Ordonnance nº 70-86 du 15 décembre 1970, portant code de la nationalité algérienne
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes conditions nécessaires pour jouir de la nationalité algérienne sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou accords internationaux ratifiés et publiés.
Article 2
فتح المادةLes dispositions relatives à l'attribution de la nationalité algérienne comme nationalité d'origine, s'appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions.
Cette application ne porte, cependant, pas atteinte à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement dės lois antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois.
Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité algérienne sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte.
Article 3
فتح المادةL'acquisition de la nationalité algérienne est subordonnée à la déclaration de répudiation de la nationalité d'origine.
Cette déclaration prend effet à compter de l'obtention de la nationalité algérienne.
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Article 4
فتح المادةEst majeure au sens de la présente ordonnance, toute personne de l'un ou de l'autre sexe ayant atteint l'âge de 21 ans.
Les âges et délais prévus au présent code, se calculent suivant le calendrier grégorien.
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« Art. 4. — On entend par majorité au sens de la présente loi, la majorité civile ».
Article 5
فتح المادةL'expression «en Algérie » s'entend de tout le territoire algérien, des eaux territoriales algériennes, des navires et aéronefs algériens.
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« Art. 5. — L’expression « en Algérie » s’entend de tout le territoire algérien, des eaux territoriales algériennes, des navires et aéronefs algériens. »
CHAPITRE II — DE LA NATIONALITE D'ORIGINE
Article 6
فتح المادةEst de nationalité algérienne, par filiation : 1º l'enfant né d'un père algérien; 2º l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père inconnu ; 3º l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père apatride.
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"Art. 6. — Est considéré comme Algérien l’enfant né de père algérien ou de mère algérienne. »
Article 7
فتح المادةEst de nationalité algérienne par la naissance en Algérie : 1º L'enfant né en Algérie de parents inconnus, Toutefois, l'enfant né en Algérie de parents inconnus, sera réputé n'avoir jamais été Algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est également établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
L'enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né en Algérie. 2° L'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger, lui-même né en Algérie, sauf répudiation de la nationalité algérienne par l'enfant dans le délai d'un an qui précède sa majorité.
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« Art. 7. — Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie : 1°) L’enfant né en Algérie de parents inconnus.
Toutefois, l’enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé n’avoir jamais été Algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est légalement établie à l’égard d’un étranger ou d’une étrangère et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger ou de cette étrangère, la nationalité de celui-ci.
L’enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né en Algérie. 2°) L’enfant né en Algérie de père inconnu et d’une mère dont seul le nom figure sur son acte de naissance, sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci ».
Article 8
فتح المادةL'enfant qui est de nationalité algérienne, en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus, est réputé l'avoir été dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité algérienne, n'est établie que postérieurement à sa naissance. L'attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité, en vertu des dispositions de l'article 6, paragraphe 3 et de l'article 7, 18 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement possédée par l'enfant.
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« Art. 8. — L’enfant qui a acquis la nationalité algérienne, en vertu de l’article 7 ci-dessus, est réputé l’avoir été dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi ne sont établies que postérieurement à sa naissance.
L’attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité, en vertu des dispositions de l’article 7 ci-dessus, ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers compte tenu de la nationalité antérieurement acquise par l’enfant ».
CHAPITRE III — DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE ALGERIENNE Acquisition par le bienfait de la loi
Article 9
فتح المادةAcquisition de la nationalité algérienne par la naissance et la résidence en Algérie :
Sauf opposition du ministre de la justice, conformément à l'article 26 ci-après, acquiert la nationalité algérienne si, dans les 12 mois précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité et si, au moment de la déclaration, il a une résidence habituelle et régulière en Algérie : l'enfant né en Algérie, d'une mère algérienne et d'un père étranger né hors du territoire algérien.
Le silence du ministre de la justice, après le délai de 12 mois, à compter de la formalisation complète du dossier, vaut acquiescement.
Naturalisation Art. 10, L'étranger qui en formule la demande, peut acquérir la nationalité algérienne, à condition: 1º d'avoir sa résidence en Algérie depuis 7 ans au moins au jour de la demande; 2º d'avoir sa résidence en Algérie au moment de la signature du décret accordant la naturalisation; 3º d'être majeur; 4° d'être de bonne moralité et de n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation infamante; 5° de justifier de moyens d'existence suffisants; 6° d'être sain de corps et d'esprit; 7º de justifier de son assimilation à la communauté algérienne.
La demande est adressée au ministre de la justice qui peut toujours la rejeter dans les conditions de l'article 26 ci-après.
Dérogations
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Article 11
فتح المادةLe Gouvernement peut ne pas tenir compte de la condamnation infamante intervenue à l'étranger.
Le délai de 7 ans prévu par l'article 10, alinéa lor ci-dessus, est ramené à 18 mois pour l'enfant né à l'étranger d'une mère algérienne et d'un père étranger.
Peut être naturalisé, nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l'article 10 ci-dessus, l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt de l'Algérie.
Peut être naturalisé, nonobstant les conditions prévues à l'article précédent, l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à l'Algérie ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour l'Algérie. La femme et les enfants de l'étranger décédé qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie visée au présent paragraphe, peuvent demander sa naturalisation, à titre posthume, en même temps que leur propre naturalisation,
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« Art. 11. — Peut être naturalisé, nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à l’Algérie ou dont l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de l’Algérie.
Peut être également naturalisé, nonobstant les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus, l’étranger dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour l’Algérie. 18 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 février 2005 Le conjoint et les enfants de l’étranger décédé, qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie prévue à l’alinéa premier ci-dessus, peuvent demander sa naturalisation à titre posthume, en même temps que leur demande de naturalisation ».
Article 12
فتح المادةLa naturalisation est accordée par décret.
L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé, modifier ses nom et prénoms.
Sur simple production de l'acte de naturalisation, l'officier d'état civil rectifie, sur les registres, toutes les mentions relatives à la naturalisation et, éventuellement, aux noms et prénoms.
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« Art. 12. — La naturalisation est accordée par décret présidentiel.
Le décret de naturalisation peut, à la demande de l’intéressé, changer ses nom et prénoms.
Sur ordre du ministère public, l’officier de l’état civil se charge de porter les mentions relatives à la naturalisation sur les registres de l’état civil et, le cas échéant, de changer les noms et prénoms ».
Article 13
فتح المادةLe bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à son bénéficiaire, s'il apparaît, deux ans après la publication du décret de naturalisation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qu'il REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue par des moyens frauduleux.
Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l'octroi de la naturalisation. Cependant, l'intéressé, dûment averti, a la faculté, dans le délai de deux mois de l'avertissement, de produire des pièces et mémoires.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait, était surbordonnée à la possession par l'intéressé de la qualité d'Algérien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis la nationalité algérienne.
Réintégration
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« Art. 13. — Le bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à son bénéficiaire, s’il apparaît, au cours des deux (2) années suivant la publication du décret de naturalisation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue par des moyens frauduleux.
Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l’octroi de la naturalisation. Cependant, l’intéressé, dûment averti, a la faculté, dans un délai deux (2) mois à compter de l’avertissement, de produire ses moyens de défense.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait était subordonnée à la possession par l’intéressé de la qualité d’Algérien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l’intéressé n’a pas acquis la nationalité algérienne. »
Article 14
فتح المادةLa réintégration dans la nationalité algérienne peut être accordée par décret à toute personne qui, ayant possédé cette nationalité comme nationalité d'origine et l'ayant perdue, en fait la demande après 18 mois au moins de résidence habituelle et régulière en Algérie.
Effets de l'acquisition
Article 15
فتح المادةEffet individuel : La personne qui acquiert la nationalité algérienne jouit, à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité d'Algérien.
Article 16
فتح المادةNéanmoins, pendant un délai de 5 ans, l'étranger naturalisé Algérien ne peut être investi de mandats électifs.
Il peut, toutefois, être relevé de cette incapacité par le décret de naturalisation.
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Article 17
فتح المادةEffet collectif: Les enfants mineurs des personnes qui acquièrent la nationalité algérienne, en vertu de l'article 10 du présent code, deviennent Algériens en même temps que leur auteur.
Les enfants mineurs, non mariés, de la personne réintégrée, lorsqu'ils demeurent effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent, de plein droit, la nationalité algérienne.
L'acte de naturalisation peut accorder la nationalité algérienne aux enfants mineurs de l'étranger naturalisé. Cependant, ils ont la faculté de renoncer à la nationalité algérienne entre leur dix-huitième et leur vingt-et-unième année.
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« Art. 17. — Effets collectifs : les enfants mineurs d’une personne qui acquiert la nationalité algérienne, en vertu de l’article 10 de la présente loi, deviennent algériens en même temps que leur parent.
Cependant, ils ont la faculté de renoncer à la nationalité algérienne dans un délai de deux (2) ans à compter de leur majorité ».
CHAPITRE IV — DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE Perte
Article 18
فتح المادةPerd la nationalité algérienne : 1º l'Algérien qui a acquis volontairement à l'étranger, une nationalité étrangère et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne; 2º l'Algérien, même mineur qui, ayant une nationalité étrangère d'origine, est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne; 3º la femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert effectivement du fait de son mariage, la nationalité de son mari et a été autorisée par décret. à renoncer à la nationalité algérienne; 4° l'Algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé au 3ème alinea de l'article 17 ci-dessus.
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« Art. 18. — Perd la nationalité algérienne : 1 — L’Algérien qui a acquis volontairement à l’étranger une nationalité étrangère et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne, 2 — L’Algérien, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d’origine et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne, 3 — La femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert effectivement du fait de son mariage la nationalité de son mari et a été autorisée par décret à renoncer à la nationalité algérienne, 4 — L’Algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé à l’article 17, alinéa 2, ci-dessus ».
Article 19
فتح المادةPeut perdre la nationalité algérienne, l'Algérien qui, occupant un emploi à l'étranger ou dans une organisation internationale dont l'Algérie ne fait pas partie ou, plus généralement, leur apporte son concours, n'a pas renoncé à son emploi ou cessé son concours, nonobstant l'injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement algérien. L'injonction fixera un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ni supérieur à deux mois.
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Article 20
فتح المادةLa perte de la nationalité prend effet: 1º dans les cas visés aux paragraphes 1º, 2º et 3° de l'article 18, à compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, cu décret qui autorise l'intéressé à renoncer à la nationalité algérienne; 1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º dans le cas visé au paragraphe 4, à compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par l'intéressé et adressée au ministre de la justice, 3º dans le cas visé à l'article 19 ci-dessus, à compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret déclarant que l'intéressé a perdu la nationalité algérienne et à condition qu'il ait été à même de présenter ses observations.
Le décret peut être rapporté s'il est établi que l'intéressé a été, au cours du délai imparti, dans l'impossibilité de renoncer à son emploi à l'étranger ou de cesser son concours,
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 20. — La perte de la nationalité prend effet :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 15 1 — Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 18, ci-dessus, à compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret qui autorise l’intéressé à renoncer à la nationalité algérienne. 2 — Dans le cas prévu au paragraphe 4 de l’article 18, ci-dessus, à compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par l’intéressé et adressée au ministre de la justice ».
Article 21
فتح المادةLa perte de la nationalité algérienne étend, de plein droit, ses effets aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, vivant effectivement avec lui, dans les cas prévus aux paragraphes 1º, 2º et 4º de l'article 18 ci-dessus.
Déchéance
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 21. — L’effet de la perte de la nationalité algérienne, dans les cas prévus à l’article 18, ci-dessus, ne s’étend pas aux enfants mineurs ».
Article 22
فتح المادةToute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue : 1º si elle est condamnée pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l'Etat algérien ; 2º si elle est condamnée en Algérie ou à l'étranger pour un acte qualifié crime, à une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement; 3º si elle s'est volontairement soustraite au service national; 4° si elle a accompli, au profit d'un Etat étranger, des actes incompatibles avec la qualité d'Algérien et préjudiciables aux intérêts de l'Etat algérien.
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits dans un délai de 10 ans, à compter de la date de l'acquisition de la nationalité algérienne.
Elle ne peut être prononcée que dans un délai de 5 ans compter desdits faits.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب Loi n° 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue :
1- si elle est condamnée pour un acte qualifié de crime ou de délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à l’unité nationale ou à la sécurité de l’Etat ;
2- si elle est condamnée, en Algérie ou à l’étranger, pour un crime passible d’une peine égale ou supérieure à cinq (5) années de réclusion.
La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé se sont produits pendant un délai de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition de la nationalité algérienne.
Elle ne peut être prononcée que dans un délai de cinq (5) ans, à compter de la date desdits faits. ».
Article 23
فتح المادةLa déchéance est prononcée par décret, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
Il aura pour ce faire, un délai de 2 mois.
عُدِّل بموجب Loi n° 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. — La déchéance de la nationalité algérienne ne peut intervenir qu’après notification à la personne concernée et lui avoir donné la possibilité de présenter ses observations écrites, par tous moyens légaux, y compris les moyens de communication électronique, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la fin du délai de mise en demeure prévu à l’article 22 bis de la présente loi, restée sans effet.
Si la personne concernée ne peut être contactée par les moyens mentionnés au 1er alinéa du présent article, elle est informée par voie de publication dans deux (2) journaux nationaux, dont l’un est en langue étrangère.
La déchéance de la nationalité algérienne est prononcée par décret présidentiel. ».
Article 24
فتح المادةLa déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé.
Elle ne peut, toutefois, être étendue à ceux-ci, si elle ne l'est également à leur mère.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 24. — La déchéance ne peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l’intéressé.
Elle peut, toutefois, être étendue aux enfants, si elle l’est également à leurs parents ».
CHAPITRE V — FORMALITES ADMINISTRATIVES
Article 25
فتح المادةLes demandes et déclarations faites en vue d'acquérir la nationalité algérienne, d'y renoncer, de la répudier. ou de la réintégrer, sont adressées au ministre de la justice.
Y sont joints les titres, pièces et documents de nature:
a) à établir que la demande ou déclaration satisfait aux conditions exigées par la loi;
b) à permettre d'apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national.
Lorsque l'auteur de la demande ou de la déclaration réside à l'étranger, il peut l'adresser aux agents diplomatiques ou consulaires de l'Algérie. Les demandes ou déclarations prennent date, du jour indiqué sur le récépissé délivré par l'autorité qualifiée pour les recevoir ou figurant sur l'accusé de réception postal.
Art, 26. Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande ou la déclaration, irrecevable par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.
Si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par une décision qui est notifiée à l'intéressé, prononcer le rejet de la demande ou faire opposition à la déclaration, dans le cas où cette dernière faculté lui est reconnue.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1970
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب Loi n° 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 25. — alinéa 1er ............ (sans changement) ..............
Ces demandes sont déposées auprès du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur, lequel se charge de leur transmission par voie électronique au ministère de la justice. ».
Article 27
فتح المادةLorsque le ministre de la justice est saisi d'une déclaration ou d'une demande, il doit statuer dans les 12 mois, à compter de la formalisation complète du dossier.
Sauf en matière de naturalisation, le silence du ministre, passé ce délai, vaut acquiescement. La déclaration ou la demande qui n'a pas fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité ou d'opposition, produit effet du jour où elle a pris date.
La décision d'acquiescement à la déclaration d'option pour la nationalité algérienne visée à l'article 9 du présent code, pourra, à la demande de l'intéressé et lorsqu'elle est expresse, modifier les nom et prénoms de ce dernier.
Sur simple production de cette décision, l'officier d'état civil rectifie sur ses registres, toutes les mentions relatives à la nationalité et, éventuellement, les nom et prénoms.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27. — A la demande expresse de l’intéressé, le décret d’acquisition de la nationalité algérienne prévu à l’article 9 bis de la présente loi, peut porter changement des nom et prénoms de ce dernier.
Sur ordre du ministère public, l’officier d’état civil est chargé de transcrire sur les registres de l’état civil, les mentions relatives à l’acquisition de la nationalité et, le cas échéant, de changer les noms et prénoms ».
Article 28
فتح المادةLa validité d'une déclaration ou d'une demande ayant fait l'objet d'un acquiescement exprès ou tacite, peut être contestée par le procureur de la République du ressort du domicile du déclarant ou du demandeur devant le tribunal territorialement compétent. Le procureur de la République peut être saisi par toute personne intéressée.
Cette action en contestation se prescrit par deux ans, à dater de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
Article 29
فتح المادةLes décrets pris en matière de nationalité sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ils produisent effet à l'égard des tiers, à dater du jour de cette publication.
عُدِّل بموجب Loi n° 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Les décrets relatifs à la nationalité sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et produisent leur effet à l’égard des tiers, à compter de la date de cette publication. ».
Article 30
فتح المادةLa juridiction administrative est compétente pour statuer sur recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives en matière de nationalité.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
CHAPITRE VI — DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX Preuve
Article 31
فتح المادةLa charge de la preuve en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n'a pas la nationalité algérienne.
Article 32
فتح المادةLorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d'origine, elle peut être prouvée par la filiation découlant de deux ascendants en ligne paternelle, nés en Algérie et y ayant joui du statut musulman.
Elle peut également être prouvée par tous moyens et notamment par la possession d'état.
La possession d'état de national algérien résulte d'un ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant que l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des Algériens et ont été considérés comme tels, tant par les autorités publiques que par les particuliers.
Les dispositions qui précèdent, ne portent pas atteinte aux droits résultant de l'acquisition de la nationalité algérienne par le bienfait de la loi.
Art. 33, Dans le cas où l'acquisition de la nationalité algérienne résulte d'un décret, la preuve en est faite par la production de l'ampliation de ce décret ou d'une copie délivrée par le ministre de la justice.
Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d'un traité, la preuve doit en être faite conformément à ce traité.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32. — Lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d’origine, elle peut être prouvée par la filiation découlant de deux ascendants en ligne paternelle ou maternelle, nés en Algérie et y ayant joui du statut musulman.
Elle peut également étre prouvée par tous moyens notamment par la possession d’état.
La possession d’état de national algérien résulte d’un ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant que l’intéressé et ses parents se sont comportés comme des Algériens et ont été considérés comme tels, tant par les autorités publiques que par les particuliers.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux droits résultant de l'acquisition de la nationalité algérienne par le mariage.
La preuve de la nationalité algérienne de l’enfant né en Algérie, de père inconnu et d’une mère dont seul le nom est indiqué sur son acte de naissance sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci, est établie par son acte de naissance et par une attestation délivrée par les services compétents.
Article 34
فتح المادةLa preuve de la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une attestation de nationalité délivrée par le ministre de la justice ou par les autorités habilitées à cet effet.
Article 35
فتح المادةLa perte de la nationalité algérienne s'établit dans les cas prévus aux paragraphes 1º, 2º et 3º de l'article 18 ci-dessus, par la production de l'acte d'où la perte est résultée ou de sa copie officielle.
Lorsque la perte résulte de la déclaration de renonciation visée par l'article 17, alinéa 3 ci-dessus, la preuve en est faite 18 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA par la production d'une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite.
La déchéance de la nationalité algérienne s'établit par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte qui l'a prononcée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35. — La perte de la nationalité algérienne s’établit dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 18, ci-dessus, par l’ampliation du décret.
Lorsque la perte résulte de la renonciation à la nationalité visée à l’article 17, ci-dessus, la preuve en est faite par la production d’une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite.
La déchéance de la nationalité algérienne s’établit par l’ampliation du décret ».
Article 36
فتح المادةEn tout état de cause, la preuve qu'une personne a ou n'a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une expédition de la décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché définitivement la question.
Contentieux
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 36. — En tout état de cause, la preuve qu’une personne a ou n’a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d’une expédition de la décision de justice, qui, à titre principal, a tranché définitivement la question ».
Article 37
فتح المادةLes tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité algérienne.
Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d'exception devant d'autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer jusqu'à leur solution par le tribunal territorialement compétent qui devra être saisi dans le mois de la décision de sursis par la partie qui conteste la nationalité; faute de quoi, il sera passé outre à l'exception.
Les jugements des tribunaux relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles d'appel.
Lorsqu'à l'occasion d'un litige il y a lieu à une interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public au ministère des affaires étrangères.
L'interprétation ainsi donnée s'impose aux tribunaux,
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 37. — Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité algérienne.
Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositions de la présente loi.
Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d’exception devant d’autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer jusqu’à leur solution par le tribunal territorialement compétent qui devra être saisi, dans le mois de la décision de sursis, par la partie qui conteste la nationalité ; faute de quoi, il sera passé outre à l’exception.
Les jugements relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles d’appel.
Lorsqu’à l’occasion d’un litige, il y a lieu à une interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public au ministère des affaires étrangères.
L’interprétation ainsi donnée s’impose aux tribunaux ».
Article 38
فتح المادةToute personne peut intenter une action ayant pour objet principal et direct de faire juger qu'elle a ou n'a pas la nationalité algérienne. L'action est alors dirigée contre le ministère public, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.
Le ministère public a seul qualité pour intenter contre toute personne, une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité algérienne. Il est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique.
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« Art. 38. — Toute personne peut intenter une action ayant pour objet principal de faire juger qu’elle a ou n’a pas la nationalité algérienne. L’action est alors dirigée contre le ministère public, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.
Le ministère public a seul qualité pour intenter, contre toute personne, une action dont l’objet principal est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalité algérienne. Il est tenu d’agir s’il en est requis par l’une des autorités publiques ».
Article 39
فتح المادةLes contestations, en matière de nationalité, sont instruites et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire.
Le ministère public doit toujours être en cause et déposer des conclusions écrites.
Lorsque la requête émane d'un particulier, elle est notifiée, en double exemplaire, au ministre de la justice.
Le ministère public est tenu de conclure dans le délai de 2 mois, à compter de la notification Après le dépôt des conclusions ou à l'expiration du délai de 2 mois, il est statué au vu des pièces du demandeur.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 39. — Les contestations en matière de nationalité sont instruites et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire.
Lorsque la requête émane d’un particulier, le ministère public doit notifier une copie au ministre de la justice ».
Article 40
فتح المادةLes jugements et arrêts definitifs rendus, en matière de nationalité, dans les conditions visées aux articles 37 à 39 ci-dessus, font l'objet de publicité et ont, à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 40. — Les jugements et arrêts définitifs rendus en matière de nationalité dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39, ci-dessus, sont publiés dans un des quotidiens nationaux et affichés au tableau des annonces du tribunal compétent ».
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 41
فتح المادةEst abrogée la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne.
Article 42
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 9 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 9 bis. — La nationalité algérienne peut s’acquérir par le mariage avec un Algérien ou avec une Algérienne, par décret dans les conditions suivantes :
— prouver que le mariage est légal et effectivement établi depuis trois (3) années au moins au moment de l’introduction de la demande de naturalisation.
— avoir une résidence habituelle et régulière en Algérie depuis deux (2) années au moins.
— avoir une bonne conduite et être de bonne moralité.
— justifier de moyens d’existence suffisants.
Il peut ne pas être tenu compte d’une condamnation intervenue à l’étranger. »
Article 22 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
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« Art. 22 bis . — Peut-être déchu de la nationalité algérienne d’origine ou acquise, tout algérien à l’encontre duquel existent des indices graves et concordants établissant qu’il a commis, hors du territoire national, l’un des actes mentionnés ci-après et qu’il n’y a pas mis fin, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le Gouvernement algérien :
1- a agi, de manière manifeste et sans équivoque, d’une façon de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de l’Algérie, à l’unité nationale, à la sécurité de l’Etat et à la stabilité de ses institutions, à l’unité du peuple ou aux symboles de la Révolution de libération nationale, ou a exercé publiquement des activités hostiles à l’Algérie ;
2- a manifesté, dans l’intention de nuire aux intérêts de l’Algérie, son allégeance à un autre Etat, l’a proclamée officiellement ou a démontré, sans équivoque, sa détermination à renier toute allégeance à l’Algérie ;
3- a rendu des services à un autre Etat ou a accepté de celui-ci des fonds ou des avantages, dans le but de porter atteinte aux intérêts de l’Algérie ; 30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026
4- a agi pour le compte des forces militaires ou sécuritaires étrangères ou leur a apporté une assistance, de manière à porter atteinte aux intérêts de l’Algérie ;
5- a coopéré avec un Etat ou une entité hostile à l’Algérie ;
6- a assumé la direction d’un groupe ou d’une organisation terroriste ou subversive, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, ou y a exercé des activités, y a adhéré, en a assuré le financement ou la propagande, par quelque moyen que ce soit, de manière à porter atteinte aux intérêts de l’Algérie.
En cas de commission, des actes prévus au présent article, en Algérie, la déchéance de la nationalité algérienne d’origine peut être prononcée, si leur auteur est en situation de fuite hors du territoire national.
Peut, également, être déchu de la nationalité algérienne d’origine, tout algérien qui détient une autre nationalité acquise et l’a utilisée pour porter atteinte à la nationalité algérienne d’origine, ou qui détient une autre nationalité, qu’elle soit d’origine ou acquise, et l’a utilisée dans le but de nuire à l’Algérie.
La déchéance de la nationalité algérienne acquise peut être prononcée en cas de commission, en Algérie, des actes prévus aux tirets 1- à 5- du présent article.
La personne concernée par la mise en demeure prévue au présent article, se voit accorder un délai pour s’y conformer, lequel ne peut être inférieur à quinze (15) jours ni supérieur à soixante (60) jours.
La mise en demeure est notifiée à la personne concernée par tous moyens légaux, y compris par voie électronique. A défaut, elle est effectuée par publication dans deux (2) journaux nationaux, dont l’un est en langue étrangère. ».
Article 22 quater
تُمِّم بموجب Loi n° 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
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« Art. 22 quater. — Il est créé auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une commission spéciale chargée d’examiner les dossiers de déchéance de la nationalité algérienne et d’en statuer.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission spéciale sont fixés par voie réglementaire. ».
Article 22 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
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« Art. 22 ter. — La déchéance de la nationalité algérienne d’origine constitue une mesure exceptionnelle à laquelle il ne peut être recouru que pour les motifs limitativement énumérés par la présente loi et conformément aux garanties qu’elle prévoit.
La personne concernée ne peut être déchue de la nationalité algérienne d’origine que si elle détient une autre nationalité.
Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux actes de trahison, d’intelligence avec une puissance étrangère, de port d’armes contre l’Algérie, d’atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale de l’Algérie, d’appartenance, à quelque titre que ce soit, à des entités et à des organisations terroristes, ainsi qu’à tout acte portant atteinte à la sécurité de l’Etat et à sa stabilité, conformément à la législation en vigueur. ».
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Article 26
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art.26. — Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande irrecevable par décision motivée qui est notifiée à l’intéressé.
Même si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par arrêté notifié à l’intéressé, prononcer le rejet de la demande ».
Article 33
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 33. — L’acquisition de la nationalité algérienne est prouvée par l’ampliation du décret.
Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d’un traité, la preuve doit en être faite conformément à ce traité ».
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Loi n° 26-01
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité »
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عُدِّل بموجب Loi n° 26-01
« Les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 22. — Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être »
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عُدِّل بموجب Loi n° 05-08
« Est approuvée l’ordonnance n° 05-01 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01
« La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 05-01
« L’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, susvisée, est complétée par l’article 9 bis, rédigé comme suit : « Art. 9 bis. — La nationalité algérienne peut s’acquérir par le mariage avec un Algérien ou avec une Algérienne »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 05-01
« Les articles 3, 9, 16, 19, 28 et 30 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, susvisée, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
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Décret exécutif n° 26-209
Décret exécutif n° 26-209 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de l'examen des dossiers de déchéance de la nationalité algérienne
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Loi n° 26-01
Loi n° 26-01 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne
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Décision
Décision n° 01/D. C.C/ C.C.C/26 du 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution
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Loi n° 25-03
Loi n° 25-03 du 5 Moharram 1447 correspondant au 1er juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes
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Décision
Décision n° 04/D. CC/C.C.C/23 du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023 relative au contrôle de la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution
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Décret exécutif n° 23-316
Décret exécutif n° 23-316 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 relatif au numéro d’identification national unique
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Loi n° 22-20
Loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire
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Décret exécutif n° 20-365
Décret exécutif n° 20-365 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 fixant les conditions d'exemption de l'exigence de présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers administratifs
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Loi n° 17-01
Loi n° 17-01 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 fixant la liste des hautes responsabilités de l’Etat et des fonctions politiques dont l’accès requiert la nationalité algérienne exclusive
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Décret exécutif n° 17-183
Décret exécutif n° 17-183 du 4 Ramadhan 1438 correspondant au 30 mai 2017 fixant le modèle de déclaration sur l'honneur attestant de la jouissance de la nationalité algérienne exclusive
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Décret présidentiel n° 17-143
Décret présidentiel n° 17-143 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant les modalités d’établissement de la carte nationale d’identité, sa délivrance et son renouvellement
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Décret exécutif n° 16-77
Décret exécutif n° 16-77 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 fixant les règles relatives à l’inhumation, au transport de corps, à l’exhumation et à la ré-inhumation
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Loi n° 15-12
Loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant
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Loi n° 14-08
Loi n° 14-08 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil
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Loi n° 14-03
Loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative aux titres et documents de voyage
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Décret exécutif n° 10-210
Décret exécutif n° 10-210 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 instituant le numéro d'identification national unique
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Loi n° 08-11
Loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie
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Ordonnance n° 05-01
Ordonnance n° 05-01 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne
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Loi n° 05-10
Loi n° 05-10 du 13 Joumada El Oula 1426 correspondant au 20 juin 2005 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil
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Décret présidentiel n° 02-405
Décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire
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Décret présidentiel n° 02-407
Décret présidentiel n° 02-407 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des chefs de postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire
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Ordonnance n° 95-21
Ordonnance n° 95-21 du 21 Safar 1416 correspondant au 19 juillet 1995 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale
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Ordonnance n° 77-1
Ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyages des ressortissants algériens
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Ordonnance n° 77-12
Ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consumaire
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Ordonnance n° 71-60
Ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d'emploi des étrangers
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 63-96
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