CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE
- LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, p. 150.
150 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987 SOMMAIRE (suite) DECRETS Décret n° 87-42 du 10 février 1987 modifiant et complétant le décret n° 82 148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, p. 160. Décret n° 87-43 du 10 février 1987 relatif à un conseil national des usagers du transport maritime (C.N.U.), p. 163. Décret n° 87-44 du 10 février 1987 relatif à la prévention contre les incendies dans le domaine forestier national et à proximité, p. 165. Décret n° 87-45 du 10 février 1987 portant organisation et coordination des actions en matière de lutte contre les incendies de forêts dans le domaine forestier national, p. 167. Décret n° 86-279 du 18 novembre 1986 portant création d’une commission nationale de préparation des cérémonies et festivités de célébration du 25ème anniversaire de l’Indépendance nationale (rectificatif), p. 170. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 1er janvier 1987 portant nomination d’un inspecteur général de wilaya, p. 170. Décrets du 1er janvier 1987 portant nomination de membres du conseil exécutif de wilaya, chefs de division, p. 170. Décret du 31 janvier 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances, p. 171, Décret du 31 janvier 1987 mettant fin aux fonctions d’un conseiller adjoint à la Cour des comptes, p. 171. Décret du 1er février 1987 mettant fin aux fonctions du Haut commissaire au service national, p. 171. Décret du ler février 1987 portant désignation du secrétaire général du ministère de la défense nationale dans les fonctions de Haut commissaire au service national, p. 171. Décrets du 1er février 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 171. Décret du 1er février 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur, p. 171. Décret du 1er février 1987 portant nomination d’un inspecteur au ministère des finances, p. 171. Décret du 1er février 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des industries légères, p. 171. Décret du ler février 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise publique des travaux publics de Tiaret (E.P.T.P.-Tiaret), p. 171. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 7 février 1987 modifiant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors du scrutin du 26 février 1987, p. 172, LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151-6°, 7° et 154; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 relative au code de la route, modifiée ; Vu l’ordonnance n° 75-60 du 26 septembre 1975 modifiant et complétant l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 relative au code de la route; Vu la loi n° 84-01 du 2 janvier 1984 modifiant certains articles de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 relative au code de la route; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit:
11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES TITRE I DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D’USAGERS DES VOIES PUBLIQUES Article 1er. L’usage des voles publiques est organisé de manière à réaliser une égale mobilité des citoyens. La circulation des véhicules automobiles est réglementée dans le souci d’assurer les conditions de sécurité les plus satisfaisantes et les plus avantageuses pour la collectivité nationale. Art. 2. Les moyens de transports collectifs, les deux roues et la marche à pied seront privilégiés dans les zones urbaines par l’octroi de diverses facilités permettant des déplacements rapides et sûrs. Ces modes seront encouragés et réhabilités. Ils bénéficient de voies, couloirs ou aménagements adéquats rendant leur circulation aisée et sans danger. Art. 3. L’utilisation des véhicules automobilcs,
- particuliers, pourra être réduite ou notamment , aménagée dans des espaces délimités lorsque la circulation deviendrait mal aisée et difficile. Toutes mesures appropriées seront, en particulier, mises en cœuvre pour réduire les encombrements et assurer une fluidité correcte du trafic. Art. 4. Tout conducteur de véhicule doit observer les règles de discipline de la circulation routière de manière à ne constituer aucun danger pour tous les autres usagers. Tout conducteur de véhicule doit être détenteur d’un permis de conduire afférent au véhicule qu’il conduit. Art. 5. - Tout conducteur doit adapter sa vitesse, lorsque celle-ci n’est pas limitée aux difficultés et obstacles de la circulation, à l’état de la chaussée et aux conditions météorologiques. La vitesse doit être limitée par voie réglementaire lorsque la sécurité des usagers l’impose. Les vitesses maximales autorisées doivent être hiérarchisées compte tenu des risques inhérents à chaque catégorie de voie et type de véhicule et au trafic habituellement enregistré sur la voie considérée. Art. 6. - Les croisements et dépassements doivent s’effectuer dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ils doivent être réalisés avec la plus grande prudence, dans le respect des autres usagers dont l’intégrité corporelle doit être préservée de toute atteinte qui résulterait d’une manœuvre inconsidérée ou dangereuse. REPUBLIQUE ALGERIENNE 151 Art. 7. - Des priorités de passage peuvent être édictées, par voie réglementaire, pour certaines routes ou certains usagers sans qu’il soit porté atteinte au principe général d’égalité devant la loi. Art. 8. - Les voies ferrées établies sur une route cu la traversant à niveau doivent être indiquées par une signalisation appropriée et efficace. Cette cbligation pèse sur l’utilisateur de la voie ferroviaire. Les engins et véhicules destinés par construction à circuler habituellement sur ces voles bénéficient de la priorité. Les autres usagers appelés à les traverser sont tenus de le faire avec précaution et prudence requises; ils ne peuvent, en aucun cas, constituer une gêne ou un obstacle aux mouvements des engins et véhicules auxquels sont destinées ces voies. Art. 9. - L’usage de signaux acoustiques est réduit aux besoins rendus nécessaires par un danger immédiat. L’interdiction de leur usage peut être opérée par une signalisation appropriée. Art. 10. L’arrêt et le stationnement sont réglementés. Ils ne doivent, en aucun cas, être réalisés lorsqu’ils peuvent causer une gêne ou un danger pour les autres usagers. Art. 11. Les véhicules tels que déterminés par vole réglementaire ne sont autorisés à circuler de jour ou de nuit qu’autant qu’ils sont munis de systèmes et de dispositifs d’éclairage et de signalisation appropriés. TITRE II DE LA CONCEPTION ET DE LA CONSTRUCTION DES VEHICULES Art. 12. Les véhicules doivent être conçus, construits et entretenus de manière à répondre aux normes fixées par vote réglementaire. Art. 13. Avant leur première mise en circulation, les véhicules automobiles font l’objet d’un contrôle de la conformité aux prescriptions édictées par règlement. Ce contrôle préalable est organisé selon des modalités déterminées par des textes réglementaires. Art. 14. - L’entretien périodique des véhicules est obligatoire. Aux fins de rendre cet entretien régulier, il est instauré le contrôle technique des véhicules automobiles. L’inspection devra, en outre, permettre de réaliser les meilleures conditions de sécurité et de prévention des accidents dus aux defaillances mécaniques et d’assurer la protection de la santé du citoyen et de l’environnement. Aucun véhicule ne sera admis en circulation s’il n’est pas ou a cessé d’être conforme aux prescriptions techniques en vigueur.
152 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Le contrôle technique prévu à l’article 14 ci-dessus peut être effectué auprès d’agences agréées par le ministère des transports. L’organisation de ce contrôle et les modalités de son exercice sont définies par voie réglementaire. TITRE III DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES Art. 16. Tout véhicule doit, dans les conditions fixées par voie - réglementaire, comporter un numéro d’immatriculation. TITRE IV DE LA FORMATION DES CONDUCTEURS Art. 17. Tout conducteur doit être titulaire d’un certificat attestant de son aptitude à la conduite automobile. Le titre de conduite est délivré, après examens techniques, aux candidats ayant fait l’objet, au préalable, d’un examen médical approprié faisant ressortir qu’ils ne sont atteints d’aucune affection ou incapacité physique incompatibles. Nonobstant l’alinéa précédent, les permis de conduire délivrés aux handicapés et invalides, pour leur permettre la conduite de véhicules spécialement aménagés, obéissent à des dispositions particulières déterminées par voie réglementaire. Les véhicules des handicapés et invalides portent un signe particulier défini par voie réglementaire. Le contrôle médical périodique des conducteurs est obligatoire. L’âge d’accès à la conduite automobile est fixé par voie réglenientaire. Art. 18. L’accès au permis de conduire est égal pour tous. Aucune restriction ne peut être apportée au droit de subir, à titre isolé, les épreuves appropriées pour l’obtention du permis de conduire, sauf en vue de réaliser les meilleures conditions de sécurité, de prévention et de protection contre les accidents en cours d’examen. Toutefois, les mesures arrêtées à cette fin ne peuvent, en aucun cas, aboutir à la prohibition des candidatures libres. Art. 19. - L’enseignement de la conduite autoinobile à titre gracieux est licite lorsqu’il a lieu dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Art. 20. L’enseignement de la conduite automobile à titre onéreux est réglementé. En raison de son caractère de service public, il est organisé, encadré et contrôlé dans les conditions fixées par voie réglementaire, dans le but de réaliser la qualité appropriée des prestations assurées et la protection des intérêts des citoyens. Le droit d’accès à la profession de moniteur, d’exploitant ou de directeur d’un établissement de la conduite automobile est soumis à la justification de la possession d’un titre de capacité et d’une autorisation préalable. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987 Art. 21. L’enseignement des règles de circulation, de prévention et de sécurité routières est dispensé dans les établissements scolaires. Art. 22. La formation professionnelle des conducteurs de véhicules de transport de personnes, de marchandises et de matières dangereuses est assurée dans des structures spécialisées. Lorsque cette formation est réalisée dans les centres de formation professionnelle et dans les conditions fixées par voie réglementaire, elle est sanctionnée par la délivrance d’un brevet de conduite autorisant, sans nouvel examen technique, la conduite des véhicules des catégories concernées. TITRE V DE LA SECURITE ROUTIERE ET DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS CORPORELS Art. 23. L’Etat est chargé de promouvoir une politique de prévention et de sécurité routiètes par :
- l’organisation périodique de campagnes nationales de prévention et de sécurité, l’éducation et l’information du citoyen pour la promotion de la discipline d’exploitation des voies publiques propres à assurer la sécurité, la surveillance et le contrôle permanents de la circulation routière par les services concernés,
- l’aménagement adéquat de l’infrastructure routière,
- la mise en place et l’entretien permanents des équipements de sécurité routière. Art. 24. Un centre national et des comités de wilaya de sécurité et de prévention routières sont institués. Le centre national est notamment chargé de proposer les éléments pertinents utiles à la définition et à la mise en œuvre d’une politique nationale de prévention et de sécurité routières. Les comités de wilaya sont chargés de mettre en œuvre et de coordonner les actions arrêtées en la matière et de proposer au centre national toutes mesures utiles visant à réduire le nombre des accidents de la route. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. DEUXIEME PARTIE DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE TITRE I DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX Art. 25. Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu’elle était en état d’ivresse ou sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par la présence, dans le sang, d’un taux d’alcool égal ou
11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA supérieur à 0,80 gramme pour mille, sera punie d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 1.000 DA à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque cette même personne aura commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, le délit d’homicide involontaire ou celui de blessures involontaires prévus par les articles 288 et 289 du code pénal, il lui sera fait application de l’article 290 du code pénal. Les officiers ou agents de la police judiciaire soumettront, à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique. par la méthode de l’expiration d’air, l’auteur cu le présumé auteur de l’une des infractions énumérées à l’article 55 de la présente loi ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre, aux même épreuves, tout conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation. Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer de l’existence d’un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police judiciaire feront procéder aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à en administrer la preuve. Lesdites vérifications doivent s’effectuer dans un établissement de santé publique. Sera punie des peines prévues à l’alinéa ler ci-dessus, toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques. Art. 26. Tout conducteur d’un véhicule qui,
- véhicule vient de causer ou d’occasionsachant que ce ner un accident ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue dans ledit accident, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 1.000 à 5.000 DA, sans préjudice des peines afférentes aux crimes ou délits qui se seraient joints au délit de fuite défini au présent article. Lorsque ce même conducteur aura commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu le délit d’homicide involontaire ou celui de blessures involontaires prévus par les articles 288 et 289 du code pénal, il lui sera fait application de l’article 290 du code pénal. Art. 27. Tout conducteur d’un véhicule qui aura omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, émanant des agents visés à l’article 84 de la présente loi, chargés de constater les infractions et munis des signes extérieurs et apparents de leur qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d’un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 750 à 2.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 153 Art. 28. - Sera pūni d’une amende de 400 à 1.000 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions suivantes : 1°) les sens imposés à la circulation, 2°) la vitesse des véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque, 3°) les croisements et les dépassements, 4°) les intersections de route et la priorité de passage, 5°) l’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation, 6°) les signalisations prescrivant l’arrêt absolu, 7°) les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports, 8°) les manœuvres interdites sur autoroutes : séjour sur la bande centrale séparative des chaussées d’une autoroute, marche-arrière et demi-tour sur l’autoroute ou en utilisant la bande centrale, 9°) les obligations ou interdictions relatives à la traversée des voies ferrées établies sur une route, 10°) chevauchement ou franchissement d’une ligne continue seule ou si elle est doublée d’une ligne discontinue, dans le cas où cette manœuvre est interdite, 11°) changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu’il ait averti ceux-ci de son intention, 12°) accélération d’allure par le conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassé, 13°) arrêt ou stationnement dangereux, 14°) circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit, par temps de brouillard ou un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage ni signalisation. En cas de récidive, l’amende pourra être portée à 2.000 DA. Art. 29. - Sera punie d’une amende de 100 a 250 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions suivantes : 1°) la conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles de la présente loi, 2°) la vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorques ou semi-remorques, 3°) l’emploi des avertisseurs, 4°) le nombre d’animaux d’un attelage et le groupement des véhicules, 5°) le port obligatoire du casque pour les motocyclistes,
154 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6”) le port de la ceinture de sécurité attachée pour les personnes assises aux places-avant du véhicule lorsqu’il est muni de ce dispositif, 7°) l’interdiction du transport des enfants ayant moins de dix (10) ans aux places-avant. Sera punie d’une amende de 90 à 150 DA, toute personne qui aura contrevenu à l’obligation d’allumer le ou les feux d’un véhicule à traction animale. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 30. - Sera punie d’une amende de 150 à 500 DA toute personne qui aura contrevenu aux dispositions concernant l’arrêt et le stationnement dangereux, Sera punie d’une amende de 120 à 400 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions concernant l’arrêt ou le stationnement gênant lorsque l’infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, kandes, trottoirs ou accottements réservés à la circulation des véhicules de transports en commun et autres véhicules spécialement autorisés. Sera punie d’une amende de 80 à 150 DA, toute personne qui aura contrevenu : 1°) aux dispositions concernant le stationnement abusif, 2°) aux dispositions concernant l’arrêt et le stationnement gênant, Sera punie d’une amende de 50 à 100 DA, toute personne qui aura contrevenu à toutes dispositions réglementaires autres que celles qui sont visées aux alinéas précédents, fixant les conditions soit de l’arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant. Art. 31. Sera punie d’une amende de 400 à 1.000 DẠ, toute personne qui aura commis une nouvelle contravention aux dispositions de la réglementation en vigueur applicable au stationnement dans les agglomérations alors qu’elle a, dans les trois mois précédant cette infraction, commis dans la même agglomération au moins deux contraventions à cette réglementation et que celles-ci ont été suivies de condamnations. Lorsque les nombres des condamnations pour les infractions antérieurement commises dans les mêmes conditions est de quatre au moins, l’amende sera de 600 à 2.000 DA. La même peine sera encourue dès la deuxième condamnation s’il s’agit de contravention de stationnement commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accottements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés. Art. 32. - Sera puni d’une amende de 100 à 250 DA, tout conducteur de véhicule non autorisé ou d’animaux, qui en contravention aux dispositions réglementaires, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accottements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 février 1987 Art. 93. - Sera punie d’une amende de 600 2.000 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant l’interdiction de stationnement ou d’arrêt sur les parties de route traversées à niveau par la vote ferrée, de circulation sur les rails de véhicules non autorisés. En cas de récidive, l’amende sera portée à 4.000 DA et un emprisonnement de dix à quinze jours, au plus, pourra, en outre, être prononcé, TITRE II DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT L’USAGE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE Art. 34. - Quiconque organise des courses de véhicules à moteur mécanique, sans autorisation de l’autorité compétente, sera puni d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an, au plus, et d’une amende de 5.000 à 150.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 35. - Hors le cas du défaut d’autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature ainsi que les épreuves sportives. seront punis d’une amende de 500 à 1.000 DA. En cas de récidive, l’amende est portée à 2.000 DA. Art. 36. - Toute personne qui aura contrevenu sciemment aux dispositions réglementaires en vigueur, concernant l’interdiction d’emprunter certains tronçons de route rendus impropres à la circulation par suite d’intempéries ou de travaux signalés par l’implantation de signaux réglementaires et le passage sur certains ponts à charge limitée, sera punie d’une amende de 750 à 3.000 DA et, en cas de récidive, pourra, en outre, être punte d’un emprisonnement de deux mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 37. Quiconque aura, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 750 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, Art. 38. - Lorsque par la faute, la négligence ou l’imprudence d’un usager, un dommage aura été causé à une voie publique ou à ses dépendances, ledit usager sera puni d’une amende de 500 à 1.000 DA, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves en cas de violation des dispositions concernant les barrières de dégel et le passage sur les ponts. Il sera, en outre, condamné au remboursement des frais de réparation dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative à la conservation du domaine public routier,
11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 30. Sera puni d’une amende de 500 à 1.000 DA, quiconque, ayant placé sur une vote ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats, un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation n’aura pas obtempéré aux injonctions adressées en vue dé l’enlèvement dudit objet ou dispositif. par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière. Art. 40. Peut être punie d’une amende de 20 à 40 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions spéciales concernant la circulation des piétons. TITRE III INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES VEHICULES EUX-MEMES ET LEURS EQUIPEMENTS Art. 41. Toute personne qui aura falt circuler sciemment sur les voles ouvertes à la circulation publique, un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule solt muni des plaques d’immatriculation exigées par la loi en vigueur, sera pühie d’un emprisonnement de huit jours à trois mols et d’une amende de 300 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 42. Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 1.000 à 5.000 DA :
- toute personne qui aura volontairement fait usage d’une plaque ou d’une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé; 2.- toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation, un véhicule à moteur ou remorqué, sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par la loi en vigueur et qui, en outre, aurà sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou celui du propriétaire du véhicule;
- toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué, muni d’une plaque ou d’une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l’utilisateur. Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule. Art. 43. Les infractions aux dispositions réglementaires relatives à la charge maximale par essieu sont punies d’une amende de 1.000 à 5.000 DA. En cas de récidive, l’amende pourra être portée à 10.000 DA. L’immobilisation du véhicule peut, en outre, être prescrite jusqu’à la cessation de l’infraction. Art. 44. سط Sera punie d’une amende de 400 A 1.000 LA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions concernant : REPUBLIQUE ALGERIENNE 155
- la pression sur le sol, le poids des véhicules, la nature, la forme, l’état et les conditions d’utilisation des bandages pneumatiques des véhicules à moteur;
- les freins des véhicules affectés au transport en commun de personnes et de ceux dont les conducteurs doivent être titulaires d’un permis valable pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kg;
- le gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions de chargement, l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation des vehiculės. En cas de récidive, l’amende pourra être portée à 2.000 DA. Art. 45. - Sera punie d’une amende de 400 à 1.000 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires relatives à l’installation, aux spécifications et à la maintenance de l’appareil de contrôlé permettant l’enregistrement de la vitesse. En cas de récidive, l’amende pourra être portée à 2.000 DA. Art. 46. Sera punie d’une amende de 150 à 500 DA, toute personne qui aura contrevent aux dispositions réglementaires concernant les freins des vehicules en dehors des cas spécifiés à l’article 44 ci-dessus, les dimensions et l’entretien des plaques d’immatriculation, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues aux articles 44 et 45 ci-dessus, les transports exceptionnels, les équipeinents autres que ceux mentionnés à l’article 44 ci-dessus, les organes moteurs, des dispositifs d’échappement sllencieux, les organes de manœuvres, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l’attelage des remorques et des semi-remorques. En cas de récidive, l’amende pourra être portée à 1.000 DA. Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l’éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à une amende de 20 à 40 DA, et en cas de récidive, 60 à 100 DA. Art. 47. Toute personne qui aura fait circuler sur les veies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques exigées par les règlements en vigueur sera, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues à l’article 42 (25) ci-dessus, punie d’une amende de 150 à 500 DA. TITRE IV DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VEHICULES ET LEURS CONDUCTEURS Art. 48. Sera punie d’un emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois et d’une amende de 300 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement :
156 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) toute personne qui aura sciemment mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ; 2°) toute personne qui aura fait usage d’autorisations et de pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué, qu’elle savait périmées ou annulées. Art. 49. - Toute personne qui aura fait usage d’autorisations et de pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué, qu’elle savait fausses ou altérées, sera punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 750 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux (2) peines seulement. Art. 50. - Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de la présente loi concernant la justification de la possession des autorisations et pièces administratives régulièrement obtenues sera punie d’une amende de 20 à 90 DA. Le défaut des déclarations ou l’inobservation des délais prévus aux dispositions réglementaires concernant la vente ou la destruction des véhicules, le changement de domicile de tout propriétaire d’un véhicule automobile, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg ou d’une semi-remorque, ainsi que toute transformation apportée à ces véhicules donneront lieu à une amende de 150 à 500 DA. Art. 51. Tout conducteur titulaire depuis moins de deux (2) ans d’un permis de conduire, qui n’aura pas effectué la signalisation ou qui aura dépassé la vitesse limite prévue pour cette catégorie de conducteur, sera puni d’une amende de 100 à 250 DA. Art. 52 Sera puni d’une amende de 150 à 500 DA, tout conducteur de véhicule automobile qui aura continué à conduire sans avoir subi la visite médicale de contrôle obligatoire telle que prévue à l’article 17 de la présente loi. TITRE V DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE Art. 53. - Toute personne qui aura conduit un véhicule avec ou sans remorque ou semi-remorque, sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré, sera punie d’un emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois et d’une amende de 300 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux (2) peines seulement. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu’elles apprennent à REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987 Les conditions dans lesquelles peut avoir lieu sur la voie publique l’apprentissage de conduite de tous les véhicules automobiles, y compris les motocyclettes, sont fixées par voie réglementaire. Art. 54. - Sous réserve des mesures prévues à l’article 60 ci-dessous, la suspension et l’annulation du permis de conduire ainsi que l’interdiction de délivrance d’un permis de conduire peuvent constituer des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les tribunaux et les cours. Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection. Art. 55. - La suspension du permis de conduire pendant trois (3) ans au plus, peut être ordonnée par les tribunaux et les cours en cas de condamnation prononcée à l’occasion de la conduite d’un véhicule pour l’une des infractions prévues aux articles 25, 26, 27, 36 et 61 de la présente loi. Art. 56. - Sous réserve des dispositions des articles 55 et 60 de la présente loi. le permis de conduire est immédiatement retiré par les agents mentionnés à l’article 84 ci-dessous pour une durée n’excédant pas quinze (15) jours, dans les cas prévus aux articles 25, 26 et 27 de la présente loi. Art. 57. - Lorsque le titulaire d’un permis de conduire a fait l’objet d’une condamnation à l’occasion de la conduite de son véhicule, par application des articles 25 et 26 de la présente loi et des articles 288, 289 et 290 du code pénal et qu’il résulte des éléments ayant motivé la condamnation qu’il ne possède plus les aptitudes physiques ou connaissances exigées pour la conduite du véhicule considéré, les tribunaux et les cours prononceront l’annulation du permis. Les jugements fixent un délai de quatre (4) ans, au plus, avant l’expiration duquel l’intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis. Dans le cas prévu au présent article, l’intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire que s’il est reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Art. 58. - Lorsqu’un conducteur n’est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l’occasion de laquelle il a fait l’objet d’une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l’annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire. La durée de cette peine est de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus. Art. 59. La durée maximale des peines compléconduire. Les moniteurs occasionnels doivent possédermentaires prévues aux articles 55, 57 et 58 ci-dessus le permis de conduire de la catégorie de véhicule à bord duquel est dispensé l’enseignement de la conduite à titre gratuit. est portée au double en cas de récidive ou si la décision constate le délit de fuite ou la conduite en état d’ivresse.
11 février 1987 JOURNAL, OFFICIEL DE LA Art. 60. Lorsqu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une des infractions visées à l’article 55 ci-dessus, le wali de la wilaya dans laquelle l’infraction a été commise peut, s’ll n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. La durée de la suspension ou de l’interdiction ne peut excéder un (1) an. Cette durée est portée à deux (2) ans en cas d’infractions d’homicide ou blessures involontaires susceptibles d’entrainer une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d’ivresse ou de délit de fuite. La décision intervient sur avis d’une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier et de présenter sa défense. Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le wali en application du ler alinéa, cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. Les mesures administratives prévues au présent article seront, comme non avenues, en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou al la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire. Les modalités d’application des deux alinéas précédents sont fixées par voie réglementaire. La durée des mesures administratives s’impute. le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. Sous réserve des dispositions de l’article 56 de la présente loi, le permis de conduire ne peut être retiré tant que la décision administrative ou judiciaire de retrait, dûment notifiée, n’est pas intervenue. Art. 61. - Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension ou l’annulation du permis de conduire, ou l’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d’obtenir un permis, sera punte d’un emprisonnement de huit (8) jours à six (6) mois et d’une amende de 750 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux (2) peines seulement. Sera punie des mêmes peines toute personne qui. ayant reçu la notification d’une décision prononçant à son égard la suspension ou l’annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision. Art. 62. Pour l’application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n’est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 157 TITRE VI DE L’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR Art. 63. - Les infractions aux dispositions légtslatives en vigueur concernant l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur sont puntes d’une amende de 750 à 5.000 DA et, en cas de récidive, d’une amende de 1.500 à 10.000 DA. La privation du droit d’enseignement, à titre temporaire ou définitif, et la confiscation du materiel ayant servi à la pratique illégale de l’enseignement, pourront, en outre, être prononcées. TITRE VII DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 64. Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises, par lut, dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de faits et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le palement des amendes prononcées en vertu de la présente lot ainsi que des frais de justice qui peuvent s’ajouter à ces amendes seront en totalité ou en partie à la charge du commettant. Art. 65. - Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, à moins qu’ll n’établisse l’existence d’un évènement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinea ler incombe squs les mêmes réserves au représentant légal de cette personne morale. Art. 66. - Sera punte d’une amende de 400 1.000 DA toute personne qui aura contrevenu à l’obligation concernant l’immobilisation des véhicules prévue par vole réglementaire. Art. 67. - Sera punie d’une amende de 2500 & 60.000 DA et d’un emprisonnement d’un (1) mots à dix-huit (18) mois ou de l’une de ces deux (2) peines seulement toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué lorsque l’agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par la présente lot ou par les textes réglementaires pris pour son application. En cas de récidive, un emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, au plus, pourra être prononcé.
158 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sera punie d’une amende de 20 à 90 DA toute personne qui aura fait usage d’un dispositif ou d’un équipement non conforme à un type homologué lorsque l’agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par la présente loi ou par les textes réglementaires pris pour son application. Art. 68. - Sera punie d’une amende de 400 à 1.000 DA toute personne qui aura mis en vente ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique: 1°) qui ne présenterait pas, sur toute sa surface de roulement, des structures apparentes; 2°) qui laisserait apparaître une toile en surface ou à fond des sculptures; 3°) qui comporterait sur ses flancs une déchirure profonde; 4°) qui serait détérioré par un retaillage trop profond. Art. 69. - Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions réglementaires relatives à leur réception sera, sans préjudice, le cas échéant, de l’annulation du procès-verbal de réception, punte d’une amende de 600 à 2.000 DA. En cas de récidive, l’amende pourra être portée à 4.000 DA. Art. 70. - Sera punie d’un emprisonnement de huit (8) à quinze (15) jours et d’une amende de 600 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné, soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation automobile. Cet appareil, ce dispositif ou ce produit sera saisi et confisqué. En outre, lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit sera placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci pourra être saisi et confisqué. Art. 71. - Par dérogation aux dispositions du code pénal, la récidive des contraventions en matière de police de la circulation routière est indépendante du lieu où la première contravention a été commise. Les modes de preuve de la récidive de ces contraventions sont déterminés conformément aux dispositions des articles 655 à 665 du code de procédure pénale. Art. 72- Sauf le cas de versement d’une amende forfaitaire, lorsque l’auteur d’une infraction à la police de la circulation routière se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire algérien, le véhicule ayant servi à *commettre l’infraction pourra être retenu jusqu’à ce qu’ait été versée à un comptable du trésor une consignation dont le montant est fixé par le procureur de la République. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987 Si aucune de ces garanties n’est fournie par l’auteur de l’infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais en résultant seront mis à sa charge. Art. 73. - Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de la législation ou de la réglementation sur la police de la circulation routière, passible d’une amende. dont le montant maximum n’excède pas 1.000 DA, peut verser dans les trente (30) jours suivant la constatation de l’infraction, une amende forfaitaire. Le règlement de l’amende est acquitté au moyen d’un timbre d’une valeur correspondant au montant de l’amende forfaitaire encourue. Le paiement de l’amende forfaitaire, dans les cas et conditions prévus au présent article, a pour effet d’éteindre l’action publique. Il exclut, en outre, l’application de l’ensemble des règlements concernant la récidive. Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire ne peut intervenir: 1°) si la contravention constatée expose son auteur, soit à une autre sanction qu’une sanction pécuniaire, soit à une réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens ; 2°) en cas de contraventions simultanées dont l’une au moins ne peut donner lieu à application de la procédure de l’amende forfaitaire. Pour s’acquitter valablement de l’amende forfaitaire, le contrevenant doit satisfaire à l’ensemble des prescriptions prévues par voie réglementaire. Art. 74. - Les véhicules en infraction aux règles de circulation et de stationnement prévues par la présente loi, peuvent être immobilisés ou mis en fourrière. La mise en fourrière ne peut être prononcée qu’à titre exceptionnel et dans les cas d’extrême gravité. Les cas, les conditions et la durée de mise en fourrière et d’immobilisation sont précisées par vole réglementaire. Art. 75. La décision de mise en fourrière peut être contestée par les mis en cause auprès du procureur de la République du lieu de l’infraction. Ce magistrat est tenu de confirmer la mesure ou d’en donner mainlevée dans le délai maximal de cinq (5) jours. Art. 76. - Pour l’application de l’article 74 et sur prescription de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les agents de la gendarmerie nationale habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas d’absence du conducteur, faire conduire le véhicule, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant les moyens autres que les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de présence du conducteur, ils peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule ou sa mise en fourrière dans les conditions précisées par la réglementation prévue à l’article 82 ci-dessous. Art. 77. - Les véhicules dont l’état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d’effectuer les travaux reconnus indispensables. Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu’après vérification de la bonne exécution des travaux. En cas de désaccord sur l’état du véhicule, un expert est désigné dans les conditions fixées par voie réglementaire. S’il constate que le véhicule n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire. Art. 78. Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la notification à personne, faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule. La notification est valablement faite à l’adresse Indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification à personne, est également faite au créancier gagiste. Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée. Art. 79. Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au ler alinéa de l’article 78 ci-dessus sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes de mobilier de l’Etat. Les véhicules qui n’ont pas trouvé preneur, à l’expiration d’un délai fixé, pour chaque wilaya, par le wall, sont livrés à la destruction sur l’initiative de l’autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation. Art. 80. Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. Le produit de vente, sous déduction des frais énumérés à l’alinéa précédent, est tenu à la disposttion du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifie: de ses droits, pendant un délai de deux (2) ans. A l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’Etat. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire reste débiteur de la différence. Art. 81. - Les fourrières dûment désignées par les autorités locales sont clôturées, gardées de jour comme de nuit et éclairées à la tombée du jour. La collectivité publique qui a la garde des véhicules mis en fourrière est responsable des dégâts. vols et dégradations subis par ceux-ci. Art. 82. Les conditions et date d’application des articles 78 à 80 ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 159 TITRE VIII AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE Art. 83. Les articles 84 à 89 détermineront les catégories d’agents spécialement habilités à rechercher et à constater, par procès-verbaux, les infractions prévues par : 1°) la présente loi; 2°) les articles 446, 453 (1° et 3°), 455, 464 (2°) du code pénal lorsqu’il s’agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière; 3°) l’article 442 (2°) du code pénal lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d’un accident de la circulation. Art. 84. Les infractions prévues à l’article 83 ci-dessus sont constatées par : 1°) les officiers de police judiciaire, 2°) les officiers, gradés et agents de la gendarmerie nationale, 3°) les commissaires, officiers, gradés et les agents de la sûreté nationale. Art. 85. - Les ingénieurs, ingénieurs des travaux, chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et de la restauration des sols, peuvent constater les contraventions prévues par l’article 83 ci-dessus lorsqu’elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique. Art. 86. Les dommages causés aux voles publiques peuvent être constatées par les ingénieurs et techniciens des travaux publics, sans préjudice du droit réservé à tous les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article 84 ci-dessus de dresser procès-verbal du fait de dégradations qui auraient lleu en leur présence. Art. 87. Les contraventions aux dispositions réglementaires concernant l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles peuvent être constatées par les examinateurs principaux des permis de conduire, sans préjudice des dispositions de l’article 63 ci-dessus. Art. 88. Les contraventions aux dispositions concernant le stationnement ou l’arrêt des véhicules autres que celles relatives à l’arrêt ou stationnement dangereux et à l’usage, aux mêmes fins. des voies à circulation spécialisées réservées à certaines catégories d’usagers, peuvent être constatées par des agents de police judiciaire non mentionnés à l’article 84 ci-dessus. Art. 89. 1°) Les agents mentionnés à l’article 86 ci-dessus ont compétence pour constater, par procès-verbal, les contraventions prévues à l’article 83 (1°) et (2°) ci-dessus : a) lorsqu’elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier :
160 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) lorsqu’elles sont commises à l’endroit ou aux abords des chantiers situés sur la voie publique et qu’elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l’exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci; 2°) les agents mentionnés à l’article 87 ci-dessus ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions visées à l’article 63 ci-dessus et celles prévues par les décrets et arrêtés réglementant l’enseignement à titre onéreux de la conduite automobile; 3°) les inspecteurs des transports terrestres ont compétence pour constater par procès-verbal : a) les contraventions aux dispositions des articles 43 et 44 (1°) ci-dessus, notamment celles relatives au poids et à la charge maximale par essieu ; b) toutes les autres contraventions prévues a l’article 83 (1°) et (2°) ci-dessus lorsqu’elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d’harmonisation des transports ferroviaires et routiers. Art. 90. - Lorsqu’ils ne sont pas déjà assermentés, les agents verbalisateurs autres que les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux articles 84 à 89 ci-dessus prêtent serment devant le tribunal de leur résidence. Ce serment devra être renouvelé en cas de changement de poste de l’intéressé. La formule du serment est la suivante : REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987 أقوم بأن وأتعهد العظيم العلى بالله أقسم « الاحوال كل في أراعي وأن بأمانة وظيفتي باعمال . » على تفرضها التي الواجبات Art. 91. - Les procès-verbaux dressés en application de la présente loi font foi jusqu’à preuve du contraire. Art. 92. Ces procès-verbaux sont transmis directement et sans délai au procureur de la République. Une copie en est adressée au wali lorsque l’infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire. La liste des infractions donnant lieu au retrait du permis de conduire est fixée limitativement par voie réglementaire. Art. 93. La présente loi forme, avec les textes d’application, le code de la route. Les présentes dispositions en constituent la partie législative. Art. 94. L’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route, modifiée, et les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Art. 95. La présente loi est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1987. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret n° 87-42 du 10 février 1987 modifiant et complétant le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national, modifiée; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan ; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Considérant que certaines dispositions de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres relèvent du domaine réglementaire; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route, modifiée; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de wilaya, modifiée et complétée; Vu le décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 relatif à l’application de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-120 du 10 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports;
11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-275 du 22 septembre 1984 relatif à l’institution du fichier du parc national des véhicules roulant, opérant le transport des personnes ou de marchandises par voie terrestre; Vu le décret n° 86-29 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Décrète : Article 1er. Les mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, objet du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé, font l’objet des dispositions du present texte. A ce titre, certaines dispositions du décret mentionné à l’article 1er ci-dessus sont modifiées et/ou complétées. Art. 2. Il est inséré au décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé un article 7 bis ainsi libellé Art. 7 bis. Des comités de coordination par secteur de production seront constitués pour réaliser une utilisation optimale des moyens et pour arrêter les plans et programmes de transports définis à l’article 14 du présent décret. Un arrêté du ministre des transports fixera les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités de coordination de secteurs ». Art. 3. L’article 12 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est ainsi rédigé : < Art. 12. Pour l’exécution des prestations de transport public routier de marchandises, sont instituées : a) une zone de camionnage urbain, constituée par le centre et les environs immédiats des agglomérations; b) une zone normale couvrant l’ensemble du territoire national. Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales fixera les conditions de création et de fonctionnenement des zones indiquées aux a) et b) ci-dessus. Les conditions d’intervention des opérateurs mentionnés à l’article 4 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé seront fixées par arrêté du ministre des transports ». Art. 4. L’article 13 est ainsi rédigé : « Art. 13. La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) et la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) sont désignées comme opérateurs à vocation nationale autour desquels doivent s’organiser les transports terrestres de marchandises. A ce titre, elles sont chargées d’assurer les transports visés aux alinéas a, bet c de l’article 11 du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 161 Sous réserve des dispositions relatives au transport pour propre compte, décrit dans l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres, les besoins de transports non assurés aux conditions fixées à l’article 1er du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé sont pris en charge par les moyens détenus par les opérateurs publics des différents secteurs de l’économie nationale, organisés en entreprises de transports publics spécialisés ou au titre du propre compte. La mise en œuvre et la coordination des transports, notamment le transport combiné intermodal, feront l’objet d’un arrêté du ministre des transports qui fixera les modalités d’application ». Art. 5. L’article 16 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est ainsi rédigé : < Art. 16. Les entreprises de transports publics créées par les collectivités locales interviennent principalement pour la satisfaction des besoins de transport de la wilaya ou de la commune. A titre exceptionnel ou à titre complémentaire aux opérateurs à vocation nationale visés à l’article 13 du présent décret, les entreprises relevant des collectivités locales peuvent exécuter les prestations énoncées à l’alinéa a) de l’article 11 du présent décret dans le cadre des plans national ou de wilaya de transports de marchandises. Un arrêté du ministre des transports définira, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ». Art. 6. L’article 17 du décret n° 82-148 du 17, avril 1982 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 17. Des entreprises de transport public de marchandises peuvent être créées par des personnes physiques ou morales de statut privé. Elles interviennent dans les mêmes conditions que les entreprises de transport public relevant des collectivités locales dans l’exercice de leurs activités en la matière. Elles sont soumises à l’agrément dans le cadre de l’investissement économique privé national lorsqu’elles exploitent trois (3) véhicules et plus ou une capacité égale ou supérieure à trente (30) tonnes de charge utile, et les dispositions législatives et réglementaires régissant la profession. Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de la planification fixera les modalités d’application du présent article ». Art. 7. L’article 18 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit : Art. 18. Les entreprises à vocation nationale dont l’activité principale réside en la manutention, le magasinage, le transit, le stockage et la distribution, peuvent assurer les transports liés à ces activités dans la zone normale couvrant l’ensemble du territoire national. Les autres entreprises de même objet peuvent assurer les transports liés à ces activités, principalement dans la wilaya à laquelle
162 JOURNAL OFFICIEL DE LA elles appartiennent. Elles peuvent, toutefois, à titre exceptionnel ou à titre complémentaire aux entreprises à vocation nationale visées ci-dessus, intervenir dans leur zone >. Art. 8. L’article 22 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit: < Art. 22. - La charge utile globale du ou des véhicules autorisés à exécuter des transports pour propre compte au bénéfice d’une personne physique ou morale de statut privé est déterminée selon les besoins des transports directement liés à l’exercice de son activité principale. L’organisation de la prise en charge de cette exigence de transport est réalisée par la détermination : du niveau des besoins de transport à partir de la nature, du volume et des caractéristiques de l’activité principale ;
- de la part de demande de transport susceptible d’être assurée par les capacités disponibles de transport public. Dans ce cadre et en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, tout véhicule automobile dont la capacité utile est supérieure à 10 tonnes ne peut être utilisé pour le transport pour propre compte qu’après que son propriétaire ait obtenu l’autorisation de circuler. Un arrêté du ministre des transports fixera les conditions et modalités d’application du présent article >. Art. 9. Il est inséré au décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé, un article 22 bis ainsi libellé : Art. 22 bic. - Les véhicules destinés au transport pour propre compte visés aux articles 21 et 22 ci-dessus peuvent, dans le cadre du parcours à vide, exécuter des prestations de transport pour le compte de tiers sous la coordination des comités visés à l’article 7 bis. Ils peuvent également, en cas de baisse provisoire d’activité, être livrés en location aux entreprises de transport public de marchandises pour une durée d’un (1) an renouvelable une fois. A titre exceptionnel, des autorisations au voyage ou des autorisations de location peuvent être délivrées aux opérateurs détenant des parcs pour propre compte, pour exécuter des prestations nécessaires au maintien de l’activité économique de la wilaya, sous réserve que ces transports ne puissent être exécutés par les moyens de transport public autorisés. La durée des autorisations est en fonction des circonstances qui les motivent. Un arrêté du ministre des transports fixera les modalités d’application du présent article Art. 10. L’article 24 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : Art. 24. - Les transports terrestres de voyageurs sont classés comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987 a) les transports réguliers obéissant à un itinéraire et une fréquence déterminés et publiés à l’avance, prenant et laissant des voyageurs en des points désignés de leur itinéraire. Ils comprennent:
- les liaisons d’intérêt national constituées par?
- les lignes axiales reliant entre eux, sur longues distances, les centres importants;
- les liaisons d’intérêt régional constituées par
- les lignes reliant entre elles deux (2) à plusieurs wilayas ;
- les liaisons d’intérêt local constituées par :
- les lignes reliant, entre elles, les communes et les localités à l’intérieur d’une même wilaya; b) les transports occasionnels répondant à des besoins généraux et périodiques du public, effectués à la demande d’une personne ou d’un groupe, et ramenant les voyageurs à leur point de départ. c) les transports organisés par les communes, effectués à l’intérieur des limites d’une commune ou de son périmètre urbain, d) les transports terrestres de voyageurs qualifiés de spécifiques », objet de l’article 26 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée. Les conditions et modalités d’organisation des transports cités au présent article seront arrêtées par le ministre des transports et, le cas échéant, par le ministre des transports et le ministre concerné ». Art. 11. - L’article 26 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est modifié ainsi qu’il suit: < Art. 26- Les services ferroviaires de transports urbains et suburbains de voyageurs sont effectués par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) sur les axes où les besoins sont massifs et réguliers >. Art. 12. L’article 27 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est modifié : Art. 27. - Les entreprises publiques de transports de voyageurs sont chargées d’assurer, de façon principale, les transports publics routiers de voyageurs sur les liaisons d’intérêt national définis à l’article 24 ci-dessus ». Art. 13. - L’article 28 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est ainsi rédigé : < Art. 28. - Les entreprises de transports publics de voyageurs créées par les collectivités locales exécutent les transports sur les liaisons d’intérêt local définies à l’article 24 ci-dessus. Ces entreprises peuvent, le cas échéant, en complément aux opérateurs à vocation nationale, être
11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA autorisées à exploiter, dans les mêmes conditions, les lignes définies comme liaison d’intérêt national dans le cadre des plans national et de wilaya de transport de voyageurs. Les entreprises de transports urbains et suburbains relevant des collectivités locales exécutent les transports définis à l’article 24, a) 3°, ci-dessus. Les entreprises relevant du ministère des transports et exerçant dans les agglomérations importantes peuvent exécuter les prestations définies au paragraphe c de l’article 24 ci-dessus. Un plan de transport et de circulation est mis en œuvre à l’intérieur du périmètre urbain d’une ou plusieurs communes d’une même wilaya, sous l’autorité des services de transports de wilaya, en liaison avec les services compétents et après avis du ou des assemblées populaires communales concernées ». Art. 14. L’article 29 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est modifié et complété comme suit, Art. 29. - Sous réserve des dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, les personnes physiques ou morales de statut privé peuvent créer des entreprises de transport public de voyageurs pour assurer, dans le cadre des dispositions de l’article 31 ci-dessous, des prestations sur les liaisons d’intérêt local. Elles peuvent, en complément aux opérateurs publics de transport de voyageurs, être autorisées à intervenir dans les mêmes conditions sur les liaisons d’intérêt régional ou national. Ces agents d’exécution de statut privé, visés ci-dessus, exploitant trois (3) véhicules et plus ou une capacité égale ou supérieure à cent quatre vingt (180) places, sont soumis à la formalité de l’agrément dans le cadre de l’investissement économique privé national, et les dispositions législatives et réglementaires régissant la profession. Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de la planification fixera les modalités d’application du présent article ». 7 Art. 15. L’article 30 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est complété comme suit: < Art. 30. un arrêté conjoint du ministre des transports et … du ministre des postes et télécommunications fixera les modalités d’application du présent article >. Art. 16. Il est inséré au décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé un article 32 bis ainsi libellé : < Art. 32 bis. - Il est institué, au niveau de chaque wilaya, un comité technique consultatif chargé de donner son avis sur les questions d’ordre général intéressant l’organisation et le fonctionnement des transports terrestres dans la wilaya considérée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 Les attributions, la composition et le fonctionnement du comité technique consultatif sont fixés par arrêté du ministre des transports >. Art. 17. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-43 du 10 février 1987 relatif à un consell national des usagers du transport maritime (C.N.U.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la convention relative à un code de conduite des conférences maritimes, faite à Genève le 6 avril 1974; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret n° 86-23 du 8 février 1986 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-252 du 7 octobre 1986 portant ratification de la convention relative à un code de conduite des conférences maritimes, faite à Genève le 6 avril 1974; Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du ministre des transports un conseil national des usagers du transport maritime, par abréviation (C.N.U.) et ci-dessous désigné, « le conseil », dont les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par les présentes dispositions. Art. 2. Le conseil qui groupe les différents services et institutions qui ont à connaitre des questions de transport maritime en leur qualité d’utilisateurs et prestataires de services, est un organe
164 JOURNAL OFFICIEL DE LA consultatif pour la concertation et la coordination entre les différents intervenants dans la chaine de transport maritime. Art. 3. Dans ce cadre, de façon générale et sous réserve du respect des attributions d’autorités, structures ou organismes, le conseil favorise la participation de l’armement national dans les échanges extérieurs du pays, veille aux intérêts des chargeurs, au plan de la qualité de service et de prix, vise la réduction des dépenses de frêt, examine et donne son avis sur les recours gracieux formulés par les utilisateurs. A ce titre, il est chargé 1°) dans les domaines d’étude, d’animation et de conseil : d’étudier et de proposer toutes mesures visant l’amélioration des services et opérations de transport maritime; d’étudier et de proposer, aux parties concernées, des modalités de concertation et de travail et des types de relations contractuelles en vue d’assurer les meilleures conditions de transport maritime;
- de proposer, éventuellement, des solutions aux différends entre utilisateurs et prestataires de services;
- d’assurer une liaison permanente entre utilisateurs et prestataires de services de transport maritime et donner des avis concertés sur toute question importante liée à cette activité. 2°) dans le domaine du suivi et du contrôle : de suivre l’évolution des taux de frêt, taxes et tarifs de prestations de services, applicables aux navires et à la marchandise ; d’évaluer les dépenses de transport maritime du pays et établir une balance annuelle des frêts ; d’apprécier la qualité de service des armements nationaux et, plus généralement, de tous les intervenants dans la chaine de transport maritime ; de faire toutes observations et/ou recommandations en la matière. Art. 4. Le conseil établit un rapport annuel d’activité à l’intention du ministre des transports. Il peut, en outre, à tout moment, lui faire rapport sur les difficultés ou contraintes entravant l’activité de transport maritime. Art. 5. Pour permettre la prise en charge effective de l’objet fixé ci-dessus, le conseil est composé de représentants d’administrations centrales, d’opérateurs économiques, d’usagers du transport maritime, d’entreprises prestataires de services, du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), de la centrale syndicale du secteur des transports et télécommunications. Chacune des autorités ou institutions est représentée par un seul membre. a) les représentants de l’administration centrale qui doivent avoir rang de directeur, figurent au titre des REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987
- ministère des transports, ministère de la défense nationale, ministère du commerce, ministère des finances,
- ministère de l’agriculture et de la pêche, ministère des travaux publics, ministère de l’industrie lourde, ministère des industries légères, ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; b) au titre des opérateurs économiques usagers du transport maritime, sont désignés les directeurs généraux de deux (2) entreprises représentatives de chacun des secteurs économiques suivants : -commerce, agriculture,
- industrie lourde. -industries légères, énergie et industries chimiques et pétrochimiques; c) les directeurs généraux? de la société nationale de transport maritime (S.N.T.M./C.Ν.Α.Ν.), de la société nationale de transport maritime des hydrocrabures et produits chimiques (S.N.T.Μ./ HY.PRO.C.),
- de la compagnie algéro-lybienne de transport maritime (CALTRAM),
- d’une entreprise portuaire désignée par le ministre des transports, de la compagnie d’assurance des transports (С.А.Т.),
- des entreprises mixtes de transports maritimes, d) le directeur général de la chambre nationale de commerce est représenté également. Art. 6. Les membres du conseil sont désignés nommément par arrêté du ministre des transports, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le mandat est de trois (3) ans renouvelable. Ils ne reçoivent aucune indemnité en raison de leur mandat. Art. 7. Le conseil peut associer, à titre consultatif à ses travaux et à la demande du président, le représentant de toute administration, institution ou organisme intéressé lorsque l’ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence de ces administrations, institutions ou organismes. A la demande de son président, le conseil peut faire appel, pour participer à ses travaux, à titre
11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA consultatif, à toute personne dont la compétence serait requise pour donner un avis technique autorisé. Art. 8. Le conseil est présidé par l’un de ses membres, choisi par ses pairs pour une période d’un (1) an renouvelable. Il est doté d’un secrétariat technique assuré par la société nationale des transports maritimes (S.N.T.M./C.Ν.Α.Μ.). Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre des transports. Art. 9. Le conseil se réunit une fois par mois en session ordinaire, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire à l’initiative du ministre des transports ou du tiers de ses membres. En cas d’empêchement du président, le conseil désigne, en son sein, un président de séance. Un projet d’ordre du jour est établi par le secrétariat technique, approuvé par le président pour chaque réunion. Il est communiqué aux membres suffisamment à temps pour permettre un bon déroulement des travaux. Art. 10. Le conseil ne peut valablement se réunir que si les deux-tiers au moins de ses membres sont présents. Toutefois, le conseil peut se réunir valablement huit (8) jours après, même si le quorum n’est pas atteint. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Les conclusions des travaux du conseil font l’objet de procès-verbaux signés par le président. Le président communique les résultats des travaux, accompagnés de ses observations s’il y a lieu, au ministre des transports et, en tant que de besoin, aux ministres intéressés. Art. 12. Le conseil constitue, en son sein, selon les conditions et modalités de son règlement intérieur, des commissions ou sections pour la bonne marche de ses travaux. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1987. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 165 Décret n° 87-44 du 10 février 1987 relatif à la prévention contre les i endies dans le domaine forestier national et à proximité. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques de l’incendie et de panique et la création des commissions de prévention et de protection civile ; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative des protections civiles; Vu le décret n° 80-184 du 19 juillet 1980 portant mise en place des organes de coordination des actions de protection des forêts; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions de secours en cas de catastrophes ; Vu le décret n° 87-45 du 10 février 1987 portant organisation et coordination des actions en matière de lutte contre les incendies de forêts dans la domaine forestier national; Décrète : Article 1er. - Conformément aux dispositions des articles 20 à 24 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles et normes de prévention des incendies dans le domaine national forestier. Art. 2. Nul ne doit porter ou allumer du feu à l’intérieur et à moins d’un (1) kilomètre du domaine forestier national. Toutefois, l’emploi du feu n’est autorisé qu’à des fins utiles, sous réserve de l’observation des prescriptions édictées par le présent décret. Art. 3. L’utilisation du feu dans les habitations situées à l’intérieur du domaine forestier national ou à proximité, pendant la période allant du ler juin au 31 octobre de l’année considérée, n’est autorisée que pour les besoins domestiques. Le wali peut arrêter, avancer ou retarder les dates ci-dessus indiquées,
166 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE I MESURES APPLICABLES AUX ACTIVITES ET INSTALLATIONS DANS LE DOMAINE FORESTIER NATIONAL ET A PROXIMITE Art. 4. Les habitations situées à l’intérieur et jusqu’à une distance de 500 mètres des limites du domaine forestier national doivent être entourées d’une bande de protection de dix (10) mêtres de large, dépourvue de toute végétation secondaire, telle que arbustes, arbrisseaux, broussailles et plantes herbacées qui poussent sous les arbres composant les essences principales de la forêt. Dans les limites de cette bande de protection, les arbres fruitiers sont épargnés et les sujets de l’essence principale sont élagués au tiers (1/3) minimum inférieur. Art. 5. Les terrains d’implantation de toutes
- chantiers énumérés aux constructions, installations et articles 24 à 33 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 susvisée, sont déterminés par les services techniques chargés des forêts de la wilaya. Art. 6. Les constructions, installations et chantiers autres que ceux à usage d’habitations, y compris ceux établis pour une durée inférieure à une (1) année, doivent être entourés d’une bande de protection de vingt-cinq (25) mètres de large, dépourvue de toute végétation secondaire ou matières inflammables. Ils doivent être également pourvus d’équipements de lutte contre les incendies conformément aux prescriptions des services techniques chargés des forêts et de la protection civile. Art. 7. Les engins mécanisés, opérant à l’intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national, doivent être équipés d’un dispositif « cacheflammes > dont les caractéristiques techniques sont fixées par les administrations chargées des forêts et de la protection civile. Art. 8: Les mesures et prescriptions prévues aux articles ci-dessus font l’objet d’un contrôle périodique par les services techniques de wilaya, chargés des forêts et de la protection civile. Ce contrôle est obligatoirement effectué dans le mois qui précède le déclenchement de la campagne de protection des forêts contre les incendies. TITRE II MESURES A PRENDRE CONTRE L’EMPLOI DU FEU DANS LE DOMAINE FORESTIER NATIONAL ET A PROXIMITE Art. 9. Durant la campagne de protection des forêts contre les incendies, l’incinération des chaumes et tous autres végétaux sur pied, gisant à terre et mis en tas ou en ondins est interdite à l’intérieur jusqu’à une distance d’un (1) kilomètre du domaine forestier national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987 En dehors de cette période et dans les mêmes limites, l’incinération des chaumes et de tous autres végétaux est soumise à une autorisation délivrée par les services techniques chargés des forêts. Art. 10. l’incinération sanitaire des chaumes à l’intérieur et à moins d’un (1) kilomètre du domaine forestier national est soumise à une autorisation délivrée par les services techniques locaux chargés des forêts. Elle s’effectue en présence d’un agent désigné par cette administration. La parcelle à incinérer doit être entourée d’une bande de protection de dix (10) mètres de large, dépourvue de toute végétation secondaire ou matières inflammables. Art. 11. Les conditions et modalités de délivrance des autorisations prévues aux articles précédents sont définies par le ministre chargé des forêts. Art. 12. L’obtention de l’autorisation d’incinerations, prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus, ne libère pas son titulaire de ses responsabilités dans le cas où des dommages sont causés au domaine forestier national ou à des tiers. Art. 13. Le détenteur de l’autorisation est tenu de veiller à l’extinction totale du feu. En cas de reprise et de propagation du feu au domaine forestier national, sa responsabilité est engagée. Art. 14. Lorsqu’une décharge présente des risques d’incendie pour le domaine forestier national, le président de l’assemblée populaire communale doit prendre toutes les mesures utiles pour prévenir ces risques. Art. 15. Dans les décharges autorisées conformément à la législation en vigueur et situées à l’intérieur et jusqu’à une distance de 500 mètres du domaine forestier national, le président de l’assemblée populaire communale est tenu d’aménager un périmètre de sécurité et d’entourer le dépotoir d’une bande de protection d’une largeur de cinquante (50) mètres, dépourvue en permanence de toute végétation ou de toutes matières inflammables. Art. 16. - Pendant la campagne de protection des forêts, et à l’intérieur du domaine forestier national et à moins d’un (1) kilomètre, la réalisation de charbonnière, l’extraction du goudron ou de la résine et l’enfumage des ruches sont interdits. En dehors de cette période, ces opérations peuvent être effectuées après autorisation délivrée par les services techniques chargés des forêts dans les conditions visées à l’article 11 du présent décret. Art. 17. Les feux de camp destinés à la cuisson des aliments n’est autorisé que dans les forêts réservées au camping. La responsabilité du campeur est engagée dans le cas où le feu se propage du fait de l’inobservation des mesures préventives. Les mesures préventives que doit observer tout campeur sont définies par le ministre chargé des företa
11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III MESURES PARTICULIERES A CERTAINS MASSIFS FORESTIERS Art. 18. - Les massifs forestiers dans lesquels l’importance des incendies, leur fréquence et la gravité de leurs conséquences sont telles que la sécurité publique peut être compromise ou que les sols et les peuplements forestiers sont menacés de dégradations sont déclarés sensibles. Le ministre chargé des forêts établit annuellement une carte de ces massifs et définit les règles et actions de prévention et de préservation, notamment les travaux d’aménagement et d’équipement à entreprendre. Art. 19. Les massifs déclarés sensibles peuvent être, en cas de nécessité, fermés à tous travaux et toutes activités extra-forestières susceptibles de générer des incendies, y compris le pacage, le tourisme, la chasse et le camping. Durant le déroulement de la campagne de prévention et de lutte contre les incendies, le wali peut procéder, par arrêté, à la fermeture des massifs déclarés sensibles. Toutefois, les voies de circulation et d’accès des populations résidant à l’intérieur ou à proximité du domaine forestier national restent ouvertes. TITRE IV MESURES A PRENDRE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES ET CERTAINS ORGANISMES EN MATIERE DE TRAVAUX DE PREVENTION Art. 20. Les organismes chargés de l’adduction, de la gestion et de l’exploitation d’hydrocarbures et de l’électricité doivent tenir informé le wali concerné, des travaux et installations présentant un risque d’incendies, notamment par la fourniture de cartes précisant la localisation des réseaux traversant le domaine forestier national. Art. 21. - L’organisme chargé de la gestion et de l’exploitation de l’électricité est tenu d’ouvrir et d’entretenir annuellement des bandes de protection de quinze (15) mètres de large dépourvues de toutes végétations sous les lignes de haute tension traversant le domaine forestier national. Art. 22. Les fuites d’hydrocarbures dans les sections de réseau implantées à l’intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national, doivent être signalées, par les organismes concernés, à l’administration locale chargée des forêts. Art. 23. Les organismes chargés de la gestion et de l’exploitation des stations de pompage, réservoirs d’hydrocarbures, gazoducs et oléoducs situés à l’intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national sont tenus de les signaler par des balises et de procéder, avant le ler juin de chaque année, au nettoiement de leurs voies de servitude et impacts sur une largeur de cinq (5) mètres de part et d’autre des ouvrages. REPUBLIQUE ALGERIENNE 167 Art. 24. L’organisme chargé de l’exploitation du réseau ferroviaire est tenu, avant le ler juin de chaque année, de procéder au nettoiement des accotements sur une largeur de cinq (5) mètres au minimum, des voies et tronçons de vole ferrée situés à l’intérieur du domaine forestier national. Art. 25. - Les collectivités locales sont tenues, de procéder, avant le ler juin de chaque année, au nettoiement sur une largeur de éing (5) mètres de part et d’autre des accotements des routes et toutes autres voies d’accès situées à l’intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national. Art. 26. Les exploitants agricoles sont tenus, avant le ler juin de chaque année, de réaliser des bandes de protection de cinq (5) mètres de large, dépourvues de toute végétation et matières combustibles autour des parcelles agricoles situées à l’intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national et présentant des risques d’incendies. Art. 27. Les caractéristiques techniques des travaux de nettoiement préventifs prévus aux articles précédents sont définies par l’administration locale chargée des forêts. Art. 28. Les travaux mis à la charge des exploitants en application des dispositions du présent décret sont, après une mise en demeure du wali restée sans suite, exécutés d’office aux frais des intéressés. Art. 29. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-45 du 10 février 1987 portant organisation et coordination des actions en matière de lutte contre les incendios de forêts dans le domaine forestier national. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 1114 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiéa et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre
168 JOURNAL OFFICIEL DE LA les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et notamment son article 8; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu le décret n° 63-336 du 11 septembre 1963 portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile ; Vu le décret n° 80-184 du 19 juillet 1980 portant mise en place des organes de coordination des actions de protection des forêts; Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des forêts et de la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ; Vu le décret n° 87-44 du 10 février 1987 relatif à la prévention contre les incendies dans le domaine forestier national et à proximité ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’organisation et de coordination des actions en matière de lutte contre les incendies dans le domaine forestier national. Art. 2. - L’organisation de la lutte contre les incendies dans le domaine national forestier fait l’objet d’un plan feu de forêts au niveau de la commune, d’un groupe de communes et de la wilaya; TITRE I ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES Art. 3. Le plan feu de forêts comprend l’ensemble des - mesures d’organisation et des actions d’intervention dans le but de prévenir les risques d’incendies et d’assurer la coordination des opérations de lutte, notamment : a) le programme d’information, de sensibilisation et de vulgarisation, qui précise à l’intention des populations et des opérateurs intéressés, les mesures et actions à entreprendre dans le cadre de la prévention et la lutte contre les incendies; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987 b) le programme quantifié des travaux préventifs à réaliser, les périodes de leur réalisation, les impacts concernés ainsi que les administrations, services et organismes chargés de leur exécution; c) la carte du dispositif de surveillance et d’intervention fixant les postes de vigie, le positionnement et le rayon d’action des brigades forestières de première intervention et des unités de la protection civile; d) la carte des infrastructures générales du territoire concerné comportant les réseaux routiers et ferroviaires, les accès, pistes et routes forestières, le réseau des tranchées pare-feu, les points d’eau, ainsi que les agglomérations et principales concentrations d’habitations, équipements et infrastructures socio-économiques qui y sont implantés à l’intérieur ou à proximité; e) la liste des services et organismes retenus pour intervenir en cas d’incendies, en fonction des priorités et des urgences, la consistance et la répartition à l’intérieur du territoire concerné, de leurs moyens humains et matériels; f) l’organisation de corps de sauveteurs bénévoles et les modalités de leur initiation et/ou leur formation à la lutte contre les incendies de forêts; g) l’index téléphonique et les adresses des présidents et membres des commissions de protection des forêts de wilaya, des comités opérationnels ainsi que des responsables des services et organismes retenus pour intervenir sur les feux de forêts; h) les procédures d’alerte et de circulation de l’information. Art. 4. Les cartes prévues par le plan feu des forêts définies à l’article précédent comportent les formations forestières du territoire concerné et sont établies en fonction de l’étendue de ce territoire, à l’échelle 1/50.000ème, 1/100.000ème et 1/200.000ème. Art. 5. - Chaque commune ou groupe de communes élabore, en relation avec les services locaux chargés de la protection civile et des forêts, son plan feu de forêts. Ce plan est adopté, selon le cas, par le comité opérationnel de commune ou de daïra conformément aux dispositions du décret n° 80-148 du 19 juillet 1980 susvisé; il est soumis à l’approbation du wall territorialement compétent. Art. 6. Il est établi sous l’autorité du wali, par la commission de protection des forêts, un plan de forêts de wilaya qui intégre les plans feu de forêts mentionnés à l’article précédent. Art. 7. Le plan feu de forêts de wilaya ainsi établi fait l’objet d’un arrêté du wali. Art. 8. Les plans feu de forêts des communes, groupes de communes et de la wilaya sont diffusés auprès de l’ensemble des membres des comités opérationnels concernés dès leur adoption.
11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le plan feu de forêts de la wilaya est communiqué | aux structures des administrations centrales chargées de la protection civile et de la protection des forêts. Art. 9. - Lorsqu’un massif forestier ou une forêt s’étendent aux territoires de deux ou plusieurs communes, daïra ou wilaya, ces dernières coordonnent l’élaboration et les actions prévues pour la mise en œuvre de leurs plans feu de forêts respectifs. Art. 10. - Le plan feu de forêts est actualisé annuellement. L’actualisation est effectuée dans des délais permettant d’opérer la réalisation des travaux préventifs prévues à l’article 3 du présent décret. Il est également procédé à la vérification de la disponibilité des équipements et moyens mobilisables en cas d’intervention. Art. 11. - Indépendamment des pouvoirs du président de l’assemblée populaire communale, le wali peut édicter toutes autres mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts et à coordonner les actions de lutte contre ces incendies. Art. 12. Le chef de daïra, assisté des services de la protection civile et des forêts, coordonne et supérvise les opérations d’élaboration des plans feu de forêts des communes concernées. Sur proposition de la commission de protection des forêts de wilaya, le wali désigne, parmi les membres du comité opérationnel permanent de wilaya, deux ou plusieurs agents chargés de procéder au contrôle de l’exécution des mesures prévues par les plans feu de forêts. TTTRE II DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE DE PROTECTION DES FORETS ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN FEU DE FORETS Art. 13. Le campagne de protection des forêts contre les incendies est ouverte par arrêté du wali du premier juin au trente-et-un octobre de l’année considérée. Les dates d’ouverture et de clôture de la campagne peuvent être avancées ou retardées en fonction des conditions météorologiques relevées par la wilaya. Art. 14. Pendant toute la durée de la campagne de protection des forêts, une permanence est organisée au niveau des sièges des comités opérationnels et de l’ensemble des services et organismes intervenants interéssés par la mise en œuvre du plan feu de forêts. Elle est assurée de jour comme de nuit, y compris les jours fériés et de repos hebdomadaire, par les agents dûment. habilités. Art. 15. La surveillance des massifs forestiers est assurée par le réseau de postes de vigie. Durant toute la campagne de protection des forêts, chaque poste de vigie, pourvu de deux (2) gardiens au REPUBLIQUE ALGERIENNE 169 minimum, fonctionne sans interruption de jour comme de nuit, conformément aux consignes de surveillances fixées par les services locaux chargés des forêts. Art. 16. Les sièges des permanences, les dispositifs de surveillance, le circuit de transmission de l’alerte et les liaisons nécessaires par les actions de lutte sont dotés de moyens de radiocommunication. Art. 17. Toute personne constatant la présence d’un feu en forêt est tenue de procéder à son extinction et, dans le cas d’impossibilité, d’en informer le poste forestier ou toute autre autorité les plus proches du foyer d’incendies. Art. 18. Lorsqu’un incendie est déclaré, les actions de lutte sont mises en œuvre conformément au plan feu de forêts. Art. 19. Les premières interventions sur les incendies déclarés sont effectuées par la brigade mobile des services locaux chargée des forêts qui, en cas de besoin, fait appel à l’unité de la protection civile. Lorsque l’ampleur de l’incendie le justifie, il est procédé à la mobilisation des autres moyens prévus pour les plans feu de forêts. Art. 20. Le comité opérationnel dont les moyens sont insuffisants pour circonscrire l’incendie, falt appel au comité opérationnel immédiatement supérieur. Art. 21 Lorsque l’ampleur d’un incendie dépasse les capacités d’intervention d’une wilaya, le président de la commission de protection des forêts de cette wilaya. informe le président de la commission nationale de protection des forêts qui réunit les moyens suppémentaires à mettre en œuvre. Art. 22. - Lorsqu’un incendie s’étend sur le territoire de deux ou plusieurs communes, groupes de communes et wilayas, les comités opérationnels concernés mettent en œuvre les moyens d’intervention prévus par leurs plans feu de forêts respectifs. Art. 23. - La direction des interventions et des secours est assurée par un poste de commandement placé, selon le cas, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale, du chef de daïra ou du wali assisté des membres des comités opérationnels concernés. En cas d’empêchement, leurs intérimaires ou des personnes dûment désignées les remplacent. Dans le cas où l’incendie s’étend sur plusieurs wilayas, la coordination des interventions et des secours est assurée par le wali désigné conjointement par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé des forêts. Art. 24. La direction technique de la lutte active contre les incendies est assurée par l’officier de la protection civile, assisté du technicien forestier, les plus élevés en grade, présents sur les lieux,
170 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 25. L’appel aux renforts des unités de ‘Armée nationale - populaire ne peut être effectué que par le wall ou son représentant dûment habilite cet effet. TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 26. Les populations, qu’elles soient ou non Usagères de biens forestiers ou détentrices en forêts de droits réels, sont tenues d’apporter leur concours dans la lutte contre les incendies. La liste des personnes valides mobilisables en cas d’incendie est tenue à jour par le président de L’assemblée populaire communale (A.P.C.). Art. 27. Lorsque les moyens d’intervention prévus par le plan Feu de forêt > sont insuffisants pour éteindre un incendie, il est procédé à la réquisition des personnes et des biens conformément à la legis- Lation en vigueur. Art. 28. Les personnes et les biens réquisitionnés Bont consignés dans un registre ouvert aux sièges des comités opérationnels. Art. 29. - Les personnes et les biens réquisitionnés, engagés dans la lutte active contre les incendies, doivent être encadrés par les services techniques locaux chargés de la protection civile et des forêts. Art. 30. Les communes sont tenues de pourvoir à tous moyens de restauration, d’hébergement et d’abreuvement des chantiers d’intervention et de Jutte contre l’incendie autant qu’il est nécessaire. Art. 31. Le collaborateur occasionnel bénévole ou requis - du service de lutte contre les incendies est assimilé à un agent public pour les dommages qu’il subit et pour ceux que son intervention peut causer à des tiers. Art. 32. Les collaborateurs occasionnels des services de - lutte contre les incendies de forêts, qu’lis Bolent bénévoles ou requis, bénéficient de la réparation des dommages subis lors de l’accomplissement de leur mission, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 83-13 du 2 juilet 1983 susvisée. REPUBLIQUE ALGKHIENNE 11 février 1987 Art. 33. La charge de la réparation du dommage subi par les collaborateurs occasionnels bénévoles ou requis du service de lutte contre les incendies de forêts, dans l’intérêt de la collectivité locale, conformément à la mission qui leur est confiée par le président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.), est dévolue à la commune concernée. Art. 34. Les dispositions du décret n° 63-336 septembre سلة 1963 susvisé sont abrogées. du 11 Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-279 du 18 novembre 1986 portant création d’une commission nationale de préparation des cérémonies et festivités de célébration du 25ème anniversaire de l’Indépendance nationale (rectificatif). J.O. n° 47 du 19 novembre 1986 Page 1303, lère colonne, article 11, 2ème alinea Au lieu de: < Elles concernent la réalisation de modèles, de brevets et de planches dessinées représentant les différentes décorations instituées par la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 susvisée et exécutés par des peintres, graveurs, miniaturistes et ciseleurs nationaux ». Lire : << Elles concernent la réalisation, par des peintres, graveurs, miniaturistes et ciseleurs nationaux, de modèles, de brevets et de planches dessinées représentant les différentes étapes de la guerre de libération nationale et inspirés des combats ot victoires qui lui sont liés.». (Le reste sans changement). DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du ler janvier 1987 portant nomination d’un inspecteur général de wilaya. Par décret du 1er janvier 1987, M. Youcef Chebli ast nommé inspecteur général de la wilaya de Médéa. Décrets du 1er janvier 1987 portant nomination de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de division. Par décret du ler janvier 1987, M. Mohamed Benfekih est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Médéa, chef de la division du développement des activités productives et de services.
11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler janvier 1987, M. Koulder Djebli | est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Médéa, chef de la division de la régulation économique, Par décret du 1er janvier 1987, M. Mohamed Noureddine Lekehal est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de la division de la santé et de la population. Par décret du ler janvier 1987, M. Ahmed Bakdi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Par décret du ler janvier 1987, M. Said Messaoudi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division du développement des activités productives et de services. Décret du 31 janvier 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret du 31 janvier 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle fiscal des entreprises au ministère des finances, exercéés par M. Mustapha Bensahli, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 31 Janvier 1987 mettant fin aux fonctions d’un conseiller adjoint à la Cour des comptes. Par décret du 31 janvier 1987, il est mis fin, sur sa demande et à compter du 30 septembre 1986, aux fonctions de conseiller adjoint à la Cour des comptes, exercées par Mme Halima Addou. Décret du 1er février 1987 mettant fin aux fonctions du Haut commissaire au service national. Par décret du ler février 1987, il est mis fin aux fonctions de Haut commissaire au service national, exercées par le Général-Major Mostefa Benloucif. Décret du ler février 1987 portant désignation du secrétaire général du ministère de la défense nationale dans les fonctions de Haut commissaire au service national. Par décret du ler février 1987, le secrétaire général du ministère de la défense nationale est désigné dans les fonctions de Haut commissaire au service national. REPUBLIQUE ALGEMIENNE 171 Décrets du 1er février 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret du 1er février 1987, M. Abdelbaki Boulkroun est nommé sous-directeur des études et des programmes à la direction de l’informatique au ministère de l’intérieur et des collectivités locales Par décret du ler février 1987, M. Youcef Sadoun est nommé sous-directeur de l’organisation et des systèmes à la direction de l’informatique au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret du ler février 1987, Mile Yasmina Alouani est nommée sous-directeur de l’animation des pouvoirs locaux à la direction des élections et des affaires générales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Décret du ler février 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du ler février 1987, M. Boualem Addour est nommé sous-directeur des bourses nationales au ministère de l’enseignement supérieur. Décret du ler février 1987 portant nomination d’un inspecteur au ministère des finances. Par décret du ler février 1987, M. Mustapha Bensahli est nommé inspecteur au ministère des finances. Décret du ler février 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des industries légères. Par décret du ler février 1987, M. Mohamed- Ou-Yahia Boutouchent est nommé sous-directeur du développement des capacités à la direction de l’ingénierie au ministère des industries légères. Décret du 1er février 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise publique des travaux publics de Tiaret (E.P.T.P.-Tiaret). Par décret du ler février 1987, M. Mahmoud Tabti est nommé directeur général de l’Entreprise publique des travaux publics de Tiaret (E.P.T.P.-Tiaret)
172 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE, 11 février 1987 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 7 février 1987 modifiant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors du scrutin du 26 février 1987. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée, portant code électoral; Vu le décret n° 86-265 du 28 octobre 1986 déterminant les circonscriptions électorales et les sièges à pourvoir pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale; Vu le décret n° 86-307 du 16 décembre 1986 portant convocation du corps électoral pour l’élection législative; Vu l’arrêté du 20 décembre 1986 portant définition des caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser lors du scrutin du 26 février 1987 pour les élections législatives; Arrête Article 1er. Sont modifiées, conformément à l’annexe au présent arrêté, les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour les élections législatives du 26 février 1987. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1987. M’Hamed YALA. ΑΝΝΕΧΕ I) QUALITE DU PAPIER : Papier blanc, petit registre, 64 grammes, II) FORMAT :
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- Longueur: 215 mm,
- Largeur: 95 mm;
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- Longueur: 215 mm,
- Largeur : 190 mm. III) MENTIONS : Les mentions suivantes seront contenues dans un espace de 70 mm, en tête du premier volet : Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 A): REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
- caractères arabes : corps seize (16) maigres; caractères latins: romains, serio ou europe ou simplex; corps six (6), capitales maigres; B): PARTI DU FRONT DE LIBERATION NATIO- NALE (F.L.N.)
- caractères arabes: corps seize (16) gras,
- caractères latins: romains, serio ou europe ou simplex; corps dix (10); C) ELECTION DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
- caractères arabes: corps seize (16) gras,
- caractères latins: romains, serio ou europe ou simplex; corps dix (10), capitales gras; D): …………TUOTTOTTIO 26 février 1987
- caractères arabes: corps seize (16) gras,
- caractères latins: romains serio ou europe ou simplex; corps dix (10), gras, bas de casse E): WILAYA DE TOYO …… circonscription électorale,
- caractères arabes (à droite) et latins (à gauche) se faisant face,
- caractères arabes : corps douze ou quatorze (12 ou 14) gras,
- caractères latins: romains, serio ou europe ou simplex; corps dix (10), gras, bas de casse; IV IDENTIFICATION DES CANDIDATS : Les noms et prénoms des candidats sont inscrits par ordre alphabétique, en caractères arabes 12 ou 14 gras, à droite du bulletin et à partir d’une marge de 2 mm. Chaque nom est précédé d’un numéro de différenciation, de corps 10 gras. La transcription, en caractères latins, romains, serio ou europe ou simplex, corps 10 gras capitales, des noms et prénoms des candidats, est inscrite à gauche du bulletin et à partir d’une marge de 2 mm. Les noms et prénoms des candidats sont inscrits uniquement sur le recto du bulletin. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek