Décret n° 77-157 du 29 octobre 1977 fixant les prix d'achat des fruits et legumes à la production pendant la campagne 1977-1978
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes CAPCS achètent aux conditions fixées par le présent décret, la totalité des fruits et légumes livrés par les groupements et coopératives créés dans le cadre de la révolution agraire, les attributaires, à titre individuel, les domaines autogérés, les coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine et, éventuellement, les producteurs privés.
Article 3
فتح المادةLes fruits et légumes présentés à l'achat ne doivent pas - faire l'objet: • -avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenues en violation des règles fixées pour l'emploi desdites substances, -après récolte, de traitements chimiques ou coloration artificielle non autorisés.
Article 8
فتح المادةLe fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation.
Article 4
فتح المادةLes produits destinés à la transformation sont, son livrés par la CAPCS ou l'OFLA ia SOGEDIA, soit achetés directement par cette dernière auprès des unités de production agricole.
TITRE I — LIVRAISON DES PRODUITS ET AGREAGE
Chapitre 1 — Agrumes
Article 5
فتح المادةLes livraisons et enlèvements des agrumes destines à la transformation seront effectués sur la pase d'un contrat passe entre la SOGEDILA et l'OFLA, la CAPCB 890 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou l'unité de production agricole. Ce contrat est établi conformément au contrat-type joint en annexe au présent décret.
Article 6
فتح المادةLa qualité des agrumes est appréciée par référence aux normes fixées par les arrêtés d'application de la législation relative à l'organisation de la standardisation des produits algériens destinés à l'exportation.
La facturation est établie sur la totalité des livraisons, déduction faite des déchets impropres à la consommation.
Chapitre II — Légumes et autres fruits
Article 7
فتح المادةLes espèces et variétés de fruits et légumes sont payées aux producteurs sur la base des périodes de Livraisons, de calibres ou de la qualité.
Sont considérés comme étant de premier choix, les fruits et légumes correspondant à la catégorie II des produits exportables, lorsque les normes de qualité de produits à l'exportation ont été définies par un texte réglementaire.
TITRE I — PRIX DES PRODUITS
Article 8
فتح المادةLes prix des produits livrés par les producteurs à la CAPCS sont fixés sur la base d'une grille de prix minimaux, objet des annexes I, II et III du présent décret.
Article 9
فتح المادةSur la base des prix minimaux mentionnés dans les annexes ci-jointes, les walis, une fois le conseil exécutif entendu, arrêtent les prix à payer aux producteurs.
A l'exclusion des produits destinés à la transformation et pour chaque produit, les walis peuvent majorer les prix minimaux en fonction de la situation du marché et, en tout état de cause, dans une proportion ne pouvant excéder 10%.
Article 10
فتح المادةLes prix des agrumes destinés à la transformation font l'objet de l'annexe III pour les livraisons effectuées par les producteurs de la CAPCS ou l'OFLA aux unités de transformation de la SOGEDIA.
Article 11
فتح المادةLes prix d'achat à la production s'entendent produits rendus au magasin ou entrepôt de la CAPCS.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1977
TITRE IV — MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT
Article 12
فتح المادةLes produits livrés par les producteurs donnent.. lieu à facturation et paiement quotidien, au moyen de chèques bancaires par les organismes de commercialisation.
Toutefois, pour les livraisons de produits destinés à la transformation, la facturation est établie quotidiennement et le paiement effectué dans les huit jours suivant la date de facturation par les unités de la SOGEDIA.
Article 13
فتح المادةLa banque nationale d'Algérie assure aux organismes de commercialisation le règlement des achats dans le cadre du plan de financement de la campagne.
Toutefois, en ce qui concerne les CAPCS et les COFEL, elles ne seront tenues de présenter leur plan de financement qu'à compter du 1er janvier 1978.
Article 14
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, le ministre des industries légères, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 octobre 1977.
Houari BOUMEDIENE ANNEXE I PRIX D'ACHAT A LA PRODUCTION DES AGRUMES DE LA CAMPAGNE 1977-1978 (DA/kg) Produits ler choix 2ème choix Clémentines sans pépins 1,30 1,20 Clémentines, monréals, satsumas wilkings 0,80 0,70 Mandarines, sangérines 0,55 0,45 Navels, washington et thomsons 0,70 0,55 Vernia, valencia-late 0,60 0,50 Oranges communes 0,55 0,50 Pomelos 0,40 (prix unique) Citrons : 1er décembre au 30 avril : 0,80 ler mai au 31 juillet 1,00 ler août au 30 novembre: 1,30 ANNEXE II LEGUMES
1) Légumes (DA/kg) ET FRUITS Espèces Périodes de commercialisation Catégories Prix.
Pommes de terre :
- extra-primeur et primeur ler février au 31 mai saison ler juin au 31 août arrière-saison ler au 21 janvier Tomates:
- primeur 1er janvier au 15 mars 16 mars au 15 mai (Production abri-serre) 16 mai au 15 juin 16 juin au 15 juillet saison 16 juillet à fin août Grosse et moyenne 1,30 Grosse et moyenne 1,10 Grenaille 0,90 Grosse et moyenne 1,30. ler choix 1,65 2ème choix 1,15 ler choix 3,30 lème choix 2,70 ler choix 2,00 lème choix 1,30 ler choix 1,00 2ème choix 0,70 er choix 0,80 lème choix 0,60 30 octobre 1977 JOURNAL OFFICIER DE LA ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 II (Suite) Espèces Périodes de commercialisation Catégories Prix ler septembre au 15 novembre
- arrière-saison 16 novembre au 31 janvier Aubergines :
- primeur ler mai au 15 juillet 16 juillet au 31 juillet ier août au 30 septembre ler octobre au 31 décembre Petits pois: primeur ler octobre au 20 février saison ler mars au 30 avril ler mai à fin campagne Courgettes : -Primeur ler janvier au 31 mars Avril Mai
- saison ler juin au 30 septembre Arrière-saison ler octobre au 31 octobre 1er novembre au 31 décembre N.B.: Petite moins de 17 mm moyenne de 17 à 25 mm 1er octobre au 31 décembre Fèves vertes : ler janvier au 28 février ler mars au 31 mars ler avril à fin campagne Haricots : gris, vert, beurre Bagnolet: primeur ler janvier au 31 mars ler avril au 30 avril saison ler maí au 31 mai - ler juin au 30 juin ler juillet au 31 août
- arrière-saison 1er septembre au 31 octobre ler novembre au 31 décembre ler choix 1,30 2ème choix 0,90 ler choix 1,65 2ème choix 1,30 Petite et moyenne } Grosse 2,50 Petite et moyenne Grosse 1,50 Petite et moyenne 0,60 Petite et moyenne 0,70 Grosse 0,30 ler choix 3,00 2ème choix 2,50 ler choix 2,00 2ème choix 1,30 ler choix 1,60 2ème choix 0,80 Petite 2,50 Moyenne 1,75 Petite 1,75 Moyenne 1,40 Petite 0,80 Moyenne 0,50 Petite 0,40 Moyenne 0,20 Petite 1,00 Moyenne 0,80 Petite 1,50 Moyenne 1,00 ler choix 2ème choix ler choix 3,00 2ème choix 2,00 ler choix 1,10 2ème choix 0,80 ler choix 0,80 2ème choix 0,50 Fins 4,00 Moyens 2,75 Fins 3,00 Moyens 2,20 Fins 2,50 Moyens 1,85 Fins 1,30 Moyens 0,80 Fins 1,00 Moyens 0,70 Fins 1,80 Moyens 1,30 Fins 3,00 Moyens 2,20 892 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1977 ΙΙ (Suite) Espèces Périodes de commercialisation Catégories Prix Haricots à écosser: ler juin au 30 juin ler juillet au 30 septembre Salades laitues : automne ler octobre au 31 décembre hiver ler janvier au 30 juin été ler juillet au 30 septembre Autres salades : Toute la campagne Aulx : verts Toute la campagne secs Toute la campagne Oignons verts Toute la campagne secs Toute la campagne Navets : ler décembre au 31 mai Ler juin au 30 novembre Poireaux: ler septembre au 31 octobre novembre à fin campagne Concombres : primeur ier janvier au 31 janvier ier février au 30 mars er avril au 15 mai 6 mai au 15 août saison 16 juin au 30 août Her septembre au 30 septembre arrière-saison er octobre au 31 décembre Carottes : ler juin au 30 novembre ler décembre. au 31 mai Poivrons : primeur ler mars au 30 avril er mal au 31 mai er juin au 30 juin er juillet au 15 septembre arrière saison 16 septembre au 30 novembre 3,00 2,00 ler choix 1,20 zème choix 0,80 ler choix 0,90 lème choix 0,50 ler choix 1,20 2ème choix 0,80 0,70 0,90 3,30 ler choix 0,65 deme choix 0,55 ler choix 0,80 zème choix 0,70 Ler choix 0,50 zème choix 0,30 der choix 1,00 lème choix 0,80 ler choix 1,20 2ème choix 0,80 8,60 3,25 2,80 ter choix 1,80 Zéme choix 1,50 ter choix 0,80 2ème choix 0,50 1,20 0,80 ler choix 2.50 zème choix 2,00 ter choix 1,00 zème choix 0.80 lei choix 0,80 Dème choix 0,70 7,00 4,50 ler choix Pème choix 3,85 3,00 jer choix 2ème choix 1,30 1,00 ter choix lème choix 1,50 1,10 ANNEXE II (Suite). ) Espèces Périodes de commercialisation Piment: ler mars au 30 avril ler mai au 31 mai ler juin au 30 juin
- saison ler juillet au 15 septembre arrière-saison 16 septembre au 30 novembre Artichaux : ler octobre au 31 octobre ler novembre au 30 novembre ler décembre au 31 décembre ler janvier à fin février Artichaux macau blanc» : ler mars au 31 mars N.B.: Les prix des variétés blanches sont inférieur à ceux des variétés vio lettes de 0,10 DA/kg.
Choux verts : ler octobre au 30 novembre ler décembre au 31 mai Choux-fleurs : ler octobre au 31 décembre ler janvier au 31 mal Choux de Bruxelles : Toute la campagne Betteraves : Toute la campagne Fenouis: ler janvier au 30 avril ler mai à fin campagne Cardes: Toute la campagne
2) Fruits (DA/kg) Espèces et variétés Périodes de Nèfles:
Autres variétés Toute la campagne Tanaka champagne Toute la campagne Abricots:
Mechmèche Toute la campagne Caninos, bulida Toute la campagne Cerises :
Bigareaux Toute la campagne Autres cerises Toute la campagne Prunes:
Japonaise ler mai au 30 juin R. Claude Juillet Août Agen Juillet Août Pêches:
Hâtives: M. Fower, Amaden, etc... V. Précoce Mai Juin Hâtives: Dixired, Redhenven, etc... V. Saison juillet Tardives: J. H. Hals, nectarines, V. Tardives août Catégories Prix 7,00 4,50 ler choix 3,85 2ème choix 3,00 ler choix 1,30 2ème choix 1,00 ler choix 1,50 2ème choix 1,10 ler choix 2,40 2ème choix 2,00 ler choix 2,20 2ème choix 1,75 ler choix 1,70 2ème choix 1,50 ler choix 1,20 2ème choix 1,00 ler choix 1,20 ler choix 1,00 0,90 0,70 ler choix 1,50 2ème choix 1,10 ler choix 1,00 2ème choix 0,70 2,20 1,10 ler choix 1,40 1,00 2ème choix 0,50 récoltes 1er choix 2ème choix 1,50 1,00 1,60 1,20 0,90 0,55 1,30 0,90 3,00 2,50 2,40 2,00 1,00 0,80 1,20 0,90 2,00 1,50 2,00 1,75 1,75 1,10 2,20 1,75 Espèces et variétés Grenades:
Ordinaires
- Pépins tendres Poires:
Précoces (St. Jean, Cossia, etc...) Wilder, Guyot, Williams, Hardy, Santa Maria Passe crassane tardiver Pommes:
Groupe de Goldens Autres variétés Raisins:
Cardinal Muscat Raisins de table Calensi Raisins dattiers Raisins chasselat Raisins gros noirs Raisins Ahmar Bouan.ar Fraises:
Melons cantaloup :
Melons jaunes et autres variétés :
Pastèques :
Coings :
Figues :
Bakkores Figues traîches Figues sèches Dattes:
Branchettes: 4,00 Marchands: 2,75 Tout-venant: 2,45 Friza: 1,55 Communes: 1,45 Tafazouine, Ghars, Degla Beïdha, Martouba Amandes sèches :
Dures 5,50 1/2 tendres: 6,50 Tendres: 7,50 ANNEXE II (Suite) Périodes de récoltes ler choix 2ème choix Août, septembre, octobre 0,80 0,60 Août, septembre, octobre 1,65 1,00 Juin - Mi-juillet 2,00 1,10 Mi-juillet Mi-août 1,50 1,00 Octobre, novembre décembre 2,00 1,65 Août - Septembro 2,00 1,30 1,50 1,10 Toute la campagne 1,70 1,10 Toute la campagne 1,40 0,90 Toute la campagne 1,30 0,85 Toute la campagne 1,70 1,10 foute la campagne 1,75 1,30 Toute la campagne 1,10 0,80 Toute la campagne 1,60 1,00 Début de campagne 8,00 5,00 her mai à fin campagne 4,00 3,00 ter avril 31 ma 4,50 4,50 ler. juin 30 juin 3,00 3,00 ler juillet à fin de campagne Gros : 0,80 Petits: 0,55 Toute la campagne Grosse 0,80 Petites: 0,55 Septembre Octobre 2,00 1,50 31 mai au 30 juin 1,50 0,80 Août, septembre, octobre 1.00 0,70 2,00 1,20 ET:
L'unité de transformation de relevant de la SOGEDIA, representée par M dûment mandate par le directeur général, 'autre part, acheteur.
Ll a éte convenu et arrêté ce qui suit: : 1,75 Article 1er Objet du contrat.
Le vendeur et l'acheteur s'engagent respectivement à fournir a réceptionner tonnes d'oranges tonnes de pomelos provenant de la recolte d'agrumes de la campagne uvrable à l'unité de transformation.
Pacanes: Novembre Décembre: 8,00 6,00 (selon, grosseur) Art. 2. Programmation.
Noix: 8,00 6,00 (selon grosseur).
ANNEXE III La programmation et de calendrier des approvisionnements eront établis d'un commun accord par en l'unité de transformation de en fonction des capacités respectives de livraisons, soit onnes jours.
OFLA-CAPCS OU PRODUCTEUR A UNITE DE TRANSFORMATION Oranges: 0,55 Pomelos: 0,40 CONTRAT ENTRE :
Article 5
فتح المادةQualité.
Le vendeur s'engage à livrer des oranges et des pomelos 1 quante loyale et marchande répondant en moyenne aux normes ci-dessous : 1º Oranges : a dimensions de 50 mm de
b) acidité de 10 à 15 gr/litre d'acide citrique hydraté Le centre de conditionnement de l'OFLA, la CAPCS ou 2º Pomelos : l'unité de production, représenté par d'une part, vendeur, a dimensions de 60 à 130 mm de
b) acidité de 12 à 17 gr/litre d'acide citrique hydraté 30 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةConditions de livraison.
a) L'unité de transformation s'engage à réceptionner de au les quantités visées à l'article 1er du présent contrat.
b) Toute modification du calendrier d'enlèvement de livraison ou de réception, par l'une des deux parties, devra être portée la connaissance de l'autre partie, au moins 48 heures a l'avance.
c) En cas de non-respect du calendrier des livraisons par l'unité de transformation de la SOGEDIA sera indemnisée sur la base de 20% de la valeur de la marchandise prévue et non livrée.
d) En cas de non-respect du calendrier des enlèvements ou des réceptions par l'unité de transformation de la SOGEDIA, sera dédommagé à concurrence de 20% de la valeur de la marchandise non réceptionnée.
Article 5
فتح المادةRéception des marchandises et agréage.
L'agréage quantitatif et qualitatif des produits se fera au moment de la réception, contradictoirement par des agents de l'unité SOGEDIA et L'unité de transformation livrera obligatoirement un bon réception sur lequel seront mentionnés la date de livraison, le numéro d'immatriculation du camion, le nombre de colis réceptionnes, le poids net réceptionné ainsi que l'heure d'arrivée du camion et l'heure de début et de fin de déchargement.
Article 6
فتح المادةEmballage Transport.
L'unité de SOGEDIA s'engage à fournir l'emballage au moins 10 jours avant la date d'ouverture de la campagne de transformation.
La restitution des emballages se fera par le système des restitutions des caisses vides pour pleines.
En cas de perte ou de détérioration des emballages par l'une des deux parties à qui incombe cette perte ou détérioration, celle-ci remboursera le montant de ces emballages.
La livraison des produits se fait rendus usine de transformation; le délai d'immobilisation des véhicules ne pourrait excéder 1 heure pour chaque véhicule à partir du début du déchargement. Toute immobilisation au-delà du délai prévu fera l'objet d'une facturation, conformément à la réglementation des transports en vigueur.
Article 7
فتح المادةPrix.
Oranges:
Pour les quantités mentionnées aux articles ler et 2 ci-dessus, est convenu le prix de 0,55 DA le kg.
Pomelos:
Pour les quantités mentionnées aux articles ler et 2 ci-dessus, est convenu le prix de 0,40 DA le kg.
Article 8
فتح المادةFacturation.
La facturation sera établie quotidiennement par sur la base des indications au bon-réception délivré par l'unité SOGEDIA.
Article 9
فتح المادةRèglements.
Le règlement doit intervenir tous les 8 jours par chèque bancaire.
Tout retard dans les règlements fera l'objet d'une pénalité calculée sur la base du taux d'intérêt en vigueur.
Article 10
فتح المادةLitige.
De convention expresse, il est entendu que tout litige pouvant survenir à l'occasion de l'exécution du présent contrat, est réglé à l'amiable au niveau de et l'usine de transformation.
En cas de désaccord, le litige sera porté devant les tribunaux compétents.
Fait à Le vendeur, L'acheteur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 895
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 78-199
Décret n° 78-199 du 16 septembre 1978 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1978-1979
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