Arrêté du 15 septembre 1962 fixant les modalités d'application de l'art. 7 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962, prévoyant l'ouverture dans les écritures du Trésor Algérien d'un compte spécial où seront transférés des budgets des départements et des services publics départementaux, les credits affectés au Fonds d'Equipement Départemental et Communal (F.E.D.E.C.)
Article 2
فتح المادةSont retracées au compte spécial visé à l'article précédent les opérations de recettes et des dépenses exécutées en vue du financement des interventions des pouvoirs publics en faveur de l'équipement des départements et des communes et de leur développement économique et social.
Article 3
فتح المادةEn recettes, le compte susvisé est alimenté à l'aide, sous forme de versements, des crédits dégagés des budgets des départements et des services publics départementaux qui doivent faire l'objet d'un transfert conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962.
En dépenses, seront imputées au compte les dépenses de toute nature qui seront effectuées sur le « Fonds d'Equipement Départemental et Communal » dans le cadre de l'article 7 de l'ordonnance précitée du 9 août 1962.
Article 4
فتح المادةLe compte spécial devra toujours faire apparaître un solde créditeur. Il sera suivi par gestion et le solde à la clôture de chaque gestion sera repris à nouveau au titre de la gestion nouvelle. Il sera subdivisé en plusieurs lignes selon la nature des opérations de recette et de dépense.
Article 5
فتح المادةDes instructions ultérieures préciseront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLe Directeur Général des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l'Etat Algérien.
Fait à Alger, ie 15 septembre 1962.
Pour le Délégué aux Affaires Financières, l'Adjoint au Délégué, Signé: HADJ Saïd.
Circulaire du 15 septembre 1962 relative à l'ouverture et au fonctionnement du compte spécial nº 314 bis du Trésor algérien intitulé « Fonds d'équipement départemental et communal ».
CIRCULAIRE à Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, à Messieurs les préfets inspecteurs généraux régionaux et à Messieurs les préfets, notifiée à Monsieur le contrôleur financier et à Monsieur le trésorier général.
Objet: Ouverture et fonctionnement du compte spécial du Trésor algérien n° 314 bis intitulé « Fonds d'équipement départemental et communal ».
Référence: Arrêté n° 328 F/Tc-1 du 15 septembre 1962 pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1932.
L'arrêté n" 328 F/Tc-1 du 15 septembre 1962 fixant les modalités d'application de l'article 7 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 (J.O.E.A. du 21 août) a prescrit l'ouverture dans les écritures du Trésor algérien d'un compte spécial portant les numéro et intitulé suivants :
Compte nº 314 bis : « Fonds d'équipement départemental et communal ».
Le même arrêté définit, d'autre part, le mode de fonctionnement du dit compte qui sera géré par la Délégation aux Affaires Administratives.
La présente circulaire a pour objet de préciser sur certains points les conditions d'application de ce texte.
I. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
A) Recettes.
Le financement des opérations exécutées sur le compte nº 314 bis, au titre du « Fonds d'équipement départemental et communal » (F.ED.EC.) sera assuré à l'aide des crédits provenant des budgets des départements et des services publics départementaux, conformément à l'article 7 de l'ordonnance précitée du 9 août 1962. L'opération peut se traduire comme suit:
Le délégué aux Affaires Administratives, en accord avec le délégué aux Affaires Economiques, ajustera à leurs besoins réels les budgets des départements et des services publics dé- 224 JOURNAL OFFICIEL partementaux. Les crédits dégagés de cet ajustement seront transférés globalement au compte spécial 314 bis et serviront ainsi au financement du « Fonds d'équipement départemental et communal ».
Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance, ce financement pourra être opéré directement par les préfets sur délégation du délégué aux Affaires Administratives. Il s'ensuit que les préfets pourront réaliser eux-mêmes l'opération de transfert de crédits du budget de leur département et des services publics s'y rattachant, au compte n° 314 bis du Trésor algérien.
Ce compte recevra donc en recette : les versements effectués par les préfets, par imputation sur les crédits des budgets des collectivités départementales susvisées; il s'agit des crédits de dégagement qui doivent faire l'objet d'un transfert au compte pour être affectés au F.E.D.E.C.
Du point de vue comptable l'opération de transfert donnera lieu à l'émission simultanée : d'un titre de recette (ordre de recette et de reversement au profit du compte n° 314 bis, bénéficiaire du versement); d'un mandat de paiement correspondant sur le budget du département ou du service public départemental considéré, d'où sont retirés les crédits à transférer.
Il appartiendra aux services ordonnateurs intéressés de procéder à l'émission des titres et mandats ci-dessus.
B) Dépenses. Imputation Emploi des crédits - Justification.
Sont imputables au compte spécial nº 314 bis, toutes les dépenses qui seront effectuées au titre du « Fonds d'équipement départemental et communal », dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 62-016 visée ci-avant.
Ces dépenses concernent: les dépenses résultant de l'exécution de marchés, les subventions spéciales prévues à l'article 13 de l'ordonnance, qui peuvent être accordées à des entreprises privées, toutes autres dépenses susceptibles d'être prises en charge par le F.E.D.E.C.
Quelle que soit leur nature ou leur objet, les dépenses de l'espèce seront mandatées dans la forme administrative ordinaire. Toutefois, certaines catégories d'entre elles (en particulier pour les travaux effectués en régie salaires des ouvriers) pourront éventuellement être payées par régisseurs. Les régies instituées à cette fin seront, bien entendu, justiciables de la réglementation générale applicable en la matière (cf. arrêté n° 1018 FC du 4 mai 1950 et les divers textes subséquents qui l'ont complété ou modifié).
Les dépenses imputables au Compte demeureront soumises aux règles d'exécution et de contrôle dans les conditions habituelles. Les ordonnateurs secondaires, notamment les préfets, recevront les crédits nécessaires qui leur seront délégués à la diligence de la délégation aux Affaires Administratives, gestionnaire du compte spécial d'imputation.
En ce qui concerne les subventions spéciales visées à l'article 13 de l'ordonnance, la décision attributive jointe au mandat de paiement constituera vis-à-vis du comptable assignataire la pièce justificative de dépense.
Par ailleurs, en raison du nombre et de l'importance des opérations à exécuter sur le « Fonds d'équipement départemental et communal », il a été décidé, par dérogation à la procédure en vigueur, d'autoriser les ordonnateurs secondaires à assigner les mandats émis au titre du compte 314 bis, sur la caisse du receveur principal des finances de leur circonscription financière.
II. STRUCTURE DU COMPTE N° 314 BIS Le compte devra comporter, aussi bien en recette qu'en dépense, une rubrique spéciale où seront retracées les différentes opérations effectuées.
Ces opérations seront suivies :
En recette : à la ligne 31 bis-41 versements des budgets des départements et des services publics départementaux ;
En dépense à la ligne 31 bis-42 laquelle sera subdivisée en trois lignes distinctes, suivant la catégorie des dépenses, savoir : 31 bis-421 Marchés, 31 bis-422 Subventions à des entreprises privées, DE L'ETAT ALGERIEN 21 Septembre 1962 31-bis-423 Autres dépenses éventuelles.
Le compte spécial nº 314 bis sera suivi à la subdivision 9 dans la situation statistique hebdomadaire.
P. le délégué aux affaires financières, L'adjoint au délégué, Signé: HADJ SAID.
DELEGATION A L'ORDRE PUBLIC
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Décret n° 62-306
- Décret
- Décret n° 50-1413
- Ordonnance n° 62-016
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de Ordonnance n° 62-016
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