Ordonnance n° 70-72 du 2 novembre 1970 relative à l'organisation précoopérative dans l'agriculture
Article 2
فتح المادةLes groupements précoopératifs ont pour objet de faciliter - ou d'effectuer tous les travaux de production agricole intéressant leurs adhérents.
Ils ont pour but de réaliser l'encadrement technique nécessaire des agriculteurs, de parvenir à une meilleure utilisation des facteurs de production et de promouvoir la coopération entre leurs membres.
Ils sont ainsi appelés à faciliter l'adhésion des agriculteurs 1 aux formes d'organisation coopérative en aménageant une étape transitoire dans le processus de développement coopé ratif.
Article 3
فتح المادةLes groupements précoopératifs peuvent, pour satisfaire aux besoins exprimés par leurs membres, adhérer aux coopératives de services existantes ou en constituer et exécuter toutes opérations se rapportant à leur objet statutaire pourvu qu'elles ne modifient pas leur caractère de société civile.
Article 4
فتح المادةL'Etat favorise le développement des groupements précoopératifs au moyen d'une assistance financière, technique et administrative En particulier, il sera fait application de taux réduits aux prêts bancaires qui leur seront consentis.
CHAPITRE II — DES DIFFERENTES FORMES DE GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS
Article 5
فتح المادةLes groupements précoopératifs sont constitués librement et gérés démocratiquement par des agriculteurs qui sont directement et personnellement engagés dans la production agricole ou l'élevage.
Article 6
فتح المادةTrois catégories de groupements précoopératifs peuvent être constituées : le groupement d'entraide paysanne le groupement agricole de mise en valeur le groupement agricole d'indivisaires
Article 7
فتح المادةLe groupement d'entraide paysanne est constitué à l'initiative de dix exploitants au moins, dans le but d'entreprendre des tâches d'intérêt agricole en relation avec les programmes mis en œuvre par les pouvoirs publics et de stimuler la diffusion du progrès technique dans les campagnes.
Il se propose de réaliser une meilleure organisation du travail, d'améliorer l'utilisation des moyens de production, d'encourager leur modernisation et de promouvoir ainsi la coopération entre ses membres.
Article 8
فتح المادةLe groupement agricole de mise en valeur est constitué par cinq exploitants au moins avec le concours ou àl'initiative de l'Etat ou des collectivités locales.
Son financement au titre du capital d'exploitation et du fonds de roulement est assuré par l'Etat ou les collectivités locales et sa gestion assumée sous leur contrôle.
Les membres du groupement peuvent recevoir une rémunération en fonction du travail fourni.
Le groupement a pour objet la mise en valeur des terres qui ont été attribuées à ses membres et la réalisation de grands travaux d'aménagement foncier.
Il a pour vocation de se transformer en coopérative dès qu'il aura constitué les réserves financières suffisantes pour exercer une gestion entièrement autonome.
Article 9
فتح المادةLe groupement agricole d'indivisaires est constitué par au moins 5 copropriétaires exploitants directs qui s'engagent pendant la durée statutaire de la société, à ne pas provoquer le partage de l'exploitation indivise.
Cette forme de groupement est ouverte à tous les copropriétaires d'une exploitation indivise, quelle que soit la cause de l'indivision.
Il a pour objet de maintenir l'unité économique de l'exploitation et de permettre aux indivisaires, exploitants directs, de poursuivre en commun sa mise en valeur.
Article 10
فتح المادةDes statuts-types établis par décrets, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, déterminent les dispositions particulières au groupement d'entraide paysanne, au groupement agricole de mise en valeur, et au groupement agricole d'indivisaires.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et font l'objet d'une autorisation d'activité prise par décision ministérielle et délivrée aux intéressés par les services agricoles de leur localité.
Cette autorisation tient lieu d'agrément. Elle est matérialisée par l'inscription sur un registre spécial et l'attribution d'un numéro d'immatriculation.
Article 11
فتح المادةLes statuts particuliers de chaque groupement déterminent notamment l'objet, la dénomination, le siège, la circonscription et la durée du groupement.
Ils fixent d'autre part, ses modalités d'organisation, de fonctionnement et son mode d'administration, ainsi que les droits et obligations, les conditions d'adhésion de retrait et d'exclusion des membres du groupement.
Article 12
فتح المادةDes textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 13
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 novembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Ordonnance n° 72-23
Ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l'organisation précoopérative
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.