Ordonnance nº 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes coopératives sont des sociétés civiles à personnel et capital variables.
Article 2
فتح المادةLes coopératives ont pour objet essentiel : d'effectuer ou de faciliter les opérations de production, de transformation, d'achat ou de vente, de réduire au profit de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et le prix de vente de certains produits ou de certains services en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient ou ce prix de vente, d'améliorer la qualité des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs.
Article 3
فتح المادةLes coopératives sont des sociétés fondées sur la libre adhésion de leurs membres.
Toutefois, il peut être fait obligation aux personnes morales et aux personnes physiques ayant la gestion ou la jouissance d'un bien appartenant pour tout ou partie à l'Etat, d'adhérer à une coopérative ou d'en constituer.
Article 4
فتح المادةLes coopératives exercent leurs actions dans toutes les branches des activités économiques, sociales et culturelles.
Article 5
فتح المادةLes coopératives peuvent admettre, à titre exceptionnel, les tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services.
Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de recevoir pour associés, sur leur demande, ceux qu'elles admettent à bénéficier de leur activité.
Article 6
فتح المادةSous la dénomination d'unions de coopératives, les coopératives peuvent constituer entre elles pour la gestion de leurs intérêts communs, des sociétés coopératives.
TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DE L'ADMINISTRATION DES COOPERATIVES
Article 7
فتح المادةLes coopératives sont administrées par des mandataires nommés par l'assemblée générale des sociétaires pour une période fixée par les statuts-types. Le mandat desdits administrateurs peut être renouvelé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1029 Toutefois, pour les unions de coopératives visés à l'article 6 ci-dessus, les pouvoirs publics peuvent désigner les représentants au conseil d'administration, sans que leur mombre excède le 1/3 des administrateurs.
En outre, dans les cas visés à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus, les pouvoirs publics nomment le directeur.
Article 8
فتح المادةLes statuts des coopératives déterminent notamment, l'objet, le siège et la circonscription de la société, son mode d'administration, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, leur nombre et la durée des mandats, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés, l'etendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative.
Article 9
فتح المادةL'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an, pour prendre connaissance du compte rendu de l'activité de la société, approuver les comptes de l'exercice écoulé et procéder, s'il y a lieu, aux élections d'administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. Ces désignations doivent avoir lieu obligatoirement au scrutin secret.
Article 10
فتح المادةChaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale.
Les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des coopératives adhérentes, un nombre de voix déterminé en fonction de l'importance des affaires traitées avec l'union et qui soit au plus proportionnel.
Les modalités du vote par procuration seront fixées par les statuts-types.
Article 11
فتح المادةLes parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à lapprobation, soit de l'assemblée générale, soit des administrateurs, dans les conditions fixées par les statuts.
Article 12
فتح المادةNulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par eux.
Les excédents provenant des opérations effectuées avec des tiers ne doivent pas être compris dans ces distributions.
Article 13
فتح المادةDans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts, les sommes disponibles après imputation sur les excédents d'exploitation des versements aux réserves légales ainsi que des distributions effectuées, sont mises en réserve.
Les sommes mises en réserve sont destinées dans des proportions fixées par les statuts-types: 1º aux investissements au sein de la coopérative, 2º au fonds national de la coopération ouvert au trésor.
Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du fonds précité, sont fixées par décret pris sur rapport conjoint du ministre des finances et du plan et des ministres intéressés.
Sont interdites toutes libérations de parts par incorporation des réserves.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 70-56 (ج.ر عدد 70 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 13. - Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts, il est prélevé sur les excédents d'exploitation, des sommes destinées : 1º aux réserves légales 2º à un fonds d'investissement de la coopération 3º au fonds national de la coopération ouvert au trésor.
En outre, il est prélevé les sommes nécessaires à la constitution du fonds de roulement de la coopérative, selon les modalités qui seront fixées par décret, Le reliquat est réparti sous forme de ristournes ou affecté à des fonds créés sur décision de l'assemblée générale.
Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du fonds national de la coopération précité, sont fixées par décret pris sur rapport conjoint du ministre chargé des finances et des ministres intéressés.
Sont interdites toutes libérations de parts par incorporation des réserves ».
Article 14
فتح المادةL'associé qui se retire ou qui est exclu dans le cas où il peut prétendre au remboursement de son apport, ne peut rien obtenir de plus que ce remboursement réduit, s'il y a lieu, en proportion des pertes subies sur le capital social.
Article 15
فتح المادةSi la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes sont, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des sociétaires eux-mêmes, divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre des parts du capital appartenant, à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.
La responsabilité de chaque sociétaire demeure néanmoins limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, sauf en ce qui concerne le remboursement des prêts assortis d'une garantie de responsabilité solidaire.
Art, 16. En cas de dissolution et sous réserve des dispositions particulières, l'actif net subsistant, après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé, est dévolu par décision de l'assemblée générale, à d'autres coopératives ou unions de coopératives.
TITRE II — CONTROLES ET SANCTIONS
Article 17
فتح المادةDans le mois de leur constitution définitive 1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA et avant toute opération, les coopératives, après agrément du ministre intéressé, qui ne sont pas soumises par la loi à un autre mode de publicité, doivent déposer au siège de la préfecture et au greffe du tribunal de leur siège social et, en double exemplaire, leurs statuts sur papier libre accompagnés de la liste de leur administrateurs, directeurs ou gérants avec l'indication de leurs professions et domiciles.
Les modifications apportéés ultérieurement aux statuts ou à la liste visée ci-dessus, ainsi que les actes ou délibérations cont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative ou qui fixent son mode de liquidation, sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date.
En cas d'inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient dû y être soumis, sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-103 (ج.ر عدد 109 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
L'article 17, alinéa premier, titre III est ainsi modifié
Article 18
فتح المادةDans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité de coopérative, la dénomination sociale, si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots « société coopérative », suivis de l'indication de la nature de ses opérations et éventuellement, de la profession commune des associés, le tout en caractères apparents et sans abréviation.
Article 19
فتح المادةLes coopératives sont tenues de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles relèvent, toutes justifications permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la réglementation en vigueur. Elles doivent notamment, leur communiquer, ▲ cet effet, leur comptabilité appuyée de toutes pièces justificatives utiles.
Article 20
فتح المادةL'emploi abusif du terme de coopérative » ou de toute expression susceptible de prêter à confusion, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 21
فتح المادةAucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative, ne peut être apportée aux statuts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1967
Article 22
فتح المادةSont punies des peines portées aux articles 219 et 220 du code pénal : 1º ceux qui, à l'aide de manœuvre frauduleuse, ont fait attribuer à un apport en nature, une valeur supérieure à sa valeur réelle; 2º les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 3º les administrateurs ou gérants qui ont fait de leur pouvoir un usage contraire à l'intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit"; 4° les administrateurs ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des dispositions ci-dessus ou en vertu des dispositions insérées dans les statuts; 5° les administrateurs ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation et hors les cas prévus, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
فتح المادةLes organismes qui se qualifient coopératives > et ne satisfont pas aux prescriptions du présent texte, disposent d'un délai d'un an, à partir de son entrée en vigueur pour apporter à leur organisation et à leurs statuts, les modifications nécessaires ou renoncer à l'usage des mots ou expressions visés ci-dessus.
Des décrets ultérieurs préciseront les statuts particuliers des différentes catégories de coopératives.
Article 24
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 novembre 1967.
Houari BOUMEDIENE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 1 MINISTERE DE L'INTERIEUR
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 74-89
« C.O.F.E.L. et C.A.PC.S. bénéficient de l'exonération fiscale prévue par l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 rela »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-56
« L'article 13 modifié de l'ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967, est ainsi complété et rédigé comme suit : << Art. 13. - Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts, il est prélevé sur les excéden »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Ordonnance n° 76-77
Ordonnance n° 76-77 du 11 août 1976 fixant le jour de repos hebdomadaire
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Décret n° 73-98
Décret n° 73-98 du 25 juillet 1973 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d'un régime de prestations familiales en agriculture
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Ordonnance n° 72-23
Ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l'organisation précoopérative
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Arrêté
Arrêté du 17 mai 1972 portant dissolution de la commission administrative provisoire de la coopérative << Tabacoo kabyle »
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Décret n° 71-77
Décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d'un régime de prestations familiales en agriculture
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Décret n° 70-162
Décret n° 70-162 du 2 noveinbre 1970 portant statut de la coopération agricole
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Ordonnance n° 70-72
Ordonnance n° 70-72 du 2 novembre 1970 relative à l'organisation précoopérative dans l'agriculture
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Ordonnance n° 70-56
Ordonnance n° 70-56 du 6 sout 1970 complétant les articles et 23 de l'ordonnance n 67-256 du 16 novembre 1967 13 coopération
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Ordonnance n° 69-103
Ordonnance n° 69-103 du 26 décembre 1969 modifiant l'ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération
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Ordonnance n° 69-99
Ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l'office national algérien des produits oléicoles
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Ordonnance n° 69-93
Ordonnance n°.69-93 du 20 novembre 1969 portant création de l'office national du lait et des produits laitiers
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Décret n° 69-120
Décret n° 69-120 du 18 août 1969 portant statut des coopératives agricoles de production d'anciens moudjahidine
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Ordonnance n° 69-18
Ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l'office des fruits et légumes d'Algérie (O.F.L.A.), p
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Ordonnance n° 69-17
Ordonnance n° 69-17 du 3 avril 1969 portant création de l'office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.)
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Décret n° 69-17
Décret n° 69-17 du 15 février 1969 portant répartition du revenu. et définissant les fonds de l'exploitation autogérée agricole
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Décret n° 69-16
Décret n° 69-16 du 15 tévrier 1969 définissant les compétences et le fonctionnement des organes de l'autogestion dans l'agriculture
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Décret n° 69-15
Décret n° 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l'exploitation autogérée agricole et des droits et devoirs de ses membres
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Ordonnance n° 68-653
Ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture
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Décret n° 69-43
Décret n° 69-43 du 21 avril 1969 completant le décret n° 69-18 du 15 février 1969 relatif à l'élection des organes de gestion de l'exploitation autogérée agricole, p
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Ordonnance n° 68-482
Ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits
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