ج.ر عدد 16 لسنة 1962
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DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION Algérie et France ….. 8 NF 14 NF 24 Etranger. 12 NF 20 NF 35 Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE NF 9, rue Trollier, ALGER NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER IMPRIMERIE OFFICIELLE Le numéro 0,25 NF. Annonces: 2 NF la ligne. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 62-032 du 20 août 1962 portant modification des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour 1962 et des voies et moyens qui leur sont applicables. Rectificatif au Journal Officiel nº 8 du 24 août 1962. (p. 211). Ordonnance n° 62-038 du 15 septembre 1962 portant création d’un service national des transmissions. (p. 211). Ordonnance n° 62-042 du 18 septembre 1969 relative aux tribunaux de grande instance d’Alger, d’Oran et de Constantine, (p. 211). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE Arrêté du 10 avril 1962 modifiant l’arrêté du 9 avril 1962 portant nomination des membres de la commission de rapatriement des réfugiés ayant son siège à Oujda. (p. 211). Arrêté du 22 août 1962 portant application du régime de l’autonomie au port d’Alger. (p. 212). Arrêté du 5 septembre 1962. Nomination du chef du service intérieur et des passages. (p. 212). Arrêté du 8 septembre 1962 portant délégation de signature à un Préfet, conseiller administratif auprès du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien. (p. 212). Arrêté du 15 septembre 1962 portant nomination du délégué dans la fonction du Chef du service national des transmissions et de Chefs de section. (p. 212). VICE-PRESIDENCE Arrêté du 8 septembre 1962 portant nomination d’un directeur adjoint du cabinet. (p. 213). DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES Décret du 13 septembre 1962 relatif aux vacances judiciaires. (p. 213). Décret n° 62-534 du 18 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Procureur. (p. 213). Arrêté du 22 août 1962 fixant les conditions de nomination de certains agents relevant de la délégation aux travaux publics. (p. 213). Arrêté du 8 septembre 1962 établissant des équivalences de titres et de diplômes pour le recrutement de certains corps des eaux et forêts. (p. 214). Arrêtés du 13 septembre 1962. Acceptation de la démission de notaires. (p. 214). Arrêté du 13 septembre 1962. Réintégration d’un greffier de chambre dans ses fonctions. (p. 214). Arrêté du 13 septembre 1962. Affectation d’un secrétaire de Parquet. (p. 215). Arrêtés du 13 septembre 1962. Délégations dans les fonctions de greffier de chambre. (p. 215). Avis de vacance d’un poste d’interprête en chef près un tribunal de grande instance. (p. 215). Avis de vacance de postes de greffiers. (p. 217). DELEGATION AUX AFFAIRES FINANCIERES Arrêté nº 40-62 T du 29 juin 1962 aménageant l’arrêté n° 97-61 T du 28 octobre 1961 portant remise en ordre des rémunérations des personnels de l’Algérie. (p. 217).

210 JOURNAL OFFICIEL Arrêté du 1er septembre 1962 portant nomination de fonctionnaires contractuels des services extérieurs du Trésor Algérien. (p. 215). Arrêté du 6 septembre 1962 portant nomination de deux inspecteurs du Trésor. (p. 223). Arrêtés du 14 septembre 1962 mettant fin aux fonctions d’un chef de cabinet, deux chargés de missions et d’un secrétaire au cabinet du délégué (p. 216). Arrêté du 10 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions d’administrateur civil adjoint au chef du service des Douanes. (p. 223). Arrêté du 15 septembre 1962 fixant les modalités d’application de l’art. 7 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962, prévoyant l’ouverture dans les écritures du Trésor Algérien d’un compte spécial où seront transférés des budgets des départements et des services publics départementaux, les credits affectés au Fonds d’Equipement Départemental et Communal (F.E.D.E.C.). (p. 223). Circulaire du 15 septembre 1962 relative à l’ouverture et au fonctionnement du compte spécial nº 314 bis du trésor Algérien intitulé Fonds d’Equipement Départemental et Communal ». (p. 223). DELEGATION A L’ORDRE PUBLIC Arrêté du 17 septembre 1962 portant nomination d’un commandant en chef et d’un directeur technique de la gendarmerie. (p. 224). Arrêté du 19 septembre 1962. Délégation dans les fonctions de commissaire principal. (p. 224). DELEGATION A L’AGRICULTURE Arrêté du 17 septembre 1962 modifiant l’arrêté du 19 juin 1962. Délégation de signature au Directeur de l’Agriculture et des Forêts et certains de ses collaborateurs. (p. 225). Arrêté du 12 septembre 1962 fixant les effectifs du personnel de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales. (p. 225). Arrêté du 13 septembre 1962 prorogeant le mandat des Administrateurs des Etablissements Centraux de Crédit Agricole. (p. 226). Arrêté du 14 septembre 1962 portant attribution d’une prime exceptionnelle au profit des travailleurs agricoles pour les ravaux de vendanges. (p. 226). Arrêté du 17 septembre 1962 portant classement d’un Sous- Directeur de la Caisse de Prêts Agricoles. (p. 227). Arrêté du 17 septembre 1962 mettant fin aux fonctions de Directeur de la Caisse de Prêts Agricoles et déléguant dans ces fonctions, un Sous-Directeur de la Caisse de Prêts Agricoles. (p. 227). DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS Décret n° 62-532 du 18 septembre 1962 portant nomination du directeur de l’aviation civile en Algérie. (p. 227). Arrêté du 11 septembre 1962. Déclaration d’utilité publique des travaux de rectification de la RN 3 entre les P.K. 45.900 et 50.475. (p. 227). DELEGATION AUX AFFAIRES CULTURELLES Décret n° 62-525 du 18 septembre 1962 portant cessation de fonctions du directeur de l’institut musulman et de la mosquée de Paris. (p. 228). DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 2 août 1962 portant nomination d’un Directeur des hôpitaux. (p. 228). DE L’ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 Arrêté du 17 août 1962 portant nomination d’un Directeur des hôpitaux. (p. 228). Arrêté du 25 août 1962. Radiation du cadre d’assistante sociale. (p. 229). Arrêté du 27 août 1962, fixant au titre de l’année 1962, le nombre maximum d’ouvriers dockers professionnels dans les ports d’Algérie dont l’importance du trafic justifie la présence d’une main-d’œuvre permanente d’ouvriers dockers. (p. 229). Arrêté du 10 septembre 1962 relatif au concours d’entrée à l’Ecole des adjoints techniques de la Santé (p. 229). Arrêté du 11 septembre 1962 chargeant un adjoint technique de la Santé des fonctions de Directeur des hôpitaux. (p. 229). Arrêté du 19 septembre 1962 relatif à l’ouverture d’un exа- men de passage de 1re ou 2º année d’études préparatoires au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier ou d’infirmière de l’Assistance Publique Algérienne (p.230). Arrêté du 19 septembre 1962. Ouverture d’un examen d’admission à la préparation au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmiers ou d’infirmières de l’assistance publique algérienne (p. 230). Arrêté du 21 septembre 1962 portant fixation du taux mensuel de la pension à l’Ecole de l’Assistance Publique Algérienne de Sétif (p. 230). DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES Arrêté du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction et aux prix des semoules. Avis. Indices salaires utilisés pour la révision des prix des contrats portant sur des produits et services sur devis et des produits de fabrication suivie des industries mécaniques et électriques (p. 231). Avis relatif aux indices salaires et indices matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics (p. 231). ACTES DES PREFETS Arrêtés du 23 août 1962 relatifs à l’expropriation des terrains nécessaires à la création d’une zone industrielle à Arzew. Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet et enquête parcellaire (p. 234). Arrêté du 31 août 1962. - Dissolution d’un conseil municipal et institution d’une délégation spéciale (p. 237). Arrêté du 12 septembre 1962. Composition de la commission d’intervention économique et sociale du département d’Alger. (p. 237). Arrêté du 13 septembre 1962 et avis d’ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’un directeur-économe d’hôpital (p. 237). AVIS ET COMMUNICATIONS Annonces judiciaires. Règlement judiciaire. (p. 238). Appel d’offres. Construction d’une digue d’irrigation de terrains pour la commune de Tiaret (p. 238). Routes nationales du département de Saïda (p. 238). Hydraulique Commune de Tiaret Régularisation de la Soummam zone de Bou-Djellil Défense contre les eaux nuisibles (p. 239). Approbation du transfert du portefeuille de contrats d’une société d’assurances (p. 239). Associations. Déclarations (p. 239). Marchés: mise en demeure d’entrepreneurs (p. 239). Sociétés. Constitution (p. 239).

21 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 211 ORDONNANCES

  • Ordonnance n° 62-032 du 20 août 1962 portant modification des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour 1962 et des voies et moyens qui leur sont applicables. Rectificatif au Journal Officiel nº 8 du 24 août 1962. Page 82 Tableau figurant sous l’article 9. Cigarettes a) Au lieu de: 45 NF, lire 51,00 NF b) Au lieu de: 45,01 à 58 NF lire: 51,01 à 64,00 NF c) Au lieu de: 58,01 à 89,00 NF lire: 64,01 à 95,00 NF d) Au lieu de: 89,01 à 132,00 NF lire: 95,01 à 132,00 NF Page 83 (suite du tableau) Cigares a) Au lieu de: 80,00 NF lire: 90,00 NF b) Au lieu de: 80,00 à 100,00 NF lire: 90,01 à 110,00 NF c) Au lieu de: 100,00 NF lire 110,00 NF d) Au lieu de: 40,00 NF lire: 50,00 NF Ordonnance nº 62-038 du 15 septembre 1962 portant création d’un service national des transmissions. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, L’Exécutif Provisoire entendu, Ordonne : Article 1er. Un service national des transmissions est créé pour assurer les liaisons nécessairės entre les différents services de l’Etat à l’intérieur et à l’extérieur du Territoire Algérien. Art. 2. - Le service national des transmissions comprend neuf sections: La section des réseaux diplomatiques. La section. des réseaux militaires. La section des transmissions intérieures. Le groupe de contrôle radio. La section de l’Instruction. La section des réseaux spéciaux. La section du matériel. La section de l’Administration. La section de l’exploitation. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Financières, le Délégué aux Affaires Administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 15 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: J. ΜΑΝΝΟΝΙ. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Ordonnance n° 62-042 relative aux tribunaux de grande instancè d’Alger, Oran et Constantine. L’Exécutif Provisoire, Vu le rapport du Délégué aux Affaires Administratives, Vu l’avis du Directeur de la Justice, Ordonne : Article 1r. Nonobstant toutes dispositions contraires les Tribunaux de Grande Instance des ressorts des Cours d’Appels d’Alger, Oran et Constantine pourront siéger provisoirement et jusqu’à nouvel ordre, à juge unique lorsqu’ils auront à statuer en première instance tant en matière civile que pénale, et sans appel.

Art. 2. - Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 18 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Déléguée Affaires Administratives, Signé: A. CHENTOUF. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE Arrêté du 10 avril 1962, modifiant l’arrêté du 9 avril 1962, portant nomination des membres de la Commission de Rapatriement des Réfugiés ayant son siège à Oujda. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des Pouvoirs Publics en Algérie, et notamment son article 23 Vu le décret du 6 avril 1962, portant nomination des mem-

  • bres de l’Exécutif Provisoire Algérien, L’Exécutit Provisoire entendu, Arrête : Article 1er. - Sont nommés :
  • Délégué de l’Exécutif Provisoire Algérien, à la commission des Réfugiés d’Oujda M. Laidi Abdelkader. Délégué Adjoint à la dite commission: M. Hamdani Benyounès. Assistants : MM. Sayah Djillali. Lahrech Tahar. Ghozali Hachmi. Benabdelkrim Abdelbaki. Brixi Abdellah. Berradja Hadj Bouafs.

212 JOURNAL OFFICIEL Aghlal Slimane. Aboudaoud Slimane. Ben Abderrahman Ahmed. Fettat Dine. Art. 2. Le Délégué aux Affaires Sociales, le Délégué aux Affaires Financières, le Secrétaire Général de l’Exécutif Provisoire Algérien, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Rocher Noir, le 10 avril 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Arrêté du 22 août 1962 portant application du régime de l’autonomie au port d’alger. Le président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif provisoire algérien; Vu le code des ports maritimes; Vu le décret n° 60-916 du 20 août 1960 rendant applicable dans les départements algériens l’ensemble de la législation et la réglementation des ports maritimes; Vu le décret n° 62-203 du 21 février 1962 portant adaptation en Algérie du régime des ports autonomes; Vu le décret n° 62-267 du 12 mars 1962 pris pour l’application du décret n° 62-203 du 21 février 1962, notamment l’art. 7 dudit décret; Vu le décret n° 62-268 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Alger, notamment les art. 3, 4, et 5; Vu la délibération du conseil d’administration du port autonome d’Alger en date du 16 juin 1962; Sur la proposition du délégué aux travaux publics; Arrête : Article 1er Le régime de l’autonomie est appliqué au port d’Alger à compter du 3 juillet 1962. Art. 2 Remise gratuite sera faite au port autonome dans l’état où il se trouveront des terrains, surfaces d’eau, ouvrages maritimes et outillages dépendant de l’administration des travaux publics ainsi que des bâtiments, mobiliers, archives, matériels et approvisionnement de cette administration nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et aux travaux à l’exclusion des terrains, des bâtiments, du matériel tant terrestre que naval, des approvisionnements des objets et matières affectés au service des phares et balises. Art. 3. Il en sera fait de même des terrains et outillages des concessions et services organisés dont la chambre de commerce est titulaire dans l’étendue de la circonscription du port autonome ainsi que les terrains, bâtiments, mobiliers, archives, matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de ces services et concessions. Art. 4. Le port autonome se substituera à l’Etat et à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alger dans tous les avantages de même que dans toutes les charges et obligations, en particulier le service des emprunts, contractées par la Chambre de Commerce et d’Industrie pour le financement de ses concessions ou de ses participations aux travaux d’infrastructure à charge pour le port autonome de notifier cette substitution aux établissements préteurs. Art. 5. Les remises visées aux articles précédents feront l’objet d’inventaire en deux parties l’une relative au domaine public, l’autre au domaine privé et ne donneront lieu à aucune imposition. Art. 6. La situation comptable de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alger sera arrêtée à la date de la mise en vigueur du régime du port autonome. Les avoirs en banque, chèques postaux et caisse résultant de cette situation comptable seront mandatés au profit de l’agent comptable du port autonome d’Alger. Art 7. Les fonctionnaires et agents des anciens services de concessions portuaires ainsi que le personnel soumis à convention collective seront transférés à l’administration du port autonome. DE L’ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 Leur situation administrative sera régularisée dans les conditions fixées par l’art. 14 du décret n° 62-203 du 21 février 1962. Art. 8. M. le Directeur du port autonome d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 22 août 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Signé A. FARES. Arrêté du 5 septembre 1962. Nomination du chef du service intérieur et des passages. Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962, portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie, Arrête : Article 1er. M. Ammar-Aouchiche Brahim est nommé chef du service intérieur et des passages et régisseur comptable de ce service en remplacement de M. Justice René. Art. 2. Le directeur de cabinet et le préfet conseiller administratif, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 5 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif provisoire, Signé A FARES. Arrêté du 8 septembre 1962 portant délégation de signature à un préfet conseiller administratif auprès du Président de l’Exécutif provisoire algérien. Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation des pouvoirs publics en Algérie et notamment son article: 13; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif provisoire algérien : Vu le décret n° 62-524 du 21 avril 1962, relatif aux délégations de signature de l’Exécutif provisoire algérien; Vu l’arrêté du 8 septembre 1962 portant nomination d’un préfet conseiller administratif auprès du président, Arrête : Article 1er. Délégation générale et permanente est donnée à M. Mahiou M’hand, préfet conseiller administratif auprès du président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien à l’effet de signer au nom du président tous actes, correspondances et décisions relevant de la compétence du président et notamment en ce qui concerne le service intérieur et des passages, les relations avec l’Ambassade de France dans le cadre de la coopération à l’exclusion des arrêtés réglementaires. Art. 2. Le directeur du cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 8 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif provisoire, Signé A. FARES. Arrêté du 15 septembre 1962, portant nomination du délégué dans la fonction de chef du service national des transmissions et de chefs de section. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Vu l’ordonnance n° 62.038 du 15 septembre 1962, portant création d’un Service National des Transmissions, L’Exécutif Provisoire entendu,

21 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 213 Arrête : Article 1er Est délégué dans les fonctions de chef du Service National des Transmissions: M. Hassani Abdelkrim Art. 2. Sont délégués dans les fonctions de : Chef de la section des réseaux diplomatiques: M. Salah Ali Chef de la section des réseaux militaires: M. Ayata Mustapha Chef de la section des transmissions intérieures: M. Sadar Senoussi Chef du groupe de contrôle radio: M. Benacef Mustapha Chef de la section de l’instruction: M. Rahal Salah Chef de la section des réseaux spéciaux: M. Brahim Ghouti Chef de la section du matériel: M. Melouk Mohamed Chef de la section de l’administration: M Maakel Aissa Chef de la section de l’exploitation: M. Hellal Abdelhamid Art. 3 Le délégué aux affaires administratives, le délégué aux affaires financières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au

  • Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 15 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Signé A. FARES. VICE-PRESIDENCE Arrêté du 8 septembre 1962 portant nomination d’un Directeur Adjoint de Cabinet. Le Vice-Président de l’Exécutif Provisoire, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation des Pouvoirs Publics en Algérie et notamment son article 15; Vu le decret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif Provisoire Algérien ; Vu la délibération de l’Exécutif Provisoire en date du 6 septembre 1962 portant création d’un poste de Directeur Adjoint au Cabinet de M. le Vice-Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Arrête : Article 1er M. Schembri Louis est nommé, à compter du 1 mai 1962, Directeur Adjoint du Cabinet du Vice-Président de l’Exécutif Provisoire. Art. 2. Le Directeur du Cabinet du Vice-Président de l’Exécutif Provisoire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 8 septembre 1962. Le Vice-Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Signé RROTH DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES Décret du 13 septembre 1962 relatif aux vacances judiciaires. Le délégué aux affaires administratives, Vu le rapport du directeur de la justice; Décrète : Article 1er Les vacances judiciaires en Algérie prendront fin le 30 septembre 1962. Art. 2. Le directeur de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 13 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives Signé A. CHENTOUF Décret n° 62-534 du 18 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Procureur. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur le rapport du Délégué aux Affaires Administratives; Vu l’avis du Directeur de la Justice; L’Exécutif Provisoire entendu, Décrète : Article 1er. - M. Henni Ahmed, Juge au Tribunal de Constantine, est délégué dans les fonctions de Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Constantine. Art. 2. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien, Fait à Rocher Noir, le 18 septembre 1962. Le Président de ‘’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Arrêté du 22 août 1962 fixant les conditions de nomination de certains agents relevant de la délégation aux Travaux Publics. Le Délégué aux Affaires Administratives, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la Fonction Publique ; Sur la proposition du Délégué aux Travaux Publics, Arrête : Article 1er. Les emplois énumérés au présent article sont classés dans les catégories suivantes : 1º Catégorie A : Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat, Ingénieur des Travaux Ruraux, Ingénieur des Forages, Spécialiste Scientifique, Ingénieur Réviseur de la construction. 2º Catégorie B : Adjoint Technique des Travaux Publics, Dessinateurs-Projeteurs, Vérificateurs Techniques de la construction, Laborantins. 3º Catégorie C: Conducteurs de chantiers, Commis des Ponts et Chaussées, Agents dessinateurs, Electromécaniciens et gardiens de phares. Art. 2. - Les candidats à l’un des emplois visés à l’article précédent devront justifier d’un des diplômes suivants : 1º Catégorie A : Diplôme de sortie : de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Maison-Carrée, de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie, des Ecoles Nationales d’Ingénieurs des Arts et Métiers, des Ecoles Nationales d’Agriculture, de l’Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes, des Ecoles des Mines de Douai et d’Ales, de l’Ecole de Chimie appliquée. Un diplôme d’Ingénieur, Certificat de licence (P.C.B..-H.P.C.B.-H.G.P.-S.P.C.N.), Baccalauréat Mathématique et Technique. 2º Catégorie B: Baccalauréat, Diplôme d’élève breveté des Ecoles Nationales professionnelles (Section Travaux Publics et Bâtiment), Brevet d’enseignement industriel, Diplôme de dessinateur,

214 JOURNAL OFFICIEL C.A.P. dessinateur de Bâtiment, C.A.P. dessinateur d’études, Certificat de scolarité des classes de 1º et 2 Collèges Techniques. Les conducteurs de Chantiers des Ponts et Chaussées âgés de 40 ans au plus et comptant au moins 5 années de services effectifs dans le grade, les Commis des Ponts et Chaussées et Agents Dessinateurs âgés de 40 ans au plus et comptant au moins 8 années de services effectifs dans le grade peuvent être dispensés des conditions de diplômes exigées ci-dessus. 3° Catégorie C.. C.A.P. Bâtiment et Travaux Publics, Certificat de scolarité des classes de 4 et 5º des lycées et collèges. Certificat d’études primaires. Art. 3. Le Délégué au Travaux Publics, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 22 août 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Délégué aux Travaux Publics, Signé C. KOENIG. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. MANNONI. Arrêté du 8 septembre 1962 établissant des équż dences de titres et de diplômes pour le recrutement de certains corps des eaux et Forêts. Le Délégué aux Affaires Administrative Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1967 Lodifié, édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à Fonction Publique et notamment l’article 5 bis ainsi libellé << Pour ce qui est des emplois techniques, des arrêtés du Délégué aux Affaires Administratives pourront également compléter la liste des diplômes énumérés à l’article 2 ci-dessus; ils fixeront, sur proposition du Délégué intéressé, la liste des titres équivalents visés à l’article 5 ». Sur la proposition du Délégué à l’Agriculture, Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 bis du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 modifié, le recrutement des corps des ingénieurs des Eaux et Forêts, des ingénieurs des Travaux des Eaux et Forêts, des rédacteurs des Eaux et Forêts et des préposés des Eaux et Forêts est assuré parmi les titulaires des diplômes énumérés ci-après : EMPLOIS DE CATEGORIE A 1º Ingénieurs des Eaux et Forêts. Diplômes d’ingénieurs délivrés par l’enseignement agricole supérieur et entraînant une équivalence minimum avec le certificat préparatoire de Sciences Physiques Chimiques et Naturelles (SPCN).

  • Diplômes d’ingénieurs d’Agriculture Africaine ou des écoles supérieures d’Agriculture de Tunis et de Meknès. Diplômes de sortie des Ecoles Supérieures de Commerce. 2º Ingénieurs des Travaux des Eaux et Forêts. Diplômes dits du second degré délivrés par les Ecoles Régionales d’Agriculture. EMPLOIS DE CATEGORIE B Rédacteurs des Eaux et Forêts. Diplômes délivrés par les Ecoles Régionales d’Agriculture. EMPLOIS DE CATEGORIE C 1º Chefs de district des Eaux et Forêts. Diplômes délivrés par les Ecoles Pratiques d’Agriculture.

DE L’ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 2° Agents Techniques des Eaux et Forêts : Certificat d’Aptitude Professionnelle de toutes catégories. Art. 2. Le Directeur de l’Agriculture, le Chef du Service des Eaux et Forêts et de la Défense et Restauration des sols, le Chef du Service de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 8 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Arrêtés du 13 septembre 1962. Acceptation de la démission de notaires. Le Délégué aux Affaires Administratives de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu la demande de démission formulée par M Marchal notaire à Bône; Vu le rapport de MM. les Chefs de la Cour d’appel de Constantine; Vu l’avis de M. le Directeur de la Justice, Arrête : Article 1er. La démission de M Marchal notaire à Bône est acceptée. Art. 2. M. le Directeur de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 13 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Délégué aux Affaires Administratives de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu la demande de démission formulée par M Lendais notaire à Oran; Vu l’avis de M. le Directeur de la Justice, Arrête : Article 1er. La démission de M Lendais notaire à Oran est acceptée. Art. 2. - M. le Directeur de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 13 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Arrêté du 13 septembre 1962. Réintégration d’un greffier de chambre dans ses fonctions. Le Délégué aux Affaires Administratives de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu la demande de M. Leckani Idir tendant à sa réintégration dans les fonctions de greffier de chambre au tribunal de grande instance d’Alger; Vu le rapport de M. le Directeur de la Justice: Vu l’ordonnance du 6 juillet 1962-62-1 relative à la réintégration et à la révision de la situation administrative de certains fonctionnaires et agents; Vu la circulaire, du même jour, portant application de la dite ordonnance, Arrête : Article 1er. M. Lechani Idir précèdemment greffier de chambre au tribunal de grande instance d’Alger est réintégré, à compter de ce jour, dans ses mêmes fonctions, près le dit tribunal. Art. 2. M. le Directeur de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 13 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF.

21 Septembre 1962 - JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 215 Arrêté du 13 septembre 1962. - Affectation d’un secrétaire de parquet au tribunal de grande instance d’Alger. Le Délégué aux Affaires Administratives, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Sur la proposition du directeur de la justice; Arrête : Article 1º.- M. Diah Mohammed, demeurant 4, impasse Tombouctou à Alger est délégué dans les fonctions de secrétaire de Parquet du Tribunal de Grande Instance d’Alger (stagiaire, indice net 185). Art. 2. Le directeur de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien et qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’interessé dans ses fonctions. Fait à Rocher-Noir, le 13 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé CHENTOUF. Arrêtés du 13 septembre 1962. Délégation dans les fonctions de greffier de chambre. Le Délégue aux Affaires Administratives, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique; Sur la proposition du Directeur de la Justice, Arrête : Article 1 M. Hammani Djillali, demeurant à Alger, 12, Boulevard de Verdun est délégué dans les fonctions de Greffier de Chambre du Tribunal de Grande Instance d’Alger (stagiaire indice net 185). M. le Directeur de la Justice est chargé de l’exé- Art. 2. Journal Officiel cution du present arrêté qui sera publié au de l’Etat Algérien et prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Rocher Noir, le 13 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Délégué aux Affaires Administratives, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique; Sur la proposition du Directeur de la Justice, Arrête : Article 1er M. Hassena Youcef, demeurant rue du Général Leclerc à Clairval (Alger) est délégué dans les fonctions de Greffier de Chambre du Tribunal de Grande Instance d’Alger (stagiaire, indice net 185). Art. 2. - M. le Directeur de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algerien, et qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Rocher Noir, le 13 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Délégué aux Affaires Administratives, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, édictant des mesures destinées a favoriser l’accès à la fonction publique; Sur la proposition du Directeur de a Justice, Arrête : Article 1er. M. Ouraki Abderrahmane, demeurant rue Monseigneur Pavy à Notre Dame d’Afrique (Alger), est délégué dans les fonctions de Greffier de Chambre du Tribunal de Grande Instance d’Alger (stagiaire, indice net 185 Art. 2. Le Directeur de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien et qui prendra effet a compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Rocher Noir, le 13 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Avis de vacance du poste d’interprète en chef près le tribunal de grande instance de Constantine. Le poste d’interprète en chef près le tribunal de grande instance de Constantine est vacant. Les candidats doivent adresser leurs demandes à M. le procureur général de Constantine dans le délai de 20 jours à compter du présent avis. Avis de vacance de postes de greffiers. Deux postes de greffiers de chambre à la cour d’appel de Constantine sont vacants. Les candidats devront adresser leurs demandes à MM. les chefs de la cour d’appel de Constantine dans les vingt jours qui suivront la présente publication. Un poste de greffier de chambre près le tribunal de grande instance de Batna est vacant. Les candidats devront adresser leurs demandes à MM. les chefs de la cour d’appel de Constantine dans les vingt jours qui suivront la présente publication. DELEGATION AUX AFFAIRES FINANCIERES Arrêtés du 1er septembre 1962 portant nominations de fonctionnaires contractuels des Services Extérieurs du Trésor Algérien. Le Délégué aux Affaires Financières, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962, portant organisation provisoire des Pouvoirs Publics en Algérie, et notamment son article 13. Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique. Arrête : Article 1er Sont nommés en qualité de Contrôleurs du Trésor: MM. Aouameur Abderahmane Benmeridja Ahmed Bessaoud Mohamed Arab Bouguerra Mohamed Brahimi Ahcène Chenoune Youcef Hireche Boubaker Kharradji Omar Khali Abdeltif Saidani Mohamed Senoussi Tarek Skender Mohame Taleb Anmed Yemi Yahia Art. 2. Sont nommés en qualités d’agents de comptabilité: MM. Bechami Amar Benhadda Hacène Boucherit Mohamed Bouchicha Rabah Boudjada Hocine Bouhal Youcef Chouli Mohamed Karour Driss Lehouaoui Abdelaziz

216 JOURNAL OFFICIEL Mati Azedine Quali Mahdi Quelmouhoub Achour Ouroua Mahmoud Sayad Ali Art. 3. Le chargé de mission aux Affaires Financières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 1er septembre 1962. Pour le Délégué aux Affaires Financières, Le chargé de mission, Signé OULMANE. Le Délégué aux Affaires Financières, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962, portant organisation provisoire des Pouvoirs Publics en Algérie, et notamment son article 13; Vu le décret du 6 avril 1962, portant nominations des membres de l’Exécutif Provisoire Algérien; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la Fonction Publique. Arrête : Article 1er Sont élevés au grade de contrôleurs du Trésor, les agents dont les noms sont précisés ci-après : MM. Asselah Yahia Benchouya Mohamed Bensafar Sid Ali Boutriche Mohamed Belaïd Rabalı Mile Djabi Mimi MM. Dehnoun Mahfoud Djemili Abdelwahab Ezziane Djelloul Hamidi Hamida Kobtan Mohamed Knris Rhida Laïb Abdelkader Lakrouz Mohamed Mahi-Henni Akacha Maouene Rachid Mezgrani Mohamed Mohamedi Amrane Rouane Amar Saidj Mohamed Sellaoui Smail Tilmatine Rachid Zamoun Ali Mile. Zidi Haciba Art. 2. - Le Directeur de Cabinet au Délégué aux Affaires Financières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien et qui prendra effet à compter du 1er septembre 1962. Pour le Délégué aux Affaires Financières et par délégation, Le chargé de mission, Signé OULMANE. Arrêtés du 4 septembre 1962 mettant fin aux roncions s’un chef de cabinet, deux chargés de missions et d’un secrétaire Le délégué aux affaires financières, Vu le décret n° 62-306 ẩu 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie et notamment son article 13; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif provisoire algérien: Vu l’arrêté du 8 avril 1962 portant nomination des membres de cabinet, Arrête : Article 1. Il est mis fin à compter du 15 juillet 1962 Inclus, aux fonctions de M. Benabid Youcef en qualité de chef de cabinct du délégué aux affaires financières. DE L’ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 Art. 2. – Le directeur de cabinet du délégué aux affaires financières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Alger, le 4 septembre 1962. Le délégué aux affaires financières, Signé: MAΝΝΟΝΙ. Le délégué aux affaires financières, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie et notamment son article 13; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif provisoire algérien ; Vu l’arrêté du 8 avril 1962 portant nomination des membres de cabinet, Arrête : Article 1er. Il est mis fin à compter du 15 juillet 1962 inclus aux fonctions de M. Boudries Mohammed en qualité de chargé de mission au cabinet du délégué aux affaires financières. Art. 2. Le directeur de cabinet du délégué aux affaires financières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. ! Fait à Alger, le 4 septembre 1962. Le délégué aux affaires financières, Signé: MANNONI. Le délégué aux affaires financières. Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie et notamment son article 13; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif provisoire algérien; Vu l’arrêté du 8 avril 1962 portant nomination des membres de cabinet, Arrête : Article 1er Il est mis fin à compter du 1er août 1962 inclus, aux fonctions de M. Bouzar Mostefa en qualité de chargé de mission au cabinet du délégué aux affaires financières. Art. 2. Le directeur de cabinet du délégué aux affaires financières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Alger, le 4 septembre 1962. Le délégué aux affaires financières, Signé: MANNONI. Le délégué aux affaires financières, Vu le décret n° 62-305 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie et notamment son article 13; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif provisoire algérien; Vu l’arrêté du 8 avril 1962 portant nomination des membres de cabinet, Arrête : Article 1er Il est mis fin à compter du 1er juillet 1962 inclus, aux fonctions de M. Mammeri Saïd en qualité de secrétaire au cabinet du délégué aux affaires financières. Art. 2. Le directeur de cabinet du délégué aux affaires financières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Alger, le 4 septembre 1962. Le délégué aux affaires financières, Signé: MAΝΝΟΝΙ.

21 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL Arrêté n° 40-62 T. aménageant l’arrêté n° 97-61 T. du 28 octobre 1961 portant remise en ordre des rémunérations des personnels de l’Algérie. Le délégué aux affaires financières, Vu l’arrêté n° 97-61 ‘T. du 28 octobre 1961 portant remise en ordre des rémunérations des personnels de l’Algérie modifié par l’arrêté n° 2-62 T. du 8 janvier 1962; Arrête : Article 1er Le tableau de correspondance « A » prévu à l’article 2 de l’arrêté n° 2-62 T. du 8 janvier 1962 et annexé audit arrêté est remplacé par le tableau « A » annexé au présent arrêté. Art. 2. Le barème « B » prévu à l’article 3 de l’arrêté n 2-62 T. du 8 janvier 1962 et annexé audit arrêté est remplacé à compter du 1er juillet 1962 par le nouveau barème « B » annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 29 juin 1962, Le Délégué aux Affaires Financières Signé: MANNONI DE L’ETAT ALGERIEN 217 Le 29 juin 1962 NOTE N° 44 F/Ctp-2 A1 à Messieurs les Directeurs Généraux, Directeurs et Chefs de Service en communication à Messieurs les Préfets d’Algérie. CBJET: Fixation à compter du 1er juillet 1962 des traitements des personnels de l’Agérie. REFERENCE: Arrêté n° 40. 62 T. du 29 juin 1962. L’arrêté n° 40. 62 T. du 29 juin 1962, apporte de nouveaux aménagements à l’arrêté n° 97-61 T. du 28 octobre 1961 déjà modifié par l’arrêté n° 2-62 T. du 8 janvier 1962 et qui porte remise en ordre des rémunérations des personnels de l’Algérie. Le champ d’application des présentes dispositions est le même que celui défini dans la note n° 2390 F/Cp-2/A1.55 du 23 octobre 1961 relative à l’arrêté n° 97-61 T. du 28 octobre 1961. Il est enfin précisé que l’arrêté n° 40. 62 T. du 29 juin 1962 est applicable au personnel des établissements d’hospitalisation de soins et de cure publics et que ses dispositions pourront également être étendues aans les conditions prévues par l’arrête n° 97-60 T. du 4 novembre 1960 aux fonctionnaires et agents des collectivités locales d’Algérie. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: MANNONI TABLEAU A Barême de correspondance applicable au 1er décembre 1962 entre indices anciens (nets et bruts) et indices réels Indices anciens Indices Indices anciens Indices réels rèels au 1er au ler décembre décembre Nets Bruts 1962 Nets Bruts 1962 100 100 100 135 145 131 101 101 101 136 146 132 102 102 101 137 147 133 103 103 102 138 148 133 104 104 103 139 149 134 105 105 104 140 150 134. 106 106 104 141 151 135 107 105 152 135 107 108 106 142 153 135 108 109 107 143 154 136 109 110 107 155 136 111 108 144 156 136 112 109 157 137 113 110 158 137 114 110 159 138 110 115 111 145 160 138 111 116 112 146 161 138 112 117 112 147 162 139 113 118 113 148 163 139 114 119 114 149 164 140 115 120 115 150 165 141 116 121 116 151 166 141 117 122 117 152 167 141 118 123 118 153 168. 142 119 124 119 154 169 142 120 125 119 155 170 143 121 126 120 156 171 143 122 127 121 157 172 143 123 128 122 158 173 144 129 122 174 144 124 130 123 159 175 144 131 124 176 145 132 125 177 145 133 125 178 145 134 126 179 146 125 135 127 160 180 146 126 138 127 161 181 147 127 137 128 162 182 148 128 138 128 163 183 148 129 139 128 164 134 149 130 140 129 165 185 149 131 141 129 166 186 149 132 142 130 167 187 150 133 143 130 168 138 150 134 144 131 169 189 150 Indices anciens Indices Indices anciens Indices réels réels au 1er au 1er décembre décembre Nets Bruts 1962 Nets Bruts 1962 170 190 151 205 235 182 171 191 151 206 236 183 172 192 152 207 237 184 173 193 153 208 238 185 174 194 154 209 239 186 195 154 209 240 186 196 155 241 187 197 156 242 188 198 156 243 188 199 157 244 189 175 200 158 210 245 190 176 201 158 211 246 190 177 202 159 212 247 191 178 203 160 213 248 192 179 204 161 214 249 192 180 205 162 215 250 193 181 206 163 216 251 194 182 207 163 217 252 194 183 203 164 218 253 195 184 209 165 219 254 196 185 210 165 220 255 196 186 211 166 221 256 197 187 212 167 222 257 198 188 213 167 258 198

  1. 214 168 223 259 199 190 215 169 260 200 191 216 169 224 261 200 192 217 170 262 201 193 218 171 263 202 194 219 171 264 202 220 172 225 265 203 221 173 226 266 204 222 173 227 267 205 223 174 228 268 206 224 175 229 269 207 195 225 175 230 270 207 196 226 176 231 271. 208 197 227 177 232 272 209 198 228 177 233 273 209 199 229 178 274 210 200 230 179 234 275 211 201 231 179 276 211 202 232 180 277 212 203 233 181 278 213 204 234 181 279 218

218 JOURNAL OFFICIEL Indices anciens Indices Indices anciens Indices réels réels au 1er au 1er DE L’ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 Indices anciens Indices Indices anciens Indices reels réels au 1 au 1er décembre décembre décembre décembre Nets Bruts 1962 Nets Bruts 1962 235 280 214 291 356 271 236 281 215 292 357 271 237 282 215 358 272 238 283 216 293 359 273 239 284 217 294 360 274 240 285 217 361 274 241 286 218 362 275 242 287 219 363 276 243 288 219 364 277 244 289 220 295 365 277 245 290 221 296 366 278 246 291 222 297 367 279 292 222 298 368 280 247 293 223 299 369 280 248 294 224 300 370 281 295 224 301 371 282 249 296 225 302 372 282 297 226 303 373 283 298 227 374 284 299 228 304 375 285 250 300 228 376 285 251 301 229 377 286 252 302 230 378 287 253 303 231 379 288 254 304 231 305 330 289 255 305 232 306 381 290 256 306 233 307 382 291 257 307 234 308 383 292 308 234 309 384 292 258 309 235 310 385 293 25.9 310 236 311 386 294 311 237 312 387 294 312 237 313 388 295 313 238 314 389 296 314 239 315 390 297 260 315 240 391 297 261 316 240 316 392 298 262 317 241 317 393 299 263 318 242 394 300 264 319 242 318 395 300 265 320 243 319 396 301 266 321 244 397 302 267 322 245 398 303 268 323 245 399 303 269 324 246 320 400 304 325 247 321 401 305 326 248 322 402 306 327 248 323 403 306 328 249 324 404 307 329 250 325 405 308 270 330 251 326 406 308 271 331 251 407 309 272 332 252 327 408 310 273 333 253 328 409 311 274 334 254 329 410 311 275 335 254 411 312 276 336 255 412 313 277 337 256 413 314 278 338 256 414 314 279 339 257 330 415 315 280 340 258 331 416 316 341 259 332 417 317 281 342 260 333 418 317 282 343 261 334 419 318 283 344 262 335 420 319 345 263 336 421 320 284 346 263 337 422 321 347 264 423 322 348 265 338 424 323 349 266 339 425 333 285 350 266 426 324 286 351 267 427 325 287 352 268 428 1 326 288 353 268 429 326 289 354 269 340 430 327 290 555 270 341 431 328 Nets Bruts 1962 Nets Bruts 1962 3861 342 432 329 397 508 343 433 329 509 387 344 434 330 398 510 388 345 435 331 399 511 389 346 436 331 512 389 347 437 332 513 390 348 438 333 514 391 349 439 334 400 515 392 440 334 401 516 392 441 335 402 517 393 442 336 403 518 394 443 337 404 519 395 444 337 405 520 395 350 445 338 406 521 396 351 446 339. 522 397 352 447 340 407 523 397 353 448 340 408 524 398 354 449 341 409 525 399 355 450 342 526 400 356 451 343 527 400 357 452 343 528 401 358 453 344 529 402 359 454 345 410 530 403 360 455 345 411 531 403 456 346 412 532 404 361 457 347 413 533 405 362 458 348 414 534 406 363 459 349 415 535 406 460 350 416 536 407 364 461 351 417 537 408 462 352 418 538 408 463 352 539 409 464 353 419 540 410 365 465 354 541 411 366 466 355 542 412 367 467 355 543 413 368 468 356 544 414 369 469 357 420 545 415 370 470 358 421 546 415 371 471 358 422 547 416 372 472 359 423 548 417 473 359 424 549 418 373 474 360 425 550 418 374 475 361 426 551 419 476 362 427 552 420 477 363 428 553 420 478 363 429 554 421 479 364 555 422 375 480 365 556 423 376 481 366 557 423 377 482 366 558 424 378 483 367 559 425 379 484 368 430 560 426 380 485 369 431 561 426 381 486 369 432 562 427 382 487 370 433 563 428 383 488 371 434 564 429 489 371 435 565 429 384 490 372 436 566 430 491 373 437 567 431 492 374 438 568 432 493 374 439 569 432 494 375 440 570 433 385 495 376 441 571 434 386 496 377 572 434 387 497 377 442 573 435 388 498 378 443 574 436 389 499 379 575 437 390 500 380 444 576 437 391 501 381 577 438 392 502 382 578 439 393 503 383 579 440 394 504 383 445 580 441 395 505 384 446 581 442 508 385 447 582 443 396 507 386 448 583 444

21 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE Indices Indices anciens Indices Indices anciens réels réels au 1er au 1er décembre décembre Nets Bruts 1962 Nets Bruts 1962 449 584 444 660 502 450 585 445 488 661 503 586 446 662 504 451 587 446 489 663 504 588 447 664 505 452 589 448 490 665 506 590 449 666 507 453 591 449 491 667 507 592 450 668 508 454 593 451 492 669 509 594 452 670 510 455 595 452 493 671 510 596 453 672 511 456 597 454 494 673 512 598 455 674 512 457 599 455 495 675 513 600 456 676 514 458 601 457 496 677 515 602 458 678 515 459 603 458 497 679 516

  1. 459 680 517 460 605 460 498 681 518 606 460 682 518 461 607 461 499 683 519 608 462 684 520 462 609 463 500 685 521 610 463 686 521 463 611 464 501 687 522 612 465 688 523 464 613 466 502 689 523 614 466 690 524 465 615 467 503 691 525 616 468 692 526 466 617 469 504 693 526 618 469 694 527 467 619 470 505 695 528 620 471 696 529 468 621 472 506 697 529 622 473 698 530 469 623 474 507 699 531 624 475 700 532 470 625 475 508 701 533 626 476 702 534 471 627 477 509 703 535 628 478 704 535 472 629 478 510 705 536 630 479 706 537 473 631 480 511 707 538 632 481 708 538 474 633 481 512 709 539 634 482 710 540 475 635 483 513 711 541 636 484 712 541 476 637 484 514 713 542 638 485 714 543 477 639 486 515 715 544 640 486 716 544 478 641 487 516 717 545 642 488 718 546 479 643 489 517 719 546 644 489 720 547 480 645 490 518 721 548 646 491 722 549 481 647 492 519 723 549 648 492 724 550 482 649 493 520 725 551 650 494 726 552 483 651 495 521 727 552 652 495 728 553 484 653 496 522 729 554 654 497 730 555 485 655 497 523 731 555 656 498 732 556 486 657 499 524 733 557 658 500 734 558 487 659 501 525 735 558 L’ETAT ALGERIEN 219 Indices anciens Indices Indices anciens Indices réels réels au ler au 1er décembre décembre Nets Bruts 1962 Nets Bruts 1962 736 559 812 617 526 737 560 564 813 618 738 561 814 618 527 739 561 565 815 619 740 562 816 620 528 741 563 566 817 621 742 564 818 621 529 743 565 567 819 622 744 566 820 623 530 745 567 568 821 624 746 567 822 625 747 568 569 823 626

748 569 824 627 749 570 570 825 627

750 570 826 628 533 751 571 571 827 629 752 572 828 630 534 753 573 572 829 630 754 573 830 631 535 755 574 573 831 632 756 575 832 633 757 575 574 833 633

758 576 834 634 759 577 575 835 635

760 578 836 636 761 578 576 837 636

762 579 838 637 763 580 577 839 638

764 581 840 638 765 581 578 841 639

766 582 842 640 767 583 579 843 641

768 584 844 641 769 584 580 845 642

770 585 846 643 771 586 581 847 644

772 586 848 644 773 587 582 849 645

774 588 850 646 775 589 533 851 647

776 589 852 647 777 590 584 853 648

778 591 854 649 779 592 585 855 650

780 593 856 650 781 594 586 857 651

782 595 858 652 783 596 587 859 653

784 596 860 654 785 597 588 861 655

786 598 862 656 787 599 589 863 656

788 599 864 657 552 789 600 590 865 658 790 601 866 659 791 601 591 867 659

792 602 868 660 793 603 592 869 661

794 604 870 662 795 604 593 871 662

796 605 872 663 797 606 594 873 664

798 607 874 664 799 607 595 875 665

800 608 876 666 558 801 609 596 877 667 802 610 878 667 559 803 610 597 879 668 804 611 880 669 805 612 598 881 670

806 612 882 670 561 807 613 599 833 671 808 614 884 672 562 ४०१ 615 600 885 673 810 615 826 673 563 811 616 601 887 674

220 JOURNAL OFFICIEL DE Indices anciens Indices Indices anciens Indices réels réels au 1er au 1er décembre décembre Nets Bruts 1962 Nets Bruts 1962 888 675 896 681 602 889 676 897 681 890 676 898 682 603 891 677 899 683 892 678 900 684 604 893 678 610 905 688 894 679 910 692 605 895 680 615 .915 696 L’ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 Indices anciens Indices Indices anciens Indices réels réels au 1er au 1er décembre décembre Nets Bruts 1962 Nets Bruts 1962 960 729 920 700 635 965 733 620 925 703 970 737 930 707 640 975 741 935 711 980 745 625 940 715 985 749 945 718 645 990 753 630 950 722 995 757 955 725 650 1000 760 TABLEAU B Barème de correspondance applicable à partir du 1er juillet 1962 entre les indices hiérarchiques anciens (nets et bruts) et les traitements assujettis aux retenues pour pensions Indices anciens Traite- Indices anciens Traitement ment brut brut Nets Bruts annuel Nets Bruts annuel 100 100 3.122 141 152 4.464 101 101 3.153 142 153 4.496 102 102 3.184 143 154 4.527 103 103 3.216 143 155 4.527 104 104 3,247 144 156 4.558 105 105 3.278 144 157 4.589 106 106 3.278 144. 158 4.589 106 107 3.309 144 159 4.621 107 108 3.341 145 160 4.652 108 109 3.372 146 161 4.652 109 110 3.403 147 162 4.683 111 3.434 148 163 4.714

109 112 3.465 149 164 4.714 109 113 3.497 150 165 4.745 109 114 3.497 151 166 4.777 110 115 3.528 152 167 4.777 111 116 3.559 153 168 4.808 112 117 3.590 154 169 4.839 113 118 3.622 155 170 4.870 114 119 3.653 156 171 4.870 115 120 3.684 157 172 4.902 116 121 3.684 158 173 4.933 117 122 3.715 158 174 4.964 118 123 3.746 159 175 4.964 119 124 3.778 159 176 4.995 120 125 3.809 159 177 5.026 121 126 3.840 159 178 5.026 122 127 3.871 159 179 5.058 123 128 3.903 160 180 5.089 123 129 3.903 161 181 5.120 124 130 3.934 162 182 5.120 124 131 3.965 163 183 5.151 124 132 3.996 164 184 5.183 124 133 4.027 165 185 5.183 124 134 4.059 166 186 5.214 125 135 4.090 167 187 5.245 126 136 4.090 168 188 5.245 127 137 4.121 169 189 5.276 128 138 4.152 170 190 5.307 129 139 4.152 171 191 5.307 130 140 4.183 172 192 5.339 131 141 4.215 173 193 5.370 132 142 4.246 174 194 5.401 133 143 4.246 174 195 5.432 134 144 4.277 174 196 5.464 135 145 4.308 174 197 5.495 136 146 4.340 174 198 5.495 137 147 4.371 174 199 5.526 138 148 4.371 175 200 5.557 139 149 4.402 176 201 5.588 140 150 4.433 177 202 5.620 141 151 4.464 178 203 5.651 Indices anciens Traite- Indices anciens Traitement ment brut brut Nets Bruts annuel Nets Bruts annuel 179 204 5.682 221 256 7,056 180 205 5.713 222 257 7.087 181 206 5.744 222 258 7.087 182 207 5.744 223 259 7.118 183 208 5.776 223 260 7.149 184 209 5.807 224 261 7.181 185 210 5.838 224 262 7.212 186 211 5.869 224 263 7.243 187 212 5.901 224 264 7.243 188 213 5.901 225 265 7.274 189 214 5.932 226 266 7.305 190 215 5.963 227 267 7.337 191 216 5.994 228 268 7.368 192 217 6.025 229 269 7.399 193 218 6.057 230 270 7.399 194 219 6.057 231 271 7.430 194 220 6.088 232 272 7.462 194 221 6.119 233 273 7.493 194 222 6.150 233 274 7.524 194 223 6.182 234 275 7.555 194 224 6.213 234 276 7.555 195 225 6.213 234 277 7.586 196 226 6.244 234 278 7.618 197 227 6.275 234 279 7.649 198 228 6.306 235 280 7.680 199 229 6.338 236 281 7.711 200 230 6.369 237 282 7.711 201 231 6.369 238 233 7.743 202 232 6.400 239 284 7.774 203 233 6.431 240 285 7.805 204 234 6.463 241 286 7.836 205 235 6.494 242 287 7.867 206 236 6.525 243 288 7.867 207 237 6.525 244 289 7.899 208 238 6.556 245 290 7.930 209 239 6.587 246 291 7.961 209 240 6.619 246 292 7.992 209 241 6.650 247 293 8.024 209 242 6.681 248 294 8.055 209 243 6.681 248 295 8.086 209 244 6.712 249 296 8.117 210 245 6.744 249 297 8.148 211 246 6.775 249 298 8.148 212 247 6.806 249 299 8.180 213 248 6.837 250 300 8.211 214 249 6.868 251 301 8.242 215 250 6.900 252 302 8.273 216 251 6.931 253 303 8.305 217 252 6.931 254 304 8.305 218 253 6.962 255 305 8.336 219 254 6.993 256 306 8.367 220 255 7.025 257 307 8.398

21 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL Indices anciens Traite- Indices anciens Traitement ment brut brut Nets: Bruts annuel Nets Bruts annuel 257 308 8.429 309 384 10.490 258 309 8.461 310 385 10.521 259 310 8.492 311 386 10.552 259 311 8.523 312 387 10.584 259 312 8.523 313 388 10.615 259 313 8.554 314 389 10.646 259 314 8.586 315 390 10.677 315 8.617 315 391 10.677

261 316 8.648 316 392 10.708 262 317 8.679 317 393 10.740 263 318 8.710 317 394 10.771 264 319 8.710 318 395 10.802 320 8.742 319 396 10.833

266 321 8.773 319 397 10.865 267 322 8.804 319 398 10.896 268 323 8.835 319 399 10.896 269 324 8.866 320 400 10.927 269 325 8.898 321 401 10.958 269 328 8.929 322 402 10.989 269 327 8.929 323 403 11.021 269 328 8.960 324 404 11.083 269 329 8.991 325 405 11.052 270 330 9.023 326 406 11.083 271 331 19.054 326 407 11.114 272 332 9.085 327 408 11.146 273 333 9.116 328 409 11.177 274 334 9.147 329 410 11.208 275 335 9.147 329 411 11.239 276 336 9.179 329 412 11.270 277 337 9.210 329 413 11.302 278 338 9.241 329 414 11.333 339 9.272 330 415 11.364

280 340 9.304 331 416 11.395 280 341 9.335 332 417 11.427 281 342 9.335 333 418 11.427 343 9.366 334 419 11.458

344 9.397 335 420 11.489

283 345 9.428 336 421 11.520 284 346 9.460 337 422 11.551 234 347 9.491 337 423 11.583 284 348 9.522 338 424 11.614 284 349 9.553 339 425 11.614 350 9.553 339 426 11.645

286 351 9.585 339 427 11.676 287 352 9.616 339 428 11.708 288 353 9.647 339 429 11.739 289 354 9.678 340 430 11.770 290 355 9.709 341 431 11.801 291 356 9.741 342 432 11.832 292 357 9.772 343 433 11.832 358 9.803 344 434 11.864

293 359 9.834 345 435 11.895 294 360 9.866 346 436 11.926 294 361 9.866 347 437 11.957 294 362 9.897 348 438 11.988 294 363 9.928 349 439 12.020 294 364 9.959 349 440 12.020 295 365 9.990 349 441 12.051 296 366 10.022 349 442 12.082 297 367 10.053 349 443 12 113 298 368 10.084 349 444 12.145 299 369 10.084 350 445 12.176 300 370 10.115 351 446 12.207 301 371 10.147 352 447 12.238 302 372 10.178 353 448 12.238 303 373 10.209 354 449 12.269 303 374 10.240 355 450 12.301 304 375 10.271 356 451 12.332 304 376 10.303 357 452 12.363 304 377 10.334 358 453 12.394 304 378 10.365 359 454 12.426 304 379 10.365 360 455 12.426 305 380 10.396 360 456 12.457 306 381 10.427 361 457 12.488 307 382 10.459 362 458 12.519 308 383 10.490 363 459 12.550 DE L’ETAT ALGERIEN 221 Indices anciens Traite- Indices anciens Traiteinent ment brut brut Nets Bruts annuel Nets Bruts annuel 416 538 14.673 363 460 12.582 417 537 14.705 364 461 12.613 418 538 14.705 364 462 12.644 418 539 14.736 364 463 12.644 419 540 14.767 364 464 12.675 419 541 14.798 365 465 12.707 419 542 14.830 366 466 12.738 419 543 14.861 367 467 12.769 419 544 14.892 368 468 12.800 420 545 14.923 369 469 12.831 421 546 14.923 370 470 12.863 422 547 14.954 371 471 12.894 423 548 14.986 372 472 12.925 424 549 15.017 372 473 12.956 425 550 15.048 373 474 12.956 426 551 15.079 374 475 12.988 427 552 15.110 374 476 13.019 428 553 15.110 374 477 13.050 429 554 15.142 374 473 13.081 429 555 15,173 374 479 13.112 429 556 15.204 375 480 13.144 429 557 15.235 376 481 13.175 429 558 15.267 377 482 13.175 429 559 15.298 378 483 13.206 430 560 15.329 379 484 13.237 431 561 15.329 380 435 13.269 432 562 15.360 381 486 13.300 433 563 15.391 382 487 13.331 434 564 15.423 383 488 13.362 435 565 15.454 383 489 13.362 436 566 15.485 384 490 13.393 437 567 15.516 384 491 13.425 438 568 15.548 384 492 13.456 439 569 15.548 384 493 13.487 440 570 15.579 384 494 13.518 441 571 15.610 385 495 13.549 441 572 15.641 386 496 13.581 442 573 15.672 387 497 13.581 443 574 15.704 388 498 13.612 443 575 15.735 329 499 13.643 444 576 15.735 390 500 13.674 444 577 15.766 391 501 13.706 444 578 15.797 392 502 13.737 444 579 15.829 393 503 13.768 445 580 15.860 394 504 13.768 446 581 15.891 395 505 13.799 447 582 15.922 395 506 13.830 448 583 15.953 396 507 13.862 449 584 15.963 397 508 13.893 450 585 15.985 397 509 13.924 450 586 16.016 398 510 13.955 451 587 16.047 399 511 13.987 451 588 16.078 399 512 13.987 452 589 16.110 399 513 14.018 452 590 16.141 399 514 14.049 453 591 16.172 400 515 14.080 453 592 16.203 401 516 14.111 454 593 16.234 402 517 14.143 454 594 16.266 403 518 14.174 455 595 16.266 404 519 14.205 455 596 16.297 405 520 14.205 456 597 16.328 406 521 14.236 456 598 16.359 407 522 14.268 457 599 16.391 407 523 14.299 457 600 16.422 408 524 14.330 458 601 16.453 409 525 14.361 458 602 16.484 409 526 14.392 459 603 16.484 409 527 14.392 459 604 16.515 409 528 14.424 460 605 16,547 409 529 14.455 460 606 16.578 410 530 14.486 461 607 16.609 411 531 14.517 461 608 16.640 412 532 14.549 462 609 16.671 413 533 14.580 462 610 16.671 414 534 14.611 463 611 16.703 415 535 14.642 463 612 16.734

222 JOURNAL OFFICIEL Indices anciens Traite- Indices anciens Traitement ment brut brut Nets Bruts annuel Nets Bruts annuel 464 613 16.765 502 690 18.857 464 614 16.796 503 691 18.888 465 615 16.828 503 692 18.919 465 616 16.859 504 693 18.951 466 617 16.890 504 694 18.982 466 618 16.890 505 695 19.013 467 619 16.921 505 696 19.044 467 620 16.952 506 697 19.044 468 621 16.984 506 698 19.075 468 622 17.015 507 699 19.107 469 623 17.046 507 700 19.138 469 624 17.077 508 701 19.169 470 625 17.077 508 702 19.200 470 626. 17.109 509 703 19.232 471 627 17.140 509 704 19.263 471 628 17.171 510 705 19.294 472 629 17.202 510 706 19.325 472 630 17.233 511 707 19.356 473 631 17.265 511 708 19.356 473 632 17.296 512 709 19.388 474 633 17.296 512 710 19.419 474 634 17.327 513 711 19.450 475 635 17.358 513 712 19.481 475 636 17.390 514 713 19.513 476 637 17.421 514 714 19.544 476 638 17.452 515 715 19.575 477 639 17.483 515 716 19.575 477 640 17.483 516 717 19.606 478 641 17.514 516 718 19.637 478 642 17.546 517 719 19.669 479 643 17.577 517 720 19.700 479 644 17.608 518 721 19.731 480 645 17.639. 518 722 19.762 480 646 17.671 519 723 19.762 481 647 17.702 519 724 19.793 481 648 17.733 520 725 19.825 482 649 17.764 520 726 19.856 482 650 17.795 521 727 19.887 483 651 17.827 521 728 19.918 483 652 17.827 522 729 19.950 484 653 17.858 522 730 19.981 484 654 17.889 523 731 19.981

  1. 655 17.920 523 732 20.012 485 656 17.952 524 733 20.043 486 657 17.983 524 734 20.074 486 658 18.014 525 735 20.106 487 659 18.014 525 736 20.137 487 660 18.045 526 737 20.168 488 661 18.076 526 738 20.199 488 662 18.108 527 739 20.199 489 663 18.139 527 740 20.231 489 664 18.170 528 741 20.262 490 665 18.201 528 742 20.293 490 666 18.232 529 743 20.324 491 667 18.232 529 744 20.355 491 668 18.264 530 745 20.387 492 669 18.295 530 746 20.387 492 670 18.326 531 747 20.418 493 671 18.357 531 748 20.449 493 672 18,389 532 749 20.480 494 673 18.420 532 750 20.512 494 674 18.420 533 751 20.543 495 675 18.451 533 752 20.574 495 676 18.482 534 753 20.605 496 677 18.513 534 754 20.605 496 678 18.545 535 755 20.636 497 679 18.576 535 756 20.668 497 680 18.607 536 757 20.699 498 681 18.633 536 758 20.730 498 682 18.638 537 759 20.761 499 683 18.670 537 760 20.793 499 684 18.701 538 761 20.793 500 685 18.732 538 762 20.824 500 686 18.763 539 763 20.855 501 687 18.794 539 764 20.886 501 688 18,826 540 765 20.917 502 689 18.826 540 766 20.949 DE L’ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 índices anciens Traite- Indices anciens Traitement ment brut brut Nets Bruts annuel Nets Bruts annuel 541 767 20.980 579 844 23.072 541 763 21.011 580 845 23.103 542 769 21.042 580 846 23.134 542 770 21.074 581 847 23.165 543 771 21.105 581 848 23.196 543 772 21.105 582 849 23.228 544 773 21.136 582 850 23.259 544 774 21.167 533 851 23.290 545 775 21.198 583 852 23.290 545 776 21.230 584 853 23.321 546 777 21.261 584 854 23.353 546 778 21.292 585 855 23.384 547 779 21.323 585 856 23.415 547 780 21.323 586 857 23.446 548 781 21.254 586 858 23.477 548 782 21.386 587 859 23.477 549 783 21.417 587 860 23.509 549 784. 21.448 588 861 23.540 550 785 21.479-588 862 23.571 550 786 21.511 589 863 23.602 551 787 21.542 589 864 23.634 551 788 21.542 590 865 23.665 552 789 21.573 590 866 23.696 552 790 21.604 591 867 23.696 553 791 21.635 591 868 23.727 553 792 21.667 592 869 23.758 554 793 21.698 592 870 23.790 554 794 21.729 593 871 23.821 555 795 21.729 593 872 23.852 555 796 21.760 594 873 23.883 556 797 21.792 594 874 23.915 556 798 21.823 595 875 23.946 557 799 21,.854 595 876 23.946 557 800 21.885 596. 877 23.977 558 801 21.916 596 878 24.008 558 802 21.948 597 879 24.039 559 803 21.948 597 880 24.071 559 804 21.979 598 881 24.102 560 805 22.010 598 882 24.133 560 806 22.041 599 883 24.164 561 807 22.073 599 884 24.196 561 808 22.104 600 885 24.227 562 809 22.135. 600 886 24.227 562 810 22.135 601 887 24.258 563 811 22,166 601 888 24.289 563 812 22.197 602 889 24.320 564 813 22.229 602 890 24,352 564 814 22.260 603 891 24.383 565 815 22.291 603 892 24.414 565 816 22.322 604 893 24.445 566 817 22.354 604 894 24.445 566 818 22.354 605 895 24.476 567 819 22.385 605 896 24.508 567 820 22.416 605 897 24.539 568 821 22.447 605 898 24.570 568 822 22.478 605 899 24.601 569 823 22.510 605 900 24.633 569 824 22.541 610 905 24.757 570 825 22.572 610 910 24.882 570 826 22.603 615 915 25.038 571 827 22.635 615 920 25.163 571 828 22.666 620 925 25.288 572 829 22.666 620 930 25.444 572 830 22.697 620 935 25.569 573 831 22.728 625 940 25.694 573 832 22.759 625 945 25.850 774 833 22.791 630 950 25.975 574 834 22.822 630 955 26.131 575 835 22.853 630 960 26.256 575 836 22.884 635 965 26.381 576 837 22.884 635 970 26.537 576 838 22.915 640 975 26.662 577 839 22.947 640 980 26.818 577 840 22.978 640 985 26.943 578 841 23.009 645 990 27.068 578 842 23.040 645 995 27.193 579 843 23.072 650 1000 27.349

21 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL Arrêté du 6 septembre 1962 portant nomination de deux inspecteurs du trésor. Le délégué aux affaires financières, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962, portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie, et notamment son article 13. Vu le décret du 6 avril 1962, portant nomination des membres de l’Executif Provisoire Algérien. Arrête : Article 1er. Sont nommés en qualité d’inspecteurs du Trésor : M.M. Allouache Mohamed Salah, Boudiaf Smail. Art. 2. Le directeur du cabinet du délégué aux affaires financières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 6 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: J. MANNONI. Arrêté du 10 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions d’Administrateur civil Adjoint au chef du service des Douanes. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, Sur proposition du Délégué aux Affaires Financières, L’Exécutif Provisoire entendu, Arrête : Article 1er M. Areski Benferhat est délégué dans les fonctions d’Administrateur Civil Adjoint au Chef du Service des Douanes. Art. 2. - Le Président de l’Exécutif Provisoire, le Délégué aux Affaires Administratives, le Délégué aux Affaires Financières sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 10 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Financières. Signé: J. MANNONI. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Arrêté du 15 septembre 1962 fixant les modalités d’application de l’article 7 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962, prévoyant l’ouverture dans les écritures du trésor algérien d’un compte spécial où seront transférés des budgets des dépar tements et des services publics départementaux, les crédits affectés au Fonds d’Equipement Départemental et Communal (F.E.D.E.C.). Le Délégué aux Affaires Financières, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en algérie ; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif provisoire en Algérie; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 relatif au régime financier de l’algérie, et notamment son article 96; Vu l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 instituant dans chaque département une commission d’intervention économique et sociale et prévoyant diverses mesures administratives et financières, et notamment son article 7; Sur proposition du Directeur Général des Finances, Arrête : Article 1re - Il est ouvert dans les écritures du Trésor algérien un compte spécial nº 314 bis, intitulé Fonds d’Equipement Départemental et Communal ». DE L’ETAT ALGERIEN 223 Ce compte est géré par la Délégation aux affaires Administratives dans les conditions prévues par le décret du 13 novembre 1950 sur le régime financier de l’Algérie. Art. 2. Sont retracées au compte spécial visé à l’article précédent les opérations de recettes et des dépenses exécutées en vue du financement des interventions des pouvoirs publics en faveur de l’équipement des départements et des communes et de leur développement économique et social. Art. 3. En recettes, le compte susvisé est alimenté à l’aide, sous forme de versements, des crédits dégagés des budgets des départements et des services publics départementaux qui doivent faire l’objet d’un transfert conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. En dépenses, seront imputées au compte les dépenses de toute nature qui seront effectuées sur le « Fonds d’Equipement Départemental et Communal » dans le cadre de l’article 7 de l’ordonnance précitée du 9 août 1962. Art. 4. Le compte spécial devra toujours faire apparaître un solde créditeur. Il sera suivi par gestion et le solde à la clôture de chaque gestion sera repris à nouveau au titre de la gestion nouvelle. Il sera subdivisé en plusieurs lignes selon la nature des opérations de recette et de dépense. Art. 5. - Des instructions ultérieures préciseront, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent arrêté. Art. 6. Le Directeur Général des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, ie 15 septembre 1962. Pour le Délégué aux Affaires Financières, l’Adjoint au Délégué, Signé: HADJ Saïd. Circulaire du 15 septembre 1962 relative à l’ouverture et au fonctionnement du compte spécial nº 314 bis du Trésor algérien intitulé « Fonds d’équipement départemental et communal ». CIRCULAIRE à Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, à Messieurs les préfets inspecteurs généraux régionaux et à Messieurs les préfets, notifiée à Monsieur le contrôleur financier et à Monsieur le trésorier général. Objet: Ouverture et fonctionnement du compte spécial du Trésor algérien n° 314 bis intitulé « Fonds d’équipement départemental et communal ». Référence: Arrêté n° 328 F/Tc-1 du 15 septembre 1962 pris en application de l’article 7 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1932. L’arrêté n” 328 F/Tc-1 du 15 septembre 1962 fixant les modalités d’application de l’article 7 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 (J.O.E.A. du 21 août) a prescrit l’ouverture dans les écritures du Trésor algérien d’un compte spécial portant les numéro et intitulé suivants : Compte nº 314 bis : « Fonds d’équipement départemental et communal ». Le même arrêté définit, d’autre part, le mode de fonctionnement du dit compte qui sera géré par la Délégation aux Affaires Administratives. La présente circulaire a pour objet de préciser sur certains points les conditions d’application de ce texte. I. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT A) Recettes. Le financement des opérations exécutées sur le compte nº 314 bis, au titre du « Fonds d’équipement départemental et communal » (F.ED.EC.) sera assuré à l’aide des crédits provenant des budgets des départements et des services publics départementaux, conformément à l’article 7 de l’ordonnance précitée du 9 août 1962. L’opération peut se traduire comme suit: Le délégué aux Affaires Administratives, en accord avec le délégué aux Affaires Economiques, ajustera à leurs besoins réels les budgets des départements et des services publics dé-

224 JOURNAL OFFICIEL partementaux. Les crédits dégagés de cet ajustement seront transférés globalement au compte spécial 314 bis et serviront ainsi au financement du « Fonds d’équipement départemental et communal ». Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance, ce financement pourra être opéré directement par les préfets sur délégation du délégué aux Affaires Administratives. Il s’ensuit que les préfets pourront réaliser eux-mêmes l’opération de transfert de crédits du budget de leur département et des services publics s’y rattachant, au compte n° 314 bis du Trésor algérien. Ce compte recevra donc en recette : les versements effectués par les préfets, par imputation sur les crédits des budgets des collectivités départementales susvisées; il s’agit des crédits de dégagement qui doivent faire l’objet d’un transfert au compte pour être affectés au F.E.D.E.C. Du point de vue comptable l’opération de transfert donnera lieu à l’émission simultanée : d’un titre de recette (ordre de recette et de reversement au profit du compte n° 314 bis, bénéficiaire du versement); d’un mandat de paiement correspondant sur le budget du département ou du service public départemental considéré, d’où sont retirés les crédits à transférer. Il appartiendra aux services ordonnateurs intéressés de procéder à l’émission des titres et mandats ci-dessus. B) Dépenses. Imputation Emploi des crédits - Justification. Sont imputables au compte spécial nº 314 bis, toutes les dépenses qui seront effectuées au titre du « Fonds d’équipement départemental et communal », dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 62-016 visée ci-avant. Ces dépenses concernent: les dépenses résultant de l’exécution de marchés, les subventions spéciales prévues à l’article 13 de l’ordonnance, qui peuvent être accordées à des entreprises privées, toutes autres dépenses susceptibles d’être prises en charge par le F.E.D.E.C. Quelle que soit leur nature ou leur objet, les dépenses de l’espèce seront mandatées dans la forme administrative ordinaire. Toutefois, certaines catégories d’entre elles (en particulier pour les travaux effectués en régie salaires des ouvriers) pourront éventuellement être payées par régisseurs. Les régies instituées à cette fin seront, bien entendu, justiciables de la réglementation générale applicable en la matière (cf. arrêté n° 1018 FC du 4 mai 1950 et les divers textes subséquents qui l’ont complété ou modifié). Les dépenses imputables au Compte demeureront soumises aux règles d’exécution et de contrôle dans les conditions habituelles. Les ordonnateurs secondaires, notamment les préfets, recevront les crédits nécessaires qui leur seront délégués à la diligence de la délégation aux Affaires Administratives, gestionnaire du compte spécial d’imputation. En ce qui concerne les subventions spéciales visées à l’article 13 de l’ordonnance, la décision attributive jointe au mandat de paiement constituera vis-à-vis du comptable assignataire la pièce justificative de dépense. Par ailleurs, en raison du nombre et de l’importance des opérations à exécuter sur le « Fonds d’équipement départemental et communal », il a été décidé, par dérogation à la procédure en vigueur, d’autoriser les ordonnateurs secondaires à assigner les mandats émis au titre du compte 314 bis, sur la caisse du receveur principal des finances de leur circonscription financière. II. STRUCTURE DU COMPTE N° 314 BIS Le compte devra comporter, aussi bien en recette qu’en dépense, une rubrique spéciale où seront retracées les différentes opérations effectuées. Ces opérations seront suivies : En recette : à la ligne 31 bis-41 versements des budgets des départements et des services publics départementaux ; En dépense à la ligne 31 bis-42 laquelle sera subdivisée en trois lignes distinctes, suivant la catégorie des dépenses, savoir : 31 bis-421 Marchés, 31 bis-422 Subventions à des entreprises privées, DE L’ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 31-bis-423 Autres dépenses éventuelles. Le compte spécial nº 314 bis sera suivi à la subdivision 9 dans la situation statistique hebdomadaire. P. le délégué aux affaires financières, L’adjoint au délégué, Signé: HADJ SAID. DELEGATION A L’ORDRE PUBLIC Arrêté du 17 septembre 1962 portant nomination d’un Commandant en Chef et d’un Directeur technique de la Gendarmerie. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Vu l’ordonnance n° 62-019 du 23 août 1962, portant création d’un corps militaire de Gendarmerie Nationale, L’Exécutif Provisoire entendu, Arrête : Article 1er. Est délégué dans les fonctions de Commandant en chef de la Gendarmerie Nationale M. Bencherif Ahmed. Art. 2. Est délégué dans les fonctions de Directeur, en qualité de Directeur technique de la Gendarmerie nationale: M. Moghli Rabah. Art. 3. Le Délégué à l’Ordre Public, le Délégué aux Affaires Financières, le Délégué aux Affaires Administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 17 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. MANNONI. Le Délégué à l’Ordre Public, Signé El HASSAR. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Arrêté du 19 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Commissaire Principal.

Le Délégué à l’Ordre Public, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; Vu la circulaire du 13 juillet 1962 du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien relative à l’applicatior aux fonctionnaires de l’Algérie de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, Arrête : Article 1er. M. Hammia Ahmed, Commissaire de police, assurant la Direction de l’Ecole de police d’Hussein-Dey est délégué dans les fonctions de Commissaire Principal 3º échelon à compter du 18 septembre 1962. Art. 2. Le Directeur Général de la Sûreté Nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 19 septembre 1962. Le Délégué à l’Ordre Public, Signé A. EI HASSAR.

21 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 225 DELEGATION A L’AGRICULTURE Arrêté du 17 septembre 1962 modifiant l’arrêté du 19 juin 1962 portant délégation de signature au Directeur de l’Agriculture et des Forêts et à certains de ses collaborateurs. Le délégué à l’agriculture, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif provisoire Algérien en date du 13 juillet 1962 relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algéri au 1er juillet 1962; Vu le règlement du Président de l’Exécutif provisoire Algérien en date du 3 mai portant délégation de signature aux membres de l’Exécutif provisoire Algérien ; Vu l’arrêté du 19 juin 1962 du délégué de l’agriculture portant délégation de signature au directeur de l’agriculture et des forêts et à certains de ses collaborateurs; Arrête : Article 1er. - L’article 2 de l’arrêté du 19 juin 1962 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Oulid Aissa, les délégations visees à l’article 1ª ci-dessus sont exercées par M. Chellig Rabah, Commissaire au Paysanat et aux SÁP et, dans les matières relevant de sa compétence, par M. Monjauze Alexis, Chef du Service des Forêts et de la D.R.S. » Art. 2. Le directeur de l’agriculture et des forêts est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 17 septembre 1962. Le Délégué à l’Agriculture, Signé M. CHEIKH. Arrêté du 12 septembre 1962 fixant les effectifs du personnel de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales. Le Délégué à l’Agriculture et le Délégué aux Finances, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales, Arrêtent : Article 1er. Le fonctionnement de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales est assuré par un personnel comprenant les emplois ci-après : 1 Directeur. 1 Sous-Directeur. 5 Chefs de Bureau, dont 1 Agent-Comptable. 7 Attachés de 1re classe. 8 Attachés de 2º classe. 3 Chefs des Services Régionaux. 5 Inspecteurs de 1re classe. 11 Inspecteurs de 2ª classe. 19 Secrétaires Administratifs. 43 Commis. 26 Sténo-Dactylographes. 44 Agents de Bureau. 11 Agents de Service. 3 Conducteurs d’automobile. Art. 2. Les agents contractuels auxquels il pourra être fait appel en exécution de l’article 15 de l’ordonnance précitée du 12 juillet 1962, seront recrutés dans les conditions suivantes: 1º Etre âgé de dix-sept ans au moins; 2° Posséder soit la nationalité algérienne, soit jouir des droits civiques algériens: 3° Satisfaire dans un délai de trois mois à un examen médical constatant l’aptitude à l’exercice normal et régulier des fonctions. Art. 3. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 4 ci-après, les candidats devront en outre justifier de l’un des diplômes énumérés ci-après par catégorie d’emploi : Emplois de catégorie A: 1° Un certificat de licence. Un certificat préparatoire de physique, chimie, biologie (PCB). Un certificat préparatoire de mathématiques, physique, chimie, biologie (MPCB). Un certificat préparatoire de mathématiques générales et physique (MGP). Un certificat préparatoire de sciences physiques, chimiques et naturelles (SPCN). Un certificat d’études littéraires générales. Un certificat d’études juridiques nord-africaines. Examen d’entrée en 2 année d’un institut d’Etudes Politiques. Diplômes d’études supérieures islamiques. Pourront également être nommés dans cette catégorie les anciens militaires de l’Armée de Libération Nationale ou anciens prisonniers ayant fait un minimum de deux ans de maquis ou de détention préventive pour leurs opinions politiques et ayant poursuivi leurs études secondaires jusqu’en classe de seconde incluse. 2° Baccalauréat de l’enseignement secondaire. Brevet Supérieur. Certificat de capacité en droit. Diplômes de fin d’études des lycées d’enseignement fran– co-musulman. Diplômes d’études supérieures des médersas. Diplômes du Centre de Formation Administrative de l’Institut d’Etudes Politiques. Brevet d’enseignement industriel.

  • Brevet d’enseignement commercial. Pourront également être nommés dans cette catégorie les anciens militaires de l’Armée de Libération Nationale ou anciens prisonniers ayant fait un minimum de deux ans de maquis ou de détention préventive pour leurs opinions politiques et ayant poursuivi leurs études secondaires jusqu’en classe de troisième incluse. Emplois de catégorie B: 1° Baccalauréat de l’enseignement secondaire 1re partie. Diplômes de fin d’études des lycées d’enseignement franco-musulman 1re partie. Diplôme d’études supérieures des médersas 1º partie. Examen de sortie du 2 cycle du Centre de Formation Administrative de l’Institut d’Etudes Politiques. Certificat de fin d’études du 3º cycle du centre de Formation Professionnelle des Fonctionnaires. Brevet d’enseignement industriel 1º partie. Brevet d’enseignement commercial 1re partie. Pourront également être nommés dans cette catégorie les anciens militaires de l’Armée de Libération Nationale ou anciens prisonniers ayant fait un minimum de deux ans de maquis ou de détention préventive pour leurs opinions politiques et ayant poursuivi leurs études secondaires jusqu’en classe de quatrième incluse. 2° Brevet élémentaire. Brevet d’études de premier cycle. Certificat d’études des médersas. Examen de sortie du 1er cycle du Centre de Formation Administrative de l’Institut d’Etudes Politiques. Certificat de fin d’études du 2 cycle du Centre de Formation Professionnelle des Fonctionnaires. Pourront également être nommés dans cette catégorie les anciens militaires de l’Armée de Libération Nationale ou anciens prisonniers ayant fait un minimum de deux ans de maquis ou de détention préventive pour leurs opinions politiques et ayant poursuivi leurs études secondaires jusqu’en classe de cinquième incluse. Emplois de catégorie C: 1° Certificat de scolarité de la classe de 5º incluse des lycées ou collèges.

226 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 29 Certificat d’études primaires, Pourront également être nommés dans cette catégorie les anciens militaires de l’Armée de Libérasjon Nationale ou anciens prisonniers ayant fait un minimum de deux ans de maquis ou de détention préventive pour leurs opinions politiques et ayant poursuivi leurs études secondaires jusqu’en classe de sixième incluse. Emplois de catégorie D: Aucune condition de diplôme. Art 4. En ce qui concerne les emplois dont les titulaires doivent posséder une technicité particulière, les candidats devront. soit posséder l’un des diplômes exigés des candidats au recrutement normal externe ou des titres équivalents. soit satisfaire à un examen professionnel dont les modalités seront déterminées par arrêté du Délégué à l’Agriculture, après avis du Délégué aux Affaires Administratives Art 5. Les Agents visés par le présent texte seront soumis aux dispositions des articles 6, 8, 9 et 10 de l’arrêté du 12 février 1962, portant création dun cadre algérien de contractuels.

Art. 6. Par dérogation et à titre transitoire, en vue d’assurer le recrutement immédiat des cadres en attendant la promulgation du Statut du Personnel de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales. les fonctionnaires appartenant à l’ancienne Section Algérienne de l’Office des Céréales (SA.O.N.I.C.) ou à d’autres Administrations pourront avant le 30 novembre 1962. faire l’obiet de nominations ou de promotions exceptionnelles dans l’un des grades. classes, ou échelons de la hiérarchie de l’ancienne S.A O.N.I C. Ces nominations ou promotions seront prononcées ou accordées par arrêté du Délégué à l’Agriculture, sur proposition du Directeur de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales. Art. 7. - Le Directeur de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Alger, le 12 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: MAΝΝΟΝΙ. Le Délégué à l’Agriculture, Signé: MCHEIKH. Arrêté du 13 septembre 1962 prorogeant le mandat des Administrateurs des Etablissements Centraux de Crédit Agricole. L’Exécutif Provisoire, Vu la déclaration du 3 juillet 1962 portant reconnaissance de l’Indépendance de l’Algérie: Sur la proposition du Délégué à l’Agriculture, Arrête : Article 1er Le mandat des Présidents et des Administrateurs de la Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel, de la Caisse de Prêts Agricoles et de la Caisse Centrale des Sociétés Agricoles de Prévoyance, représentant les Caisses régionales de crédit agricole mutuel, les Sociétés agricoles de prévoyance et les intérêts généraux de l’Agriculture, est prorogé, à titre provisoire jusqu’à nouvel ordre. Art 2. Au sein des conseils d’administration de ces trois Etablissements publics, les représentants des Pouvoirs Publics algériens sont les suivants: Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel : le Délégué aux Affaires Economiques,

-

  • le Délégué aux Affaires Financières, le Délégué à l’Agriculture, le Directeur de l’Agriculture et des Forêts, le Chef de la Division des Affaires Professionnelles à la Direction de l’Agriculture et des Forêts,
  • un représentant de l’Institut d’Emission. Caisse de Prêts Agricoles : le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Financières, le Délégué à l’Agriculture, le Directeur de l’Agriculture et des Forêts, le Chef du Service du Crédit à la Direction Générale des Finances, le Chef de la Division des Affaires Professionnelles à la Direction de l’Agriculture et des Forêts. Caisse Centrale des S.A.P. : le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Financières, le Délégué à l’Agriculture, le Directeur de l’Agriculture et des Forêts, le Chef du Service du Crédit à la Direction Générale des Finances, un représentant de l’Institut d’Emission Art. 3. Le Délégué à l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Alger, le 13 septembre 1962. P. le Président de l’Exécutif Provisoire, Le Délégué à l’Agriculture. Signé M. CHEIKH Arrêté du 14 septembre 1962 portant attribution d’une prime exceptionnelle au profit des travailleurs agricoles pour les travaux de vendanges. Le Délégué à l’Agriculture, Vu la déclaration du 3 juillet 1962 portant reconnaissance de l’indépendance de l’Algérie ; Vu le décret du 6 avril 1952 portant nomination des membres de l’Exécutif Provisoire Algérien; Vu le décret n° 62-524 du 21 avril 1962 relatif aux délégations de signature de l’Exécutif Provisoire Algérien ; Vu l’article 31 » du Code Algérien du Travail; Vu l’arrêté du 15 avril 1951 relatif à l’application aux travailleurs agricoles du salaire minimum interprofessionnel; Vu la décision n” 5315 du 31 mai 1958 portant attribution d’une prime exceptionnelle et provisoire au profit des travailleurs agricoles pour les travaux de vendanges et la cueillette des agrumes; Vu l’arrêté du 13 juillet 1961 portant attribution d’une prime exceptionnelle au profit des travailleurs agricoles pour les travaux de vendanges; Vu l’arrêté du 24 novembre 1961 portant relèvement du salaire minimum garanti applicable aux travailleurs agricoles; Vu le décret n° 57-200 du 18 février 1957 étendant à l’Algérie les articles 92 à 1.000 du Code Rural relatif à la règlementation du temps de travail et du repos hebdomadaire dans les professions agricoles ; Considérant qu’il y a lieu d’assurer aux ouvriers agricoles employés aux travaux de vendanges une rémunération au moins égale à celle de la campagne viticole 1961; Sur la proposition du Directeur de l’Agriculture et des Forêts, Arrête : Article 1re Les dispositions de la décision n° 5315 du 31 mai 1953 susvisée relatives à l’attribution d’une prime journalière de 1,50 NF pour les travaux de vendanges, sont reconduites pour la durée de la campagne 1962 dans l’ensemble des départements algériens. Art. 2. Le Directeur de l’Agriculture et des Forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 14 septembre 1962. Pour le Président de l’Exécutif Provisoire, Le Délégué à l’Agriculture, Signé: M’Hamed CHEΙΚΗ.

21 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 227 Arrêté du 17 septembre 1962 portant classement d’un Sous- Directeur de la Caisse de Prêts Agricoles. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu l’article 3 de la loi du 4 avril 1935 pertant création de la Caisse de Prêts Agricoles et l’arrêté interministériel du 19 avril 1935 réglant l’organisation et les conditions de fonctionnement de la dite Caisse; Vu l’arrêté du 11 mars 1943 modifié par l’arrêté du 25 février 1957 fixant le statut du personnel de la Caisse de Prêts Agricoles; Vu l’arrêté du 11 mai 1960 modifiant le classement hiérarchique et l’échelonnement indicaire des grades et emplois du personnel de la Caisse de Prêts Agricoles; Vu l’arrêté du 17 septembre 1962 déléguant M. Boutaleb Mohamed, Sous-Directeur de la Caisse de Prêts Agricoles dans les fonctions de Directeur de cet Etablissement, Arrête : Article 1. M. Boutaleb Mohamed, Sous-Directeur de la Caisse de Prêts Agricoles, délégué dans les fonctions de Directeur de cet Etablissement à compter du 1er septembre 1962 percevra à partir de cette date les émoluments afférents à la deuxième classe de ce grade (indice brut: 855). Art. 2. Le Délégué à l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Alger, le 17 septembre 1962. P. le Président de l’Exécutif provisoire algérien, Le Délégué à l’Agriculture, Signé M. CHEIKH. Arrêté du 17 septembre 1962 mettant fin aux fonctions de Directeur de la Caisse de Prêts Agricoles et déléguant dans ces fonctions, un Sous-Directeur de la Caisse de Prêts Agricoles. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu l’article 3 de la loi du 4 avril 1935 portant création de la Caisse de Prêts Agricoles et l’arrêté interministériel du 19 avril 1935 réglant l’organisation et les conditions de fonctionnement de la dite caisse; Vu l’arrêté du 11 mars 1938 modifié par l’arrêté du 25 février 1957 fixant le statut du personnel de la Caisse da Prêts Agricoles; Sur la proposition du Délégué à l’Agriculture, Arrête : Article 1er. Il est mis fin à compter du 1er septembre 1962 aux fonctions de M. Bussidan Gaston en qualité de Directeur de la Caisse de Prêts Agricoles. Art. 2. M. Boutaleb Mohamed, Sous-Directeur de la Caisse de Prêts Agricoles, est délégué dans les fonctions de Directeur de cet établissement à compter du 1er septembre 1962. Art. 3. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 4. - Le Délégué à l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 17 septembre 1962. P. le Président de l’Exécutif provisoire algérien, Le Délégué à l’Agriculture, Signé M. CHEIKH. DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS Décret n° 62-532 du 18 septembre 1962 portant nomination du directeur de l’aviation civile en Algérie. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien ; Vu le décret n° 62-510 du 23 août 1962 créant et organisant un service de l’aviation civile en Algérie ; Sur proposition du délégué aux Travaux Publics; Décrète : Article 1er M. Ouabdesselam Chérif, Ingénieur des Travaux Publics, est délégué dans les fonctions de directeur du service de l’aviation civile en Algérie. Art. 2. - M. Ouabdesselam occupera à titre transitoire un poste d’Ingénieur des Ponts et Chaussées de l’Administration Centrale. Art. 3. Le Délégué aux Travaux Publics, le Délégué aux Affaires Administratives et le Délégué aux Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret. Fait à Rocher-Noir, le 18 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Signé A. FARES. Le Délégué aux Travaux Publics, Signé: KOENIG. Le Délégué aux Finances, Signé: MAΝΝΟΝΙ. Arrêté du 11 septembre 1962. Déclaration d’utilité publique des travaux de rectification de la R.N. 3 entre les P.K. 45-900 et 50-475. Le Délégué aux Travaux publics, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie ; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif Provisoire Algérien ; Vu le décret n° 62-524 du 24 avril 1962, relatif aux délégations de signature de l’Exécutif Provisoire Algérien; Vu le décret modifié n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant aux départements algériens l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, ensembiè la dite ordonnance; Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1951 étendant aux départements algériens le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique sur les procédures d’enquête et notamment son titre I, Vu la décision n° 3108 TP/TV.2 du 22 juin 1960 de M. le Délégué général en Algérie approuvant le programme des travaux de rectification de la R.N. 3 de Philippeville à Constantine entre les P.K. 45 + 900 et 50-475; Vu l’arrêté n° 6289 du 30 novembre 1961 prescrivant l’ouverture de l’enquête règlementaire au siège de la commune de Col Des Oliviers, en vue de la déclaration d’utilité publique ; Vu le dossier d’enquête comprenant notamment un plan de situation, un plan des travaux à réaliser, une estimation des dépensés et une notice descriptive des travaux ; Vu notamment le plan ci-annexé; Vu les pièces constatant que l’arrêté du 30 novembre 1961 a été publié, affiché et inséré dans le journal « La Dépêche de Constantine avant le 18 décembre 1961 et que le dossier de l’enquête est resté déposé pendant quinze jours au siège de la commune de Col des Oliviers; Vu l’avis de M. le Préfet du département de Constantine en date du 29 juin 1962; Considérant que le Commissaire-enquêteur a émis des conclusions favorables à l’exécution du projet,

228 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 Arrête : Article 1er Sont déclarés d’utilité publique les travaux de rectification du tracé de la R.N. 3 de Philippeville à Constantine entre les P.K. 45 + 900 et 50-475. Ari. 2. Le service des Ponts et Chaussées est autorisé à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée, telle qu’elle résulte du plan ci-annexé. Art. 3. L’expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Art. 4. Le Préfet de Constantine est chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 11 septembre 1962. Le Délégué aux Travaux Publics, Signé KOENIG. DELEGATION AUX AFFAIRES CULTURELLES Décret n° 62-525 du 18 septembre 1962 portant cessation de fonction du directeur de l’institut musulman et de la mosquée de Paris. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Vu l’acte constitutif de la société des Habous et Lieux Saints de l’Islam en date du 16 février 1917, Vu l’acte du 24 décembre 1921 de la dite société portant création et fondation de la mosquée et de l’Institut musulman de Paris, Vu la décision en date à Paris du 18 mai 1957, du Président du conseil des Ministres, portant agrément de M. Boubakeur Hamza bén Kaddour, en qualité de Directeur de l’Institut musulman de la Mosquée de Paris, Vu le procès-verbal en date à Alger du 13 septembre 1962, de la réunion des membres de la société des Habous des Lieux Saints de l’Islam, Vu la requête de la dite société adressée le 13 septembre 1962, à l’Exécutif Provisoire par laquelle est demandée la cessation de fonctions de M. Boubakeur Hamza ben Kaddour, Considérant que la décision du 18 mai 1957 désignant M. Boubakeur Hamza en qualité de Directeur de la mosquée et de l’Institut musulman de Paris a été prise en violation des statuts prévoyant l’avis d’une assemblée générale de la société des Habous; Considérant qu’il y a lieu dès lors de mettre fin à cette situation. Décrête : Article 1er - A compter de ce jour, il est mis fin aux fonctions de M. Boubakeur Hamza ben Kaddour, directeur de l’Institut musulman et de la mosquée de Paris. Art. 2. Le délégué aux Affaires Administratives, le délégué aux Affaires Financières, le délégué aux Affaires Culturelles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 18 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, 1 Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: J. ΜΑΝΝΟΝΙ. Le Délégué aux Affaires Culturelles, Signé: Cheikh BAYOUD. DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 2 août 1962 portant nomination d’un directeur des hôpitaux. Le délégué aux affaires sociales, Vu l’instruction du président de l’exécutif provisoire algérien, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’énsemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu l’arrêté du 30 janvier 1946 portant statut du personnel administratif de l’assistance publique en Algérie, ensemble les textes qui l’ont modifié et compiété; Vú les décrets n° 57-1090 et 57-1097 du 3 octobre 1957 relatifs aux hôpitaux psychiatriques en Algérie ; Vu l’arrêté n° 1056 AS/AG.1 du 2 décembre 1957 prévoyant le mandatement par les hôpitaux des traitements du personnel administratif; Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 étendant à l’Algérie les dispositions du livre IX du code de la santé publique relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation de soins et de cure publics et notamment l’article 18; Vu l’arrêté nº 104 AS/AC.1 du 16 février 1961 portant nomination de M. Akrouf Monamed en qualite de directeur des hôpitaux d’Algérie et le plaçant en stage de formation professionnelle à l’hôpital de Philippeville, Arrête : Article 1er. M. Akrouf Mohamed, directeur de 6º catégorie des hôpitaux d’Algérie, est nommé directeur des hôpitaux d’Algerie de 5º catégorie et affecté en cette qualité à l’aérium de Jean Bart. Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article L. 819 du code de la santé publique, M. Akrouf Mohamed est rangé à la 6 classe de son grade (indice net 360). Il conserve l’ancienneté qu’il avait acquise dans son emploi de directeur de 6º categorie (4 classe). Art. 3. Les préfets d’Alger et de Constantine, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de l’Etat algérien et prendra effet à compter du jour de ‘installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger, le z août 1962. Le délégué aux affaires sociales, Signé: B. HAMIDOU. Arrêté du 17 août 1962 portant nomination d’un directeur des hôpitaux. Le délégue aux affaires sociales, Vu l’instruction du président de l’exécutif provisoire algérien, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le décret n° 62-50319llet 1962 edictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôрі- taux et hospices publics en Algérie modifié par le décret n° 61-569 du 5 juin 1961; Vu l’arrêté du 2 décembre 1957 prévoyant le mandatement par les hôpitaux des traitements du personnel administratif; Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 etendant à l’Algérie les dispositions du livre IX du code de la santé publique relatif au statut général du personnei des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics; Considérant que M. Benzaza Mustapha, titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire, remplit les conditions prévues par le décret du 19 juillet 1962, susvisé, pour être recruté dans un poste de directeur des hôpitaux (catégorie A), Arrête : Article 1er, M. Benzaza Mustapha est nommé directeur des hôpitaux d’Algérie.

21 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 229 Art. 2. M. Benzaza Mustapha est affecté en cette qualité à l’aérium de Noisy-les-Bains (6º catégorie). Il percevra les émoluments afférents à la 6 classe de son grade (indice net 300). Art. 3. Le Préfet de Mostaganem est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien et prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger, le 17 août 1962. Le délégué aux affaires sociales, Signé: B. HAMIDOU. Arrêté du 25 août 1962. Radiation du cadre d’assistante sociale. Le délégué aux affaires sociales, Vu ‘instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien en date du 13 juillet 1962 relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962. Vu le décret n° 60-868 du 12 août 1960 relatif à l’application aux fonctionnaires de l’Algérie de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1962 portant statut général des fonctionnaires; Vu l’arrêté du 13 février 1959 portant statut des assistantes sociales du service médico-social de l’Algérie; Vu l’arrêté de M. le préfet du Gard en date du 13 avril 1962 nommant Mme Bourgois assistante médico-sociale stagiaire à la direction de la santé du Gard; Arrête : Article 1er. Mime Bourgois née Poidvin Héléne, assistante sociale ordinaire 1 échelon est radiée du cadre des assistantes sociales du service médico-social de l’Algérie. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1962. Fait à Alger, le 25 août 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. Arrêté du 27 acût 1962, fixant au titre de l’année 1962, le nombre maximum d’ouvriers dockers professionnels dans les ports d’Algérie dont l’importance du trafic justifie la présence d’une main-d’œuvre permanente d’ouvriers dockers. Le Délégué aux affaires sociales, Vu la loi n° 47-1853, du 20 septembre 1947, portant statut organique de l’Algérie; Vu la loi n° 61-44, du 14 janvier 1961, concernant l’autodétermination des populations algériennes et l’organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l’autodétermination; Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962, portant organisation des pouvoirs publics en Algérie; Vu le décret du 6 avril 1932, portant nomination des membres de l’exécutif provisoire en Algérie; Vu le décret n° 62-390 du 9 avril 1962, pris pour l’application du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, notamment son article 1er et portant répartition des attributions entre les services de l’Etat et les services de l’Algérie; Vu la décision n° 55-009 de l’Assemblée Algérienne tendant à la codification et à la modification des décisions de cette assemblée relatives à l’organisation du travail de manutention dans les ports, homologuée par décret du 10 février 1955 et notamment l’article 4; Vu l’arrêté du 20 mars 1961 fixant, au titre de l’année 1961, le nombre maximum d’ouvriers dockers professionnels dans les ports d’Algérie dont l’importance du trafic justifie la présence d’une main-d’œuvre permanente d’ouvriers dockers; Vu le rapport d’activité, au titre de l’année 1961, de la Caisse Algérienne de garantie des ouvriers dockers; Sur la proposition du Directeur de l’Action Sociale, Arrête : Article 1er. Le nombre maximum d’ouvriers dockers professionnels est fixé comme suit, au titre de l’année 1932, pour chacun des ports ci-après, désignés par l’article 2 de la décision n° 55-009 susvisée de l’Assemblée Algérienne comme justifiant par l’importance de leur tràfic la présence d’une main-d’œuvre permanente d’ouvriers dockers : Ports: Nombre maximum d’ouvriers dockers professionnels : Nemours 147, Oran 1.071 Arzew 76 Mostaganem. 330 Alger 2.574 Bougie 151 Djidjelli 19 Philippeville 578 Bône 449 Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 3. Le Directeur de l’Action Sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 27 août 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: HAMIDOU. Arrêté du 10 septembre 1962. Additif à l’arrêté nº 385 AS/SA. I du 16 août 1962 relatif au concours d’entrée à l’école des adjoints techniques de la santé. Par arrêté du 10 septembre 1962, du délégué aux Affaires Sociales la date du concours d’entrée à l’école des adjoints techniques de la santé en Algérie, fixée au 15 septembre 1962 par arrêté du 16 août 1962 n° 385/AS/SA/I est reportée au lundi 1er octobre 1962. La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée au 15 septembre. Arrêté du 11 septembre 1962 chargeant un adjoint technique de la santé des fonctions de directeur des hôpitaux. Le délégué aux affaires sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962. Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accés à la fonction publique ; Vu le décret n° 57-1050 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices en Algérie modifié par le décret n° 61.569 du 5 juin 1961; Vu l’arrêté n° 1056 AS/AG/I du 2 décembre 1957 prévoyant le mandatement par les hôpitaux des traitements du personnel administratif; Vu le décret n° 59.510 du 8 avril 1959 étendant à l’Algérie les dispositions du livre IX du code de la santé publique relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics; Arrête : Article 1er. M. Cherchali Abdelmadjid, adjoint technique de la santé, est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 5º catégorie et promu à la 6º classe de ce grade (indice 360).

230 JOURNAL OFFICIEL Art. 2. M. Cherchali Abdelmadjid est affecte en cette qualité à l’hôpital civil de Relizane; Art. 3. M. le Préfet de Mostaganem est chargé de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien et prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger, le 11 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. Arrêté du 19 septembre 1962 relatif à l’ouverture d’un examen de passage de 1re en 2 années d’études préparatoires au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier ou d’infirmière de l’assistance publique algérienne. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation prov.soire des pouvoirs publics en Algérie ; Vu la declaration du 3 juillet 1962 portant reconnaissance de l’indépendance de l’Algérie ; Vu l’arrêté du 4 juin 1959 relatif à l’organisation d’une promotion sociale dans les établissements hospitaliers d’Algérie ; Vu l’arrêté du 3 juillet 1961 instituant une année préparatoire aux études d’infirmier et d’infirmière de l’Assistance Publique Algérienne (promotion professionnelle). Arrête Article 1er, Dans le cadre des mesures spéciales édictées par l’arrêté du 4 juin 1959 susvisé, il est ouvert un examen d’admission à la préparation au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier ou d’infirmière de l’Assistance Publique. Algérienne. Art. 2. Cet examen aura lieu le 23 octobre 1962 au siège des préfectures d’Algérie (Direction Départementale de la Santé) ci-après: Alger, Oran, Constantine, Médéa, Orléansville, Tizi- Ouzou, Mostaganem, Saïda, Tiaret, Tlemcen, Batna, Bône, Sétif. Il comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 juin 1959. Art. 3. Les candidats et les candidates remplissant les conditions prévues par l’article 2 de l’arrêté précité sont tenus de déposer leur dossier le 16 octobre 1962 inclus au plus tard, à la Direction Départementale de la Santé, du centre d’examen choisí. Art. 4. - Les Préfets sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 19 septembre 1962. Pour le Délégué aux Affaires Sociales, Le Chef de Cabinet, Signė A. GHENIM. Arrêté du 19 septembre 1962. Ouverture d’un examen d’admission à la préparation au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier ou d’infirmière de l’assistance publique algérienne. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie ; Vu la déclaration du 3 juillet 1962 portant reconnaissance de l’indépendance de l’Algérie ; Vu l’arrêté du 1er juin 1953 instituant un examen de passage de 1re en 2 année pour les élèves des écoles d’infirmiers de l’assistance publique Algérienne ; DE L’ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 Vu l’arrêté du 4 juin 1959 relatif à l’organisation d’une promotion sociale dans les établissement hospitaliers d’Algérie et notamment l’article 5; Vu l’arrêté du 28 juin 1960 fixant le programme de l’examen de passage de 1e en 2 année d’études préparatoires au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier ou d’infirmière de l’assistance publique Algérienne pour les candidats de la promotion sociale; Arrête : Article 1er. Dans le cadre des mesures spéciales édictées par l’arrêté du 4 juin 1959 susvisé, il est ouvert un examen de passage de 1re en 2º année d’études préparatoires au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier ou d’infirmière de l’assistance publique Algérienne. Art. 2 Seuls sont admis à subir les épreuves de cet examen les candidats bénéficiaires de la promotion professionnelle qui ont suivi intégralement les cours théoriques et les stages pratiques inscrits au programme de la 1 année d’études. Art. 3. L’examen de passage aura lieu le 16 octobre 1962 au siège des préfectures d’Algérie (Direction Départementale de la Santé) ci-après: Alger, Oran, Constantine, Médéa, Orléansville, Tizi-Ouzou, Mostaganem, Saïda, Tiaret, Tlemcen, Batna, Bône, Sétif. Il comporte des épreuves écrites, pratiques et orales prévues par l’arrêté du 1er juin 1953, conformément au programme fixé en annexe de l’arrêté du 28 juin 1960 précité. Art. 4. Les Préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Falt à Alger, le 19 septembre 1962. Pour le Délégué aux Affaires Sociales, Le Chef de Cabinet, Signé A. GHENIM. Arrêté du 21 septembre 1962 portant fixation du taux mensuel de la pensio à l’école de l’as: istance publique Algérienne de Sétif. Le délégué au affaires sociales, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provizcire des pouvoirs publics en Algerie ; Vu la déclaration du 3 juillet 1962 portant reconnaissance de l’independance de l’Algérie ; Vu l’arrêté n° 643 du 17 août 1959 relatif à l’organisation et a fonctionnement de l’école de l’assistance publique de Sétif ; Vu les propositions présentées par le Préfet de Sétif le 7 septembre 1962; Arrête : Article 1er Le taux mensuel de la pension à l’école de l’assistance publique Algérienne de Setif est fixé à cent nouveaux francs (100 N.F.). Art. 2. Le Préfet de S est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal Officiel de l’Etat Algérien et prendra effet à compter du 1er janvier 1962. Fait à Alger, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES Arrêté du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction et aux prix des semoules. Le Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales;

21 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 231 Vu l’arrêté n° 61-35 EC/R/HX du 31 octobre 1961 relatif aux taux d’extraction et aux prix des semoules de bié dur et de blé tendre de force, Arrête : I. TAUX D’EXTRACTION Article 1. A compter du 1er septembre 1962 les différents types de semoules de blé dur vendues en Algérie sont fixés ainsi qu’il suit en fonction du poids spécifique du blé mis en œuvre : a) Semoule de type courant réservée à la consommation en l’état extraite à P.S. + 2 dite semoule « consommation ». b) Semoule de qualité courante extraite au dessous de P.S.-18 - à concurrence de 9 Kgs par quintal de blé dur et vendue sous la dénomination SSSF. c) Semoule de type supérieur réservée aux fabriques de pâtes et couscous, extraites à PS-5. Cette semoule pourra, sur demande, être livrée par les semouliers en grenaisons séparées dont l’ensemble devra correspondre au taux d’extraction ci-dessus; les fabricants de pâtes et couscous seront tenus, dans ce cas, de recevoir la totalité des produits extraits à PS-5. d) Semoule de qualité supérieure extraite à PS-18 et vendue sous la dénomination SG ou SSSE. Cette semoule pourra, sur demande, être livrée par les semouliers aux négociants et aux fabricants de pâtes et de couscous en deux grenaisons correspondant aux qualités SG et SSSE. Art. 2. L’extraction de semoules de blé dur à un taux différent des taux réglementaires fixés à l’article 1ª ci-dessus peut être autorisée par décision du Directeur de l’O.A.I.C. pour certains lots de semoules. Art. 3. Les stocks de blé tendre de force détenus par les semouliers à la date du 31 août 1962 à 24 heures continueront, sauf dérogation exceptionnelle, accordée par le Directeur de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales, à être triturés en semoule courante dans les conditions de fabrication et de prix de vente prévus par les articles 1er (30) et 3 (3°) de l’arrêté précité du 31 octobre 1961. Art. 4. - Dans la mesure où les nécessités du ravitaillement l’exigeraient, l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales pourra approvisionner les semouliers en blé tendre de force en vue de la fabrication et de la vente de semoule consommation aux conditions et prix prévus par les articles 1er (3°) et 3 (30) de l’arrêté précité du 31 octobre 1961. Cette fabrication pourra se faire soit en substitut on, soit en sus du type courant de semoule de blé dur prévu à l’article 1er (A) ci-dessus. II. PRIX LIMITES DE VENTE Art. 5. - A compter du 1er septembre 1962, les prix limites de vente des semoules de types et qualités prévus à l’article 1er du présent arrêté sont fixés comme suit : A) Semoule de type courant à PS +2 80,10 N.F. B) Semoule SSSF de qualité courante 66,90 N.F. C) Semoule de type supérieur PS-5… 85,05 N.F. D) Semoule SG SSSE de qualité supérieure 90.95 N.F. Les prix limites de vente ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire algérien, marchandise rendue au Chef-lieu de l’arrondissement destinataire et s’entendent au quintal logé en sacs consignés ou facturés en sus au prix de revient paiement comptant. Art. 6. A titre de mesures accessoires destinées à assurer l’application des dispositions des articles 3, 4, et 5 ci-dessus, les semouliers seront astreints au paiement de redevances ou bénéficieront d’indemnités dont les taux et les modalités de règlement seront fixés par un arrêté ultérieur. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 7. Dans les dix jours de la publication du présent arrêté, les semouliers devront déclarer, dans les conditions réglementaires, leurs stocks de semoule à la date du 31 août 1962 à 24 heures. Les stocks de semoule à PE-9 seront livrés en grenaisons séparées correspondant respect vement aux semoules extraites à P.S.-18 SG-SSSE et aux semoules extraites entre PS-18 et PS-9 (SSSF). Les autres types de semoules détenues seront vendus jusqu’à épuisement des stocks sur la base des prix fixés par l’arrêté précité du 31 octobre 1961. Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées à compter du 1er septembre 1962. Art. 9. La Direction du Commerce Intérieur est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 18 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé B. ABDESSELAM. Avis relatif aux indices salaires utilisés pour la révision du prix des contrats portant sur des produits et services sur devis et des produits de fabrication suivie des industries mécaniques et électriques. Les indices de salaires devant servir à l’application des formules de révision dans les conditions prévues par l’arrêté n° 107 SEM du 14 octobre 1957 et les circulaires 114 SEM et 120 SEM des 1er septembre 1958 et 14 octobre 1959 sont fixés comme suit, après avis de la commission instituée par l’article 2 de l’arrêté 107 SEM précité: I. INDICES SALAIRES ANNEE 1962 Base 1000 en janvier 1962 Construction Construction Construction mécanique métallique électrique Mars 1962 1.334 1.293 1.303 Avril 1962 1.334 1.293 1.303 Mai 1962 1.334 1.293 1.303 Juin 1962 1.334 1.293 1.303 II. COEFFICIENT DES CHARGES SOCIALES Mars 0,430 Avril 0,430 Mai 0,430 Juin 0,430 Avis relatif aux indices salaires et indices matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics.

I. INDICES SALAIRES ANNEE 1962 1º Indices salaires dans le bâtiment et les travaux publics. Base 1000 en janvier 1962 Ces indices peuvent seuls être utilisés dans les contrats dont les prix initiaux sont établis en fonction des conditions économiques de janvier 1962 ou postérieurement. Travaux publics Equipement et maçonnerie Mars 1000 1.016 Avril 1.000 1.016 Mai 1.000 1.016 Juin 1.000 1.016 2º Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000 en janvier 1952, des indices base 1000 en janvier 1960: Travaux publics, maçonnerie 1,107 Plomberie, chauffage 1,176 Electricité 1,070 Menuiserie. 1,113 Peinture. 1,122 Ces coefficients de raccordement permettent de chiffrer comme suit les indices base 1000 en janvier 1960 pour les mois de mars, avril, mai et juin 1962:

232 JOURNAL OFFICIEL Travaux publics DE L’ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 Plomberie maçonnerie Menuiserie Peinture Electricité Mars 1962 1.107 1.131 Avril 1962 1.107 1 131 Mai 1932 1.107 1.131 Juin 1962 1.107 1.131 chauffage 1.195 1.140 1.087 1.195 1.140 1.087 1.195 1.140 1.087 1.195 1.140 1.087 3° Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000 en janvier 1960 les indices base 1000 en janvier 1957. Travaux publics 1,301 Menuiserie. 1,459 Chauffage.. 1,375 Electricité. 1,253 Maçonnerie. 1,357 Plomberie. 1,387 Peinture 1,461 Ces coefficients de raccordement permettent de chiffrer comme suit les indices base 1000 en janvier 1957 pour les mois de mars, avril, mal et juin 1952. Travaux Maçonnerie Menuiserie Plomberie Chauffage Peinture Electricité publics Mars 1962 1.440 1.502 Avril 1962 1.440 1.502 Mai 1962 1.440 1.502 Juin 1962 1.440 1.502 1.650 1,657 1:643 1.666 1.362 1.650 1,657 1.643 1.666 1.362 1.650 1,657 1.643 1.666 1.362 1.650 1,657 1.643 1.666 1.362 II. COEFFICIENT DES CHARGES SOCIALES Le coefficient des charges sociales subit au 1er avril 1962 l’incidence de la modification du taux de la cotisation « médecine du travail » qui passe de 0,90 à 0,80. Compte tenu de cette modification, le coefficient des charges sociales est fixé à : Mars 0,431 Avril. … 0,430 INDICES Symbole PRODUITS Base 1000 en Janvier 1957. MAÇONNERIE Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau amiante ciment Ap Poutrelle acier IPN 140 Ar Acier rond 12 m/m… Ad Fil d’acier dur 5 m/m Br3 Briques creuses 3 trous Bms Madrier sapin blanc Bsc Planche coffrage sapin blanc Cc Carreau ciment comprime Che Chaux hydraulique Cml Ciment de Rivet 160/250 Cm2 Ciment Cado 160/250 Cm3 Ciment Pointe-Pescade 250/315 Cm4 Ciment Cado 250/315 Cm5 Ciment Portland artificiel 250/315 importé Fp Fer plat P11 Plâtre de Camp des Chênes P12 Plâtre metropolitain P13 Plâtre de Fleurus TE Tuile petite écaille MARBRERIE MF Marbre de Filfila MI Marbre d’importation Carrare blanc scié MENUISERIE BO Contreplaqué Okoumé Brn Bois rouge du Nord Pa Paumelle laminée Pe Pène dormant… CHAUFFAGE CENTRAL AT Tôle acier Thomas Atn Tube acier noir Ra Radiateur chauffage central Rob Robinet à pointeau Mai 0,430 Juin. 0,430 MATIERES Dernier indice publié : Mars Avril Mai Juin février 1962 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1497 1497 1497 1497 1497 1471 1471 1471 1471 1471 1466 1466 1466 1466 1466 1222 1222 1222 1222 1222 1395 1395 1395 1395 1395 1520 1520 1520 1520 1520 1118 1118 1118 1118 1118 1155 1155 1155 1155 1155 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1321 1321 1321 1321 1321 1658 1658 1658 1658 1658 1303 1303 1303 1303 1303 1412 1418 1432 1432 1432 1578 1578 1578 1578 1578 1222 1222 1222 1222 1222 1660 1660 1660 1660 1660 1912 1912 1912 1912 1912 1219 1219 1219 1219 1219 1446 1446 1446 1446 1446 1268 1268 1268 1268 1268 1264 1264 1264 1264 1264 1386 1396 1396 1396 1396 1414 1414 1414 1414 1414 1331 1331 1331 1331 1331 1142 1142 1142 1142 1142

21 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE Symbole PRODUITS ETANCHEITE Fei Feutre imprégné Chs Chape souple surface aluminium Asp Asphalte Avejan Bio Bitume oxydé pour étanchéité PLOMBERIE Agt Tube acier galvanisé Pbt Plomb en tuyaux Rol Robinet laiton poli Let Sanitaire (1) Buf Bac universel fonte émaillée Znl Zinc laminé Ft Tuyaux fonte « métallit >>> Fct Tuyau standard centrifugé ELECTRICITE Tua Tube acier émaillé de 16 m/m Ccb Coupe circuit bipolaire 10 ampères Cpfg Cable 750 PFG 4 x 14 m/m2 CTH Cable 750 TH 22 m/m2 (2) Cuf F11 750 TH 16/10 gaine polyvinyle Rg Réglette bloc 1 m 20110 V a starter Tutp Tube isolé TP de 11 m/m It Interrupteur tétrapolaire Da Diffuseur en triplex PEINTURE - VITRERIE Gt. Essence de térébenthine Lh Húlle de lin Vv Verre à vitre simple Znb Blanc zinc cachet vert METALLURGIE Ck Coke de fonderle Fv Vieilles fontes DIVERS Tpf Transport par fer Ex Explosifs. Gb Goudron brut Cb Charbon en briquettes Pn Pneumatique (enveloppes et chambres) Gom Gaz-oil (vente à la mer) Got Gaz-oil (vente terre) Ea Essence auto Bil Bitume pour revêtement Cutb Cuback. Rel Résine liquide pour émulsion routière. Base 1000 en janvier 1960 Cpt Chlorure de polyvinyle tuyau et raccordement Pot Polyéthylène. Base 1000 en janvier 1962 Cut Tuyau de cuivre Pal Panneau aggloméré de lin Nota. (1) L’indice Lec Sanitaire a remplacé à compter du L’ETAT ALGERIEN 233 Dernier indice publié : Mars Avril Mai Juin février 1962 1334 1334 1334 1334 1334 1296 1296 1298 1296 1296 1264 1264 1264 1264 1264 1214 1214 1214 1214 1214 1335 1335 1335 1335 1335 889 889 889 889 889 1358 1358 1358 1358 1358 1256 1256 1256 1256 1256 1389 1389 1389 1389 1389 1329 1329 1329 1329 1329 1390 1390 1390 1390 1390 1314 1314 1314 1314 1314 1291 1291 1291 1291 1291 962 962 962 962 962 1142 1.142 1142 1142 1142 1005 1005 1005 1005 1005 945 945 945 945 945 1268 1268 1268 1268 1268 1332 1332 1332 1332 1332 1131 1131 1131 1131 1181 1402 1402 1402 1402 1402 1091 1091. 1091 1091 1091 1144 1144 1444 1144 1144 1305 1305 1305 1305 1305 1401 1401 1401 1401 1401 1709 1709 1709 1709 1709 1154 1154 1154 1154 1154 1563 1563 1563 1563 1563 1081 1031 1081 1081 1081 1000 1000 1000 1000 1000 1369 1369 1369 1369 1369 1107 1107 1107 1107 1107 1216 1216 1216 1216 1183 1838 1838 1833 1838 1820 1754 1754 1754 1754 1740 1288 1288 1288 1288 1288 1271 1271 1271 1271 1271 1217 1217 1217 1217 1217 869 839 869 869 869 889 839 889 889 889 1014 1014 1014 1014 1014 1000 1000 1000 1000 1000 1er janvier 1960 l’indice Sal Lavabo. indice initial l’indice Sal Lavabo, Pour les marchés en cours d’execution au 1er janvier 1960 et qui utilisaient comme les indices de révision sont obtenus à compter de janvier 1960 Lec Sanitaire Pour les mois de mars, avril, mai et juin 1962, l’indice Mars 1.290 Avril 1.290 (2) L’indice CTH câble 750 TH a remplacé à compter en appliquant le coefficient de raccordement 0,971 à l’indice Sal Lavabo calculé dans les conditions ci-dessus s’établit à : Mai 1.290 Juin 1.290 du 1er janvier 1961 l’indice Crt 750 RT qui n’est plus tarifé. d’exécution au 1er janvier 1961 et qui utilisaient l’indice Crt Câble 750 RT les indices de Pour les marchés et cours 1,175 à l’indice Crf câble. révision sont obtenus à compter de janvier 1961 en appliquant le coefficient de raccordement avril, mai et juin 1962 l’indice Crt câble 740 RT calculé dans les conditions ci-dessus s’éta- Pour les mois de mars , blit à : Mars 1.181 Avril 1.181 Mai 1.181 Juin 1.181 Cut (Tuyau de cuivre) remplace à compter du 1er janvier 1962 l’indice Cup (cuivre en planche). (3) L’indice ( d’exécution au 1er janvier 1962 et qui utilisaient l’indice Cup cuivre en planche, les indices Pour les marchés en cours 1,273 à l’indice Cut Tuyau de révision sont obtenus à compter de janvier 1962 en appliquant le coefficient de raccordement de cuivre. planche calculé dans les conditions ci-dessus Pour les mois de mars, avril, mai et juin 1962, l’indice Cup Cuivre en s’établit à : Mars…….. 1.290 Avril .. 1.290 ….. Mai 1.290 Juin ….. … 1.290 … ………

234 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 ACTES DES PREFETS Arrêtés du 23 août 1962 relatifs à l’expropriation des terrains nécessaires à la creation d’une zone industrielle à Arzew Enquête préal ble à la déclaration d’utilité publique du projet et enquête parcellaire. Le Préfet d’Oran, Vu la loi n° 61-44 du 14 janvier 1961, concernant l’autodétermination des populations algériennes et l’organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l’autodétermination; Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; ensemble le décret n° 62-390 du 9 avril 1962 pris pour son application et portant répartition des attributions entre les services de l’Etat et les services de l’Algérie; Vu l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant aux départements algériens l’ordonnance n” 58-997 du 23 octobre 1958 et notamment l’article 14 dudit décret, aux termes auquel des règlements d’Administration publique fixeront, pour les départements algériens, conformément à l’article 62 de l’ordonnance, les conditions applicables du présent décret; Vu le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique relatif à la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, à la déterminat on des parcelles à exproprier et à l’arrêté de cessibilité; Vú le décret n° 61-753 du 19 juillet 1981, rendant applicables aux départements algériens les dispositions du décret susvisé du 6 juin 1959: Vu le décret du 12 avril 1956 homologuant la décision n° 56- 011 de l’Assemblée Algérienne et notamment son article 88 portant création d’une « Caisse Algérienne d’Aménagement du Territoire »; Vu la lettre du 11 août 1962 par laquelle M. le Directeur Genéral de la Caisse Algérienne d’Aménagement du Territoire sollicite la déclaration d’utilité publique et l’expropriation des terrains nécessaires à la création d’une zone industrielle sur le territoire de la commune d’Arzew, en vue de l’installation de la S.O.M.O.S.; Considérant qu’il y a lieu de déclarer l’utilité publique des travaux et qu’il peut être procédé en même temps, à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et à l’enquête parcellaire, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n° 59-701 du 6 juin 1953; Vu, notamment, les plans et l’état parcellaire, la notice explicative à l’appui, des terrains à occuper pour la création de Ja zone industrielle dont il s’agit; Sur la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture, Arrête : Article 1°r. Il sera procédé : 1°) A une enquête sur l’utilité publique du projet de création d’une Zone Industrielle sur le territoire de la commune d’Arzew; 2°) A une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles à acquérir pour permettre la réalisation de ce projet.. Art. 2. M. Scotto Joseph, demeurant à Arzew, est désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur. Enquête d’utilité publique Art. 3. Les pièces du dossier de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, ainsi qu’un registre d’enquête, seront déposés à la Mairie d’Arzew pendant 20 jours consécutifs du 3 au 24 septembre 1962 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance de 8 heures à 11 heures et de 15 heures à 17 heures (sauf les dimanches et jours fériés) et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête, ou les adresser par écrit au Commissaire-Enquêteur. Art. 4. Les 22, 23 et 24 septembre 1962 inclus, aux heures indiquées à l’article précédent le Commissaire-Enquêteur recevra, à la Mairie, les observations éventuelles de tous intéressés sur l’utilité publique du projet. Art. 5. A l’expiration du délai fixé à l’article ci-dessus, le registre d’enquête sera clos et signé par M. le Maire d’Arzew, qui le transmettra avec le dossier d’enquête, dans les 24 heures, au Commissaire-Enquêteur, qui procèdera ensuite comme il est indiqué à l’article 9 ci-après. Art. 6. Dans le cas où les conclusions du Commissaire- Enquêteur seraient défavorables à l’adopt on du projet, le Conseil Municipal de la commune d’Arzew sera appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont une ampliation sera jointe au dossier transmis au Sous-Préfet. Enquête Parcellaire Art. 7. Le plan parcellaire et la liste des propriétaires, ainsi qu’un registre d’enquête distinct seront également déposés à la Mairie d’Arzew, pendant un délai fixé à l’article 3 ci-dessus et aux jours et heures indiqués pour permettre aux intéressés de consigner leurs observations sur les limites des biens à exproprier. Art. 8. A l’expiration du délai prévu ci-dessus le registre de l’enquête parcellaire, sera cios et signé par M. le Maire d’Arz w, qui le transmettra, dans les 24 heures, avec le dossier d’enquête, au Commissaire-Enquêteur. Art. 9. Le Commissaire-Enquêteur examinera les observations consignées sur les registres ou celles qui y sont annexées. Il entendra toutes personnes qu’il lui paraîtra utile de consulter ainsi que le représentant de l’Administration expropriante si ce dernier le demande Il transmettra les dossiers à M. le Sous-Préfet d’Oran, accompagnés de ses conclusions et son avis circonstancié, lequel fera parvenir l’ensemble des pièces, avec son avis, au Préfet d’Oran (Division de l’Equipement et des Affaires Economiques). Ces opérations devront être terminées dans un dé’ai de 15 jours à compter de l’expiration du délai d’enquête fixé aux articles 3 et 7 ci-dessus. Art 10 Le présent arrêté sera affiché et publié par les soins du Maire d’Arzew par voie d’affiches et éventuellement tous autres procédés en usage. L’accomplissement de ces formalités sera justifié par un certificat de publication et d’affichage délivré par le Chef de la Commune intéressée. L’arrêté sera, en outre, inséré, en temps opportun, dans un journal paraissant dans le département d’Oran et habilité à recevoir les annonces légales, ainsi qu’au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Art 11 Notification individuelle du dépôt du dossier d’enquête à la Mairie d’Arzew sera faite par M. le Drecteur Général de la Caisse Algérienne d’Amenagement du Territoire, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, aux propriétaires intéressés indiqués dans l’état parcellaire joint au dossier d’enquête. Art. 12. La publication du présent arrêté est faite, notamment, en vue de l’application de l’article 10 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 ci-après reproduit; en vue de la fixation des indemnités, l’expropriant publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, so’t l’avis d’ouverture d’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation. Dans la huitaine qui suit cette notification le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont en demeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa du présent article et tenus dans le même délai de huitaine de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l’indemnité ». Art. 13 M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Sous-Préfet d’Oran, M. le Maire de la commune d’Arzew, M. Scotto Joseph. Commissa re-Enquêteur, demeurant à Arzew, et M. le Directeur Général de la Caisse Algérienne d’aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait & Oran, le 23 août 1952. Pour le Préfet empêché, Le Secrétaire Général, Signé HAMDANE.

21 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL AVIS ADMINISTRATIF Conformément aux dispositions du décret du 11 juin 1858 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique, avec prise de possession d’urgence, en Algérie, modifié par le décret du 8 septembre 1859 et notamment les articles 2 et 3; Vu le titre IV de l’ordonnance du 1er octobre 1844 sur la constitution de la propriété en Algérie et notamment son article 27; Vu la loi du 5 mars 1927; Vu le décret du 23 décembre 1936 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique en Algérie ; N° des Nom, prénoms et domicile lots du des propriétaires plan du ou présumés tels service DE L’ETAT ALGERIEN 235 Vu le décret n° 57-1023 du 17 septembre 1957 portant réforme de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en Algérie; Il est donné avis qu’une enquête est ouverte en vue de : 1°) Déclarer d’utilité publique l’acquisition de terrains situés sur le teritoire de la commune d’Arzew et nécessaires à la création d’une zone industrielle; 2°) Prononcer pour le compte de la Caisse Algérienne d’Aménagement du Territoire, 4, boulevard Saint-Saëns à Alger, l’expropriation avec prise de possession d’urgence, des terrains désignés ci-après nécessaires à l’exécution des travaux. NATURE DES LOTS Totaux topogra- Vigne Céréales Jardin Inculte Chemins phique A ha. a. ca. ha. a. ca. ha. a. ca. ha. a. ca. ha. a. ca. ha. a. ca. Roussel Pierre-Victor à Misser- 289 pie ghin. 290 pie 309 5 86 40 Roussel Jacques-René à Misser- 312 ghin. 313 Algérie (Direction Générale de 309/2 2 10 50 la Sécurité Générale) Service de l’Education Surveillée. Société Oranaise de Construc- 305 pie 4 tions Métalliques, Route de la 306/2 Sénia à Oran. 307/2 308 pie Lobel Bozel, 67, Bd Hauss- 306 pie 18 mann, Paris 8. 307 pie 309/3

311/2 312/2 313/2 314/2 327/3 328/2 331 pie 332 pie Domaine public Superficies totales 7 96 90 22 Conformément aux dispositions des textes susvisés, les propriétaires et autres intéressés seront admis, pendant un délai franc de vingt jou’s du 3 au 24 septembre 1962 inclusivement, de huit heures à onze heures et de quinze heures à dix sept heures à prendre connaissance du dossier qui restera déposé pendant le même temps au siège de la commune d’Arzew et à consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet et auquel seront annexés un tableau indicatif et un plan parcellaire des terrains à exproprier. Le présent avis sera affiché au siège de la commune d’Arzew et inséré dans l’un des journaux de l’arrondissement d’Oran désigné pour l’insertion des annonces judiciaires ainsi qu’au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Oran, le 23 août 1962. Pour le Préfet empêché, Le Secrétaire Général, Signé: HAMDANE. Le Préfet d’Oran, Vu la loi n° 61-44 du 14 janvier 1961, concernant l’autodétermination des populations algériennes et l’organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l’autodétermination; Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant crganisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie ensemb’e le décret n° 62-390 du 9 avril 1962 pris pour son application et portant répartition des attributions entre les services de l’Etat et les Services de l’Algérie; Vu l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1953 portant réforme des règles relatives à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant aux départements algériens l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 et notamment l’article 14 dudit décret, aux termes duquel des règlements d’administration publique fixeront, pour les départements algériens, conformément à l’article 62 de l’ordonnance, les conditions applicables du présent décret; 2 39 80-8 26 20 3 20 2 13 70 18 50 4 18 50 80 00 17 00 10 95 19 0795 82 80 82 80 98 50 17 00 2 39 80 96 95 34 49 15 Vu le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique relatif à la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l’arrêté de cessibilité; Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961, rendant applicables aux départements algériens les dispositions du décret susvisé du 6 juin 1959; Vu le décret du 12 avril 1956 homologuant la décision n° 56- 011 de l’assemblée algérienne et notamment son article 88 portant création d’une « Caisse Algérienne d’Aménagement du Territoire >> ; Vu la lettre du 11 août 1962 par laquelle M. le Directeur Gé néral de la Caisse Algérienne d’Aménagement du Territoire sollicite la déclaration d’utilité publique_et l’expropriation des terrains nécessaires à la création d’une zone industrielle sur le territoire de la commune d’Arzew, en vue de l’installation de la C.A.M.E.L.; Considérant qu’il y a lieu de déclarer d’utilité publique des travaux et qu’il peut être procédé en même temps, à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et l’enquête parcellaire, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959; Vu, notamment, les plans et l’état parcellaire, la notice explicative à l’appui, des terrains à occuper pour la création de la zone industrielle dont il s’agit; Sur la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture, Arrête : Article 1er. Il sera procédé : 1°) A une enquête sur l’utilité publique du projet de création d’une zone industrielle sur le territoire de la commune d’Arzew; 2°) A une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles à acquérir pour permettre la réalisation de co projet. Art. 2. -M. Scotto Joseph, demeurant à Arzew, est désigné en qualité de Commissaire -Enquêteur.

236 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 Enquête d’utilité publique Art. 3. Les pièces du dossier de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, ainsi qu’un registre d’enquête, seront déposés à la Mairie d’Arzew pendant 20 jours consécutifs du 3 au 24 septembre 1962 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance de 8 heures à 11 heures et de 15 heures à 17 heures (sauf les dimanches et jours fériés) et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête, ou les adresser par écrit au Commissaire-Enquêteur. Art. 4. Les 22, 23 et 24 septembre 1900 inclus, aux heures indiquées à l’article précédent, le Commissaire-Enquêteur recevra, à la Mairie, les observations éventuelles de tous intéressés sur l’utilité publique du projet. Art. 5. A l’expiration du délai fixé à l’article ci-dessus, le registre d’enquête sera clos et signé par M. le Maire d’Arzew, qui le transmettra avec le dossier d’enquête, dans les 24 heures, au Commissaire-Enquêteur, qui procédera ensuite comme il est indiqué à l’article 9 ci-après. Art. 6. Dans le cas où les conclusions du Commissaire- Enquêteur seraient défavorables à l’adoption du projet, le Conseil Municipal de la commune d’Arzew sera appelé à émettre son avis par une délibération, motivée dont une ampliation sera jointe au dossier transmis au Sous-Préfet. Enquête parcellaire. Art. 7. Le plan parcellaire et la liste des propriétaires, ainsi qu’un registre d’enquête distinct seront également déposés à la Mairie d’Arzew, pendant un délai fixé à l’article 3 ci-dessus et aux jours et heures indiqués pour permettre aux intéressés de consigner leurs observations sur les limites des biens à exproprier. Art. 8. A l’expiration du délai prévu ci-dessus le registre de l’enquête parcellaire, sera clos et signé par M. le Maire d’Arzew, qui le transmettra dans les 24 heures, avec le dossier d’enquête, au Commissaire-Enquêteur. Art. 9. Le Commissaire-Enquêteur examinera les observations consignées sur les registres ou celles qui y sont annexées. Il entendra toutes personnes qu’il lui paraîtra utile de consulter ainsi que le représentant de l’Administration expropriante si ce dernier le demande. Il transmettra les dossiers à M. le Sous-Préfet d’Oran, accompagnés de ses conclusions et son avis circonstancié, lequel fera parvenir l’ensemble des pièces, avec son avis, au Préfet d’Oran (Division de l’Equipement et des Affaires Economiques). Ces opérations devront être terminées dans un délai de 15 jours à compter de l’expiration du délai d’enquête fixé aux articles 3 et 7 ci-dessus. Art. 10. Le présent arrêté sera affiché et publié par les soins du Maire d’Arzew par voie d’affiches et éventuellement tous autres procédés en usage. L’accomplissement de ces formalités sera justifié par un certificat de publication et d’affichage délivré par le Chef de la commune intéressée. L’arrêté sera, en outre, inséré, en temps opportun, dans un Journal paraissant dans le département d’Oran et habilité à recevoir les annonces légales, ainsi qu’au Journal Officiel de l’Etat Algérien Nom, prénoms, domicile des propriétaires ou présumés tels Lenepveu Berthe (divorcée Maréchal), 52, rue Kimenès, Tlemcen. Lenepveu Camille, épouse Siegel, 65, rue Mostaganem, Oran. Lenepveu Gaston, Hussein-Dey. Huertas Roger, 40, Boulevard Clémenceau, Oran. Huertas Maurice, Epoux Casanova, 24, rue Catinat, Sidi-Bel- Abbès. Huertas Jean, Epoux Roman, Môle Louis-Morard, Alger. Huertas René, Epoux Royer, C.I.A. Bel-Air, Bat. 2, rue Jonher, Oran. Huertas Madeleine, 40, Boulevard Clémenceau, Oran. Huertas Suzanne, 40, Boulevard Clémenceau, Oran. 8.A. Nobel-Bozel, Société Anonyme, Siège Social, 67, Boulevard Haussmann, Paris 8°. Superficies totales ………….. Art. 11. Notification individuelle du dépôt du dossier d’enquête à la Mairie d’Arzew sera faite par M. le Directeur Général de la Caisse Algérienne d’Aménagement du Territoire, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, aux propriétaires intéressés indiqués dans l’état parcellaire joint au dossier d’enquête. Art. 12. - La publication du présent arrêté est faite, notamment, en vue de l’application de l’article 10 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 ci-après reproduit « en vue de la fixation des ‘ indemnités, l’expropriant publie et notifie aux propriétaires, et usufruitiers intéressés, soit l’avis d’ouverture d’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation. Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont en demeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa du présent article et tenus dans le même délai de huitaine de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l’indemnité ». Art. 13. M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Sous-Préfet d’Oran, M. le Maire de la commune d’Arzew, M. Scotto Joseph, Commissaire-Enquêteur, demeurant à Arzew, et M. le Directeur Général de la Caisse Algérienne d’Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Oran, le 23 août 1962. Pour le Préfet empêché, Le Secrétaire Général, Signé: HAMDANE. AVIS ADMINISTRATIF Conformément aux dispositions du décret du 11 juin 1858 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique, avec prise de possession d’urgence, en Algérie, modifié par le décret du 8 septembre 1859 et notamment les articles 2 et 3; Vu le titre IV de l’ordonnance du 1er octobre 1844 sur la constitution de la propriété en Algérie et notamment son article 27; Vu la loi du 5 mars 1927; Vu le décret du 23 décembre 1936 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique en Algérie; Vu le décret n° 57-1023 du 17 septembre 1957 portant réforme de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en Algérie; Il est donné avis qu’une enquête est ouverte en vue de : 1°) Déclarer d’utilité publique l’acquisition de terrains situés sur le territoire de la commune d’Arzew et nécessaires à la création d’une zone industrielle; 2°) Prononcer pour le compte de la Caisse Algérienne d’Aménagement du Territoire, 4, boulevard Saint-Saëns à Alger, l’expropriation avec prise de possession d’urgence, des terrains désignés ci-après, nécessaires à l’exécution des travaux. Nº des lots NATURE DE L’IMMEUBLE du plan ET SUPERFICIE Superficie du Service topogra- Terre Chemins totale phique à céréales ha. a. ca. ha. a. ca ha. a. ca. 124 pie 0 95 40 0 06 60 1 02 00 124 bis pie 129 pie 1 48 80 0 02 20 1 51 00 66 pie 1 13 00 1 13 00 129 pie 3 57 20 0 08 80 3 66 00

21 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 237 Conformément aux dispositions des textes susvisés, les propriétaires et autres intéressés seront admis, pendant un délai franc de vingt jours du 3 au 24 septembre 1962 inclusivement, de huit heures à onze heures et de quinze heures à dix sept heures à prendre connaissance du dossier qui restera déposé pendant le même temps au siège de la commune d’ARZEW et à consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet et auquel seront annexés un tableau indicatif et un plan parcellaire des terrains à exproprier. Le présent avis sera affiché au siège de la commune d’Arzew et inséré dans l’un des journaux de l’arrondissement d’Oran désigné pour l’insertion des annonces judiciaires ainsi qu’au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Oran, le 23 août 1962. Pour le Préfet empêché, Le Secrétaire Général, Signé: HAMDANE. Arrêté du 31 août 1962. - Dissolution d’un conseil municipal et institution d’une délégation spéciale. Le Préfet d’Alger, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie ; Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complétant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie ; Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Préfets dans les départements algériens; Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment l’article 7; Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notamment l’article 1er; Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne ; Arrête : Article 1er.- La Délégation Spéciale de la commune de Birtouta instituée par arrêté n° 50/CAB, du 2 août 1962, est dissoute. Art. 2. Il est institué dans la commune de Birtouta une nouvelle délégation spéciale. Art. 3. - Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : M. Meddah Tahar, M. Sebaa Mohamed, ‘M. Attif Kaddour. Art. 4. M. le Secrétaire Général de la Préfecture et M. le Sous-Préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 31 août 1962. Le Préfet, Signé: KASSAB. Arrêté du 12 septembre 1962. Composition de la commission d’intervention économique et sociale du département d’Alger. Le Préfet d’Alger, Vu le décret n° 61-229 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des préfets dans les départements algériens; Vu l’arrêté en date du 21 août 1962 nommant M. Kassab Nadir, aux fonctions de préfet d’Alger; Vu le décret n° 53-896 du 26 septembre 1953 relatif à l’organisation de l’administration préfectorale; Vu les instructions en date du 13 juillet 1962 de M le président de l’Exécutif provisoire relatives au maintien en vigueur, après le 1er juillet 1962 de la législation applicable avant cette date en territoire algérien; Vu l’ordonnance n° 62 du 9 août 1962 instituant dans chaque département une commission d’intervention économique et sociale et prévoyant diverses mesures administratives et financières; Vu l’article 5 de cette ordonnance donnant composition de cette commission. Arrête : Article 1er. Les entreprises privées de travaux publics seront représentées par M. Farigoule Louis. Article 2. - Les 5 représentants de la population dont les noms suivent sont désignés par le présent arrêté : MM. Kermia Mustapha Benoueniche Ahmed Khellil Hafiz Aït Amar Idir Hamani Ahmed Article 3. M. le secrétaire général de la préfecture et M. l’Administrateur général de la ville d’Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de l’Etat algérien, Fait à Alger le 12 septembre 1962, Le Préfet, Signé: KASSAB, Arrêté du 13 septembre 1962. et avis d’ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’un directeur-économe d’hô pital. Le Préfet du Département du Titteri, Vu le décret du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics d’Algérie ; Vu l’arrêté du 13 mars 1958 fixant les conditions provisoires de direction des hôpitaux et hospices publics d’une capacité égale ou inférieure à 100 lits et notamment son article 2; Considérant qu’il convient de procéder au recrutement d’un directeur-économe à l’hôpital de Berrouaghia, en remplacement de M. Bijeszik titulaire du poste, aux fonctions duquel il est mis fin; Sur la proposition de M. le Secrétaire Général, Arrête : Article 1er. Un concours sur titres pour le recrutement d’un directeur-économe à l’hôpital de Berrouaghia sera ouvert à la Préfecture du Titteri le 10 octobre 1962. Les demandes d’admission au concours, accompagnées des dossiers de candidatures, devront parvenir à la Préfecture du Titteri 1re Division. Art. 2. Le Directeur-économe de l’hôpital de Berrouaghia percevra un traitement correspondant à l’échelonnement indiciaire 300-410. A ce traitement s’ajoutent les indemnités règlementaires et les avantages en nature accordés aux directeurs d’hôpitaux. Art. 3. M. le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté. Fait à Médéa, le 13 septembre 1962. Le Préfet, Signé: Ali-PACHA. Est déclaré vacant le poste de directeur-économe de l’hôpital Civil de Berrouaghia. En application de l’arrêté du 13 mars 1958 (J.O. du 25 mars

  1. fixant les conditions provisoires de direction des hôpitaux

238 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 et des hospices publics d’une capacité égale ou inférieure à 100 lits, est ouvert un concours sur titres à la Préfecture du Département du Titteri en vue de pourvoir au poste de directeuréconome de l’hôpital ci-dessus indiqué, (cf arrêté préfectoral nº 94/4). Conditions de candidature : Peuvent faire acte de candidature les personnes satisfaisant aux conditions suivantes : Posséder soit la nationalité algérienne, soit la nationalité française et jouir des droits civiques algériens; Se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée; Jouir des droits civiques et être de bonne moralité ; Remplir les conditions d’aptitude physique exigees pour l’exercice de la fonction et être reconnu indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale ou être définitivement guéri. Constitution des dossiers : Les postulants devront déposer à la Préfecture du Titteri, 1 Division, 4° Bureau, avant le 1er octobre 1962 les pièces suivantes : 1º Une demande sur papier libre, mentionnant leur nom, prénoms et adresse,

  1. Un extrait de naissance accompagné de toutes pièces justifiant qu’ll satisfont aux conditions d’accès aux emplois publics, 3º Un extrait de casier judiciaire n° 3, 4° Une copie certifiée conforme de leurs diplômes universitaires, 5° Un exposé de leurs titres, travaux et services antérieurs publics ou privés qu’ils pourraient faire valoir, accompagnés des pièces justificatives utiles. Il sera fait mention des connaissances en langue arabe ou berbère. 6° Un certificat délivré par un médecin assermenté constatant qu’ils sont physiquement aptes à exercer leurs fonctions et notamment qu’ils ne présentent auc… signe d’affectation tuberculeuse. Traitement : L’échelle de traitement de l’emploi de directeur-économe correspond à l’échelonnement indiciaire 300-410 (indice net). A ce traitement s’ajoutent les indemnités règlementaires et les avantages en nature accordés aux directeurs d’hôpitaux. Pour tous renseignements complémentaires il y a lieu de d’adresser à la Préfecture du Titteri, 1re Division, 4” Bureau. Fait à Médéa, le 10 septembre 1962. Le Préfet, Signé All-PACHA. AVIS ET COMMUNICATIONS ANNONCES JUDICIAIRES Règlement judiciaire Règlement judiciaire Moulin Paul, vulcanisateur et pneus, 4, rue Maréchal Joffre, Mostaganem. Avis est donné aux créanciers du dépôt au greffe de l’état des créances vérifiées de ce règlement judiciaire. Les contredits ou réclamations devront être faits au greffe dans les quinze jours de la présente insertion. Le greffier en chef, TAHLAΙΤΙ. Titre et date du journal local publicateur du dépôt de l’état des créances vérifiées : Echo d’Oran (Oran) le 25 août 1962. Insertion n° 983. APPELS D’OFFRES Avis d’appel d’offres pour la construction d’une digue d’irrigation de terrains pour la commune de Tiaret. LAC COLLINAIRE DE LA JUMENTERIE Construction d’une digue et irrigation de terrains Le dossier de l’appel d’offres pourra être retiré contre 10 NF en timbres poste dans les bureaux de l’Arrondissement de Tiaret. Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe cachetée dans les bureaux de l’ingénieur en chef avant le 20 septembre 1962 à 18 heures. Les pièces suivantes sont exigées soumission, annexe à la soumission, cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix, détail estimatif, liste des références et attestation de la Caisse sociale. Appel d’offres. Routes nationales du département de Saïda. Un appel d’offres est ouvert pour la passation d’un marché concernant la rectification de la route nationale n° 6 au passage à niveau du P.K. 479 + 645 sur la ligne Perrégaux à Colomb-Béchar. Les concurrents éventuels pourront consulter le dossier technique au service des marchés de la circonscription et se procurer les pièces nécessaires à la présentation de leurs offres soit en les retirant au dit service ou demander l’envoi par la poste (dans ce cas, une provision de 3 NF en timbres postaux devra être jointe). Les plis comprenant les offres (soumission, bordereau des prix, détail estimatif (attestation de C.P. et A.F.) seront adressés par la poste cu remis directement à M. l’Ingénieur d’arrondissement à l’adresse sus-indiquée avant le 16 octobre à 11 heures, dernier délai.

21 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAS ALGERIEN 239 Appel d’offres. Hydraulique Régularisation de la Soummam zone de Bou-Djellil Défense contre les eaux nuisibles, Un appel d’offres est ouvert pour les travaux de construction d’épis dans la zone de Bou-Djellil. Lot n° 1 Construction d’épis en tout venant. Estimation 600.000 NF. Lot n° 2 Construction de têtes d’épis en gabions. Estimation : 700.000 NF. Les renseignements et les pièces servant de base à la remise des offres pourront être obtenus auprès de l’Ingénieur d’Arrondissement de Bougie, 5 bd. Clémenceau à Bougie, Les offres seront adressées sous pli recommandé à M. l’Ingénieur en Chef de la circonscription de Sétif, rue du lieutenant Sans à Sétif, avant le 15 octobre 1962 dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. Sous peine de nullité de la soumission, les entrepreneurs fourniront à l’appui de leurs offres, les attestations et déclaration prescrites par les articles 2 et 3 de l’arrêté du 25 janvier 1962 (R.A.A. du 9 février 1962 pages 316 et 317). Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours à compter de la date de leur soumission. APPROBATION du transfert du portefeuille de contrats d’une société d’assurances 1 Par arrêté du 28 février 1962, est approuvé, dans les conditions prévues à l’article 11 du décret-loi du 14 juin 1938, le transfert à la societé étrangère d’assurances Atias Assurance Compagny Limitea, dont le siège social est à Londres (Grande-Bretagne) et le siège spécial pour la France a Paris (2*). 2, rue du 4 septembre, de la totalité du portefeuille de contrats d’assurances situé en France et en Algérie avec ses droits et obligations, de la société étrangère d’assurances Essex and Suffolk Insurance Company Limited, dont le siège social est à Colchester (Grande-Bretagne) et le siège spécial pour la France à Paris (2), 2, rue du 4 Septembre. DECLARATIONS D’ASSOCIATIONS 24 août 1962. Déclaration faite à la sous-préfecture de Blida sous le n° 320, sous le titre «Nedjma Club d’El-Affroun». But: Pratique de tous les sport. Siège social: El-Affroun. 17 septembre 1962. Déclaration faite à la préfecture d’Alger sous le n° 5574, sous le titre « Association artistique musicale et culturelle ». But Contribuer au développement du sens artistique, musical, littéraire, culturel… etc… Siège social: 25, bis rue Carnot à Saint-Eugène (Alger). 5 septembre 1962. Déclaration faite à la Sous-Préfecture de Tebessa sous le numéro 20, sous le titre : « Maison des Jeunes». But Elévation du niveau intellectuel et moral des jeunes Algériens. Siège social: Place de la Casbah, Tébessa. 4 septembre 1962. - Déclaration à la préfecture de Tlemcen sous le titre <<< Association El Fath Club Tlemcénien. But : pratique des sports. Siège social: 25, rue de France à Tlemcen. 12 septembre 1962. Déclaration faite à la préfecture d’Alger sous le n° 6.037 sous le titre « Etoile Sportive Ben-Aknoun ». But Sportif. Siège social: Café de la Radio Ben-Aknoun (Alger). 4 septembre 1962. Déclaration à la préfecture d’Oran : NAJAH ATLETHIC CLUB. But pratique du sport en général et du football en particulier. Siège social: 24, rue Général Cérez, Oran. MARCHES Avis de mise en demeure d’entrepreneurs En exécution de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1952, titre II, article 14, mise en demeure est faite à la Societé Cardis et Galandrin d’avoir a reprendre les travaux concernant : d’une part le lot « équipement hydraulique » relatif à l’adduction d’eau du centre d’El-Haouanet (Tlemcen) ; d’autre part les lots « équipement hydraulique » et « génie civil ≪ relatifs à l’adduction d’eau du centre d’E-Bor (Tlemcen), pour lesquels elle a passé un marché en date du 12 novembre 1961. Fait à Oran, le 3 septembre 1962. Signé P. AUBERT, Ingénieur-Conseil, Maître d’œuvre. La Société E.GE.CO.. Demeurant à Maison-Carrée (10) Alger Lotissement Bellevue titulaire du marché n° 9.588 approuvé le 12 octobre 1960, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après : 216 logements type B. à Vauban Hussein-Dey, 1er Lot Gros Œuvre. Est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdito travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Etat algérien. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans un délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-015 du 9 août 1962 de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien. SOCIETES. Constitution EXPRESS TRANSIT ALGERIEN Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 N.F. 17, rue Ernest Renan, Alger Suivant acte sous seing privé en date du 7 septembre, il a été constitué une société, à responsabilité limitée ayant pour objet le transit maritime, terrestre et aérien et le transport, camionnage et généralement toutes opérations commerciales et financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social. Le capital social est de dix mille nouveaux francs (10.000 N.F.). Son montant a été versé intégralement en espèces. Il est divisé en : Cinquante parts de 100 N.F., soit 5.000 N.F. à M. Doudou Ahmed et Cinquantes parts de 100 N.F., soit = 5.000 N.F. à M. Sans Vincent. La société est gérée et administrée par MM. Doudou et Sans qui ont chacun à cet effet la signature sociale et les pouvoirs les plus étendus. Deux actes de la société ont été déposés au greffe du tribunal de commerce d’Alger.

240 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 En vente à l’Imprimerie Officielle, édités en format in-8’ 3200-50 Alger, Imprimerie Officielle, 9, rue Trollier, Alger : carré. (Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou C.C.P. Fascicule n° 1: ACCORDS DEVIAN 0 NF-80: .. … SOMMAIRE Accord de cessez-le feu DECLARATION GENERALE: CHAPITRE Ier De l’organisation des pouvoirs publics pendant la periode transitoire et des garanties de l’autodétermination CHAPITRE II De l’indépenaance et de la coopération. A. De l’indépendance de l’Algerie B De la coopération entre la France et Algérie. CHAPITRE III Du règlement des questions militaires. CHAPITRE IV Du règlement des litiges CHAPITRE V. Des conséquences de l’autodetermination DECLARATION DES GARANTIES : PREMIERE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1º De la sécurité des personnes 2° De la liberte de circuler entre l’Algérie et la France DEUXIEME PARTIE: CHAPITRE [er De l’exercice des droits civiques algériens CHAPITRE П. Protection des droits et libertés des citoyens algériens de statut civil de dron commun. CHAPITRE III. De l’association de sauvegarde …… CHAPITRE IV. De la Cour des garanties TROISIEME PARTIE FRANÇAIS RÉSIDANT EN ALGÉRIE EN QUALITÉ D’ÉTRANGERS Fascicule n° 2: PROTOCOLES de COOPERATION entre Protocole relatif à la situation des agents français DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA COO- PERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE PRÉAMBULE TITRE I”. Contribution française au développement économique et social de l’Algerie TITRE II. Echanges TIFRE III Relations monétaires TITRE IV Garanties des droits acquis et des engagements antérieurs DECLARATION DE PRINCIPES SUR LA COOPERATION POUR LA MISE EN VALEUR DES RICHESSES DU SOUS-SOL DU SAHARA PREAMBULE TITRE [**. Hydrocarbures liquides et gazeux ….. TITRE II. Autres substances minérales TITRE III. Organisme technique de mise en valeur äes richesses du sous-sol saharien TITRE IV. Arbitrage DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA CO0- PERATION CULTURELLE TITRE for La coopération TITRE 11. Echanges culturels DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA CO0- PERATION TECHNIQUE DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE AUX QUES- TIONS MILITAIRES ANNEXE DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE AU REGLE- MENT DES DIFFERENDS l’ALGERIE et la FRANCE en service en Algérie. Protocole annexe relatif à la situation des enseignants français en Algérie. Protocole judiciaire. Prochainement : 1 NF Fascicule nº 3, de 150 pages environ: Accords d’Evian et ensemble des protocoles annexes et accords publiés au Journal Officiel de l’Algérie n° 14 du 14 septembre 1962. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier. Alger 4 NF Le Directeur de l’Imprimerie Officielle Rémi SAINT-ANDRE