la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 du présent statut, soit directement, soit par délégation de ses pouvoirs.
TITRE IV — GESTION FINANCIERE DE LA COOPERATIVE
Article 43
فتح المادةL'exercice financier de la coopérative est ouvert le ler octobre et clos le 30 septembre de chaque année.
La comptabilité est tenue conformément au plan comptable national.
Chacune des sections et agences de la coopérative fait l'objet d'un tableau de compte des résultats d'exploitation particulier.
Les ressources de la coopérative sont constituées par le produit des prestations, des opérations qu'elle erfectue ou des services qu'elle assure au profit des sociétaires ou des usagers sur la base d'un barème établi par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
A la clôture de chaque exercice et sur proposition du conseil de gestion, l'assemblée générale décide, s'il y a lieu, de l'affectation des excédents dégagés par l'activité de la coopérative conformément à l'article 44. ci-dessous. 26 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA La coopérative dispose des services d'un comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 44
فتح المادةLes excédents sont constitués par les produits de l'exercice, déduction faite des charges d'exploitation et des frais généraux de la coopérative, y compris tous les amortissements et provisions.
Il sera également tenu compte, dans le calcul, des excédents des pertes et profits exceptionnels de l'exercice et des résultats hors exploitation.
Il est prélevé, sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds suivants : le fonds de réserve légale, le fonds de roulement, le fonds d'investissement.
Les conditions d'alimentation des fonds prévus au présent article sont arrêtées par l'assemblée générale.
Toutefois, il est obligatoirement prélevé, sur les excédents annuels, un minimum de 5% destiné à alimenter le fonds national de la coopérative.
Le reliquat est réparti entre les sociétaires, sous forme de ristournes, au prorata du volume des opérations effectuées avec la coopérative ou affectées à des fonds créés sur décision de l'assemblée générale.
Les excédents résultant d'opérations effectuées avec des tiers non sociétaires ne peuvent faire l'objet de ristournes et sont obligatoirement portés en réserve.
L'assemblée générale peut décider de différer la distribution des ristournes pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, afin de financer les activités de la coopérative.
Article 45
فتح المادةLa coopérative entretient des relations commerciales avec ses sociétaires et les adhérents de ces sociétaires.
TITRE V — RELATIONS
Article 46
فتح المادةLes barèmes servant au calcul des coûts d'intervention de la coopérative ainsi que les marges de celle-ci pour toutes ses activités sont établis par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 47
فتح المادةTous litiges pouvant survenir entre la coopérative et ses sociétaires ou entre la coopérative et ses usagers, sont réglés à l'amiable par l'assemblée générale. En cas de non-règlement par l'assemblée générale, le litige est soumis à la commission de wilaya d'arbitrage et, à défaut de règlement par celle-ci, à l'arbitrage du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l'arbitrage obligatoire pour certains organismes.
Article 48
فتح المادةLe wali exerce un pouvoir d'orientation et de contrôle sur les activités de la coopérative.
Article 49
فتح المادةLe pouvoir d'orientation s'exerce par le plan d'approvisionnement en moyens de production des agriculteurs de la wilaya, REPUBLIQUE ALGERIENNE 109 Il s'exerce également à travers le programme de travaux à réaliser par la coopérative, conformément au plan de développement agricole de la wilaya.
Article 50
فتح المادةLe pouvoir de contrôle consiste, notamment, à faire appliquer par la coopérative :
- le statut du personnel,
- les barèmes et marges d'intervention,
- la qualité du service rendu et le respect des programmes de prestations et, d'une manière générale, de la réglementation en vigueur.
Article 51
فتح المادةLa coopérative peut gérer des stocks de régulation en biens de production pour elle-même ou pour le compte de ses partenaires.
La gestion pour compte s'effectue sur la base de contrats et de barèmes établis par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 52
فتح المادةEn garantie des engagements souscrits par la coopérative, dans le cadre de ses activités, le fonds national de la coopération peut intervenir à titre subsidiaire, conformément à l'article 23 de l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 83-118
Décret n° 83-118 du 12 février 1983 modifiant l'annexe du décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (CASAP)
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Décret n° 82-35
Décret n° 82-35 du 23 janvier 1982 relatif au transfert à l'office national des approvisionnements et des services agricoles et aux coopératives agricoles de services et des approvisionnements, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par les sociétés agricoles de prévoyance (S.A.P.)
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Décret n° 82-33
Décret n° 82-33 du 23 janvier 1982 portant création de l'office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAPSA)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.