Arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997, fixant le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux grades spécifiques de l'inspection générale des finances
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours sur titres, des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l'accès aux grades d'inspecteur des finances de lère classe, d'inspecteur des finances de 2ème classe et d'inspecteur général des finances.
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours et examens professionnels est prononcée par arrêté du chef de l'inspection générale des finances.
Article 3
فتح المادةLes arrêtés portant ouverture de concours et examens professionnels doivent être publiés par voie de presse et /ou d'affichage dans les locaux des structures. centrales et régionales de l'inspection générale des finances.
Article 4
فتح المادةPeuvent participer aux concours et examens professionnels prévus par l'article 1er ci-dessus :
A Pour l'accès au grade d'inspecteur des finances de lère classe:
Concours sur épreuves: les candidats titulaires d'une licence en sciences économiques ou en sciences financières et commerciales ou d'un titre reconnu équivalent.
- Examen professionnel: dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs des filières telles que définies par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, B- Pour l'accès au grade d'inspecteur des finances de 2ème classe :
Concours sur titres: les candidats titulaires d'un magister en sciences économiques ou financières ou d'un titre reconnu équivalent dans ces filières ou du diplôme de l'institut du financement du développement (IFID) ou de l'institut de l'économie douanière et fiscale (IEDF).
Concours sur épreuves : les candidats justifiant de huit (8) années d'expérience dans les domaines financier, budgétaire ou comptable après l'obtention de la licence en sciences économiques ou de la licence en sciences financières commerciales.
Examen professionnel: dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs des finances de lère classe justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
C Pour l'accès au grade d'inspecteur général des finances :
Examen professionnel : les inspecteurs des finances de 2ème classe justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 5
فتح المادةLes concours sur épreuves et les examens professionnels pour l'accès aux grades d'inspecteur des finances de lère classe, d'inspecteur des finances de 2ème 27 mai 1997 classe et d'inspecteur général des finances comportent des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission définitive.
Article 6
فتح المادةLes épreuves écrites d'admissibilité au concours sur épreuves et examens professionnels sont fixées comme suit : une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique, social ou culturel. Durée : 4 heures - coefficient: 3. une épreuve de synthèse d'un rapport d'inspection ou d'évaluation pour les candidats aux examens professionnels. Durée: 3 heures - coefficient: 4. une épreuve de finances publiques. Durée: 4 heures - coefficient: 4. au choix du candidat, une épreuve de droit public (droit administratif ou constitutionnel) ou d'économie politique. Durée: 3 heures - coefficient: 3.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 2 heures çoefficient: 1.
Article 7
فتح المادةL'épreuve orale d'admission définitive consiste en un exposé de 15 à 20 minutes portant sur un sujet relevant du programme arrêté pour chaque concours ou examen professionnel. Durée de la préparation : 15 minutes coefficient: 3.
Article 8
فتح المادةLes épreuves écrites et orales prévues par les articles 6 et 7 ci-dessus portent, pour chaque concours sur épreuves ou examen professionnel, sur le programme fixé par l'arrêté prévu à l'article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995, susvisé.
Article 9
فتح المادةLa composition des dossiers de candidature aux concours et examens professionnel est fixée comme suit :
A - Pour les concours sur titre et sur épreuves : une demande manuscrite de participation aux concours sur titre ou sur épreuves, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), un certificat de nationalité, les copies certifiées conformes des titres ou diplômes, la pièce justifiant le dégagement du candidat vis-à-vis du service national, le cas échéant, toute attestation de travail justifiant l'adéquation du profil professionnel du candidat avec les exigences du corps ou grade pour lequel est ouvert le concours sur titre, toute justification d'une formation supérieure au titre du diplôme exigé pour la participation au concours sur titre, justification de travaux et études réalisés, le cas échéant, -justification de l'expérience professionnelle, attestation justifiant la qualité de membre de l'ALN et de l'OCFLN, de veuve de chahid ou fils de chahid, le cas échéant..
B Pour les examens professionnels : une demande manuscrite de participation à l'examen professionnel, une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination, une copie de l'arrêté de titularisation, les attestations de stage ou de formation spécialisée en post graduation ouvrant droit aux bonifications d'ancienneté, le cas échéant, attestation justifiant la qualité de membre de l'ALN et de l'OCFLN, de veuve de chahid ou fils de chahid, le cas échéant.
Article 10
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent pour chaque concours ou examen professionnel être consignés, dans l'ordre chronologique de leur reception, sur un registre ad hoc ouvert à cet effet auprès de l'inspection générale des finances - direction de l'administration et des moyens - sous-direction des personnels, de la formation et de perfectionnement.
Article 11
فتح المادةLes candidats retenus pour participer aux concours et examens professionnels sont informés par l'inspection générale des finances par voie de publication ou d'affichage ou tout autre moyen de publicité approprié, y compris la convocation individuelle adressée au candidat pour participer au concours ou examen professionnel.
Les recours introduits par les candidats non retenus pour participer aux concours et examens professionnels sont réglés dans les conditions fixées par l'article 9 du décret exécutif n°95-293 du 30 septembre 1995, susvisé.
Article 12
فتح المادةL'organisation des concours et examens professionnels doit avoir lieu dans un délai de deux (2) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de l'arrêté relatif à leur ouverture.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours sur titre est arrêtée dans les conditions fixées par les articles 4 et 19 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995, susvisé.
Article 14
فتح المادةSont déclarés admissibles aux épreuves écrites des concours et examens professionnels les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats déclarés admissibles par le jury prévu à l'article 16 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995, susvisé, est affichée dans les locaux des centres de déroulement des épreuves des concours et examens professionnels et, le cas échéant, des structures centrales et régionales de l'inspection générale des finances.
Article 16
فتح المادةSeuls, les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites des concours et examens professionnels peuvent participer à l'épreuve orale d'admission définitive.
Les candidats admissibles sont convoqués dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date de déroulement de l'épreuve orale d'admission définitive.
Article 17
فتح المادةSont déclarés définitivement admis aux concours et examens professionnels les candidats qui n'ont obtenu aucune note éliminatoire prévue à l'article 6 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLa liste d'admission définitive des candidats aux concours et examens professionnels est arrêtée par le chef de l'inspection générale des finances dans les conditions prévues aux articles 18, 19, 20 et 21 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995, susvisé.
Article 19
فتح المادةLes candidats définitivement admis aux concours et examens professionnels sont nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service.
Article 20
فتح المادةTout candidat qui ne rejoint pas son poste un
(1) mois au plus tard après la date de notification de son affectation perd, sauf cas de force majeure dûment justifiée, le bénéfice de son admission au concours ou à l'examen professionnel.
Article 21
فتح المادةLe candidat qui ne rejoint pas son poste d'affectation est remplacé soit, par le candidat qui le suit immédiatement dans le classement soit, par celui figurant sur la liste d'attente suivant l'ordre de classement.
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997.
Le ministre Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, des finances chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Abdelkrim HARCHAOUI Amer HARKAT
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