Décret exécutif n° 24-327 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 fixant les conditions d'exercice et d'emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère au sein des structures et des établissements de santé
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 166 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'exercice et d'emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère au sein des structures et des établissements de santé.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes professionnels de santé de nationalité étrangère, régis par les dispositions du présent décret, sont les praticiens médicaux spécialistes, les praticiens médicaux généralistes, les personnels paramédicaux, les sages-femmes, les psychologues cliniciens et orthophonistes, les biologistes et les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation, résidents ou non-résidents en Algérie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7
Article 3
فتح المادةLes professionnels de santé de nationalité étrangère, sont autorisés à exercer :
— à titre de contractuel, dans les structures et les établissements de santé publics et privés ;
— à titre libéral, dans une structure de santé individuelle ou de groupe.
Les praticiens médicaux de nationalité étrangère, sont autorisés à exercer, exclusivement, dans une structure de santé de groupe, en association avec des praticiens médicaux de nationalité algérienne ;
— à titre temporaire, dans le cadre de conventions de partenariat, en vue d'assurer l'assistance technique aux équipes médicales algériennes dans les établissements de santé publics et privés.
Article 4
فتح المادةL'exercice des professionnels de santé de nationalité étrangère dans une structure ou un établissement de santé public ou privé, est subordonné à l'octroi d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
Article 5
فتح المادةL'exercice et l'emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère, doit obéir au respect de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’entrée, de circulation, de séjour et d'emploi des étrangers, y compris l'accomplissement des formalités et des procédures auprès des services compétents relevant du ministère chargé des affaires étrangères, du ministère chargé de l’intérieur et du ministère chargé du travail et de l'emploi.
Article 6
فتح المادةLes professionnels de santé de nationalité étrangère sont autorisés à exercer, selon les conditions fixées par le présent décret sous réserve des dispositions prévues par les accords de réciprocité passés avec l'Algérie et les conventions internationales, dûment ratifiées.
CHAPITRE 2 DES CONDITIONS ET DES MODALITES D'EXERCICE ET D'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DE SANTE DE NATIONALITE ETRANGERE DANS LES STRUCTURES ET LES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS ET PRIVES
Article 7
فتح المادةOutre les dispositions de l'alinéa 1er (tirets 2 à 5) et de l'alinéa 2 de l'article 166 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, les professionnels de santé de nationalité étrangère sont soumis aux conditions d’exercice et d'emploi suivantes :
— être résidents, légalement, sur le territoire national ;
— être inscrits, préalablement, au tableau de l’ordre de la profession correspondant. Cette condition est appliquée aux professionnels de santé lorsque le statut de la profession l’exige ;
— ne pas avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire dans l’exercice de leur profession ou de radiation du tableau de l'ordre de la profession étranger sur lequel ils étaient inscrits ;
— ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale en Algérie ou à l'étranger pour des infractions incompatibles avec 1'exercice de la profession.
Article 8
فتح المادةLes praticiens médicaux spécialistes de nationalité étrangère détenteurs d'un diplôme algérien, sont autorisés à exercer à titre de contractuel dans les établissements privés de santé ou à titre libéral dans une structure de santé de groupe, conformément aux dispositions de l'article 3 (tiret 2) ci-dessus, après avoir exercé pendant six (6) années, au moins, de façon effective dans un établissement public de santé.
La liste des spécialités concernant les praticiens médicaux prévus à l'alinéa ci-dessus, est fixée par le ministre chargé de la santé.
Article 9
فتح المادةLes professionnels de santé de nationalité étrangère désirant exercer en Algérie, doivent déposer leur dossier de demande d’autorisation d'exercice, à titre contractuel ou à titre libéral, auprès des services compétents du ministère chargé de la santé.
Le dossier comporte les pièces suivantes :
— une demande d’autorisation d'exercice formulée par le professionnel de santé de nationalité étrangère ;
— une copie de la carte de séjour, en cours de validité, ou un récépissé de dépôt de la demande de la carte de séjour pour les étrangers résidents en Algérie ; —une copie du diplôme ou d'un titre reconnu équivalent ;
— une attestation d'inscription au tableau de l'ordre de la profession correspondant ;
— une attestation de travail justifiant le nombre d'années d'exercice au sein d'un établissement public de santé, tel que prévu à l'article 8 ci-dessus ;
— une attestation délivrée par le conseil de 1'ordre du pays d'exercice du professionnel de santé ou par son organisme employeur attestant qu'il n'a pas fait l'objet de sanction professionnelle ;
— un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois (3) mois, à compter de sa signature.
Article 10
فتح المادةLe ministre chargé de la santé se prononce sur la demande de l'autorisation d'exercice dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours, à compter de la date de dépôt du dossier.
Tout rejet éventuel de la demande doit être motivé.
Article 11
فتح المادةL'autorisation d'exercice délivrée au professionnel de santé de nationalité étrangère lui permet d'exercer à titre libéral dans une structure de santé individuelle ou de groupe ou d'être recruté par un établissement de santé public ou privé, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe professionnel de santé de nationalité étrangère qui opte pour l'exercice à titre contractuel, doit déposer son dossier de recrutement auprès du directeur de la structure ou de l'établissement de santé public ou privé.
La composition du dossier cité à l'alinéa ci-dessus, est fixée par le ministre chargé de la santé. 15 octobre 2024 En cas de son recrutement, le directeur de la structure ou de l’établissement de santé public ou privé, est tenu de transmettre une copie du dossier de recrutement du professionnel concerné aux services compétents de la direction de wilaya chargée de la santé, territorialement compétente.
Article 13
فتح المادةLe professionnel de santé de nationalité étrangère qui opte pour l'exercice à titre libéral, doit déposer son dossier d'installation auprès des services compétents de la direction de wilaya chargée de la santé, territorialement compétente.
Le traitement des demandes des dossiers de demande d'installation à titre libéral, s’effectue par les services compétents de la direction de la wilaya chargée de la santé, conformément aux conditions et aux modalités d'exercice des professions de santé, prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3 DES CONDITIONS ET DES MODALITES D'EXERCICE DES PROFESSIONNELS DE SANTE DE NATIONALITE ETRANGERE A TITRE TEMPORAIRE DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS OU PRIVES
Article 14
فتح المادةLe professionnel de santé de nationalité étrangère non résident en Algérie peut exercer, à titre temporaire, au niveau des établissements de santé en vertu d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la santé, dans le cadre d'une convention de partenariat, en vue de l'assistance technique aux équipes médicales algériennes.
Article 15
فتح المادةLa convention citée à l'article 14 ci-dessus, fixe les prestations de soins de haut niveau à fournir, la formation et la durée de la mission.
Le modèle-type de cette convention est fixé en annexe du présent décret.
Article 16
فتح المادةL'autorisation citée à l'article 14 ci-dessus, est délivrée sur la base d'un dossier administratif comprenant les pièces suivantes :
— un rapport sur la ou les pathologie(s) ciblée(s) ;
— une copie du passeport en cours de validité du ou des intervenant(s), revétue d'un visa adéquat, conformément à la réglementation en vigueur ;
— une copie du diplôme du ou des intervenant(s) ;
— le projet de la convention citée à l'article 14 ci-dessus ;
— une copie de 1'autorisation d'exercice du ou des professionnel(s) de santé ;
— une attestation d'inscription au tableau de l'ordre du pays d'origine, en cours de validité.
Article 17
فتح المادةL'exercice à titre temporaire dans les établissements de santé, s'effectue à titre individuel, exclusivement, par des praticiens médicaux spécialistes qui peuvent, en tant que de besoin, être accompagnés d'une équipe médicale multidisciplinaire. 12 Rabie Ethani 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 15 octobre 2024
Article 18
فتح المادةLe directeur de l'établissement de santé concerné constitue le dossier prévu à l'article 16 ci-dessus, et le transmet à la direction chargée de la santé de la wilaya, territorialement compétente, qui procède à sa vérification et y émet son avis.
Le dossier est transmis, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, au ministre chargé de la santé, à compter de la date de sa réception par la direction chargée de la santé de la wilaya.
Article 19
فتح المادةLe ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de la réception du dossier.
Tout rejet éventuel de la demande d'exercice doit être motivé.
Article 20
فتح المادةL'autorisation d'exercice, à titre temporaire, est délivrée au professionnel de santé de nationalité étrangère pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours par année.
Cette autorisation permet au professionnel de santé de conclure des conventions avec les établissements de santé concernés pour effectuer des missions, d’une durée allant de cinq (5) jours à quinze (15) jours, renouvelable dans la limite de la durée fixée à l'alinéa ci-dessus, et selon les conditions prévues par les articles 16, 17 et 18 du présent décret.
Le renouvellement de ces conventions est soumis à l'accord préalable des services compétents du ministère chargé de la santé.
Article 21
فتح المادةLes professionnels de santé de nationalité étrangère autorisés à exercer en Algérie, sont soumis à la législation et à la réglementation régissant les professions de santé en vigueur et au règlement intérieur de l'établissement de santé concerné.
Article 22
فتح المادةLes pièces justificatives citées aux articles 9 et 16 ci-dessus, doivent être traduites en langue arabe et certifiées par les représentations diplomatiques algériennes à l’étranger.
Article 23
فتح المادةLe directeur chargé de la santé de la wilaya élabore un rapport annuel sur l'exercice et l'emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère à titre contractuel, à titre libéral et à titre temporaire, au niveau des structures et des établissements de santé publics et privés, qu'il transmet aux services compétents du ministère chargé de la santé.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 Annexe MODELE - TYPE DE LA CONVENTION DE PRESTATIONS MEDICALES SPECIALISEES ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE Entre les soussignés L'établissement de santé ..................... sis ..................... représenté par son représentant légal ;
M. /Mme. ........................................................................................ désigné « l'établissement », d'une part ;
Et Le docteur .................................................................
De nationalité ................................................................., Praticien spécialiste en : .....................................................
Exerçant à : ........................................................................... désigné « le prestataire », d'autre part ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةObjet La présente convention a pour objet de déterminer les conditions et les modalités d'exercice du Dr : .......................... dans la structure ou l'établissement : ......................., dans le cadre de la présente convention de prestations médicales spécialisées et d'assistance technique.
Les deux (2) parties signataires de la présente convention, déclarent avoir pris connaissance des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au partenariat entre les établissements de santé et les compétences médicales étrangères.
Lorsque le prestataire est une équipe, le signataire est le praticien spécialiste chef de l'équipe.
Article 2
فتح المادةDes objectifs médicaux Les objectifs médicaux de cette convention se déclinent en :
— la fourniture de prestations de soins de haut niveau ;
— la dispense de la formation et de la maîtrise des soins de haut niveau par les compétences médicales nationales qui exercent au sein de l'établissement.
Article 3
فتح المادةDes engagements des deux (2) parties Le prestataire s’engage à réaliser les actes prévus ......................durant la durée de cette convention.
Il s'engage, également, à apporter des prestations de soins et son assistance technique à son partenaire et lui dispenser la formation et lui transmettre les nouvelles technologies et techniques médicales.
En outre, le prestataire est tenu, lors de son activité de soins, au respect du règlement intérieur de l'établissement.
L'établissement s'engage à mettre à la disposition du prestataire et son équipe, le cas échéant, toutes les ressources humaines et tous les moyens matériels nécessaires à la pratique de son acte médical.
Article 4
فتح المادةDu contrôle Les deux (2) parties signataires de cette convention acceptent de se soumettre à l'évaluation périodique organisée par les services centraux du ministère de la santé, et s'engagent à leur communiquer tous les éléments d'informations.
Article 5
فتح المادةDes modalités de paiement de la contrepartie des prestataires Les sommes dues au prestataire sont versées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur la base de la présentation d'un récapitulatif concernant les services fournis, établi au nom de 1'établissement.
Article 6
فتح المادةDe l'assurance médicale et civile L'établissement s'engage à contracter une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, pour répondre de la responsabilité du prestataire vis-à-vis des patients et des tiers à l'occasion de l'accomplissement de l’acte médical.
Article 7
فتح المادةDe la durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée de ....................... et peut être renouvelée.
Article 8
فتح المادةDe la résiliation La partie qui souhaite mettre fin à la présente convention, est tenue d'informer l'autre partie avant la date de son expiration.
Article 9
فتح المادةEntrée en vigueur de la convention La présente convention entre en vigueur à partir de la date de sa signature par les deux (2) parties.
Fait à .........................., le ...........................
Le directeur de l'établissement Le prestataire 15 octobre 2024
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