Décret n° 77-2 du 23 janvier 1977 fixant les prix d'achat à la production, des cultures industrielles destinées à l'industrie de transformation pour la campagne 1975-1976
TITRE I — Oléagineux
Article 1er
فتح المادةLes prix d'achat à la production des graines oléagineuses sont fixés ainsi qu'il suit :
Carthame: 160 DA le quintal Soja: 160 DA le quintal Tournesol: 155 DA le quintal Colza: 130 DA le quintal Ces prix s'entendent, marchandise rendue dans les magasins de l'organisme stockeur pour des graines en vrac ou en sacs ayant 9% d'humidité, 3% d'impuretés et les teneurs en huile suivantes :
Carthame: 40% Soja: 18% Tournesol: 40% Colza: 40%
Article 2
فتح المادةPour les graines, ne présentant pas les caractéristiques prévues à l'article 1er ci-dessus, il est fait application aux prix fixés, de majoration ou de diminution établies sur les bases suivantes :
Carthame, tournesol et colza :
Majoration ou diminution de 2% par point d'huile au-dessus ou au-dessous de 40%.
Majoration ou diminution de 1% par point d'impuretés au-dessus ou au-dessous de 3%.
Majoration ou diminution de 1% par point d'humidité au-dessus ou au-dessous de 9%.
Soja:
Majoration ou diminution de 2% par point d'huile au-dessus ou au-dessous de 18%.
Majoration ou diminution de 1% par point d'impuretés au-dessus ou au-dessous de 3%.
Majoration ou diminution de 1% par point d'humidité au-dessous ou au-dessus de 9%.
Article 3
فتح المادةLes prix déterminés à l'article 2 ci-dessus, sont majorés de 4 DA par quintal au profit de l'organisme stockeur.
Cette majoration représente la marge d'intervention des organismes stockeurs pour couvrir les frais d'emmagasinage, de conditionnement, de sacherie et de manipulation des graines oléagineuses.
Article 4
فتح المادةLes prix de cession des graines oléagineuses à la SOGEDIA sont déterminés compte tenu des prix intérieurs réglementés des huiles comestibles.
Les prix de cession déterminés à l'article 3 ci-dessus, s'entendent marchandise ensachée sur bascule départ organisme stockeur.
TITRE II — Betterrave sucrière
Article 5
فتح المادةLe prix à la production de la betterave à sucre est fixé à 187,50 DA la tonne, marchandise saine et propre, chargée sur moyen d'évacuation et présentant une richesse (saccharimétrique) de 16%, totalité de la tare déduite.
Toutefois, en cas de livraison de betteraves sucrières accusant une tare supérieure à 22%, le montant des frais supplémentaires de transport appliqué à la partie de la tare excédant la pourcentage précité, est supporté par l'unité de production concernée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1977
Article 6
فتح المادةLes bonifications et réfactions au prix indiqué à l'article 5 du présent décret, sont établies d'après le barème suivant :
a) Bonification : entre 16,10% et 17% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,90 DA par dixième de point de richesse en plus. entre 17,10% et 18% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,80 DA par dixième de point de richesse en plus. entre 18,10% et 19% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,70 DA par dixième de point de richesse en plus. entre 19,10% et 20% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,40 DA par dixième de point de richesse en plus. 1 au-dessus de 20,10% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,30 DA par dixième de point de richesse en plus.
b) Réfaction : entre 15,90% et 15,50% de richesse saccharimétrique, réfaction de 0,90 DA par dixième de point de richesse en moins. entre 15,40% et 15% de richesse saccharimétrique, réfaction de 1 DA par dixième de point de richesse en moins. entre 14,90% et 14% de richesse saccharimétrique, réfaction de 2 DA par dixième de point de richesse en moins. entre 13,90% et 13,50% de richesse saccharimétrique, réfaction de 2,50 DA par dixième de point de richesse en moins. entre 13,40% et 12% de richesse saccharimétrique, le prix de la tonne de betterave est fixé à 104 DA.
Article 7
فتح المادةLes prix de cession à l'industrie de transformation est celui déterminé aux articles 5 et 6 ci-dessus, majoré de 6% par tonne de betterave livrée, majoration au profit de la coopérative spécialisée en betterave. Cette majoration représente les frais d'intervention de la coopérative pour 19 compte des unités de production.
Article 8
فتح المادةL'écart entre le prix de revient du sucre de betterave de production nationale et le prix de cession intérieur réglementé, est pris en charge dans le cadre du programme de soutien des prix des produits de première nécessité.
TITRE III — Tabac à fumer
Article 9
فتح المادةLe prix des tabacs à fumer est calculé par réference à un prix de base.
Le prix de base est le prix d'un quintal net de tabac affecté du coefficient 1.
Le prix d'achat à la production des tabacs à fumer est fixé à 680 DA le quintal livré à la coopérative spécialisée.
Article 10
فتح المادةLes tabacs à fumer sont classés en grades.
Chaque grade correspond à une catégorie de tabac présentant des caractéristiques techniques définies à l'article 11 du présent décret et est affecté d'un coefficient de qualité déterminant la valeur commerciale du tabac auquel il correspond.
Article 11
فتح المادةLa classification des tabacs à fumer par zone de production et les coefficients de qualité sont fixés comme suit: 30 janvier 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Zone Coeffi- Ancienne de production Caractéristiques cient désignation et grade de qualite ZONE I Annaba ler grade: Tabac jaune citron. 1,37 H'sfeur-Zina H'sfeur extra tissu très fin léger long H'sfeur-Zina Choucha H'sfeur-Arfi zeme grade : Tabac clair, tissu 1,32 Safi-Zina long Tabac supérieur très fin léger et Jafi-Zina Choupas suffisamment cha jaune (Safi-Arfi 3ème grade : Tabac clair, tissu 1,02 Court clair Tabac léger fin variant entre le h'sfeur extra et tabac superieur 4ème grade : Tabac foncé, tissu 1,04 CourantА»- Tabac léger assez ou plus ou Zina long moins fin Courant «А»- Choucha Courant «А»- Arfi 5ème grade : Tabac grossier 0,88 CourantВ»- Tabac lourd lourd, tissu assez Zina long fin Courant B»- Choucha Courant «В»- Arfi 6ème grade : Tabac déchiré, dé- 0,68 Ecart léger Ecarts classé des autres Ecart foncé grades et n'atteignant pas 20 cm de longueur des feuilles 7ème grade : Tabac des écarts 0,55 BL.H.
Tabac inférieur déclassés utilisa- B.L. bles en fabrica- B. tion ZONES II et III Isser Mitidja 1er grade: Tabar léger de très 1,40 L.1 - L.2 Tabac léger, bonne nature, tissupérieur su fin 2ème grade : Tabac léger de 0,90 L3 E.L.
Tabac léger, bonne nature. moyen légèrement déchi ré, tissu fin 3ème, grade : Tabac pas très lourd 1,24 N.1 N.2 Tabac moyen de bonne nature. mûr 4ème grade: Tabac légèrement 1,07 S-T.1 Tabac lourd lourd, pouvant avoir éventuellement les caractéristiques du tabac léger 5ème grade : Tabac déchiré, dé- 0,80 T.2. E.T.
Ecarts classé autres grades et n'atteignant pas 15 cm de longueur des feuilles 6ème grade : Tabac des écarts 0,55 B.3 Μ.Χ Tabac inférieur déclassés utilisa- B.L. B. bles en fabrication REPUBLIQUE ALGERIENNE
Article 12
فتح المادةLes prix de cession des tabacs à fumer à la société nationale des tabacs et allumettes, sont ceux des articles 9, 10 et 11 ci-dessus, majorés des frais de traitement et de conditionnement fixés à 100 DA le quintal.
Article 13
فتح المادةCes prix définis s'entendent sur bascule à la sortie des coopératives des tabacs (TABACOOPS).
Les tabacs destinés à la société nationale des tabacs et allumettes, doivent être sains et exempts de toute attaque de larves d'insectes.
Le taux normal d'humidité des tabacs livrés à la société des tabacs et allumettes, est fixé à 17%.
Si le taux d'un lot déterminé est supérieur à 17%, il est appliqué à ce lot, une réfaction de poids proportionnelle à l'écart entre le taux constaté et 17%.
Dans le cas où un lot est refusé, il peut être, soit offert en deuxième présentation à la fin des agréages après avoir été resséché, soit retiré. Les tabacs sont conditionnés en bailes d'un poids de 100 kg et numérotées.
Ils sont présentés en feuilles ou en manoques de 30 feuilles au minimum et de 55 feuilles au maximum, entièrement débarrassées de paille ou de ficelle de guirlandes.
Les balles doivent être homogènes. Toutes les manoques contenues dans une même balle doivent être de qualité au moins équivalente aux échantillons types régulateurs, et annuels du grade correspondant.
Les modalités d'agréage des tabacs à livrer sont définies ci-dessous.
Pour chacun des grades désignés à l'article 11 du présent décret, il est établi tous les trois ans, des échantillons régulateurs par les représentants des coopératives spécialisées de tabac et les représentants de la S.N.T.A.
Chaque année, les échantillons équivalents aux types régulateurs, sont constitués, compte tenu des principales caractéristiques de la récolte, avec des tabacs dont la fermentation est terminée. Ils sont établis en deux séries destinées, l'une à la coopérative concernée, l'autre à la société nationale des tabacs et allumettes.
Les deux séries sont cachetées et l'une ou l'autre servira aux opérations d'agréage de la récolte considérée.
La constitution des échantillons régulateurs et annuels fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire.
L'agréage des tabacs se fait dans les magasins de chaque coopérative de tabacs par les agents agréeurs de la société nationale des tabacs et allumettes en présence des représentants de la coopérative.
L'agréage ne commence qu'après l'emballage de la totalité de la récolte.
La coopérative spécialisée de tabac présente les lots à agréer par grade et, en principe, par lots de 100 balles pour chaque que grade; toutefois, elle peut présenter des lots de moins de 100 balles :
a) pour les grades qui ne comprennent qu'un nombre de balles inférieures à 100 pour le solde d'un grade;
b) pour éviter la présentation à l'agréage des lots non homogènes.
Dans chaque lot, il est tiré au sort en présence des agents agréeurs et des représentants de la coopérative spécialisée de tabacs, une balle sur 10 ou fraction de 10.
Pour les lots de 100 balles, il est prélevé, au hasard, 5 manoques dans chaque balle désignée par le sort de façon à aboutir à un prélèvement de 50 manoques.
Ces manoques sont prélevées dans les parties différentes de la balle par les agents chargés de l'agréage.
Toutefois, si l'homogénéité des lots est reconnue suffisante, le dispositif ci-après pourra être décidé d'un commun accord entre la coopérative et la société nationale des tabacs allumettes : 142 JOURNAL OFFICIEL DE LA considérer deux lots comme ne constituant qu'un même et seul lot, ne tirer au sort dans l'ensemble des deux lots ainsi bloqués, qu'une balle sur vingt, le nombre de manoques prélevées par balle restant fixé à cinq.
Dans le cas où l'un des lots ainsi bloqué comprend moins de 100 balles, le nombre total de manoques prélevées dans l'ensemble des deux lots ne pourrait être inférieur à 50.
Avant l'agréage proprement dit, un procès-verbal tenu par continuité et signé à chaque séance par les deux parties constate la régularité des opérations d'échantillonnage.
L'agréage des tabacs s'effectue par comparaison de chaque manoque prélevée avec l'échantillon-type annuel du grade correspondant.
Les manoques supérieures ou équivalentes à l'échantillon sont affectées du coefficient de la valeur relative à ce grade, conformément aux dispositions du présent décret.
Les manoques inférieures à l'échantillon, après comparaison avec l'échantillon correspondant, sont classées dans leur grade réel et affectées du coefficient de valeur relative de ces grades.
Le coefficient de l'ensemble de lots de chaque grade, tel qu'il résulte des opérations d'agréage, est calculé en affectant à chaque manoque le coefficient de valeur relative du grade dans lequel elle a été effectivement classée.
Les opérations d'agréage donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal tenu par continuité, signé en fin de journée par les représentants de la coopérative et la société nationale des tabacs et allumettes.
Les représentants de la coopérative ont la faculté dès la fin de l'examen d'un lot, de faire appel de la décision, auprès du service de l'expertise de la société nationale des tabacs et allumettes. Mention en est faite au procès-verbal.
Un délai de 48 heures est laissé aux représentants de la coopérative pour confirmer ou infirmer son appel.
En cas de confirmation, le litige est réglé à l'amiable par une commision mixte coopérative société nationale des tabacs et allumettes.
Les balles destinées à la société nationale des tabacs et allumettes sont marquées d'une estampille spéciale S.N.T.A Elles sont pesées aux 300 gr près par défaut, les représentants de la société nationale des tabacs et allumettes assistant aux opérations de pesage.
Les enlèvements commencent dès la fin des pesages et se poursuivent de manière à libérer les magasins des coopératives de tabacs au plus tard le 31 août qui suit l'année de récolte.
Au-delà de cette date, les tabacs achetés par la société nationale des tabacs et allumettes et non encore enlevés, supportent des frais d'assurance et de stockage à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes.
Le taux des frais d'assurances et de stockage est déterminé par une convention conclue entre les deux parties.
Les règlements des sommes dues par la société nationale des tabacs et allumettes aux coopératives se font au fur et à mesure de l'enlevement des tabacs; le solde est payé dès la fin de l'enlèvement et, au plus tard, le 31 août de l'année qui suit l'année de récolte.
Les 90% de la valeur des tabacs facturés à la société nationale des tabacs et allumettes, donnent lieu à un versement aux coopératives d'un intérêt couvrant la période du ler novembre de l'année de récolte au 31 août de l'année suivante. Le taux de cet intérêt est égal au taux consenti par la banque nationale d'Algerie pour les crédits de financement de la récolte, diminué d'un point.
Les frais de transport des tabacs, de même que les frais de retenues des toiles d'emballage aux magasins des coopératives de tabacs sont à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1977 Pour la restitution des toiles d'emballage, une tolérance au maximum de 20% au titre du manquant sera admise. En cas de non-restitution des toiles d'emballage au-delà du pourcentage toléré, les manquants sont mis à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes aux prix des factures des fabricants de toiles d'emballage.
TITRE IV — Tabac à priser
Article 14
فتح المادةLes prix d'achat à la production des différents grades de tabacs à priser sont fixés comme suit :
Prix d'achat Zones et variétés des tabacs à priser au quintal EN DA I. ZONE DES TABACS BERZILI (Annaba, El Kala, Azzaba, Collo, Aïn M'Lila, Guelma, Oued Zenati, Batna, Zeribet El Oued) Variétés :
Surchoix 587 lère A 512 1ère B 471 2ème A 436 2ème B 395 3ème A 355 3ème B 317 4ème A 279 4ème B 238 5ème (déchets) 081 II. ZONE DES TABACS CHERGUI (Sétif, Kherrata) Variétés :
Surchoix 633 lère A 550 lère B 485 2ème A 437 2ème B 390 3ème A 355 3ème B 290 Feuilles et débris 177 III. ZONE DES TABACS ZLAG (Mascara) Variétés :
Surchoix. 536 1ère 513 2ème 460 Feuilles et débris 081 30 janvier 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةPour la variété Soufi, il est institué un prix unique fixé à 570 DA le quintal.
Article 16
فتح المادةLes agréages des tabacs à priser s'effectuent conformément aux dispositions du code des impôts indirects pour les agents agréeurs de la société nationale des tabacs et allumettes en présence des planteurs de tabacs à priser, des représentants de coopératives spécialisée de tabacs Ju à défaut, de l'institut de développement des cultures industrielles et des agents du service de contrôle de la culture du tabac des impôts indirects.
Article 17
فتح المادةUne commission mixte composée de représentants de. coopératives de tabacs ou des représentants de l'I.D.C.I. et de la société nationale des tabacs et allumettes, règle à l'amiable tout litige pouvant intervenir lors des agréages.
Article 18
فتح المادةLes dispositions énoncées ci-dessus et notamment celles relatives aux prix des tabacs à fumer et à priser, sont applicables aux récoltes de l'année 1976.
TITRE V — Coton
Article 19
فتح المادةLes prix d'achat à la production du coton brut est fixé à 30 DA le quintal, marchandise rendue à la coopérative cotonnière.
Article 20
فتح المادةLes prix de cession du coton fibre à l'industrie textile est fixé à 900 DA le quintal.
Article 21
فتح المادةLes prix de cession des graines de coton à l'industrie de transformation est fixé à 50 DA le quintal.
Article 22
فتح المادةLes prix déterminés aux articles 9, 20 et 21 ci-dessus, s'entendent - marchandises prises sur bascule au départ des coopératives cotonnières.
TITRE VI — Dispositions générales
Article 23
فتح المادةLes conditions générales d'achat et les modalités d'agréage des produits destinés à la transformation, font l'objet d'un contrat définissant les relations entre les producteurs et leurs représentants et les industries de transformation.
Article 24
فتح المادةLes contrats visés à l'aricle 23 ci-dessus, sont établis : pour les graines oléagineuses à titre transitoire, entre les coopératives de céréales et de légumes secs et la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA). pour le coton, entre les coopératives agricoles de services spécialisées en coton et la société nationale des industries textiles (SONITEX).
Article 25
فتح المادةLes produits cédés aux industries de transformation, donnent lieu à facturation et paiement tous les 15 jours, fin de mois par virement au compte des organismes agricoles ou des unités de production contractants.
Article 26
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1977.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Ordonnance
- Ordonnance n° 72-23
- Ordonnance n° 72-68
- Ordonnance n° 74-89
- Ordonnance n° 74-94
- Ordonnance n° 74-116
- Décret n° 72-155
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 77-156
Décret n° 77-156 du 29 octobre 1977 fixant le prix d'achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour les campagnes agricoles 1976-1977 et 1977-1978
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