Loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi a pour objet la prévention et la lutte contre la traite des personnes.
Article 2
فتح المادةAu sens de la présente loi, on entend par :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 5
1- Traite des personnes : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une ou de plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, ou d’enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou de fonction ou d’exploitation d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement de sommes d’argent ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.
L’exploitation comprend, notamment l’exploitation de la prostitution d’autrui ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation d’autrui dans le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.
Est, également, considérée comme traite des personnes l’offre ou l’acceptation des sommes d'argent ou des avantages en vue de vendre, de délivrer ou d’obtenir un enfant, à quelque fin et sous quelque forme que ce soit.
L’utilisation de l'un des moyens prévus au paragraphe 1er ci-dessus, n’est pas requise, dans la commission de l’infraction à l’encontre d’un enfant, dès que le but de l'exploitation est atteint.
2- Victime de la traite des personnes : toute personne physique qui a subi un préjudice matériel, physique ou moral résultant directement de l'une des formes de la traite des personnes prévues par la présente loi, quels que soient son sexe, sa race, sa couleur, son ascendance, sa religion, sa langue, sa nationalité, son origine nationale ou ethnique, ou son handicap, nonobstant que l'auteur ait été identifié, arrêté, jugé ou condamné.
3- Situation de vulnérabilité : toute situation dans laquelle une personne est contrainte de se soumettre à l'exploitation en raison de son âge, son sexe, d'un état d’handicap ou d’incapacité physique, mental ou psychique, ou d'un état de besoin résultant d'un état de santé, de conditions sociales ou économiques ou d'une situation illégale.
4- Exploitation sexuelle : l’obtention d’avantages de quelque nature que ce soit, et ce, en livrant une personne à la prostitution ou tout autre type de services sexuels, notamment son exploitation dans des scènes pornographiques, à travers la production ou la détention ou la distribution, par quelque moyen, des scènes ou matériels pornographiques.
5- Asservissement ou service forcé : charger quelqu'un d'un travail ou service contre son gré, par l'usage ou la menace d’usage de la force ou toute forme de contrainte, qu'il soit effectué avec ou sans rémunération.
6- Esclavage : toute situation dans laquelle s’exercent sur une personne tout ou partie des attributs du droit de propriété.
7- Pratiques analogues à l’esclavage : l'exploitation économique d'une personne par une autre, assortie d’une privation grave et étendue des droits civils fondamentaux, ou toute autre forme d'exploitation économique. Elles englobent, notamment :
— la servitude pour dette : la condition résultant du fait qu’un débiteur est obligé à fournir en garantie d'une dette sans rémunération, ses services personnels ou ceux de quelqu'un sur lequel il a autorité, si la valeur de ces services n'est pas affectée à la liquidation de la dette, ou si cette dernière n’a pas été fixée ou limitée ou si la durée de ces services n'est pas limitée ni leur caractère défini ;
— le servage : la condition de quiconque en vertu de laquelle il est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler pour une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition ;
— le mariage forcé : tout fait ou pratique qui permet de promettre de donner en mariage une femme ou une fille, ou de la marier effectivement, sans qu’elle ait le droit de refuser, en contrepartie d'une somme d'argent ou en nature ou tout autre avantage versés à ses parents, son tuteur, sa famille ou tout autre personne ou groupe de personnes, ou en accordant au mari ou aux siens ou à d'autres personnes, le droit de renoncer à son épouse en contrepartie d’une rémunération, ou de faire de l’épouse un héritage qui est transmis à une autre personne à la mort de son mari.
8- La servitude : le fait d’obliger une personne à accomplir un travail et/ ou à fournir des services suivant des conditions auxquelles cette personne ne peut ni échapper ni changer.
9- Le mécanisme national de renvoi : ensemble de mesures et de procédures qui sont prises pour assister, protéger et prendre en charge les victimes de la traite des personnes par les autorités concernées et leur faciliter l’accès à leurs droits, depuis leur détection jusqu'à leur prise en charge finale.
10- Le comité : Le comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes prévu par la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةL’Etat œuvre à la protection et à la prise en charge des victimes des infractions prévues par la présente loi, durant toutes les phases de la procédure et à faciliter leur réinsertion dans la société.
Article 4
فتح المادةL’Etat œuvre au renforcement de la coopération institutionnelle et internationale dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes.
CHAPITRE 2 — DES MESURES DE PREVENTION
Section 1 — De l’intervention de l’Etat, des collectivités locales et des institutions publiques
Article 5
فتح المادةL’Etat élabore une stratégie nationale de prévention contre la traite des personnes et veille à sa mise en œuvre et à la mobilisation des moyens humains et matériels, nécessaires à cet effet. 9 mai 2023 Les collectivités locales, en coordination avec les différents services chargés de la prévention et de la lutte contre la criminalité, élaborent des plans d'action locaux pour l’exécution de la stratégie nationale de prévention contre la traite des personnes et veillent à leur mise en œuvre.
Article 6
فتح المادةLe comité assure la coordination entre tous les intervenants dans le domaine de la prévention de la traite des personnes.
Article 7
فتح المادةLes institutions nationales exerçant dans le domaine de la prévention de la traite des personnes, élaborent des programmes nationaux ou sectoriels de prévention de la traite des personnes, conformément à la stratégie nationale.
Section 2 — De l’intervention de la société civile
Article 8
فتح المادةLa société civile participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie nationale et des plans d'action locaux de prévention de la traite des personnes.
Article 9
فتح المادةL'Etat, à travers ses différentes institutions, encourage la participation de la société civile, aux niveaux national et local, dans la prévention de la traite des personnes, notamment à travers :
— la sensibilisation sur l’importance d’informer les autorités compétentes des faits pouvant constituer la traite des personnes ;
— la participation à l'élaboration de programmes d’enseignement, d'éducation et de sensibilisation sur les risques de la traite des personnes, en collaboration avec des institutions académiques, et à la mise en place des recherches et études dans le domaine de la traite des personnes ;
— la mise à la disposition des médias et du public des informations sur la traite des personnes, en tenant compte du secret des enquêtes et de la protection des données à caractère personnel, de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que des exigences de l'ordre public ;
— la proposition de toutes les mesures susceptibles de soutenir l’action de la société civile dans le domaine de l’aide aux victimes de la traite des personnes.
Article 10
فتح المادةLa famille doit protéger l'enfant et le prémunir de tous les facteurs de risque pouvant le rendre victime de la traite des personnes prévue par la présente loi.
CHAPITRE 3 — DU COMITE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES
Article 11
فتح المادةLe comité est chargé de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la traite des personnes à travers, notamment :
— l’élaboration du projet de la stratégie nationale et du plan d’action dans le domaine de prévention contre la traite des personnes et les présenter au Gouvernement et de veiller à leur mise en œuvre, en coordination avec tous les intervenants dans ce domaine ; 19 Chaoual 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2023
— la consultation, la coopération et l’échange d’informations avec les associations et les institutions nationales et internationales exerçant dans ce domaine ;
— la garantie d’échange d’informations et la coordination du travail entre les différents organismes et services intervenant dans la prévention de cette infraction ;
— l’adoption de mécanismes de vigilance, d’alerte et de détection précoce de l’infraction de la traite des personnes ;
— le suivi et l’évaluation des différents mécanismes de prévention de la traite des personnes et la proposition des mesures adéquates pour en améliorer l’efficacité ;
— la contribution à l’établissement des rapports nationaux et internationaux sur les mesures prises par l’Etat pour lutter contre la traite des personnes, en coordination avec les instances concernées ;
— l’étude des rapports internationaux, régionaux et locaux sur la traite des personnes et de prendre les procédures et mesures adéquates à leur égard ;
— la coordination avec les autorités compétentes et les institutions concernées pour assurer la protection et le soutien aux victimes de la traite des personnes, y compris par l’élaboration de programmes de prise en charge et de réadaptation pour assurer la réinsertion sociale des victimes ;
— l’élaboration de programmes et d’actions de sensibilisation et d’information en vue d’identifier la traite des personnes, ses effets et les modalités de sa prévention ;
— l’élaboration de programmes d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation sur les dangers de la traite des personnes sur la société et soutenir et promouvoir la formation dans ce domaine ;
— l’encouragement de la coopération avec les établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la conduite de recherches, d’expertises et d’études dans le domaine de la traite des personnes ;
— le développement de l’expertise nationale en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes ;
— le suivi de la mise en œuvre des engagements internationaux découlant des conventions ratifiées dans ce domaine ;
— la proposition de la révision de la législation pertinente pour sa mise en conformité avec les mécanismes internationaux ratifiés et de donner son avis sur les projets de lois et règlements en relation ;
— la garantie de la diffusion des informations, des études et des recherches en relation avec la traite des personnes ainsi que des travaux réalisés dans ce contexte ;
— la proposition de différentes formes de coordination et de coopération entre les autorités compétentes, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales nationales et internationales, concernées par la lutte et la prévention contre la traite des personnes ;
— l’élaboration d’un rapport annuel sur l’état de la traite des personnes en Algérie et l'évaluation des procédures prises dans le cadre de la prévention et de la lutte contre cette criminalité et le soumettre au Président de la République.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7
Article 12
فتح المادةLe comité, en coordination avec tous les intervenants dans ce domaine, met en place des principes directeurs relatifs à l'identification des victimes de la traite des personnes et à leur affectation vers les structures publiques compétentes, conformément au mécanisme national de renvoi fixé par voie réglementaire.
Article 13
فتح المادةLe comité met en place une base de données nationale, en coordination avec les différents intervenants dans ce domaine et les services de sécurité, à travers la collecte d’informations et de données sur la traite des personnes, tout en assurant la protection de la vie privée des victimes.
CHAPITRE 4 — ASSISTANCE ET PROTECTION DES VICTIMES
Article 14
فتح المادةL'Etat veille à l'accompagnement des victimes de la traite des personnes, par l’assistance et la prise en charge médicale, psychologique, sociale et juridique qui facilitent leur réinsertion dans la société.
Article 15
فتح المادةLes autorités compétentes mettent en place des lieux d'accueil des victimes de la traite des personnes et leur hébergement dans des conditions garantissant leur sûreté et sécurité et leur permettant de recevoir leurs familles, leurs avocats ainsi que les représentants des autorités compétentes et des associations activant dans ce domaine.
Une prise en charge particulière est accordée aux femmes, aux enfants et aux personnes à besoins spécifiques victimes de la traite des personnes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةLes autorités compétentes fournissent aux victimes de la traite des personnes, des programmes de sauvegarde, d’enseignement et de formation. Elles œuvrent à créer les conditions propices à leur réinsertion dans la société, en tenant compte de leurs besoins, leur dignité humaine, leur âge et leur sexe.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 17
فتح المادةLes victimes de la traite des personnes sont prises en charge, gratuitement, par les structures publiques de santé.
Article 18
فتح المادةL’Etat assure, en coordination avec les autorités compétentes des pays concernés, la protection des algériens victimes de la traite des personnes à l’étranger et réunit toutes les conditions pour les assister et, sur leur demande, faciliter leur retour en Algérie.
Article 19
فتح المادةL'Etat facilite le retour volontaire et en toute sécurité des ressortissants étrangers victimes de la traite des personnes, dans leur pays d'origine ou, le cas échéant, dans leur pays de résidence, en tenant compte des considérations liées à leur sécurité, conformément aux règles et procédures juridiques et réglementaires en vigueur.
Article 20
فتح المادةL’Etat veille à faciliter l’accès à la justice aux victimes de la traite des personnes, lesquelles bénéficient de l’assistance judiciaire de plein droit, durant toutes les étapes de la procédure judiciaire.
Article 21
فتح المادةLes victimes de la traite des personnes et, le cas échéant, les membres de leur famille, bénéficient de mesures de protection procédurales et extra-procédurales prévues par la présente loi et la législation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLes autorités compétentes garantissent que les victimes de la traite des personnes soient informées des procédures administratives, juridiques et judiciaires pertinentes et aient accès aux informations les concernant dans une langue qu’elles comprennent.
Les victimes sont, également, informées de toutes les formes d’assistance qu’elles peuvent obtenir et sont mis à leur disposition tous les moyens qui facilitent leur contact avec les services et instances compétents dans ce domaine.
Article 23
فتح المادةLes victimes de la traite des personnes ont le droit de demander réparation devant les juridictions algériennes pour le préjudice qu'elles ont subi.
Article 24
فتح المادةIl est créé, conformément à la législation en vigueur, un fonds d'assistance et de prise en charge des victimes de la traite des personnes.
Article 25
فتح المادةToutes les personnes chargées de l'application des dispositions de la présente loi, sont tenues à la confidentialité des informations obtenues en exécution de ses dispositions, sauf dans les cas où la loi en permet la communication et aux autorités qu’elle détermine.
CHAPITRE 5 — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 26
فتح المادةOutre les règles de compétence prévues par le code de procédure pénale, les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises en dehors du territoire national, lorsque la victime est un algérien ou un étranger résident en Algérie ou lorsque l’auteur de l’infraction est un algérien.
La juridiction compétente est celle du lieu de résidence de la personne lésée ou de son domicile élu en Algérie.
Article 27
فتح المادةL’action publique est mise en mouvement d’office par le ministère public, dans les infractions prévues par la présente loi.
Article 28
فتح المادةA toutes les phases de l’enquête, de l’instruction et du jugement, la victime de l’infraction, son identité, sa nationalité et son âge doivent être identifiés immédiatement.
Les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner que les suspects ou les mis en cause soient empêchés de communiquer ou d’approcher la victime de la traite des personnes. 9 mai 2023 Les autorités judiciaires compétentes peuvent, également, autoriser la victime étrangère à rester sur le territoire national jusqu’à la fin de l’enquête et/ou du procès.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, s’appliquent, également, aux témoins et aux dénonciateurs de l’infraction de la traite des personnes.
Article 29
فتح المادةA toutes les phases de l’enquête, de l’instruction ou du jugement, des mesures sont prises pour assurer la protection des victimes, des témoins et des dénonciateurs et l’anonymat de leur identité, ou pour établir la confidentialité de l’action publique, sans préjudice des droits de la défense et des exigences du principe de contradictoire, conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les procédures judiciaires doivent garantir la protection des victimes, en particulier les femmes, les enfants et les personnes vulnérables, contre une nouvelle victimisation.
Article 30
فتح المادةLes procédures suivantes sont prises à toutes les phases de la collecte des preuves, de l’instruction et de jugement en matière d’infractions de la traite des personnes :
1. informer la victime ou le témoin de ses droits légaux dans une langue qu’il comprend, tout en lui permettant d’exprimer ses besoins juridiques et sociaux ;
2. faire examiner la victime, si elle en a besoin, par un médecin ou la placer dans un centre d’accueil ou tout autre établissement ;
3- fournir, conformément à la législation en vigueur, la protection sécuritaire nécessaire à la victime et au témoin s’ils en ont besoin.
Article 31
فتح المادةLa juridiction compétente peut, à l’occasion d’une enquête sur l’infraction de la traite des personnes :
— ordonner aux fournisseurs de services ou à toute autre personne de lui communiquer toutes informations ou données y afférentes, stockées par l’utilisation d’un moyen des technologies de l’information et de la communication, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur ;
— ordonner aux fournisseurs de services, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, d’intervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont ils autorisent l’accès, les stocker ou les rendre inaccessibles, lorsqu’ils constituent l’une des infractions prévues par la présente loi, ou de mettre en place des dispositifs techniques permettant de retirer, de stocker ou de rendre inaccessibles ces contenus.
Article 32
فتح المادةSous réserve des dispositions du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d’instruction après information du procureur de la République, peut autoriser, sous son contrôle, l’officier de police judiciaire, à recourir à l’infiltration électronique d’un ou de plusieurs systèmes d’information ou de communication électroniques, afin de surveiller les personnes soupçonnées d’avoir commis l’une des infractions prévues par la présente loi, en leur faisant croire qu’il est un membre actif ou complice. 19 Chaoual 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2023 Il est interdit à l’officier de police judiciaire, sous quelque forme que ce soit et sous peine de nullité de la procédure, tout acte ou tout comportement qui incite les suspects à commettre l’infraction pour collecter des preuves contre eux.
Article 33
فتح المادةLe procureur de la République ou le juge d’instruction après avoir informé le procureur de la République, peut autoriser, sous son contrôle, l’officier de police judiciaire, lorsqu’il y a des motifs qui laissent croire l’éventuelle commission d’une infraction prévue par la présente loi, à procéder à la géolocalisation de la victime, de la personne soupçonnée, du prévenu, du moyen de la commission de l’infraction ou de tout autre objet ayant trait à l’infraction, en utilisant tout moyen technologique d’information ou de communication ou en mettant en place un dispositif technique conçu spécialement à cette fin.
Article 34
فتح المادةL’officier de police judiciaire compétent peut placer des outils techniques sur les réseaux électroniques, pour recevoir les dénonciations relatives aux infractions prévues par la présente loi. Il en informe, immédiatement, le procureur de la République compétent qui ordonne la poursuite ou l’interruption de l’opération.
Article 35
فتح المادةL’officier de police judiciaire compétent peut, après avoir informé le procureur de la République compétent, lancer un appel au public, aux fins de recueillir des informations ou des témoignages susceptibles d’aider dans les investigations en cours, sous réserve de la confidentialité liée à l'identité des victimes, des témoins et des dénonciateurs.
Il peut aussi, sur autorisation écrite du procureur de la République territorialement compétent, requérir tout titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalement et/ou photographies des personnes recherchées ou poursuivies pour l’une des infractions prévues dans la présente loi.
Article 36
فتح المادةIl peut être recouru aux techniques d’investigation spéciales prévues par la législation en vigueur, pour la collecte de preuves sur les infractions de la traite des personnes.
Article 37
فتح المادةPour les nécessités des investigations en cours, à l’occasion de la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi, les services de sécurité doivent partager les informations aux fins de recherche de la victime ou à l’identification et l’arrestation des auteurs.
Article 38
فتح المادةLes perquisitions des locaux d’habitation peuvent être opérées sur autorisation préalable et écrite du procureur de la République ou sur ordonnance du juge d’instruction compétent, à toute heure, de jour ou de nuit, en vue de constater les infractions prévues par la présente loi.
Article 39
فتح المادةLes associations nationales agréées et les institutions nationales activant dans le domaine des droits de l’Homme et de la protection de l’enfant, de la femme et des personnes à besoins spécifiques, peuvent déposer plainte et se constituer partie civile devant les juridictions, au titre de l’infraction de la traite des personnes.
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CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS PENALES
Section 1 — Des infractions
Article 40
فتح المادةLa traite des personnes est punie d’un emprisonnement de cinq (5) à quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA.
Article 41
فتح المادةLa traite des personnes est punie de la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction est commise avec, au moins, l’une des circonstances suivantes :
— si l’auteur est le conjoint de la victime, son ascendant ou descendant, son tuteur, un collatéral ou s’il a autorité sur elle ;
— si l’auteur est un agent public dont la fonction a facilité la commission de l’infraction ;
— si la victime est un enfant, un incapable, une personne à besoins spécifiques ou en état de vulnérabilité ;
— si l’infraction est commise sur plus d’une victime ;
— si l’infraction est commise par plus d’une personne ;
— si l’infraction est commise envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale ou ethnique ;
— si l’infraction est commise avec port d’arme ou menace de son utilisation ;
— si l’auteur a utilisé des stupéfiants ou toute autre substance psychotrope pour soumettre la victime ;
— si l’auteur a saisi, détruit ou falsifié le passeport ou la pièce d’identité de la victime ;
— si l’infraction est commise avec menace de mort ou de torture ;
— si l’infraction est commise lors d’une épidémie sanitaire ou de la survenance d’une catastrophe naturelle, biologique ou technologique ;
— si l’infraction est commise avec recours aux technologies de l’information et de la communication.
La peine encourue est la réclusion criminelle à temps de vingt (20) à trente (30) ans et d’une amende de 10.000.000 DA à 20.000.000 DA, si l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational ou si elle est commise à l’occasion d’un conflit armé.
Article 42
فتح المادةLa traite des personnes est punie de la réclusion criminelle à perpétuité, si la victime a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles ou si l’infraction a généré une infirmité permanente ou s’il s’en suit le décès de la victime.
Article 43
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque crée, administre ou supervise un site ou un compte électroniques ou un programme informatique en vue de commettre l’infraction de la traite des personnes ou pour en faire l’apologie ou mener des actions de propagande à cette fin.
Article 44
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq
(5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque ayant connaissance de l’une des infractions de la traite des personnes déjà tentée ou consommée, n’en a pas averti immédiatement les autorités compétentes.
La peine est l’emprisonnement de deux (2) à sept (7) ans et d’une amende de 200.000 DA à 700.000 DA, si l’auteur est un agent public ou chargé d’un service public et que l’infraction est survenue à la suite d'un manquement à ses fonctions ou à sa mission, même s'il est tenu au secret professionnel.
Article 45
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq
(5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque, sciemment, bénéficie d'un service, avantage ou travail fourni par une victime de l’infraction de la traite des personnes.
La peine est l’emprisonnement de cinq (5) à douze (12) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.200.000 DA, si la victime était en état de vulnérabilité.
Article 46
فتح المادةSans préjudice des peines les plus graves prévues par la législation en vigueur, est punie d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui divulgue une information obtenue dans l'exercice de ses fonctions, susceptible de révéler l'identité d'une victime, d’un témoin ou d’un dénonciateur de la traite des personnes.
Sans préjudice des peines les plus graves prévues par la législation en vigueur, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à sept (7) ans et d’une amende de 200.000 DA à 700.000 DA, si l’infraction a eu pour effet la révélation de l’identité de la victime de la traite des personnes, des témoins ou des dénonciateurs.
Article 47
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque recourt à la vengeance, l’intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre les victimes, les témoins, les experts ou les dénonciateurs ou des membres de leur famille ou toutes autres personnes qui leur sont proches.
Article 48
فتح المادةSans préjudice des peines les plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, le transporteur qui n'a pas respecté la législation et la réglementation relatives à l’entrée ou à la sortie du territoire national, lorsque cela a entraîné la commission d'une forme de traite des personnes. 9 mai 2023
Article 49
فتح المادةSans préjudice des peines les plus graves, est puni d’un emprisonnement de trois (3) à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque s’enrôle ou participe sous quelque titre que ce soit, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, dans un groupe criminel organisé, un accord ou une entente dans le but d’organiser, de préparer ou de commettre l’une des infractions prévues par la présente loi.
Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 1.500.000 DA, quiconque crée ou préside les entités prévues à l’alinéa 1er du présent article.
Article 50
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque, sciemment, cache l’un des criminels, les objets ou fonds résultant des infractions prévues par la présente loi ou les signes de l’infraction ou les moyens utilisés dans sa commission.
Section 2 — Dispositions communes
Article 51
فتح المادةLes victimes de la traite des personnes ne sont pas poursuivies pour violation des procédures relatives à l’entrée, au séjour et à la circulation des étrangers en Algérie.
Article 52
فتح المادةLa victime ne peut être tenue, pénalement ou civilement, responsable d'aucune des infractions qu’elle commet, lorsqu'elle est directement liée à sa qualité de victime de la traite des personnes.
Article 53
فتح المادةLe consentement de la victime de la traite des personnes n’a pas d’effet sur l’incrimination.
Article 54
فتح المادةLa personne condamnée pour l’infraction de la traite des personnes ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le code pénal, sauf dans la limite du tiers (1/3) de la peine prévue par la loi.
Article 55
فتح المادةLa personne physique condamnée pour la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi, est passible d’une ou de plus des peines complémentaires prévues par le code pénal.
Outre les peines complémentaires prévues à l’alinéa 1er du présent article, les juridictions compétentes peuvent placer les auteurs des infractions prévues par la présente loi, après leur mise en liberté, sous surveillance médicale et/ou psychologique et/ou électronique pour une période qui ne peut dépasser une (1) année, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.
Article 56
فتح المادةL’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée par la juridiction compétente, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger condamné pour l’une des infractions prévues par le présent chapitre. 19 Chaoual 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2023
Article 57
فتح المادةEn cas de condamnation pour l’un des délits prévus par la présente loi, la juridiction prononce obligatoirement, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à leur commission ainsi que les biens obtenus de quelque façon que ce soit.
Article 58
فتح المادةBénéficie de l’excuse absolutoire de la peine prévue au code pénal, quiconque auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, aura, avant que les autorités publiques en prennent connaissance, révélé l’infraction aux autorités administratives ou judiciaires et permis de sauver la victime et/ou d’identifier les personnes mises en cause et/ou leur arrestation.
Article 59
فتح المادةEst réduite de moitié, la peine encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions prévues par la présente loi, qui, après l’engagement des poursuites, a facilité l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes mises en cause et/ou a permis d’identifier les personnes qui ont participé à sa commission.
Article 60
فتح المادةLa tentative des délits prévus par la présente loi est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée.
Article 61
فتح المادةLe complice dans la commission des infractions de la traite des personnes est puni de la même peine prévue pour le crime ou le délit commis.
Article 62
فتح المادةQuiconque, incite à commettre les infractions prévues par la présente loi, est puni de la peine prévue pour l’infraction commise.
Article 63
فتح المادةLa personne morale est pénalement responsable, dans les conditions prévues par le code pénal, des infractions prévues par la présente loi.
La personne morale encourt les peines prévues par le code pénal.
Article 64
فتح المادةLes dispositions de l’article 60 bis du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 65
فتح المادةL’action publique dans les délits prévus par la présente loi, se prescrit par dix (10) années révolues.
L’action publique dans les crimes passibles de la réclusion à temps, prévus par la présente loi, se prescrit par vingt (20) années révolues.
L’action publique en matière de crimes prévus par la présente loi, passibles de la réclusion à perpétuité, se prescrit par trente (30) années révolues.
Sans préjudice des dispositions de l’article 8 ter du code de procédure pénale, les délais prévus au présent article commencent à courir, à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 11 S’il en a été effectué dans cet intervalle, la prescription ne court qu’à partir du dernier acte.
Le délai de prescription est suspendu pour les infractions prévues par la présente loi, si l’auteur est connu et fait l’objet de recherche par les autorités judiciaires.
Article 66
فتح المادةLes dispositions du code pénal relatives à la récidive, sont applicables à toute personne qui a été précédemment condamnée définitivement pour l’une des infractions de la traite des personnes.
Article 67
فتح المادةLes peines prononcées, conformément aux dispositions de la présente loi, sont cumulées avec toute autre peine privative de liberté.
Article 68
فتح المادةLe trafic d’organes est puni conformément aux dispositions du code pénal.
CHAPITRE 7 — LA COOPERATION INTERNATIONALE
Article 69
فتح المادةSous réserve du principe de réciprocité et dans les limites permises par les conventions internationales en relation avec les infractions de la traite des personnes et conformément à la législation en vigueur, des relations de coopération peuvent être établies sur l'échelle la plus large possible, dans le cadre des enquêtes, des poursuites et des procédures judiciaires en cours liées à l’infraction de la traite des personnes, notamment en matière d’échange d’information, de commissions rogatoires internationales, d'extradition, de détection, d’interception, de saisie et de recouvrement des avoirs criminels et des revenus en résultant.
En cas d'urgence, les demandes d'entraide judiciaire internationale reçues par voie de communication rapide offrant des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification, peuvent être acceptées et exécutées.
Article 70
فتح المادةLa satisfaction des demandes de coopération judiciaire internationale, peut être subordonnée aux conditions du respect de la confidentialité des informations communiquées ou de leur non utilisation à des fins autres que celles indiquées dans la demande ou de la nécessité pour la partie requérante de disposer d’une loi sur la protection des données à caractère personnel.
Article 71
فتح المادةL’exécution des demandes de coopération judiciaire internationale est refusée, si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l’ordre public.
Article 72
فتح المادةSous réserve du principe de réciprocité et des traités et accords internationaux et conformément à la législation en vigueur, des informations relatives aux infractions de la traite des personnes peuvent être communiquées à tout autre Etat sans demande préalable de sa part, lorsqu'il apparaît que ces informations peuvent l'aider à mener des enquêtes, des poursuites ou des procédures judiciaires en relation avec les infractions prévues par la présente loi.
Article 73
فتح المادةLes juridictions compétentes peuvent ordonner l’exécution des jugements définitifs à caractère pénal, rendus par les juridictions étrangères compétentes pour saisir, confisquer ou recouvrer les fonds issus des infractions de la traite des personnes et leurs revenus, conformément aux règles et procédures contenues dans les conventions bilatérales ou multilatérales ou conformément au principe de réciprocité.
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 74
فتح المادةLe traitement des données relatives aux victimes de la traite des personnes, est effectué conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
Article 75
فتح المادةSont abrogées les dispositions :
— des articles 303 bis 4 à 303 bis 15, 319 bis et 320 du code pénal ;
— de l’article 139 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant.
Article 76
فتح المادةToute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi.
Toutes références dans les procédures judiciaires en cours, aux articles abrogés, sont remplacées dans les mêmes formes, sous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal.
Article 77
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 26-164
Décret exécutif n° 26-164 du 3 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 21 avril 2026 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-158 intitulé « Fonds d'assistance et de prise en charge des victimes de la traite des personnes »
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Décret présidentiel n° 26-159
Décret présidentiel n° 26-159 du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026 portant réorganisation et fonctionnement du comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes
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Arrêté
Arrêté du 15 Chaâbane 1447 correspondant au 3 février 2026 fixant la liste des lieux affectés à l'accueil et à l'hébergement des victimes de la traite des personnes dans les établissements relevant du secteur chargé de la solidarité nationale
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Arrêté
Arrêté du 10 Chaoual 1447 correspondant au 29 mars 2026 fixant la liste des lieux affectés à l'accueil et à l'hébergement des victimes de la traite des personnes dans les établissements relevant du secteur chargé de l'intérieur
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Décret exécutif n° 26-14
Décret exécutif n° 26-14 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes
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Loi n° 25-01
Loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques
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Décret présidentiel n° 24-231
Décret présidentiel n° 24-231 du 2 Moharram 1446 correspondant au 8 juillet 2024 portant création d'un service central opérationnel de lutte contre le crime organisé relevant de la gendarmerie nationale
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Loi n° 15-12
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