Décret exécutif n° 97-94 du 15 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 23 mars 1997 fixant le statut de l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour pbjet de fixer le statut de l'office algérien inter professionnel des céréales, crée par l'ordonnance du 12 juillet 1962, par abréviation <<< O.A.I.C » et désigné ci-après « l'office >>.
CHAPITRE I — DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DE L'OBJET - DU SIEGE DE L'OAIC
Article 2
فتح المادةL'office est un établissement public à caractère industriel et commercial et à vocation interprofessionnelle, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 6 avril 1997
Article 3
فتح المادةL'office fonctionne conformément aux règles de l'interprofession telles que fixées par la réglementation en vigueur. Il est régi par les règles relatives à l'administration dans ses relations avec l'Etat et par les règles commerciales dans ses rapports avec les tiers.
Article 4
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et son siège est fixé à Alger.
Article 5
فتح المادةL'office assure une mission de service public.
Les droits et les obligations de l'office et de l'Etat induits par la mission de service public font l'objet d'un cahier des clauses générales approuvé conformément à la législation en vigueur.
Article 6
فتح المادةEn tant qu'instrument essentiel de l'Etat et agissant pour son compte, l'office a pour mission d'organiser, d'approvisionner, de réguler et de stabiliser le marché national des céréales et des dérivés des céréales.
A ce titre, il est chargé : de participer à la préparation de la réglementation relative à l'organisation et à la gestion de la filière céréales et d'en assurer l'application, de proposer l'ensemble des actions tendant à l'orientation, l'amélioration et le développement de la production, du stockage, de la commercialisation et de l'utilisation des céréales et dérivés et de veiller à sa mise en œuvre, d'évaluer les disponibilités et les besoins nationaux en céréales et en dérivés et de définir, en concertation avec les institutions et les organismes concernés, le programme national d'approvisionnement et de veiller à sa mise en ouvre sur la base de cahiers des charges. de participer à la définition d'une politique nationale de stockage de céréales et dérivés et de veiller, en collaboration avec les organismes concernés, à sa mise en ouvre notamment par la gestion des réserves stratégiques, de participer, par des moyens spécifiques, à la mise en œuvre de la politique nationale de développement de la céréaliculture et à l'introduction des méthodes culturales modernes et d'initier les programmes retenus par l'autorité de tutelle et ce, en liaison avec les organismes concernés, d'assuer la gestion de la péréquation des transports liés à la filière des céréales, de proposer, à l'autorité de tutelle et aux autres autorités concernées, l'amélioration du circuit de distribution et d'optimisation de la chaîne de transport des céréales et dérivés, de proposer les mécanismes de détermination des prix des céréales et dérivés. 29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997
CHAPITRE II — DES MOYENS DE L'OFFICE
Article 7
فتح المادةL'office est habilité à engager toutes actions de nature à favoriser son développement, notamment : à créer des démembrements sur l'ensemble du territoire national, à effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet, à conclure tous marchés, contrats ou conventions liés à son objet avec les organismes nationaux ou étrangers, à créer des filiales conformément à la législation en vigueur et à prendre des participations dans d'autres entreprises, à mettre en œuvre des actions de mise en valeur des terres agricoles et à participer à la gestion d'exploitation agricoles expérimentales.
Article 8
فتح المادةL'Etat, met à la disposition de l'office l'ensemble des moyens matériels normatifs, financiers et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Article 9
فتح المادةDans le cadre des prérogatives qui lui sont dévolues, et agissant sur délégation des autorités compétentes, l'office met en œuvre la garantie financière de l'Etat par l'aval donné des organismes collecteurs en vue du paiement comptant des producteurs de céréales.
Il définit les conditions de l'octroi de son aval et rend compte à ses autorités et à l'autorité de tutelle.
CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE
Article 10
فتح المادةL'office est géré par un directeur général, administré par un conseil d'administration et doté d'un comité interprofessionnel.
Section 1 — Du conseil d'administration de l'office
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration est chargé d'étudier et de proposer à l'autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l'organisation et au fonctionnement de l'office.
A cet effet, il délibère et statue, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur les questions suivantes : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'office, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 11 le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d'activité de l'office, le programme annuel et pluriannuel des investissements ainsi que les emprunts éventuels de l'office, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l'office, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'office, le règlement comptable et financier ainsi que le statut et les conditions de rémunération du personnel de l'office, l'acceptation et l'affectation des dons et legs effectués au profit de l'office, toutes questions que lui soumet le directeur général susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'office et de manière à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit : d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant du ministre chargé de la planification, d'un représentant du ministre chargé du commerce, d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur, du président de la chambre nationale de l'agriculture ou de son représentant.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l'étude des questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 13
فتح المادةLe secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l'office.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années renouvelables.
En cas de vacance d'un siège, il procède, dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, deux (2) fois par an. 12 29 Dhou El Kaada 1417 Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur général de l'office.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur général de l'office.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil, quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent et les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 17
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةLes délibérations sont consignées sur des procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial côté et paraphé par le président du conseil.
Lesdits procès-verbaux sont adressés pour approbation au ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit la date de la réunion.
Section 2 — Le directeur général de l'office
Article 19
فتح المادةLe directeur général de l'office agit dans le cadre de la réglementation en vigueur.
A ce titre : il est responsable du fonctionnement général de l'office, dans le respect des attributions du conseil d'administration, il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et en justice, il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de l'office, il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'administration, et transmet les résultats pour approbation à l'autorité de tutelle, il organise le travail de recueil, de traitement et d'analyse des informations relatives à la filière céréalière, il prépare les dossiers techniques, économiques et juridiques inscrits à l'ordre du jour des travaux du comité interprofessionnel dans la perspective de veiller à concilier les intérêts des différentes professions avec l'intérêt général, il établit le budget prévisionnel de l'office et l'exécute, il passe tous marchés, accords et conventions, il soumet au ministre chargé de l'agriculture les avis, les recommandations et les suggestions de toute nature émises par le comité interprofessionnel, y compris ceux de la minorité, dans le cadre de la mission de l'office appuyés de ses propres observations, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'administration approuvés par le ministre chargé de l'agriculture, il assure la préparation des réunions du conseil d'administration et du comité interprofessionnel, il ordonne les dépenses inhérentes aux missions de l'office et dresse tous bilans, comptes et prévisions, il veille à la préservation du patrimoine de l'office.
Article 20
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Il est assisté d'un directeur général adjoint.
Article 21
فتح المادةL'organisation interne de l'office est proposée par le directeur général, délibérée en conseil d'administration et approuvée par le ministre de tutelle.
Section 3 — Du comité interprofessionnel des céréales
Article 22
فتح المادةLe comité interprofessionnel des céréales est un organe consultatif, composé des représentants de l'ensemble des catégories professionnelles de la filière, de ceux des consommateurs et de ceux des pouvoirs publics concernés.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précisera la 1 composition du comité.
Article 23
فتح المادةLe comité interprofessionnel des céréales est chargé de formuler des avis et des recommandations sur : la politique générale de la filière céréales, l'organisation des campagnes moissons-battages, l'organisation du marché et la détermination des prix, les moyens de renforcement de l'office, les moyens d'optimisation des transports des céréales, toutes demandes d'avis formulées par le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur général de l'office, 29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997
Article 24
فتح المادةLe comité interprofessionnel des céréales se réunit au moins une fois par an en session ordinaire.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, de son président ou de la moitié au moins de ses membres.
Article 25
فتح المادةLe comité interprofessionnel des céréales élit en son sein un président et un vice-président parmi les professionnels de la filière céréales.
Article 26
فتح المادةLe comité interprofessionnel des céréales est convoqué par son président.
Article 27
فتح المادةLe comité interprofessionnel des céréales ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres lors de la première convocation. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est adressée dans les quinze (15) jours qui suivent et dans ce cas, le comité interprofessionnel des céréales peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Article 28
فتح المادةLes délibérations du comité interprofessionnel des céréales sont adoptées à la majorité simple des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 29
فتح المادةLes délibérations sont signées par le président du comité interprofessionnel et le directeur général de l'office en sa qualité de secrétaire de séance.
Elles sont transcrites sur un registre spécial, tenu sous la responsabilité du directeur général de l'office.
L'avis de la minorité est également retracé dans le registre.
Article 30
فتح المادةLa durée du mandat des membres du comité interprofessionnel des céréales est fixé à trois (3) ans.
Article 31
فتح المادةLe mandat des membres du comité interprofessionnel des céréales est gratuit. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés selon un barème fixé dans le règlement intérieur.
Article 32
فتح المادةLa liste nominative des membres du comité interprofessionnel des céréales est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations ou des structures dont ceux-ci relèvent.
Sur proposition du directeur général de l'office ou de son président, le comité interprofessionnel des céréales peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13
Article 33
فتح المادةUn règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement du comité interprofessionnel des céréales en matière de vote, de discipline et d'organisation du travail.
CHAPITRE IV — DE L'ORGANISATION FINANCIERE DE L'OFFICE
Article 34
فتح المادةL'exercice financier commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur.
Article 35
فتح المادةLe comptable de l'office est obligatoirement agrée par le ministre des finances.
Article 36
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur, est chargé de contrôler les comptes de l'office.
Il assiste aux séances du conseil d'administration et de contrôle avec voix consultative.
Il informe le conseil d'administration du résultat des contrôles qu'il effectue."
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au conseil d'administration.
Article 37
فتح المادةLe budget de l'office comporte :
En recettes : les subventions dûes par l'Etat au titre des sujétions de service public imposées à l'office, le produit des placements des fonds de l'office, les plus-values réalisées, les produits de prestations réalisées, les emprunts éventuels, contractés conformément à la réglementation en vigueur, les dons et legs, toutes autres recettes liées à des activités, En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'équipement, les dépenses liées à la réalisation du cahier des clauses générales fixant les sujétions de service public, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission.
Article 38
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d'administration qui en délibère. 29 Dhou El Kaada 1417 Ils sont ensuite soumis à l'autorité de tutelle et à toute autre autorité prévue par la réglementation en vigueur.
Article 39
فتح المادةLes dispositions contraires de l'ordonnance du 12 juillet 1962 susvisée, sont abrogées.
Article 40
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 23 mars 1997.
Ahmed OUYAHIA.
CAHIER DES CLAUSES GENERALES RELATIVES AUX MISSIONS DE SERVICE PUBLIC EXERCEES PAR L'OAIC
Article 1er
فتح المادةL'OAIC est l'organe essentiel de l'Etat en matière d'organisation, d'approvisionnement, de régulation et de stabilisation du marché national des activités des céréales et des dérivés.
Les activités de l'OAIC doivent contribuer à la satisfaction des bessoins des consommateurs dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de la politique de développement économique et social, l'OAIC est chargé de mettre en œuvre toutes mesures pour appuyer, développer la production des céréales et dérivés et pour stabiliser les prix intérieurs.
Article 3
فتح المادةL'OAIC est chargé dans le cadre de la réalisation de ses missions : de veiller à la disponibilité suffisante et à tout moment des céréales et dérivés en tout point du territoire national, d'organiser la collecte de la production nationale des céréales et la livraison des intrants aux céréaliculteurs, de stimuler la production nationale de céréales et dérivés au moyen de mécanismes financiers et/ou d'interventions techniques directes, de gérer et de mettre en œuvre pour le compte de l'Etat l'ensemble des actions d'appui à la production de céréales, de réaliser le programme national d'importation de céréales dans les meilleures conditions de prix, de coût, de qualité et de délais, de procéder à la demande de l'Etat à l'achat de produits autres que ceux qui figurent au programme d'importation, de mettre en œuvre la politique nationale de stockage stratégique. A ce titre, il procède à des achats pour le compte de l'Etat de céréales sur le marché intérieur et sur les marchés extérieurs, en vue de la constitution de stocks stratégiques, de mettre en œuvre l'ensemble des mesures tendant à assurer la péréquation des frais de transport, de mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la sécurité et 'la protection du patrimoine.
Article 4
فتح المادةEn contrepartie de sa mission de service public, l'OAIC reçoit de l'Etat les rémunérations compensatoires des sujétions de service public à l'exception de celles couvertes par des ressources appropriées contenues dans le mécanisme des prix lié à son activité.
Article 5
فتح المادةL'Etat participe au financement du coût lié à la mise en œuvre de la politique nationale de stockage stratégique.
Article 6
فتح المادةPour chaque exercice, l'OAIC adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui verser pour couvrir le prix de revient des charges de sujétion de sercice public en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministère de tutelle en accord avec le ministère chargé des finances, lors de l'élaboration de la loi de finances.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions.
Article 7
فتح المادةL'OAIC est tenu de fournir au ministère de tutelle les informations relatives à l'état d'exécution du programme arrêté et approuvé.
Article 8
فتح المادةLes subventions dûes par l'Etat dans le cadre du présent cahier des charges sont versées à l'OAIC conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةL'OAIC établit chaque année pour l'exercice suivant : les situations comptables prévisionnelles avec les engagements de l'OAIC vis à vis de l'Etat, un programme physique et financier d'investissement, un plan de financement. 29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret exécutif n° 24-100
Décret exécutif n° 24-100 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 portant plafonnement des marges bénéficiaires au stade de conditionnement et de distribution en gros et au détail des légumes secs et du riz
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 fixant le barème de remboursement des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales subventionnées sur le budget de l’Etat
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Décret exécutif n° 22-56
Décret exécutif n° 22-56 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les prix à la production du blé dur, du blé tendre, de l'orge et de l'avoine
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Arrêté
Arrêté du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 fixant la liste des filières agricoles
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Arrêté
Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 15 novembre 2018 complétant l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1436 correspondant au 5 avril 2015 fixant la liste des filières agricoles
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1439 correspondant au 11 février 2018 complétant l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1436 correspondant au 5 avril 2015 fixant la liste des filières agricoles
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Décret exécutif n° 17-354
Décret exécutif n° 17-354 du 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017 déterminant les modalités de péréquation des frais de transport des céréales subventionnées sur le budget de l’Etat
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada Ethania 1436 correspondant au 5 avril 2015 fixant la liste des filières agricoles
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Arrêté
Arrêté du 7 Moharram 1424 correspondant au 10 mars 2003 fixant la composition du comité interprofessionnel des céréales de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 fixant l’organisation interne de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)
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Décret exécutif n° 99-114
Décret exécutif n° 99-114 du 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre, le montant et les modalités d'octroi de la prime dite "incitative" à l'évaluation des rendements au titre de la campagne 1998-1999
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Arrêté
Arrêté du 3 Rabie Ethani 1419 correspondant au 27 juillet 1998 fixant la composition du comité interprofessionnel des céréales (OAIC)
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Arrêté
Arrêté du 18 Chaâbane 1418 correspondant au 18 décembre 1997 portant nomination des membres du conseil d'administration de l'office algérien interprofessionnel des céréales
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.