Décret n° 74-199 du 1 octobre 1974 portant statut-type de la coopérative de commercialisation des fruits et légumes de wilaya
Article 2
فتح المادةLa coopérative prend la dénomination de coopérative de commercialisation des fruits et légumes de wilaya (COFEL).
La circonscription territoriale recouvre le territoire de la wilaya de
Article 3
فتح المادةLe siège social est établi à : commune de wilaya de
Chapitre II — Objet de la coopérative
Article 4
فتح المادةLa coopérative de commercialisation des fruits et légumes de wilaya est une organisation à but économique.
Elle a pour objet de programmer, organiser et réaliser en liaison avec les coopératives agricoles polyvalentes communales de services (C.A.P.C.S.) l'ensemble des opérations de commercialisation des fruits et légumes sur le territoire de la wilaya, Elle est également chargée, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes, de programmer, d'organiser et d'assure. l'approvisionnement en fruits et légumes de la population de la wilaya.
Article 5
فتح المادةDans ce cadre, la coopérative de wilaya participe à la mise en œuvre de la politique nationale des prix à la production et à la consommation, en vue de rémunérer correctement les producteurs des fruits et légumes et de mettre ces produits à la disposition des consommateurs aux meilleurs prix.
Elle assure en liaison avec la C.A.P.C.S. le commerce de gros des fruits et légumes à l'échelle de la wilaya.
Elle participe avec les organismes intéressés, à l'approvision nement des régions déshéritées.
Elle constitue enfin un organisme de rencontre et de concertation des représentants des producteurs, des consomma. teurs et des commerçants-détaillants, pour la mise en œuvre des cbjectifs économiques et sociaux énumérés ci-dessus.
Art, 6.- Pour la réalisation de sa mission, la coopérative de wilaya dispose des moyens de transport, des aires de stockage, des centres de conditionnement, des points de vente et de distribution, y compris les halles, marchés, antennes avec leurs équipements, nécessaires à la réalisation de son objet.
Chapitre III — Constitution
Article 7
فتح المادةLa coopérative de commercialisation des fruits et légumes de la wilaya de ... est ouverte aux C.A.P.C.S. situées. sur le territoire de la wilaya de....
L'adhésion des C.A.P.C.S. est obligatoire et permanente.
Art, 8. La coopérative agricole de commercialisation des fruits et légumes de wilaya doit tenir, à son siège, un registre d'inscription des sociétaires..
Article 9
فتح المادةLes sociétaires s'engagent dès leur adhésion à :
- utiliser les services de la coopérative pour toutes les les opérations qu'elle peut effectuer dans la limite de son objet statutaire et conformément à la règlementation organisant le marché des fruits et légumes,. souscrire en capital social selon les modalités fixées, à l'article 11 du présent statut.
Article 19
فتح المادةLe dossier en vue de l'obtention de l'agrément du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, est déposé auprès des services compétents de la wilaya qui se charge d'accomplir les formalités nécessaires. Si dans un délai d'un 848 JOURNAL OFFICIEL DE LA mois, à compter de la transmission par les services de la wilaya, du dossier d'agrément au ministère de tuvelle aucun refus n'est notifié à la coopérative, l'agrément sollicité est réputé acquis.
TITRE II — CAPITAL SOCIAL
Chapitre I — Constitution du capital social
Article 11
فتح المادةLe capital social est formé de parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque sociétaire. La valeur nominale de chaque part est fixée à 10 DA.
Les coopératives adhérentes doivent souscrire pour 100 parts sociales.
Le capital initial est fixé à la somme de DA.
Article 12
فتح المادةLe capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux membres. L'assemblée générale extraordinaire peut également décider l'augmentation du capital social par l'émission de nouvelles parts. Les sociétaires sont alors tenus d'y souscrire dans les proportions fixées par l'article 11.
Article 13
فتح المادةLe capital social peut en outre, être augmenté par suite de l'acceptation des dons, legs et subventions que la coopérative est habilitée à recevoir.
Chapitre 2 — Libération et restitution des parts sociales
Article 14
فتح المادةChaque C.A.P.C.S, doit libérer au moment de son adhésion à la coopérative, l'intégralité des parts qu'elle a souscrites.
La propriété des parts est constatée par la délivrance d'un reçu des sommes versées et l'inscription sur les registres de la coopérative.
Aucun dividende ou intérêt ne peut être attribué aux parts sociales souscrites
TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT
Article 15
فتح المادةLa coopérative dispose de la main-d'œuvre nécessaire à l'exercice de ses prérogatives. Cette main-d'œuvre est recrutée et rémunérée par la coopérative conformément aux dispositions d'un statut adopté par l'assemblée générale et approuvé par le conseil exécutif de la wilaya.
Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 16
فتح المادةL'assemblée générale est formée par l'ensemble des C.A.P.C.S. implantées sur le territoire de la wilaya.
Elle se réunit en session ordinaire, au moins deux fois par an, ou en session extraordinaire autant de fois dans l'année qu'il est jugé nécessaire. Une des sessions ordinaires doit obligatoirement avoir lieu dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice financier.
Article 17
فتح المادةChaque C.A.P.C.S., représentée par son président, dispose d'une voix à l'assemblée générale.
En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que de la voix d'un associé, plus la sienne.
Article 18
فتح المادةL'assemblée générale ordinaire se réunit, sur convocation du président de la coopérative et sous sa présidence.
La convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la réunion de cette assemblée ainsi que l'ordre du jour. Elle est notifiée 15 jours au moins, avant la date prévue de la réunion à chaque sociétaire. Elle doit, en outre, être affichée à la coopérative dans les mêmes délais.
Article 19
فتح المادةL'assemblée générale a notamment pour rôle :
- de déterminer et de fixer le plan d'activité de la coopé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1974 rative, conformément à son objet, et arrêtér et proposer à l'approbation du conseil exécutif, les programmes de commercialisation et d'approvisionnement en fruits et légumes de la wilaya, y compris les programmes d'échanges avec l'OFLA, d'adopter le règlement intérieur de la coopérative établi par le conseil de gestion et le statut du personnel salarié, d'examiner, en vue d'un règlement à l'amiable, tous conflits survenus entre ses membres ou entre ceux-ci et la coopérative, de désigner et de révoquer, au scrutin secret, les membres du conseil de gestion et le commissair aux comptes, d'approuver et de refuser tous dons, legs et subventions accordés à la coopérative, d'examiner et d'approuver ou de rectifier, en fin d'exercice, le bilan et les rapports d'activité, de procéder à l'affectatier des résultats conformément à l'article 42 ci-dessous, de se prononcer, sur les demandes d'adhésion à la cooprative, d'examiner et de donner son avis sur tout projet de texte soumis à son examen.
Article 20
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif, à l'initiative du conseil de gestion ou du commissaire aux comptes ou d'un tiers au moins des membres de la coopérative.
Elle procède à l'examen de toute question qui met en cause l'existence ou se fonctionnement norma' de la cooperative.
Article 21
فتح المادةIl est tenu au siège de la coopérative, sous la responsabilité du directeur, un registre spécial sur lequel sont portés le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée ainsi que la feuille de présence signée par tous les membres présents.
Article 22
فتح المادةPour permettre à l'assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés doit être tel que la moitié au moins des voix soit réunie.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui suit la première. La seconde assemblée délibère, quel que soit le nombre de voix réunies.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans les cas où une majorité spéciale est prévue rar les dispositions du présent statut.
Article 23
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire peut statuer si les deux-tiers des voix sont réunis.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans le même délai que pour l'assemblée ordinaire. Elle doit rassembler la moitié des voix.
Sur troisième convocation, aucun quorum n'est exigé.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées.
Chapitre II — Le conseil de gestion
Article 24
فتح المادةLe conseil de gestion de la coopérative de wilaya comprená 12 membres qui sont, pour moitié, élus au scrutin secret pour deux ans par l'assemblée générale, parmi ses membres, et pour moitié désignés comme suit : 1 membre de l'APW, 1 membre de l'UGTA, 1 membre de l'UNFA, 2 représentants du personnel salarié de la coopérative, 1 représentant des commerçants-détaillants en fruits et légumes de la wilaya.
Ces membres, à l'exception du représentant des commerçants- détaillants en fruits et légumes, sont obligatoirement des salariés.
Le conseil de gestion est renouvelé tous les deux ans. Il peut être révoqué par l'assemblée générale.
Les membres du conseil de gestion ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Article 25
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil de gestion sont exercées gratuitement.
Toutefois, des indemnités pour les frais de déplacement nécessités par l'exercice de leur mission, peuvent leur être allouées par l'assemblée générale conformément aux dispositions règlementaires fixant les conditions d'attribution de ces indemnités aux membres de l'assemblée populaire de wilaya.
Article 26
فتح المادةLes membres du conseil de gestion doivent remplir les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, avoir 21 ans au moins, résider effectivement dans le ressort territorial de la coopérative, n'avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit commun, ni pour infraction à la législation économique ou commerciale.
En outre, les membres du conseil de gestion ne peuvent être unis par des liens de parenté directs ou collatéraux jusqu'au 4ème degré.
Article 27
فتح المادةLe conseil de gestion se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par mois, sur convocation du président de la coopérative de wilaya. Il est également convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple mais en présence de la moitié de ses membres qui doit nécessairement comporter au minimum la moitié des membres élus par l'assemblée générale.
En cas de partage des oix, celle du président est prépondérante.
Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
Article 28
فتح المادةLe conseil de gestion dispose des pouvoirs de gestion et d'admission qui ne sont pas expressément réservés àl'assemblée générale, au président et au directeur. #établit le règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée générale.
Il approuve tous marchés et contrats.
Il décide de la convocation de l'assemblée générale et arrête l'ordre du jour de ses réunions. Les questions déposées par le quart au moins des sociétaires de la coopérative sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour.
II établit chaque année un rapport d'activité qui est soumis à l'assemblée générale chargée d'examiner et d'approuver les comptes.
Il reçoit les dons, legs et subventions reçus par la coopérative sous réserve de l'approbation par la prochaine assemblée générale.
Il propose la nomination du directeur et contrôle son activité.
Il propose éventuellement au conseil exécutif, toute mesure disciplinaire.
Il étudie et adopte le projet de mercuriales établi par le directeur, et le propose au conseil exécutif de wilaya.
Il règle à l'amiable les conflits pouvant survenir entre les CAPCS ou bien entre les CAPCS et la COFEL, sur saisine soit de la CAPCS soit du président de la COFEL.
Il donne son avis sur tous les projets de textes qui lui sont soumis.
Article 29
فتح المادةChaque réunion du conseil de gestion fait l'objet d'un procès-verbal dont l'original est conservé au siège de la coopérative.
Article 30
فتح المادةLes membres du conseil de gestion sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives o: règlementaires applicables aux coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l'ordonnance portant statut général de la coopération.
Chapitre 3 — Le président de la coopérative et le directeur
Article 31
فتح المادةLe conseil de gestion élit parmi ses membres issus de l'assemblée générale, le président de la coopérative de commercialisation des fruits et légumes de wilaya.
Le président de la coopérative représente la coopérative en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il convoque à toutes les réunions des assemblées générales et du conseil de gestion et préside à leurs délibérations.
Il veille à l'exécution des délibération des assemblées générales et du conseil de gestion.
Il est tenu de transmettre chaque année au conseil exécutif de wilaya et au ministre de tutelle: un exemplaire du rapport du conseil de gestion,
- un exemplaire du bilan et des comptes d'exploitation, un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen et à l'approbation des comptes.
Il transmet en particulier au conseil exécutif pour décision. ou approbation, toutes les propositions de prix et tous projets de programmes de commercialisation ou d'approvisionnement.
Il veille à ce que le commissaire aux comptes transmette son rapport annuel comme il est précisé à l'article 35 ci-dessous.
Article 32
فتح المادةLe directeur de la coopérative est nommé par arrêté du wali, sur proposition du conseil de gestion et après avis du conseil exécutif de wilaya.
Cette nomination intervient à partir d'une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, conformément à un statut qui fera l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l'intérieur.
Le directeur assure la gestion courante de la coopérative, conformément aux décisions du conseil de gestion.
Il autorise les échanges inter-CAPCS, Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel salarié dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Il signe les pièces d'engagement financier et les ordres de paiement conjointement avec le président de la coopérative ou tout autre membre du conseil de gestion désigné à cet effet par le conseil.
Le directeur est responsable de la bonne tenue de tous les documents comptables.
Il assure le secrétariat des réunions de l'assemblée générale et du conseil de gestion.
En cas d'empêchement du directeur, l'agent comptable de la coopérative assure son intérim.
Chapitre 4 — Le commissaire aux comptes
Article 33
فتح المادةUn commissaire aux comptes, choisi sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et agréée par le ministre des finances, est désigné pour deux ans au scrutin secret par l'assemblée générale, 850 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée générale et suivant un barème établi conjointement par le ministre de l'agriculturismet de la réforme agraire et le ministre des finances. 102
Article 34
فتح المادةLa fonction de commissaire aux comptes, est Incompatible avec celle de gestionnaire ou de directeur de la coopérative.
D'autre part, ne peut être choisi comme commissaire aux comptes: le parent, l'allié ou le conjoint d'un gestionnaire, une personne qui a été condamnée soit pour crime ou délit de droit commun, soit pour infraction à la législation économique ou commerciale.
Article 35
فتح المادةLe commissaire aux comptes a pour mandat de vérifier la régularité des opérations financières et notamment les livres comptables, la caisse, les inventaires et le bilan de la coopérative.
Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé à l'assemblée générale, au président de la coopérative, au conseil exécutif de la wilaya et au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 36
فتح المادةLe commissaire aux comptes peut être révoqué par l'assemblée générale.
Dans ce cas, le représentant du ministère de tutelle peut demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour un nouvel examen de cette décision. Il participe alors aux débats et assiste au scrutin final de confirmation ou d'infirmation de la décision de la révocation.
TITRE IV — GESTION FINANCIERE
Article 37
فتح المادةL'exercice financier de la coopérative est ouvert le 1er octobre et clos le 30 septembre.
Article 38
فتح المادةLa comptabilité est tenue selon le plan comptable approprié.
Chacune des activités de la coopérative fait l'objet d'un compte d'exploitation particulier.
Article 39
فتح المادةElle dispose des services d'un comptable nommé par le conseil de gestion après approbation du conseil exécutif de wilaya.
Article 40
فتح المادةA la clôture de chaque exercice et sur proposition du conseil de gestion, l'assemblée générale décide, s'il y a lieu, de l'affectation des excédents dégagés par l'activité de la coopérative, conformément à l'article 42 ci-dessous.
Les excédents sont constitués par les produits de l'exercice, déduction faite des charges d'exploitation et des frais généraux de la coopérative y compris tous amortissements et provisions.
Il sera également tenu compte, dans le calcul des excédents, des pertes et profits exceptionnels de l'exercice et des pertes et profits des exercices antérieurs,
Article 41
فتح المادةIl est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds coopératifs qui seront pourvus selon les modalités et l'ordre de priorité indiqué ci-dessous.
Ces prélèvements sont fixés comme suit : -10% jusqu'à ce que le fonds de réserve légale ainsi constitué ait atteint le double du montant du capital social; -20% jusqu'à la constitution d'un fonds de roulement au moins égal au 1/3 des charges d'exploitation de la coopérative;
- 15% du reliquat à un fonds destiné à financer les équipements de la coopérative; -10% à un fonds de primes destiné au personnel salarié; -5% versés au fonds national de la coopération.
Le reliquat est réparti entre les sociétaires sous forme de sistournes au prorata du volume des opérations effectuées avec REPUBLIQUE ALGERIENNE octobre 1974 la coopérative ou affecté à des fonds créés sur décision de l'assemblée générale.
Article 42
فتح المادةL'assemblée générale peut décider de différer la distribution des ristournes pendant une periode qui ne peut excéder cinq ans afin de financer les activités de la coopérative.
TITRE V — RELATIONS
Article 43
فتح المادةLa coopérative organise ses relations avec l'ensembie des sociétaires conformément aux dispositions du présent statut.
Article 44
فتح المادةTous litiges pouvant survenir entre membres de la cooperative et dans le cadre des activites de celle-ci ou entre les membres et la coopérative, sont réglés conformément au présent statut.
Article 45
فتح المادةLa coopérative est habilitée à effectuer toutes les opérations liées à l'exercice de ses activités.
Article 46
فتح المادةEn garantie des engagements scuscrits par la coopérative dans le cadre de ses activités, le fonds national de la coopération intervient éventuellement à titre subsidiaire..
Article 47
فتح المادةPour tout ce qui n'est pas prévu au présent statut, un règlement intérieur est établi par le conseil de gestion et approuvé par l'assemblée générale.
Article 48
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne aémocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1974.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 96-459
Décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre coopératives agricoles. 1996 fixant les règles applicables aux
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