Décret n° 77-156 du 29 octobre 1977 fixant le prix d'achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour les campagnes agricoles 1976-1977 et 1977-1978
Article 2
فتح المادةPour les graines ne présentant pas les caractéristiques prévues à l'article 1º ci-dessus, il est fait application aux prix fixés de majoration ou de diminution établies sur les bases suivantes :
Carthame, Tournesol et Colza: 1 Majoration ou diminution de 2% par point d'huile au-dessus ou au-dessous de 40%, Majoration ou diminution de 1% par point d'impureté au-dessus ou au-dessous de 3%, Majoration ou diminution de 1% par point d'humidité au-dessus ou au-dessous de 9%.
Soja:
Majoration mot diminution de 2% par point d'huile au-dessus ou au-dessous de 18%, Majoration ou diminution dê 1% par point d'impureté au-dessus ou au-dessous de 3%, Majoration ou diminution de 1% par point d'humidité au-dessus ou au-dessous de 9%.
Art. 8 Les prix déterminés à l'article 8 ci-dessus, sont majorés de 4 DA par quintal au profit de l'organisme stockeur.
Cette majoration représente la marge d'intervention des organismes stockeurs pour couvrir les frais d'emmagasinage, de conditionnement, de sacherie et de manipulation des graines oléagineuses Les prix de cession s'entendent marchandise ensachée sur bascule départ organisme stockeur.
Article 4
فتح المادةLe paiement des graines sera réalisé par l'ONACO au vu đê là facturation effectuée par l'organisme stockeur et du bon de réception émis par la SOGEDIA. Ce paiement se fera sur la base des prix déterminés aux articles précédents.
Article 5
فتح المادةLes prix de cession des graines oléagineuses de la production nationale à la SOGEDIA par l'ONACO sont déterthities dans les mêmes conditions que les prix de cession des graines oléagineuses compte tenu des prix intérieurs réglementés des huiles comestibles. Ces prix s'entendent produits rendus à l'usine.
TITRE II — BETTERAVE SUCRIERE
Article 6
فتح المادةLe prix à la production de la betterave à sucre est fixe à 187,50 DA la tonne, marchandise saine et propre, chargée sur moyen d'évacuation et présentant une richesse saccharimétrique de 16%, totalité de la tare déduite. Toutefois, en cas de livraison de betterave sucrière accusant une tare supérieure à 22%, le montant des frais supplémentaires de transport appliqué à la partie de la tare excédant le pourcentage précité, est supporté par la production.
Article 7
فتح المادةLes bonifications et réfactions au prix indiqué à l'article 6 du présent décret, sont établies d'après le barème suivant :
a) Bonification: entre 16,10 % et 17% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,90 DA par dixième de point de richesse en plus,
- entre 17,10% et 18% de richesse saecharimetrique, bonification de 0,80 DA par dixième de point de richesse en plus, entre 18,1% et 19% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,76 DA par dixième de point de richesse en plus, entre 19,10% et 20% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,40 DA par dixième de point de richesse en plus, au-dessus de 20,10% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,30 DA par dixième de point de richesse en plus. 30 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) Réfaction : entre 15,90% et 15,50% de richesse saccharimétrique, réfaction de 0,90 DA par dixième de point de richesse en moins, entre 15,40 % et 15% de richesse saccharimétrique, réfaction de 1 DA par dixième de point de richesse en moins,
- entre 14,90% et 14% de richesse saccharimétrique, réfaction de 2 DA par dixième de point de richesse en moins,
- entre 13,90% et 13,50% de richesse saccharimétrique, réfaction de 2,50 DA par dixième de point de richesse en moins, -entre 13,40% et 12% de richesse saccharimétrique, le prix de la tonne de betterave est fixé à 104 DA.
Article 8
فتح المادةLes prix de cession à l'industrie de transformation est celui déterminé aux articles 6 et 7 ci-dessus, majoré de 6% par tonne de betterave livrée, majoration au profit de la coopérative spécialisée en betterave. Cette majoration représente les frais d'intervention de la coopérative pour le compte des unités de production.
Article 9
فتح المادةLes betteraves sucrières cédées à la SOGEDIA, donnent lieu à "acturation et paiement tous les quinze jours par virement au compte de la coopérative agricole de service specialisé en cultures industrielles intéressée.
Article 10
فتح المادةLes modalités d'achat, de livraison, d'agréage et de paiement des betteraves livrées à la SOGEDIA font l'objet d'une convention entre l'unité de transformation et la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles, selon le modèle de convention joint en annexe au présent décret.
Article 11
فتح المادةL'écart entre le prix de revient du sucre de betterave de production nationale et le prix de cession intérieur règlementé, est pris en charge dans le cadre du programme de soutien des prix des produits de premiere nécessité.
TITRE III — TABAC A FUMER
Article 12
فتح المادةLe prix du tabac à fumer est calculé par référence à un prix de base;
Le prix de base est le prix d'un quintal net de tabac affecté du coefficient 1.
Le prix d'achat à la production des tabacs à fumer est fixé à 1.500 DA le quintal.
Ce prix s'entend sur bascule à la sortie des coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles (CASCI).
Article 13
فتح المادةLes tabacs à fumer sont classés en grades; chaque grade correspond à une catégorie de tabac présentant des caractéristiques définies à l'article 14 du présent décret, et est affecté d'un coefficient de qualité déterminant la valeur commerciale du tabac auquel il correspond.
Article 14
فتح المادةLa classification des tabacs à fumer livrés à la
- cultures industrielles (CASCI) coopérative agricole spécialisée en par zonë de production et les coefficients de qualité, sont fixés comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 885 Coeffi- Zone cient de production Caractéristiques de qualiet grade fication ZONE I Annaba 1 grade: H.E. Tabac jaune citron, tissu très H'sfeur extra fin, léger 1,37 2ème grade: S. Tabac clair, tissu très fin, léger, Tabac supérieur et pas suffisamment jaune 1,32 3ème grade: L.C. Tabac clair, tissu fin, variant Tabac léger entre le H'sfeur extra et tabac supérieur 1,02 4ème grade: L.F. Tabac foncé, tissu assez ou plus Tabac léger ou moins fin 1,04 5ème grade: L. Tabac grossier, lourd, tissu assez Tabac lourd fin 0,88 6ème grade: E. Tabac déchiré, déclassé des au- Tcart tres grades et n'atteignant pas 20 cm de longueur des feuilles 0,68 7ème grade: I. Tabac des écarts déclassés, uti- Tabac inférieur lisables en fabrication 0,55 ZONES II et III Isser Mitidja 1 grade: L.S.
Tabac léger, supérieur Tabac léger, de très bonne nature, tissu fin 1,40 2ème grade: L.M. Tabac léger de très bonne Tabac léger nature, légèrement déchiré, 0,90 moyen tissu fin 3ème grade: M. Tabac pas très lourd, de bonne Tabac moyen nature, mûr 1,24 4ème grade: L. Tabac légèrement lourd, pouvant Tabac lourd avoir éventuellement les caractéristiques du tabac léger 1,07 5ème grade: E. Tabac déchiré déclassé autres Ecarts grades et n'atteignant pas 15 cm de longueur des feuilles 0,80 6ème grade: I. Tabac des écarts déclassés, utili- Tabac inférieur sables en fabrication. 0,55 1 Relations des producteurs avec les coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles.
Article 15
فتح المادةLes paiments aux producteurs par les coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles s'effectuent à la livraison sur la base des dispositions des articles 12-13-14 ci-dessus.
Les prestations de la coopérative spécialisée en cultures industrielles pour le traitement et le conditionnement sont fixées à 170 DA le quintal. Elles sont prélevées sur le prix fixé aux articles 121314 ci-dessus.
Relations des coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles avec la société nationale des tabacs et allumettes.
Article 16
فتح المادةLe prix de cession des tabacs à fumer à la société nationale des tabacs et allumettes sont fixés aux articles 12-13- 14 ci-dessus; les caractéristiques des tabacs livrés et les modalités d'agréage, d'enlèvement et de réglement sont définies ci-après:
A. Caractéristiques des tabacs livrés.
Les tabacs destinés à la société nationale des tabacs et allumettes, doivent être sains et exempts de toute attaque de larve d'insectes.. 886 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le taux normal d'humidité des tabacs livrés à la société nationale des tabacs et allumettes, est fixé à 17%.
Si le taux d'un lot déterminé est supérieur à 17%, il est appliqué à ce lot, une réfaction, de poids proportionnelle à l'écart entre le taux constaté et 17%.
Dans le cas où un lot est refusé, il peut être, soit offert en deuxième présentation à la fin des agréages après avoir été resséché, soit retiré. Les tabacs sont conditionnés en balles d'un poids de 100 kg et numérotées.
Ils sont présentés en feuilles ou en manoques de 30 feuilles au minimum et de 55 feuilles au maximum, entièrement débarrassées de paille ou de ficelle de guirlandes.
Les balles doivent être homogènes. Toutes les manoques contenues dans une même balle doivent être de qualité au moins équivalente aux échantillons types réguiateurs, et annuels du grade correspondant.
B. 1. Modalités d'agréage des tabacs.
1. ECHANTILLONS REGULATEURS ET ANNUELS.
Les modalités d'agréage des tabacs à livrer sont définies ci-dessous.
Pour chacun des grades désignés à l'article 14 du présent décret, il est établi tous les trois ans, des échantillons régulateurs par les représentants des coopératives spécialisées de tabac et les représentants de la SNTA Chaque année, les échantillons équivalant aux types régulateurs sont constitués, compte tenu des principales caractéristiques de la récolte, avec des tabacs dont la fermentation est terminée. Ils sont établis en deux séries destinées, l'une à la coopérative concernée, l'autre à la société nationale des tabacs et allumettes.
Les deux séries sont cachetées et l'une ou l'autre servira aux opérations d'agréage de la récolte considérée.
La constitution des échantillons régulateurs et annuels fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire.
2. - AGREAGE.
L'agréage des tabacs se fait dans les magasins de chaque coopérative de tabacs par les agents agréeurs de la société nationale des tabacs et allumettes en présence des représentants de la coopérative L'agréage ne commence qu'après l'emballage de la totalité de la récolte.
La coopérative spécialisée de tabac présente les lots à agréer par grade et, en principe, par lots de 100 balles pour chaque grade; toutefois, elle peut présenter des lots de moins de 100 balles.
a) pour les grades qui ne comprennent qu'un nombre de balles inférieures à 100 pour les soldes d'un grade;
b) pour éviter la présentation à l'agréage des lots non homogènes.
Dans chaque lot, il est tiré au sort en présence des agents agréeurs et des représentants de la coopérative spécialisée de tabac, une balle sur 10 ou fraction de 10 Pour les lots de 100 balles, il est prélevé, au hasard, 5 manoques dans chaque balle désignée par le sort de façon à aboutir à un prélèvement de 50 manoques Ces manoques sont prélevées dans les parties différentes de la balle par les agents chargés de l'agréage.
Toutefois, si 'homogénéité des lots est reconnue suffisante, le dispositif ci-après pourra être décidé d'un commun accord entre la coopérative et la société nationale des tabacs et allumettes:
Considérer deux lots comme ne constituant qu'un même et seul loし、 ne tirer au sort, dans l'ensemble des deux lots ainsi bloqués, qu'une palle sur vingt, le nombre de manoques prélevées par balle restant fixé à cinq.
Dans le cas où l'un des lots ainsi bloqué comprend moins de 100 balles, le nombre total de manoques prélevées dans l'ensemble des deux lots ne pourrait être inférieur à 50.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1977 Avant l'agréage proprement dit, un procès-verbal par continuité et signé à chaque séance par les deux parties constate la régularité des opérations d'échantillonnage.
L'agréage des tabacs s'effectue par comparaison de chaque manoque prélevée avec l'échantillon-type annuel du grade correspondant.
Les manoques supérieures ou équivalant à l'échantillon sont affectées du cœfficient de la valeur relative à ce grade, conformément aux dispositions du présent décret.
Les manoques inférieures à l'échantillon, après comparaison avec l'échantillon correspondant, sont classées dans leur grade réel et affectées du cœfficient de valeur relative de ces grades.
Le coefficient de l'ensemble du lot de chaque grade, tel qu'il résulte des opérations d'agréage, est calcule en affectant à chaque manoque le cœfficient de valeur relative du grade dans lequel elle a été effectivement classée.
Les opérations d'agréage donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal tenu par continuité, signé en fin de journée par les représentants de la coopérative de la société nationale des tabacs et allumettes.
Les représentants de la coopérative ont la faculté dès la fin de l'examen d'un lot, de faire appel de la décision auprès du service de l'expertise de la société nationale des tabacs et allumettes. Mention en est faite au procès-verbal.
Un délai de 48 heures est laissé aux représentants de la coopérative pour confirmer ou infirmer son appel.
En cas de confirmation, le litige est réglé à l'amiable par une commission mixte coopérative-société nationale des tabacs et allumettes.
C. 1. Modalités d'enlèvement et de réglement.
1. ENLEVEMENT DES TABACS.
Les balles destinées à la société nationale des tabacs et allumettes sont marquées d'une estampille spéciale « SNTA ». Elles sont pesées aux 300 gr près par défaut, les représentants de ia société nationale des tabacs et-allumettes assistant aux opérations de pesage.
Les enlèvements commencent dès la fin des pesages et se poursuivent de manière à libérer les magasins des coopératives des tabacs au plus tard le 31 août qui suit l'année de récolte.
Au-delà de cette date, les tabacs achetés par la société nationale des tabacs et allumettes et non encore enlevés, supportent des frais d'assurances et de stockage à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes.
Le taux des rais d'assurances et de stockage est déterminé par une convention conclue entre les deux parties conformément à la réglementation en vigueur.
2. REGLEMENT DES TABACS.
Les réglements des sommes dues par la société nationale des tabacs et allumettes aux coopératives se font au fur et à mesure de l'enlèvement des tabacs; le solde est payé dès la fin de l'enlèvement et, au plus tard, le 31 août de l'année qui suit l'année de récolte Les 90% de la valeur des tabacs facturés à la société nationale des tabacs et allumettes, donnent lieu à un versement aux coopératives d'un intérêt couvrant la période du 1er novembre de l'année de récolte au 31 août de l'année suivante.
Le taux de cet intérêt est égal au taux consenti par la banque nationale d'Algérie pour les crédits de financement de la récolte, diminué d'un point.
Les frais de transport des tabacs, de même que les frais de retenues des toiles d'emballage aux magasins des coopératives de tabacs sont à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes.
Pour 'a restitution des toiles d'emballage, une tolérance de 20.% au maximum au titre du manquant sera admise. En cas de non-restitution des toiles d'emballage au-delà du pourcentage toléré, les manquants sont mis à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes aux prix des factures des fabricants de toiles d'emballage. 30 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — TABAC A PRISER
Article 17
فتح المادةLe prix d'acha à la prouuction des différents grades de tabacs à priser est fixé à 1600 DA ie quintal net.
Ce prix est déterminé selon les zones et variétés défintes ci-après :
Zones et variétés des tabacs Prix Ancienne à priser d'achat désignation av quinta
1. Zone des tabacs Berzili - Chergui:
Annaba, El Kala, Azzaba, Collo.
Guelma. Oued Zenati, Aïn M'Lila, Batna, Biskra, Zeribet El Oued, Sétif, Kherrata, M'Sila VARIETES.
Surchoix 2100 Surchoix 1er grade 1720 ere A et lère B 2ème grade 1466 2ème A et 2ème B 3ème grade ...... ...... 1255 sème A et 3ème B 4ème grade, feuilles et débris 290 teme A et 4ème B et débris 2 Zone des tabacs ZLAG :
Mascara Mostaganem VARIETES.
Surchoix 1840 Surchoix 1** grade 1760 lère 2ème grade 1580 2ème Feuilles et débris 290 Feuilles et débris 3 Zone d'El Oued :
VARIETES.
Soufi Prix unique ..... 1938 Prix unique Debris 595 Brisures
Article 18
فتح المادةLes agréages des tabacs & priser s'effectuent conformément aux dispositions du code des impôts indirects, par les agents agréeurs de la société nationale des tabacs et allumettes, en présence des planteurs de tabacs a priser, des representants de coopératives agricoles specialisées en cultures industrielles ou a défaut, de l'institut de développement de cuitures industrielles et des agents du service de contrôle de la culture du tabac des impôts indirects.
Article 19
فتح المادةÚne commission, mixte composee de représentants de cooperatives agricoles spécialisées en cultures industrielles ou des représentants de l'IDC) et de la société natioriale des tabacs et allumettes régle à l'amiable tout litige pouvant intervenir lors des agréages.
TITRI V COTON
Article 20
فتح المادةLes prix d'achat à la production du coton brut sont fixés à 400 DA le quintal, marchandise rendue à la coope rative cotonnière.
Article 21
فتح المادةLes prix de cession du coton fibre à l'industrie textile sont fixes à 1200 DA le quintal.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 887
Article 22
فتح المادةLes prix de cession des graines de coton à l'industrie de transformation sont fixés à 100 DA le quintal.
Article 23
فتح المادةLes prix déterminés aux articles 20, 21 et 22 c1- dessus s'entendent marchandise prise sur bascule au départ des coopératives cotonnières.
TITRE VI — LEGUMES INDUSTRIELS
Article 24
فتح المادةLe présent décret fixe les prix et modalités de avraison des légumes industriels uestinés à l'industrie de transformation du secteur socialiste, livrés par les coopératives agricoles polyvalentes communales de service (CAPCS), les exploitations du secteur socialiste agricole, les coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine et éventuellement les producteurs privés.
Article 25
فتح المادةLes légumes industriels présentés à l'achat ne dolvent pas faire l'objet.
- avant récolte de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenus en violation des règles fixées par l'emploi desdites substances, apres récolte, de traitements chimiques ou coloration artificielle non autorisée.
Article 26
فتح المادةLe farage est interdit à tous les stades de la commercialisation.
Article 27
فتح المادةLes conditions de livraison des produits destines a la transformation aux unités du secteur industriel au titre de article 24 ci-dessus font l'objet d'un contrat.
Article 28
فتح المادةLes prix d'achat ues produits destinés à la transformation sont fixés ainsi qu'il suit:
Tomate industrielle 0,65 DA le g Haricot industriel 1,10 DA le kg Petit pois industriel 1,00 DA le kg Poivron industriel 1,20 DA le kg Piment industries 1,20 DA le kg
Article 29
فتح المادةLes prix de cession des produits aux unités de transformation par la CAPCS sont majorés de 0,10 DA par rapport aux prix fixés à la production, couvrant les frais de manutention, stockage et de prêts d'emballages aux producteurs agricoles.
Dans le cas où les livraisons sont effectuées directement par les unités de production autres que la CAPCS, la moitié de la marge de 0,10 DA est versée à ces mêmes unités. Ces prix s'entendent départ organisme de livraison.
Article 30
فتح المادةLes produits cédés par les producteurs aux CAPCS et aux unités de transformation du secteur socialiste donnent lieu quotidiennement à la facturation et au paiement au moyen de chèque pancaire par les organismes de commercialisation.
Article 31
فتح المادةLes produits cédés par les CAPCS aux unités de transformation donnent lieu chaque semaine à la facturation et au paiement par les unités de transformation.
Article 32
فتح المادةUne cote de trésorerie est ouverte au profit des organismes de commercialisation et de transformation à la banque nationale d'Algérie pour le règlement des achats.
TITRE VII — PLANTES A PARFUM
Article 33
فتح المادةLes matières premières aromatiques et essences destunees à l'exportation, sont livréès à l'office des fruits iégumes d'Algérie.
Article 34
فتح المادةLes prix d'achat à la production des matieres premières aromatiques par l'office des fruits et légumes d'Algérie sont arrêtes comme suit :
Jasmin 8,50 DA le kg de fleurs Bouquetier: 5,50 DA se kg de fleurs Verveine feuille mondée: 7,50 DA le kg 888 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bigaradier: Feuille sèche: 4,50 DA le kg Géranium 170,00 DA le kg d'essence Essence verveine: 220,00 DA le kg Lavande: 90,00 DA le kg d'essence Lavandin: 60,00 DA le kg d'essence Menthe poivrée: 125,00 DA ie kg d'essence Cyprès: 40,00 LA le kg d'essence.
Article 35
فتح المادةLes prix d'achat à la production s'entendent produits rendus au magasin ou entrepôt des CAPCS.
Article 36
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, le ministre des industries légères, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 octobre 1977.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE N°..
CONVENTION DE COMMERCIALISATION DE LA BETTERAVE SUCRIERE ENTRE LA COOPERATIVE AGRICOLE SPECIALISEE EN CULTURES INDUSTRIELLES DE..... ET LA SOGEDIA Article 1". - Entre les soussignés :
La coopérative agricole spécialisée en cultures industrielles d'une part, La société de gestion et de développement des industries alimentaires représentée par son directeur général investi des pouvoirs que lui confèrent ses statuts, d'autre part, Il a été arrêté et convenu ce qui suit:
Article 2
فتح المادةLa CASCI de - s'engage à faire assurer - par ses membres, pour la SOGEDIA la production de betterave sucrière sur une superficie de ha soit une production totale de ......... Tà titre 'd'objectif.
Article 3
فتح المادةLe prix de la tonne de betterave sucrière, d'une richesse de 16%, totalité de la tare déduite, est fixé à 187,50 DA.
Le barème de variation en fonction de la richesse en sucre est le suivant :
BETTERAVE TITRANT MOINS DE 16 POUR CENT EN SUCRE Sucre % Prix Sucre % Prix de la tonne de la tonne 15,0 186,60 13,9 155,50 8 185,70 8 153,00 7 184,80 7 150,50 6 185,90 6 148,00 Б 183,00 5 145,50 4 182,00 13,4 104,00 3 181,00 13,3 104,00 2 180,00 13,2 104,00 1 179,00 13,1 104,00 15,0 178,00 13,0 104,00 14,9 176,00 12,9 104,00 8 174,00 12,8 104,00 14,7 172,00 12,7 104,00 6 170,00 12,6 104,00 5 168,00 12,5 104,00 4 166,00 12,4 104,00 3 164,00 12,3 104,00 2 162,00 12,2 104,00 1 160,00 12,1 104,00 14,0 158,00 12. 104,00 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1977- BETTERAVES TITRANT PLUS DE SEIZE POUR CENT EN SUCRE Sucre % Prix Sucre % Prix de la tonne % de la tonne 16,1 188,40 18,6 208,70 2 189,30 7 20£,40 3 190,20 8 210,10 4 191,20 9 210,80 5 192,00 19,0 211,50 6 192,90 1 211,90 7 193,80 2 212,30 8 194,70 3 212,70 9 195,60 4 213,10 17,00 196,50 5 213,50 1 197,30 6 213,90 2 198,10 7 214,30 3 198,90 8 214,70 4 199,70 9 215,10 5 200,50 20,0 215,50 6 201,30 1 215,80 7 202,10 2 216,10 8 202,90 3 216,40 9 203,70 4 216,70 18,0 204,50 5 217,00 1 205,20 6 217,30 2 205,90 7 217,60 3 206,60 8 217,90 4 207,30 9 218,20 5 208,00-21,0 218,50 Facturation de la marchandise :
Article 4
فتح المادةLa CASCI assurera la facturation de la marchandise.
Cette facturation sera assurée par unité de production au vu du ticket de réception mentionné à l'article 8. Elle inclura la majoration représentant la marge d'intervention de la CASCI.
Les livraisons d'une quinzaine seront payées 30 jours, fin de mois par virement au compte de la CASCI de auprès de la BNA En cas de retard de paiement dû au seul fait de la SOGEDIA, celle-ci devra supporter les taux d'intérêt que subissent les domaines auprès de la BNA en ce qui concerne les prêts de campagne, à partir du jour de retard.
Article 5
فتح المادةLes dates d'ouverture et de fermeture de campagne fixant la période de récolte seront arrêtées d'un commun accord entre les deux parties. En tout état de cause, cette période sera comprise entre le 1er juin et le 30 septembre de la campagne en cours.
La coopérative ne livrera à l'usine que des betteraves saines, loyales et marchandes et veillera à éviter lors de l'enlèvement des betteraves, des déchets déloyaux. La SOGEDIA s'engage à acheter la totalité de la betterave produite, saine, loyale et marchande.
Un calendrier des arrachages pour la campagne betteravière, ainsi qu'un planning hebdomadaire des enlèvements seront dressés conjointement par la CASCI et la SOGEDIA.
Ce calendrier devra être communiqué à la sucrerie au plus tard le Mercredi à 9 heures de la semaine qui précède celle de l'arrachage.
En cas de rupture de chaîne, la SOGEDIA informera suffisamment à temps la CASCI pour l'arrêt des arrachages
Article 6
فتح المادةLa SOGEDIA assure l'enlèvement de la récolte de la parcelle à l'usine. Elle ouvrira et tiendra des états des livraisons au nom de chaque unité de production et parcelle où seront enregistrés les éléments suivants :
Poids brut Tare % Poids net Richesse en sucre Ces états sont établis par les deux parties en présence :
Le représentant des producteurs, Le représentant de la SOGEDIA, et communiqués en fin de journée pour vérification.
En cas de livraison accusant une tare supérieure à 22%, le montant des frais supplementaires de transport appliqués à la partie de la tare excèdant le pourcentage précité, est supporté par l'unité de production concernée. 30 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le SOGEDIA s'engage à assurer un enlèvement conformément | au planning La hauteur des ridelles des camions ne devra pas dépasser 2,30 mètres à vide.
Article 7
فتح المادةRéception:
a) pesée du chargement.
Le poids brut est déterminé par différence entre le poids du camion chargé et le poids du camion vide.
Le poids a vide du camion est déterminé lors de la mise en circulation au pont bascule de la sucrerie. Ce poids sera utilise pendant toute la campagne. Des vérifications peuvent être effectuées à la demande de la CASCI ou de la SOGEDIA.
b) prélèvement d'un échantillon pour évaluation du poids de betterave net et richesse saccharimétrique.
Un échantillon prélevé en deux fois mécaniquement servira à la détermination de la tare qui comprendra: la terre adhérente aux racines, is terre non adhérente aux racines, -les déchets provenant de la rectification éventuelle de décolletage de finition,
- les mauvaises herbes, feuilles, pierres et tout autre corps étranger, les betteraves avariées.
L'échantillon brut prélevé est pesé; il constitue le poids brut.
Ce même échantillon est nettoyé et décollete au-dessous des marques d'insertion des premières feuilles, puis repesé; il constitue alors le poids net.
La tare étant alors la différence entre le poids brut et le poids net, sera applicable à la livraison correspondante.
En cas de panne prolongée du centre de réception, le calcul se fera de la manière suivante:
- dans le cas où c'est une parcelle entamée, se réferer à la moyenne des livraisons de la veille de ladite parcelle, -dans le cas où c'est une nouvelle parcelle, attendre la fin des livraisons de cette parcelle, faire une moyenne des livraisons et l'appliquer aux livraisons qui n'ont pas été échantillonnées, -dans le cas où les livraisons entières d'une parcelle n'ont pas été échantillonnées, il faudra prendre la moyenne d'une parcelle correspondante, -dans le cas où les livraisons entières d'une unité de production (CAPRA) n'ont pas été échantillonnées, il faudra alors prendre la moyenne du périmètre.
Article 8
فتح المادةUn représentant de la CASCI assistera, au contrôle de toutes les opérations de réception et d'analyse (pesée prélèvements échantillons, évaluation % sucre).
Le ticket, emis par le centre de réception pour chaque livraison comportant: -le poids brut, - la tare, le poids net -la richesse. lui sera transmis dès l'établissement de ces données par le centre de reception.
Un contrôle quotidien conjoint des livraisons de chaque producteur aura lieu avant le lendemain et heures du jour des livraisons.
Toute erreur apparaissant lors de ce contrôle sera immédiatement rectifiée.
Art. B- La SOGEDIA s'engage à enlever par ses moyens toute récolte contractuellement arrachée et signalée. La CASCI s'engage à assurer un chargement de 1.300 tonnes au minimura et de 1.600 tonnes au maximum, La SOGEDIA s'engage à réceptionner en moyenne un minimum de 1.200 tonnes par jour.
Article 10
فتح المادةEn cas de contestation, iftige de toute nature dans le deroulement des opérations contractees, les parties s'engagent à s'en remettre a l'arbitrage d'une commission ad hoc locale соmривее: du wali ou son représentant, président du DARAW, de 'IDICI,
- de la SOGEDIA, d'un representant des producteurs (CASCI).
Le directeur de la sucrerie Le président de la CASCI de la SOGEDIA, ds................
REPUBLIQUE ALGERIENNE 889
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 septembre 1986 fixant les prix à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1985-1986
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Décret n° 79-133
Décret n° 79-133 du 4 août 1979 fixant le prix d'achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1979-1980
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Décret n° 78-197
Decret n° 78-197 du 16 septembre 1978 fixant le prix d'achat à ta production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne agricole 1978-1979
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