Loi n° 84-01 du 2 janvier 1984 modifiant certains articles de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 relative au code de la route
Article 1er
فتح المادةLes dispositions suivantes de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 relative au code de la route sont modifiées comme suit :
Art. 241. Toute personne qui aura conduit un vehicule, alors qu'elle était en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence, dans le sang, d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille, sera punte d'un emprisonnement de deux (2) mots à trois (3) ana et d'une amende de 1.000 DA à 5.000 DA». ........ (Le reste sans changement)...
« Art. 242. - Tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue dans ledit accident, sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d'une amende de 1.000 DA à 5.000 DA, sans préjudice des peines afférentes aux crimes ou délits qui se seralent joints au délit de fuite défini au présent article>. .......... .. (Le reste sans changement)
Art. 243. - Tout conducteur d'un véhicule qul aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et munt des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 750 DA à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement >.
« Art. 244. - Sera punte d'une amende de 150 DA à 500 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions suivantes : ....... (Le reste sans changement)
« Art. 245. - Sera punie d'une amende de 60 DA à 80 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions ci-après : .......... (Le reste sans changement) .......
Art. 246. - Sera punté d'une amende de 150 DA à 500 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 48 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.
Sera punte d'une amende de 40 DA à 60 DA, toute personne qui aura contrevenu : 1º aux dispositions de l'article 46 concernant le stationnement abusif; 2º aux dispositions de l'article 47 concernant l'arrêt et le stationnement génant.
Sera punie d'une amende de 20 DA à 40 DA, toute personne qui aura contrevenu à toute disposition législative en vigueur autre que celles qui sont visées aux 1 et 2º du présent article, fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant >.
Art. 247. - Ceux qui ont organisé des courses de véhicules à moteur mécanique, sans autorisation de l'autorité administrative, seront punis d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an au plus et d'une amende de 2.500 DA à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement ».
Art. 248. Toute personne qui aura contrevenu sclemment aux dispositions législatives en vigueur concernant l'interdiction d'emprunter' certains tronçons de route rendus impropres à la circulation. par suite d'intempéries ou de travaux, signalés par l'implantation de signaux réglementaires et le passage sur certains ponts à charge limitée, sera punte d'une amende de 750 DA à 3.000 DA et, en cas de récidive, pourra, en outre, être punte d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement ». < Art. 249. - Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gener la circulation, placé ou tenté de placer sur une vole ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans et d'une amende de 750 DA à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement ». < Art. 250. - Hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature ainsi que les épreuves sportives, seront punis d'une amende de 500 DA à 1.000 DA ».
Art. 251. Sera punie d'une amende de 20 DA à 40 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions spéciales concernant la circulation des plétons >.
Art. 252.- Toute personne qui aura falt circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou remorqué, sans que JOURNAL OFFICIEL DE LA véhicule soit muni des plaques d'immatriculation exigées par la législation en vigueur, sera punte d'un emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois et d'un amende de 300 DA à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement >. < Art. 253. - Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mots à deux (2) ans et d'une amende de 300 DA à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement >. ........... (Le reste sans changement) ..........
« Art. 254. - Les infractions aux dispositions du présent code concernant la surcharge des véhicules automobiles ou de leurs remorques et notamment celles relatives à la charge maximale de treize (13) tonnes par essieu, sont puntes d'une amende de 750 DA à 5.000 DA et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 DA à 10.000 DA. L'immobilisation du véhicule peut, en outre, être prescrite comme il est dit à l'article 304 du présent code >.
Art. 255. Sera punie d'une amende de 150 DA à 500 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions concernant : .......... (Le reste sans changement) ..........
Art. 256. - sera punie d'une amende de 60 DA à 80 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du présent code concernant le gabarit des véhicules >..
(Le reste sans changement) ... ...
Toutefois, les contraventions aux dispositions du présent code concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur, donneront lieu à une amende de 20 DA à 40 DA ».
Art. 257. ( Toute personne qui aura fait circuler sur les voles ouvertes à la circulation publique. un véhicule à moteur ou remorqué, sans que се véhicule soit muni des plaques exigées par la législation en vigueur, sera, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues à l'article 253-2°, punie d'une amende de 60 DA à 80 DA ».
Art. 258. Sera punte d'un emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois et d'une amende de 300 DA à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement >.
(Le reste sans changement) ........... .......... < Art. 259. Toute personne qui aura fait usage d'autorisation et de pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule à moteur ou remorque, qu'elle savait fausses ou altérées, sera punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 750 DA à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement >. <Art. 260. Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du présent code concernant la justification de ia possession des autorisations et pièces administratives régulièrement obtenues, sera punie d'une amende de 20 DA à 40 DA».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1984 < Art. 261. - Toute personne qui aura conduit un véhicule avec ou sans remorque ou semi-remorque sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré, sera punie d'un emprisonnement de hult (8) jours à trois (3) mois et d'une amende de 300 DẠ à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement ». .......... (Le reste sans changement) ........ < Art. 267. - Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la condutte duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis, sera punte d'un emprisonnement de huit (8) jours à six (6) mois et d'une amende de 750 DA à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement >. .......... (Le reste sans changement) ..........:
Art. 275. - Sera punte d'une amende de 2.500 DA à 60.000 DA et d'un emprisonnement d'un (1) mois à dix-huit (18) mois ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou équipement non homologué ». .......... (Le reste sans changement) ..........
Art. 281. - Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de la législation ou de la réglementation sur la police de la circulation routière, passible d'une amende dont le montant maximal n'excède pas 500 DA, peut verser une amende forfaitaire dans les trente (30) jours suivant la constatation de l'infraction>. .......... (Le reste sans changement) .......... < Art. 282. - Sera punie d'une amende de 150 DA à 500 DA, tout conducteur de véhicule automobile qui, contrairement aux dispositions de l'article 145 du présent code, aura continué à conduire sans avoir demandé la prorogation de son permis de conduire >. < Art. 283. Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article 302 concernant l'immobilisation des véhicules, sera punte d'une amende de 150 DA à 500 DA ». << Art 284. Sera punie d'une amende de 150 DA à 500 DA toute personne qui aura mis en vente ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues à l'article 76, alinéas 2, 3 et 4 ou détérioré par un retaillage trop profond >. <Art. 285. - Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article 124. sera punie d'une amende de 500 DA à 1.000 DA ».
Art. 286. Les infractions aux dispositions législatives en vigueur concernant l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, sont puntes d'une amende de 750 DA à 5.000 DA et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 DA à 10.000 DA ». ...... (Le reste sans changement)
« Art. 288. - Sous réserve des dispositions de l'article 281, alinéa 4 la procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions puntes d'une amende d'un montant maximal de 500 DA et prévues par le présent code >.
Art. 289. - Le montant de l'amende forfaitaire est fixé comme suit : 1°) 20 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximal n'excède pas 30 DA; 2°) 30 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximal supérieur & 30 DA n'excède pas 50 DA; 3°) 40 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximal süpérieur à 50 De n'excède pas 70 DA 4°) 100 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximal supérieur à 70 DI n'excède pas 400 DA ».
Article 2
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1984.
Chadli BENDJEDID
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 74-107
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 96-293
Décret exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l'ordre de la profession d'architecte
-
Loi n° 87-09
Loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière
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