Décret exécutif n° 98-300 du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998, modifiant et complétant le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé. 2 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 23 septembre 1998
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'alinéa 5 de l'article 142 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, sont complétées comme suit :
"Art. 142.
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur la carte grise sur laquelle sera portée l'indication "revendu" le à M............. accompagné de la déclaration d'achat en sa possession et du procès verbal de visite technique".
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'alinéa 3 de l'article 143 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, sont modifiées comme suit :..
"Art. 143.
Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre chargé des collectivités locales".
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 148 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, sont complétées comme suit:
"Art. 148. - Lorsqu'à l'issue de la visite technique le véhicule n'est plus autorisé à circuler, son propriétaire doit, dans le délai des trente (30) jours qui suivent la visite, restituer la carte grise du véhicule au service l'ayant délivré contre récépissé dépôt".
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 149 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 149. Les visites prévues à l'article 148 ci-dessus, doivent être effectuées :
a) à la première mise en circulation et à intervalles n'excédant pas six (6) mois pour les véhicules servant au transport en commun de personnes, pour les taxis ainsi que pour les véhicules servant à l'enseignement de la conduite des automobiles;
b) à la première mise en circulation et à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque le poids total autorisé en charge est supérieur à deux (2) tonnes ;
c) pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises et à leurs remorques et semi-remorques lorsque le poids total autorisé est inférieur à deux (2) tonnes;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9 à la première mise en circulation; tous les deux (2) ans, pour les véhicules mis en circulation depuis moins de six (6) ans ; tous les ans, pour les véhicules mis en circulation depuis six (6) ans et plus.
d) pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a, b et c du présent article : à la première mise en circulation; tous les deux (2) ans, pour les véhicules mis en circulation depuis moins de dix (10) ans. tous les ans, pour les véhicules mis en circulation depuis dix (10) ans et plus.
e) à chaque changement de propriétaire et à chaque réimmatriculation pour les véhicules visés aux alinéas a,b, c et d du présent article.
Si les circonstances ou les impératifs de la sécurité l'exigent, le ministre chargé des transports peut modifier la périodicité des visites techniques imposées aux véhicules automobiles".
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 150 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé, sont modifiées comme suit :
"Art. 150. Les visites techniques périodiques sont effectuées à la diligence du propriétaire du véhicule à ses frais auprès d'agences publiques ou privées dûment agréées".
Article 7
فتح المادةIl est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un article 150 bis, rédigé comme suit :
"Art. 150 bis. L'agrément des agences est délivré par le ministre chargé des transports après avis technique de l'ENACTA, à toute personne physique ou morale qui désire exploiter une station de contrôle technique et dans les conditions fixées par le présent décret".
Article 8
فتح المادةIl est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un article 150 ter, rédigé comme suit:
"Art. 150 ter. La demande d'agrément doit être adressée sous pli recommandé avec accusé de réception à I'ENACTA.
Elle doit être accompagnée : d'un plan de situation et des caractéristiques du plan de masse du local;
- d'une fiche technique donnant les caractéristiques des équipements de contrôle technique de véhicules et des équipements annexes; des titres ou documents justifiant de la qualification professionnelle du gérant et du personnel contrôleur ; d'un extrait du casier judiciaire, pour les personnes physiques et pour les dirigeants de personnes morales ; d'un exemplaire des statuts pour les personnes morales.
L'ENACTA doit soumettre le dossier au ministre chargé des transports accompagné de son avis dans les quarante cinq (45) jours qui suivent le dépôt de la demande".
Article 9
فتح المادةIl est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un article 150 quater, rédigé comme suit :
"Art. 150 quater. Le ministre chargé des transports doit notifier sa décision dans les trente (30) jours qui suivent la réception du dossier.
Les refus d'agrément doivent être motivés et notifiés".
Article 10
فتح المادةIl est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un article 150 quinques, rédigé comme suit :
"Art. 150 quinques. En cas de refus d'agrément, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : de présenter de nouveaux éléments d'informations ou de justifications à l'appui de sa demande de recours; d'obtenir un complément d'examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification du refus d'agrément".
Article 11
فتح المادةIl est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un article 150 sixties, rédigé comme suit :
"Art. 150. sixties. L'exploitant d'une agence de contrôle périodique est tenu de s'acquitter de sa mission dans le respect des règles régissant l'activité et de fournir une qualité de service conforme aux exigences de la profession. 23 septembre 1998 Tout manquement aux obligations entraine le retrait de l'agrément".
Article 12
فتح المادةIl est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un article 150 septemties, rédigé comme suit :
"Art. 150 septemties. Le retrait de l'agrément est prononcé par le ministre chargé des transports en cas de non-observation des dispositions réglementaires, notamment : lorsque les installations et les équipements de contrôle ne sont plus conformes à la fonction de contrôle technique; : en cas d'utilisation frauduleuse du certificat de contrôle; en cas d'exécution d'un contrôle par un personnel non agréé; en cas de fabrication frauduleuse d'un certificat de contrôle ; en cas de fausse déclaration à l'ENACTA ou aux services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale concernant un certificat de contrôle; en cas de non déclaration de vol ou de perte d'un certificat de contrôle".
Article 13
فتح المادةIl est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un artice 150 octoties, rédigé comme suit :
"Art. 150 octoties. Les règles relatives aux conditions d'agrément des contrôleurs chargés d'effectuer les visites techniques aux organes du véhicule à vérifier, aux procédures et à l'organisation du contrôle technique sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Les règles d'organisation du contrôle technique des véhicules appartenant au ministère de la défense nationale, aux services de la sûreté nationale et de la protection civile sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre concerné".
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998.
Ahmed OUYAHIA.
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