Loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l'inspection du travail
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de déterminer les missions et compétences de l'inspection du travail ainsi que les attributions des inspecteurs du ' travail.
TITRE I — DES MISSIONS ET COMPETENCES' DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
Article 2
فتح المادةL'inspection du travail est chargée : d'assurer le contrôle de l'application des dispositions législatives et règlementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, d'hygiène et de sécurité des travailleurs; de fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d'appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales; d'assister les travailleurs et employeurs dans l'élaboration des conventions ou accords collectifs de travail; de procéder à la conciliation, au titre de la prévention et du réglement des différends collectifs de travail; de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation du travail; d'informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale ; d'informer l'administration centrale du travail de l'état d'application de la législation et de la réglementation du travail et de proposer les mesures d'adaptation et d'aménagement nécessaires.
Article 3
فتح المادةL'inspection du travail s'exerce dans tout lieu de travail où sont occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l'un ou de l'autre sexe, à l'exclusion des personnels soumis au statut de la fonction militaire et les établissements dans lesquels les nécessités de défense ou de sécurité nationale interdisent l'introduction de personnes étrangères.
Article 4
فتح المادةLes attributions de l'inspection du travail s'exercent par des agents spécialisés dénommés ci-après « inspecteurs du travail ».
L'organisation et le fonctionnement de l'inspection du travail ainsi que le statut des inspecteurs du travail sont définis par voie réglementaire.
TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs du travail ont pouvoir d'effectuer des visites sur les lieux du travail relevant de leur mission et de leur champ de compétence, en vue de contrôler l'application des prescriptions légales et réglementaires.
A ce titre, ils peuvent entrer, à toute heure de jour comme de nuit, dans tout lieu où sont en activité des personnes susceptibles d'être protégées par des dispositions légales et réglementaires dont ils ont à constater l'application.
Toutefois, lorsqu'un atelier ou d'autres moyens de production industriels ou commerciaux sont installés dans des locaux à usage d'habitation, les inspecteurs du travail peuvent, à tout moment, accéder à ces lieux de production, dans le cadre de l'exercice de leurs prérogatives pendant les heures de travail.
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs du travail peuvent procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées.
Ils peuvent notamment :
a) entendre toute personne, avec ou sans témoin, pour des motifs en rapport avec leur mission ;
b) prélever ou faire prélever et emporter aux fins d'analyse, toute matière mise en œuvre ou tout produit distribué ou utilisé ;
c) demander communication de tout livre, registre et document dont la tenue est prescrite par la législation et la réglementation du travail en vue d'en vérifier la conformité, de les copier ou d'en établir des extraits;
d) de requérir, si besoin, les avis, l'assistance et les conseils de toute personne compétente, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail;
e) se faire accompagner, lors de ses visites, de l'employeur ou de son représentant, d'un représentant des travailleurs ou de toute personne qu'il aura requise de par son pouvoir.
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs du travail sont des agents assermentés habilités à procéder, dans le cadre de leur mission, et dans les formes prévues par la réglementation, aux actes ci-après :
a) observations écrites,
b) mises en demeure,
c) procès-verbaux d'infraction,
d) procès-verbaux de conciliation et procès-verbaux de non conciliation au titre de la prévention et du réglement des différends collectifs de travail.
Article 8
فتح المادةLes observations écrites, les mises en demeure et les procès-verbaux d'infraction sont dressés par les inspecteurs du travail lorsqu'ils constatent un manquement ou une violation de la législation et de la réglementation du travail en vigueur.
Les inspecteurs du travail apprécient, en fonction de chaque situation, l'opportunité de dresser l'un ou l'autre des actes énumérés à l'alinéa précédent.
Les inspecteurs du travail consignent les observations et mises en demeure formulées dans le cadre de l'exercice de leur fonction, sur un registre, côté et paraphé par l'inspecteur du travail, spécialement ouvert à cet effet par l'employeur, tenu de le présenter à tout moment sur leur réquisition.
Article 9
فتح المادةLorsque des manquements ou violations aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail sont constatées, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions.
L'inspecteur du travail fixe un délai à l'employeur pour mettre fin auxdits manquements ou violations.
Article 10
فتح المادةLorsque les travailleurs sont exposés à des risques graves résultant d'emplacements ou de procédés de travail particulièrement insalubres ou dangereux, l'inspecteur du travail dresse immédiatement un procès-verbal d'infraction et met en demeure l'employeur de prendre des mesures de prévention adaptées aux risques à prévenir.
Cette mise en demeure est consignée sur le registre des mises en demeure prévues à l'article 8 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus, lorsque l'inspecteur du travail constate au cours de sa visite un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité du travailleur, il saisit le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétents pour prendre toutes mesures utiles, chacun en ce qui le concerne, après avoir informé l'employeur.
Article 12
فتح المادةLorsque l'inspecteur du travail constate la violation flagrante de dispositions impératives des lois et réglements, il fait obligation à l'employeur d'avoir à s'y conformer, dans un délai qui ne peut excéder huit
(8) jours.
A défaut, par l'employeur d'avoir exécuté ladite obligation dans le délai prescrit, l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal et en saisit la juridiction compétente qui statue à sa première audience par une décision exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Article 13
فتح المادةL'inspecteur du travail dresse, au terme de la procédure de conciliation au titre de la prévention et du réglement des différends collectifs du travail, un procès-verbal de conciliation consignant les accords intervenus et éventuellement, les questions sur lesquelles persistent le différend collectif de travail.
Le procès-verbal de non conciliation est établi par l'inspecteur du travail en cas d'échec de la procédure de conciliation sur tout ou partie du différend collectif de travail.
Article 14
فتح المادةLes inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions à la législation qu'ils sont chargés de faire appliquer conformément à l'article 27 de l'ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu'à inscription en faux.
Article 15
فتح المادةDans les institutions et administrations publiques, l'inspecteur du travail informe l'autorité hiérarchique concernée des manquements constatés dans l'application de la législation et de la réglementation du travail en vigueur et formule, à ce titre, toutes observations ou recommandations qui sont consignées dans un registre tenu à cet effet.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةLes agents chargés du maintien de l'ordre public sont tenus, sur demande des inspecteurs du travail, de leur prêter aide et assistance dans l'exercice de leurs fonctions.
TITRE III — DES OBLIGATIONS ET PROTECTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
Article 17
فتح المادةOutre les obligations découlant de la législation et de la réglementation qui leur est applicable, la qualité d'inspecteur du travail est incompatible | avec la possession de biens et d'intérêts dans toute entreprise où établissement.
Article 18
فتح المادةLes inspecteurs du travail doivent traiter, de façon strictement confidentielle, toutes les requêtes et informations qui leur sont communiquées et préserver l'anonymat des plaignants.
Article 19
فتح المادةLes inspecteurs du travail sont tenus, sous peine de sanctions édictées par la législation et la réglementation en vigueur, au secret professionnel, même après avoir quitté leur service, sur tout procédé de fabrication ou toute autre information liés à la gestion et à l'administration des entreprises soumises à leur contrôle dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 20
فتح المادةLes dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus ne sont pas opposables aux autorités investies d'un pouvoir judiciaire.
Article 21
فتح المادةL'inspecteur du travail est, dans l'exercice ou en relation avec l'exercice de ses fonctions, protégé par son administration contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit. Elle assure la réparation du préjudice éventuel qui en résulte.
L'administration est, dans ces conditions, subrogée aux droits de l'inspecteur du travail pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au titre de la réparation dudit préjudice.
Article 22
فتح المادةLorsque l'inspecteur du travail est poursuivi par un tiers pour faute imputable au service, l'administration doit le couvrir des condamnations civiles portées contre lui, quand il ne s'agit pas d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.
TITRE IV — DES SANCTIONS
Article 23
فتح المادةLes dispositions des articles 144 et 148 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont applicables à ceux qui se rendent coupables de pressions, d'outrages ou violences envers l'inspecteur du travail dans l'exercice ou en relation avec l'exercice de ces fonctions.
Article 24
فتح المادةToute personne qui fait obstacle à la mission de l'inspecteur du travail ou des personnes qui l'assistent au titre de l'article 6 ci-dessus, est punie d'une amende de 2000 à 4000 DA et d'un emprisonne-. ment de trois (3) jours à deux (2) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine encourue est d'une amende de 4000 à 8000 DA et d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois ou l'une des deux peines seulement.
Article 25
فتح المادةL'absence ou le défaut de présentation du registre prévu à l'article 8 ci-dessus sont punis d'une amende de 500 à 2000 DA.
En cas de récidive, l'amende est de 1000 à 4000 DA.
Article 26
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 susvisée et toute disposition contraire à celles de la présente loi.
Article 27
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 février 1990.
Chadli BENDJEDID.
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-11
« La présente ordonnance a pour objet de compléter l'article 6 de la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l'inpection du travail par un alinéa in fine rédigé comme suit : "accéder auprès de l'employeur, au siège de l' »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-33
- Loi n° 88-07
- Loi n° 90-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (98)
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Décret exécutif n° 26-143
Décret exécutif n° 26-143 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant les prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs des risques liés à l’exposition au plomb et/ou à ses composés
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Décret exécutif n° 26-87
Décret exécutif n° 26-87 du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de l'allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires
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Décret exécutif n° 26-137
Décret exécutif n° 26-137 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant les modalités de bénéfice de l’hébergement pour l’apprenti au niveau des structures d’hébergement relevant de l’employeur ou au niveau des structures d’internat relevant des établissements publics de formation professionnelle
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Décret exécutif n° 24-74
Décret exécutif n° 24-74 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de sanction de la formation professionnelle continue
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Décret présidentiel n° 24-390
Décret présidentiel n° 24-390 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 confiant au contrôle général de l’armée la mission de contrôle et d’inspection exercée par les administrations, les institutions et les organismes spécialisés, et ce, au sein des différents organes et structures du ministère de la défense nationale et des établissements y relevant
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Décret exécutif n° 23-432
Décret exécutif n° 23-432 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 portant institution de la nomenclature algérienne des métiers et des emplois
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Décret exécutif n° 23-365
Décret exécutif n° 23-365 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant les missions, la composition, les modalités de désignation du président et des membres du conseil paritaire de la fonction publique dans le domaine de la conciliation des conflits collectifs de travail ainsi que son organisation et son fonctionnement
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Loi n° 23-08
Loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève
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Décret exécutif n° 23-362
Décret exécutif n° 23-362 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant la périodicité des réunions obligatoires relatives à l'examen de la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au sein des institutions et administrations publiques
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Décret exécutif n° 23-361
Décret exécutif n° 23-361 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant la liste des secteurs d'activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum obligatoire et la liste des secteurs, des personnels et des fonctions, auxquels le recours à la grève est interdit
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Décret exécutif n° 23-364
Décret exécutif n° 23-364 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant la composition, les modalités de désignation des membres de la commission nationale et de la commission de wilaya d’arbitrage en matière des conflits collectifs de travail ainsi que leur organisation et leur fonctionnement
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Décret exécutif n° 23-363
Décret exécutif n° 23-363 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant les missions des médiateurs dans le domaine du règlement des conflits collectifs de travail ainsi que les modalités de leur désignation et de leurs honoraires
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Loi n° 23-02
Loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l'exercice du droit syndical
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Décret exécutif n° 23-359
Décret exécutif n° 23-359 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant les modalités d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales et le contenu des indicateurs statistiques relatifs à leurs adhérents
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Décret exécutif n° 22-352
Décret exécutif n° 22-352 du 23 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 19 octobre 2022 fixant les conditions et les modalités du bénéfice du travailleur du droit au congé ou du recours au travail à temps partiel, pour création d'entreprise
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Loi n° 22-06
Loi n° 22-06 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical
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Loi n° 22-16
Loi n° 22-16 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
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Décret exécutif n° 22-70
Décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires
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Loi n° 22-15
Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches
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Décret exécutif n° 22-421
Décret exécutif n° 22-421 du 7 Joumada El Oula 1444 correspondant au 1er décembre 2022 fixant la liste des postes supérieurs des services déconcentrés de l'inspection générale du travail, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente
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Décret exécutif n° 21-216
Décret exécutif n° 21-216 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant les modalités de fonctionnement du comité ad hoc de conciliation préalable aux recours pour régler les litiges relatifs au contrat à l’apprentissage
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Décret exécutif n° 21-204
Décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens
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Loi n° 20-03
Loi n° 20-03 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 modifiant et complétant la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 fixant les modalités d’orientation et de sélection pour le placement des apprentis au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire
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Loi n° 18-10
Loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage
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Décret exécutif n° 18-193
Décret exécutif n° 18-193 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d'octroi et de retrait d'agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l'exercice du service public de placement des travailleurs
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Loi n° 14-09
Loi n° 14-09 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage
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Décret exécutif n° 14-214
Décret exécutif n° 14-214 du 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014 fixant les modalités inhérentes à la réservation des postes de travail, à la détermination de la contribution financière et à l'octroi de subventions pour l'aménagement et l'équipement des postes de travail pour les personnes handicapées
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Décret exécutif n° 11-307
Décret exécutif n° 11-307 du 25 Ramadhan 1432 correspondant au 25 août 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail
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Décret exécutif n° 11-261
Décret exécutif n° 11-261 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail
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- يلغي Ordonnance n° 75-33
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