CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-22 du 7 juin 1972 relative à la des terre ou de lots de palmiers-dattiers des propriétaires absentéistes, au profit de leurs proches ou de l’Etat, p. 618. Ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative, p. 618. cession Ordonnance n° 72-27 du 7 juin 1972 portant exonération petits des droits de succession dus sur des biens meubles ou parents immeubles de la révolution agraire et provenant de donateurs par voie de transmission hereditaire, p. 621.
618 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 SOMMAIRE (Suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole, p. 621. Décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya, p. 627. Décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal, p. 629. Décret n° 72-109 du 7 juin 1972 portant modèle des contrats d’attribution au titre de la révolution agraire, p. 631. Décret n° 72-110 du 7 juin 1972 portant modèles des arrêtés des walis relatifs à la nationalisation, à l’affectation et à l’attribution des terres et des moyens de production au titre de la révolution agraire, p. 636. Décret n° 72-111 du 7 juin 1972 relatif à la prime d’installation au titre de la révolution agraire, p. 638. Décret n° 72-112 du 7 juin 1972 relatif à la superficie des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya d’Alger, p. 639. Décret n° 72-114 du 7 juin 1972 portant application de l’ordonnance n° 72-22 du 7 juin 1972 relative à la cession des terres ou des lots de palmiers-dattiers des petits propriétaires absentéistes au profit de leurs proches parents ou de l’Etat, p. 641. Décret n° 72-116 du 7 juin 1972 réglementant la procédure d’appel devant les commissions de recours au titre de la révolution agraire, p. 641. ACTES DES WALIS Arrêté du 4 mai 1972 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau sur l’oued Tafna, p. 643. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 643. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-22 du 7 juin 1972 relative à la cession des terres ou de lots de palmiers-dattiers des petits propriétaires absentéistes au profit de leurs proches parents ou de l’Etat. AU NOM DU PEUPLE Le chef du Gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance nº 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment ses articlés 168 et 247; Ordonne : Article 1г. Sont autorisées, par dérogation exceptionnelle à l’article 168 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, les opérations ayant pour objet le transfert de droits réels immobiliers relatifs à des terres privées agricoles ou à vocation agricole d’une superficie égale ou inférieure à. 5 hectares non irrigués ou 50 ares irrigués ou de palmeraies complantées de 20 palmiers-dattiers. Art. 2. Sont seuls autorisés à céder leurs droits dans les conditions prévues, à l’article 1er, les propriétaires non exploitants. ne résidant pas dans la commune où se situe leur bien ou dans les communes limitrophes et qui, aux termes de l’article 32 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, ne sont pas visés par les mesûres de nationalisation. Art. 3. La cession visée aux articles 1 et 2 ci-dessus, intervient en priorité au profit d’un membre de la famille du titulaire du droit de propriété ou, le cas échéant, au profit de l’Etat pour le compte du fonds national de la révolution agraire. Art. 4. Lorsque la cession intervient au profit d’un membre de la famille du titulaire, elle se fait exclusivement au bénéfice de l’ascendant au 1 degré, des descendants mâles ou des collatéraux mâles jusqu’au 4ème degré du cédant. Dans tous les cas, le nouveau titulaire du droit doit être un paysan sans terre ou petit paysan aux sens des articles 108 et 109 de l’ordonnance portant révolution agraire. Art. 5. Les opérations de cession à titre gratuit ou anéreux sont autorisées au profit des paysans sans terre ou des petits paysans jusqu’à concurrence de la superficie du lot ou du nomore de palmiers-dattiers attribuables dans la commune au titre de la révolution agraire tel que défini à l’article 110 et dans les extes pris pour son application. Art. 6. Les opérations de cession telles que définies dans les articles précédents se font à titre gratuit ou onéreux. Elles font l’objet d’un acte a:thentique soumis aux formalités prescrites en matière transactionnelle lesdits actes sont cependant, exonérés de tout droit d’enregistrement. Art. 7. Lorsque le droit réel est transféré à son profit, l’Etat en fixe le prix. Art. 8. - Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances nº 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1970 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance nº 67-256 du 16 novembre 1964 portant statut général de la coopération et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu l’ordonnance nº 70-72 du 2 novembre 1970 relative à l’organisation précoopérative dans l’agriculture; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance nº 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Ordonne: Article 1er. Les dispositions de l’ordonnance nº 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération, l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et l’ordonnance nº 70-72 du 2 novembre 1970 relative à l’organisation précoopérative dans l’agriculture, sont abrogées et remplacées par les dispositions qui suivent. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Les coopératives et les groupements précoopératifs sont des sociétés civiles à personnel et capital variables.
27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les coopératives et les groupements précoopératifs ont pour objet économique essentiel : d’effectuer ou de faciliter les opérations de production, de transformation, d’achat ou de vente; de réduire au profit de leurs membres et par l’effort commun de ceux-ci, le prix de revient et le prix de vente de certains produits et de certains services en assurant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération gréverait ce prix de revient ou ce prix de vente ; d’améliorer la qualité des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs ; Les coopératives et les groupements précoopératifs ont également pour objet l’amélioration des conditions de vie et de travail de leurs membres. A cet effet, ils peuvent : organiser la vie collective ainsi que les loisirs au profit de leurs membres et de leurs familles ; créer toute infrastructure et toute activité devant faciliter à leurs membres, l’acquisition de biens de consommation; Prendre toute initiative tendant à l’amélioration du niveau culturel de leurs membres et de leurs familles; assurer la formation professionnelle et l’alphabétisation de leurs membres et de leurs familles; Organiser l’information au profit de leurs membres et de leurs familles. Art. 4. Les groupements précoopératifs ont pour but de réaliser l’encadrement technique nécessaire de leurs membres, de parvenir à une meilleure utilisation des facteurs de production et de promouvoir la coopération entre leurs membres. Ils sont ainsi appelés à faciliter l’adhésion de leurs membres aux formes d’organisation coopérative en aménageant une étape transitoire dans le processus de développement coopératif. Art. 5. —Les coopératives et les groupements précoopératifs peuvent, pour satisfaire aux besoins exprimés par leurs membres, adhérer aux coopératives de services existantes ou en constituer et exécuter toutes opérations se rapportant à leur objet statutaire, pourvu qu’elles ne modifient pas leur caractère de société civile. Art. 6. L’Etat favorise le développement des coopératives et des groupements précoopératifs au moyen d’une assistance financière, technique et administrative. En particulier, les coopératives, les groupements précoopératifs ainsi que les unions de coopératives prévues à l’article 10 ci-dessous, sont exonérées, dans le cadre de la réglementation en vigueur, de la fiscalité propre à l’activité commerciale. En outre, il peut leur être fait application de taux réduits pour les prêts bancaires qui leur sont consentis. Art. 7. Les coopératives et groupements précoopératifs sont des sociétés fondées sur la libre adhésion de leurs membres. Toutefois, il peut être fait obligation aux personnes physiques ou morales ayant la jouissance ou la gestion d’un bien appartenant en tout ou en partie à l’Etat, de constituer une coopérative ou groupement précoopératif ou d’y adhérer. Dans ce cas, les ministres dont relèvent les cooperatives ou les groupements précoopératifs ainsi constitués, peuvent en nommer les directeurs. Art. 8. - Les coopératives et les groupements précoopératifs exercent leur activité dans toutes les branches des activités économiques, sociales et culturelles. Art. 9. - Les coopératives et les groupements précoopératifs peuvent admettre, si leurs statuts particuliers le prévoient, des tiers non adhérents à bénéficier de leurs services, à titre d’usagers. Si ces organismes font usage de cette faculté, ils sont tenus de recevoir pour associés, sur leur demande, ceux qu’ils admettent bénéficier de leur activité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 Toutefois, cette admission reste toujours subordonnée à un vote favorable de l’assemblée générale. Art. 10. Pour assurer la gestion de leur intérêt commun, les coopératives et les groupements précoopératifs peuvent constituer entre eux des unions de coopératives. Art. 11. - Les coopératives et les groupements précoopératifs ainsi que leurs unions sont agréés par les ministres dont ils relèvent. La création de coopératives, de groupements précoopératifs ou d’unions de coopératives est constatée par un acte notarié ou sous-seing-privé, au choix des membres. En vue de l’obtention de l’agrément, les coopératives, les groupements précoopératifs ou les unions de coopératives doivent établir un dossier comprenant une copie de leurs statuts et du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive auxquels sont annexés la liste des souscripteurs au capital initial et, éventuellement, l’état des versements effectués par les coopérateurs ainsi que la liste des gestionnaires et des commissaires aux comptes avec indication de leurs professions et domiciles. Les coopératives et les groupements précoopératifs, déposent ce dossier auprès de l’assemblée populaire communale de leur siège social, qui est tenue d’accomplir les formalités d’obtention de l’agrément Les unions de coopératives déposent ce dossier auprès de l’exécutif de wilaya de leur circonscription lequel se charge d’accomplir les formalités d’obtention de l’agrément. Art. 12. - Dans le mois qui suit l’obtention de l’agrément et avant toute opération, les coopératives, groupements précoopératifs et unions des coopératives qui ne sont pas soumis à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal de leur siège social et au siège de la wilaya, une copie sur papier libre et en double exemplaire: de leurs statuts, de la liste des gestionnaires, du commissaire aux comptes et, éventuellement, directeur avec indications de leurs professions et domiciles. Les modifications apportées ultérieurement aux statuts ou à la liste mentionnée ci-dessus ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution ou qui fixent le mode de liquidation, sont soumis au même dépôt, dans un délai d’un mois après leur date. En cas d’inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient dû y être soumis sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt. TITRE II DE L’ORGANISATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES ET GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS Art. 13. Les statuts des coopératives et des groupements précoopératifs déterminent notamment, l’objet, le siège et la circonscription de la société, son mode de gestion, les pouvoirs des gestionnaires ou gérants, leur nombre et la durée des mandats, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion des associés, l’étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d’eux dans les engagements de la coopérative ou du groupement précoopératif. Art. 14. Les coopératives et groupements précoopératifs sont administrés par des mandataires désignés par l’assemblée générale des associés suivant des modalités et pour une période fixés par les statuts-types. Toutefois, pour les unions de coopératives visées à l’article 10 ci-dessus, les pouvoirs publics peuvent désigner des représentants au conseil de gestion, sans que leur nombre excède le tiers (1/3) des membres du conseil. Art. 15. L’assemblée générale de la coopérative ou du groupement précoopératif est formée de tous les membres adhérents. Elle se réunit, au moins deux fois par an, pour, notamment, prendre connaissance du compte rendu de l’activité de la société, examiner les comptes de l’exercice écoulé et procéder,
620 JOURNAL OFFICIEL DE LA s’il y a lieu, aux élections des membres du conseil de gestion ou du président ou gérant de la société et du commissaire aux comptes. Ces élections ont lieu obligatoirement au scrutin secret. Art. 16. Chaque associé dispose d’une voix à l’assemblée générale. Les statuts des unions de coopératives ainsi que ceux des coopératives ou groupements précoopératifs regroupant à la fois des membres personnes morales et des membres personnes physiques peuvent attribuer à la première catégorie de membres, un nombre de voix déterminé en fonction des effectifs de leurs adhérents. Les modalités de vote par procuration sont fixées par les statuts-types. Art. 17. - Les parts sociales, quand elles sont prévues par les statuts-types sont nominatives. Leur cession, lorsqu’elle est prévue par les statuts-types reste soumise à l’approbation de l’assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. Art. 18. Nulle répartition de bénéfices ne peut être opérée entre les associés si ce n’est au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par eux. Les excédents provenant des opérations effectuées avec des tiers ne doivent pas être compris dans ces distributions. Art. 19 Dans les limites et conditions prévues par la législation et les statuts-types et chaque fois que ceux-ci le prévoient, il est prélevé sur les excédents d’exploitations, des sommes destinées à alimenter par ordre de priorité : Le fonds de réserve légale Le fonds de roulement Le fonds d’investissements. Les statuts particuliers déterminent les pourcentages des versements affectés à chacun de ces fonds. Ils précisent également la participation de chaque catégorie de coopératives et de groupements précoopératifs au fonds national de la coopération et, le cas échéant, à un fonds social propre ▲la coopérative. Art. 20. Sont considérés excèdents d’exploitation sous réserve des dispositions de l’article 18, les excédents subsistants après déduction de toutes les charges d’exploitation, jusques et y compris, le cas échéant, la part revenant aux associés au titre de la participation à l’exploitation. Le reliquat est réparti sous forme de ristournes entre les membres ou affecté à des fonds créés par l’assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts. Art. 21. Les modalités d’utilisation et de fonctionnement du fonds national de la coopération, sont fixées par décret. Art. 22. L’associé qui se retire ou qui est exclu dans le cas où il peut prétendre au remboursement de son apport, ne peut rien obtenir de plus que ce remboursement réduit, s’il y a lieu, en proportion de pertes subies sur le capital social. Toutefois, les statuts des coopératives et des groupements précoopératifs agricoles peuvent prévoir le remboursement de la part de récolte revenant au membre qui se retire ou qui est exclu et ce, proportionnellement aux journées de travail accomplies. Art. 23. Si la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes sont, tant à l’égard des créanciers qu’à l’égard des sociétaires eux-mêmes, divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d’eux ou qu’ils auraient dû souscrire. La responsabilité de chaque sociétaire demeure néanmoins limitée à 5 fois le montant des parts du capital social qu’il possède, sauf en ce qui concerne le remboursement des prêts assortis d’une garantie de responsabilité solidaire. Le fonds national de la coopération intervient éventuellement et à titre subsidiaire en garantie des engagements souscrits par les coopératives et les groupements précoopératifs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 Art. 24. En cas de dissolution et sous réserve des dispositions particulières, l’actif net subsistant, après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé, est dévolu par décision de l’assemblée générale à d’autres coopératives, unions de coopératives, groupements précoopératifs ou unions de groupements précoopératifs. Toutefois, en cas de dissolution de coopératives ou de groupements précoopératifs formés par des personnes physiques ou morales ayant la jouissance ou la gestion d’un bien appartenant en tout ou en partie à l’Etat, cette dévolution est décidée par une commission paritaire composée de représentants de l’assemblée générale et du ministre de tutelle. Art. 25. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité d’organisme précoopératif ou coopératif, la dénomination sociale si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots <<< société coopérative » ou de < groupement précoopératif », suivis de l’indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés, le tout en caractères apparents et sans abréviation. Art. 26. Les coopératives et groupements précoopératifs sont tenus de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles relèvent, toutes justifications permettant de vérifier qu’ils fonctionnent conformément à la réglementation en vigueur. Ils doivent notamment leur communiquer, à cet effet, leur comptabilité appuyée de toute pièce justificative utile. Art. 27. L’emploi abusif du terme de «coopérative » < groupement précoopératif >> ou de toute autre expression analogue susceptible de prêter à confusion, est passible des peines prévues à l’article 243 du code pénal. Art. 28. Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative, de groupement précoopératif ou d’union de coopératives, ne peut être apportée aux statuts. Art. 29. Sont punies des peines portées aux articles 219 et 220 du code pénal : ceux qui, à l’aide de manœuvre frauduleuse, ont fait attribuer à un apport en nature, une valeur supérieure à sa valeur réelle, les gestionnaires ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, les gestionnaires ou gérants qui ont fait de leur pouvoir un usage contraire à l’intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit,
- les gestionnaires ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des dispositions ci-dessus ou en vertu des dispositions insérées dans les statuts, les gestionnaires ou gérants qui, en l’absence d’excédents d’exploitation et hors les cas prévus, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 30. - Les organismes qui se qualifient coopératives > << groupements précoopératifs » ou <<< unions de coopératives et ne satisfont pas aux prescriptions du présent texte, disposent d’un an à partir de son entrée en vigueur pour apporter à leur organisation et à leurs statuts, les modifications nécessaires ou renoncer à l’usage des mots ou expressions visés ci-dessus. Des décrets ultérieurs préciseront les statuts particuliers des différentes catégories de coopératives, groupements précoopératifs ou unions de coopératives et pourront créer auprès des ministères intéressés, un conseil supérieur de la coopération. Art. 31. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE.
27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 72-27 du 7 juin 1972 portant exonération des droits de succession dûs sur des biens meubles ou immeubles de la révolution agraire, et provenant de donateurs par voie de transmission héréditaire. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 Vu le code de l’enregistrement; Ordonne: Article 1º. - Les biens meubles ou immeubles faisant l’objet d’un don au profit du fonds national de la révolution agraire, et provenant d’une succession, sont exemptés des droits de mutation à titre gratuit prévus par l’article 405 du code de l’enregistrement et dont le donateur successible peut, éventuellement, être redevable. Art. 2. La présent ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu la charte de la révolution agraire; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967 molifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu le décret n° 69-16 du 15 février 1969 définissant les compétences et le fonctionnement des organes de l’autogestion dans l’agriculture; Vu le décret n° 68–20 du 18 août 1968 modifié par le décret n° 71-251 du 22 septembre 1971 portant statut des coopératives agricoles de production d’anciens moudjahidine; Vu le décret n° 70-162 du 2 novembre 1970 portant statut de la coopération agricole ; Décrète : Article 1er Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs agricoles sont des organisations économiques et sociales de producteurs, constitués librement et gérés démocratiquement par les agriculteurs et les éleveurs. Ils doivent en priorité, réaliser la mobilisation et l’encadrement des attributaires au titre de la révolution agraire ainsi que des paysans, des petits paysans et des éleveurs et les conduire, des formes les plus simples d’entr’aide, aux formes les plus étroites de coopération, dans tous les domaines de l’activité agricole. Les coopératives et les groupements précoopératifs ont pour but d’unir et de coordonner le travail et les moyens des exploitants agricoles à quelque titre que ce soit, afin de promouvoir les meilleures conditions de vie et d’emploi dans les campagnes. Ils constituent un instrument de modernisation des structures agricoles, de mise en valeur des terres exploitées, d’amélioration des conditions de production et d’échange, de diffusion du progrès technique et de réalisation des objectifs de la planification nationale. Ils constituent un moyen d’amélioration des conditions de vie et de travail dans les campagnes par leur intervention dans les domaines de l’habitat, de l’organisation de la vie collective, des loisirs, des transports, de la consommation, de la formation professionnelle et, plus généralement, dans tout domaine ayant pour objet le relèvement du niveau culturel et social de leurs membres. L’Etat en favorise le développement au moyen d’une assistance financière, technique et administrative. Les règles relatives à leur constitution, leur organisation et leur fonctionnement, sont définies par les dispositions du présent décret. lère PARTIE L’ORGANISATION COOPERATIVE ET PRECOOPERATIVE Art. 2. Les personnes physiques ou morales ayant la qualité d’exploitant agricole direct, qu’elles soient attributaires de la révolution agraire, anciens moudjahidine à qui l’Etat a confié en jouissance des biens meubles et immeubles à usage agricole, ou propriétaires, peuvent s’associer dans l’une ou l’autre des formes coopératives ou précoopératives définies ci-dessous. TITRE I Les coopératives Art. 3. La coopérative agricole d’exploitation en commun. Elle est constituée par des attributaires de la révolution agraire à titre individuel en vue de l’exploitation en commun des terres qui leur sont attribuées et de l’utilisation commune des autres moyens de production hors de la portée de chacun d’entre eux. Peuvent y adhérer des paysans et petits paysans dans une proportion de 1 pour 3 attributaires. Elle peut également être constituée exclusivement de paysans et petits paysans exploitants directs, propriétaires de leurs terres qui décident de travailler et d’utiliser en commun tout ou partie de celles-ci ou de leurs moyens de production. Le nombre minimum de membres d’une coopérative agricole d’exploitation en commun est de 3. L’exploitation en commun repose avant tout et nécessairement sur l’élaboration d’un plan de culture complémentaire. Elle peut aussi organiser les échanges entre ses membres et effectuer tout achat et vente entrant dans le cadre de son activité. { Art. 4. La coopérative agricole de production. Elle est constituée par les attributaires de la révolution agraire à titre collectif. Elle prend la dénomination de coopérative agricole de production de la révolution agraire. Peuvent y adhérer des attributaires à titre individuel et des petits paysans conformément à son statut-type. Elle peut également être constit : a exclusivement de paysans et de petits paysans exploitants directs, propriétaires de leurs terres, b exclusivement par des anciens moudjahidine à qui l’Etat a confié en jouissance, des meubles et immeubles à usage agricole. Le nombre minimum de membres d’une coopérative agricols de production est de 5.
622 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. LA COOPERATIVE AGRICOLE DE SERVICES. I- La coopérative agricole polyvalente communale de services. Elle est constituée par des personnes physiques et morales ayant la gestion d’une exploitation agricole à quelque titre que ce soit, sise dans la circonscription territoriale de la commune exploitations agricoles autogérées, coopératives agricoles d’anciens moudjahidine, coopératives d’exploitation et de production agricoles et groupements précoopératifs, attributaires individuels au titre de la révolution agraire, exploitants agrícoles privés restant une fois les opérations de révolution agraire achevées dans la commune. Elle a pour objet d’organiser la production agricole de ses membres et d’améliorer leurs conditions de vie et de travail. A ce titre, elle a pour rôle :
- d’une manière générale : A De mettre à la disposition de ses membres l’ensemble des services nécessaires à la bonne exploitation des terres qu’ils travaillent à l’intensification et à la diversification des produits de ses terres et, éventuellement, à la commercialisation de ces produits en liaison avec les organismes publics concernés. B De participer sur le territoire communal et dans le cadre du plan national aux opérations d’aménagement, de mise en valeur, de plein-emploi et d’amélioration des conditions de vie et de travail. 2°) d’une manière particulière : A- En ce qui concerne les attributaires de la révolution agraire : De participer à la répartition matérielle des crédits et de l’aide de l’Etat qui leur sont destinés et ce, dès leur installation sur les terres attribuées ; D’aider, dans le cadre de la coopérative, les attributaires de la révolution agraire, à respecter les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de l’ordonnance portant révolution agraire et à assurer le contrôle de la non-violation desdites obligations; De prendre en charge la famille des attributaires décédés ou invalides, dans les conditions prévues à l’article 132 de l’ordonnance portant révolution agraire; B En ce qui concerne les activités de service proprement dites d’assurer : L’approvisionnement de ses membres en produits, en matériel et en équipement nécessaires à la production agricole; Les travaux à façon demandés par ses membres, en particulier ceux qui nécessitent des moyens inaccessibles à chacun d’eux ; La réalisation d’équipements et installations de mise en valeur sur les exploitations de ses membres; La commercialisation, le stockage, le conditionnement, la transformation des produits agricoles, à la demande de ses membres et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur II La coopérative agricole de services spécialisée. Elle est constituée par des personnes physiques ou morales ayant la gestion d’une exploitation agricole, soit en qualité d’attributaire, soit en qualité de propriétaire. Elle a pour objet de mettre en commun les moyens de production autres que la terre, hors de portée de chacun de ses membres pris individuellement, en vue d’une maximisation de leur utilisation et de réaliser, en commun, des travaux de toute nature qui présente un intérêt commun à ses membres. La dénomination sociale de la coopérative de services spécialisée doit mentionner l’activité principale qu’elle exerce, telle que coopérative agricole de services et d’approvisionnement, coopérative agricole de services d’irrigation, etc… TITRE II Les groupements précoopératifs Art. 6. Le groupement précoopératif de mise en valeur est constitué soit à l’initiative d’exploitants de terre dont la productivité est susceptible d’étre améliorée sensiblement grace à des travaux d’aménagement qui y sont effectués, soit avec le concours ou à l’initiative de l’Etat. Lorsque les bénéficiaires de la révolution agraire reçoivent des terres précédemment abandonnées, insuffisamment exploi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 tées ou nécessitant des aménagements dépassant leurs possibilite individuelles, ils sont, sous peine d’étre déchus de leur qualité d’attributaire, tenus de se constituer en groupements agricoles de mise en valeur poursuivant comme objectif essentiel, la réalisation de tous travaux indispensables à leur exploitation rationnelle, l’utilisation optimale des facteurs de production disponibles, ainsi que l’acquisition d’un encadrement technique adéquat. Ce groupement a pour objet la mise en valeur des terres considérées comme incultes on insuffisamment aménagées en vue d’une exploitation rationnelle et rentable et la réalisation de grands travaux d’aménagement foncier. Ce groupement doit se transformer en coopérative dès que son objectif de mise en valeur est atteint. Les moyens collectifs des groupements précoopératifs de mise en valeur constitués à l’initiative ou avec le concours de l’Etat, sont financés au titre de leur capital social par ce dernier et gérés sous son contrôle. Art. 7. Le groupement agricole d’indivisaires est constitué de propriétaires exploitants directs d’un lot de terre qui s’engagent pendant la durée statutaire du groupement, à ne pas provoquer le partage de l’exploitation. Cette forme de groupement est ouverte à tous les copropriétaires d’une exploitation indivise, quelle que soit la cause de l’indivision. Le groupement a pour objet de maintenir l’unité économique de la propriété agricole et de permettre aux indivisaires exploitants directs de poursuivre collectivement son exploitation. A ce titre, le groupement peut réaliser toute opération de production, de mise en valeur ainsi que toute opération G’achat et de vente de produits ou de services liée à l’exploitation dont il a la charge. Art. 8. - Le groupement d’entr’aide paysanne est constitue à l’initiative d’exploitants agricoles dans le but de réaliser des opérations de toute nature dans l’intérêt commun de ses membres. Il a pour but d’assurer une meilleure organisation du travail, d’améliorer l’utilisation des moyens de production, d’encourager leur modernisation et de promouvoir ainsi la coopération entre ses membres dans tous les secteurs. Cette forme de groupement est ouverte à toute personne physique ou morale ayant la qualité d’exploitant agricole à quelque titre que ce soit. Il peut se transformer à tout moment en coopérative. 2ème Partie LA REGLEMENTATION DES COOPERATIVES AGRICOLES ET DES GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 9. Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs sont des sociétés civiles particulières de personnes, à personnel et capital variables, régies par l’ordonnance portant statut général de la coopération, par les dispositions du présent texte ainsi que par les statuts particuliers à chaque forme de coopérative, ou de groupement précoopératif. Art. 10. Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs sont placés sous la tutelle ay du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est assisté dans sa mission par un conseil supérieur de la coopération agricole composé paritairement de représentants de l’administration, du Parti et des coopératives agricoles. Le conseil supérieur est consulté par le ministre de tutelle, sur toutes les questions d’intérêt général relatives à la coopération agricole. Le conseil examine les recours gracieux formulés par les coopératives et les groupements précoopératifs qui n’ont pu bénéficier de l’agrément et soumet son avis au ministre de tutelle. Un décret pris sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, fixera les modalités d’organisation, de fonctionnement ainsi que la composition et les attributions de ce conseil.
27 juin 1972 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - Dans l’exercice de sa tutelle, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire dispose notamment des pouvoirs suivants : il accorde son agrément aux organismes coopératifs et précoopératifs lorsque les statuts de ceux-ci le prévoient, il suit l’évolution et contrôle l’activité des coopératives et groupements précoopératifs sur les plans technique, comptable et juridique. Il peut cependant déléguer son pouvoir d’agrément.. Art. 12. - Les statuts-types établis par décrets pris sur rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, règlementeront chaque forme de coopérative et de groupement précoopératif agricoles. Art. 13. Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs peuvent échanger entre eux des services et des produits et mettre à la disposition les uns des autres, tout ou partie de leurs immeubles, matériel ou outillage. A titre exceptionnel, ils peuvent, lorsque leur statut le prévoit, acquérir pour revendre, tous produits ne provenant pas des exploitations de leurs sociétaires ou de leurs usagers. Art. 14. Les coopératives et groupements précoopératifs effectuent librement toute opération : de commercialisation de leurs produits, d’approvisionnement en matériels et équipements nécessaires à l’exploitation. d’entretien et de réparation de tout matériel et équipement d’exploitation. Dans le cas où ils recourent aux organismes publics de commercialisation, d’approvisionnement ou d’entretien, ils bénéficient de la réglementation en vigueur pour ces opérations; leurs relations avec ces organismes sont dès lors fondées sur le respect de contrats qui précisent les droits et obligations des parties et fixent en particulier les prix de cession des produits et des prestations de service. Ces contrats sont établis conformément à des contrats types réglementés par décret pris sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE II CONSTITUTION, AGREMENT, DEPOT ET PUBLICITE Chapitre I Constitution et agrément Art. 15. L’assemblée générale constitutive doit approuver les statuts, certifier exacte la liste des souscriptions du capital, éventuellement l’état des versements effectués et procéder à l’élection des gestionnaires et du commissaire aux comptes, le cas échéant. Elle doit s’assurer, à cette occasion, que tous répondent aux conditions définies au titre 5 ci-dessous. L’assemblée constitutive suit les règles des assemblées générales extraordinaires. Art. 16. Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs et leurs unions sont agréés par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire lorsque leurs statuts particuliers le prévoient. A cet effet, ils établissent, en collaboration avec la coopérative communale polyvalente de services, un dossier comprenant une copie de leurs statuts et du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive auxquels sont annexés la liste des souscripteurs du capital initial et, éventuellement, l’état des versements effectués par les membres ainsi que la liste des gestionnaires et commissaire aux comptes avec indication de leurs professions et domiciles. Ce dossier est déposé auprès de l’assemblée populaire communale qui est tenue d’accomplir les formalités d’obtention de l’agrément. L’agrément peut être refusé en cas d’irrégularité des formalités de constitution, de non-conformité des statuts de REPUBLIQUE ALGERIENNE 623 la coopérative, du groupement précoopératif ou de l’union des coopératives aux statuts-types ou d’inobservation des prescriptions règlementaires ou législatives. Si, dans un délai d’un mois, à compter de la transmission par l’assemblée populaire communale du dossier u’agrément au ministère de tutelle, aucun refus n’est notifié, l’agrément sollicité est répute acquis. Un numéro d’immatriculation est attribué à chaque coopérative, groupement précoopératif ou union de coopératives agréés et doit obligatoirement figurer sur tous documents émanant de la société. Chapitre II Dépôt et publicité Art. 17. Dans le mois qui suit l’obtention de l’agrément, la coopérative doit déposer au greffe du tribunal et au siège de la wilaya, une copie sur papier libre et en double exemplaire: des statuts de la coopérative, du groupement ou de ‘l’union ayant obtenu l’agrément, de la liste des gestionnaires, commissaires aux comptes, avec indication de leurs professions et domicile, – éventuellement, du nom et de l’adresse du directeur. Art. 18. Les modifications apportées ultérieurement aux statuts ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la dissolution de la coopérative ou du groupement précoopératif ou qui fixent son mode de liquidation, sont soumis aux mêmes formalités d’agrément, de dépôt et de publicité, dans un délai d’un mois à partir de leur date. Art. 19. Les sociétés régulièrement agréées doivent adopter une dénomination sociale comportant les mots « coopérative agricole » ou « groupement agricole ». Aucune autre société ou association ne pourra utiliser cette dénomination. Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues par l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée. TITRE III SOCIETAIRES Art. 20. Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs sont constitués par des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, exerçant leur activité dasn la production agricole, l’élevage, l’exploitation forestière ou l’artisanat rural. Sauf dispositions contraires de textes particuliers, les personnes physiques doivent être âgées de 21 ans révolus, jouir de leurs droits civiques et exercer leur activité dans le ressort de la coopérative ou du groupement précoopératif. Art. 21. L’adhésion et le retrait sont volontaires dans les coopératives et les groupements agricoles. Toutefois, les personnes physiques ou morales auxquelles a été confiée la jouissance ou la gestion de biens meubles ou immeubles appartenant, pour tout ou partie, à l’Etat ou à d’autres collectivités publiques, sont tenues de constituer des coopératives ou des groupements précoopératifs ou d’adhérer à ceux qui existent, en vue : de produire collectivement, exploiter en commun ou mettre en valeur les terres qui leur sont confiées. de commercialiser et de transformer leurs produits. de satisfaire leurs besoins en tous services. Les statuts particuliers à chaque forme de coopérative ou de groupement précoopératif préciseront, en particulier, dans quelles conditions et proportions, des propriétaires privés peuvent étre admis comme membres de coopératives ou de groupements précoopératifs constitués par des attributaires de la révolution agraire. Art. 22. Les modalités de constitution, d’adhésion, de retrait et d’exclusion, sont précisées par les statuts-types de chaque forme de coopérative, ou de groupement pré-coopératif. Le décès, le retrait ou l’exclusion de membres n’entraînent pas la dissolution des coopératives ou des groupements précopératifs. Ils continuent de plein droit, entre les autres membres, sous réserve du respect des dispositions statutaires.
624 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. Les membres d’une coopérative ou d’un groupement précoopératif ne peuvent appartenir à une autre coopérative ou groupement précoopératif de même catégorie. Art. 24. Lors de la constitution ou de l’adhésion, les membres s’engagent après avoir approuvé les statuts, à souscrire au capital social selon les règles fixées par les statuts et à utiliser les services de la coopérative ou du groupement précoopératif pour toutes opérations qu’ils peuvent effectuer dans le cadre de leur objet statutaire. Art. 25. Les sociétaires ont des droits égaux dans la gestion de la coopérative ou du groupement précoopératif sous réserve des dispositions prévues pour les coopératives groupant à la fois des personnes physiques et des personnes morales ainsi que les unions de coopératives. Art. 26. - Il est tenu au siège de chaque coopérative ou groupement précoopératif, un registre des sociétaires, sur lequel ceux-ci sont inscrits soit comme membres constitutifs, soit comme adhérents par ordre chronologique d’adhésion. Art. 27. Les coopératives et groupements précoopératifs peuvent admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services à titre d’usagers dans les conditions déterminées par leurs statuts et leur règlement intérieur. S’ils font usage de cette faculté, ils sont tenus de les recevoir pour associés, dans le cas où ils en font la demande. TITRE IV LE CAPITAL Art. 28. Pour chaque catégorie de coopératives ou de troupements précoopératifs, les statuts-types déterminent la consistance du capital social. Dans le cas où les statuts-types prévoient la distribution de parts sociales, celles-ci sont nominatives et indivisibles. L’Etat ou d’autres collectivités publiques peuvent en outre, soit faire apport, en jouissance, de biens meubles et immeubles, soit contribuer par des prêts et des subventions, à une augmentation du capital social des coopératives ou des groupements précoopératifs. Le capital social peut également être augmenté par des dons et legs. Le capital social peut être augmenté par l’adhésion de nouveaux membres ou la souscription de nouvelles parts décidée par l’assemblée générale des sociétaires. Aucune augmentation du capital ne peut s’effectuer par l’incorporation de réserves. Art. 29. Lorsque les statuts prévoient la souscription et la distribution de parts sociales, la valeur nominale de celles-ci ne peut dépasser 10 DA. Cependant, les stauts particuliers peuvent déterminer un nombre de parts à souscrire différent suivant qu’il s’agit d’associés physiques ou d’associés personhes morales. La libération des parts à souscrire s’effectue au moment de la constitution de la coopérative ou du groupement précoopératif ou de l’adhésion. Art. 30. La libération des parts à souscrire s’effectue soit au moyen d’un paiement en espèces, soit d’apports en nature dont la contre-valeur est déterminée suivant une procédure fixée par les statuts. Art. 31. Aucun dividende ou intérêt ne peut être attribué aux parts sociales. Art. 32. La cession de parts entièrement libérées doit être approuvée par l’assemblée générale; elle ne peut s’effectuer qu’entre un sociétaire et un tiers dont l’adhésion à la coopérative ou au groupement précoopératif a été préalablement acceptée par l’assemblée générale. Art. 33. Sous réserve des dispositions prévues par les statuts ou le réglement intérieur de chaque coopérative ou groupernunt précoopératif, tout sociétaire qui se retire ou est exciu de la coopérative ou du groupement précoopératif, peut obtenir le rembourrent des parts sociales qu’il a souscrites, dont le montant est réduit, le cas échéant, en proportion des pertes subies par ia société. Toutefois, le conseil de gestion peut différer, si la situation de la coopérative le justifie, le remboursement des parts durant un délai n’excedant pas deux ans. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 Art. 34. - Le capital peut être augmenté par l’adhésion de nouveaux membres ou par la souscription de nouvelles parts décidée par l’assemblée générale des sociétaires. Aucune augmentation de capital ne peut s’effectuer par incorporation des réserves. Art. 35. Le capital social est diminué, le cas échéant, du montant des parts remboursées aux sociétaires démissionnaires ou exclus. Pour les coopératives et groupements précoopératifs constitués uniquement de propriétaires exploitants directs, si le capital est réduit à moins du tiers du montant le plus élevé atteint depuis la constitution de la société, une assemblée générale extraordinaire doit statuer sur la dissolution de la coopérative ou du groupement précoopératif. TITRE V ADMINISTRATION GESTION - CONTROLE Art. 36. Les organes de gestion des coopératives et des groupements précoopératifs agricoles sont : l’assemblée générale, le conseil de gestion, le cas échéant, le président de la coopérative ou du groupement précoopératif, le directeur, le cas échéant. Chapitre I L’assemblée générale Art. 37. - L’assemblée générale est formée par l’ensemble des sociétaires. Elle se réunit en sessions ordinaires, au moins deux fois par an, une de ces réunions devant avoir lieu dans les trois mois qui suivent la constitution de la coopérative ou du groupement précoopératif. La périodicité de ces réunions est précisée par les statuts-types. Elle se réunit également, en sessions extraordinaires, autant de fois qu’il est nécessaire. Art. 38. Chaque sociétaire présent ou représenté ne dispose que d’une voix à l’assemblée, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il a souscrites. Les statuts des coopératives ou de groupements précoopératifs, composés de personnes physiques et de personnes morales peuvent attribuer à chaque sociétaire un nombre de voix qui sera fonction de l’effectif de chaque groupement adhérent; toutefois, le nombre de voix attribuées à chaque sociétaire ne pourra dépasser le dixième du nombre total des membres. Il en est de même pour les unions de coopératives. En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que des voix d’un associé, plus les siennes. Art. 39. Les convocations aux assemblées générales indiquant le lieu, la date et l’heure de leur réunion. Elles sont notifiées aux sociétaires 15 jours au moins avant la date prévue des réunions. Elles doivent en outre être affichées au siège de l’assemblée populaire communale et au siège de la coopérative ou du groupement coopératif dans les même délais. Art, 40. L’assemblée générale ordinaire a notamment pour rôle : de déterminer la politique d’équipement et de fixer le plan d’activité de la coopérative ou du groupement précoopératif conformément aux objectifs du plan au niveau communal. d’examiner en vue d’un réglement à l’amiable, tous conflits survenus eritre ses membres ou entre ceux-ci et la coopérative ou le groupement précoopératif. de désigner et de révoquer au scrutin secret, les gestionnaires et le commissaire aux comptes.
- d’examiner, d’approuver ou de rectifier, en fin d’exercice, le bilan et les rapport d’activité. de procéder à l’affectation des résultats, conformément aux statuts particuliers de chaque catégorie de coopératives ou de groupements precoopératifs. de décider du recrutement d’un directeur lorsque les statuts réservent l’initiative du recrutement à la coopérative ou au groupement précoopératif.
27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA En outre, elle transmet à l’assemblée populaire communale, par la voie de son président, tous rapports et bilans prévus par les statuts particuliers. Elle se prononce sur les demandes d’adhésion et sur les cas d’exclusion dans les conditions prévues par les statuts particuliers. Art. 41. L’assemblée générale extraordinaire procède à l’examen de toute question qui met en cause l’existence et le fonctionnement normal de la coopérative ou du groupement précoopératif elle délibère notamment, le cas échéant, sur la dissolution de la société. Art. 42. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif à l’initiative du ministère de tutelle, du conseil de gestion, du commissaire aux comptes ou d’un tiers au moins des membres de la coopérative ou du groupement précoopératif. Elle procède à l’examen de toute question qui met en cause l’existence ou le fonctionnement normal de la coopérative ou du groupement précoopératif; elle délibère, notamment sur la dissolution de la société et la modification de ses statuts. Art. 43. - Il est tenu, au siège de la coopérative ou du groupement précoopératif, sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés le procès-verbal de chaque réunion de l’assemblée ainsi que la feuille de présence signée par tous les membres présents. Art. 44. Pour permettre à l’assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés doit être au moins égal à la moitié de celui des sociétaires inscrits à la date de la convocation. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit étre réunie dans le mois qui suit la première. La seconde assemblée délibère, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Art. 15. L’assemblée générale extraordinaire peut statuer si les deux-tiers des membres de la coopérative ou du groupement précoopératif, sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans le même délai que pour l’assemblée ordinaire. Elle doit rassembler la moitié des sociétaires. Sur la troisième convocation, aucun quorum n’est exigé. Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées. Chapitre II Le conseil de gestion Art. 46. - Pour les coopératives et groupements précoopératifs comptant moins de 10 membres, il n’est pas fait obligation de se doter d’un conseil de gestion. Dans le cas où une coopérative ou un groupement précooperatif n’est pas pourvu d’un tel organe, son assemblée générale détient les pouvoirs au conseil de gestion et notamment et procède à l’élection du président de la coopérative ou du groupement précoopératif. Art. 47. Dans les coopératives ou groupements précoopératifs employant de 10 à 50 ouvriers et employés permanents, ceux-ci élisent un délégué qui siège au conseil de gestion, avec voix délibérative. Dans le cas où la coopérative ou le groupement précoopératif, compte plus de 50 ouvriers et employés permanents, leur représentation, au sein du conseil de gestion est portée à deux délégués. Art. 48. Le conseil de gestion comprend : Pour les coopératives et groupements précoopératifs de moins de 10 membres, qui se dotent d’un tel organe: 3 gestionnaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 625 de 10 à 25 membres: 5 gestionnaires. plus de 25 membres : 7 gestionnaires. Art. 49. Les gestionnaires sont élus au scrutin secret pour 3 ans par l’assemblée générale parmi ses membres. Le conseil de gestion peut être révoqué par celui-ci. Il est renouvelable par tiers tous les ans. Les gestionnaires peuvent exercer deux mandats consécutifs. Dans le cas où la coopérative ou le groupement précoopė- ratif comprend à la fois des attributaires de la révolution agraire et des exploitants privés, les statuts-types déterminent la représentation proportionnelle de chaque catégorie d’associés au sein du conseil de gestion. Art. 50. Les fonctions de gestionnaire sont exercées gratuitement. Toutefois, des indemnités pour les frais nécessités par l’exercice de leurs missions peuvent leur être allouées par l’assemblée génerale; elles ne peuvent couvrir que les frais de déplacement engagés dans l’exercice de ces fonctions et conformément aux barèmes approuvés par le ministère de tutelle. Art. 51. Les gestionnaires doivent remplir les conditions suivantes: être de nationalité algérienne être majeur résider effectivement dans le ressort de la coopérative ou du groupement précoopératif n’avoir de participation dans aucune entreprise de nature à nuire à leur indépendance
- n’avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit commun ni pour infraction à la législation économique ou commerciale. En outre, les gestionnaires ne peuvent être unis par des liens de parenté directs ou collatéraux jusqu’au 4ème degré. : Art. 52. : Peuvent assister aux réunions du conseil de gestion et des assemblées générales, avec voix consultative : le directeur de la coopérative ou du groupement précoopératif, le cas échéant, un représentant de l’assemblée populaire communale, toutes personnes qui pourront être choisies, en particulier, parmi les organisations de masse et les unions locales de coopératives. Art. 53. Le conseil de gestion se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation du président de la coopérative ou du groupement précoopératif. Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande. Les décisions du conseil sont prises en présence de la moitié au moins, de ses membres, sans que leur nombre soit inférieur à trois et à la majorité simple de ceux-ci. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. Art. 54. Chaque réunion du conseil de gestion fait l’objet d’un procès-verba, dont l’original est conservé au siège de la coopérative ou du groupement. Art. 55. Le conseil dispose des pouvoirs de gestion et d’administration qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale et au président de la coopérative ou du groupement précoopératif et le cas échéant, au directeur. Il établit le règlement intérieur qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale. Il propose à l’assemblée générale, lorsque les statuts le prévoient, le recrutement d’un directeur ainsi que sa rémunération et ses attributions lorsque celles-ci ne sont pas fixées par les statuts.
626 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il conclut tous marchés et contrats. Il décide, dans le cadre de la règlementation en vigueur et des statuts, du niveau des prestations de service et des prix d’achat et de cession de tous produits. Il reçoit les subventions et accepte les dons et legs sous réserve d’approbation par la prochaine assemblée générale. Il décide de la convocation de l’assemblée générale et arrête l’ordre du jour de ses réunions. Il établit, chaque année, un rapport d’activité qui est soumis à l’assemblée générale chargée d’examiner et d’approuver les comptes. Il élit le président de la coopérative ou du groupement. Art. 56. Les gestionnaires sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative qu le groupement et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée. Chapitre III Le président de la coopérative ou du groupement précoopératif Art. 57. Il est élu par le conseil de gestion, lorsqu’il existe, parmi ses membres, au scrutin secret. Il est élu par l’assemblée générale lorsque la coopérative ou le groupement précoopératif ne s’est pas doté d’un conseil de gestion. Art. 58. Le président de la coopérative ou du groupement précoopératif convoque à toutes les réunions de l’assemblée générale et du conseil de gestion et préside leurs délibérations. Il veille à l’exécution de leurs délibérations. Art. 59. Le président représente la coopérative ou le groupement précoopératif en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi qu’auprès des autorités locales et des organismes extérieurs à la coopérative ou au groupement précoopératif. Il est également tenu de transmettre chaque année à l’assemblée populaire communale : un exemplaire du rapport du conseil de gestion, un exemplaire du bilan et du compte d’exploitation, un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale qui a procédé à l’examen des comptes, il veille à ce que le commissaire aux comptes transmettre son rapport annuel, conformément à l’article 66, ci-dessous. Chapitre IV Le directeur Art. 60. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, la coopérative ou le groupement précoopératif peut recruter un directeur. Celui-ci doit être extérieur à la coopérative ou au groupement et choisi sur une liste d’aptitude établie par le ministère de tutelle. Toutefois, pour les coopératives et les groupements précoopératifs créés entre personnes physiques ou morales auxquelles a été confiée la jouissance ou la gestion de bien meubles ou immeubles appartenant tout ou partie à l’Etat ou à d’autres collectivités publiques, le gestionnaire peut être nommé et sa rémunération fixée par le ministre de tutelle. L’assemblée générale peut demander sa révocation pour faute grave dans sa gestion. Un texte ultérieur déterminera les modalités de recrutement des directeurs des coopératives et groupements précoopératifs et fixera leur statut. Art. 61. Dans le cas où les statuts réservent l’initiative du recrutement à la coopérative ou au groupement précoopératif, il appartient à l’assemblée générale de lui fixer ses attributions et sa rémunération. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 Art. 62. Dans le cas où le directeur est désigné par le ministre de tutelle, il a pour rôle la gestion courante de la coopérative ou du groupement précoopératif conformément aux décisions du conseil de gestion. Il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel salarié lorsque la coopérative ou le groupement précoopératif a la faculté d’utiliser un tel personnel. Il signe les pieces d’engagement financier et les ordres de paiement, conjointement avec le président ou tout autre membre du conseil de gestion désigné à cet effet par le. conseil. Le directeur est alors responsable de la bonne tenue de tous les documents comptables. Il assure le secrétariat des réunions de l’assemblée générale et du conseil de gestion. Chapitre V Le commissaire aux comptes Art. 63. - Un, commissaire aux comptes est désigné pour 2 ans, au scrutin secret par l’assemblée générale. Art. 64. Il est obligatoirement extérieur à la coopérative ou au groupement précoopératif et choisi sur une liste établie par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et agréée par le ministre des - finances. Il peut recevoir une indennité dont le montant est fixé par l’assemblée générale conformément au barème établi par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances. Si le commissaire aux comptes désigné, ne remplit pas sa mission ou si le poste demeure vacant pour quelque cause que ce soit, l’assemblée populaire communale désigne d’office un représentant chargé d’assurer cette fonction jusqu’à ce que l’assemblée générale se dote d’un commissaire. Art. 65. Ne peut être choisi comme commissaire : le parent, l’allié ou le conjoint d’un membre du conseil de gestion ou du directeur une personne qui a été condamnée soit pour crime ou délit de droit commun, soit pour infraction à la législation économique ou commerciale. Art. 66. Le commissaire aux comptes a pour mandat de surveiller la régularité des opérations financières et notamment de vérifier les livres, la caisse, les inventaires et le bilan de la coopérative ou du groupement précoopératif. Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé à l’assemblée générale, au président de la coopérative ou du groupement précoopératif à l’assemblée populaire communale et au ministre de tutelle. Les statuts particuliers peuvent prévoir la transmission de ce document à d’autres autorités ou organismes publics. Art. 67. Le commissaire peut être révoqué pour faute grave par l’assemblée générale. Toutefois, le ministre de tutelle ou son représentant peut demander un nouvel examen de la question en assemblée générale son représentant assiste obligatoirement à cette séance ainsi qu’au scrutin final. TITRE VI i DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 68. L’exercice financier de la coopérative ou du groupement précoopératif est annuel. L’ouverture et la clôture de l’exercice sont fixées statutairement. Les statuts de chaque catégorie de coopératives ou de groupements précoopératifs déterminent d’autre part, la nature, l’assiette et le taux de leurs ressources. Art. 69. La comptabilité ces coopératives agricoles est tenue conformément au plan comptable approprié. Dans le cas où une coopérative ou un groupement précoopératif poursuit plusieurs objets, un compte d’exploitation est établi pour chacun d’eux. Art. 70. A la clôture de chaque exercice et sur proposition du conseil de gestion, l’assemblée décide, s’il y a lieu, de l’affectation des excédents dégagés par l’activité de la coopérative ou du groupement, conformément aux dispositions ci-dessous et des statuts.
27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 71. Sont considérés comme excédents d’exploitation, les excédents subsistant après déduction de toutes les charges d’exploitation, jusque et y compris, le cas échéant, la part revenant aux associés au titre de la participation à l’exploitation. Il est également tenu compte, dans le calcul des excédents des pertes et profits exceptionnels de l’exercice ainsi que des pertes et profits des exercices antérieurs. Art. 72. Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires - à l’alimentation des fonds coopératifs qui seront pourvus selon l’ordre de priorité indiqué ci-dessous et les modalités déterminées par les statuts particuliers. fonds de réserve légale, minimum 10%, fonds de roulement, minimum 10 %. fonds d’investissement, minimum 10. Tenant compte de ce minimum, les statuts particuliers déterminent les pourcentages des versements affectés à chacun de ces fonds. Ils précisent également la participation de chaque catégorie de coopératives ou de groupements précoopératifs au fonds national de la coopération et le cas échéant, à un fonds social propre à la coopérative ou au groupement précoopératif. Sous réserve de l’article 74 ci-dessous, le reliquat peut être réparti sous forme de ristournes lorsque les statuts particuliers le permettent. Dans le cas contraire, il est versé à d’autres fonds créés par l’assemblée générale, ou en complément à des fonds existants. Art. 73. La répartition sous forme de ristournes s’effectue au prorata des opérations traitées par chaque sociétaire avec la coopérative ou le groupement ou en fonction du travail fourni par chacun, selon les modalités fixées par les statuts-types. Art. 74. Les excédents résultant d’opérations effectuées avec les tiers non sociétaires, ne peuvent faire l’objet de ristournes et sont obligatoirement portées en réserves. L’assemblée générale peut décider de différer la distribution de ristournes pendant une durée n’excédant pas 5 ans, pour financer les activités de la coopérative ou du groupement. Art. 75. L’assemblée générale peut créer, lorsque les statuts-types le permettent, un fonds de primes pour le personnel salarié. TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION Art. 76. En cas de carence du conseil de gestion, de conflit entre les organes de la coopérative ou du groupement précoopératif d’inobservation des principes coopératifs ou de contraventions à la réglementation en vigueur ou aux statuts, le ministre de tutelle peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. Dans le cas où les décisions de celle-ci s’avèrent inopérantes, le ministre de tutelle peut dissoudre le conseil de gestion et désigner un conseil provisoire pour une durée n’excédant pas un an. Le conseil provisoire exerce dans les mêmes conditions, les pouvoirs normalement dévolus au conseil de gestion. Toutefois, l’ancien conseil de gestion reste responsable pendant une durée de deux ans des fautes qu’il a pu commettre au cours de sa gestion. Si au terme de ce délai, le fonctionnement de la coopérative ou du groupement précoopératif n’est pas rétabli, une mesure de retrait d’agrément peut être décidée par le ministre de tutelle. Art. 77. A l’expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée dans les cas prévus par les statuts-types, l’assemblée générale extraordinaire règle, sur proposition du conseil de gestion, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Si la dissolution est provoquée par le retrait de l’agrément ministériel, une commission composée paritairement de représentants de la coopérative ou du groupement et de representants du ministre de tutelle, est chargée de procéder aux opérations de liquidation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 Art. 78. En cas de dissolution, l’actif net subsistant, après extinction du passif et remboursement du capital social libéré, est dévolu suivant les cas, par décision de la commission prévue à l’article précédent ou par l’assemblée générale à d’autres coopératives ou d’autres groupements précoopératifs agricoles. Art. 79. Dans le cas où la liquidation de la coopérative ou du groupement précoopératif fait apparaitre une perte d’actif, les sociétaires sont conjointement responsables du remboursement des dettes contractées par la société en proportion de leur participation au capital social. Néanmoins, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à 5 fois le montant des parts du capital qu’il a souscrites sauf en ce qui concerne le remboursement des prêts assortis d’une garantie de responsabilité solidaire. Le fonds national de la coopération intervient éventuellement à titre subsidiafre, en garantie des engagements souscrits par les coopératives et groupements précoopératifs. Art. 80. Les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, des unions locales, régionales ou centrales dont le statut général sera fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 81. Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs doivent, dans un délai d’un an, suivant la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, des décrets fixant les statuts-types, mettre leurs statuts en concordance avec les dispositions du présent décret et des textes pris pour son application. Art. 82. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret. Art. 83. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 84. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Vu les ordonnances n” 65-182 du 10 juillet 1965 et n° 70-53 du 18 djoumada I 1390, correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n” 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya. Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971, portant révolution agraire, et notamment son article 247; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya. Décrète : CHAPITRE I L’EXECUTIF DE WILAYA ELARGI Section I Composition et fonctionnement Article 1º. Dès la proclamation de l’ouverture officielle des opérations de révolution agraire dans la wilaya, il est procéde, sous l’autorité du wall, à la constitution de l’exécutif de wilaya élargi, prévu par l’article 179 de l’ordonnance portant révolution agraire.
628 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 Art. 2. - En application de l’article 174 de l’ordonnance portant révolution agraire, nul ne peut participer aux délibérations de l’exécutif de wilaya élargi s’il détient des intérêts susceptibles d’être affectés par les mesures de nationalisation de terre totale ou partielle.. Le wali constatera les cas d’empêchement. Il en fera part aux intéressés par décision dûment motivée. Art. 3. Il ne sera pas suppléé à l’empêchement légal des membres du conseil exécutif de wilaya, prévu par l’article 174 de l’ordonnance portant révolution agraire. Art. 4. L’exécutif de wilaya est élargi au charge de mission qui siège au conseil en qualité de rapporteur et y dispose d’une voix délibérative. Art. 5. La réglementation relative au fonctionnement du conseil exécutif de wilaya s’applique pleinement à l’exécutif de wilaya élargi sous réserve des dispositions de l’article ci-après. Art. 6. - L’exécutif de wilaya élargi siège en session spéciale unique entre l’ouverture et la clôture officielle des opérations de nationalisation et d’attribution des terres sur le territoire de la wilaya. Il se réunit obligatoirement une fois par semaine et chaque fois que les opérations de mise en œuvre de la révolution agraire le commandent. Section II Attributions Art. 7. Dans le cadre de ses attributions de coordination des opérations de révolution agraire sur le territoire des différentes communes de la wilaya, l’exécutif de wilaya élargi peut confier au chargé de mission, toute tâche particulière jugée utile à la réalisation de cette mission. Art. 8. L’exécutif de wilaya élargi émet obligatoirement son avis sur les listes et propositions énumérées par l’article 187 de l’ordonnance portant révolution agraire, avant délibération de l’assemblée populaire de wilaya. Il peut émettre son avis sur les listes et propositions prévues par l’article 186 de l’ordonnance portant révolution agraire. Art. 9. Dans le cadre des articles 222 et 230 de l’ordonnance portant révolution agraire, l’obligation des fonctionnaires et agents publies au secret professionnel est suspendue dans des conditions qui seront fixées par un texte ultérieur. CHAPITRE II L’ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA Section I Composition Art. 10. Sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants, l’assemblée populaire de wilaya siège, au cours de la session spéciale unique consacrée à la révolution agraire, dans sa composition réglementaire. Art. 11. Conformément à l’article 174 de l’ordonnance portant révolution agraire nul ne peut participer aux délibérations de l’assemblée, s’il détient des intérêts susceptibles d’être affectés par les mesures de nationalisation de terre totale ou partielle. Art. 12. Les membres de l’assemblée populaire de wilaya, concernés par cette disposition, seront remplacés dans les conditions et modalités prévues par l’article 41 du code de la wilaya. Section 2 Fonctionnement Art. 13. Sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants, les articles 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38 et 39 du code de la wilaya relatifs au fonctionnement de l’assemblée populaire de wilaya s’appliquent pleinement à la session spéciale unique de l’assemblée, consacrée à la révolution agraire. Art. 14. Toute convocation de l’assemblée populaire de wilaya est faite par le président de l’assemblée, après consulration du wali. Elle est adressée aux membres de l’assemblée par écrit et à En cas d’urgence, le délai peut être réduit par le président, sans toutefois être inférieur à un jour franc. Art. 15. L’assemblée populaire de wilaya désigne un secrétaire permanent pour toute la durée de la session spéciale unique. Art. 16. Les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya sont publiques. Chaque séance de l’assemblée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réunion dans lequel sont consignées les conclusions des délibérations. L’original du procès-verbal est signé par les membres présents.’ Copie dudit procès-verbal, authentifiée par la signature du secrétaire de l’assemblée est portée, dans les 24 heures, à la connaissance du public, notamment par voie d’affichage au siège de l’assemblée populaire de wilaya. Copies des différents procès-verbaux de réunions sont communiquées au fur et à mesure à l’exécutif de wilaya élargi, ainsi qu’à la commission nationale de la révolution agraire, accompagnées d’un rapport d’activité détaillé de l’assemblée populaire de wilaya pour la période écoulée, préparé et signé par le président et le secrétaire de ladite assemblée. Art. 17. - A la fin de chaque semaine, l’assemblée populaire de wilaya adopte, sous forme d’ordre du jour détaillé, et sur proposition de son bureau, le programme de travail pour la semaine qui suit. Cet ordre du jour est établi en liaison avec l’exécutif de wilaya élargi, compte tenu de la progression des travaux des assemblées populaires communales élargies et de la préparation des avis que l’exécutif élargi est tenu de soumettre à l’assemblée. Dès son adoption, l’ordre du jour est porté à la connaissance du public, notamment par voie d’affichage au siège de l’assemblée populaire de wilaya. Art. 18. Le secrétaire de l’assemblée populaire de wilaya assisté du chargé de mission, est responsable de la conservation des procès-verbaux de délibération et d’une façon générale, de la conservation de toute archive, y compris les dépositions et témoignages des citoyens appelés en consultation par ladite assemblée. Au terme de la session spéciale unique, elle remet ses archives au wali. Section 3 Délibérations Art. 19. Sur la base des dossiers et informations qui lui sont transmis conformément aux articles 220, 221, 222 et 223 de l’ordonnance portant révolution agraire et après avis de l’exécutif de wilaya élargi, l’assemblée populaire de wilaya délibère seule et adopte définitivement les listes et propositions énumérées par les articles 186 et 187 de l’ordonnance portant révolution agraire. CHAPITRE III LE WALI Art. 20. Le wali assure, par arrêté, l’exécution des décisions de l’assemblée populaire de wilaya, conformément aux dispositions des articles 21 et 22 ci-dessous. Art. 21. Le wali a compétence liée pour toutes les décisions relatives à la nationalisation intégrale ou partielle des propriétés et exploitations privées, visées par l’ordonnance portant révolution agraire ainsi que pour celles relatives à l’attribution de terres sur le territoire de la wilaya. Art. 22. Préalablement à la signature des arrêtés d’affectation, il est tenu de vérifier que les délibérations relatives aux terres appartenant aux collectivités et organismes publics et devant étre affectées au fonds national de la révolution agraire. ne sont pas entachées d’erreur et ne comportent pas d’omission, Dans le cas ou des irrégularités apparaissent, il soumet les listes erronées à l’assemblée populaire de wilaya pour une nouvelle délibération. Art. 23. Le wali veille à la réalisation des actes de donation effectués au profit du fonds national de la révolution agraire. Au terme de l’enquête menée sous son autorité, il prononce, par voie d’arrêté, l’acceptation des donations et leur affectation au fonds national de la révolution agraire. Les modalités d’application du présent article, feront l’objet domicile cinq jours francs avant la réunion. de dispositions ultérieures.
27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 24. Le rapport mensuel confectionné par le wali à l’intention du Gouvernement sur la realisation de la révolution agraire dans la wilaya, est adressé au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, président de la commission nationale de la révolution agraire. CHAPITRE IV LE CHARGE DE MISSION DE WILAYA POUR LA REVOLUTION AGRAIRE Art. 25. Le chargé de mission est le représentant spécial du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire comme il est dit à l’article 239 de l’ordonnance portant révolution agraire. Il est chargé du contrôle et de la coordination de l’ensemble des tâches techniques relatives à la nationalisation et à l’attribution des terres sur le territoire de la wilaya. Dans l’exercice de cette mission, il doit notamment veiller, en liaison avec les assemblées populaires communales élargies, à la bonne réalisation des opérations de recensement des terres au niveau communal. Il peut assister aux délibérations des assemblées populaires communales élargies, avec voix consultative. Art. 26. Le chargé de mission accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées par le wali dans le cadre de la préparation et de l’exécution des mesures de révolution agraire sur le territoire de la wilaya. I siège en qualité de rapporteur au sein de l’exécutif de wilaya élargi, rend compte au conseil de ses interventions à l’échelon local et lui fait toutes propositions susceptibles d’aider les assemblées populaires communales élargies dans l’accomplissement de leurs tâches. Il assure la liaison entre l’exécutif de wilaya élargi et les autres administrations de l’Etat. Il assiste avec voix consultative aux délibérations de l’assemblée populaire de wilaya. Art. 27. Le wali peut consentir au chargé de mission, une délégation de signature pour toutes les matières de sa compétence, à l’exclusion des arrêtés de nationalisation et d’attribution de terres. Art. 28. Il appartient notamment au chargé de mission: de préparer, à l’intention du wali, sur la base et en conformité avec les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya, les arrêtés de nationalisation et d’attribution de terres. de préparer, à l’intention du wali, les rapports mensuels sur le déroulement des opérations de révolution agraire dans chaque commune de la wilaya. Art. 29. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algériensie democratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal. Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance nº 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; REPUBLIQUE ALGERIENNE 629 décrète : CHAPITRE I L’ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE ELARGIE Article 1*r. - Dès la proclamation de l’ouverture officielle des opérations de révolution agraire, il est procédé dans chaque commune, sous l’autorité du wali à la constitution de l’assemblée populaire communale élargie, conformément aux articles 177 183 de l’ordonnance n° 71-73 portant révolution agraire. Section I Constitution Installation Art. 2. Conformément à larticle 174 de l’ordonnance portant révolution agraire, nul ne peut participer aux délibérations de l’assemblée s’il détient des intérêts susceptibles d’être affectés par les mesures de nationalisation de terre totale ou partielle. Art. 3. Les délegués communaux concernés seront remplacés dans leurs fonctions relatives à la mise en œuvre de la révolution agraire dans les conditions et modalités prévues par l’article 110 du code communal. Art. 4. L’assemblée populaire communale est élargie aux représentants locaux du Parti et des organisations de masse énumérés par l’article 183 de l’ordonnance portant révolution agraire. Toutefois, en application de l’article 174 de l’ordonnance, le wali constatera les cas d’incompatibilités. Il en fera part aux intéressés par décision dùment motivée. Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l’article 7, il n’est pas suppléé à l’absence ou à l’empêchement légal de représentants du Parti e des organisations de masse. Art. 6. - Le nombre de représentants de l’union paysanne locale à l’assemblée populaire communale élargie, est fixé six membres, conformément à l’article 175 de l’ordonnance n 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée. Art. 7. - Lorsqu’il n’existe pas d’unjon paysanne locale, le coordonnateur de la kasma est tenu d’organiser une assemblée des petits paysans et des paysans sans terre résidant dans la commune. Cette assemblée désignera ses représentants à l’assemblée populaire communale élargie, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée. Art. 8. Dès sa constitution, l’assemblée populaire communale élargie est installée, conformément aux dispositions de l’article 185 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, portant révolution agraire. Section 2 Fonctionnement Art. 9. L’assemblée populaire communale élargie se réunit obligatoirement une fois par semaine et chaque fois et tout le temps que les opérations de mise en œuvre de la révolution agraire le commandent. Art. 10. Les dispositions relatives au fonctionnement de l’assemblée populaire communale prévues par les articles 80 à 86 et 88 à 93 du code communal s’appliquent pleinement au fonctionnement de l’assemblée populaire communale élargie, sous réserve des dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 ci-après. Les séances de l’assemblée populaire communale élargie sont publiques. Art. 11. Le comité technique communal dont la composition est prévue à l’article 190 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, participe de plein droit aux délibérations de l’asssemblée populaire communale élargie. Les membres désignés du comité disposent au sein de l’assemblée, d’une voix consultative. Art. 12. Chaque séance de l’assemblée donne lieu à l’établissement d’un procès verbal de réunion dans lequel sont consignés les délibérations et les résultats de ces délibérations. L’original du procès-verbal est signé par les membres présents. Copie du procès-verbal, authentifiée par la signature du secrétaire de l’assemblée populaire communale élargie, est portée dans les 24 heures à la connaissance du public par voie d’affichage notamment au siège de l’assemblée populaire communale.
630 JOURNAL OFFICIEL DE LA Coples des différents procès-verbaux de réunions sont adressées mensuellement à l’exécutif de wilaya élargi accompagnées d’un rapport d’activité détaillé de l’assemblée populaire communale élargie pour le mois écoulé, préparé et signé par le président et le secrétaire de ladite assemblée. Art. 13. A la fin de chaque semaine, l’assemblée populaire communale élargie prépare, sous forme d’ordre du jour, le programme de travail pour la semaine qui suit. Ledit ordre du jour, dès sa confection, est porté à la connaissance du public par voie d’affichage, notamment au siège de l’assemblée populaire communale. Art. 14. Le secrétaire de l’assemblée populaire communale élargie est responsable de la conservation des procès-verbaux de délibérations et, d’une façon générale, de la conservation de toutes archives, y compris les dépositions et témoignages des citoyens appelés en consultation par ladite assemblée, lorsqu’elles ont trait à la mise en œuvre de la révolution agraire dans la commune considérée. Section 3 Rôle et attributions Art. 15. L’assemblée populaire communale élargie est responsable du recensement des terres situées dans la circonscription de sa commune. Elle arrête les mesures préparatoires relatives à la constitution du fonds national de la révolution agraire et aux opérations d’attribution de terre. Art. 16. Dans l’exercice de sa mission, l’assemblée est assistée par : 1 - le comité technique communal qui procède aux enquêtes prévues par l’ordonnance portant révolution agraire dans le cadre du recensement préalable et établit les listes et propositions sur lesquelles l’assemblée doit délibérer. 2 par la commission d’enquête communale que l’assemblée peut désigner en son sein en vue d’étudier, avant délibération, les contestations émises à l’encontre des projets élaborés par le comité technique, conformément aux articles 208 et 209 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire. Art. 17. Conformément à l’article 205 de ladite ordonnance et sur la base des travaux du comité technique communal et des rapports d’enquêtes menées sur les contestations émises par les particuliers, l’assemblée délibère et arrête les listes et propositions provisoires prévues par les articles 186 et 187 de l’ordonnance portant révolution agraire. Ces listes et propositions sont transmises à la wilaya avec les indications prévues aux articles 18, 19 et 20 du présent décret. Art. 18. - Le recensement prévu au paragraphe b de l’article 186 de l’ordonnance portant révolution agraire, et relatif aux terres agricoles ou à vocation agricole appartenant aux collectivités publiques donne lieu, pour chacune des catégories de terres visées, à l’établissement d’un dossier comportant notamment la liste de parcelles, ainsi que toutes indications disponibles se rapportant à la délimitation géographique de ces parcelles. à leur superficie, à la nature et à la qualité des équipements liés à leur usage, à l’énumération des cultures qui y sont pratiquées, et accompagnées autant que possible, d’une copie du plan cadastral où elles figurent. Art. 19. La liste provisoire des propriétés et exploitations agricoles privées et de leurs moyens de production, de transformation et de conditionnement auxquels sont applicables les dispositions de nationalisation prévues par la présente ordonnance, comporte deux rubriques. Dans la première rubrique sont recensées les terres susceptibles de nationalisation intégrale au profit du fonds national de la révolution agraire conformément aux articles 28 et suivant de l’ordonnance nº 71-73 et, pour chacune d’entre elles, est dressé l’inventaire, aussi précis que possible, des moyens de production, de transformation et de conditionnement liées à son usage, et accompagnée de toutes appréciations utiles. Dans la deuxième rubrique, sont recencées les terres susceptibles seulement de nationalisation partielle au titre des dispositions de l’article 65 de l’ordonnance n” 71-73 portant révolution agraire pour la limitation de la propriété agricole privée et, pour chacune d’entre elles, est dressé l’inventaire aussi précis que possible, des moyens de production, de transformation et de conditionnement liés à son usage, et acccompagné de toutes appréciations utiles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 Dans chaque rubrique, les terres ainsi classées sont accompagnées de tous les éléments d’identification disponibles et notamment ceux se rapportant à l’identité de leurs propriétaires, à leur forme d’exploitation, au nombre d’emplois permanents et occasionnels qu’elles offrent, à leur delimitation géographique, à leur superficie, à leur subdivision éventuelle en parcelles et, dans ce cas, à la délimitation et à la superficie de chacune de ces parcelles, à la nature des cultures qui y sont pratiquées ; il est joint, à chacune des rubriques toutes utiles et autant que possible, la copie du plan cadastral où figurent les terres portées sur la liste provisoire arrêtée par l’assemblée populaire communale élargie. Art. 20. Les ressources en eau à usage agricole et privé, lorsqu’elles sont susceptibles d’affectation au fonds national de la révolution agraire suivant les dispositions des articles 81 et suivants de l’ordonnance portant révolution agraire, sont recensées sur une liste provisoire particulière. Ladite liste comporte toutes indications utiles se rapportant notamment à l’identité des usagers, des ressources en eau concernées, au volume et au débit de ces ressources, à leurs moyens de mobilisation, aux terrains sur lesquels elles émergent ou qu’elles irriguent et à leur mode d’exploitation. Lorsque des ressources en eau sont susceptibles d’une affectation partielle, elles sont l’objet d’une liste particulière qui est communiquée aux services compétents du secrétariat d’Etat à l’hydraulique aux fins de déterminer, dans chaque cas. la quantité d’eau excédentaire devant être récupérée au profit du fonds national de la révolution agraire. Art. 21. La liste des terres et des moyens de production, de transformation et de conditionnement faisant l’objet d’arrêté de nationalisation intégrale ou partielle, la liste des terres et des équipements faisant l’objet d’arrêté d’affectation, la liste des ressources en eau affectées au fonds national de la révolution agraire sont rendues publiques notamment par voie d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale par les soins de son président, et ce. dans les 24 heures qui suivent leur dépôt au secrétariat de ladite assemblée. La date de la publication ouvre le délai de recours prévu par l’article 68 de l’ordonnance portant révolution agraire. CHAPITRE II LE COMITE TECHNIQUE COMMUNAL Art. 22. Le comité technique communal dont la création est prévue par i article 190 de l’ordonnance portant révolution agraire en vue d’exercer toute tâche à caractère technique se rapportant aux opérations de révolution agraire, est guidé par l’ensemble des circulaires et instructions émanant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, et du wali. Art. 23. Dans les limites des prérogatives qui lui sont dévolues, le comité technique communal peut procéder à la recherche de toute indication, de tout élément d’information, technique ou autre, susceptible de permettre, une application rigoureuse des dispositions de l’ordonnance portant révolution agraire. A cet effet, le comité technique communal a accès aux archives des administrations et organismes compétents. et notamment à celles des administrations des domaines et de l’enregistrement ainsi que celles des impôts. Il est habilité à recueillir les dépositions de toutes personnes dont le témoignage serait de nature à l’aider dans sa tàche. Il se déplace, lorsque les circonstances l’exigent. en vue de procéder, sur le terrain, à toute enquête ou à toute verification nécessaire. Art. 24. Chaque liste ou proposition qu’il appartient au comité technique communal d’établir. est étayée par un dossier complet renfermant tous les éléments techniques et d’information qui ont servi de base à l’élaboration de ladite liste ou proposition. Ces dossiers sont mis à la disposition de l’assemblée populaire communale élargie qui est tenue de les utiliser comme base de discussion et d’appréciation. Art. 25. Dans le cadre de la réalisation technique des opérations de révolution agraire, le comité assure sous la responsabilité de l’assemblée populaire communale élargie: 1 l’exécution matérielle des arrêtés de nationalisation intégrale ou partielle et des arrêtés d’affectation du wali. 2 l’installation officielle des attributaires de terres sur leurs lots.
27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 26. Il appartient au comité technique communal de proceder a la delimitation des terres ayant fait l’objet d’arrêtés de nationalisation ou d’affectation du wali, d’établir la liste définitive ainsi que la superficie des différentes catégories de terres versées au fonds communal de la révolution agraire, et de procéder à la délimitation des lots attribués. Art. 27. Au fur et à mesure de l’exécution technique des opérations de révolution agraire, le comité technique procède à l’élaboration du fichier immobilier de la commune. Art. 28. Dans le cadre de ses attributions le comité technique doit disposer, avec le concours des autorités et des organismes compétents, des moyens techniques et matériels nécessaires à son activité. L’assemblée populaire communale élargie propose au wali, toutes mesures de réquisition appropriée. Art. 29. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-109 du 7 juin 1972 portant modèle des contrats d’attribution au titre de ‘a révolution agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1963 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 123; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Décrète : Article 1er. Toute attribution de terre au titre de la révolution agraire, est matérialisée par l’établissement d’un contrat dont les clauses sont conformes au contenu des contrats-types d’attribution portés en annexe du présent décret. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE CONTRAT D’ATTRIBUTION COLLECTIVE Il est dit et convenu ce qui suit: Entre le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, agissant dans le cadre de la compétence générale qu’il détient sur la gestion du fonds national de la révolution agraire, représenté par le wali de d’une part; Et les personnes dont les noms figurent en annexe désignées dans le présent contrat par le terme « attributaires», d’autre part, Article 1er. Le présent contrat a pour objet de définir les droits et obligations des personnes ayant bénéficié d’une attribution collective au titre de l’arrêté d’attribution n° du REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 Chapitre 1 Consistance de l’exploitation Art. 2. L’exploitation collective faisant l’objet de ce contrat est conforme à la description suivante : superficie (ha-a) catégorie des terres : terre cultivée : labours (ha-a, en irriguées) (ha-a, en sec), maraichage (ha-a, en irriguées) (ha-a en sec), arboriculture (ha-a, en irriguées) (ha-a, en sec). (nombre de pieds et type de plantation, par variété). terre non cultivée : improductive (ha-a), pacage et parcours (ha-a), bois et forêts (ha-a). palmeraies: jeunes palmiers (nombre de pieds) (superficie), palmiers en rapport (nombre de pieds) (superficie), variété (nombre de pieds (superficie). Art. 3. Font partie intégrante de cette exploitation, les installations ou équipements énumérés ci-après : A. Bâtiments d’exploitation ou autres (localisation par rapport à l’exploitation l’état des lieux et l’âge présume). Destination de ces bâtiments : hangars (nombre et état), écuries (nombre et état), étables (nombre et état), silos (nombre et état). B. Matériel d’exploitation. Gros matériel: tracteurs (nombre, marque, origine, puissance), moisonneuses-batteuses (nombre, marque, puissance, origine). batteuses à poste fixe (liste à compléter). Petit matériel: charrues (nombre et qualité). machines tractées (nombre et qualité technique). C. Cheptel rattaché à l’exploitation collective. chevaux à trait (nombre et åge). bœufs de labours (nombre et âge). mulets de labours (nombre et âge). D. Equipements et installations hydrauliques. puits (nombre et caractéristiques). sources (nombre et situation géographique exacte par rapport à l’exploitation). installation hydraulique (numéro de la borne et situation de l’exploitation par rapport à la borne). groupes moto-pompes (caractéristiques techniques : marque, numéro, origine, age, état…). asperseurs (type, nombre, etc…). autres canalisations mobiles. (Liste à compléter) Art. 4. Les parties au contrat reconnaissent l’exactitude de l’état descriptif de l’exploitation et s’engagent à respecter les clauses énoncées dans les articles suivants. Chapitre 2 Droits et obligations des contractants LES DROITS DE L’ATTRIBUTAIRE. Art. 5. Chaque attributaire à la jouissance perpétuelle sur sa quote-part dans l’exploitation; il dispose librement dans le cadre de l’organisation de l’exploitation, de l’usufruit de la terre et du produit de son travail.
632 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les droits de chaque attributaire sur l’exploitation sont transmissibles à l’un de ses descendants mâles en ligne directe, si celui-ci répond aux conditions requises par l’ordonnance portant révolution agraire pour être attributaire et s’il s’engage, en outre, à prendre en charge les personnes sans ressources vivant sous le toit de l’attributaire initial ainsi que, le cas échéant, ce dernier devenu inapte au travail. Art. 7. Les personnes, sans moyens de subsistance, vivant sous le toit de l’attributaire décédé ou invalide, sont prises en charge, par la coopérative de production de la révolution agraire dont l’attributaire est adhérent. Il sera alors versé au nouveau chef de famille, l’équivalent de ce que l’attributaire percevait au titre de sa qualité de membre de la coopérative; ceci jusqu’à ce qu’un descendant mâle en ligne directe soit en mesure de satisfaire aux conditions exigées par l’ordonnance portant révolution agraire aux fins d’accéder à l’attribution de la quote-part que l’attributaire décédé ou invalide détenait dans la coopérative. Art. 8. - La prise en charge prévue à l’article ci-dessus cesse, soit avec le décès des bénéficiaires, soit avec l’accession de ces personnes à un emploi rémunéré ou à des ressources équivalentes, soit par le mariage des filles de l’attributaire décédé. Art. 9. A défaut de descendant måle au décès de l’attributaire et en l’absence de tout ayant droit sans ressource, la terre concernée fait l’objet d’une nouvelle attribution selon les statuts des coopératives. Art. 10. Les attributaires auxquels est retirée l’exploitation dans le cadre de la loi, ont droit, soit à leur réinstallation sur une nouvelle exploitation avec le concours financier de l’Etat (art. 134 de l’ordonnance portant révolution agraire), soit à un emploi permanent correspondant aux capacités réelles de travail et aux compétences de chacun et susceptible de leur procurer un revenu équivalent. Chaque attributaire bénéficie également, soit d’une indemnité de réinstallation, soit d’une indemnité de reconversion, selon le cas, conformément au texte fixant le montant et les modalités de l’indemnité. Art. 11. Chaque attributaire bénéficie de l’aide technique de l’Etat nécessaire à la mise en production de sa terre et à l’amélioration de celle-ci, dans le cadre de l’exploitation collective. Art. 12. Chaque attributaire a droit à l’approvisionnement en tout produit ou tout service nécessaire à l’exploitation ou à l’amélioration de celle-ci, conformément au plan de culture. Art. 13. Les produits de l’exploitation sont commercialisés librement par la coopérative d’exploitation et ce, dans les meilleures conditions. Art. 14. -Chaque attributaire a droit d’usage sur toute installation technique ou hydraulique, aménagée par l’Etat destination agricole dans le cadre de l’organisation de l’exploitation collective. Art. 15. La coopérative de production garantit à chaque attributaire, un revenu équivalent à sa part de travail dans l’exploitation. Art. 16. Chaque attributaire a le droit de participation à la gestion et au contrôle du groupement précoopératif ou de la coopérative de l’exploitation. Art. 17. Chaque attributaire a droit au bénéfice des conditions de financement, sous forme de prêts ou de subventions prévues au niveau national, régional ou local destinés à l’acquisition des équipements et produits nécessaires à la mise en production et à la valorisation de l’exploitation, conformément au plan de culture. Art. 18. Dès son installation effective sur l’exploitation, l’attributaire peut bénéficier, dans le cadre de la réglementation en vigueur, d’une prime d’installation destinée à lui permettre de subvenir à ses besoins et ce, jusqu’à l’entrée en production de l’exploitation. Art. 19. Chaque attributaire est exonéré de tout impôt ou contribution, au titre de l’exploitation pendant une durée de cinq ans, à partir de la date de l’arrêté d’attribution, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 conformément à l’article 125 de l’ordonnance portant révolution agraire. Art. 20. Chaque attributaire a droit à une habitation décente, des centres de soins gratuits, une infrastructure sportive et culturelle. L’autorité compétente, pour recevoir les doléances de chaque attributaire dans ces domaines, est l’assemblée populaire communale. Art. 21. Chaque attributaire peut renoncer aux droits qu’il détient sur l’exploitation. Dans ce cas, il ne peut prétendre à aucune indemnité: cependant, sa part de la récolte pendante lui reste acquise au prorata du travail accompli. LES OBLIGATIONS DES ATTRIBUTAIRES Art. 22. Chaque attributaire est tenu de respecter l’intégrité de l’exploitation qui lui est confiée. Il ne peut, en aucun cas, disposer des droits de propriété sur l’exploitation dont il a la jouissance en commun. Art. 23. En vue de l’exploitation de la terre et des moyens de production qui leur sont attribués, les attributaires à titre collectif, sont tenus de se constituer en coopérative agricole de production de la révolution agraire, conformément aux statuts-types de celle-ci. Toutefois, lorsqu’il leur a été attribué des terres précédemment abandonnées, insuffisamment exploitées ou nécessitant des aménagements dépassant leurs possibilités individuelles, ils sont tenus de constituer un groupement précoopératif de mise en valeur, conformément aux statuts-types de celui-ci. Ce groupement devra se transformer en copérative agricole de production de la révolution agraire dès que sont objectif de mise en valeur aura été atteint. Art. 24. Chaque attributaire doit résider sur l’exploitation lorsqu’il y dispose d’une habitation; sinon à proximité du lieu où est située l’exploitation, à condition que cela ne fasse pas obstacle à son travail. Art. 25. Chaque attributaire a l’obligation de travailler directement et personnellement dans l’exploitation collective. Art. 26. Chaque attributaire est responsable individuellement de l’entretien de tout équipement mis à la disposition de l’exploitation collective, mais la responsabilité collective de l’ensemble des attributaires de l’exploitation peut être également engagée pour toute détérioration d’équipement. Art. 27. Chaque attributaire est tenu d’employer les moyens mis à sa disposition pour l’exploitation de la terre à cette seule fin. Tout abus, mauvaise utilisation ou détournement de destination de ces moyens entraîne les sanctions prévues au présent contrat. Art. 28. Chaque attributaire est tenu de respecter la discipline d’utilisation de toute installation interne à l’exploitation mise à sa disposition. Art. 29. Les attributaires sont tenus d’adhérer par l’intermédiaire de la coopérative agricole de production qu’ils constituent ou du groupement précoopératif de mise en valeur, à la coopérative agricole polyvalente communale de services située dans le ressort de la commune où est située leur exploitation. Art. 30 Les attributaires doivent respecter les statuts et le règlement interne de la coopérative de production ou du groupement de mise en valeur qu’ils ont constitué et protéger les intérêts de ceux-ci. Art. 31. Les attributaires sont tenus d’acquitter les taxes et redevances afférentes au droit d’usage des installations et équipements agricoles mis à la disposition de l’exploitation. Art. 32. Les attributaires sont tenus de rembourser les prêts qui leur ont été consentis, à quelque titre que ce soit, conformément aux textes qui les ont créés. Art. 33. Les attributaires sont tenus de se conformer au programme d’aménagement foncier établi par les services compétents. Art. 34. Dans la mesure où l’exploitation dont ils sont bénéficiaires le permet, les attributaires doivent participer par leur travail aux différents travaux d’intérêt collectif, de mise en valeur ou d’aménagement.
27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REVISION Art. 35. Les dispositions du présent contrat font l’objet d’une révision dans les cas suivants : 1º si des investissements publics ont créé les conditions économiques et sociales favorables à l’adhésion de nouveaux attributaires; 2º dans le cas d’une nouvelle destination de l’exploitation consécutive à la déclaration de mise en valeur de la zone où elle est située; 3º lorsque le descendant mâle d’un des attributaires (ou de plusieurs d’entre eux) assure la succession de celui-ci sur l’exploitation. Art. 36. Le contrat collectif fait l’objet d’un avenant dans les cas suivants : 1º lors de l’adhésion d’un ou plusieurs attributaires à l’exploitation collective; 2º si un ou plusieurs attributaires sont décédés sans descendant mâle; 3º lorsqu’un ou plusieurs attributaires renoncent à leurs droits sur l’exploitation; 4º si un ou plusieurs attributaires perdent leurs droits civiques; 5° si l’un ou plusieurs attributaires perdent la nationalité algérienne; 6° lorsqu’un ou plusieurs attributaires sont déchus de leurs droits sur l’exploitation. Par ce même avenant, il est procédé à leur remplacement. Chapitre 3 Conditions d’exploitation Art. 37. Chaque attributaire est tenu de respecter les méthodes, objectifs et systèmes de production, décidés dans le cadre du plan de développement agricole.. Art. 38. Conformément au plan descriptif établi par l’article 2 - du chapitre I du présent contrat, l’exploitation est classée dans le système de production : monoculture extensive (céréales en sec…), monoculture intensive (maraichage), polyculture, élevage, arboriculture, arboriculture polyculture de montagne, phœniciculture (culture de palmiers), (Liste à compléter) Art. 39. Chaque attributaire est tenu de se conformer au plan de culture élaboré au niveau communal (avec la participation des attributaires désignés par la coopérative polyvalente de services, conformément au plan national et régional. A cet effet, il doit fournir à la coopérative polyvalente communale de services et à l’assemblée populaire communale, les renseignements concernant l’exploitation et nécessaires à J’élaboration de ce plan. Il doit notamment déclarer : a) l’intégralité de la récolte et la destination des produits de celle-ci; b) les produits utilisés pour l’obtention de cette récolte. Art. 40. Le système de production auquel est rattaché l’exploitation, entraine pour chaque attributaire, des obligations de mise en valeur qui sont énumérées ci-dessous: A. La mise en œuvre de l’ensemble des moyens mis à la disposition des attributaires dans le but d’obtenir la quantité maximum de produits de première nécessité tels qu’ils sont définis par les objectifs du plan. B. - L’utilisation maximum des ressources en eau, là où elles existent, afin d’obtenir les produits les plus appropriés REPUBLIQUE ALGERIENNE 633 à la valorisation de ces ressources, conformément aux directives du plan. C. L’obligation d’utiliser certaines techniques de culture conformes au système de production défini à l’article 1er du présent chapitre et aux objectifs assignés par les différents plans agricoles. D. L’interdiction de pratiques culturales pouvant nuire soit à la conservation des terres, soit à l’obtention des rendements escomptés ou à l’entretien des moyens de production liés à l’exploitation. Art. 41. Les attributaires dont l’exploitation bénéficie de l’usage d’équipements collectifs réalisés sur fonds publics sont tenus d’adhérer, par l’intermédiaire de la coopérative agricole de production ou du groupement de mise en valeur qu’ils ont constitué, au groupement précoopératif ou à la coopérative agricole créée aux fins d’assurer la meilleure utilisation desdits équipements. Art. 42. Lors de l’élaboration du plan de culture de l’exploitation des objectifs de production, seront répartis en deux catégories au niveau de l’exploitation: a) une part destinée à la consommation de chaque attributaire et sa famille ; b) une part qui est destinée à être commercialisée librement sur le marché intérieur dans le cadre de la législation en vigueur; la commercialisation peut également se faire par l’intermédiaire de la coopérative communale polyvalente de services ou de tout autre organisme spécialisé en la matière. Art. 43. Toute consommation intermédiaire (semences de sélection, produits de traitement, engrais, aliments composés pour le bétail) et tout approvisionnement (plants etc…), prévus lors de l’élaboration du plan de culture et nécessaire à la bonne réalisation de ce plan doivent être utilisés par l’exploitation, conformément aux orientations de la coopérative communale polyvalente de services. L’Etat, par le biais de la coopérative communale polyvalente de services, garantit à l’exploitation la fourniture de la quantité prévue de ces produits dans les délais nécessaires à leur bonne utilisation et à des prix légalement fixés. En absence de cette garantie, chaque attributaire est dégagé des obligations prévues au précédent alinéa. SANCTIONS ET RECOURS Art. 44. Les attributaires de l’exploitation qui ne se conforment pas aux obligations nées du contrat, sont passibles de sanctions pouvant aller jusqu’à la déchéance de leurs droits sur l’exploitation. Art. 45. Les litiges nés de l’acte d’attribution, de l’acte de retrait d’attribution ou de déchéance ainsi que toute contestation née des sanctions prises pour cause du non-respect des obligations du contrat, est de la compétence d’une commission de conciliation créée au niveau communal en premier ressort; à défaut de solution au niveau de cette commission, ils peuvent être portés devant les tribunaux de droit commun. Fait à le Noms et prénoms Signatures Le wali des attributaires Signature, CONTRAT D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE Il est dit et convenu ce qui suit: Entre le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire agissant dans le cadre de la compétence générale qu’il détient sur la gestion du fonds national de la révolution agraire, représenté par le wali de d’une part, et la personne soussignée désignée dans le présent contrat par le terme <<< attributaire, d’autre part,
634 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 1er Le présent contrat a pour objet de définir les droits et obligations de la personne ayant bénéficié d’une attribution individuelle au titre de l’arrêté d’attribution n° du Chapitre 1 Consistance dr lot Art. 2. Le lot de terre faisant l’objet de ce contrat, est conforme à la description suivante : n du cadastre situation géographique (commune de ancien douar Wilaya de superficie (ha, a) catégorie des terres
- terre cultivée : labours (ha, a, en irriguées) (ha. a, en sec). maratchage (ha, a, en irriguées) (ha, a, en sec), arboriculture (ha, a, en irriguées) (ha, a, en sec). (nombre de pieds et type de plantation) (par variétés).
- terre non cultivée : improductive (ha, a). pacage et parcours (ha, a). bois et forêts (ha, a).
- palmeraies: jeunes palmiers (nombre de pieds) (superficie). palmiers en rapport (nombre de pieds) (superficie). variétés. Art. 3. Font partie intégrante de ce lot, les installations ou équipements énumérés ci-après : A. - Bâtiments d’exploitation ou autre (localisation par rapport au lot de l’état des lieux et l’âge présumé). Destination de ces bâtiments : hangars (nombre et état). écuries (nombre et étaty. étables (nombre et état), silos (nombre et état). B. Matériel d’exploitation:
- gros matériel: tracteurs (nombre, marque, origine, puissance), moissonneuses-batteuses (nombre, marque, origine, puis sarice). batteuses à poste fixe (liste à compléter). Petit matériel:
- charrues (nombre et qualité). machines tractées (nombre et qualité technique). C. Cheptel rattaché à l’exploitation du lot : chevaux de trait (nombre et âge). bœufs de labours (nombre et âge). mulets de labours (nombre et âge). D. Equipements et installations hydrauliques : puits (nombre et caractéristiques). sources (nombre et situation géographique exacte par rapport au lot). installation hydraulique (n° de la borne et situation des parcelles par rapport à la borne).
- groupe moto-pompes caractéristiques techniques: marque, n°, origine, âge, état, etc…).
- asperseurs (type, nombre, etc…).
- autres canalisations mobiles.
- Liste à compléter et préciser si usage individuel ou collectif. Art. 4. Les deux parties au contrat reconnaissent l’exactitude de l’état descriptif du lot de terre et des autres moyens de production décrits ci-dessus et s’engagent à respecter les clauses énoncées dans les articles suivants. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 Chapitre II Droits et obligations des contrats P. I Les droits de l’attributaire Art. 5. L’attributaire a la jouissance perpétuelle du lot sur lequel il est installé il dispose librement de l’usufruit de sa terre et du produit de son travail. Art. 6. Les droits de l’attributaire sur le lot de terre sont transmissibles à l’un de ses descendants mâles en ligne directe si celui-ci répond aux conditions requises par l’ordonnance portant révolution agraire, pour être lui-même attributaire et s’il s’engage en outre a prendre en charge les personnes sans ressources vivant sous le toit de l’attributaire initial, ainsi que le cas échéant, ce dernier devenu inapte au travail. Art. 7. - Les personnes, sans moyens de subsistance, vivant sous le toit de l’attributaire décédé ou invalide sont prises en charge conformément à l’article 132 de l’ordonnance portant révolution agraire. La coopérative ou le groupement précoopė- ratif auquel l’attributaire avait adhéré, est tenu de verser au nouveau chef de famille’ l’équivalent de ce que l’attributaire initial percevait au titre de sa qualité de membre de la coopérative ou du groupement. Ceci, jusqu’à ce qu’un descendant mâle en ligne directe soit en mesure de satisfaire aux conditions exigées par l’ordonnance portant révolution agraire aux fins d’accéder à l’attribution du lot de terre dont bénéficiait l’attributaire initial. Art. 8. La prise en charge prévue à l’article ci-dessus cesse soit avec le décès des bénéficiaires, soit avec l’ace de ces personnes à un emploi rémunéré ou à des ressources équivalentes, soit par le mariage des filles de l’attributaire décédé. Art. 9. - A défaut du descendant mâle, au décès de l’attributaire, et en l’absence de tout ayant droit sans ressources, la terre concernée fait l’objet d’une nouvelle attribution (selon les statuts des coopératives). Art. 10. - L’attributaire auquel est retiré le lot de terre, dans le cadre de la loi a droit soit à sa réinstallation sur un nouveau lot avec le concours financier de l’Etat (article 134 de l’ordon. nance portant révolution agraire), soit à un emploi permanent correspondant à ses capacités réelles de travail et à ses compétences et susceptible de lui procurer un revenu équivalent. Il bénéficie également, soit d’une indemnité de réinstallation, soit d’une indemnité de reconversion, selon le cas, conformément au texte fixant le montant et les modalités de l’indemnité. Art. 11 L’attributaire bénéficie de l’aide technique de l’Etat nécessaire à la mise en production de sa terre et a l’amélioration de celle-ci. 1 Art. 12. L’attributaire a droit à l’approvisionnement en produit ou tout service nécessaire à l’exploitation de son lot ou à l’amélioration de cette exploitation conformément au plan de culture. Art. 13 - L’attributaire a droit à la garantie d’écoulement dans les meilleures conditions, des produits de son exploitation. Art. 14. L’attributaire a droit d’usage sur toute installation technique ou hydraulique à destination agricole aménagée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 15. L’attributaire a le droit de participation à la gestion et au contrôle du groupement précoopératif ou de la coopérative auquel il adhère. 1 Art. 16. 1 L’attributaire bénéficie des conditions de financement sous forme de prêts ou de subventions prévus au niveau national, régional ou local destinés à l’acquisition des équipements et produits nécessaires à l’exploitation et à la valorisation de son lot conformément au plan de culture. Art. 17. - Dès son installation effective sur le lot, l’attributaire peut bénéficier d’une prime d’installation destinée à lut permettre de subvenir à ses besoins et ce, jusqu’à l’entrée en production, du lot de terre qui lui a été attribué. Art. 18. A compter de la date de l’arrêté d’attribution et pendant une période de 5 années, l’attributaire est exonéré de tout impôt ou contribution au titre du lot qu’il exploite,. conformément l’article 125 de l’ordonnance portant révolution agraire.
27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. L’attributaire a droit à une habitation décente, des centres de soins gratuits, et à une infrastructure sportive et culturelle. L’autorité compétente, pour recevoir les doléances de l’attributaire dans ces domaines, est l’assemblée populaire communale. Art. 20. L’attributaire peut renoncer aux droits qu’il détient sur le lot. Dans ce cas, il ne peut prétendre à aucune indemnité; cependant, sa part de ‘a récolte pendante lui reste acquise, au prorata du travail accompli. P. II Les obligations de l’attributaire Art. 21. - L’attributaire est tenu de respecter l’intégrité du lot qui lui est confié. Il ne peut, en aucun cas, disposer des droits de propriété sur le lot dont il a la jouissance. Art. 22. En vue de l’exploitation de la terre et des autres moyens de production qui lui sont attribués, l’attributaire est tenu d’adhérer à un groupement précoopératif ou à une coopérative agricole. A titre exceptionnel, cette exploitation est autorisée sous la forme individuelle pour autant seulement que les conditions économiques, et sociales d’une exploitation en commun ou sous forme collective ne se trouvent pas réunies. Lorsque lesdites conditions sont réunies, l’exploitation en commun ou sous forme collective devient obligatoire dans le cadre des groupements précoopératifs ou des coopératives agricoles sises dans la même commune que le lot attribué. Art. 23. L’attributaire doit résider sur le lot lorsqu’il y dispose d’une habitation; sinon à proximité du lieu où est situé le lot qu’il exploite, à condition que cela ne fasse pas obstacle à l’exploitation. Art. 24. L’attributaire a l’obligation de travailler directement et personnellement la terre qui lui a été confiée. Dans son exploitation et pour tous travaux nécessitant une maind’œuvre supplémentaire, les membres de sa famille l’aident en priorité conformément à l’article 126 de l’ordonnance portant révolution agraire. Art. 25. L’attributaire est responsable de l’entretien de tout équipement mis à sa disposition. Art. 26. L’attributaire est tenu d’employer les moyens mis à sa disposition pour l’exploitation de son lot et à cette seule fin. Tout abus, mauvaise utilisation ou detournement de destination de ces moyens entraîne les sanctions prévues au présent contrat. Art. 27 L’attributaire est tenu de respecter la discipline d’utilisation de toute installation externe ou interne à son lot et mise à sa disposition. : Art. 28. L’attributaire est tenu de respecter les méthodes, • objectifs et systèmes de production décidés dans le cadre du plan de développement agricole.. Art. 29. L’attributaire est tenu d’adhérer soit à titre individuel soit par l’intermédiaire du groupement pré-coopératif ou de la coopérative agricole auxquels il a adhéré selon le cas à la coopérative agricole communale polyvalente de services située dans le ressort de la commune où est situé le lot attribué. Art. 30. L’attributaire doit respecter les statuts et le règlement intérieur ainsi que les intérêts du groupement précoopératif ou de la coopérative dont il fait partie. Art. 31. L’attributaire est tenu d’acquitter les taxes et redevances afférentes au droit d’usage des installations et équipements agricoles mis à sa disposition. Art. 32. L’attributaire a l’obligation de rembourser les prêts qui lui ont été consentis, à quelque titre que ce soit, conformément aux textes qui les ont créés, Art. 33. - L’attributaire est tenu de se conformer au programme d’aménagement foncier établi par les services compétents. Art. 34. Dans la mesure où l’exploitation du lot dont il est bénéficiaire le permet, l’attributaire doit participer, par son travail, aux différents travaux d’intérêt collectif, de mise en valeur ou d’aménagement. P. III Révisions Art. 35. Les dispositions du présent contrat font l’objet d’une révision dans les cas précités : REPUBLIQUE ALGERIENNE 635
- Si des investissements publics ont créé les conditions économiques et sociales se traduisant par une plus-value, conséquence du lot attribué, favorisant l’installation d’un ou plusieurs autres attributaires sur le lot. 2º Dans le cas d’une nouvelle destination du lot, consécutive à la déclaration de mise en valeur de la zone où il est situé. 3º Lorsque le descendant måle de l’attributaire assume la succession sur le lot. Art! 36. Le contrat est résilié dans le cas suivant : Lorsque l’attributaire décède sans descendant måle en ligne directe susceptible d’assumer la succession sur le lot et en l’absence de toute personne démunie de ressources et vivant sous le toit de l’attributaire initial, conformément aux articles 130 à 133 de l’ordonnance portant révolution agraire. Chapitre III Conditions d’exploitation Art. 37. L’attributaire est tenu de respecter les méthodes objectifs et systèmes de production décidés dans le cadre du plan de développement agricole. Art. 38. - Conformément au plan descriptif établi par l’article 3 du chapitre I, du présent contrat, le lot est classé dans le système de production: monoculture extensive (céréales, en sec…) monoculture intensive (maraichage) polyculture élevage arboriculture arboriculture polyculture de montagne phœniciculture (culture de palmiers). (liste à compléter) Art. 39. L’attributaire est tenu de se conformer au plan de culture élaboré au niveau communal (avec la participation des attributaires désignés par la coopérative agricole communale polyvalente de services conformément au plan national et régional). A cet effet, il fournit à la coopérative agricole communale polyvalente de services et à l’assemblée populaire communale, les renseignements concernant son exploitation et nécessaires à l’élaboration de ce plan. Il doit notamment déclarer : a) l’intégralité de sa récolte et la destination des produits de celle-ci; b) Les produits utilisés pour l’obtention de cette récolte. Art. 40. Le système de production auquel est rattaché le lot entraîne pour l’attributaire, des obligations de mise en valeur qui sont énumérées ci-dessous: A La mise en œuvre de l’ensemble des moyens mis à sa disposition dans le but d’obtenir la quantité maximum de produits de première nécessité tels qu’ils sont définis par les objectifs du plan. B. L’utilisation maximum des ressources en eau, là ou elles existent, afin d’obtenir les produits les plus appropriés à la valorisation de ces ressources conformément aux directives du plan. C. L’obligation d’utiliser certaines techniques de cultures conformes au système de production défini à l’article 1 du présent chapitre et aux objectifs assignés par les différents plans agricoles. D. Interdiction de pratiques culturales pouvant nuire soit à la conservation des terres, soit à l’obtention des rendements escomptés soit à l’entretien des moyens de production liés à l’exploitation. Art. 41. L’attributaire dont le lot bénéficie de l’usage d’équipements collectifs réalisés sur fonds publics, est tenu d’adhérer soit individuellement, soit par l’intermédiaire du groupement précoopératif ou de la coopérative dont il est membre au groupement pré-coopératif ou à la coopérative agricole créée aux fins d’assurer la meilleure utilisation desdits équipements.
636 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 42. Lors de la récolte de l’attributaire, les objectifs de production seront répartis en 2 catégories : une part, prioritaire, destinée à la consommation par l’attributaire et sa famille. une part qui est destinée à être commercialisée librement sur le marché intérieur dans le cadre de la législation en vigueur. La commercialisation peut également se faire par l’intermédiaire de la coopérative po valente de services ou de tout autre organisme spécialisé en la matière. Art. 43. Toute consommation intermédiaire (semences, de sélection, produit de traitement, engrais, aliments composés pour le bétail…) et tout approvisionnement (plants etc…) prévus lors de l’élaboration du plan de culture et nécessaires à la bonne réalisation de ce plan doivent être utilisés par l’attributaire conformément aux orientations de la coopérative agricole communale polyvalente de services. L’Etat, par le biais de la coopérative agricole communale polyvalente de services, garantit à l’attributaire la fourniture et la quantité prévue de ces produits dans les délais nécessaires à leur bonne utilisation et à des prix légalement fixés. En l’absence de cette garantie, l’attributaire est dégagé des obligations prévues au précédent alinéa. SANCTIONS ET RECOURS Art. 44. Tout attributaire qui ne se conforme pas aux obligations nées du contrat, est passible de sanctions pouvant aller jusqu’à la déchéance de ses droits sur le lot. Les litiges nés de l’acte d’attribution, de l’acte de retrait d’attribution ou de déchéance ainsi que toute contestation née de sanctions prises pour cause de non-respect des obligations du contrat, cont de la compétence d’une commission de conciliation créée au niveau communal en 1er ressort; à défaut de solution au niveau de cette commission, ils peuvent être portés devant les tribunaux de droit commun. Fait à le Le Wali de Nom et prénoms de l’attributaire Signature: Signature: Décret n° 72-110 du 7 juin 1972 portant modèles des arrêtés des walis relatifs à la nationalisation, à l’affectation et à J’attribution des terres et des moyens de production au titre de la révolution agraire. Le Chef du Gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des taches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya ; Vu le décret n” 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des taches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Décrète : Article 1er. La nationalisation intégrale ou partielle des terres et des autres moyens de production au titre de la revolution agraire, leur affectation au fonds national de la révolution agraire, ainsi que leur attribution aux bénéficiaires de la révolution agraire. font l’objet d’arrétés des walis, conformément aux dispositions de l’ordonnance portant révolution agraire. Art. 2. Les arrêtés des walis relatifs aux objets définis à l’article 1””, sont pris conformément au modèles d’arrêtés joints en annexe. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 MODELES ANNEXES REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE ARRETE DE NATIONALISATION PARTIELLE ET D’AFFECTATION AU TITRE DE LA REVOLUTION AGRAIRE Le wali de….. Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya. Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Vu le décret n° 72-110 du 7 juin 1972 portant modèle des arrêtés des walis relatifs à la nationalisation, l’affectation et à l’attribution des terres et des moyens de production au titre de la révolution agraire; Vu le procès-verbal des délibérations de l’assemblée populaire de wilaya en date du Vu les propositions de l’assemblée populaire communale élargie de la commune de Arrête : Article 1er. Le (s) lot (s) de terre nº appartenant à M situé (s) dans la commune de daïra de d’une superficie de ha a ca (1): est (sont) nationalisė (s) et affecté (s) au fonds national de la révolution agraire. Art. 2. Les ex-ayants droit sur ce (s) lot (s) sont indem. nisés conformément aux dispositions des articles 97 et suivants de l’ordonance n° 71-73 portant révolution agraire. Art. 3. L’assemblée populaire communale élargie de la commune de. assistée du comité technique, procède à la délimitation des terres constituant le (s) lot (s) visé (s) ci-dessus. Art. 4. Le president de l’assemblée populaire communale élargie de la commune de est chargé de l’exécution du présent arrète qui sera publié au recueil des actes administratifs de la wilaya. Fait à……. le. (1) Compléter selon les cas: propriété privée houbous privé. MODELE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET FOPULAIRE WILAYA DE Arrêté de nationalisation integrale et affectation au titre de la révolution agraire. Le wali de…. Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance nº 71-73 du 8 novembre 1971 portant revolution agraire; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya. Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal: Vu le décret n° 72-110 du 7 juin 1972 portant modèles des arrétés des walis relatifs à la nationalisation, à l’affectation et à l’attribution des terres et des moyens de production au titre de la révolution agraire;
27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Va les propositions de l’assemblée populaire communale élargie de la commune de Vu le procès-verbal des délibérations de l’assemblée populaire de wlaya en date du Arrête : Article 1”. - Le (s) lot (s) de terre - n° appartenant à M. situé (s) dans la commune de Daïra de.. d’une superficie de ha……, ares……, ca ((1).. est (sont) nationalisé (s) et affecté (s) au fonds national de la révolution agraire de même que les moyens de production énumérés ci-après. Moyens de production Art. 2. Les ex-ayants droit sur ce (s) lot (s) et sur les moyens de production nationalisés sont indemnisés coformément aux dispositions des articles 97 et suivants de l’ordonnance n° 71-73 portant révolution agraire. Art. 3. L’assemblée populaire communale élargie de la commune de…… assistée du comité technique, procède à la délimitation des terres constituant le (s) lot (s) visé (s) ci-dessus. Art. 4. Le président de ‘assemblée populaire communale élargie de la conimune de.. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la wilaya. Fait &…… le.. (1) compléter selon les 2 cas: propriété privée houbous privé. MODELE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE ARRETE DE NATIONALISATION ET D’AFFECTATION AU FONDS NATIONAL DE LA REVOLUTION AGRAIRE Le wall de…. Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâchés ten poraires de la révoluagraire au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Vu le décret n° 72-110 du 7 juin 1972 portant modèles des arrêtés des walis relatifs à la nationalisation, à l’affectation et à l’attribution des terres et des moyens de production an titre de la révolution agraire; Vu les propositions de l’assemblée populaire communale élargie de la commune de Vu le procès-verbal des délibérations de l’assemblée populaire de wilaya en date du. Arrête : Article 1. Le is) lot (s) de terre nº appartenant à M situé (s) dans la commune de. daïra de… complanté (s) de palmiers-dattiers. (1) est (sont) nationalisé (s) et affecté (s) au fonds national de la révolution agraire. Art. 2. Les ex-ayants droit sur ce (s) lot (s) sont indemnises conformement aux dispositions des articles 97 et suivants de l’ordonnance n° 71-73 portant révolution agraire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 637 Art. 3. L’assemblée populaire communale élargie de la commune de assistée du comité technique, procède à la délimitation des terres constituant le (3) lot (s) visé (s) ci-dessus. Art. 4. Le président de l’assemblée populaire communale élargie de la commune de est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la wilaya. Fait à…… .., le. (1) Compléter selon les 2 cas: propriété privée houbous privé. MODELE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE….. ARRETE D’AFFECTATION AU FONDS NATIONAL DE LA REVOLUTION AGRAIRE Le wali de.. Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya. Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la revolution agraire au niveau communal; Vu le décret n° 72-110 du 7 juin 1972 portant modèles des arrêtés des walis reatifs à la nationalisation, à l’affectation et à l’attribution des terres et des moyens de production au titre de la révolution agraire; Vu les propositions de l’assemblée populaire communale élargie de la commune de Vu le procès-verbal des délibérations de l’assemblée populaire de wilaya en date du.. Arrête : Article 1г. Le (s) lot (s) de terre n° situé (s) dans la commune de….. daïra de. d’une superficie de ha, a. …ca appartenant à (1) est (sont) affecté (s) au fonds national de la révolution agraire, de même que les moyens de production énumérés ci-après : Moyens de production Art. 2. L’assemblée populaire communale élargie de la commune de. assistée du comité technique, procède à la délimitation des terres constituant le (s) lot (s) visé (s) ci-dessus. Art. 3. Le président de l’assemblée populaire communale élargie de la commune de… est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la wilaya. Fait à…. le. (1) Domaines, commune, wilaya, établissement ou organisme public, houbous public. (porter la mention utile). MODELE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE ARRETE D’ATTRIBUTION COLLECTIVE AU TITRE DE LA REVOLUTION AGRAIRE Le wali de…. Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo lution agraire.
638 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya. Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal. Vu le décret n° 72-109 du 7 juin 1972 portant modèle des contrats d’attribution au titre de la révolution agraire. Vu le décret n° 72-110 du 7 juin 1972 portant modèles des arrêtés des walis relatifs à la nationalisation, à l’affectation et à l’attribution des terres et des moyens de production au titre de la révolution agraire; Vu le décret n° du. relatif à la superficie des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de Vu les propositions de l’assemblée populaire communale élargie de la commune de… Vu le procès-verbal des délibérations de l’assemblée populaire de wilaya en date du Arrête : Article 1er. Le (s) lot (s) de terre n situé (s) dans la commune de d’une superficie de ha, a, …ca ainsi que les moyens de production énumérés ci-dessous, sont attribués à titre collectif, aux bénéficiaires dont les noms suivent: BENEFICIAIRES MOYENS DE PRODUCTION Art. 2. Cette attribution n’est valide qu’en tant que les bénéficiaires cités ci-dessus se sont engagés personnellement et conjointement à respecter le contrat d’attribution joint en annexe. Art. 3. La non-observation des clauses du contrat d’attribution peut entrainer la révision ou l’abrogation du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la wilaya. Fait à……. le. MODELE REPUBLIQUE ALGERIENNE, DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE ARRETE D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE AU TITRE DE LA REVOLUTION AGRAIRE Le wali de Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo- Jution agraire; Vu le décret n 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la Révolution agraire au niveau communal; Vu le décret n° 72-109 du 7 juin 1972 portant modèles des contrats d’attribution au titre de la révolution agraire. Vu le décret n° 72-110 du 7 juin 1972 portant modèles des arrêtés des wahs relatifs à la nationalisation, à l’affectation et à l’attribution des terres et des moyens de production au titre de la révolution agraire : Vu le décret n° du … relatif à la superficie des lots attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de Vu les propositions de l’assemblée populaire communale élargie de la commune de Vu le procès-verbal des délibérations de l’assemblée populaire de wilaya en date du.. Arrête : Article 1. Le (s) lot (s) de terre n° situé (s) dans la commune de Daïra de. complanté (s) de. palmiers dattiers est (sont) attribué (s), à titre individuel à : Μ. Né le résidant à Art. 2. Cette attribution n’est valide qu’en tant que le bénéficiaire cité ci-dessus s’est engagé personnellement à respecter le contrat d’attribution joint en annexe. Art. 3. La non-observation des clauses du contrat d’attribution peut entrainer la révision ou l’abrogation du présent arrete. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la wilaya. Fait à….. le.. Décret n° 72-111 du 7 juin 1972 relatif à la prime d’installation au titre de révolution agraire. Le Chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la charte de la révolution agraire. Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya: Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agrare au nivean communai; Décrète : Article 1 Les attributaires de terre dans le cadre de la révolution agraire peuvent bénéficier d’une prime d’installation conformément aux articles 135 et 136 de l’ordonnance portant révolution agraire. Art. 2. La prime d’installation est destinée à permettre à l’attributaire qui en bénéficie, de subvenir à ses besoins des plus immédiats ainsi qu’à ceux de sa famille jusqu’à l’entrée en production des terres du lot attribué.
27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La prime d’installation est versée en contrepartie d’un travail effectif sur les lots attribués quelle que soit la forme d’attribution, ou de participation à des travaux d’intérêt collectif dans le cadre communal. D’une manière générale, elle est liée au respect du contrat d’attribution dans toutes ses clauses. Art. 4. Dans tous les cas, la prime d’installation prend effet à la date effective d’installation de l’attributaire sur le lot qui lui est attribué, laquelle ne peut intervenir, pour chaque lot considéré, qu’après l’enlèvement par l’ex-ayant droit, de la récolte pendante.
Art. 5. Le montant de la prime d’installation s’élève à 150 D.A. par mois, le premier versement devant s’effectuer au moment de l’installation effective de l’attributaire. Il peut être versé en partie, en nature. Art. 6. La durée de la prime d’installation est fonction des spéculations pratiquées sur le lot attribué. Art. 7. La prime d’installation est versée, sous réserve des dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessous, pendant la durée d’un cycle de production de la spéculation pratiquée sur le lot attribué et pendant une période comprise entre 3 et 12 mois. Art. 8. Toutefois, les attributaires ayant bénéficié de l’attribution d’un lot de terre constitué exclusivement de jeunes plantations, perçoivent la prime d’installation jusqu’à entrée en production de ces plantations. Art. 9. Dans le cas d’attribution d’un lot constitué en même temps que d’autres spéculations, de jeunes plantations non encore entrées en production, le montant de la prime d’installation est proportionnel au montant du revenu escompté de la plantation par rapport au revenu total escompté du lot attribué. Son versement cesse au moment où ces plantations entrent en production. Art. 10. - Dans le cas d’attribution de lots de mise en valeur dans le cadre de groupements de mise en valeur conformément à l’article 116 de l’ordonnance portant révolution agraire, la prime d’installation est versée pendant trois mois à compter de l’installation effective des attributaires sur leur lot. Par la suite et jusqu’à l’entrée en production des lots, les attributaires perçoivent 8,00 D.A. par journée de travail effectif tendant à la réalisation de tous travaux indispensables à l’exploitation rationnelle des lots et à l’utilisation optimale des facteurs de production disponibles. Art. 11. L’attribution de la prime d’installation ainsi que sa durée sont fixées par l’exécutif de wilaya élargi sur proposition de l’assemblée populaire communale élargie concernée et sur le rapport du chargé de mission pour la révolution agraire. Le montant de la prime d’installation, dans les cas prévus à l’article 9 ci-dessus, est fixé selon la même procédure. La décision de l’exécutif de wilaya élargie est notifiée aux attributaires bénéficiaires en même temps que l’arrêté d’attribution de terre. Art. 12. La décision de l’exécutif de wilaya élargi est transmise à la banque nationale d’Algérie. La prime d’installation est versée mensuellement par le canal de la banque nationale d’Algérie, utilisant comme intermédiaire auprès des attributaires, la coopérative agricole communale polyvalente de services. Lorsque la prime d’installation est versée en nature, la coopérative communale polyvalente de services est chargée de sa ventilation auprès des attributaires. Art. 13. La coopérative communale polyvalente de services veille au respect, par les attributaires bénéficiaires, des obligations qui leur incombent en contrepartie du bénéfice de la prime d’installation. Elle assure, en particulier, le contrôle des journées de travail effectuées dans les cas d’attribution prévus àl’article 10 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 639 Art. 14. La prime d’instaliation n’est pas exclusive d’autres formes d’aides, de prêts ou d’investissements dont l’Etat pourra faire bénéficier les attributaires de la révolution agraire. Art. 15. La déchéance de la qualité d’attributaire prononcée par le wali conformément au contrat d’attribution, emporte de plein droit la suspension du versement de la prime d’installation. Art. 16. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-112 du 7 juin 1972 relatif à la superficie des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya d’Alger. Le Chef du Gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment ses articles 110 et 187; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal ; Décrète : Article 1r. La wilaya d’Alger fait l’objet, pour l’application des mesures d’attribution de lots de terre au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en 3 zones, numérotées de 1 à 3 et définies dans l’annexe nº 1 du présent décret. Art. 2. Dans chacune des zones définies à l’article 1. les superficies de lots de terre attribuables au titres de la révolution agraire, doivent rester comprises entre un minimum et un maximum tels que fixés dans l’annexe n° 2 du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE ANNEXEN° 1 ZONE I LITTORAL QUEST ET EST Commune d’Alger: 6ème arrondissement de Bologuine Ibnou Ziri (partie au nord de la R.N. 11). Daïra de Cheraga: Commune de Aïn Benian (partie au nord de la R.N. 11) Commune de Staouéli (partie au nord de la R.N. 11) Commune de Zéralda (partie au nord de la R.N. 11)
640 JOURNAL OFFICIEL DE LA Daira de Blida : Commune de Bou Ismail (partie au nord de la R.N.11 à l’ouest de Bou Ismall et au nord de la R.W. 10 et R.W. 126 à l’est de Bou Ismail). Commune de Douaouda (partie au nord de la R.W. 126). Commune de Fouka (partie au nord de la R.W. 126). Commune de Tipasa (partie au nord de la R.N. 11 et au nord de la R.W. 109). Daïra de Rouiba : Comme de Aïn Taya (partie au nord de la R.N. 24). Commune de Bordj El Bahri (partie au nord de la R.N. 24). Commune de Bordj Kiffan (partie au nord de la R.N. 5 et de la R.N. 24 (après son intersection avec la R.N. 5). Commune de Boudouaou (partie au nord de la R.N. 24). Commune de Thénia (partie au nord de la R.N. 24). Commune de Zemmouri (partie au nord de la R.N. 24). ZONE II. SAHEL: MITIDJA CENTRALE MITIDJA ORIENTALE : Commune d’Alger : 5ème arrondissement: El Madania E! Hamma El anasser. 6ème arrondissement: Bologhine Ibnou Ziri (partie au sud de la R.N. 11). 7ème arrondissement: El Biar Rostomia Déli Ibranim. Sème arrondissement: Kouba. Sème arrondissement: Hussein Dey, 10ème arrondissement: El Harrach Oued Smar Baraki. 11ème arrondissement: Bouzaréah. 12ème arrondissement: Birmandreis. Commune de Aïn Benian (partie au sud de la R.N. 11). Commune de Staouéli (partie au sud de la R.N. 11.). Daïra de Chéraga: Commune de Chéraga. Anciennes communes de Chéraga Beni Messous Oued Fayet. Commune de Birkhadem. Commune de Douéra, Ancienne commune. Commune de Draria. Commune de Mahelna. Commune de Saoula. Commune de Bou Ismail (partle au sud de la R.N. 11 à l’ouest de Bou Ismaïl et au sud de la R.W. 10 et R.W. 126 à l’est de Bou Ismail). Commune de Fouka (partie au sud de la R.W. 126). Commune de Koléa. Commune de Tipasa (partie au sud de la R.N. 11 et au nord de la R.W. 7). Commune de Zeralda (partie sud de la R.N. 11). Daïra de Blida : Commune de Blida (partie au nord de la route Blida Larba; partie au nord de l’Oued El Kebir). Commune de Birtouta. Commune de Bor rik, Commune de Bouinan (partie au nord de la route Blida-Larba). REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 Commune de Bou Ismail (partie au sud de la R.N. 11 et au nord de la R.W. 7 à partir de l’intersection R.W. 7 à R.W. 141). Commune de Tipasa (partie au sud de la R.N. 11). Commune de Chebli. Commune de Chiffa (partie au nord de Sidi El Madani et du domaine Ben Allal Yakhlaf). Commune de Oued El Alleug. Commune de Souma (partie au nord de Feroukha). Commune de Mouzaïa (partie au nord de la route Blida- Hadjout). Commune d’El Affroun (partie au nord de la route Blida- Hadjout et à l’est de la R.W. 14). Commune de Hadjout (partie au nord de l’Oued Bourkika et au nord de la R.W. 7). Commune de Douaouda (partie au sud de la R.W. 126). Daïra de Rouïba: Commune de Rouïba. Commune de Boudouaou (partie au sud de la R.N. 24 et au nord de la R.W. 9 et de la R.N. 5). Commune de Khemis El Khechna (partie au nord de la route Larba-Khemis El Khechna). Commune de Meftah (partie au nord de la cute Larba- Khemis El Khechna). Commune d’Ouled Moussa (partie au nord de la route Xhemis El Khechna-Boudouaou). Commune de Reghaïa. Commune de Bougara (partie au nord de la route Larba-Blida), Commune de Dar El Beïda. Commune de Larba (partie au nord de la route Blida-Larba). Commune de Sidi Moussa. ! ZONE III. PIEMONT ! MITIDJA OCCIDENTALE Daïra de Blida : Commune de Blida (partie au sud de la route Blida-Larba, partie au sud de l’Oued El Kebir). Commune de Bouïnan (partie au sud de la route Blida- Larba). Commune de Chiffa (partie au sud de Sidi El Madani, et du domaine Ben Allal Yakhlaf). Commune d’El Affroun (partie au sud de la route Blida- Hadjout et à l’ouest de la R.W. 141). Commune de Mérad (partie située au sud du chef-lieu de commune). Commune de Mouzaïa (partie au sud de la route Blida-Hadjout). Commune de Souma (partie au sud de Feroukha). Commune de Tipasa (partie au sud de la R.W. 109 et au nord de la R.N. 11). Commune de Ahmer El Aïn. Commune de Bourkika. Commune d’E. Affroun (partie à l’ouest de la R.W. 141). Commune de Hadjout (partie au sud de l’Oued Bourkika et au sud de la R.W. 7),
27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Commune de Merad (partie située au nord du chef-lieu de commune). Commune de Mouzaïa (partie située en Mitidja). Commune de Bou Ismaïl (partie au sud de la R.W. 7 et à l’ouest de la R.W. 141 à partir de l’intersection R.W. 7- R.W. 109). Daïra de Rouïba : Commune de Boudouaou (partie à l’est de la R.W. 9 et au sud de la R.N. 5). Commune de Bougara (partie au sud de la route Larba-Blida). Commune de Zemmouri (partie au nord de la route de Boumerdas-Zemmouri). Commune de Khemis El Khechna (partie au sud de la route Larba-Khemis El Khechna). Commune de Larba (partie au sud de la route Blida-Larba). Commune de Meftah (partie au sud de la route Larba-Khemis El Khechna). Commune d’Ouled Moussa (partie au sud de la route Khemis El Khechna-Boudouaou). Commune de Thénia (partie au sud de la R.N. 24). ANNEXE N° 2 FOURCHETTES D’ATTRIBUTION WILAYA D’ALGER SUPERFICIE DES LOTS DE TERRE ATTRIBUABLES EN HECTARES Zone I Zone II Zone III I. Terres non plantées 0,50 0,50 à 1,00 1,00 à 1,50
- irriguées : 3,00 à 5,00 3,00 à 5,00 5,00 à 12,00
- non irriguées II. Terres plantées :
- irriguées Agrumes précoces: 0,50 à 1,50 Clémentines sans pépins Clémentines satsumas Wilking Washington Navel Thomsons navel) Autres orangers, citroniers 2.50 4.50 Arbres à noyaux 1,00 à 1.50 Arbres à pépins 0,50 à 1,00
- non irriguées Oliviers montagne et caroubiers 5,50 à 6,50 Oliviers cultivés 3,50 à 4,50 Figuiers et grenadiers 3,00 à 4,00 Amandiers et pacaniers 0,50 à 2,00 Vigne à vin 4.00 à 5,00 Vigne de table 1,50 à 2,50 Décret n° 72-114 du 7 juin 1972 portant application de l’ordonnance n° 72-22 du 7 juin 1972 relative à la cession des terres ou des lots de palmiers-dattiers des petits propriétaires absentéistes au profit de leurs proches parents ou de l’Etat. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 72-22 du 7 juin 1972 relative à la cession des terres ou des lots de palmiers-dattiers de petits propriétaires absentéistes au profit de leurs proches parents ou de 1’Etat. Décrète : Article 1er - Toute transaction portant sur les terres privées agricoles ou à vocation agricole: d’une superficie de 5 ha non irrigués
- d’une superficie de 50 ares irrigués REPUBLIQUE ALGERIENNE 641 complantées au maximum de 20 palmiers dattiers, doit faire l’objet d’une déclaration à l’assemblée populaire communale du lieu où sont situés les biens précités. Art. 2. La déclaration prévue à l’article 1er est portée à la connaissance du public. Elle est affichée au siège de l’assemblée populaire communale pendant 45 jours consécutifs avant la date de la transaction. Art. 3. Seuls sont autorisés à céder leurs droits, les propriétaires non exploitants qui remplissent les conditions prévues par l’ordonnance n° 72-22 du 7 juin 1972. Le président de l’assemblée populaire communale est tenu de faire vérifier la qualité de non-exploitant du cédant et d’en délivrer attestation. Art. 4. Les paysans sans terre et les petits paysans qui remplissent les conditions prévues à l’article 3 de l’ordonnance n° 72-22 du 7 juin 1972, peuvent acquérir à titre onéreux ou gratuit des terres ou des palmiers-dattiers jusqu’à concurrence de la superficie et du nombre de palmiers-dattiers attribuables dans la commune au titre de la révolution agraire. Art. 5. Tout citoyen a le droit, durant la période d’affichage prévue à l’article 2, de formuler toute contestation ou opposition qu’il jugera utile à l’encontre de la transaction projetée. Art. 6. Les transactions entre particuliers sont conclues devant notaire et enregistrées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 72-22 du 7 juin 1972 relative à la cession des terres ou des lots de palmiers-dattiers des petits propriétaires absentéistes au profit de leurs proches parents ou de l’Etat. Art. 7. Lorsque l’Etat en est bénéficiaire, le président de l’assemblée populaire communale est chargé de recevoir la proposition de transaction et de la transmettre au wali. Art. 8. : Lorsque l’acquisition est faite par l’Etat, le prix en est fixé par les services des domaines. : L’Etat s’acquitte du montant de la transaction dès le transfert des droits à son profit. Art. 9. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratiques et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-116 du 7 juin 1972 réglementant la procédure d’appel devant les commissions de recours au titre de la révolution agraire. Le Chef du Gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 71-73 αι. 8 novembre 1971 portant révolution agraire; décrète : Article 1er. La commission de recours de wilaya est saisie par le dépôt au greffe, d’une requête motivée contre l’arrêté du wali relatif à la nationalisation, à l’attribution ou à l’indemnisation tel que precisé à l’article 249 de l’ordonnance nº 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée. Art. 2. La requête devant la commission de recours de wilaya est inscrite sur un registre ad hoc suivant l’ordre de réception, avec indication du nom des parties, du numéro de l’affaire et de la date d’audience. L’enregistrement de chaque requête donne lieu à la délivrance d’un reçu attestant que le recours a été enregistré. Art. 3. Toute personne contestant les mesures édictées à l’article 1er dispose d’un délai de 30 jours francs, à compter de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, des arrétés du wali portant nationalisation ou attribution, pour
642 JOURNAL OFFICIEL DE LA exercer son droit de recours. Dans les cas d’indemnisation, ce délai court à parer de la date de notification à l’intéressé, de l’arrêté du wali fixant l’indemnisation. Art. 4. - Sur la base des réclamations enregistrées au niveau de l’assemblée populaire communale élargie dans les délais prévus et transmises à l’assemblée populaire de wilaya, à l’exécutif de wilaya élargi et à la commission de recours de wilaya, celle-ci arrête la liste des recours recevables. En cas de contestation, le requérant peut se prévaloir du récépissé qui lui est délivré par l’assemblée populaire communale élargie auprès de laquelle il a enregistré sa réclamation. Art. 5. Les recours intentés contre les arrêtés d’attribution ou de nationalisation pris par le wali devant la commission de recours de wilaya, sont suspensifs. Les recours intentés contre les arrêtés d’indemnisation ne sont pas suspensifs. Art. 6. Le greffier constitue un dossier relatif à chaque requête, qu’il transmet au rapporteur. Celui-ci fait un rapport l’audience de la commission. Art. 7. Au jour fixé, les réquérants comparaissent en personne devant la commisssion de recours de wilaya. Ils ně peuvent se faire représenter que par un mandataire conventionnel dans les cas admis par le droit commun. Un mémoire écrit peut être déposé par le requérant. Art. 8. - La cause est jugée sur-le-champ. Toutefois, si la commission de reccurs estime devoir mettre l’affaire en délibéré, elle indique l’audience à laquelle elle doit rendre sa décision. Art. 9. Les débats devant la commission de recours de wilaya sont publics, les décisions sont rendues en audience publique. Art. 10. La commission peut entendre le wali, le président de l’assemblée populaire communale élargie ou leurs représentants. Elle peut ordonner une expertise, une enquête, une vérification d’écriture, une production des pièces ou toute autre mesure d’instruction. Art. 11. Les témoins sont entendus séparément tant en présence qu’en l’absence des parties. En cas de reproches articulés contre un témoin, soit à raison de son incapacité de témoigner soit pour cause de proche parenté ou pour tout autre motif grave, il est statué immédiatement; la décision est sans appel. Art. 12. Les décisions de la commission de recours sont rendues sous forme d’arrêts; elles portent l’intitulé République algérienne démocratique et populaire, au nom du peuple algérien ». Elles mentionnent les noms et qualités des parties, le vu des pièces et des dispositions légales dont elles font application. Elles contiennent mention de l’audition des parties en cause. Elles sont motivées elles sont datées et signées du président et du greffier. Elle sont mentionnées sur le registre d’enregistrement des requêtes. Les minutes des décisions sont conservées au greffe avec la correspondance et les pièces produites. Art. 13. Les arrêts de la commission de recours de wilaya sont notifiés au niveau de la wilaya concernée au wali pour exécution. Ce dernier en communique la liste à l’exécutif de la wilaya et à l’assemblée populaire de wilaya et prend les mesures adéquates au niveau de la commune concernée. Ils sont notifiés aussi bien aux intéressés qu’à l’assemblée populaire communale largie. A la notification, est annexé un accusé de réception indiquant ▲ qui elle a été faite et à quelle date. Art. 14. Le greffier détaché auprès de la commission de recours de wilaya asssure l’enregistrement des requêtes sur le REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 registre ad hoc, procède à l’établissement du rôle des affaires, assure la tenue du plumitif d’audience et procède à la notification des décisions de la commission. Art. 15. La commission de recours de wilaya siège dans des locaux de la cour en session unique. Elle ne peut valablement se prononcer qu’en présence d’au moins 7 (sept) de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commisssion statue dans un délai maximum de deux mois. Art. 16. La commission nationale de recours prévue à l’article 271 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, connait des appels contre les arrêts des commissions de recours de wilaya. Art. 17. Les pourvois contre les arrêts des commissions dé recours des wilayas sont enregistrés au greffe de la commission nationale et doivent être dûment accompagnés des moyens sur la base desquels ils seront soutenus et d’une expédition de la décision ‘attaquée. L’enregistrement des requêtes donne lieu à la délivrance par le greffe de la commission nationale de recours, d’un reçu attestant que le recours a été inscrit sur les rôles de la commission. Art. 18. - Les personnes habilitées à se pourvoir contre les arrêts rendus par les commissions de recours de wilaya, sont celles qui ont interte un recours contre les arrêtés d’attribution, de nationalisation ou d’indemnisation dont les recours ont été rejetés en première instance. Le wali intéressé est également habilité à se pourvoir contre les arrêts rendus par les commissions de recours de wilaya qu’il estime mal fondés. Art. 19. Les pourvois contre les arrêts des commissions de recours de wilaya doivent avoir lieu dans un délai de 15 jours francs à compter de leur notification. Ils ne sont pas suspensifs. Art. 20. Les règles de procédure ci-dessus énoncées relatives à la tenue des audiences, aux mesures d’instruction et aux notifications, s’appliquent aux affaires portées devant la commission nationale de recours. Toutefois, les parties ne peuvent pas faire comparaitre des témoins devant la commission nationale de recours. Art. 21. - La commission nationale de recours peut requérir tout membre d’organe d’exécution de la révolution agraire dont la déposition serait nécessaire à la clarte de ses débats. notamment le wali et les chargés de mission pour là révolution agraire. Art. 22. La commission nationale de recours est seule qualifiée pour l’interprétation de l’ordonnance portant 2475- lution agraire et de ses textes d’application elle exerce, cette qualité en rendant des arrêts d’interprétation. Art. 23. La commission nationale de recours ne peut statuer qu’en présence de 10 de ses membres, elle statue en dernier ressort et ses arrêts font jurisprudence. Art. 24. La commission nationale de recours siège dans une salle de la cour suprême. Elle statue dans un délai maximum d’un mois. Art. 25. La procédure devant les commissions de recours de wilaya et devant la commission nationale de recours est gratuite et bénéficie de la franchise postale. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algerienne democrauque et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE
27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 ACTES DES WALIS Arrêté du 4 mai 1972 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau sur l’oued Tafna. Par arrêté du 4 mai 1972 du wali de Tlemcen, M. Amar Liani est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 11 ha 20 a 00 ca et qui font partie de sa propriété. F Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé à cinq litres par seconde. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à cinq litres par seconde, sans dépasser huit litres, mais, dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède paş celle correspondant au débit continu autorisé, L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au’ maximum, huit litres/seconde à la hauteur de vingt mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucime coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gène pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée, du 1er octobre au 31 mars de chaque année. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturellès ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur loued Tafna. L’autorisation pourra, en outre, être inodifiée, réduitė ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt publie; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’auto-‘ sation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds afsigné plus haut et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali de Tlemcen dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophėles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. Ladite autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt (20) dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire palera la taxe fixe de vingt dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n” 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958, révisé par l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction du matériel et des marchés Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre radio et d’un hôtel des postes à Timimoun. Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés. 2ème étage, bureau nº 227 ou à la direction régionale de Laghouat. Les offres établies hors-TUGP conformément à l’ordonnance nº 69-70 du 2 septembre 1969 et accompagnées des pièces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, avant le 10 août 1972. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention «Soumission d’un centre radio et d’un hôtel des postes à Timimoun- Laghouat ». Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter de la date I limite de dépôt des plis.
644 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Direction des études de milieu et de la recherche hydraulique PROROGATION DE DELAI Les bureaux d’études intéressés par l’avis d’appel d’offres International publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 42 du 26 mai 1972 et concernant l’établissement d’ur: modèle de gestion des nappes aquifères du complexe terminal de l’oued Rhir et du Souf, sont informés que la date limite pour le dépôt des offres initialement fixée au 28 juin 1972, est prorogée au 24 juillet 1972 à 18 heures. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres : Ecole normale d’Ouargla Construction d’une salle d’éducation physique et sportive et d’un bassin d’initiation. Délai d’exécution : Huit (8) mois. Lieu de consultation des dossiers: Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis. Lien, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis, BP nº 64 à Ouargla, au plus tard le 6 septembre 1972 à 12 heures. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek