Arrêté du 16 décembre 1989 portant approbation du règlement type d'exploitation de services réguliers de transports publics routiers de voyageurs, p
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement type annexé au présent arrêté fixant les conditions d'exploitation de services de transports non urbains de voyageurs au sens de transports réguliers publics routiers, lesquelsobéissent à un itinéraire, à un horaire et à une fréquence | déterminés et publiés à l'avance, prennent et laissent des passagers en des points désignés de leur itinéraire.
Article 2
فتح المادةUn règlement d'exploitation conforme au règlement type annexé ci-dessous, est notifié à toute entreprise publique ou privée et à toute personne autorisée à exercer les activités de transport public routier de voyageurs par le service des transports de la wilaya, territorialement compétent.
Article 3
فتح المادةLe service de transports de wilaya doit joindre au réglement d'exploitation notifié, le rappel des prescriptions législatives et règlementaires concernant: la sécurité des personnes et du matériel, les conditions de travail du personnel, les obligations des usagers, la responsabilité civile et commerciale du transporteur, l'organisation du contrôle, les sanctions.
Ces prescriptions sont arrêtées et mises à jour par la structure compétente de l'administration centrale du ministère des transports.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 décembre 1989.
El Hadi KHEDIRI.
ANNEXE REGLEMENT TYPE D'EXPLOITATION APPLICABLE AUX SERVICES DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VOYAGEURS OBJET
Article 1er
فتح المادةLe présent réglement a pour objet de définir, dans le cadre de la législation et de la réglementation des transports terrestres, les conditions et modalités d'exploitation et de mise en circulation des véhicules assurant des tranports publics routiers de voyageurs par des entreprises publiques nationales ou locales et par des entreprises ou personnes physiques de statut privé.
CONSISTANCE DU RESEAU
Article 2
فتح المادةLe réseau exploité par les transporteurs visé à l'article 1er ci-dessus est constitué par la ou les lignes telle(s) que figurant sur les autorisations délivrées par le ministre des transports. Les localités des services et les lieux de passage sont, repris sur l'autorisation définitive délivrée par le service des transports de la | wilaya territorialement compétente.
MODIFICATION DU RESEAU
Article 3
فتح المادةDes modifications pourront être apportées aux itinéraires et à leur mode d'exploitation, en accord avec le service de transport de la wilaya pour les lignes d'intérêt local (inter-wilaya) ou le ministère des transports pour les lignes d'intérêt national (inter-wilaya), soit pour tenir compte des mesures prises concernant la police de la circulation routière, soit pour améliorer l'exploitation des lignes en vue de la satisfaction, dans les meilleurs conditions, des besoins des usagers.
DELAIS D'EXECUTION
Article 4
فتح المادةL'exploitation des lignes de transport de voyageurs devra intervenir dès l'obtention des moyens de transport autorisés.
GARES ET STATIONS
Article 5
فتح المادةLes véhicules utilisés doivent prendre et laisser des voyageurs aux points d'arrêts qui sont déterminés par le service des transports de la wilaya et portés sur l'autorisation définitive.
Ces points d'arrêts sont matérialisés par des poteaux indicateurs mis en place et entretenus par les collectivités locales.
Les points d'arrêts obligatoires et les points d'arrêts facultatifs sont indiqués par une signalisation particulière.
Lorsqu'un arrêt nécessite le stationnement des véhicules sur la chaussée, les transporteurs pourront être tenus d'exécuter une surlargeur à leurs frais, si l'intensité de la circulation le justifie.
L'utilisation des facilités offertes par les gares routières sera précisée ultérieurement par une circulaire du ministre des transports.
OBLIGATION D'ASSURER LE SERVICE
Article 6
فتح المادةLes transporteurs sont tenus de respecter impérativement les itinéraires, les horaires et les fréquences arrêtés dans le cadre du plan de transport de la wilaya par les services des transports qui doivent répondre constamment aux nécessités du trafic et . assurer la satisfaction des besoins des usagers.
Les horaires arrêtés sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage aux arrêts et aux lieux de distribution des billets.
CAPACITE DU PERSONNEL ET DU MATERIEL
Article 7
فتح المادةLes transporteurs ne doivent employer que du personnel présentant toutes garanties de capacité professionnelle et de moralité et remplissant, en ce qui concerne le personnel de conduite, les conditions exigées pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de personnes, conformément à la règlementation en vigueur en matière de circulation routière.
L'état des véhicules destinés à assurer le transport public de voyageurs doit être conforme aux prescriptions résultant de la législation et de la réglementation sur la circulation routière et plus précisément, aux règles fixées par l'arrêté du 20 juin 1983 portant réglementation des véhicules employés aux transports en commun de personnes. Le matériel doit être constamment maintenu en parfait état d'entretien mécanique et de propreté intérieure et extérieure. Le conducteur devra toujours être en possession de l'autorisation de mise en circulation.
COULEURS, SIGLES ET INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
Article 8
فتح المادةLes transporteurs, bénéficiaires d'autorisation d'exploitation de services de transport de voyageurs doivent, avant le début d'exploitation, déposer pour agrément, auprès du service des transports de la wilaya, les coloris de leurs véhicules et les sigles identifiant l'exploitant.
Les coloris et sigles doivent distinguer les véhicules appartenant aux entreprises publiques de transport de voyageurs nationales et locales de ceux appartenant aux personnes physiques ou morales de statut privé.
Les inscriptions obligatoires suivantes en langues nationale et française doivent être portées sur les côtés latéraux et à l'arrière du véhicule, sur une plaque de soixante (60) cm de longueur et de quarante (40) cm de largeur : nom du propriétaire ou raison sociale de l'entreprise, adresse du siège social, indicatif de la ligne.
De même doivent être portés en caractère de dix (10) cm de largeur, à l'intérieur et à l'avant du véhicule : nom et prénom du chauffeur, nom et prénom du receveur, numéro d'immatriculation du véhicule.
ASSURANCES
Article 9
فتح المادةLe transporteur est tenu d'observer les règles prescrites pour les transports publics de voyageurs par la législation en matière de garantie des risques des personnes transportées et de leurs bagages.
DOCUMENTS D'EXPLOITATION ET INFORMATIONS STATISTIQUES
Article 10
فتح المادةToute exploitation de service de transport public routier de voyageurs est subordonnée à la possession d'une autorisation définitive ou carte | blanche barrée d'une diagonale verte et rouge, délivrée par le wali et dont le modèle est joint à l'original de l'arrêté portant approbation du règlement type d'exploitation des services réguliers de transports publics routiers de voyageurs.
Outre la carte blanche, les transporteurs doivent détenir constamment, à bord du véhicule, les documents suivants : le permis de conduire conforme, la carte d'immatriculation du véhicule, une attestation d'assurance appropriée, en cours de validité, un carnet d'entretien du véhicule, une autorisation de circuler, un carnet de bord.
Les transporteurs sont tenus de fournir toutes les informations statistiques mentionnées à l'arrêté du 1er octobre 1984 relatif à la déclaration annuelle du parc roulant des opérateurs de transport de personnes et de marchandises, au service des transports de wilaya.
Il doit communiquer en particulier, les éléments suivants : identification de la ligne, nombre de véhicules, nombre de sièges offerts, nombre de voyageurs kilomètriques offert (VKO), coefficient de remplissage, nombre de voyageurs kilométriques réalisés (VKR), nombre de voyageurs transportés, prix de revient du km et du VKR, prix de vente du km et du VKR.
CONDITIONS RELATIVES A L'EXÈCUTION DU TRANSPORT DES VOYAGEURS
Article 11
فتح المادةLes tarifs applicables aussi bien pour les voyageurs que pour les bagages sont fixés conformément à la règlementation en vigueur.
Aucun supplément de tarif n'est réclamé pour les bagages à main qui sont constitués des objets destinés à l'usage personnel que les vogageurs sont autorisés à conserver avec eux et qui sont susceptibles d'être placés, soit sur les genoux sans géner les voisins, soit dans les emplacements réservés à cet effet.
Les bagages volumineux sont transportés dans les soutes à bagages en fonction de la disponibilité de place, contre remise d'un récépissé mentionnant le prix de la prestation et les caractéristiques du colis.
HYGIENE, SECURITE ET PLACES PRIORITAIRES
Article 12
فتح المادةEn vue d'éviter d'incommoder les personnes transportées, les places réservées aux fumeurs doivent être clairement désignées parmi les places avant du véhicule.
Les sièges doivent être numérotés et ceux réservés aux personnes prioritaires, mis en évidence.
Le véhicule doit être constamment équipé d'une trousse de première urgence, d'un extincteur en état de fonctionnement et d'un ou deux triangles de présignalisation.
Le nombre de places autorisées est fixé selon la capacité du véhicule inscrite sur le carnet d'entretien et affiché à l'intérieur du véhicule.
INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 13
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent habilités réglement . sont constatées par les agents légalement Les infractions sont classées comme suit :
1) Infractions du premier degré : mauvais état du véhicule, non application des mesures édictées en matière de disponibilité de service, embarquement ou débarquement de clients aux points d'arrêt non autorisés.
2) Infractions du deuxième degré : pratique de prix illicite, refus de prestation de service à partir des points d'arrêts désignés.
3) Infractions du troisième degré : inexistence de l'un des documents exigés à l'article 10 ci-dessus, déviation d'itinéraire, non application des horaires de transport.
Article 14
فتح المادةLes infractions prévues à l'article 13 ci-dessus peuvent donner lieu indépendamment des sanctions prévues par les articles 51 à 55 de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ou à celles fixées par la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, aux sanctions administratives suivantes :
1) Sanctions du premier degré :
Mise au garage, avec effet immédiat, du véhicule au moyen duquel la ou les infraction(s) ont été commise(s), aux frais, et risques du contrevenant, dans un endroit fixé par l'administration.
La mise au garage est décidée par le wali après avis de la commission de sanctions. Elle est fixée à huit (08), quinze (15) ou trente (30) jours.
2) Sanctions du deuxième degré :
Retrait temporaire pour une durée de deux (02), quatre (04) ou six (06) mois de l'autorisation d'exploitation de la ligne.
Les infractions des premier et deuxième degrés sont sanctionnées du maximum de la peine en cas de | récidive dans les douze (12) mois du prononcé de la sanction précédente.
3) Sanction du troisième degré : retrait temporaire de l'autorisation d'exploitation pour une durée de douze (12) mois, retrait définitif de l'autorisation d'exploitation en cas de récidive dans les douze (12) mois du prononcé de la sanction précédente. 6 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Ben Barek Alger
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