CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOI Loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, p1376. DECRETS Décret exécutif n° 91-318 du 14 septembre 1991 portant approbation du contrat et du protocole pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre Djebel-Bottena conclus à Alger, le 12 mai 1991 entre la Sonatrách et la compagnie Française des pétroles (Algérie) d’une part et l’Etat et les sociétés Total-compagnie Française des pétroles et la compagnie Française des pétroles (Algérie) d’autre part, p 1376. Décret exécutif n° 91-319 du 14 septembre 1991 portant approbation du contrat et du protocole pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre Hamra Sud-Est conclus à
1372 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 septembre 1991 Sommaire (Suite) Alger, le 12 mai 1991 entre la Sonatrach et la compagnie française des pétroles (Algérie) d’une part et l’Etat et les sociétés Total-compagnie française des pétroles et la compagnie française des pétroles (Algérie) d’autre part, p 1379. Décret exécutif n° 91-320 du 14 septembre 1991 modifiant le décret 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public, p 1380. Décret exécutif n° 91-321 du 14 septembre 1991 modifiant le décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989 portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire, p 1380. Décret exécutif n° 91-322 du 14 septembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires, p 1381. Décret exécutif n° 91-323 du 16 septembre 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-325du 20 octobre 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-059 “ Fonds de la promotion de la presse écrite et audio visuelle, p 1383. Décret exécutif n° 91-324 du 22 septembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’économie, p 1383. Décret exécutif n° 91-325 du 22 septembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des universités, p 1385. Décret exécutif n° 91-326 du 22 septembre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports, p 1387. Décret exécutif n° 91-327 du 22 septembre 1991 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des transports, p 1387. Décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse, p 1388. Décret présidentiel n°91-336 du 22 septembre 1991 proclamant la levée de l’état de siège, p 1390. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 septembre 1991 portant acquisition de la nationalité algérienne, p 1390. Décrets présidentiels du 1er septembre 1991 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des archives nationales, p 1392. Décret présidentiel du 7 septembre 1991 portant nomination de censeurs de la banque d’Algérie, p 1393. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la planification à la direction générale des douanes, p 1393. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion des crédits et des moyens à la direction générale des douanes, p 1393. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et du contentieux des douanes à la direction générale des douanes, p 1393. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur du personnel et de la formation à la direction générale des douanes, p 1393. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des régimes douaniers et de la fiscalité à la direction générale des douanes, p, 1393. Décrets exécutifs du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des douanes, p 1393. Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination du directeur du personnel et des moyens à la direction générale des douanes, p 1394. Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination du directeur de la législation, des statistiques et de l’informatique à la direction générale des douanes, p 1394. Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination du directeur du contentieux et de la lutte contre la fraude à la direction générale des douanes, p 1394. Décrets exécutifs du 1er mars 1991 portant nomination de directeurs d’études à la direction générale des douanes, p 1394.
25 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1373 SOMMAIRE (Suite) Décrets exécutifs du 1er mars 1991 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des douanes, p 1394. Décret exécutif du 4 septembre 1991 portant nomination d’un chef de daïra à la wilaya de Boumer dès, p 1394. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 19 février 1991 portant affectation d’établissement pénitentiaire, p 1395. Arrêté du 28 mai 1991 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’El-M’ghair, p 1395. Arrêté du 16 juillet 1991 portant organisation et ouverture du premier concours pour l’accès à la profession d’huissier, p 1395. Arrêté du 16 juillet 1991 portant création de trois chambres régionales d’huissier, p 1397. | Arrêté du 16 juillet 1991 portant désignation des membres du jury du concours pour l’accès à la profession d’huissier, p 1397.. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 29 juillet 1991 portant délégation de signature aux directeurs au ministère du travail et des affaires sociales, p 1397. Arrêté du 29 juillet 1991 portant délégation de signature à l’inspecteur général du travail du ministère du travail et des affaires sociales, p 1400. Arrêté du 29 juillet 1991 portant délégation de signature au sous-directeur du budget et des moyens du ministère du travail et des affaires sociales, p 1400. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 13 mai 1991 portant transfert d’un chef lieu de circonscription de taxe, p 1401. -«»- LOIS loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 59; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection sociale des victimes de la guerre de libération nationale. Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine. Vu la loi n° 64-170 du 8 juin 1964 étendant le bénéfice des dispositions de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 aux invalides dont la cause d’invalidité est postérieure au 1er juillet 1962; Vu l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966 modifiant la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection sociale des victimes de la guerre de libération nationale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972; Vu l’ordonnance n° 74-03 du 16 janvier 1974 portant attribution de pensions aux victimes d’engins explosifs posés pendant la guerre de libération nationale, ainsi que leurs ayants-droit; Vu l’ordonnance n° 75-07 du 22 janvier 1975 portant attribution de pensions aux grands invalides victimes civiles de la guerre de libération nationale; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 relative à la loi de finances pour 1981; Vu la loi n° 81-13 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu la loi n°, 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; ب Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et des maladies professionnelles ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national;
1374 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 septembre 1991 Vu la loi n° 84-14 du 23 juin 1984 portant abrogation de l’article 39 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 modifiée |
- et complétée; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu la loi n° 87-01 du 13 janvier 1987 modifiant la loi n° 84-14 du 23 juin 1984; Vu la loi n° 87-13 du 30 juin 1987 portant création d’une médaille des amis de la Révolution algérienne ; Vu la loi n° 87-14 du 30 juin 1987 modifiant et complétant le code des pensions; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu la loi n° 88-19 du 12 juillet 1988 modifiant l’ordonnance n° 74-03 du 26 janvier 1974; Vu la loi n° 88-20 du 12 juillet 1988 modifiant les articles 8 et 33 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 modifiée et complétée ; Vu la loi n° 88-21 du 12 juillet 1988 modifiant l’ordonnance n° 75-07 du 22 janvier 1975; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I PRINCIPES GENERAUX Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les principes qui régissent les moudjahidine, moudjahidate et ayants-droit des chouhada, ainsi que la protection et la préservation du patrimoine historique et culturel de la guerre de libération nationale. Art. 2. - L’Etat garantit la dignité des moudjahidine et ayants-droit de chouhada, veille au respect des symboles de la guerre de libération nationale et œuvre pour la glorification des chouhada. Art. 3. Il incombe à l’Etat et à la société de garantir le respect et la considération dûs aux moudjahidine et ayants-droit des chouhada. TITRE II DEFINITION DU MOUDJAHID Art. 4. - Est considéré moudjahid toute personne qui a participé à la guerre de libération nationale, de manière effective, permanente et sans interruption, sous la bannière du front de libération nationale et au sein de ses différentes structures, durant la période allant du 1er novembre 1954 au 19 mars 1962. Art. 5. Les moudjahidine sont classés en : Membres de l’armée de libération nationale, Membres de l’organisation civile du front de libération nationale, Les membres tombés au champ d’honneur des deux catégories cités aux alinéas 1 et 2 du présent article. Art. 6. Sont considérés membres de l’A.L.N., les combattants qui ont rejoint les rangs de l’armée entre le 1er novembre 1954 et le 19 mars 1962 sans interruption et ont été structurés dans les différentes instances politiques et militaires (wilaya, région, zone, secteur). Sont également considérés comme membres de l’A.L.N., les militants qui ont porté les armes et participé directement au déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Art. 7. Les membres de l’A.L.N. conservent leur qualité d’origine, s’ils ont été appelés à assumer d’autres fonctions au sein du F.L.N., ou s’ils se sont trouvés dans l’incapacité de poursuivre la lutte, que ce soit à l’intérieur du pays ou à l’extérieur. Art. 8. Perd la qualité de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. quiconque a quitté les rangs de l’A.L.N. sans autorisation, ou a collaboré avec l’ennemi par suite de détention. Perd également la qualité de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N quiconque libéré de la prison n’a pas repris ses activités, sauf cas de force majeure apprécié par les instances concernées.
25 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1375 Art. 9. - Sont considérés membres de l’organisation civile du Front de libération nationale, les personnes qui ont participé à la lutte de manière effective, permanente et sans interruption au sein des structures du F.L.N selon les catégories suivantes : fidaïs, moussebiline, détenus et prisonniers, permanents, membres non permanents. Art. 10. - Sont considérés membres de l’organisation civile du Front de libération nationale, en qualité de fidaï, les éléments structurés au sein des formations armées secrètes chargées d’exécuter des opérations diverses ou utilisant divers moyens aboutissant au même objectif. Art. 11. - Le moussebel est celui qui était classé dans des formations para-militaires chargées d’accomplir diverses missions contre l’ennemi. Le moussebel bénéficie des mêmes droits accordés aux membres permanents. Art. 12. Les prisonniers et détenus sont ceux qui justifient de leur emprisonnement et leur détention imputables à la guerre de libération. Les prisonniers et détenus bénéficient des mêmes droits accordés aux membres permanents. Art. 13. Sont considérés membres permanents de l’organisation civile du Front de libération nationale tous les éléments structurés au sein des différentes formations suivantes : : Les membres des comités populaires urbains et ruraux ainsi que leurs adjoints parmi les responsables de mechtas; Les éléments qui ont exercé au niveau des centres d’approvisionnement et lieux de cantonnement de l’armée, dont les catégories seront déterminées par voie réglementaire ; Les membres qui ont exercé leurs activités militantes en dehors du pays. Ces catégories seront déterminées par voie réglementaire. Art. 14. bénéficient également de la qualité de membres permanent, les militants nationalistes détenus ou emprisonnés en raison des événements du 8 mai 1945 jusqu’au cessez le feu, sous réserve qu’ils aient rejoint les rangs du front de libération nationale. Bénificient de la même qualité selon les conditions en vigueur les étrangers qui ont rejoint les rangs du F.L.N. Art. 15. Sont considérés comme membres non permanents de l’organisation civile du F.L.N, les personnes qui ont participé par des fonds, des dons ou qui ont milité volontairement, ou d’une manière générale, quiconque a rendu service à la guerre de libération, sans réunir les conditions requises dans les précédentes catégories; les bénéficiaires de cette qualité seront déterminés par voie réglementaire. Art. 16. Est considéré chahid quiconque avait l’une des qualités citées aux articles 5, 6, 11, 12, 13, 14, et 15 et est tombé au champ d’honneur ou a été porté disparu entre le 1er novembre 1954 et le 5 juillet 1962. Art. 17. - Les moudjahidine morts lors des batailles allant du 5 juillet 1962 au 1er septembre 1962 sont considérés commes victimes du devoir. Leurs ayant droit bénéficient des mêmes droits accordés aux ayants droit du chahid cité à l’article 16 ci. dessus. Art. 18. - Les qualités visées aux articles 5, 9, 16, et 17 sont consignées dans un registre administratif réservé à cet effet; des extraits en sont délivrés sur demande. Art. 19. Sont considérés ayants droit du chahid, conformément à la législation en vigueur : la veuve ou les veuves du chahid, les ascendants du chahid, les fils et filles du chahid. Art. 20. Il est instituée une commission nationale ou des commissions, composées de moudjahidine et moudjahidate, auprès des autorités concernées, en vue de statuer exclusivement en matière de reconnaissance ou de rectification. Art. 21. Les intéressés peuvent introduire un recours contre les décisions de la ou les commissions çitéés à l’article 20 ci-dessus. Les modalités d’application du présent article, notamment les parties ayant droit au recours ainsi que l’autorité habilitée à statuer en matière de recours et les délais de celui-ci, seront fixés par voie réglementaire. Art. 22. Les membres de la commission ou des commissions de reconnaissance ou de rectification, ainsi les témoins requis pour présenter leur témoignage, bénéficient de la protection contre toute forme de pressions ou de menaces; les auteurs de ces pressions ou de menaces s’exposent à des poursuites conformément au code pénal. Art. 23. Toute falsification des documents de reconnaissance de la qualité de membre expose ses auteurs à des poursuites conformément au code pénal.
1376 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 septembre 1991 TITRE III REPARATION DU PREJUDICE Art. 24. La pension d’invalidité est considérée comme une réparation légale du préjudice matériel ou moral subi par les moudjahidine. La pension d’invalidité est reversée à la veuvę, ou aux veuves du moudjahid, conformément aux textes en vigueur. Art. 25. Bénéficient de la pension, les personnes citées à l’article 5 ci-dessus qui ont subi un préjudice matériel ou moral par suite de leur participation effective à la guerre de libération nationale, et ce, conformément aux textes en vigueur. Art. 26. Est considérée comme allocation de compensation, au sens de la présente loi, la valeur financière perçue par les ayants droit de chouhada. Les ayants droit de chouhada, visés à l’article 19 ci-dessus, bénéficient d’une allocation de compensation conformément aux textes en vigueur. L’allocation de compensation est reversée à qui de droit conformément aux textes en vigueur. Art. 27. Les victimes civiles ainsi que les victimes d’explosifs bénéficient d’une pension conformément aux textes en vigueur. Art. 28. Respect et traitements particuliers sont dûs aux grands invalides. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 29. Les comités médicaux spéciaux sont chargés de déterminer le degré des atteintes et blessures sur la base du guide médical en vigueur. Il appartient à l’intéressé de prouver les maladies et les préjudices, ainsi que les atteintes d’une manière générale. Art. 30. La valeur financière de la pension est fixée au taux de 100% sur la base de la valeur du salaire minimum garanti. Les pensions dont le taux est inférieur à 100% sont calculées sur la même base et au prorata du taux accordé, et ce conformémentà la législation en vigueur. La valeur de la pension évolue en fonction de l’évolution des salaires, y compris la pension des grands invalides, nonobstant les dispositions en vigueur les concernant. TITRE IV PROTECTION DE LA DIGNITE DES AYANTS DROITS DE CHOUHADA ET DE MOUDJAHIDINE, DE LEURS VEUVES,DE LEURS ENFANTS MINEURS ETHANDICAPES SANS LIMITE D’AGE Art. 31. Les agents de l’Etat, des administrations publiques et des entreprises ont le devoir du respect et de l’assistance, en toute circonstance, envers les ayants-droit de chouhada et de moudjahidine et envers leurs veuves, leurs enfants mineurs et les handicapés sans limite d’âge. Art. 32. Les autorités officielles et les fonctionnaires de l’Etat, ont le devoir de respecter les moudjahidine dans toutes les situations, notamment s’ils portent des médailles, des insignes ou des symboles qui indiquent leur qualité. Art. 33. L’Etat protège les moudjahidine et les ayants-droit de chouhada contre toute agression, attaque ou moquérie, en raison du port de leurs médailles, d’insignes ou de symboles, ou en raison de la présentation de cartes indiquant leur qualité; il les protège également de toute humiliation ou irrespect des droits qui leur sont conférés par les textes législatifs en vigueur. Les autorités publiques répondent à l’appel des invalides en cas de nécessité en vue de les protéger. TITRE V PROTECTION SOCIALE Art. 34. Les ayant-droits de chouhada ou les moudjahidine, leurs veuves et leurs enfants mineurs handicapés sans limite d’âge, bénéficient des soins gratuits dans tous les établissements de l’Etat pour toutes les maladies ou infirmités dont ils sont atteints. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Les invalides bénéficient de la gratuité du montage et de réparation des prothèses orthopédiques, ainsi que la fourniture de tous les accessoires nécessaires à leur infirmité. Les catégories visées aux deux paragraphes 1er et 2eme ci-dessus, bénéficient de la prise en charge totale par l’Etat, pour les soins dans les stations thermales dépendant de l’Etat. Les moudjahidine et ayants-droit de chouhada handicapés du 1er degré, bénéficient d’une attention particulière dans le domaine des soins à l’étranger pour les maladies qui paraissent difficiles à traiter à l’intérieur du pays.
25 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1377 Art. 35. Les moudjahidine et veuves de chouhada travailleurs bénéficient en matière de retraite d’une réduction d’âge et de la bonofication double des années de participation à la guerre de libération; il en est de même pour le taux d’invalidité accordé conformément à la législation en vigueur. Art. 36. L’emploi el la promotion des moudjahidine, des veuves et enfants de chouhada obéissent à des dispositions spéciales sans préjudice des textes législatifs en vigueur. Les moudjahidine, les veuves et enfants de chouhada bénéficient de la priorité dans l’emploi et la promotion. Art. 37. Les invalides de la guerre de libération nationale ainsi que les ayants-droit de chouhada bénéficient de la gratuité de transport ou de la réduction de son coût dans tous les moyens de transports terrestres, aériens et maritimes dépendant de l’Etat. La priorité du bénéfice du logement leur est également accordée conformément aux textes en vigueur. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 38. Les personnes accompagnant les grands invalides bénéficient des avantages similaires aux droits cités au 1er paragraphe de l’article 37 ci-dessus. Les catégories de personnes accompagnant les grands invalides seront définies par voie réglementaire. ( TITRE VI PROTECTION DES MONUMENTS ET DES SYMBOLESDE LA GUERRE DE LIBERATION Art. 39. Est considéré comme monument de la guerre de libération, conformément à la législation en vigueur, tout ce qui a trait à la guerre de libération nationale tels que les sites de regroupements, les lieux de batailles, les bâtiments, les refuges, les précipices, les grottes, les hôpitaux fixes et mobiles, les vestiges, les prisons, les lieux de détention, de concentration, d’exécutions collectives et les lieux de surveillance, et d’une manière générale tout ce qui a trait directement à la guerre de libé Loa nationale. Art. 40. - Sont considérés comme symbol de la guerre de libéracion l’emblème nationale, 1 hymne national, les cimetières des chouhada, les musées du djihad, les stèl s, les sites historiques, les tableaux, les places et les lieux abritant les stèles, et d’une manière tout ce qui syir olise la guerre de libération nationale. Art. 41. L’Etat œuvre à la protection et à la classification es ‘nonuments de la guerre de libération et de ses sym oles, ainsi qu’à leur préservat on de toute déformation dégradation ou destructior comme il veille à leur retien. Art. 42. - Toute atteinte aux monuments de la guerre de libération et à ses symboles est sanctionnée conformément à la législation en vigueur, notamment le code pénal. Art. 43. L’Etat doit organiser les festivités nationales à l’occasion des fêtes nationales fixées par voie réglementaire. TITRE VII PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL DE LA GUERRE DE LIBERATION Art. 44. Sont considérés comme patrimoine historique et culturel de la guerre de libération tous les monuments et symboles visés aux articles 39 et 40 ci-dessus. Art. 45. Šont considérés comme patrimoine historique et culturel de la guerre de libération tous les archives, ouvrages, les effets, les documents, les registres, les écritures. les rapports, les déclarations militaires, les journaux individuels et collectifs, les armes de toutes sortes, les explosifs et tous les ouvrages audio-visuels ou écrits qui ont été réalisés entre le 1er novembre 1954 et le 5 juillet 1962. Art. 46. Les indemnités individuelles ou collectives dûes aux anciens propriétaires de ces monuments obéissent aux règles générales relatives à l’expropriation; ceci compte tenu de leur classification. L’Etat s’engage à entretenir et à protéger les monuments historiques soumis aux procédures d’expropriation. Ces monuments peuvent porter les noms et prénoms de leur ancien propriétaire. Art. 47. Le constat d’authencité de l’édition, des oeuvres audio visuels, ou écrits ayant trait à la guerre de libération nationale, obéit, lors de leur présentation à l’autorisation préalable de l’autorité de tutelle. L’édification de sites commémoratifs et de stèles est. subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité de tutelle sur la base d’un dossier dont la composition sera fixée par arrêté. Toutes restauration, transformation, démolition ou transfert des lieux, des sites et des vestiges visés ci-dessus est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité de, tutelle. Art. 48. Il est interdit de céder sous quelque forme que ce soit les archives-visés à l’article 45 ci-dessus. Le maniement et la communication de ces archives sont soumis à l’autorisation de l’autorité intéressée. Les nodalités 10 d’application du présent article seront f es par voie réglementaire.
1378 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 septembre 1991 Art. 49. Il est formellement interdit de baptiser ou de débaptiser les institutions, établissements, places et rues portant des noms de chouhada, sauf proposition des instances concernées et autorisation préalable de l’autorité de tutelle. Les modalités d’application du présent article, notamment les procédures d’obtention de l’autorisation, seront fixées par voie réglementaire. Art. 50. Le patrimoine historique et culturel visé ci-dessus est confié à l’Etat; sa gestion est conférée à l’autorité chargée des moudjahidine et ayants-droit de chouhada. La gestion du ou des musées du djihad est conférée à la même autorité citée au présent article. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 51. La procédure de déclaration de constitution n’est pas applicable à l’organisation nationale des « - moudjahidine compte tenu de son existence historique et légale, sous réserve des autres dispositions stipulées par la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations. Art. 52. - Les modalités d’application de la présente loi seront fixées, autant que de besoin, par des textes réglementaires ultérieurs, sans préjudice des textes législatifs en vigueur. Art. 53. - L’instance ou les instancesreprésentatives sont consultées pour toute modification des dispositions de la présente loi. Art. 54. Sont abrogées toutes dispositions contraires à cette loi. Art. 55. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. » DECRETS Décret exécutif n° 91-318 du 14 septembre 1991 portant approbation du contrat et du protocole pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre Djebel-Bottena, conclus à Alger, le 12 mai 1991 entre la Sonatrach et la compagnie Française des pétroles (Algérie) d’une part et çaise l’Etat des et les pétroles sociétés et la Total compagnie -compagnie Française Frandes pétroles (Algérie) d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1, 3 et 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides concernant le périmètre Djebel Bottena, conclu à Alger, le 12 mai 1991 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la compagnie Française dés pétroles (Algérie); Vu le protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés: Total-Compagnie française des pétroles et Compagnie française des pétroles (Algérie) en association avec l’entreprise Sonatrach sur le périmètre Djebel
25 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1379 Bottena conclu à Alger, le 12 mai 1991 entre l’Etat et les sociétés Total-Compagnie française des pétroles et Compagnie française des pétroles (Algérie); Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, concernant le périmètre Djebel Bottena, conclu à Alger, le 12 mai 1991 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la compagnie française des pétroles (Algérie). le protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés: Total-Compagnie française des pétroles et Compagnie française des pétroles (Algérie), en association avec l’entreprise nationale Sonatrach, sur le périmètre Djebel Bottena, conclu à Alger, le 12 mai 1991 entre l’Etat et les sociétés: Total-Compagnie française des pétroles et Compagnie française des pétroles (Algérie). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 91-319 du 14 septembre 1991 portant approbation du contrat et du protocole pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre Hamra Sud-Est conclus à Alger, le 12 mai 1991 entre la Sonatrach et la compagnie Française des pétroles (Algérie) d’une part et l’Etat et les sociétés Total-compagnie Française des pétroles et la compagnie Française des pétroles (Algérie) d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1, 3 et 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides concernant le périmètre Hamra Sud-Est, conclu à Alger, le 12 mai 1991 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la compagnie Française des pétroles (Algérie); Vu le protocole relatif aux activités de recherché et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des Sociétés: Total-Compagnie française des pétroles et Compagnie française des pétroles (Algérie) en association avec l’entreprise Sonatrach sur le périmètre Hamra Sud-Est conclu à Alger, le 12 mai 1991 entre l’Etat et les sociétés: Total-Compagnie française des pétroles et Compagnie française des pétroles (Algérie) ; Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, concernant le périmètre Hamra Sud-Est, conclu à Alger, le 12 mai 1991 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la compagnie française des pétroles (Algérie). le protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés: Total-Compagnie française des pétroles et Compagnie française des pétroles (Algérie), en association avec l’entreprise nationale Sonatrach, sur le périmètre Hamra Sud-Est, conclu à Alger, le 12 mai 1991 entre l’Etat et les sociétés : Total-Compagnie française des pétroles et Compagnie française des pétroles (Algérie).
1380 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 septembre 1991 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de là République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-320 du 14 septembre 1991 modifiant le décret 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa 4); Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public, modifié et complété par les décrets n° 84-51 du 23 février 1984, n° 86-126 du 13 mai 1986 et n° 88-72 du 29 mars 1988; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990. portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Décrète : Article 1er. L’article 9 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 est modifié comme suit : << Art. 9. Tout contrat ou commande dont le montant est inférieur ou égal à deux millions de dinars (2.000.000 DA) ne donne pas lieu à passation de marché au sens du présent décret. Toutefois, si, au cours d’un même exercice budgétaire, l’opérateur public est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations identiques auprès du même partenaire, il est passé un marché de régularisation dès lors que le montant cité ci-dessus est dépassé ». Art. 2. L’article 10 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 est modifié comme suit : << Art. 10. - Les marchés de l’opérateur public sont conclus avant tout début d’exécution des prestations. En cas de péril menaçant un investissement owun bien de par l’opérateur décision public motivée , le ministre , autoriser ou le wali concerné peut, le commencement d’exécution des prestations avant conclusion du marché. Une copie de cette autorisation est transmise au ministre de l’économie, au délégué à la planification et au ministre de tutelle. En tout état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de trois (3) mois, à compter du commencement d’exécution, lorsque l’opération dépasse deux milions de dinars (2.000.000 DA) ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1991 Sid Ahmed GHOZALI. » « Décret exécutif n° 91-321 du 14 septembre 1991 modifiant le décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989 portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2°); Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment ses articles 42, 60, 61, 68, 75, 76, 88, 89 et 131; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 85-10 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 et notamment ses articles 8, 24, 30, 31 et 36; Vu la loi n 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment ses articles 41 et 111; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire et notamment son article 51; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment ses articles 25, 30 et 49; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et notamment son article 25; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du conseil national de planification; Vu le décret n° 89-09 du 7 février 1989 portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
25 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1381 Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié. Décrète : Article 1er. - L’article 2 du décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989 susvisé est modifié comme suit : <<<< Art. 2. » : Les zones à promouvoir sont contituées par des communes dont la liste est fixée et révisée en tant que de besoin par arrêté conjoint de l’autorité chargée de l’aménagement du territoire, de l’autorité chargée des collectivités locales et de l’autorité chargée des finances après consultation des autorités locales, sur la base des critères appréhendés par les paramètres démographiques, physiques, socio-économiques et financiers des dites communes suivant les :
- Caractéristiques démographiques : population totale résidente de la wilaya, population rurale, taux et volume de chômage.
- Caractéristiques physiques relatives à la localisation géographique : sud, steppe et hauts-plateauҳ, zones de montagne dans le nord, zones frontalières
- Caractéristiques socio-économiques ou degré d’équipement : taux de scolarisation, taux d’électrification rurale, dotation en AEP, taux de satisfaction en couverture sanitaire, taux d’occupation par logement
- Caractéristiques financières : ressources locales par commune, investissements en dinars pour mille (1000) habitants par wilaya. Art. 2. - Les actions d’aide de l’Etat aux.communes à promouvoir seront définies dans les plans et programmes de développement. A ce titre, l’Etat peut apporter son concours aux communes à promouvoir dans la création d’activités génératrices d’emplois à travers notamment : le soutien à l’acquisition et à l’aménagement de terrains d’assiettes devant accueillir ces activités. la participation du budget de l’Etat à la prise en charge des travaux liés aux réseaux d’adduction d’eau potable, d’assainissement aux déssertes routières, ainsi qu’aux amenées d’énergie. : l’aide à la réalisation des infrastructures de production (ateliers, hangars, locaux). le développement des infrastructures d’accom pagnement et d’équipement nécessaires à l’expansion de ces activités et à la stabilisation des populations. Des efforts particuliers seront, en outre, engagés en direction des communes accusant un retard économique important, à travers l’insertion d’octrois spécifiques dans leur programme de développement. Art. 3. L’article 4 du décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989 susvisé est modifié comme suit : << Art. 4. » les expressions » zones deshéritées, « zones du grand sud », « zones isolées » et « zones à développer >> auxquelles il est fait référence dans les textes législatifs et notamment les lois de finances antérieures à la publication, du présent décret, sont remplacées par celle de <<< zones à promouvoir » en application de l’article 25 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 susvisée. Art. 4. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. -«» Décret exécutif n° 91-322 du 14 septembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de la santé ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81.4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 12; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 132 et 133; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981, portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987;
1382 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 septembre 1991 Vu le décret n 81-243 du 5 septembre 1981, portant création et organisation des établissements hospitaliers | spécialisés, complété par le décret n° 88-174 du 20 septembre 1988; Vu le décret n° 85-223 du 20 août -1985, portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986, portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu les décrets n° 86-295 à 86-306 du 16 décembre 1986, portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987, portant transfert de l’hopital central d’instruction de l’Armée national populaire (ANP) au profit du ministère de la santé publique ; Vu le décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création du centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued; Vu le décret présisentiel n° 91-246 du 27 juillet 1991 portant transfert de credits du budget de fonctionnement du ministère de la santé ; Vu le décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services, de santé et de la protection sociale de wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-24 du 26 janvier 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1991, au ministre de la santé ; Vu le décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires. Décrète : Article 1er.- L’article 1er du décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 susvisé est modifié comme suit : <<< Article 1er. Le montant des participations, des remboursements et des autres ressources ainsi que des reliquats sur les exercices antérieurs, destinés au financement des budgets des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont, pour 1991, fixés : globalement à la somme de : treize milliards, sept cent trente millions de dinars (13.730.000.000 DA). et par catégorie, selon l’état annexé au présent décret ». Art. 2. - Le ministre de l’économie, le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1991. : Sid Ahmed GHOZALI. «» ETAT ANNEXE RECAPITULATION GENERALE DES RECETTES PAR CATEGORIES RECETTES PAR CATEGORIES Participation de l’Etat. Participation forfaitaire des organismes de sécurité MONTANT EN MILLIERS DE DINARS 2.630.000 sociale (CNASAT) article 132 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991 9.500.000 Remboursement de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles des prestations régies par conventions Autres ressources Reliquats sur exercices antérieurs (CNASAT) au titre 200.000 400.000 1.000.000 Total des reçettes 13.730.000
25 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1383 Décret exécutif n° 91-323 du 16 septembre 1991 | modifiant le décret n° 90-325 du 20 octobre 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-059 « Fonds de la promotion de la presse écrite et audiovisuelle ». Le chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information; Vụ la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, notamment son article 75; Vu le décret exécutif n° 90-325 du 20 octobre 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-059 <<< Fonds de la promotion de la presse écrite et audiovisuelle » ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 modifié, portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-297 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret exécutif n° 90-325 du 20 octobre 1990 susvisé est modifié comme suit: “Art. 2. -Le compte n° 302-059 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. Le ministre de la communication et de la culture est l’ordonnateur príncipal de ce compte. “ Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI Décret exécutif n° 91-324 du 22 septembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, Vu le décret exécutif n° 91-16 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’économie; Décrète : Article 1cr. Il est annulé sur 1991, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’économie et aux chapitres énumérés à l’état « A >> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) au budget de fonctionnement du ministère de l’économie et aux chapitres énumérés à l’état « B >> annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie, est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Σ ALGERIENNE N° 44 1384 ЕТАТ «А» NOS DES CHAPITRES LIBELLES Budget de fonctionnement MINISTERE DE L’ECONOMIE Section 1 SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie 25 septembre 1991 CREDITS ANNULES EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 34-03 Administration centrale - Fournitures. 3.800.000 1.200.000 Total des crédits annulés 5.000.000 ЕТАТ « В » N DES CHAPITRES LIBELLES Budget de fonctionnement MINISTERE DE L’ECONOMIE Section 1 SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale - Charges annexes 34-05 Administration centrale - Habillement. 34-07 Administration centrale - Loyers 34-08 Administration centrale - Parc automobile. 3.500.000 500.000 300.000 700.000 Total des crédits ouverts 5.000.000
25 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1385 Décret exécutif n° 91-325 du 22 septembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des universités. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 91-13 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre des universités; ЕТАТ Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1991, un crédit de vingt et un millions cinq cent vingt quatre mille dinars (21.524.000 DA) applicable au budget du ministère des universités et aux chapitres énumérés à l’état « A >> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de vingt et un millions cinq cent vingt quatre mille dinars (21.524.000 DA) applicable au budget du ministère des universités et aux chapitres énumérés à l’état << B >> annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre des universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «А» Nº DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES UNIVERSITES TITRE MOYENS DES III SERVICES 1 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions aux établissements d’enseignement supérieur 21.124.000 TITRE Total de la 6ème partie 21.124.000 Total du titre III 21.124,000 IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-03 Frais de gestion d’une cité universitaire à l’étranger 400.000 Total de la 3ème partie 400.000 Total du titre IV 400.000 Total général des crédits annulés 21.524.000
1386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 septembre 1991 ЕТАТ « В » NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES UNIVERSITES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale – Rémunérations principales. 1.731.000 31-02 Administration centrale Indemnités et verses allocations di- 531.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 83.000 31-81 Personnel coopérant - Rémunération principale 5.181.000 Total de la 1ère partie. 2ème partie 7.526.000 Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents Total de la 2ème partie 3ème partie Personnel - Charges sociales du travail… 50.000 50.000 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial…… 849.000 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème partie 1.740.000 2.589.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 3.695.000 34-05 Administration centrale Habillement 240.000 34-81 Personnel coopérant Remboursement de frais 1.800.000 34-90 Administration centrale - Parc automobile .. Total de la 4ème partie 7ème partie Dépenses diverses 520.000 6.255.000 37-01 Administration centrale - Conférences et séminaires.. 5.000.000 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire 104.000 Total de la 7ème partie Total du titre III… Total général des crédits ouverts 5.104.000 21.524.000 .. 21.524.000
25 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1387 Décret exécutif n° 91-326 du 22 septembre 1991 | modifiant et complétant le décret exécutif nº , 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 modifié et complété fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères. i Décrète : Article 1er. - L’article 1er du décret exécutif n°89-166 du 29 août 1989 susvisé, est modifié et complété comme suit: <<<< Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des transports comprend: Le cabinet du ministre composé : i d’un directeur de cabinet assisté de deux (02) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, d’un chef de cabinet, de huit (08) chargés d’études et de synthèse, de cinq (05) attachés de cabinet. les structures suivantes : …le reste sans changement… ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-327 du 22 septembre 1991 portant création, missions, organisation et fonetionnement de l’inspection générale du ministère des transports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonction supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 modifié et complété fixant les attributions du ministre des transports;
Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports. Décrète : Article 1er. - Il est créé sous l’autorité du ministre des transports, un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation, dénommé ci-après <<< l’inspection générale ». Art. 2. Outre les missions prévues à l’article 27 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifique
1388 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 septembre 1991 au secteur, et de la régulation du fonctionnement des organes, structures et établissements sous tutelle du ministère des transports. A ce titre, elle a pour mission de: veiller au respect des conditions d’application de la législation, et de la réglementation en vigueur, prévenir et constater les insuffissances et les défaillances dans la gestion et la marche des services de l’administration chargée des transports et de proposer les correctifs nécessaires,. proposer les mesures de nature à lutter 10 contre la bureaucratie et les lenteurs administartives dans le secteur, et s’assurer de leur mise en œuvre, veiller au respect des conditions d’utilisation et de gestion des moyens mis à la disposition des organes, structures et établissements publics sous-tutelle. Elle procède aux évaluations périodiques appropriées en la matière, apporter son concours aux responsables de structures et d’établissements pour leur permettre d’exercer leurs prérogatives dans le respect des lois et règlements en vigueur, émettre des avis et recommandations visant l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement des services, et structures,
- s’assurer du bon fonctionnement des services et de l’organisation efficace du travil, émettre des avis et recommandations visant à l’amélioration des méthodes et procédures utilisées par les services publics des transports dans les différents domaines, veiller à la qualité des prestations offertes notamment aux usagers des transports, mener toute enquête ou toute mission ponctuelle relevant de son champ de compétence, proposer toutes mesures de nature à améliorer l’organisation des activités et organismes inspectés ainsi que l’utilisation et le rendement des personnels inspectés. Art. 3. - L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuelle d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut également intervenir de manière inopinée à la demande du ministre. Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général soumet au ministre. Art. 4. - L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (06) inspecteurs. Art. 5. L’inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs placés sous son | autorité. L’inspecteur général rend compte régulièrement au ministre des activités menées par l’inspection générale. ? Il établit en outre, un rapport annuel d’activité de l’inspection générale qu’il soumet au ministre. La répartition des tâches entre les inspecteurs et le plan de charge est fixée par le ministre sur proposition de l’inspecteur général. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 6. L’inspection peut, à l’occasion de ses interventions, prendre les mesures conservatoires dictées par les circonstances en vue de rétablir le bon fonctionnement des structures et organismes inspectés. Elle doit rendre compte immédiatement au ministre. Art. 7. L’inspecteur général et les instecteurs sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre; il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteurs sont classées et rémunérées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur relative aux fonctions supérieures de l’Etat notamment les décrets exécutifs nº 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
- » « - Décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères;
25 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1389 Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er Les dispositions de l’article 1º du décret n° 90-119 du 30 avril 1990 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : <<<< Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports comprend : Le cabinet du ministre composé :
- d’un directeur de cabinet assisté d’un directeur d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, d’un chef de cabinet, de cinq (05) chargés d’études et de synthèse et de quatre (04) attachés de cabinet, Les structures suivantes : la direction de la promotion et de l’insertion des jeunes, la direction de l’animation des activités des jeunes, la direction de la planification, la direction de la coopération et de la réglementation, la direction de l’administration des moyens, la direction du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives,
- la direction de l’orientation sportive, des méthodes et programmes.» Art. 2. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 90-119 du 30 avril 1990 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 3. La direction de l’animation des activités des jeunes compremd :
- La sous-direction des méthodes, des programmes et de la formation : a) le bureau des programmes et du soutien technopédagogique b) le bureau de la coordinatión des structures de formation et de recherche c) le bureau de l’orientation pédagogique et de la valorisation de l’encadrement.
- La sous-direction du développement des activités de plein-air et des échanges de jeunes (sans changement).
- La sous-direction de l’animation éducative, qui comporte: a) sans changement b) sans changement c) le bureau de la promotion des manifestations de jeunes ». Art. 3. Les dispositions de l’article 6 du décret n° 90-119 du 30 avril 1990 susvisé, sont modifiées comme suit: << Art. 6.. La direction de l’administration des moyens comprend :
- La sous-direction des personnels qui comporte : (sans changement)
- La sous-direction des budgets qui comporte : (sans changement)
- La sous-direction des moyens généraux qui comporte: (sans changement) ». Art. 4. Les dispositions du décret n° 90-119 du 30 avril 1990 susvisé, sont complétées par les articles 6 bis et 6 ter nouveaux ainsi conçus : << Art. 6 bis. - La direction du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives comprend :
- La sous-direction de la promotion des pratiques sportives en milieu éducatif qui comporte : a) le bureau de la promotion et du développement des sections << sport-études >>> b) le bureau de soutien aux programmes d’animation sportive aux milieux pré-scolaire, scolaire et universitaire.
- La sous-direction de la promotion des pratiques sportives extra-scolaires, dans les communes, quartiers et milieux spécialisés qui comporte : a) le bureau de la promotion des pratiques sportives dans les communes, quartiers et milieux socio-professionnels, b) le bureau de la promotion des pratiques sportives en faveur des handicapés et jeunes inadaptés,
- La sous-direction de la promotion des pratiques de performances et de l’élite qui comporte : a) le bureau du soutien des jeunes talents, des sélections nationales et de l’élite sportive, b) le bureau du soutien aux groupements sportifs ». << Art. 6 ter. La direction de l’orientation sportive, des méthodes et programmes comprend :
1390 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 septembre 1991
- La sous-direction de l’orientation sportive et de la normalisation qui comporte : a) le bureau de l’orientation sportive et de la synthèse b) le bureau de la normalisation
- La sous-direction des méthodes et programmes qui comporte : a) le bureau des méthodes et programmes b) le bureau des moyens didactiques.
- La sous-direction de la formation et de la valorisation de l’encadrement qui comporte : a) le bureau de la coordination des structures de formation et de recherche b) le bureau de l’orientation pédagogique et de la valorisation de l’encadrement ». Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. | Décret présidentiel n°91-336 du 22 septembre 1991 proclamant la levée de l’Etat de siège. Le Président de la République ; Vu la Constitution et notamment ses articles 67, 74 et 86; Vu le décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991, portant proclamation de l’Etat de siège; Après avoir réuni le haut conseil de sécurité. Décrète : Article 1er. L’Etat de siège proclamé par décret n° 91-196 du 4 juin 1991 susvisé est levé à compter du. 29 septembre 1991 à zéro heure. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. «» DECISIONS INDIVIDUELLES -«»- Décret présidentiel du 14 septembre 1991 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 14 septembre 1991 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdellah Ramdane, né le 1er mai 1957 à Kafr Chouba (Liban); Abdelbaki Ben Bouziane, né le 14 mars 1924 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Benchinoune Abdelbaki; Aghrib Ahmed, né le 3 avril 1961 à Hamma El Annassers (Alger); Ahmed Belhadj Mokhtar, né le 26 juillet 1954 à Mers El Kebir (Oran); Aïssa Ben Mohammed Amizzian, né le 1er mars 1955 à Gouraya (Tipaza), qui s’appellera désormais: Moksi Aïssa: Aïssaoui Alia, Veuve Brini Kouider, née en 1928 à Kebdana (Maroc); Arab Fatima, épouse Benslimane Allal, née le 28 mars 1958 à Aghlal (Mascara); Arabi Mohammed El Bachir, né le 31 juillet 1958 à Tébessa; Baadj Mohamed Ali, né le 25 novembre 1954 à Maadane (Syrie), et ses enfants mineurs: Baadj Bahr, né le 17 août 1983 à Hussein-Dey (Alger), Baadj Nafla, née le 27 septembre 1988 à Kouba (Alger); Ben Hammou Chaïb, né le 23 janvier 1950 à Attatba (Tipaza); Benmessaoud Abdelkader, né le 15 mars 1930 à Tiguiguest (Tiaret); Boualem Ben Mohammed, né le 1er mars 1957 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais: Sasbou Boualem; Bouregba Hocine, né le 25 septembre 1954 à Tlemcen; Bouyarmane Djamel, né le 25 avril 1964 à Alger centre; Bouyarmane El Hadi, né le 16 février 1962 à Alger centre; Daraoui Fatima, épouse Djamai Kouider, née en 1925 à Ouled Ourou Fraction d’Aïn Sfa (Maroc); Dhaouahira Nizar, né le 23 avril 1957 à Derâa (Syrie);
25 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1391 Djillali M’Hamed, né le 4 juin 1952 à Zéralda (Tipaza), et ses enfants mineurs: M’Hamed Yazid, né le 17 octobre 1980 à Bab El Oued (Alger), M’Hamed Hafid, né le 12 octobre 1982 à Bab El Oued (Alger), M’Hamed Zohra, née le 8 octobre 1986 à Kouba (Alger), qui s’appelleront désormais: Ben M’Hamed Djillali, Ben M’Hamed Yazid, Ben M’Hamed Hafid, Ben M’Hamed Zohra; Docquier Josée Simone Ghislaine, épouse Bouziane Brahim, née le 3 avril 1954 à Warenne (Belgique) ; El Boustadji Mohamed, né le 1er février 1943 à Basrah | (Irak), et ses enfants mineurs: El Boustadji Fourat, né le 2 avril 1976 à Constantine, El Boustadji Saba, née le 28 novembre 1977 à Constantine, El Boustadji Nejd, née le 6 octobre 1985 à Constantine, El Boustadji Anis, né le 6 octobre 1986 à Constantine; El Djamili Mohamed Samer, né en 1968 à Alep (Syrie); El Djamili Samar, née en 1966 à Alep (Syrie) ; El Farra Suzzane, épouse El Kenze Ali, née le 27 décembre 1958 à Ghaza (Palestine); El Ghazi Ben Ameur, né le 5 juin 1959 à Aïn Defla, qui s’appellera désormais: Azebairi El Ghazi ; Al Hadj Hussein Al Bakar Abdulrahim, né le 28 janvier 1950 à Tadef, Alep (Syrie), et ses enfants mineurs: Al Hadj Hussein Al Bakar Houda, née le 8 avril 1978 à Alep (Syrie), Bekkar Rania, née le 13 mars 1981 à El Milia (Jijel), Al Hadj Hussein Al Bakar Rim, née le 20 septembre 1982 à El Milia, Al Hadj Hussein Al Bakar Siham, née le 16 juin 1987 à El Milia, Al Hadj Hussein Al Bakar Doha, née le 8 septembre 1988 à Alep (Syrie), sa fille mineure Bekkar Rania s’appellera désormais: Al Hadj Hussein Al Bakar Rania ; Farida Bent Tahar, née le 25 mai 1957 à El Biar (Alger), qui s’appellera désormais : Ben Bihi Farida ; Fatiha Bent Tahar, épouse Affane El Hadi, née le 23 juillet 1959 à El Biar (Alger), qui s’appellera désormais : Ben Bihi Fatiha; Fatima Bent Mohamed, Veuve Mohammedi Hamza, née le 23 novembre 1954 à Aïn Youcef (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Miloudi Fatima; Fatima Bent Touhami, née le 11 septembre 1953 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Kacimi Fatima; Fellahi Salima, née le 12 février 1965 à Alger centre ; Guebdane Nora, née le 19 janvier 1968 à Ghazaouet (Tlemcen); Hamadi Mohamed, né le 14 août 1955 à Boufarik (Blida); Herzi Kheira, Veuve Khesrani Ali, née le 14 janvier 1941 à Henchir (Tunisie); Mohamed Ali Hussein, né le 1er juillet 1947 à Baghdad (Irak), et ses enfants mineurs: Mohamed Ali Mayssaloune, née le 26 juin 1977 à Batna, Mohamed Ali Mohamed, né le 23 juin 1978 à Batna, Mohamed Ali Ilham, née le 7 mars 1981 à Batna; Ibrahim Ismaïl Aziza, épouse Awad Sayed Youcef, née le 4 juillet 1947 à Dakhlia (Egypte); Kerbach Mimouna, épouse’ Mellouki Mohamed, née en 1932 à Kabdana Province d’Oujda (Maroc); Khalfallah Ould Mohamed, né le 26 avril 1954 à Bedrabine, commune de Hassi Zehana (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Djoual Khalfallah ; Khedidja Bent Mohamed, née le 14 mai 1950 à Aïn El Arba (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Benaissa Khedidja; Laribi Fatma, épouse Kaid Boumediène, née le 28 mars 1963 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès); Léonard Josette, Veuve Zaatar Laradj, née le 5 juillet 1944 à Oran, qui s’appellera désormais: Léonard Meriem; Maachou ben Amar, né le 27 mai 1952 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : ✔ Bouzerfane Maachou; Mahacene Ali Said, né en 1920 à Khoms El Kaida (Yemen), et ses enfants mineurs: Mahacene Malika, née le 3 août 1974 à Béchar, Mahacene Abou El Foutouh, né le 4 août 1975 à Béchar, Mahacene soumaya, née le 20 février 1977 à Béchar djedid (Béchar), Mahacene Belkais Saba, née le 19 novembre 1980 à Béchar djedid (Bechar), Mahacene Mohamed Seif, né le 21 décembre 1984 à Béchar Djedid (Béchar) ; Mahdaoui Badr Eddine, né le 10 décembre 1964 à Médéa; Mahjoubi Ali, né en 1910 à Ksar Ouled Bouchiha (Maroc), et ses enfants mineurs: Mahjoubi Said, né le 8 novembre 1975 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent), Mahjoubi Houari, né le 7 janvier 1979 à Aïn Témouchent; Mama Bent Mohamed, née le 14 décembre 1959 à Bedrabine, Hassi Zehana (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais :Djouali Mama ; Marok Ahmed, né le 16 avril 1958 à Mercier Lacombe, Sfisef (Sidi Bel Abbès); Marok Rekia, épouse Boukhari Lakhdar, née le 14 janvier 1932 à Mercier Lacombe, Sfisef (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benhamou Rekia ; Mehdaoui Miloud, né le 6 décembre 1951 à Chaabat El Leham (Aïn Témouchent); Meriem Bent Ali, épouse Yala Mohamed, née le 27 mars 1956 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: Bensalah Meriem ;
1392 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 septembre 1991 Miloud Ould Mohamed, né le 13 décembre 1952 à Sebaa Chioukh, Aïn Youcef (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benhaddou Miloud; Mladenov Tatiana Nikolova Kamenova, épouse Harkate Abdelmadjid, née le 20 septembre 1946 à Sofia (Bulgarie); Mohammed Ben Amar, né le 20 septembre 1960 à Sidi M’Hamed (Alger), qui s’appellera désormais: Dris Mohamed; Belhadj Mohamed, né en 1921 à Telate Loutade, Beni Sidel (Maroc); Mohammed Ben Lyazid, né le 27 octobre 1944 à Oued Rhiou (Mostaganem), qui s’appellera désormais- : Berkane Mohammed; Nacéra Bent Tahar, née le 23 août 1960 à El Biar (Alger), qui s’appellera désormais: Ben Bihi Nacéra ; Noureddine Ben Larabi, né le 25 octobre 1960 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Aarabi Noureddine; Noureddine Ben Mohamed, né en 1961 à Isser, Bordj Menaiel (Boumerdès), qui s’appllera désormais: Si Ahmed Noureddine; Omar Ben Mohamed, né le 24 juillet 1967 à Attatba (Tipaza), qui s’appellera désormais: Aïssaoui Omar ; ؟ their Bent Mohamed, née le 27 octobre 1954 à M (Pa, qui s’appellera désormais: Messaoud elkh amd Ben Kaddour, né le 14 juillet 1948 à chaaba El Leham (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Djebli Ramdane; Ramdane Ben Salem, né le 1er mars 1961 à la Casbah (Alger), qui s’appellera désormais: Boukabous Ramdane; Richi Zineb, épouse Benchohra Ahmed, née en 1939 à El Goléa (Ghardaïa); Rislani Mohamed, né en 1914 à Douar Harakt Taforalt (Maroc); Salameti hmoud, né le 3 janvier 1946 à Guelma; Sanchez Gert, né le 7 janvier 1967 à Sidi Bel Abbès; Sgatni Nacer, né le 1er juillet 1964 à Ouled Driss (Souk Ahras): Solimane Ben Youcef, né le 12 octobre 1963 à Sidi M’Hamed (Alger), qui s’appellera désormais: Solimane Nabil; Yamina Bent Hadj, épouse Atil Mohamed, née le 16 novembre 1951 à Alger, qui s’appellera désormais: Ben Hadj Yamina; Yamna Bent Ahmed, épouse Haddou Ahmed, née le 27 décembre 1942 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Bouarfa Yamna; Younes Abderrahmane, né le 11 mars 1967 à Alger centre; Zaghdoudi Zina, Veuve Lanani Ameur, née le 1 janvier 1930 à Latatfa (Tunisie); Kemil Zeinabou, épouse Chergui Mohamed, née en 1943 à Gofat, Agadez (Niger); Zohra Bent Benyoucef, née le 12 octobre 1963 à Sidi M’Hamed (Alger), qui s’appellera désormais: Solimane Nabila ; Mohamed Ben Ali, né en 1921 à Kettamt Braber (Maroc), et sa fille mineure: Aïcha Bent Mohamed, née le 5 décembre 1973 à Bab El Oued (Alger), qui s’apelleront désormais: Bouyarmane Mohamed, Bouyarmane Aïcha ; Berzizoui Mohamed, né le 8 novembre 1965 à Oued Fodda (Chlef); El Husseini Hassan, né en 1921 à Mazraat El Syad (Liban); El Abbassi Abdelkrim, né le 16 mai 1962 à Attatba (Tipaza); Ech Chouli Zaima, née le 28 mai 1962 à Staoueli (Tipaza); : Zayed Abdelnasser Taha Mohamed, né le 2 juin 1942 à Minia (Egypte), et ses enfants mineurs: Zayed Mohamed Taha Mohamed, né le 1er janvier. 1984 à Relizane, Zayed yasser Taha Mohamed, né le 27 mars 1985 à Jdioùia (Relizane), Zayed Asma Taha Mohamed, né le 28 février 1987 à Tissemsilt; Ostova Sanja, épouse Cheriet Boudjema, née le 15 mai 1946 à Kuna (Yougoslavie). Décrets présidentiels du 15 septembre 1991 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des archives nationales. Par décret présidentiel du 1er septembre 1991, M. Ahmed Saidi est nommé sous-directeur des normes à la direction générale des archives nationales. Par décret présidentiel du 1er septembre 1991, M. Abdelkrim Lalouani est nommé sous-directeur de la synthèse à la direction générale des archives nationales.
25 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1393 Décret présidentiel du 7 septembre 1991 portant | nomination de censeurs de la banque d’Algérie. Par décret présidentiel du 7 septembre 1991 sont nommés censeurs de la banque d’Algérie : MM. Brahim Bouzeboudjen, Ramdane Douar. «>> Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la planification à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur des études et de la planification à la direction générale des douanes, exercées par M. Haroun Harièche, appelé à d’autres fonctions. » « Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion des crédits et des moyens à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de la gestion des crédits et des moyens à la direction générale des douanes, exercées par M. Mohmoud Attouche, appelé à d’autres fonctions. -«» Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et du contentieux des douanes à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et du contentieux des douanes à la direction générale des douanes, exercées par M. Daif Younès Bouacida, appelé à d’autres fonctions. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur du personnel et de la formation à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin pour suppression de structure aux fonctions de directeur du personnel et de la formation à la direction générale des douanes, exercées par M. Mohamed Mokadem Bou-Salah. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des régimes douaniers et de la fiscalité à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin pour suppression de structure aux fonctions de directeur des régimes douaniers et de la fiscalité à la direction générale des douanes, exercées par M. Kheir-Eddine Cherbal. «» Décrets exécutifs du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des douanes. i Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des régimes douniers à la direction générale des douanes, exercées par M. Mohamed Drioueche. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des traitements de données à la direction générale des douanes, exercées par M. Abderrahmane Ghozlane, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin pour suppression de structure aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité à la direction générale des douanes, exercées par M. Faroul Belhebib. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin pour suppression de structure aux fonctions de sous-directeur des infrastructures et des équipements à la direction générale des douanes, exercées par M. Mekki Djebbar. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin pour suppression de structure aux fonctions de sous-directeur des enquêtes douanières à la direction générale des douanes, exercées par M. Mohamed Semchedine. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin pour suppression de structure aux fonctions de sous-directeur du contentieux à la direction générale des douanes, exercées par M. Mohamed Mazouz. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin pour suppression de structure aux fonctions de sous-directeur de la coordination des activités extérieures à la direction générale des douanes, exercées par M. Abderrezak Saadi.
1394 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 septembre 1991 Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin pour suppression de structure aux fonctions de sous-directeur de la formation des personnels douaniers à la direction générale des douanes, exercées par M. Ali Lakhdari. Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination du directeur du personnel et des moyens à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Mustapha Hankour est nommé en qualité de directeur du personnel et des moyens à la direction générale des douanes. «» Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination du directeur de la législation, des statistiques et de l’informatique à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Mustapha Ouahlima est nommé en qualité de directeur de la législation, des statistiques et de l’informatique à la direction générale des douanes. Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination du directeur du contentieux et de la lutte contre la fraude à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. El-Hadi Salah est nommé en qualité de directeur du contentieux et de la lutte contre la fraude à la direction générale des douanes. «»- Décrets exécutifs du 1 mars 1991 portant nomination de directeurs d’études à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Achour Smaoun est nommé en qualité de directeur d’études chargé du contrôle des services extérieurs à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Kaci Abbès est nommé en qualité de directeur d’études chargé des relations internationales et de la coopération à la direction générale des douanes. Décrets exécutifs du 1er mars 1991 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Mohamed Benmerad est nommé en qualité de sous-directeur des études juridiques du contentieux à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Belkacem Feghoul est nommé en qualité de sous-directeur de la législation douanière et des échanges à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Rachid Arkoun est nommé en qualité de sous-directeur de l’informatique à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Nour-Eddine Louni est nommé en qualité de sous-directeur des régimes douaniers de l’activité industrielle à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Lazhar Maache est nommé en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité à la direction générale dés douanes. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Abdellah Moussouni est nommé en qualité de sous-directeur des régimes douaniers de l’activité de transport à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Lallam Nabi est nommé en qualité de sous-directeur du personnel et de la formation à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Mohamed Nora est nommé en qualité de sous-directeur de la lutte contre la fraude à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Salim Torche est nommé en qualité de sous-directeur de l’organisation et de l’administration des services à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Abderrahmane Ghozlane est nommé en qualité de sous-directeur des statistiques et des analyses à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Djelloul El-Eudjama est nommé en qualité de sous-directeur des affaires contentieuses à la direction générale des douanes. -«» Décret exécutif du 4 septembre 1991 portant nomination d’un chef de daïra à la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du 4 septembre 1991, M. Mustapha Rekibi est nommé chef de daïra à la wilaya de Boumerdès.
25 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1395 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 19 février 1991 portant affectation d’établissement pénitentiaire. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment ses articles 26 et 206. Arrête : oh D όμ Article 1er. Est affecté un établissement de prévention à la commune d’Oued Zenati, wilaya de Guelma. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1991. Ali BENFLIS. » « Arrêté du 28 mai 1991 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’El-M’ghair. Le ministrede la justice, Vu le décret n° 66-161, du 8 juin 1966, relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1*r. Il est créé dans le ressort du tribunal de M’ghair une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes Djamaâ, Sidi Amrane, Tamdla, Miraba, M’rara. Le siège de cette section est fixé à la commune de Djemaâ. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles commerciales et sociales, du statut personnel, de la police des contraventions, de la nationalité, de l’Etat civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Ali BENFLIS. » « Arrêté du 16 juillet 1991 portant organisation et ouverture du premier concours pour l’accès à la profession d’huissier. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant के les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement dés organes de la de la profession, notamment son article 55. Arrête : Article 1er. - Il est organisé un concours pour l’accès à la profession d’huissier. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats remplisssant les candidats suivantes : être de nationalité algérienne, être âgé de 25 ans au moins, être titulaire de la licence en droit ou en charia islamique ou d’un diplome reconnu équivalant, jouir de ses droits civils et civiques. Art. 3. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande de participation signée du candidat, un extrait de l’acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
- une copie certifiée conforme du diplôme requis.
1396 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 septembre 1991 Art. 4. Les dossiers de candidature prévus par l’article 3 ci-dessus doivent être adressés sous pli recommandé au ministère de la justice, direction des affaires civiles. Les inscriptions seront closes un mois après la publication du présent arrêté, le cachet de la poste faisant foi. Art. 5. Le concours aura lieu à Alger, à l’institut national de la magistrature durant les deux mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le concours comporte les épreuves écrites et orales suivantes : Epreuves écrites d’admissibilité : une épreuve théorique et deux (2) épreuves pratiques de rédaction de deux (2) actes portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté. La durée de chaque épreuve est de 3 heures, coefficient: 3. Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une conversation d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme du concours, coefficient: 2. Toute note inférieure à cinq (5) pour l’une quelconque des épreuves ci-dessus, est éliminatoire. Art. 7. La liste des candidats définitivement admis sera arrêtée par ordre de mérite sur proposition du jury et publiée par voie de pressé. Art. 8. – Le jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté, est composé : ९ du directeur des affaires civiles ou son représentant, président, d’un président de cour, membre, d’un procureur général, membre, de deux présidents de tribunal, membres, de deux procureurs de la République, membres. Art. 9. - Les candidats définitivement admis peuvent choisir sur la liste des postes à pourvoir leur poste d’affectation selon leur rang de classement. Tout candidat n’ayant pas fait son choix dans un délai de trente (30) jours après la date de proclamation des résultats, perd le bénéfice du concours. Art. 10. Les canditats définitivement admis au concours sont nommés dans les conditions fixées par l’article 9 ci-dessus. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1991. Ali BENFLIS. ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS POUR L’ACCES A LA PROFESSION D’HUISSIER Droit civil : des obligations et de l’extinction de l’obligation, des droits réèľs principaux, de la responsabilité civile, des privilèges, dù sequestre, des sociétés civiles. Droit de la famille : du mariage, du divorce et ses effets. Procédure civile : de l’organisation judiciaire, des voies de recours ordinaires et extraordinaires, des voies d’exécution en général, des saisies et ventes aux enchères publiques. Droit pénal : de l’infraction (éléments constitutifs…) rebellion, bris de scellés, du faux et usage de faux, de l’abus de confiance, de l’escroquerie, du secret professionnel, du chèque sans provision, de l’abandon de famille, du détournement d’objets saisis. Procédure pénale : des attributions du ministère public, des mandats de justice et de leur exécution forcée, des citations et des notifications.
25 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1397 Droit commercial : du fonds de commerce (vente - nantissement). des baux et loyers des locaux commerciaux, des effets de commerce, du cahier des charges, de la faillite et du règlement judiciaire, des sociétés commerciales. Arrêté du 16 juillet 1991 portant création de trois chambres régionales d’huissier. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier, notamment son article 34; Vu le décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 30. Arrête : Article 1er. Il est créé trois chambres régionales d’huissiers dont les sièges sont fixés respectivement à Alger, Oran et Constantine. Art. 2. - Le ressort de la chambre régionale d’Alger s’étend au ressort des Cours d’Alger, Chlef, Blida, Tizi Ouzou, Médéa, Bouira, M’Sila, Laghouat, Djelfa et Tamanghasset. Art. 3. - Le ressort de la chambre régionale d’Oran s’étend au ressort des Cours d’Oran, Tlemcen, Mascara, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Béchar et Adrar. Art. 4. Le ressort de la chambre régionale de Constantine s’étend au ressort des Cours de Constantine, Annaba, Skikda, Batna, Sétif, Jijel, Guelma, Tébessa, Biskra, Béjaïa, Oum El Bouaghi et Ouargla. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1991. Ali BENFLIS. » « Arrêté du 16 juillet 1991 portant désignation des membres du jury du concours pour l’accès à la profession d’huissier. Le Ministre de la justice, Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier, notamment sont article 4; Vu le décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès d’exercice et de discipline de la profession d’huissier ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 55; Vu l’arrêté du 16 juillet 1991 portant organisation et ouverture du premier concours pour l’accès à la profession d’huissier, notamment son article 8. Arrête : Article 1er. Sont désignés pour composer le jury du concours pour l’accès à la profession d’huissier, les membres dont les noms suivent : En qualité de Président : M. Bekioua Amar, directeur des affaires civiles. En qualité de membres : MM. Boulemaiz Mohamed, président de la cour d’Alger, Sayah Abdelmalek, procureur général près la cour d’Alger, Touati Seddik, président du tribunal d’Alger, Slimani Noureddine, président du tribunal de Bab El Oued, Habia Mahmoud, procureur de la République près le tribunal de Tizi-Ouzou, Zeghmati Belkacem, procureur de la République près le tribunal d’Hussein Dey. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1991. Ali BENFLIS. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 29 juillet 1991 portant délégation de signature à des directeurs au ministère du travail et des affaires sociales. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991;
1398 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 septembre 1991 Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination de M. El Hachemi Ouzzir, en qualité de directeur des relations de travail au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. El-Hachemi Ouzzir, directeur des relations de travail, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décision à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991;› Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination de M. Abdesslem Bekhtaoui, en qualité de directeur de l’adminitration des moyens au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdesslam Bekhtaoui, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er décembre 1990 portant nomination de M. Hamed Mecellem, en qualité de directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales; Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamed Mecellem, directeur de la sécurité sociale, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Le ministre du travail et des affaires sociales, organisation Vu le décret de exécutif l’administration n° 90-164 du 2 juin 1990 portant centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
25 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 ) 1399 Vu le décret exécutif du 1er décembre 1990 portant nomination de M. Mohamed El-Hadi Raïs, en qualité de directeur de l’action sociale au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed El-Hadi Raïs, directeur de l’action sociale, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er décembre 1990 portant nomination de M. Mustapha Taïleb, en qualité de directeur des études juridiques et de la coopération au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Taïleb, directeur des études juridiques et de la coopération, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er décembre 1990 portant nomination de M. Nourreddine Salah, en qualité de directeur des études et de la planification au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nourredine Salah, directeur des études et de la planification, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1991. Mohamed Salah MENTOURI.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er décembre 1990 portant nomination de M. Ali Meziani, en qualité de directeur de l’organisation et de la formation à l’inspection générale du travail au ministère des affaires sociales ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Meziani, directeur de l’organisation et de la formation à l’inspection générale
1400 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 septembre 1991 du travail à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisionsy compris les arrêtés relatifs aux déroulement de la carrière des fonctionnaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination de M. Idriss Oulefki, en qualité de directeur des relations professionnelles et de la synthèse à l’inspection générale du travail au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Idriss Oulefki, directeur des relations professionnelles et de la synthèse à l’inspection générale du travail, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Arrêté du 29 juillet 1991 portant délégation de signature à l’inspecteur général du travail du ministère du travail et des affaires sociales. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 15 décembre 1990 portant nomination de M. Mohamed Saïd Belhocine, en qualité d’inspecteur général du travail au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Saïd Belhocine, inspecteur général du travail, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Arrêté du 29 juillet 1991 portant délégation de signature au sous-directeur du budget et des moyens du ministère du travail et des affaires sociales. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination de M. Amar Bouabba, en qualité de sous-directeur du budget et des moyens au ministère des affaires sociales ;
25 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1401 Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Bouabba, sous-directeur du budget et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1991. Mohamed Salah MENTOURI..A MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 13 mai 1991 portant transfert d’un chef lieu de circonscription de taxe. Par arrêté du 13 mai 1991, le chef lieu de circonscription de taxe de Ben’Srour, faisant partie de la zone de taxation et du groupement de Bou-Saada, est transféré à El-Djoub. La circonscription 100 de taxe d’El-Djoub est constituée du réseau téléphonique d’ El-Djoub. Elle est incorporée dans la zone de taxation et de groupement de Bou Sadda. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger