Loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l'hôtellerie
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Des principes généraux
Article 1er
فتح المادةLa présente loi fixe les règles relatives à l'hôtellerie, notamment celles ayant trait aux droits et aux obligations de l'hôtelier et du client, à la construction et à l'exploitation des établissements hôteliers.
Article 2
فتح المادةLa présente loi a pour objectif, notamment : la protection, la modernisation, le développement et la promotion du secteur hôtelier ; l'amélioration de la qualité des prestations hôtelières ; la moralisation et la détermination des règles relatives à l'activité hôtelière.
Article 3
فتح المادةSont considérées d'intérêt général, les actions d'aménagement, d'exploitation, de protection et de réhabilitation de l'activité hôtelière.
Article 4
فتح المادةAu sens de la présente loi, il est entendu par : activité hôtelière, toute exploitation, à titre onéreux d'établissement hôtelier, tel que défini ci-dessous ; établissement hôtelier : tout établissement qui reçoit une clientèle et lui fournit un hébergement avec ou sans prestations accessoires ; hôtelier: toute personne physique ou morale exerçant une activité hôtelière, telle que définie ci-dessus.
Chapitre 2 — Du champ et des organes d'application
Article 5
فتح المادةLa présente loi s'applique aux établissements hôteliers et à toutes les structures destinées à l'hôtellerie.
La définition, l'organisation et le fonctionnement des établissements hôteliers sont précisés par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةAux fins de mise en œuvre de la présente loi, l'Etat met en place les organes d'application spécialisés à cet effet.
4. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE TITRE II DU CONTRAT D'HOTELLERIE Chapitre ler De la définition, de la conclusion et de l'exécution du contrat d'hôtellerie
Article 7
فتح المادةAu sens de la présente loi, il est entendu par contrat d'hôtellerie tout contrat par lequel l'hôtelier, agissant dans le cadre de son activité, s'engage à titre onéreux, à loger temporairement le client, sans que ce dernier ne puisse élire domicile, à garder ses biens déposés dans l'établissement hôtelier et à lui fournir, éventuellement, les prestations accessoires, en contrepartie de l'acceptation par le client des prescriptions du règlement intérieur et du paiement d'un prix fixé en fonction de la qualité de la prestation.
Article 8
فتح المادةLe client peut conclure lui-même le contrat d'hôtellerie tel que défini ci-dessus ou mandater une tierce personne, physique ou morale.
Article 9
فتح المادةLe contrat d'hôtellerie est réputé conclu lorsque l'une des parties accepte, de façon expresse, l'offre faite par l'autre partie.
Aucune forme n'est prescrite pour un tel contrat.
Article 10
فتح المادةL'hébergement dans le cadre du contrat d'hôtellerie doit être quotidien, hebdomadaire ou mensuel.
Article 11
فتح المادةLe contrat conclu pour une durée déterminée, prend fin au terme convenu. Dans ce cas, le client est tenu de libérer les lieux à la date fixée, sauf accord contraire convenu entre les deux parties.
Article 12
فتح المادةLe contrat conclu pour une durée approximative est réputé conclu pour une durée déterminée. Le terme de ce contrat est fixé par référence à la date la plus avancée de la durée déterminée.
Au sens du présent article, la location faite à la semaine représente une durée de sept (7) jours et la location faite au mois représente une durée de vingt huit (28) jours.
Article 13
فتح المادةLe contrat d'hôtellerie conclu pour une durée indéterminée est réputé conclu sur une base quotidienne.
Chapitre 2 — Des droits et des obligations de l'hôtelier
Article 14
فتح المادةL'hôtelier est en droit d'exiger, en garantie du paiement des prestations commandées, une avance au moment de la réservation.
Article 15
فتح المادةL'hôtelier est en droit de retenir tout objet apporté par un client à titre de garantie au paiement du montant réclamé en contrepartie des prestations fournies, sauf dans le cas où la somme qui doit être versée à l'hôtelier est due par une partie autre que le client.
ALGERIENNE N.º 02 23 Ramadhan 1419- 10 janvier 1999 Toutefois, l'hôtelier n'est pas habilité à retenir ces objets si on lui fournit une garantie suffisante pour le recouvrement des sommes réclamées ou si un montant équivalent est déposé auprès d'un tiers accepté de commun accord, ou par une institution officielle.
Article 16
فتح المادةLes sommes dues à l'hôtelier pour le logement, l'entretien et toute fourniture au client ont privilège sur les effets apportés par ce dernier à l'établissement hôtelier ou à ses dépendances.
Le privilège s'exerce sur les effets alors même qu'ils n'appartiennent pas au client, à moins qu'il ne soit prouvé que l'hôtelier avait connaissance lors de leur introduction, de l'existence des droits de tiers sur ces effets à condition qu'il ne s'agisse pas d'objets volés ou perdus.
L'hôtelier peut, s'il n'est pas intégralement payé, s'opposer au déplacement de ces effets; Sils sont déplacés nonobstant son opposition, ou à son insu, le privilège les suit sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Le privilège de l'hôtelier à le même rang que celui du bailleur, en cas de concours entre les deux privilèges, le premier en date l'emporte, à moins qu'ils ne soit inopposable aux tiers.
Article 17
فتح المادةL'hôtelier a le droit de vérifier les objets qui lui sont remis en dépôt et peut exiger qu'ils soient placés dans un réceptacle fermé ou scellé.
Lorsque l'hôtelier accepte les objets en dépôt, sa responsabilité peut être limitée pour chaque dépôt à une somme comprise entre cinq cent (500) et mille (1000) fois le prix de location à condition que le client a été dûment informé avant d'effectuer son dépôt.
La responsabilité de l'hôtelier est entièrement engagée dans le cas où il a refusé des objets qu'il est obligé d'accepter en dépôt.
Article 18
فتح المادةL'hôtelier a le droit de refuser tous objets encombrants du client ou ceux dont il s'estime incapable d'en assurer la protection.
Article 19
فتح المادةL'hôtelier a le droit de refuser un client lorsque celui-ci : n'accepte pas les prix pratiqués par l'établissement hôtelier; est porteur d'objets encombrants ou accompagné d'un animal; a déjà fait l'objet d'une expulsion de l'établissement hôtelier; n'est pas porteur d'un document officiel prouvant son identité.
Article 20
فتح المادةL'hôtelier est tenu d'assurer au client une jouissance paisible dans tous les lieux de l'établissement hôtelier.
Article 21
فتح المادةL'hôtelier est tenu au comportement courtois envers sa clientèle, et de le tenir informé du règlement intérieur de l'établissement hôtelier. 23 Ramadhan. 1419 JOURNAL. OFFICIEL DE
10. janvier 1999...
Article 22
فتح المادةL'hôtelier est tenu d'honorer l'ensemble de ses engagements, et sa responsabilité est également engagée même en cas de négligence.
Toutefois, sa responsabilité est dégagée dans le cas où il procure au client, à la même date et dans la même agglomération des prestations de services équivalentes ou supérieures.
Les frais encourus y compris le coût du transport par suite de cette substitution sont à la charge de l'hôtelier.
Article 23
فتح المادةL'hôtelier est tenu de garantir la sécurité du client, de ses effets personnels ainsi que des objets qu'il a déposés dans l'établissement hôtelier et ses dépendances.
L'hôtelier est responsable de toute détérioration, destruction ou vol survenu dans l'établissement hôtelier sauf en cas: de faute du client ou des personnes qui l'accompagnent, qu'ils soient à son service ou visiteurs ; d'un évènement imprévisible ou d'un cas de force majeure qui ne peuvent lui être imputés ; de la détérioration résultant de la nature de l'objet.
Article 24
فتح المادةL'hôtelier ne peut méconnaître sa responsabilité telle que prévue à l'article 22 ci-dessus, lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction résultent de sa faute ou de l'une des personnes dont il répond.
Article 25
فتح المادةL'hôtelier est responsable du préjudice résultant des blessures subies par le client ou de sa mort causées par un évènement survenu dans l'établissement au sein duquel il est hébergé, ses dépendances ou tout autre endroit placé sous sa responsabilité.
Toutefois, il n'est pas responsable lorsque le préjudice a été causé par un évènement qu'il n'aurait pu éviter ou en enrayer les conséquences, en prenant les précautions imposées par les circonstances.
Article 26
فتح المادةL'hôtelier est responsable de tout préjudice résultant de cas de décès du client ou de toute lésion causée par la consommation d'aliments ou de boissons fournis au client à moins qu'il ne puisse prouver l'absence de lien de causalité entre le décès et l'absorption de ces aliments ou boissons ou que ces derniers pouvaient être consommés sans danger.
Article 27
فتح المادةL'hôtelier est tenu d'accepter en dépôt les effets du client tels que papiers importants, objets de valeur, valeurs, espèces monnayées dans les coffres de l'établissement hôtelier contre remise d'un reçu mentionnant l'identité du déposant, la nature et éventuellement la valeur de l'objet déposé ainsi que l'heure et la date du dépôt.
LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 02. 5.
Article 28
فتح المادةL'hôtelier est tenu de recevoir dans son établissement tout client, sans distinction de race, de sexe ou de religion.
Article 29
فتح المادةLes créances dues par le client à l'hôtelier se prescrivent conformément aux dispositions de l'article 312 du code civil.
Chapitre 3 — Des droits et obligations du client
Article 30
فتح المادةLe client a le droit à une jouissance paisible au sein de l'établissement hôtelier.
Article 31
فتح المادةAucune somme n'est due par le client si l'hôtelier a été informé de l'annulation des réservations au plus tard; à midi du jour où doivent être occupés les lieux pour un séjour ne dépassant pas deux (2) jours. un jour avant la date à laquelle les lieux doivent être occupés pour un séjour allant de trois (3) à sept (7) jours; trois (3) jours avant la date à laquelle il est prévu que les lieux soient occupés lorsque la durée du séjour est supérieure à sept (7) jours.
Article 32
فتح المادةLorsque la réservation concerne un groupe de chambres dont le nombre est supérieur à 20% de la capacité d'hébergement globale de l'établissement hôtelier, aucune somme ne sera due par le client si l'hôtelier a été informé de l'annulation au plus tard : deux (2) jours avant la date d'occupation des lieux pour un séjour ne dépassant pas deux (2) jours ; trois (3) jours avant la date d'occupation des lieux pour un séjour allant de trois (3) à sept (7) jours ; sept (7) jours avant la date d'occupation des lieux pour une durée de séjour supérieure à sept (7) jours.
Article 33
فتح المادةAucune somme se sera due par le client pour la période restante, lorsqu'il quitte les lieux avant le terme du contrat, si l'hôtelier a été informé des intentions du client au plus tard : à midi le jour du départ pour un contrat où il ne reste pas plus de deux (2) jours à courir; un (1) jour avant la date de départ pour un contrat où il ne reste pas plus de sept (7) jours à courir; trois (3) jours avant la date de départ pour un contrat qui a encore plus de sept (7) jours à courir.
Article 34
فتح المادةLe client a le droit de refuser toute prestation ne correspondant pas à celle proposée initialement par l'hôtelier et sur laquelle il a porté son choix.
Article 35
فتح المادةLe client qui, pour tout ou partie de la période contractée, n'occupe pas les lieux conformément au contrat d'hôtellerie est responsable de tout préjudice réellement subi de ce fait par l'hôtelier.
6. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE
Article 36
فتح المادةLe client est tenu de s'acquitter des factures correspondant aux prestations fournies par l'établissement hôtelier.
Article 37
فتح المادةDès sa prise de connaissance de la détérioration, de la destruction ou du vol d'un objet dont il est propriétaire, le client est tenu d'informer l'hôtelier.
Son action contre l'hôtelier se prescrit par six (6) mois à partir du jour où il a quitté l'établissement hôtelier.
Article 38
فتح المادةLe client est tenu de respecter le règlement intérieur de l'établissement hôtelier.
Article 39
فتح المادةLe client est tenu de s'informer des prix, des modalités de paiement, et de tout autre renseignement en relation avec les prestations qu'il serait amené à solliciter de l'établissement hôtelier.
Article 40
فتح المادةDans le cas de non renouvellement du contrat, le client est tenu de libérer les lieux à l'expiration de la période convenue.
La non évacuation des lieux par le client au delà de cette période est considérée comme une occupation abusive et un trouble à l'ordre public. Dans ce cas, le procureur de la République, sur recours de l'hôtelier ordonne l'évacuation en faisant appel à la force publique, et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 94 ci-dessous.
Chapitre 4 — De la nullité du contrat d'hôtellerie et de la résiliation
Article 41
فتح المادةEst nul et de nul effet, tout contrat d'hôtellerie conclu en infraction aux dispositions de la présente loi.
Article 42
فتح المادةLorsque l'une des parties n'aura pas respecté les termes du contrat, l'autre partie est fondée à résilier le contrat conclu.
Dans ce cas, la partie qui résilie doit en informer au préalable l'autre partie.
Article 43
فتح المادةLorsqu'à la suite de circonstances imprévisibles ou insurmontables, l'hôtelier se trouve dans l'incapacité de fournir au client l'habitation convenue, il est fondé à résilier de droit le contrat le liant au client. Dans ce cas, l'hôtelier est tenu d'informer préalablement le client.
Article 44
فتح المادةL'hôtelier est fondé à résilier le contrat dans les cas suivants : comportement indécent du client; maladie contagieuse du client, légalement constatée ;
ALGERIENNE N.°.02 23 Ramadhan 1419 10 janvier 1999 lorsque le client introduit dans l'établissement hôtelier à l'insu de l'hôtelier toute personne non couverte par le contrat ou tout animal; lorsque le client introduit dans l'établissement à l'insu de l'hôtelier tout produit toxique ou dangereux, arme et matériel interdits.
Article 45
فتح المادةLe client est fondé à résilier le contrat d'hôtellerie dans les cas suivants : comportement indécent de l'hôtelier à son égard ou touchant à son honneur et à sa dignité ou dérogeant aux usages de la profession; lorsque l'établissement hôtelier n'assure pas la jouissance paisible des lieux ; lorsque l'hôtelier s'était engagé pour des prestations de services qu'il n'est pas en mesure de fournir ; lorsque l'hôtelier fournit des services de qualité inférieure à ceux correspondant à la catégorie de l'établissement hôtelier.
TITRE III DES REGLES LIEES A LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS Chapitre ler Des règles de construction des établissements hôteliers
Article 46
فتح المادةToute personne physique ou morale est tenue d'obtenir l'approbation par les services du ministère chargé du tourisme des plans du projet préalablement à l'autorisation de conctruction, de modification, d'aménagement ou de démolition de l'établissement hôtelier délivrée par les autorités concernées.
Article 47
فتح المادةIl est institué auprès du ministre chargé du tourisme une commission compétente chargée de l'étude des plans de projets hôteliers. La composition et le fonctionnement de cette commission sont précisés par voie réglementaire.
Article 48
فتح المادةLes établissements hôteliers sont soumis à des règles de construction et d'aménagement précisées par voie réglementaire.
Article 49
فتح المادةAprès l'étude des plans par la commission suscitée, les services du ministère chargé du tourisme notifient aux personnes concernées, et dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de réception du dossier, la décision d'acceptation ou de rejet des plans ainsi que les modifications à apporter, le cas échéant. En cas d'absence de réponse dans les délais impartis, les plans sont réputés approuvés. 23 Ramadhan. 1419 JOURNAL. OFFICIEL DE
10. janvier 1999.
Article 50
فتح المادةLes agents habilités de l'administration du tourisme ont le droit de procéder, à tout moment, au contrôle des travaux en cours dans les établissements hôteliers et d'en vérifier la conformité aux plans approuvés.
En cas de constatation de la non-conformité des constructions aux plans approuvés ou du non-respect des règles d'urbanisme ou de construction, il est signifié au maître d'ouvrage d'arrêter les travaux et de se conformer aux plans et aux règles prescrites en la matière dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois.
Si le maître de l'ouvrage ne se conforme pas dans ce délai, il est dressé un procès-verbal et procédé à des poursuites judiciaires auprès de la juridiction compétente afin d'obliger le contrevenant d'arrêter les travaux jusqu'à la réalisation des modifications nécessaires.
Article 51
فتح المادةLe ministre chargé du tourisme peut dans les cas d'urgence et lorqu'il s'agit de situations pouvant consacrer le fait accompli, prendre une décision prononçant l'arrêt immédiat des travaux et saisir la juridiction compétente dans un délai de 48 heures.
Chapitre 2 — Des règles d'exploitation des établissements hôteliers
Article 52
فتح المادةLa mise en exploitation des établissements hôteliers est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'administration chargée du tourisme dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande.
Les conditions et modalités de délivrance de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.
Article 53
فتح المادةLes établissements hôteliers sont tenus de souscrire une assurance couvrant tous les risques liés à l'activité et à l'exploitation hôtelières.
Article 54
فتح المادةLes établissements hôteliers doivent faire l'objet de classement en catégories conformément à des normes et modalités définies par voie réglementaire.
Article 55
فتح المادةSi le propriétaire de l'établissement hôtelier ne dispose pas des qualifications requises pour gérer son établissement, il est tenu de désigner un gérant agréé par l'administration chargée du tourisme.
Les modalités et conditions de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.
Article 56
فتح المادةLes établissements hôteliers sont tenus d'afficher de façon lisible le prix des prestations et taxes, ainsi que le règlement intérieur de l'établissement, notamment au niveau de la réception et des chambres.
Ils sont tenus de déclarer aux autorités concernées les niveaux des prix des prestations qu'ils pratiqueront au cours de l'année.
LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 02. 7.
Article 57
فتح المادةLes établissements hôteliers doivent tenir des fiches d'identification des clients. Ces fiches sont présentées à toute réquisition des services de sécurité.
Article 58
فتح المادةL'établissement hôtelier classé ou non classé est tenu de transmettre mensuellement à l'administration chargée du tourisme, une note statistique retraçant notamment le nombre de clients, leur nationalité et la durée de leur séjour.
Les conditions et modalités d'application de cet article sont précisées par voie réglementaire.
Article 59
فتح المادةLes établissements hôteliers sont tenus d'établir des factures indiquant la nature ou les codes des différentes prestations, le numéro d'ordre qui doit apparaître sur l'original et la copie ainsi que le nom, la classification et le numéro d'ammatriculation au registre de commerce de l'établissement.
Article 60
فتح المادةLes établissements hôteliers sont tenus de se soumettre aux inspections inopinées des agents légalement habilités et de leur permettre l'exercice de leurs fonctions sans aucune entrave de quelque nature que ce soit.
Article 61
فتح المادةLes établissements hôteliers sont tenus de se conformer aux prescriptions des règles d'hygiène, de salubrité publique, de sécurité et de protection contre l'incendie, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Article 62
فتح المادةLes établissements hôteliers ne peuvent employer à quelque titre que ce soit, toute personne de mauvaises mœurs ou ayant été condamnée à une peine d'emprisonnement sauf dans le cas où cette dernière a été réhabilitée.
Article 63
فتح المادةLes établissements hôteliers doivent faire subir à leur personnel au moins deux (2) fois par an, une visite médicale.
Article 64
فتح المادةTous les établissements hôteliers doivent installer une enseigne extérieure lumineuse indiquant la nature de l'activité de l'établissement, et un panneau afférant à leur catégorie déterminé par la réglementation.
Article 65
فتح المادةLa façade extérieure des établissements hôteliers doit être obligatoirement éclairée de nuit.
Article 66
فتح المادةChaque établissement hôtelier est tenu d'affecter des stands ou des vitrines dans les lieux accessibles au public destinés à l'exposition des échantillons des différents produits de l'artisanat, des cartes et des photographies des sites touristiques existant à travers le territoire national.
Article 67
فتح المادةLes établissements hôteliers doivent mettre, à la disposition du client, un registre de réclamations, visible, coté et paraphé par l'administration chargée du tourisme.
8. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE
Article 68
فتح المادةTout gérant d'un établissement hôtelier est tenu d'aviser l'administration chargée du tourisme par lettre recommandée au plus tard un mois à l'avance de la fermeture éventuelle de son établissement, du motif et de la durée de celle-ci.
TITRE IV — DE LA POLICE DE L'HOTELLERIE
Chapitre 1er — De la recherche et de la constatation des infractions
Article 69
فتح المادةSont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi : les inspecteurs du tourisme; les agents de contrôle économique ; les officiers et les agents de la police judiciaire.
Pour l'exercice de leur fonctions, les inspecteurs du tourisme prêtent devant la juridiction territorialement compétente, le serment suivant :
أكمل على بعملي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم سرها وأكتم ونزاهة ودقة بأمانة مهنتي أؤدي وأن وجه الأحوال كل في والتزم أخلاقياتها باحترام وأتعهد . " علي تفرضها التي بالواجبات
Article 70
فتح المادةEn cas d'entraves à l'exercice de leurs missions, les inspecteurs mentionnés à l'article 69 ci-dessus, sont habilités à requérir la force publique.
Article 71
فتح المادةLa constatation d'une infraction doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision, les faits dont il a constaté l'existence et les déclarations qu'il a recueillies.
Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et par l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature du contrevenant, ce procès-verbal fait foi, jusqu'à preuve du contraire et n'est pas sousmis à confirmation.
Le procès-verbal est transmis, selon le cas, au procureur de la République territorialement compétent ou à l'autorité chargée du tourisme, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours.
Chapitre 2 — Des sanctions administratives
Article 72
فتح المادةSans préjudice des poursuites judiciaires, toute infraction aux dispositions de la présente loi donne lieu aux sanctions administratives ci-après : l'avertissement; le déclassement; le retrait provisoire de l'autorisation; le retrait définitif de l'autorisation.
ALGERIENNE N.º.02 23 Ramadhan 1419 10 janvier 1999 Les sanctions sont prononcées et notifiées aux établissements hôteliers par l'autorité chargée du tourisme ayant délivré l'autorisation.
Article 73
فتح المادةL'avertissement, tel que prévu à l'article ci-dessus, est prononcé en cas : de non respect des engagements professionnels ; de prononciation d'une décision de justice pour le motif d'inexécution partielle et injusifiée des engagements contractuels envers les clients ou les partenaires.
Article 74
فتح المادةLe déclassement, tel que prévu à l'article 72 ci-dessus, est prononcé lorsque les caractéristiques de l'établissement hôtelier ne correspondent plus aux exigences de la catégorie dans laquelle il a été classé.
Article 75
فتح المادةLe retait provisoire de l'autorisation, tel que prévu à l'article 72 ci-dessus, pour une durée n'excédant pas six (6) mois est prononcé : après deux avertissements ; lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies ; lorsque le contrevenant n'a pas respecté les usages de la profession.
Le retrait provisoire peut être assorti de conditions à satisfaire par l'hôtelier.
Article 76
فتح المادةSans préjudice des poursuites judiciaires, toute infraction aux dispositions de l'article 63 ci-dessus donne lieu à la fermeture de l'établissement pour une durée d'une semaine.
L'ouverture de l'établissement hôtelier n'intervient qu'après avoir observé les dispositions de l'article 63.
Article 77
فتح المادةLe retrait définitif de l'autorisation, tel que prévu à l'article 72 ci-dessus, est prononcé : lorsque l'hôtelier n'a pas obtempéré aux conditions fixées lors du retrait provisoire de l'autorisation et ce, après mise en demeure ; en cas de récidive aux infractions prévues pour le retrait provisoire; en cas de faute ou manquement graves à ses obligations professionnelles ; lorsque l'hôtelier a été mis en état de faillite conformément à la législation en vigueur ; en cas de fraude fiscale; en cas de prononciation d'une décision de justice pour le motif d'inexécution totale de ses engagements contractuels envers ses clients ou ses partenaires.
Chapitre 3 — Dispositions pénales
Article 78
فتح المادةL'exercice illégal de l'activité hôtelière est puni d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) et d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement. 23 Ramadhan. 1419 JOURNAL. OFFICIEL DE
10. janvier · 1999.
En cas de récidive, la sanction est portée au double.
Article 79
فتح المادةQuiconque construit, modifie, aménage ou démolit un établissement hôtelier sans l'accord préalable de l'administration chargée du tourisme, tel que prévu à l'article 46 de la présente loi, est puni d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) et d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 80
فتح المادةQuiconque procède à la mise en exploitation d'un établissement hôtelier sans l'autorisation préalable de l'administration chargée du tourisme, tel que prévu à l'article 52 de la présente loi, est puni d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) et d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois ou l'une de ces deux peines seulement.
Article 81
فتح المادةQuiconque aura affiché dans son établissement une catégorie autre que celle à laquelle il a été classé, tel que prévu à l'article 54 ci-dessus, est passible d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA).
En cas de récidive, l'amende est portée au double, le contrevenant est également passible d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois.
Article 82
فتح المادةQuiconque, de mauvaise foi, donne des indications inexactes en vue de l'obtention de l'approbation tel que prévu à l'article 46 de la présente loi, est puni conformément aux dispositions du code pénal.
Article 83
فتح المادةLe défaut d'immatriculation hôtelier au registre de commerce expose l'hôtelier aux sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 84
فتح المادةLe défaut d'affichage du prix des prestations par l'établissement hôtelier tel que prévu à l'article 56 ci-dessus, est puni d'une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à quarante mille dinars (40.000 DA).
En cas de récidive et sans préjudice des sanctions administratives, l'amende est portée au double.
Article 85
فتح المادةSans préjudice des sanctions administratives, tout établissement hôtelier qui ne contracte pas une assurance couvrant les risques liés à l'exploitation, tel que prévu à l'article 53 ci-dessus est puni des sanctions prévues par la législation des assurances en vigueur.
Article 86
فتح المادةQuiconque aura entravé les agents légalement habilités dans l'exercice de leurs fonctions est puni, conformément aux dispositions du code pénal.
Article 87
فتح المادةTout refus de lit ou de chambre vide à un client, dûment constaté par les agents habilités à cet effet, expose le gérant de l'établissement hôtelier à une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA). . LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 02. 9
Article 88
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 67 ci-dessus, est puni d'une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA).
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Article 89
فتح المادةTout contrevenant aux dispositions de l'article 58 ci-dessus est passible d'une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA).
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Article 90
فتح المادةSans préjudice des sanctions administratives, tout contrevenant aux dispositions de l'article 59 ci-dessus est passible d'une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA).
Article 91
فتح المادةSans préjudice des sanctions administratives, toute infraction aux dispositions de l'article 61 ci-dessus, est punie d'une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA).
En cas de récidive, l'amende est portée au double, le contrevenant est passible, en outre, de l'emprisonnement d'un (1) à trois (3) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 92
فتح المادةL'hôtelier qui contrevient aux dispositions des articles 64 et 65 ci-dessus est puni d'une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000DA).
Article 93
فتح المادةL'hôtelier qui contrevient aux dispositions de l'article 68 ci-dessus est puni d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA).
Article 94
فتح المادةL'occupation abusive, par le client, des lieux au delà de la période telle que prévue dans le contrat d'hôtellerie, est punie d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) et d'une peine d'emprisonnement d'un (1) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
TITRE V — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 95
فتح المادةLes établissements hôteliers qui, à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, exercent en cette qualité, peuvent continuer leurs activités, sous réserve de se conformer aux présentes dispositions dans un délai n'excédant pas une (1) année à compter de la date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 96
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999.
Liamine ZEROUAL.
10. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°· 2 23 Ramadhan 1419
· 10 janvier 1999 DECRETS
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Loi n° 19-02
Loi n° 19-02 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique
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Décret exécutif n° 19-158
Décret exécutif n° 19-158 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 définissant les établissements hôteliers et fixant les conditions et les modalités de leur exploitation, de leur classement et d’agrément de leur gérant
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Décret exécutif n° 17-140
Décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires
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Décret exécutif n° 16-261
Décret exécutif n° 16-261 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant les conditions et modalités de réalisation des investissements des associations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d'intérêt général
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1435 correspondant au 2 mars 2014 fixant la liste des équipements et des ameublements, non produits localement selon les standards hôteliers, rentrant dans le cadre d'opérations de modernisation et de mise à niveau en application du « plan qualité tourisme Algérie », bénéficiant du taux réduit de droits de douane
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Loi n° 08-11
Loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie
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Décret exécutif n° 08-302
Décret exécutif n° 08-302 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 fixant le statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme
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Décret exécutif n° 06-224
Décret exécutif n° 06-224 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de guide de tourisme
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Décret exécutif n° 06-325
Décret exécutif n° 06-325 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant les règles de construction et d’aménagement des établissements hôteliers
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Décret exécutif n° 05-95
Décret exécutif n° 05-95 du 29 Moharram 1426 correspondant au 10 mars 2005 complétant le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat
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Loi n° 03-03
Loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques
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Loi n° 03-01
Loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme
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Décret exécutif n° 01-138
Décret exécutif nº 01-138 du 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 26 mai 2001 26 janvier 1985 fixant les conditions de création et d'exploitation des terrains modifiant et complétant le décret n° 85-14 du de camping
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Décret exécutif n° 2000-46
Décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 définissant les établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les modalités de leur exploitation
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Décret exécutif n° 2000-130
Décret exécutif n° 2000-130 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au classement en catégories des établissements hôteliers
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Décret exécutif n° 2000-134
Décret exécutif n° 2000-134 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au catégorie des établissements hôteliers. 11 juin 2000 déterminant le panneau afférent à la
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Décret exécutif n° 2000-132
Décret exécutif n° 2000-132 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les modalités et les conditions de l'agrément de gérant d'établissement hôtelier
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Décret exécutif n° 2000-133
Décret exécutif n° 2000-133 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les conditions et modalités d'établissement de la note statistique des établissements hôteliers
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Décret exécutif n° 2000-131
Décret exécutif n° 2000-131 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 11 juin 2000 fixant les normes et les conditions de juin 2000 fixant la composition et le fonctionnement de la commission compétente chargée de l'étude des plans de projets hôteliers
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Loi n° 99-06
Loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l'activité de l'agence de tourisme et de voyages
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