Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 fixant les conditions et les modalités de délivrance des diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 8 du décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délivrance des diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale.
CHAPITRE 1er — Conditions de délivrance des diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale
Article 2
فتح المادةLes diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale, sont délivrés par le directeur de l'établissement public de formation professionnelle du lieu de déroulement de la formation, aux stagiaires et apprentis de cet établissement de formation et admis aux examens de fin de formation, organisés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLes diplômes sont délivrés par le directeur de l'établissement public de formation professionnelle, lieu d'organisation de l'examen, au profit :
— des stagiaires des établissements privés de formation professionnelle et admis aux examens de fin de formation, organisés à leur profit ;
— des candidats libres relevant d'un établissement de formation public ou privé, admis aux examens de fin de formation organisés, à leur profit ;
— des candidats relevant du centre national de la formation et de l'enseignement professionnels à distance, admis aux examens de fin de formation, organisés à leur profit.
Article 4
فتح المادةPour les stagiaires étrangers, les diplômes sont remis par le directeur de l'établissement public de formation professionnelle du lieu de déroulement de la formation, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, à compter de la proclamation des résultats par le jury de délibération des examens de fin de formation.
Les diplômes sont délivrés aux candidats, cités aux articles 2 et 3 ci-dessus, après la proclamation des résultats et des procès-verbaux des jurys des examens de fin de formation, constitués à cet effet, dans un délai n'excédant pas un (1) mois, à compter de la proclamation des résultats par le jury de délibération des examens de fin de formation.
Article 5
فتح المادةLes diplômes délivrés sont renseignés en « langue arabe » et ne comportent ni ratures ni surcharges.
Il n'est délivré à son titulaire qu'un seul original du diplôme.
Il est mentionné en marge du diplôme en « langue latine », le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du stagiaire, le diplôme et la spécialité.
Les diplômes délivrés aux stagiaires étrangers, sont aussi renseignés au verso en « langue latine ». 24 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 11 février 2018
Article 6
فتح المادةLe diplôme comporte l'identifiant du stagiaire généré par l'application informatisée « inscription — orientation » des stagiaires et composé des données ci-après :
— code de la wilaya ;
— code de l'établissement public de formation professionnelle du lieu de déroulement de la formation ou du lieu d'organisation de l'examen de fin de formation ; —numéro du stagiaire attribué par l'application informatisée « inscription — orientation » par internet ;
— année de délivrance du diplôme.
Article 7
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre de l'application informatisée « inscription — orientation » qui génèrent l'identifiant, sont prises en charge conjointement par les directions en charge de l'informatisation, de l'orientation et de l'organisation de la formation professionnelle.
Article 8
فتح المادةLes diplômes sont cosignés, selon le cas :
— pour l'institut national spécialisé de formation professionnelle : par le sous-directeur des études et des stages et le directeur de l'institut ;
— pour le centre de formation professionnelle et de l'apprentissage : * formation en mode présentiel : par le chef de service de l'orientation, de la formation présentielle et continue et le directeur du centre ; * formation en mode par apprentissage : par le chef de service de l'apprentissage et le directeur du centre.
Article 9
فتح المادةLe modèle-type du diplôme sanctionnant la formation professionnelle initiale pour les cinq (5) niveaux de qualification, est uniforme dans sa forme et son contenu, différencié par deux (2) couleurs selon le niveau de qualification, à savoir :
— niveau de qualification professionnelle de 1 à 4 : couleur de l'ornement verte ;
— niveau de qualification professionnelle 5 : couleur de l'ornement bleue.
Ce modèle-type du diplôme, est annexé à l'original du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLa délivrance du diplôme sanctionnant la formation professionnelle initiale aux admis à l’examen final, est subordonnée à la remise d'une attestation de succès provisoire qui est remise dès la proclamation des résultats.
Article 11
فتح المادةL'attestation de succès provisoire, est renseignée « en langue arabe », et comporte l'identifiant du stagiaire, tel que prévu à l'article 6 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةL'attestation de succès provisoire, est cosignée, selon le cas :
— pour l'institut national spécialisé de formation professionnelle : par le sous-directeur des études et des stages et le directeur de l'institut ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 19
— pour le centre de formation professionnelle et de l'apprentissage : * formation en mode présentiel : par le chef de service de l'orientation, de la formation présentielle et continue et le directeur du centre ; * formation en mode par apprentissage : par le chef de service de l'apprentissage et le directeur du centre.
Le modèle-type de l'attestation de succès provisoire pour les cinq (5) niveaux de qualification, est uniforme dans sa forme et son contenu et annexé à l'original du présent arrêté.
Article 13
فتح المادةLa délivrance du duplicata du diplôme original sanctionnant la formation professionnelle initiale, par le directeur de l'établissement public de formation professionnelle ayant délivré le diplôme est subordonnée à une demande par le concerné adressée à ce dernier.
Article 14
فتح المادةPour les stagiaires étrangers, la demande de délivrance du duplicata du diplôme original, doit être adressée aux services compétents relevant du ministère des affaires étrangères, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLa délivrance du duplicata du diplôme original, est conditionnée par la présentation du titulaire du diplôme d'une pièce justifiant la perte ou la destruction du diplôme ou tous autres motifs valables ou cas de force majeure, accompagnée d'une pièce justificative délivrée par les services de la gendarmerie nationale ou de la sûreté nationale.
Article 16
فتح المادةLe duplicata du diplôme original, est remis au titulaire du diplôme concerné par le directeur de l'établissement public de formation professionnelle ayant délivré le diplôme, conformément aux procédures administratives, ci-après :
— examen des documents administratifs et pédagogiques originaux du stagiaire concerné ;
— examen des procès-verbaux d'ouverture de la formation, de fin de formation et du jury de délibération de fin de formation ;
— examen des registres des diplômes ouverts au niveau de l'établissement concerné et de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya concernée.
Article 17
فتح المادةLe duplicata du diplôme original, doit contenir le numéro de série du diplôme et le numéro de série du duplicata fixés par l'administration centrale ainsi que l'identifiant du stagiaire, tel que prévu à l'article 6 ci-dessus.
Il n'est délivré au concerné qu'un seul et unique duplicata dans les mêmes conditions et modalités de délivrance des diplômes.
Le modèle-type du duplicata du diplôme, est identique au diplôme original avec une mention en haut « duplicata ».
Ce modèle-type est annexé à l'original du présent arrêté.
CHAPITRE 2 — Modalités de délivrance du diplôme sanctionnant la formation professionnelle initiale
Article 18
فتح المادةIl est ouvert au niveau de chaque direction de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya, et au niveau de chaque établissement public de formation professionnelle, un seul registre de gestion et de délivrance des diplômes, côté et paraphé, dans lequel sont portés les renseignements suivants :
— nom et prénom du stagiaire ;
— date et lieu de naissance ;
— dates et numéros des procès-verbaux de début et de fin de formation ;
— date et numéro du procès-verbal du jury de délibération des examens de fin de formation ;
— diplôme obtenu ;
— intitulé exact de la spécialité ;
— niveau de qualification ;
— identifiant du stagiaire ;
— numéro de série du diplôme ;
— établissement public de formation professionnelle ;
— signature et date de retrait du diplôme par l'intéressé (ne concerne que le registre ouvert au niveau de l'établissement concerné).
Article 19
فتح المادةIl est ouvert au niveau de chaque établissement public de formation professionnelle un seul registre de gestion et de délivrance des attestations de succès provisoires, côté et paraphé par le directeur d'établissement public de formation professionnelle, dans lequel sont portés les renseignements suivants :
— nom et prénom du stagiaire ;
— date et lieu de naissance ;
— dates et numéros des procès-verbaux de début et de fin de formation ;
— date et numéro du procès-verbal du jury de délibération des examens de fin de formation ;
— intitulé exact de la spécialité ;
— niveau de qualification ;
— l'identifiant du stagiaire ;
— numéro de l'attestation de succès provisoire ;
— établissement public de formation professionnelle ;
— signature et date de retrait de l'attestation de succès provisoire par l'intéressé. 11 février 2018
CHAPITRE 3 — Dispositions particulières et finales
Article 20
فتح المادةEn cas de changement de nom et/ou de prénom du diplômé, ce dernier peut prétendre à un autre diplôme, à condition de justifier de ce changement par la présentation des documents suivants :
— le jugement délivré par la Cour de justice, lieu de résidence de l'intéressé ;
— l'extrait d'acte de naissance n° 12 portant le nouveau nom et/ou prénom ;
— le diplôme original et l'attestation de succès provisoire.
L'établissement public de formation professionnelle concerné, procède à ce qui suit :
— l'annulation du diplôme remis au concerné portant l'ancien nom et/ou prénom ;
— la conservation du diplôme annulé, accompagné du jugement et de l'extrait d'acte de naissance n° 12.
Article 21
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012 fixant les conditions et les modalités de délivrance des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale, sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017.
Mohamed MEBARKI.
MINISTERE DU COMMERCE
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