Décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la coopérative agricole de services, p
TITRE I — DEFINITION - OBJET - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa coopérative agricole de services est une société civile de personnes à capital et personnel variables régie par la législation en vigueur et les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLa coopérative agricole de services constitue l'un des systèmes d'organisation et d'intégration des producteurs agricoles dans les activités, économiques qui intéressent le développement de leurs exploitations agricoles, notamment en matière d'approvisionnement en facteurs de production, de commercialisation et de transformation des produits agricoles, d'équipement et d'accès au crédit.
Article 3
فتح المادةLa coopérative réalise toutes opérations et met en œuvre tous procédés qui procurent des avantages à ses adhérents.
A ce titre, elle a notamment pour missions : la rationalisation des conditions d'approvisionnement en facteurs de production, d'équipement, d'accès au crédit et aux marchés agricoles; la mise en œuvre de moyens ou procédés communs dont la nature et l'efficacité sont appréciées et décidées par les sociétaires, notamment en matière de transformation, de production de semences et plants, de fabrication d'aliments de bétail et de maintenance; l'animation en vue d'élever les niveaux techniques des producteurs et de contribuer à la mise en œuvre des politiques concourant au développement agricole.
Article 4
فتح المادةConstituée sur la base de la libre adhésion, la coopérative agricole de service vise des objectifs de production de services selon des évolutions librement définies par les sociétaires en fonction des préoccupations partagées et des avantages attendus.
Article 5
فتح المادةLa désignation des organes de gestion de la coopérative relève des prérogatives de l'assemblée générale des adhérents.
Article 6
فتح المادةLa coopérative a la pleine capacité juridique d'engager et de contracter conformément à la législation en vigueur régissant les activités des sociétés.
Article 7
فتح المادةLes coopératives agricoles de services peuvent créer des unions de coopératives et regrouper des moyens par accord contractuel. Elles peuvent réaliser, avec d'autres coopératives, des fusions.
Article 8
فتح المادةLes coopératives agricoles de services peuvent, si leurs statuts le prévoient, admettre des usagers.
Les usagers tels que définis à l'article 9 de l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée ne peuvent excéder le tiers (1/3) des membres adhérents.
Article 9
فتح المادةLa circonscription territoriale s'étend à l'ensemble de l'aire géographique des exploitations adhérentes. L'assemblée générale fixe la dénomination exacte de la coopérative et le siège. Le siège peut être transféré par décision de l'assemblée générale.
Article 10
فتح المادةLa durée de la coopérative est fixée à 99 ans.
Article 11
فتح المادةLes membres de la coopérative sont tenus de satisfaire aux obligations telles que définies par le statut établi en conformité avec le présent statut-type et la législation en vigueur. 994 JOURNAL OFFICIEL DE
TITRE II — CONSTITUTION - AGREMENT - DEPOT ET PUBLICITE
Article 12
فتح المادةL'assemblée générale constitutive est convoquée à l'initiative des fondateurs et, conformément aux règles des assemblées générales extraordinaires, délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour l'assemblée extraordinaire.
Pour la durée de ses travaux, l'assemblée générale constitutive élit en son sein son président chargé d'assumer la direction des débats.
Le capital initial à souscrire est arrêté par l'assemblée générale constitutive.
Article 13
فتح المادةl'assemblée générale constitutive approuve les statuts et procède à l'élection du conseil de gérance et du gérant.
Article 14
فتح المادةLa création de la coopérative agricole de services est constatée par un acte notarié conformément à la législation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLa coopérative est soumise aux conditions de dépôt et de publicité exigées pour les sociétés civiles conformément à la législation en vigueur..
TITRE III — SOCIETAIRES
Article 16
فتح المادةTout producteur et/ou éleveur, personne physique ou morale, peut adhérer à la coopérative et y souscrire des parts sociales.
L'admission de nouveaux sociétaires et usagers à la coopérative est prononcée par l'assemblée générale ou par le conseil de gérance dûment mandaté à cet effet.
Article 17
فتح المادةNul ne peut faire partie de deux ou
• plusieurs coopératives pour le même service et pour la même exploitation.
Article 18
فتح المادةL'assemblée générale se prononce sur toute demande de retrait présentée par un sociétaire.
Elle peut différer tout retrait si celui-ci a pour conséquence de porter préjudice à la réalisation de travaux d'intérêt collectif déjà engagée.
Article 19
فتح المادةL'exclusion d'un sociétaire ne peut être prononcée que par l'assemblée générale. Les statuts de la coopérative précisent, conformément à la législation en vigueur, les cas et motifs d'exclusion ainsi que les conditions de remboursement des parts sociales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1988 TİTRE IV CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES
Article 20
فتح المادةLe capital social initial de la coopérative est constitué par des parts sociales nominatives indivisibles souscrites et libérées par chacun des membres fondateurs dès la constitution de la coopérative.
Les statuts peuvent prévoir la faculté de libération partielle de parts sociales, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum d'une année à compter du jour de la souscription.
Les parts sociales sont transmissibles.
Article 21
فتح المادةLa valeur des parts sociales est identique pour tous les sociétaires. Elle est fixée par l'assemblée générale constitutive. 39
Article 22
فتح المادةLes exploitations agricoles collectives souscrivent nominalement pour chacun de leurs membres une part sociale.
Article 23
فتح المادةLe capital social est soumis aux variations normales résultant de la souscription de nouvelles parts, de l'augmentation de leur valeur nominale, ou de l'annulation des parts des sociétaires sortants ou décédés. Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.
Article 24
فتح المادةLa coopérative agricole de service peut recevoir des dons et legs ainsi que des biens meubles et 9501 et immeubles en jouissance ou en toute propriétés
Article 25
فتح المادةDans les limites et conditions prévues par la législation en vigueur, il est prélevé sur les excédents d'exploitation, des sommes destinées à l'alimentation du fonds de réserve légale.
Article 26
فتح المادةL'assemblée générale de la coopérative peut décider de la constitution de fonds de développement et de caution mutuelle alimentés par des sommes prélevées sur les excédents d'exploitation.
Article 27
فتح المادةTout sociétaire exclu ou qui se retire a droit au remboursement des parts sociales qu'il a souscrites.
Le montant de ces parts sociales est réduit, s'il y a lieu, en proportion des pertes subies par la coopérative.
TITRE V — ORGANISATION - GESTION
Article 28
فتح المادةLes organes d'administration et de gestion de la coopérative sont : l'assemblée générale, le conseil de gérance et le gérant. 14 septembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre I — L'assemblée
Article 29
فتح المادةL'assemblée générale est formée par l'ensemble des sociétaires.
Elle se réunit au moins deux (02) fois par an sous la présidence d'un membre sociétaire élu autre que les membres du conseil de gérance ou du gérant.
Article 30
فتح المادةL'assemblée générale se réunit pour, notamment : approuver les comptes de l'exercice; approuver les bilans des activités et le plan de développement de la coopérative présentés par le gérant; décider des modes d'utilisation des ressources et d'affectation des excédents; délibérer sur l'adhésion aux unions de coopératives; fixer, si nécessaire, les règles d'organisation de la production et de la commercialisation ; procéder à l'élection ou à la révocation du gérant et des membres du conseil de gérance, au scrutin secret.
Article 31
فتح المادةL'assemblée générale se réunit valablement dès lors que la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante
Article 32
فتح المادةChaque adhérent dispose d'une voix à l'assemblée générale.
Les exploitations agricoles collectives disposent d'autant de voix que de parts sociales souscrites au nom de leurs membres.
Article 33
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire est convoquée à l'initiative du tiers (1/3) de ses membres ou du conseil de gérance. Son ordre du jour est fixé par le conseil gérance. Les décisions sont prises à la majorité des deux-tiers (2/3) des voix exprimées. Elle délibère sur l'augmentation ou la diminution du capital, sur les transformations juridiques, ainsi que sur les modifications statutaires éventuelles.
Chapitre II — Le conseil de gérance
Article 34
فتح المادةLes membres du conseil de gérance sont élus parmi les sociétaires pour une durée d'une année renouvelable. Leur nombre, fixé par l'assemblée générale, ne peut être inférieur à trois (3).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 995
Article 35
فتح المادةLe conseil de gérance se réunit chaque fois que de besoin. Les décisions prises à la majorité des 2/3 sont consignées dans un registre tenu à cet effet.
Article 36
فتح المادةLe conseil de gérance prolonge les prérogatives de l'assemblée générale en matière : de mise en œuvre des décisions de l'assemblée générale; d'assistance au gérant; de convocation de l'assemblée générale chaque fois que de besoin; d'admission de nouveaux sociétaires s'il est mandaté à cet effet.
Le conseil de gérance peut demander au gérant tout rapport sur la situation de la coopérative et opérer les vérifications qu'il juge opportunes.
Le gérant peut assister aux réunions du conseil de gérance.
Article 37
فتح المادةLe conseil de gérance désigne un représentant parmi ses membres pour une durée d'un an renouvelable. Ce représentant coordonne l'activité du conseil de gérance. Il préside, en outre, les réunions du conseil de gérance qu'il convoque chaque fois que de besoin et dont il fixe l'ordre du jour. La fonction de représentant n'est pas rémunérée.
Article 38
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil de 'gérance ne sont pas rémunérées.
Article 39
فتح المادةLorsque le nombre d'adhérents est inférieur à dix (10), les missions du conseil de gérance sont assumées par l'assemblée générale.
Chapitre III — Le gérant
Article 40
فتح المادةLa gérance est assurée par une personne physique, sociétaire ou non, désignée par l'assemblée générale et révocable par elle. Elle ne peut être assumée par un membre du conseil de gérance. 1
Article 41
فتح المادةLe gérant met en œuvre les décisions de l'assemblée générale et accomplit toutes les tâches de gestion et de développement que demande l'intérêt de la coopérative et en assume la responsabilité devant l'assemblée générale. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la coopérative par les actes entrant dans l'objet social sous réserve des prérogatives que les statuts attribuent aux sociétaires.
Article 42
فتح المادةLa fonction de gérant est rémunérée.
Article 43
فتح المادةLorsque la gérance est assurée par un membre sociétaire, l'assemblée générale détermine une indemnité. 996 JOURNAL OFRIOIEL DE LA
Article 44
فتح المادةLorsque la gérance est assurée par une personne extérieure à la coopérative, sa rémunération est fixée par l'assemblée générale. Le salaire comportera une partie variable déterminée en fonction des résultats d'exploitation.
Article 45
فتح المادةLa coopérative peut employer-un personnel salarié. Le gérant exerce un pouvoir hiérarchique sur ce personnel.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES '.
Article 46
فتح المادةL'exercice financier de la coopérative est annuel.
Article 47
فتح المادةLes comptes de la coopérative sont tenus conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 48
فتح المادةLes ressources de la coopérative sont constituées par les prestations qu'elles perçoit en contrepartie, des opérations qu'elle effectue ou des services qu'elle assure au profit des sociétaires et des usagers.
Article 49
فتح المادةL'assemblée générale fixe l'assiette et le taux de ses ressources.
Article 50
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, l'assemblée générale décide, s'il y a lieu, de l'affectation des excédents dégagés par l'activité de la coopérative.
Les excédents sont constitués par les produits de l'exercice, déduction faite des charges d'exploitation, provisions, et le cas échéant, de la part revenant aux associés au titre de la participation à l'exploitation.
Il sera également tenu compte, dans le calcul des excédents, des pertes et profits exceptionnels de l'exercice et des pertes et profits des exercices antérieurs.
Article 51
فتح المادةLes excédents sont répartis sous forme de ristournes au prorata des opérations effectuées par les sociétaires ou versés à des fonds dont la création et la destination sont décidées par l'assemblée générale.
Article 52
فتح المادةLes excédents résultant d'opérations effectuées avec des tiers non sociétaires, ne peuvent | faire l'objet de ristournes.
Article 53
فتح المادةLes coopératives bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur.
TITRE VII — DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTROLE
Article 54
فتح المادةOutre les cas légalement prévus, notamment d'incapacité juridique de la coopérative, ou de perte des trois quarts du capital, ainsi qu'à la demande REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1988 des trois quarts (3/4), de ses membres, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur la dissolution anticipée de la coopérative.
La décision de l'assemblée générale est publiée dans un délai de trente (30) jours.
Article 55
فتح المادةEn cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
Article 56
فتح المادةEn cas de dissolution, l'actif net subsistant, après extinction du passif et remboursement du capital social libéré, est dévolu à d'autres coopératives agricoles ou leurs unions.
Article 57
فتح المادةDans le cas où la liquidation de la coopérative fait apparaître une perte d'actif, les sociétaires sont conjointement responsables du remboursement des dettes contractées en proportion de leur participation au capital social dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 58
فتح المادةLes coopératives sont tenues de produire toutes justifications permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la réglementation en vigueur. Elles doivent notamment désigner un commissaire aux comptes.
TITRE VIII — L'UNION DES COOPERATIVES
Article 59
فتح المادةLes dispositions énoncées dans les titres précédents sont également applicables aux unions de coopératives agricoles de services, sous réserve des prescriptions particulières du présent titre.
Article 60
فتح المادةPour assurer une meilleure gestion de leurs intérêts communs, trois ou plusieurs coopératives agricoles de services, tout en gardant leur autonomie, peuvent constituer, entre elles, des unions de coopératives.
La compétence de celles-ci peut s'étendre à une ou plusieurs activités poursuivies par les coopératives constituantes.
Article 61
فتح المادةLes unions de coopératives agricoles de services sont des sociétés civiles de personnes morales à capital et personnel variables. Elles obéissent aux mêmes dispositions que celles régissant les coopératives adhérentes en matière de constitution et de fonctionnement.
Article 62
فتح المادةLes unions de coopératives agricoles prolongent et consolident les missions des coopératives agricoles de services telles que définies aux articles 2 et 3 du présent décret. Elles peuvent en outre : : harmoniser et coordonner l'action des coopératives agricoles de services ; 14 septembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA poursuivre des objectifs de régulation des marchés, des facteurs et produits agricoles et des prix au profit des coopératives agricoles de services adhérentes; participer à l'harmonisation des relations économiques entre les coopératives et leurs partenaires ; rationaliser les transports dės facteurs et produits agricoles; participer à l'organisation et à la mise en œuvre des politiques de diffusion des techniques de production.
Article 63
فتح المادةIl peut être constitué des unions de coopératives agricoles de services locales, de wilaya, régionales ou nationales.
Article 64
فتح المادةLes organes de gestion et d'administration sont l'assemblée générale, le conseil de gérance et le gérant.
Article 65
فتح المادةL'assemblée générale est formée par l'ensemble des coopératives sociétaires, représentées par un (01) membre de leur conseil de gérance, dûment mandaté à cet effet par leur assemblée générale.
Article 66
فتح المادةLes membres du conseil de gérance de l'union des coopératives agricoles de services sont élus par l'assemblée générale parmi les représentants des coopératives sociétaires. Leur nombre ne peut excéder sept (07).
Article 67
فتح المادةLe conseil de gérance élit, au scrutin secret, un représentant parmi ses membres pour une durée d'un an renouvelable.
Le représentant de l'union des coopératives coordonne l'activité du conseil de gérance et représente la société.
Il préside, en outre, les réunions du conseil de gérance qu'il convoque chaque fois que de besoin et dont il fixe l'ordre du jour.
La fonction de représentant n'est pas rémunérée.
Article 68
فتح المادةLe gérant est désigné par l'assemblée générale pour une période de deux (02) ans renouvelable.
TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 69
فتح المادةLes coopératives et unions de coopératives existantes à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qui ne satisfont pas aux prescriptions énoncées, doivent avant la fin du mois de mars 1989, apporter les modifications nécessaires ou renoncer à la forme coopérative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 997
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 89-53 (ج.ر عدد 16 لسنة 1989)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-52 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-331 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"Art. 69. Les coopératives et les unions de coopératives agricoles existantes à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, disposent d'un délai de trois (3) mois pour solliciter l'agrément tel qu'institué ci-dessus.
Au delà de ce délai, toutes les coopératives ou unions de coopératives agricoles qui n'auront pas satisfait à la procédure d'agrément ne pourront se prévaloir du présent statut de la coopérative agricole ou de l'union de coopératives agricoles".
Article 70
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent statut.
Article 71
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 13 septembre 1988.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-331
« Les dispositions de l'article 69 du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 susvisé, sont modifiées comme suit : 21 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1994 "Art. 69. Les coopératives et les unions de coopérat »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-52
« L'article 69, modifié, du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 susvisé est »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 89-53
« L'article 69 du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 susvisé est modifié comme suit : << Art. 69. Les coopératives et unions de coopératives existantes à la date de publication du présent décret au Journal Officiel de l »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-459
« Les décrets : n° 72-106 du 7 juin 1972, n° 151 à 156 du 27 juillet 1972, n° 74-199 du ler octobre 1974, n° 75-169 du 30 décembre 1975, - n° 88-170 du 13 septembre 1988, modifié et complété, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 96-459
Décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre coopératives agricoles. 1996 fixant les règles applicables aux
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Décret exécutif n° 94-331
Décret exécutif n° 94-331 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 modifiant et complétant le décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la coopérative agricole de services
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Décret exécutif n° 90-52
Décret exécutif n° 90-52 du 6 février 1990 fixant les modalités de mise en œuvre du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut type de la coopérative agricole de services
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Décret exécutif n° 89-53
Décret exécutif n° 89-53 du 18 avril 1989 modifiant le décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la coopérative agricole de services
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.