Ordonnance n° 75-60 du 26 septembre 1975 modifiant et complétant l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 2
فتح المادةLes articles 241 et 242 de l'ordonnance n° 74-107 du 8 décembre 1974 susvisée, sont modifiés et complétés comme suit: <Art. 241. Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle était en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence, dans le sang, d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille, sera punte d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5000 DA.
Lorsque cette même personne aura commis dans les mêmes strconstances de temps et de lieu, le délit d'homicide involontaire ou celui de blessures involontaires prévus par les articles 288 et 280 du code pénal, il lui sera fait application de l'article 290 du code pénal.
Las officiers ou agents de la police judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par la méthode de l'expiration d'air, l'auteur ou le présumé auteur de l'une des infractions prévues à l'article 268 du présent code, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre, aux mêmes épreuves, tout conducteur qui sers impliqué dans un sccident quelconque de la ciroulation.
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer de l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police judiciaire feront procéder aux vérifications médicales, clíniques et biologiques destinées à en administrer la preuve.
Sera punte des peines prévues à l'alinéa 1* ci-dessus, toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques». < Art. 242. - Tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que se véhicule vient de causer ou d'occasionner une accident. no e sera pas arrêté et aurs ainsi tenté d'échapper & la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue dans ledit accident, sera puni d'un emprisonnement de deux mois & trois ans et d'une amende de 500 à 5000 DA, sans préjudice des peines afférentes aux crimes ou délits qui se seraient joints au délit de fuite défini au présent article.
Lorsque ce même conducteur aura commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu le délit d'homicide invo-. lontaire ou celui de blessures involontaires prévus par les articles 288 et 289 du code pénal, il lui sera fait application de l'article 390 du code pénal».
- La présente ordonnance sera publiée au Journal
Article 3
فتح المادةRépublique algérianne démocratique et populaire. officiel de la Fait Alger, le 26 septembre 1978.
Houari BOUMEDIENE.
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Loi n° 87-09
Loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière
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- يعدّل Ordonnance n° 74-107
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