Décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant réaménagement des statuts du centre national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réaménager les statuts du Centre national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) créé par le décret exécutif n° 91-78 du 16 mars 1991, susvisé, et de modifier sa dénomination en Etablissement national de contrôle technique automobile, par abréviation (ENACTA).
CHAPITRE I — PERSONNALITE JURIDIQUE OBJET SIEGE
Article 2
فتح المادةL'Etablissement national du contrôle technique automobile désigné ci-après "l'Etablissement" est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL'Etablissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةL'Etablissement assure une mission de service public. Les droits et les obligations, de l'Etablissement, induits par les sujétions de service public sont fixés par le cahier des clauses générales annexé au présent décret.
Article 5
فتح المادةL'Etablissement a pour mission : de procéder à l'homologation des véhicules présentés comme prototypes d'une fabrication en série ou à titre isolé; de procéder à l'homologation des équipements destinés aux véhicules; d'effectuer la réception technique des véhicules; de réaliser ou de faire réaliser le contrôle périodique des véhicules automobiles; d'inspecter les agences de contrôle technique périodique des véhicules; de définir des méthodes, les plus appropriées, relatives aux visites techniques, visant à assurer les meilleures conditions de sécurité et de prévention des accidents imputables aux défaillances mécaniques; 11 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 2 septembre 1998 de participer à l'élaboration de la réglementation relative à la construction des véhicules;, d'instruire les dossiers de demandes d'agrément des agences de contrôle technique des véhicules; de proposer, en tenant compte de l'évolution technique automobile, toute mesure destinée à améliorer les normes de construction des véhicles; de mettre en place les laboratoires destinés à effectuer les essais nécessaires à l'accomplissement de sa mission; de centraliser, de traiter et de diffuser les informations relatives aux visites techniques; de diffuer, sur tous supports, l'information relative à l'entretien des véhicules et de leurs équipements.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 99-132 (ج.ر عدد 43 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L'établissement a pour mission :
— de procéder à l'homologation des équipements destinés aux véhicules ;
— de réaliser ou de faire réaliser le contrôle technique des véhicules automobiles ;
— d'inspecter les agences de contrôle technique périodique des véhicules ; ................................ (sans changement jusqu’à) des véhicules et de leurs équipement ;
— la gestion des cartes tachygraphes et de leur personnalisations ».
Article 6
فتح المادةPour emplir sa mission et atteindre les objectifs qui lui sont assignés, l'établissement est habilité à réaliser toutes opérations industrielles et commerciales, mobilières et immobilières, notamment: fournir toutes prestations liées à son objet; créer des annexes sur l'ensemble du territoire national; passer toute convention et accord avec les organismes nationaux et étrangers relatifs à son objet; participer, tant en Algérie qu'à l'étranger, aux colloques, séminaires, rencontres et manifestations se rapportant à son objet;. assurer des prestations de formation dans le domaine de contrôle technique périodique et de l'entretien des véhicules; déposer tout procédé ou brevet d'invention lié à son objet.
CHAPITRE ΙΙ ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Pour remplir sa mission et atteindre les objectifs qui lui sont assignés, l'établissement est habilité à réaliser toutes opérations industrielles et commerciales, mobilières et immobilières, notamment : ................................ (sans changement jusqu’à) se rapportant à son objet ;
— assurer des prestations de formation dans le domaine de contrôle technique et l'entretien des véhicules, ainsi que la formation des installateurs et réparateurs du chronotachygraphe et des agents chargés du contrôle ;
— déposer tout procédé ou brevet d'intervention lié à son objet.
Les conditions et les modalités d'organisation de la formation des installateurs et réparateurs du chronotachygraphe, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ».
Article 7
فتح المادةL'Etablissement est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général.
Il peut disposer d'un comité scientifique créé et organisé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle.
L'organisation interne de l'Etablissement est fixée par le directeur général après approbation du conseil d'administration.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : le représentant du ministre de tutelle, président; un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie; un (1) représentant du ministre chargé des finances; un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement; -un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics.
Le directeur général participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l'Etablissement.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut l'éclairer dans ses délibérations.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, au moins deux (2) fois par ans, en session ordinaire.
Il se réunit en session, extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur général de l'Etablissement.
Article 11
فتح المادةLe président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur de l'Etablissement.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur toutes questions liées aux activités de l'établissement, notamment sur :
- l'organisation et le fonctionnement général de l'Etablissement; 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée; les conditions générales de passations des conventions, marchés et autres transactions engageant l'Etablissement; les comptes annuels et les états prévisionnels de recettes et dépenses;
- les conditions de rémunération du personnel; 1 le règlement intérieur et l'organigramme de l'Etablissement; la convention collective; la prise de participation dans les entreprises; les propositions de modifications des tarifs; toutes autres questions susceptibles d'améliorer et de favoriser la réalisation des objectifs de l'Etablissement.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé.
Les procès-verbaux des délibérations signés par les membres du conseil sont transmis, dans les quinze (15) jours, au ministre de tutelle.
CHAPITRE III — LE DIRECTEUR GENERAL
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l'Etablissement est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des transports.
Article 16
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les décisions du conseil d'administration.
Il est chargé d'assurer la gestion de l'Etablissement.
A ce titre il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'Etablissement; il nomme dans le cadre des statuts les régissant, les personnels de l'Etablissement; il est ordonnateur du budget de l'établissement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et à ce titre, il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de l'Etablissement; il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur;
- il représente 4 l'Etablissement dans tous les actes de la vie civile et en justice; il veille à la réalisation des objectifs assignés à l'Etablissement; il veille au respect des règlements de sécurité et du règlement intérieur de l'Etablissement. 11 Joumada El Oula 1419 ALGERIENNE N° 65 2 septembre 1998 Il établit en outre : les programmes généraux d'activité; les projets de plans et de programmes d'investissements; les bilans et comptes de résultats; les rapports annuels d'activité, l'état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes; les projets de conventions collectives et de règlement intérieur;
- le projet d'organigramme; les projets d'extension des activités de l'Etablissement.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةL'exercice financier de l'Etablissement est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 18
فتح المادةLa comptabilité de l'Etablissement est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur..
Article 19
فتح المادةLe budget de l'Etablissement comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1) En recettes les recettes des prestations liées à l'activité de l'Etablissement;
- les subventions allouées par l'Etat pour couvrir les charges induites par les sujétions de service public; les dons et legs;
- les emprunts.
2) En dépenses : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d'équipement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Etablissement.
Article 20
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de l'Etablissement est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
Article 21
فتح المادةLe bilan et le compte de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé accompagné des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةL'Etablissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. 11 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 2 septembre 1998
Article 23
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes désigné conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des transports.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l'Etablissement qu'il adresse au ministre de tutelle, au ministre des finances et au conseil d'administration.
Article 24
فتح المادةLes bilans, comptes des résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité accompagné du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'Etablissement, aux autorités concernées après délibération du conseil d'administration.
Article 25
فتح المادةSont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 91-78 du 16 mars 1991, susvisé.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE CAHIER DES CLAUSES GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'Etablissement national de contrôle technique automobile constitue un élément essentiel de mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de prévention et de sécurité routière.
Article 2
فتح المادةLes activités de l'Etablissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins du public dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité.
Article 3
فتح المادةL'ensemble des services offerts par l'Etablissement doivent être mis en œuvre selon le principe du service public, notamment en matière de continuité de service et de conditions d'accès des usagers.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de ses missions, l'Etablissement est tenu : d'assurer la sécurité et la continuité des exploitations et des installations de contrôle technique dont il a la charge; de mettre à la disposition des constructeurs nationaux d'automobiles et d'éléments d'automobiles, des professionnels et des usagers, une banque de données relatives aux normes de construction et d'entretien des véhicules; de mettre en place les laboratoires destinés à vérifier la conformité des véhicules et de leurs équipements aux normes en vigueur;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 11 de mener des actions en matière de développement et de modernisation des moyens de contrôle en vue de leur adaptation à l'évolution de la technologie; de centraliser, de traiter et de diffuser les informations relatives aux visites techniques; d'assurer le recyclage et le perfectionnement des personnels chargés du contrôle technique; de participer aux campagnes relatives à l'entretien de véhicules et à leurs équipements.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de ses missions de service public, l'Etat peut demander à l'Etablissement la création ou le maintien en fonctionnement de certaines activités, même si ces dernières n'ont aucune rentabilité commerciale.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 99-132 (ج.ر عدد 43 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L'établissement a pour mission :
— de procéder à l'homologation des équipements destinés aux véhicules ;
— de réaliser ou de faire réaliser le contrôle technique des véhicules automobiles ;
— d'inspecter les agences de contrôle technique périodique des véhicules ; ................................ (sans changement jusqu’à) des véhicules et de leurs équipement ;
— la gestion des cartes tachygraphes et de leur personnalisations ».
Article 6
فتح المادةEn contrepartie de ses activités de service public, l'Etablissement reçoit chaque année une subvention liée aux charges et sujétions de service public qui pèse sur lui, conformément à la présente annexe.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Pour remplir sa mission et atteindre les objectifs qui lui sont assignés, l'établissement est habilité à réaliser toutes opérations industrielles et commerciales, mobilières et immobilières, notamment : ................................ (sans changement jusqu’à) se rapportant à son objet ;
— assurer des prestations de formation dans le domaine de contrôle technique et l'entretien des véhicules, ainsi que la formation des installateurs et réparateurs du chronotachygraphe et des agents chargés du contrôle ;
— déposer tout procédé ou brevet d'intervention lié à son objet.
Les conditions et les modalités d'organisation de la formation des installateurs et réparateurs du chronotachygraphe, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ».
Article 7
فتح المادةL'Etat participe au financement, en concours définitif, des projets d'investissement approuvés, concernant notamment, les projets de développement, de réhabilitation et de modernisation des infrastructures de contrôle technique automobile.
Article 8
فتح المادةPour chaque exercice, l'Etablissement adresse au ministère de tutelle, avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui verser pour couvrir le prix de revient des charges de sujétions de service public en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l'élaboration du budget de fonctionnement.
Elles peuvent être révisées, en cours d'exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions.
Article 9
فتح المادةLes subventions dues par l'Etat, dans le cadre du présent cahier des charges, sont versées à l'Etablissement, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةL'Etatblissement établit chaque année le budget pour l'exercice suivant.
Ce budget comporte. le bilan et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l'Etablissement vis à vis de l'Etat. un programme physique et financier d'investissement; un plan de financement. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11 Joumada El Oula 1419 ALGERIENNE N° 65 2 septembre 1998 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-254
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-132
« Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 99-132
« Les dispositions des premier (ler) et troisième (3ème) tirets de l'article 5 du décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions et les modalités d’organisation de la formation des contrôleurs techniques de véhicules automobiles
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions de suivi et d’évaluation périodiques de l’exercice de l’activité de contrôle technique par les agences de contrôle technique des véhicules automobiles et les contrôleurs
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Décret exécutif n° 17-255
Décret exécutif n° 17-255 du 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice
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Décret exécutif n° 17-254
Décret exécutif n° 17-254 du 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant statut de l’établissement national de contrôle technique automobile
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Arrêté
Arrêté du 26 Rabie Ethani 1425 correspondant au 15 juin 2004 définissant les caractéristiques, la forme ainsi que les mentions du procès-verbal et de la vignette de contrôle technique des véhicules automobiles
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Arrêté
Arrêté du 26 Rabie Ethani 1425 correspondant au 15 juin 2004 définissant les caractéristiques ainsi que la forme de l'agrément 2004 portant définition du cahier des charges-type portant conditions et modalites de création et d'exploitation d'une agence de contrôle technique des véhicules automobiles
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Arrêté
Arrêté du 26 Rabie Ethani 1425 correspondant au 15 juin 2004 définissant les caractéristiques ainsi que la forme de l'agrément pour la création et l'exploitation d'une agence de contrôle technique des véhicules automobiles
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Décret exécutif n° 04-381
Décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière
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Décret exécutif n° 03-223
Décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice
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Décret exécutif n° 03-224
Décret exécutif n° 03-224 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 fixant les tarifs des prestations du contrôle technique des véhicules automobiles
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Décret exécutif n° 03-410
Décret exécutif n° 03-410 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 fixant les seuils limites des émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits par les véhicules automobiles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Chaâbane 1421 correspondant au 2 novembre inflammables, matières inflammables spontanément, matières qui, au 2000 relatif au transport routier des matières solides contact de l'eau, émettent des gaz inflammables
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Décret exécutif n° 99-132
Décret exécutif n° 99-132 du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999 modifiant le décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant réaménagement des statuts du centre national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination
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Décret exécutif n° 98-300
Décret exécutif n° 98-300 du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998, modifiant et complétant le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière
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