Arrêté du 10 juillet 1988 portant définition de la marque distinctive de véhicules conduits par des personnes handicapées ou invalides et fixant les conditions de leur circulation et stationnement
Article 2
فتح المادةLa marque distinctive est confectionnée par un carré à fond blanc de quinze (15) cm de côté, entouré d'un listel noir, à l'intérieur duquel est dessiné un idéogramme de couleur noire, représentant une figurine assise sur une chaise roulante.
Le modèle est agréé par le ministre des transports.
Article 3
فتح المادةLa marque distinctive est placée sur les vitres avant et arrière du côté droit du véhicule.
Article 4
فتح المادةCes véhicules automobiles, conduits par des personnes handicapées ou invalides, bénéficient de la priorité de passage édictée par l'article 37 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé, quant à leur circulation ou déplacement.
Article 5
فتح المادةSur les voies publiques ou sur les aires réservées des établissements publics, des points de stationnement dûment signalés sont prévus à proximité du domicile et du lieu de travail des personnes concernées.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juillet 1988.
Rachid BENYELLES. » «
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