Arrêté du 10 Ramadhan 1417 correspondant au 19 janvier 1997, fixant les prescriptions du port de la ceinture de sécutité équipant les voitures particulières
Article 1er
فتح المادةLe port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les conducteurs et les passagers des places avant des voitures particulières, immatriculées pour les première fois à partir du ler janvier 1974, lorsque ces véhicules sont en circulation en agglomération et hors agglomération.
Article 2
فتح المادةSont dispensés de l'obligation du port de la ceinture de sécutité, les occupants des places avant : des véhicules des services de police, de gendarmerie nationale et de lutte contre l'incendie, des ambulances, des véhicules d'intervention des services des postes et télécommunications et ceux de l'électricité et du gaz, quand ils effectuent des missions d'urgences.
Article 3
فتح المادةPour l'exécution du présent arrêté, le terme de voitures particulières (V.P.) s'entend du genre de véhicule tel qu'il figure sur la carte d'immatriculation.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 15 avril 1987, sont abrogées.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1417 correspondant au 19 janvier 1997.
Said BENDAKIR.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Ben Mebarek - Alger
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
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