Décret exécutif n° 95-97 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 fixant les statuts-type des caisses de mutualité agricole et définissant les liens juridiques et organiques entre elles
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les statuts-type des caisses de mutualité agricole et de définir les liens juridiques et organiques entre elles.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
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"Article 1er. La caisse régionale de mutualité agricole par abréviation "CRMA" désignée ci-après "la caisse régionale" est formée par des personnes physiques et morales exerçant leurs activités dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture et connexes, qui adhèrent aux présents statuts et qui souscrivent des parts sociales leur conférant la qualité de sociétaire.
La caisse régionale ne peut être formée que par quarante
(40) sociétaires au moins".
Article 2
فتح المادةLes caisses de mutualité agricole sont formées par : les caisses locales, les caisses régionales constituées par les caisses locales, la caisse nationale constituée par les caisses régionales, La caisse nationale garantit les caisses régionales et les caisses locales, dans tous leurs engagements envers les tiers.
La caisse nationale anime, coordonne et contrôle les activités, le fonctionnement et la gestion des caisses régionales.
La caisse régionale assume les mêmes prérogatives, que celles définies ci-dessus, vis-à-vis des caisses locales qui lui sont affiliées.
Art.. 3. Les caisses de mutualité agricole, prévues ci-dessus, sont des sociétés civiles de personnes à caractère mutualiste et à capital variable. Elles ne poursuivent pas de but lucratif.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
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"Art. 2. Les caisses de mutualité agricole sont formées par : les caisses régionales; la caisse nationale constituée par les caisses régionales.
La caisse nationale garantit les caisses régionales dans tous leurs engagements envers les tiers.
La caisse nationale anime, coordonne et contrôle les activités, le fonctionnement et la gestion des caisses régionales".
Article 4
فتح المادةL'existence des caisses de mutualité agricole est constatée par acte authentique, dressé conformément à la législation en vigueur et soumis aux conditions de dépôt et de publicité.
Article 5
فتح المادةLes statuts-type des caisses de mutualité agricole sont annexés au présent décret.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1997)
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<< Art. 5. bis. A titre transitoire, l'administration de la caisse nationale de mutualité agricole «CNMA» et de chacune des caisses régionales créées en application de l'ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972, susvisée, est confiée à des commissions provisoires d'administration.
Les commissions provisoires d'administration des caisses assument les prérogatives dévolues statutairement aux organes délibérants de celles-ci.
Lorsque la caisse est légalement constituée, conformément aux dispositions du présent décret, la commission provisoire d'administration cesse ses activités de plein droit.
Les modalités d'application du présent article seront précisées autant que de besoin, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche ».
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995.
• Mokdad SIFI.
ANNEXE Ι STATUTS DE LA CAISSE NATIONALE DE MUTUALITE AGRICOLE
CHAPITRE I — OBJET SIEGE CAPITAL SOCIAL
Article 1er
فتح المادةLa caisse nationale de mutualité agricole, par abréviation "CNMA" désignée ci-après: la caisse nationale, est formée par l'ensemble des caisses régionales de mutualité agricole qui souscrivent des parts à son capital social.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
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"Article 1er. La caisse régionale de mutualité agricole par abréviation "CRMA" désignée ci-après "la caisse régionale" est formée par des personnes physiques et morales exerçant leurs activités dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture et connexes, qui adhèrent aux présents statuts et qui souscrivent des parts sociales leur conférant la qualité de sociétaire.
La caisse régionale ne peut être formée que par quarante
(40) sociétaires au moins".
Article 2
فتح المادةLa caisse nationale a pour mission l'animation, la coordination, l'organisation et le contrôle des caisses régionales qui lui sont affiliées.
Elle représente la mutualité agricole auprès des pouvoirs publics et des institutions nationales et internationales.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
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"Art. 2. Les caisses de mutualité agricole sont formées par : les caisses régionales; la caisse nationale constituée par les caisses régionales.
La caisse nationale garantit les caisses régionales dans tous leurs engagements envers les tiers.
La caisse nationale anime, coordonne et contrôle les activités, le fonctionnement et la gestion des caisses régionales".
Article 3
فتح المادةLa durée de la caisse nationale est illimitée.
Article 4
فتح المادةLa caisse nationale a pour objet : * dans les conditions déterminées par la législation et la réglementation applicables aux compagnies d'assurances, d'effectuer, avec toutes personnes morales et physiques, les opérations d'assurances et de réassurances des biens et des personnes notamment dans les secteurs économiques qui la concernent, * dans les conditions déterminées par la législation et la réglementation applicables aux banques et aux établissements financiers, d'effectuer avec toutes personnes morales et physiques, tant en Algérie qu'à l'étranger, toutes opérations de banque et de crédit ainsi que les opérations connexes à ses activités, * d'une façon générale elle peut effectuer, pour elle même, pour le compte de l'Etat ou des collectivités publiques et pour le compte des tiers ou en participation, toutes opérations financières, agricoles, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à ses activités ou à celles des caisses de mutualité agricole.
Article 5
فتح المادةPour l'accomplissement de son objet, la caisse nationale s'appuie sur les caisses régionales et les caisses locales, et ce, sous sa garantie et sa responsabilité.
Par l'entremise des caisses régionales et des caisses locales, elle gère et coordonne les opérations liées aux différentes activités de la mutualité agricole, ayant comme objet essentiel de contribuer à la mise en œuvre de la promotion et du développement des secteurs de l'agriculture, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture, de l'agro-alimentaire et des activités connexes.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1997)
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<< Art. 5. bis. A titre transitoire, l'administration de la caisse nationale de mutualité agricole «CNMA» et de chacune des caisses régionales créées en application de l'ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972, susvisée, est confiée à des commissions provisoires d'administration.
Les commissions provisoires d'administration des caisses assument les prérogatives dévolues statutairement aux organes délibérants de celles-ci.
Lorsque la caisse est légalement constituée, conformément aux dispositions du présent décret, la commission provisoire d'administration cesse ses activités de plein droit.
Les modalités d'application du présent article seront précisées autant que de besoin, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche ».
Article 6
فتح المادةLa caisse nationale peut adhérer ou s'affilier aux organisations et groupements professionnels, nationaux et internationaux.
Dans le cadre de son objet, elle peut entretenir des relations avec les organismes nationaux et étrangers.
Elle peut prendre des participations et des actions dans d'autres sociétés ou filiales, notamment lorsque ces entités visent par leur objet des services liés à son objet social.
Article 7
فتح المادةLe siège de la caisse nationale est fixé à Alger.
Article 8
فتح المادةLe capital social ne peut être inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA). Il peut être augmenté sans limite. 12 avril 1995
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
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"Art. 8. Le capital social ne peut être inférieur à six cent millions de dinars (600.000.000 DA) divisé en parts sociales de cent mille dinars (100.000 DA) chacune.
Le capital social peut être augmenté sans limite".
CHAPITRE II — ORGANES DE LA CAISSE NATIONALE
Article 9
فتح المادةLes organes de la caisse nationale sont l'assemblée générale, le conseil d'administration et la direction générale.
Section 1 — L'assemblée générale
Article 10
فتح المادةL'assemblée générale de la caisse nationale est composée des présidents de l'ensemble des caisses régionales.
Chaque caisse régionale dispose d'une seule voix.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
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"Art. 10. Le capital initial de la "caisse" est fixé à Il est réparti en parts sociales souscrites chacune pour une valeur nominale de deux mille dinars (2.000 DA).
Les parts sociales constitutives sont souscrites exclusivement en numéraire et libérées intégralement.
Le capital social peut être augmenté sans limite".
Article 11
فتح المادةL'assemblée générale se réunit en session ordinaire une (1) fois par an. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit des 2/3 au moins de ses membres, soit à celle du conseil d'administration, ou à celle du directeur général de la caisse nationale.
La convocation de l'assemblée générale est adressée par le directeur général.
Article 12
فتح المادةL'assemblée générale détient les prérogatives ci-après : élit, à bulletin secret, les membres du conseil d'administration; approuve le rapport d'activité présenté par le conseil d'administration; approuve le rapport du commissaire aux comptes; approuve les comptes de l'exercice écoulé; délibère et approuve les propositions de répartition des excédents de l'exercice écoulé; délibère et approuve le programme prévisionnel d'activité présenté par le conseil d'administration; délibère et approuve le règlement intérieur.
Article 13
فتح المادةL'assemblée générale ne peut délibérer valablement, qu'en présence de la majorité simple au moins de ses membres. A défaut de la majorité, la session est renvoyée à la quinzaine qui suit.
Lors de la seconde convocation, elle délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
En session extraordinaire, l'assemblée générale ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Section 2 — Le conseil d'administration
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration est formé de neuf (9) administrateurs élus parmi les membres composant l'assemblée générale. 12 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995 Le conseil d'administration est élu pour un mandat de quatre (4) ans.
Article 15
فتح المادةLe conseil se réunit une (1) fois tous les deux (2) mois et chaque fois que la situation l'exige. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةEn cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges d'administrateurs, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre d'administrateurs élus est devenu inférieur à cinq (5), le directeur général convoque l'assemblée générale en session extraordinaire qui procède à l'élection des administrateurs manquants.
Article 17
فتح المادةLes nominations effectuées en vertu de l'alinéa premier de l'article 16 précédent, sont soumises à l'approbation de la prochaine assemblée générale. A défaut d'approbation, les délibérations et les actes accomplis par le conseil d'administration, demeurent valables.
Les nouveaux administrateurs sont élus pour le temps. restant du mandat en cours.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président.
Article 19
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer qu'en présence d'au moins cinq (5) de ses membres.
Article 20
فتح المادةLe conseil d'administration détient notamment les attributions ci-après:
- il délibère sur toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ou du directeur général; il examine et vote les budgets prévisionnels, annuels ou pluriannuels de la caisse nationale; il examine et analyse les comptes annuels; il présente à l'assemblée générale, le rapport d'activité et les propositions des plans et programmes prévisionnels;.
- il approuve l'organigramme de la caisse nationale ainsi que les organigrammes types des caisses régionales et des caisses locales; il approuve les conventions collectives liées aux personnels des caisses; il se prononce sur l'acquisition, la réalisation et l'aliénation des biens patrimoniaux; il examine, en tant que de besoin, le découpage territorial des caisses régionales et prend les décisions afférentes à la création, fusion, scission ou dissolution desdites caisses; il décide des subventions aux caisses régionales et aux caisses locales;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 5 il approuve les plans de placements, d'emprunts, d'achats et de ventes d'actions de participation ou de création de sociétés filiales; il examine et propose les règlements-type intérieurs des caisses.
Article 21
فتح المادةLe président a l'initiative des réunions du conseil d'administration, dont il fixe en liaison avec le directeur général, l'ordre du jour et la date.
Il préside également l'assemblée générale.
En cas d'empêchement, le vice-président le remplace dans ses fonctions.
Section 3 — Le directeur général
Article 22
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.
Article 23
فتح المادةLe directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative..
Article 24
فتح المادة5 Le directeur général assume toutes les prérogatives de gestion et détient tous les pouvoirs qui s'y rattachent.
A ce titre : il met en application les décisions du conseil d'administration; il représente la caisse nationale dans tous les actes de la vie civile et en justice;
- il peut déléguer partie de ses pouvoirs à ses proches collaborateurs;
- il détient les pouvoirs hiérarchiques sur l'ensemble du personnel de la caisse nationale, et exerce l'autorité fonctionnelle sur les directeurs des caisses régionales et des caisses locales.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 25
فتح المادةL'exercice comptable est compris entre le ler janvier et le 31 décembre de chaque année.
Article 26
فتح المادةLes ressources de la caisse comprennent notamment : les revenus de ses prestations; les revenus de ses capitaux et biens mobiliers et immobiliers; les dividendes de ses participations; les dons, legs et les subventions éventuelles.
Article 27
فتح المادةLes dépenses de la caissé comprennent notamment : les participations aux règlements des opérations et de services; les dépenses de fonctionnement; les dépenses d'investissement et d'équipement; les charges de fonctionnement des infrastructures socio-économiques; les subventions d'équilibre aux caisses régionales et locales.
Article 28
فتح المادةLes excédents sont dégagés lorsque les produits de l'exercice ont permis de couvrir toutes les charges y compris les dotations aux comptes d'amortissements et les provisions. Ils constituent le résultat excédentaire de l'exercice.
CHAPITRE IV — REGLES RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS
Article 29
فتح المادةNul ne peut être administrateur, s'il ne jouit pas de ses droits civiques, ou s'il a été condamné à une peine afflictive ou infamante.
Article 30
فتح المادةLes administrateurs sont rééligibles dans la limite d'âge de soixante cinq (65) ans.
Article 31
فتح المادةTout administrateur de la caisse nationale qui perd la qualité de président de caisse régionale est considéré démissionnaire d'office.
Article 32
فتح المادةLes administrateurs de la caisse nationale ne peuvent cumuler plus de deux (2) mandats par ailleurs, y compris la qualité de gestionnaire.
Article 33
فتح المادةLa démission d'un administrateur doit être faite par écrit au président du conseil d'administration qui en informe les autres membres.
Article 34
فتح المادةDans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs ne doivent pas effectuer des expertises, ni percevoir des honoraires, des rémunérations, des dons ou des présents de quelque nature que ce soit.
Toutefois, ils peuvent percevoir des indemnités pour le temps passé en cette qualité auprès de la caisse nationale et des missions commandées par elle. De même qu'ils sont remboursés des frais de déplacement et de séjour, suivant les barèmes et les conditions fixés par le règlement intérieur de la caisse nationale. 12 avril 1995
Article 35
فتح المادةLes administrateurs sont solidairement responsables des décisions prises durant leur mandat.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36
فتح المادةIl est établi un règlement intérieur de la caisse nationale.
Article 37
فتح المادةL'assemblée générale, convoquée en session extraordinaire, peut se prononcer sur la dissolution de la caisse nationale, notamment lorsque le capital social est devenu inférieur à la moitié de son plus haut niveau atteint depuis sa constitution.
Toutefois, la dissolution peut être différée pour un délai de deux (2) ans pour permettre la reconstitution du capital au niveau exigé.
Article 38
فتح المادةEn cas de dissolution de la caisse nationale, l'actif net subsistant, après extinction du passif et remboursement du capital social, est dévolu aux caisses régionales sociétaires.
Dans le cas de perte de l'actif, les sociétaires ne sont responsables, que dans la limite de leur participation.
ANNEXE II STATUTS-TYPE DES CAISSES REGIONALES' DE MUTUALITE AGRICOLE
CHAPITRE I — OBJET-SIEGE-CAPITAL SOCIAL
Article 1er
فتح المادةLa caisse régionale de mutualité agricole par abréviation "CRMA" désignée ci-après la caisse régionale, est formée par des personnes morales qui adhèrent à ses statuts et souscrivent des parts à son capital social.
Les caisses locales de mutualité agricole accèdent, de plein droit à la qualité de sociétaire de la caisse régionale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Article 1er. La caisse régionale de mutualité agricole par abréviation "CRMA" désignée ci-après "la caisse régionale" est formée par des personnes physiques et morales exerçant leurs activités dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture et connexes, qui adhèrent aux présents statuts et qui souscrivent des parts sociales leur conférant la qualité de sociétaire.
La caisse régionale ne peut être formée que par quarante
(40) sociétaires au moins".
Article 2
فتح المادةPeuvent également accéder à la qualité de sociétaire, les personnes morales activant au niveau régional, notamment les coopératives agricoles, les coopératives de pêche, d'aquaculture, les offices, les unités, les groupements de pêche ou de transformation des produits de la mer, les organismes agricoles et forestiers ainsi que, tout organisme ayant une activité connexe au secteur agricole.
Outre les sociétaires qui y adhèrent, la caisse régionale peut admettre des tiers usagers. 12 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
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"Art. 2. Les caisses de mutualité agricole sont formées par : les caisses régionales; la caisse nationale constituée par les caisses régionales.
La caisse nationale garantit les caisses régionales dans tous leurs engagements envers les tiers.
La caisse nationale anime, coordonne et contrôle les activités, le fonctionnement et la gestion des caisses régionales".
Article 3
فتح المادةLa durée de la caisse régionale est illimitée.
Article 4
فتح المادةLa caisse régionale a pour objet, de faciliter et de garantir les opérations financières réalisées par les sociétaires et les usagers ainsi que, par les caisses locales qui lui sont affiliées.
La caisse régionale participe au développement de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture et du monde rural, en apportant des services et des concours d'ordre financier au bénéfice de ses sociétaires.
A ce titre, elle est chargée de : * la pratique d'assurances des biens et des personnes dans les secteurs qui la concernent, conformément à la législation en vigueur, * la régulation et l'intermédiation financière entre la caisse nationale et ses sociétaires, * la concrétisation, sous la responsabilité de la caisse nationale, de concours financiers, d'aide et de soutien décidés par l'Etat ou d'autres institutions, * la mise en œuvre des opérations initiées par la caisse nationale.
Article 5
فتح المادةLa caisse régionale exerce directement les activités de services en faveur de ses sociétaires et de ses usagers.
Elle prend en charge les opérations de ses sociétaires et celles dépassant la compétence des caisses locales.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 5. bis. A titre transitoire, l'administration de la caisse nationale de mutualité agricole «CNMA» et de chacune des caisses régionales créées en application de l'ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972, susvisée, est confiée à des commissions provisoires d'administration.
Les commissions provisoires d'administration des caisses assument les prérogatives dévolues statutairement aux organes délibérants de celles-ci.
Lorsque la caisse est légalement constituée, conformément aux dispositions du présent décret, la commission provisoire d'administration cesse ses activités de plein droit.
Les modalités d'application du présent article seront précisées autant que de besoin, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche ».
Article 6
فتح المادةLa caisse régionale assume les fonctions de centralisation des données financières et comptables des caisses locales sociétaires.
A ce titre, elle supervise la normalisation des structures, des outils de gestion, des produits et des charges et, s'assure du respect par ces caisses, des conditions techniques et des règles de gestion édictées par la caisse nationale.
Article 7
فتح المادةLa caisse régionale peut prendre des participations et des actions dans d'autres sociétés ou filiales, notamment lorsque ces entités, visent par leurs objets, des services financiers liés à son objet social.
Article 8
فتح المادةLa circonscription territoriale de la caisse régionale est définie comme suit....
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. Le capital social ne peut être inférieur à six cent millions de dinars (600.000.000 DA) divisé en parts sociales de cent mille dinars (100.000 DA) chacune.
Le capital social peut être augmenté sans limite".
Article 9
فتح المادةLe siège de la caisse régionale est fixé à:
Il peut être transféré dans les limites de sa circonscription territoriale, sur décision de son assemblée générale, après avis de la caisse nationale.
Article 10
فتح المادةLe capital initial de la "caisse" est fixé à :......
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 7 Il est réparti en parts sociales souscrites chacune pour une valeur nominale de cinq mille dinars (5000 DA).
Le capital social ne peut être inférieur au minimum de deux cent mille dinars (200.000 DA).
Les parts sociales constitutives sont souscrites exclusivement en numéraire et libérées intégralement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 10. Le capital initial de la "caisse" est fixé à Il est réparti en parts sociales souscrites chacune pour une valeur nominale de deux mille dinars (2.000 DA).
Les parts sociales constitutives sont souscrites exclusivement en numéraire et libérées intégralement.
Le capital social peut être augmenté sans limite".
CHAPITRE II — DES ORGANES DE LA CAISSE REGIONALE
Article 11
فتح المادةLes organes de la caisse régionale sont : l'Assemblée générale, le conseil d'administration, le directeur.
Section 1 — Assemblée générale
Article 12
فتح المادةL'assemblée générale est constituée de l'ensemble des membres sociétaires de la caisse régionale.
Lors de la session de l'assemblée générale, le sociétaire mandate, soit le président du conseil d'administration s'agissant d'une caisse locale, soit un administrateur ou un cadre s'agissant d'une autre personne morale.
Chaque caisse locale dispose de quatre (4) voix. Les autres sociétaires ne disposent que d'une seule voix chacun.
Article 13
فتح المادةL'assemblée générale se réunit en session ordinaire une (1) fois par an. Elle peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que la situation l'exige.
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande, soit des 2/3 au moins de ses membres, soit à celle du conseil d'administration, soit à celle du directeur de la caisse régionale après consultation de la caisse nationale.
La convocation de l'assemblée générale est adressée par le président.
Article 14
فتح المادةL'assemblée générale détient les prérogatives ci-après : élit, à bulletin secret, les membres du conseil d'administration; approuve le rapport d'activité présenté par le conseil d'administration; approuve le rapport du commissaire aux comptes; approuve les comptes de l'exercice écoulé; délibère et approuve les propositions de répartition des excédents de l'exercice écoulé; délibère et approuve le programme prévisionnel d'activité présenté par le conseil d'administration; approuve le réglement intérieur.
Article 15
فتح المادةL'assemblée générale ne peut délibérer valablement, qu'en présence de la majorité simple des voix représentées. A défaut de la majorité, la session est renvoyée à la quinzaine qui suit.
Lors de la seconde convocation, elle délibère valablement, quelque soit le nombre de voix représentées.
En session extraordinaire, l'assemblée générale ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux tiers (2/3) des voix qui la composent.
Section 2 — Le conseil d'administration
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration est composé de sept (7) administrateurs, dont quatre (4) sièges à pourvoir parmi les administrateurs des caisses locales.
Le conseil d'administration est élu pour un mandat de quatre (4) ans.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit une
(1) fois tous les deux mois et à chaque fois que la situation l'exige.
Les décisions sont prises à la majorité simple des administrateurs présents à la réunion. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةEn cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges d'administrateurs, le conseil d'administration peut entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre d'administrateurs élus est devenu inférieur à quatre, le directeur convoque l'assemblée générale en session extraordinaire qui procède à l'élection des administrateurs manquants.
Article 19
فتح المادةLes nominations effectuées en vertu de l'alinéa premier de l'article 18 précédent, sont soumises à l'approbation de la prochaine assemblée générale. A défaut d'approbation, les délibérations et les actes accomplis par le conseil d'administration demeurent valables.
Les administrateurs sont élus pour le temps restant du mandat en cours.
Article 20
فتح المادةLe conseil d'administration élit parmi ses membres, un président et un vice-président.
Article 21
فتح المادةLe président a l'initiative des réunions du conseil d'administration, dont il fixe, avec le directeur, l'ordre du jour et la date.
Il préside également, l'assemblée générale.
Article 22
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre (4) de ses membres. 12 avril 1995
Article 23
فتح المادةLe directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 24
فتح المادةLe conseil d'administration détient notamment les attributions ci-après : il délibère sur toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ou du directeur, il examine et vote les budgets prévisionnels, annuels ou pluriannuels de la caisse régionale, il examine et analyse les comptes annuels, il présente à l'assemblée générale, le rapport d'activité, les propositions des plans et programmes prévisonnels d'activité, il se prononce sur l'acquisition, la réalisation et l'aliénation des biens patrimoniaux, il approuve les plans de placements, d'emprunts, d'achats et de ventes d'actions et de prise de participation.
Section 3 — Le directeur
Article 25
فتح المادةLe directeur de la caisse régionale est nommé par le conseil d'administration qui le choisit sur la liste d'aptitude arrêtée préalablement par la caisse nationale de mutualité agricole.
Article 26
فتح المادةLe directeur ne peut en aucun cas cumuler ses fonctions avec un mandat d'administrateur d'une caisse régionale ou d'une caisse locale.
Article 27
فتح المادةLe directeur assume toutes les prérogativęs de gestion et détient tous les pouvoirs qui s'y rattachent;
A ce titre : il met en application les décisions du conseil d'administration, il représente la caisse régionale dans tous les actes de la vie civile et en justice, il détient les pouvoirs hiérarchiques sur l'ensemble du personnel de la caisse régionale.
Il peut déléguer partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs immédiats.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 28
فتح المادةL'exercice comptable est compris entre le ler janvier et le 31 décembre de chaque année.
Article 29
فتح المادةLes ressources de la caisse comprennent notamment : les revenus des prestations, les revenus de ses capitaux et biens mobiliers et 12 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995 immobiliers, les dividendes de ses participations, les dons, legs et les subventions de toute nature.
Article 30
فتح المادةLes dépenses de la caisse comprennent notamment : les participations aux règlements des opérations et des services, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et d'équipement, les charges de fonctionnement des infrastructures socio-économiques.
Article 31
فتح المادةLes excédents sont dégagés, lorsque les produits de l'exercice ont permis de couvrir toutes les charges y compris les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions. Ils constituent le résultat excédentaire de l'exercice.
Article 32
فتح المادةLes opérations relatives aux différentes activités de la "caisse", sont tenues en comptabilité distincté et séparée, suivant la nature de l'activité. Il en est de même pour l'arrêt des bilans qui y sont liés.
CHAPITRE IV — REGLES RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS
Article 33
فتح المادةNul ne peut être administrateur s'il ne jouit pas de ses droits civiques ou s'il a été condamné à une peine afflictive ou infamante.
Article 34
فتح المادةLes administrateurs sont rééligibles dans la limite d'âge de soixante cinq (65) ans.
Article 35
فتح المادةTout administrateur qui viendrait à perdre la qualité ou les fonctions en vertu desquelles il fut élu est considéré démissionnaire d'office.
Article 36
فتح المادةLes administrateurs de la caisse régionale ne peuvent cumuler plus de deux mandats en dehors de la caisse y compris la qualité de gestionnnaire.
Article 37
فتح المادةLa démission d'un administrateur de la caisse régionale doit être faite par écrit, au président qui en informe le conseil d'administration pour décision.
Article 38
فتح المادةDans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs ne peuvent ni effectuer des expertises, ni percevoir des honoraires, des rémunérations, des dons ou des présents de quelque nature que ce soit.
Toutefois, ils peuvent percevoir des indemnités pour le temps passé en cette qualité auprès de la caisse régionale et des missions commandées par elle. De même qu'ils sont remboursés des frais de déplacement et de séjour, suivant DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 les barèmes et les conditions fixés par le règlement intérieur de la caisse régionale.
Article 39
فتح المادةLes administrateurs sont solidairement responsables des décisions prises durant leur mandat.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40
فتح المادةLe sociétaire ne peut se retirer qu'à partir du moment où il aura assaini entièrement sa situation à l'égard de la caisse régionale. Ses parts sociales ne lui sont remboursées que dans les conditions préalablement fixées.
Article 41
فتح المادةL'assemblée générale, convoquée en session extraordinaire, peut se prononcer sur la dissolution de la caisse régionale, notamment lorsque le capital social est devenu inférieur à la moitié de son plus haut niveau atteint depuis sa constitution.
Toutefois, la dissolution peut être différée à deux (2) ans pour permettre la reconstitution du capital au niveau exigé.
Article 42
فتح المادةEn cas de dissolution, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital social, est dévolu soit à la caisse régionale relayant celle dissoute, soit aux caisses locales qui y adhèrent.
Dans le cas de perte de l'actif, les sociétaires ne sont responsables que dans les limites de leurs participations.
ANNEXE III STATUTS-TYPE DES CAISSES LOCALES DE MUTUALITE AGRICOLE CHAPITRE I OBJET-SIEGE SOCIAL Article. ler.- La caisse locale de mutualité agricole, par abréviation "CLMA" désignée ci-après la caisse locale, est formée par des personnes physiques et morales exerçant leurs activités dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture et connexes, qui adhèrent aux présents statuts et qui souscrivent des parts sociales leur conférant la qualité de sociétaire.
La caisse locale ne peut être formée que par quarante (40) sociétaires au moins.
Article 2
فتح المادةLa durée de la caisse locale est illimitée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 2. Les caisses de mutualité agricole sont formées par : les caisses régionales; la caisse nationale constituée par les caisses régionales.
La caisse nationale garantit les caisses régionales dans tous leurs engagements envers les tiers.
La caisse nationale anime, coordonne et contrôle les activités, le fonctionnement et la gestion des caisses régionales".
Article 3
فتح المادةLa caisse locale a pour objet de faciliter et de garantir les opérations financières effectuées par ses sociétaires, opérations qui sont liées directement ou indirectement à la production agricole, forestière, halieutique, aquacole et autres activités connexes.
Elle peut réaliser les opérations d'assurances des biens et des personnes dans les secteurs qui la concernent, soit, pour son compte soit, en intermédiation avec la caisse régionale.
Elle peut développer, si elle est habilitée, des opérations financières en faveur de ses sociétaires et des tiers usagers.
Sous la responsabilité de la caisse nationale de mutualité agricole, elle est chargée de la concrétisation des concours financiers, d'aide et de soutien décidés par l'Etat ou d'autres institutions et de la mise en œuvre des opérations initiées par la caisse nationale.
Article 4
فتح المادةLa caisse locale peut prendre des participations et des actions dans d'autres sociétés ou filiales notamment lorsque ces entités, visent par leurs objets un caractère de services financiers, en faveur du secteur agricole et des secteurs qui lui sont connexes.
Article 5
فتح المادةLa circonscription territoriale de la caisse locale est délimitée comme suit.....
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 5. bis. A titre transitoire, l'administration de la caisse nationale de mutualité agricole «CNMA» et de chacune des caisses régionales créées en application de l'ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972, susvisée, est confiée à des commissions provisoires d'administration.
Les commissions provisoires d'administration des caisses assument les prérogatives dévolues statutairement aux organes délibérants de celles-ci.
Lorsque la caisse est légalement constituée, conformément aux dispositions du présent décret, la commission provisoire d'administration cesse ses activités de plein droit.
Les modalités d'application du présent article seront précisées autant que de besoin, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche ».
Article 6
فتح المادةLe siège de la caisse locale est fixé à ...........
Il peut être transféré, à l'intérieur de sa circonscription territoriale, sur décision de l'assemblée générale.
CHAPITRE II — CAPITAL SOCIAL SOCIETAIRES
Article 7
فتح المادةLe capital social de la caisse locale ne peut être inférieur à cent mille dinars (100.000 DA).
Le capital social initial est fixé à...... dinars. Il est divisé en........ parts sociales de deux mille dinars (2.000 DA) chacune.
Il peut être augmenté sans limite.
Article 8
فتح المادةLa qualité de sociétaire est ouverte, notamment aux : agriculteurs exploitants et propriétaires agricoles non exploitants, éleveurs sur sol et hors sol, exploitations forestières et de produits forestiers; professions agricoles et connexes à la production agricole, associations ou organisations professionnelles exerçant leurs activités dans le secteur agricole ou en milieu rural ainsi que dans le secteur de la pêche; coopératives formant l'environnement de la production agricole et halieutique; 12 avril 1995 organismes, offices, établissements activant dans le secteur agricole, en milieu rural, dans la pêche et dans l'aquaculture; artisans ruraux, artisans pêcheurs exploitants et armateurs à la pêche artisanale non-exploitants; exploitants d'établissements d'élevage des produits de la mer; professionnels de la transformation des produits de la mer.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. Le capital social ne peut être inférieur à six cent millions de dinars (600.000.000 DA) divisé en parts sociales de cent mille dinars (100.000 DA) chacune.
Le capital social peut être augmenté sans limite".
CHAPITRE III — DES ORGANES DE LA "CAISSE"
Article 9
فتح المادةLes organes de la caisse locale sont : l'assemblée générale, le conseil d'administration, le directeur.
Section 1 — L'assemblée générale
Article 10
فتح المادةL'assemblée générale est constituée de tous les sociétaires règulièrement admis.
Chaque sociétaire dispose d'une seule voix.
Lors de la session de l'assemblée générale, le sociétaire peut donner mandat soit, à un de ses pairs soit à un tiers, s'agissant d'une personne physique, soit à un administrateur ou un cadre de l'entité s'agissant d'une personne morale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 10. Le capital initial de la "caisse" est fixé à Il est réparti en parts sociales souscrites chacune pour une valeur nominale de deux mille dinars (2.000 DA).
Les parts sociales constitutives sont souscrites exclusivement en numéraire et libérées intégralement.
Le capital social peut être augmenté sans limite".
Article 11
فتح المادةL'assemblée générale se réunit en session ordinaire une (1) fois par an et en session extraordinaire, chaque fois que la situation l'exige.
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée, à la demande, soit des deux tiers (2/3) au moins de ses membres soit, à celle du conseil d'administration, soit à celle du directeur de la caisse locale après consultation de la caisse régionale.
La convocation à l'assemblée générale est adressée par le président.
Article 12
فتح المادةL'assemblée générale détient les prérogatives ci-après : élit, à bulletin secret, les membres du conseil d'administration, approuve le rapport d'activité présenté par le conseil d'administration, approuve le rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice écoulé, délibère et approuve les propositions de répartition des excédents de l'exercice écoulé, délibère et approuve le programme prévisionnel d'activité présenté par le conseil d'administration, approuve le règlement intérieur. 12 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995
Article 13
فتح المادةL'assemblée générale ne peut délibérer valablement, qu'en présence de la majorité simple des voix représentées. A défaut de la majorité, la session est renvoyée à la quinzaine qui suit.
Lors de la seconde convocation, elle délibère valablement, quelque soit le nombre des membres présents.
En session extraordinaire, l'assemblée générale ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux tiers (2/3) des membres qui la composent.
Section 2 — Le conseil d'administration
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration est composé de cinq (5) administrateurs élus parmi les sociétaires.
Le conseil d'administration est élu pour un mandat de quatre (4) ans.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit une (1) fois tous les deux mois et à chaque fois que la situation l'exige.
Les décisions sont prises à la majorité simple des administrateurs présents à la réunion. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةEn cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges d'administrateurs, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre d'administrateurs élus est devenu inférieur à trois (3), le directeur convoque l'assemblée générale en session extraordinaire, qui doit procéder à l'élection des administrateurs manquants.
Article 17
فتح المادةLes nominations effectuées en vertu de l'alinéa premier de l'article 16 précédent, sont soumises à approbation de la prochaine assemblée générale. A défaut d'approbation, les délibérations et les actes accomplis par le conseil d'administration demeurent valables.
Les administrateurs sont élus pour le temps restant du mandat en cours.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration élit parmi ses membres, un président.
Le président a l'initiative des réunions du conseil d'administration dont il fixe avec le directeur l'ordre du jour et la date.
Il préside également l'assemblée générale.
Article 19
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer, qu'en présence d'au moins trois (3) DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 19 de ses membres.
Article 20
فتح المادةLe directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 21
فتح المادةLe conseil d'administration détient notamment les attributions ci-après : il délibère sur toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ou du directeur, il examine et vote les budgets prévisionnels de la caisse locale, il examine et analyse les comptes annuels, il présente à l'assemblée générale, le rapport d'activité, il se prononce sur l'acquisition, la réalisation et l'aliénation des biens patrimoniaux, il approuve les plans de placements, d'emprunts, d'achats et de ventes d'actions de participation aux sociétés filiales.
Section 3 — Le directeur
Article 22
فتح المادةLe directeur de la caisse locale est nommé par le conseil d'administration qui le choisit sur la liste d'aptitude arrêtée préalablement par la caisse nationale de mutualité agricole.
Article 23
فتح المادةLe directeur ne peut en aucun cas cumuler ses fonctions avec un mandat d'administrateur d'une caisse régionale ou d'une caisse locale.
Article 24
فتح المادةLe directeur assume toutes les prérogatives de gestion et détient tous les pouvoirs qui s'y rattachent.
A ce titre : il met en application les décisions du conseil d'administration, il représente la caisse locale dans tous les actes de la vie civile et en justice, il détient les pouvoirs hiérarchiques sur l'ensemble du personnel de la caisse locale, il peut déléguer partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs immédiats.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 25
فتح المادةL'exercice comptable est compris entre le ler janvier et le 31 décembre de chaque année.
Article 26
فتح المادةLes ressources de la caisse comprennent notamment : les revenus des prestations, les revenus de ses capitaux et biens mobiliers et immobiliers, : les dividendes de ses participations, les dons, legs et les subventions de toute nature,
Article 27
فتح المادةLes dépenses de la caisse comprennent notamment : les participations aux règlements et opérations de services, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissements et d'équipements, les charges de fonctionnement des infrastructures socio-économiques.
Article 28
فتح المادةLes excédents sont dégagés lorsque les produits de l'exercice ont permis de couvrir toutes les charges y compris les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions. Ils constituent le résultat excédentaire de l'exercice.
Article 29
فتح المادةLes opérations relatives aux différentes activités de la caisse locale, sont tenues en comptabilité distincte et séparée suivant la nature de l'activité. Il en est de même pour l'arrêt des bilans qui y sont liés.
CHAPITRE V — REGLES RELATIVES AUX ADMINISTRA- TEURS
Article 30
فتح المادةNul ne peut être administrateur, s'il ne jouit pas de ses droits civiques, ou s'il a été condamné à une peine afflictive ou infamante.
Article 31
فتح المادةLes administrateurs sont rééligibles dans la limite d'âge de soixante cinq (65) ans.
Article 32
فتح المادةTout administrateur qui perd sa qualité de sociétaire est considéré démissionnaire d'office.
Article 33
فتح المادةLes administrateurs de la caisse locale ne peuvent cumuler plus de deux mandats en dehors de la caisse, y compris la qualité de gestionnaire.
Article 34
فتح المادةLa démission d'un administrateur de la caisse locale est faite, par écrit, au président qui en informe le conseil d'administration pour décision.
Article 35
فتح المادةDans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs ne peuvent ni effectuer des expertises ni percevoir des honoraires, des rémunérations, des dons ou des présents de quelque nature que ce soit.
Toutefois, ils peuvent percevoir des indemnités pour le temps passé en cette qualité auprès de la caisse locale et des missions commandées par elle. De même, qu'ils sont 12 avril 1995 remboursés des frais de déplacement et de séjour, suivant les barèmes et les conditions fixés par le règlement intérieur de la caisse régionale.
Article 36
فتح المادةLes administrateurs sont solidairement responsables des décisions prises durant leur mandat.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 37
فتح المادةLe sociétaire ne peut se retirer qu'à partir du moment où il aura assaini entièrement sa situation à l'égard de la caisse locale, ses parts sociales ne lui sont remboursées que dans les conditions préalablement fixées.
Article 38
فتح المادةOutre les sociétaires qui adhèrent, la caisse locale, peut admettre des țiers usagers susceptibles de bénéficier de ses services.
Article 39
فتح المادةL'assemblée générale, convoquée en session extraordinaire, peut se prononcer sur la dissolution de la caisse locale, notamment lorsque le capital social est devenu inférieur à la moitié de son plus haut niveau atteint, depuis sa constitution.
Toutefois, l'assemblée générale peut différer la dissolution à un délai de deux (2) ans durant lequel la、 caisse locale doit reconstituer le capital au niveau exigé.
Article 40
فتح المادةEn cas de dissolution, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital social, est dévolu soit, aux caisses locales relayant la caisse dissoute, soit, à la caisse régionale d'adhésion.
Dans le cas de perte de l'actif, les sociétaires ne sont responsables que dans les limites des parts sociales souscrites.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273
« Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, susvisé, sont modifiées comme suit: "Art. 2. Les caisses de mutualité agricole sont formées par : l »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-273
« Les dispositions de l'annexe III du décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, susvisé, sont abrogées. Toute référence à la caisse locale au niveau des dispositions du décret ex »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-150
« Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 12-251
Décret exécutif n° 12-251 du 15 Rajab 1433 correspondant au 5 juin 2012 déterminant l'organisation et le fonctionnement du fonds de garantie contre les calamités agricoles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 désignant l’institution financière spécialisée chargée de la mise en œuvre des actions de soutien de l’Etat au développement de l’agriculture imputables sur les comptes d’affectations spéciales n° 302-067 intitulé “ Fonds national de développement de l’investissement agricole ” et n° 302-121 intitulé “Fonds national de régulation de la production agricole”
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1422 correspondant au 31 décembre 2001 désignant l'institution financière spécialisée chargée de la mise en œuvre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture
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Décret exécutif n° 99-273
Décret exécutif n° 99-273 du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999 modifiant le décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 fixant les et définissant les liens juridiques et organiques entre elles
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Décret exécutif n° 97-150
Décret exécutif n° 97-150 du 3 Moharram 1418 correspondant au Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, et définissant les liens juridiques et organiques entre
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Décret exécutif n° 97-107
Décret exécutif n° 97-107 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant institution du fonds de cautionnement des investissements agricoles
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Décret exécutif n° 95-98
Décret exécutif n° 95-98 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 relatif au fonds de garantie agricole
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.