Décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements relevant du patrimoine locatif des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) mis en exploitation à compter du ler janvier 1998
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir le régime des loyers applicables aux logements locatifs à caractère social relevant du patrimoine des offices de la promotion et de la gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation à compter du 1er janvier 1998.
Article 2
فتح المادةNe sont pas concernés par les dispositions du présent décret les logements locatifs entrant dans le cadre de la promotion immobilière à caractère commercial.
Article 3
فتح المادةToute occupation d'un logement relevant du patrimoine visé à l'article 1er ci-dessus donne lieu : à l'établissement d'un contrat de location ; au paiement d'un loyer calculé conformément aux dispositions du présent décret.
Article 4
فتح المادةLe loyer, prévu à l'article 3 ci-dessus, se décompose en deux parties : le loyer principal (LP); les charges locatives d'entretien courant des parties communes.
CHAPITRE II — DU LOYER PRINCIPAL
Article 5
فتح المادةLe loyer principal (LP) est déterminé sur la base des éléments constitutifs intégrant : la valeur locative de référence du mètre carré (VLR); la surface habitable du logement (SH); les charges de gestion technique et administrative (K); la zone et la sous zone (KZ).
Il est obtenu par application de la formule ci-après :
LP = VLR x SH x K x KZ.
Article 6
فتح المادةLa surface habitable (S.H.) d'un logement de type individuel est majorée de un tiers (1/3) de la surface du terrain nu qui en constitue sa dépendance.
Article 7
فتح المادةLa valeur locative de référence du mètre carré (VLR/m) est calculée sur la base d'éléments définis par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Article 8
فتح المادةLa valeur locative de référence du mètre carré (VLR/m) nationale pondérée applicable pour le calcul du loyer est fixée annuellement par arrêté des ministres chargés de l'habitat et du commerce.
CHAPITRE III — DES CHARGES D'ENTRETIEN COURANT
Article 9
فتح المادةLes charges d'entretien courant sont constituées par les dépenses à la charge du locataire. 30 décembre 1997 Elles couvrent: le montant des travaux et des prestations relatifs à l'entretien des parties communes de la première catégorie telles que définies par les dispositions du décret n° 83-666 du 12 novembre 1983, susvisé ; les taxes locatives prévues par la législation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes charges d'entretien courant sont facturées par l'office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) au locataire sur la base des prestations effectivement fournies.
Article 11
فتح المادةLes charges d'entretien courant sont intégrées dans le loyer principal lorsque l'administrateur de biens assure, ou fait assurer effectivement les travaux et les prestations concernés.
CHAPITRE IV — DES MODALITES DE PAIEMENT DU LOYER
Article 12
فتح المادةPréalablement à l'occupation du logement, le locataire est tenu au paiement d'une caution dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Cette caution est restituée au locataire à la libération des lieux, déduction faite s'il y a lieu des dépenses de réparations des dégradations constatées dans le logement.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-96 (ج.ر عدد 29 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 12.
Toutefois, sont dispensés de la caution prévue ci-dessus, les administrations, les institutions, les collectivités locales ainsi que les établissements publics à caractère administratif, bénéficiaires de l'affectation de logements".
Article 13
فتح المادةLe montant du loyer initial est porté sur le contrat de location et donne lieu à une facturation mensuelle conformément au modèle type de quittance approuvé par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Article 14
فتح المادةLe loyer est exigible à terme échu.
Les loyers non réglés deux (2) mois après leurs échéances sont majorés de cinq pour cent (5%) par mois de retard.
Lorsque le locataire cumule six (6) mois de loyers impayés et après trois (3) mises en demeure restées sans effet, le contrat de location est résilié de plein droit et ce, sans préjudice des poursuites engagées par l'organisme bailleur en vue du recouvrement des sommes impayées et expulsion du locataire concerné.
Article 15
فتح المادةLes abattements consentis dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aux moudjahidine et ayants-droit et aux personnes handicapées, sont calculés sur la base du loyer principal.
Article 16
فتح المادةLe loyer est susceptible de révision chaque année.
Il peut l'être également à la suite de travaux de réhabilitation et/ou d'amélioration du cadre bâti, sans toutefois que le montant de la révision ne dépasse un seuil de 25% du loyer principal mensuel.
Toute révision du loyer doit être portée à la connaissance du locataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle n'entraine pas de modification formelle du contrat de location.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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يستشهد به · في التأشيرات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-96
« Les dispsitions de l'article 12 du décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 susvisé, sont complétées comme suit : "Art. 12. Toutefois, sont dispensés de la caution prévue ci-dessus, »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-142
« Les dispositions du décret exécutif n° 97-506 du 29 décembre 1997 et celles du décret exécutif n° 98-42 du 1er février 1998, susvisés, sont abrogées »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Décret exécutif n° 08-142
Décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif
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Décret exécutif n° 07-10
Décret exécutif n° 07-10 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant les conditions et les modalités d’application de la réduction du prix de la location et du prix de vente des logements publics locatifs au profit des moudjahidine et des ayants-droit
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Décret exécutif n° 99-96
Décret exécutif n° 99-96 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 complétant le décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les relevant du patrimoine locatif des offices de promotion et de compter du 1er janvier 1998. règles régissant les loyers applicables aux logements gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation à
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Arrêté du 29 Ramadhan 1418 correspondant au 27 janvier 1998 définissant les éléments de calcul de la valeur locative de référence du loyer des logements relevant du patrimoine des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) et mis en exploitation à compter du 1er janvier 1998
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Décret exécutif n° 98-43
Décret exécutif n° 98-43 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 fixant les conditions et modalités de transfert * du droit au bail d'un logement à caractère social relevant du patrimoine des OPGI 98-44 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 relatif aux marges plafonds applicables à la
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Décret exécutif n° 98-42
Décret exécutif n° 98-42 d'accès aux logements publics locatifs à caractère social
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Arrêté
Arrêté du 30 Ramadhan 1418 correspondant au 28 janvier 1998 fixant le montant de la caution exigible à toute occupation de logement locatif relevant du patrimoine des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI)
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Arrêté
Arrêté du 29 Ramadhan 1418 correspondant au 27 janvier 1998 portant approbation du modèle type de quittance de loyer
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